VILLE DE MONTRÉAL RÈGLEMENT 05-036 RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION POUR APPLICATION SUR LE TERRITOIRE DE L'ARRONDISSEMENT DE VERDUN ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 1750 À l'assemblée du 30 mai 2005, le conseil de la Ville de Montréal décrète: CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. Territoire assujetti Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de l’arrondissement de Verdun, de la Ville de Montréal. 2. Validité Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également article par article. La déclaration de nullité d'un article n'affecte pas les autres. 3. Domaine d'application Tout bâtiment ou partie de bâtiment et toute construction ou partie de construction devant être érigés, doivent l'être conformément aux dispositions du présent règlement. De plus, les dispositions relatives à la construction s'appliquent : a) à tout bâtiment endommagé par le feu, par un séisme, ou quelqu'autre cause pour laquelle des travaux sont nécessaires et à la reconstruction des parties endommagées du bâtiment; b) à tout bâtiment pour lequel une condition dangereuse existe à l'intérieur ou à proximité et pour lequel des travaux sont nécessaires à la suppression de cette condition dangereuse. Ce règlement ne s'applique pas : a) à tout travail effectué dans une rue ou sur l'emprise d'un service public; b) à tout poteau et pylône de service public; c) à tout barrage et construction hydroélectrique et aux ouvrages de régularisation de débit; d) à tout équipement mécanique ou autre non mentionné spécifiquement dans ce règlement. 05-036/1 4. Dimensions et mesures Toute dimension et mesure employées dans ce règlement sont exprimées en unité du Système International (SI) (Système métrique). Toute conversion d'une donnée métrique en donnée du système anglais ou d'une donnée du système métrique doit être faite selon la table de conversion suivante : 1 acre : 1 are : 1 hectare : 1 kilomètre : 1 kilomètre carré : 1 mètre : 1 mille : 1 mille carré : 1 pied : 43 560 pieds carrés 100 mètres carrés 10 000 mètres carrés 1 000 mètres 100 hectares 3,28084 pieds 5 280 pieds 640 acres 12 pouces = = = = = = = = = 0,405 hectares 0,02471 acre 2,4710 acres 0,621371 mille 0,3861 mille carré 39,3701 pouces 1,60934 kilomètres 2,58999 kilomètres carrés 0,30480 mètres. 5. Prescription d'autres règlements Une personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou un bâtiment ou qui érige une construction doit respecter les dispositions législatives et réglementaires fédérales, provinciales et municipales, et doit voir à ce que la construction soit occupée, utilisée ou érigée en conformité avec ces dispositions. De plus, toute construction ou partie de construction au sens du présent règlement doit être conforme aux règlements de zonage et de lotissement applicables sur le territoire de l’arrondissement de Verdun. 6. Abrogation Le règlement 1750 est abrogé et remplacé par le présent règlement. SECTION 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 7. Règles d’interprétation Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement : a) quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances; b) le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension; c) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire; 05-036/2 d) e) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose pourra ou peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non; l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 8. Plan, tableau, graphique, symbole, annexe et index À moins d'indication contraire, font partie intégrante du présent règlement, un plan, un tableau, un graphique, un symbole, une annexe, un index et toute autre forme d'expression autre que le texte proprement dit qui y sont contenus ou auxquels il réfère. 9. Interprétation en cas de contradiction Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent : a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut; c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent. 10. Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans ce règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et le règlement de plomberie, le règlement de plomberie a préséance. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire. 11. Terminologie Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui est attribué à l’index terminologique; si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet index, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme. 05-036/3 CHAPITRE 2 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT SECTION 2.1 L’OFFICIER RESPONSABLE 12. Désignation L'administration et l'application du présent règlement sont confiées au directeur de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de l’arrondissement de Verdun lequel est désigné sous le titre d’officier responsable. Le Conseil peut, par résolution, nommer d'autres personnes, physiques ou morales, en plus de celle mentionnée dans le présent article, pour voir à l'application du règlement. 