45 économie la légion des subventionnés (le monde associatif ayant 6000 à 13 000 employés selon la définition)… ce quart devient presque une moitié. Tout dépend de ce qu’on appelle un fonctionnaire, et l’employé de banque est plus routinier que le procureur général. Le programmeur programmé La «communication» additionne pêle-mêle la programmation radiophonique et informatique, les télécoms et l’édition (et même l’enregistrement presse-bouton), mais pas la communication d’entreprise, semble-t-il. La place de l’Uni et du Cern dans les rubriques «enseignement» et «recherche» est inconnue même des intéressés! De toute façon, ces temples nourrissent surtout du personnel d’intendance… tandis que la technique «de surface» (nettoyage) est assez externalisée pour qu’on y trouve le septième employeur du canton. L’art, le sport et la loterie se partagent une rubrique «d’activités récréatives». Tout classement est réducteur, mais ceux-ci évitent les questions sur «l’économie réelle» et le «casino virtuel». Alors on se rassure avec un autre découpage: 40 000 chefs et 33 000 sous-chefs… ou 60 000 «intellectuels et scientifiques» et autant de pros «intermédiaires» contre 11 000 «ouvriers et employés non qualifiés». Savent-ils vraiment «créer» de la richesse, ou juste de la cherté? Un pays «riche» est avant tout un pays cher. n Boris Engelson cas pratique Subvention et concubinage Pierre accomplit un stage d’avocat. Son salaire n’étant pas bien élevé, il a demandé à l’Organe cantonal de contrôle de l’assurancemaladie et accidents (OCC) que lui soit octroyé un subside pour la réduction de ses primes d’assurance-maladie. Cette subvention lui a toutefois été refusée, au motif qu’il vivait en ménage commun avec Sylvia. L’OCC a dès lors pris en compte l’ensemble des ressources de la communauté domestique, soit en particulier les deux salaires. Ces deux montants étaient largement supérieurs à la limite au-delà de laquelle une subvention pour le paiement des primes ne peut pas être accordée. S elon la LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. La jurisprudence considère que les cantons jouissent d’une grande liberté dans l’aménagement de la réduction des primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu’il faut entendre par «condition économique modeste». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions des primes ne sont pas régies par le droit fédéral. Des situations différentes Le droit cantonal vaudois précise que par couple, on entend les conjoints et les personnes qui vivent durablement en ménage commun. Sont assimilés aux couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcé(e)s, qui ont un ou plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études, et dont ils assument l’entretien complet. Il contient en outre des formules mathématiques qui tiennent compte, notamment, du revenu déterminant, pour le calcul du subside en faveur des personnes seules, ainsi que pour les adultes en famille (couple avec ou sans enfant(s) et personne seule avec enfant(s)). Enfin, il précise que l’OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant durablement en ménage commun. Et le concubinage? Sous l’empire de l’ancien droit du divorce, la jurisprudence a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage, pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le concubinage devait toutefois être stable, soit durer depuis cinq ans au moment de l’ouverture de l’action en modification du jugement de divorce. En matière d’aide sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus marquée d’assimiler à des couples mariés les concubins qui vivent dans une relation durable. Bien qu’il n’existe pas de devoir légal et réciproque d’entretien, il ne paraît pas arbitraire de tenir compte du fait que les concubins sont prêts à s’assurer mutuellement to ut l’ e m p lo i & assistance. La jurisprudence a retenu que les considérations qui sont à la base de cette approche pouvaient être transposées en matière de subsides d’assurance-maladie. Une certaine liberté d’appréciation La loi définit les bénéficiaires de subsides comme étant des assurés de condition économiquement modeste, dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires enregistrés, personnes seules avec enfant(s) dont elles assument ou non l’entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres situations) implique la nécessité de réserver à l’autorité exécutive une marge de manœuvre suffisante, afin de cerner au mieux, sur le plan réglementaire, le cercle des bénéficiaires, et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur but, c’est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés. Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au sens formel. Il s’agit dès lors simplement d’appliquer la notion d’assuré de condition modeste et le principe de subsidiarité de la prestation. On peut alors assimiler le concubinage à l’union matrimoniale en matière de devoir d’assistance, sous certaines conditions. Enfin, le tribunal a considéré que s’il était vrai que la loi posait le principe que le revenu déterminant pour l’octroi ou le refus de subsides était celui qui résultait de la taxation fiscale du requérant, elle permettait toutefois de s’écarter du revenu fiscal pour des motifs d’équité, lorsque la situation économique réelle ne correspondait pas à celle résultant de la déclaration d’impôts. n Nicole de Cerjat, juriste, responsable du service juridique au secrétariat romand de la SEC Suisse, Neuchâtel. Société Suisse des Employés de Commerce - (SEC Suisse) Case postale 3072 – 2001 Neuchâtel Tél. 0848 810 910 (membres) – Tél. 0901 555 717 (non-membres: Fr. 2.50/min.) for mation • n o 458 • 21 j u i n 2010