13. Fonction de l’officier responsable L'officier responsable ou toute personne nommée en vertu du deuxième alinéa de l’article 12 du présent règlement, exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par ce règlement. À cette fin, il peut notamment : a) visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments ou constructions pour constater si le présent règlement est respecté; b) émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à leur mandataire prescrivant de corriger une situation dangereuse ou qui constitue une infraction au présent règlement; c) délivrer les permis et certificats prévus à ce règlement; d) demander l'arrêt des travaux lorsque les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées; e) mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait mettre la vie de quelque personne en danger; mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage de réparation qui lui semble opportun pour la sécurité de la construction et recommander au Conseil toute mesure d'urgence; f) mettre en demeure de faire clôturer un terrain vacant où il existe une excavation présentant un danger pour le public; g) fermer, aussi longtemps que le danger subsiste, tout trottoir, toute rue ou partie de rue; h) mettre en demeure le propriétaire, le locataire, l'occupant ou toute personne de suspendre des travaux dangereux ou l'exercice d'un usage contrevenant au présent règlement; i) recommander au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse la construction, l'occupation, l'utilisation d'une partie de lot, d'un lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction incompatible avec le présent règlement ou avec le règlement de zonage; j) recommander au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une contravention à ce règlement ou au règlement de zonage; 05-036/4 k) l) m) intenter une poursuite pénale au nom de la Ville pour une contravention à ce règlement ou au règlement de zonage; émettre au propriétaire, au locataire, à l'occupant d'un immeuble ou à toute personne des constats d'infraction; demander que des essais soient faits sur les matériaux, les dispositifs, les méthodes de construction, les éléments fonctionnels ou structuraux de construction ou sur la condition des fondations s'il devient nécessaire de prouver que les matériaux, les dispositifs, les méthodes de construction, les éléments fonctionnels ou structuraux ou la condition des fondations répondent aux prescriptions de ce règlement. SECTION 2.2 CONTRAVENTION, DÉLIVRANCE ET AMENDE 14. Contravention à ce règlement Commet une infraction toute personne qui en contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement : a) occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou une construction; b) autorise l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un lot, d'un terrain ou d'une construction; c) érige ou permet l'érection d'une construction; d) refuse de laisser l'officier responsable visiter et examiner, à toute heure raisonnable, une propriété immobilière, dont elle est propriétaire, locataire ou occupant pour constater si le présent règlement est respecté; e) ne se conforme pas à une demande émise par l'officier responsable. 15. Délivrance du constat d’infraction Le directeur de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises, le chef de division permis et inspections, les inspecteurs de la Direction, les patrouilleurs de la surveillance du territoire, les membres du Service de police de la Ville de Montréal et les membres du Service de protection incendie de Montréal sont autorisés à délivrer un constat d’infraction relatif à toute infraction au présent règlement. 16. Amende Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction. Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus cinq cents dollars (500 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins mille dollars (1000 $) et d'au plus deux mille dollars (2000 $) s'il s'agit d'une personne morale. Quiconque commet une deuxième infraction ou toute autre infraction subséquente à une même disposition dans une période de deux (2) ans de la même infraction, est passible d'une amende d'au moins quatre cents dollars (400 $) et d'au plus mille dollars (1000 $) s'il 05-036/5 s'agit d'une personne physique, et d'au moins deux mille dollars (2000 $) et d'au plus quatre mille dollars (4000 $) s'il s'agit d'une personne morale. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION, D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION OU D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE SECTION 3.1 PERMIS, CERTIFICAT ET PROCÉDURE DE CONTRÔLE 17. Obligation d'obtenir un permis de construction Quiconque désire réaliser un projet assujetti au règlement de zonage ou au présent règlement, concernant : a) la construction, la rénovation, la transformation, l’agrandissement, l’addition d’un bâtiment principal ou accessoire; b) la démolition d’un bâtiment principal; c) la démolition d'un hangar, d’un garage ou d'une tourelle; d) le remplacement en totalité ou en partie du revêtement extérieur; e) l’installation d’un système d’antenne de télécommunication; f) l’installation d’une fenêtre ou d’une porte; g) tous travaux dont le coût total excède 10 000 $; h) l’installation ou la modification d’un balcon sur un immeuble jumelé ou contigu; i) l’installation d’un escalier en façade; j) la pose de revêtement extérieur; k) l’aménagement d’une terrasse reliée à un usage commercial; doit, au préalable, obtenir de l’officier responsable, un permis de construction. 18. Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation Quiconque désire : a) déplacer un bâtiment; b) installer une piscine creusée; c) installer un poste de transformation sur socle, cabinet de sectionnement sur socle, boîte de jonction d'une compagnie de services publics; d) procéder à des travaux de remblai ou de déblai pour une construction; e) aménager un stationnement en cour avant ou latérale ou un espace de chargement; f) abattre un arbre; g) ajouter ou annuler un numéro civique; h) aménager une terrasse reliée à un usage commercial; i) procéder à l’installation d’un système individuel ou collectif de traitement des eaux sanitaire et d’alimentation en eau potable; doit, au préalable, obtenir de l'officier responsable un certificat d'autorisation. 05-036/6 19. Exonération d’obtenir un certificat d’autorisation Nonobstant l’article 18, il n'est pas obligatoire d'obtenir un certificat d'autorisation dans les cas suivants : a) pour tout bâtiment temporaire utilisé sur un chantier de construction; tout tel bâtiment doit cependant être enlevé ou démoli dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux ou immédiatement après l’expiration du permis; b) pour tout travail de peinture, teinture ou vernissage d'un bâtiment principal ou accessoire. 20. Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation d'affichage Quiconque désire édifier, agrandir, reconstruire, modifier, déplacer, apposer, installer, finir ou peindre une enseigne sur le territoire de Verdun doit, au préalable, obtenir de l'officier responsable un certificat d'autorisation d'affichage. Cependant, il n'est pas obligatoire d'obtenir un certificat d'autorisation d'affichage pour certaines enseignes, tel qu'énuméré dans le règlement de zonage. SECTION 3.2 PROCÉDURE À SUIVRE POUR OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION, UN CERTIFICAT D'AUTORISATION OU UN CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE SOUS-SECTION 3.2.1 DEMANDE PRÉSENTÉE PAR FORMULAIRE 21. Présentation de la demande de permis de construction, de certificat d'autorisation ou de certificat d'autorisation d'affichage Une demande de permis de construction, de certificat d’autorisation ou de certificat d'autorisation d'affichage est transmise à l'officier responsable sur le formulaire fourni à cet effet par l’arrondissement, signé par le propriétaire ou son mandataire autorisé. La demande doit être accompagnée des renseignements et documents exigés selon le cas à l'article 22, à l'article 23 ou à l'article 24 du présent règlement. SOUS-SECTION 3.2.2 CONTENU D'UNE DEMANDE DE PERMIS ET DE CERTIFICAT 22. Demande de permis de construction ou certificat d'autorisation Les renseignements et documents suivants sont requis lors d'une demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation : a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant ou de son représentant autorisé; b) l'usage projeté ou existant, selon le cas; 05-036/7 c) d) e) f) g) h) i) j) un plan officiel de cadastre pour le terrain sur lequel la construction est projetée avec indication et description de toute servitude s'il y en a; un plan d'implantation de tout bâtiment et aménagement projetés ainsi que la localisation des services publics avec indication, si nécessaire, de la topographie existante et du nivellement proposé, par rapport à l'élévation réelle de la rue la plus près; s'il y a déjà un ou plusieurs bâtiments ou constructions sur le terrain, on doit en donner les dimensions et la localisation à l'aide d'un certificat de localisation; pour un permis de construction, tout niveau d'excavation de toute rue et tout égout attenant au terrain, ainsi que du plancher du premier étage du bâtiment et le niveau du sol au périmètre d'implantation du bâtiment; pour un permis de construction d’un bâtiment principal, un plan d’architecture scellé et signé, en deux (2) copies, indiquant la superficie brute des travaux, montrant l’apparence extérieure du bâtiment, sa hauteur (en mètres par rapport au niveau du sol et en nombre d’étages), ainsi qu’une description précise des matériaux de revêtement extérieur et un plan d’aménagement intérieur incluant la dimension des pièces et des fenêtres; pour un permis de construction d’un bâtiment principal, un plan d’aménagement indiquant la localisation et la description des plantations de toute haie, d'arbre et d'arbuste et la localisation des arbres à abattre; une évaluation du coût des travaux, ou la soumission des travaux si exigée; tout autre renseignement requis par l’officier responsable afin de déterminer si le projet faisant l’objet de la demande est conforme au présent règlement et au règlement de zonage. 23. Renseignements particuliers requis selon les cas Des renseignements et documents supplémentaires particuliers sont requis lors de la demande de permis ou de certificat pour les travaux suivants : a) pour l'aménagement d'un espace de stationnement et d'un espace de chargement : i) la localisation de l'espace de stationnement et le nombre de cases de stationnement qu'il contient; ii) un plan d'aménagement de l'espace de stationnement ou de l'espace de chargement indiquant toute dimension requise pour juger de la concordance du plan à tout règlement en vigueur; iii) le système de drainage de surface, s'il y a lieu; iv) tout renseignement nécessaire pour établir le nombre de cases requises; b) pour un aménagement de terrain dans le cadre d’une demande de permis de construction : i) un plan indiquant le type d'aménagement, tout matériau, la végétation, toute plantation projetée et tout arbre à planter ou à abattre, leur localisation sur le terrain, toute dimension pertinente à la bonne compréhension de l'aménagement projeté; ii) la localisation de toute borne-fontaine et de tout service d'infrastructure; iii) la direction d'écoulement des eaux de surface; iv) la nature du sol et du sous-sol, s'il y a lieu; 05-036/8 c) d) e) f) g) h) v) la localisation de toute aire boisée, s'il y a lieu; vi) les courbes de niveau du terrain équidistantes d'un mètre (1 m) maximum; pour un déplacement de bâtiment : i) l'itinéraire, l'emplacement actuel et projeté, la date prévue du déplacement et le temps nécessaire pour le transport; ii) un plan de la fondation et un plan d'implantation de l'immeuble, si la relocalisation se fait sur le territoire de Verdun; iii) une photographie de l'immeuble à déplacer; iv) une copie de toute autorisation requise par tout service public et parapublic; v) une preuve d'un certificat d'assurance dégageant la Ville de toute responsabilité. Ces exigences ne s'appliquent pas pour un bâtiment accessoire d'une longueur et d'une largeur inférieure à quatre mètres (4 m); pour une démolition : i) la localisation du bâtiment à être démoli; ii) des photographies de l'immeuble; iii) une copie de toute autorisation nécessaire au respect de la loi, si requis; iv) une description des conditions dans lesquelles la démolition doit se faire; v) la date à laquelle on projette d'entreprendre la démolition et les délais requis pour cette démolition; vi) une preuve d'un certificat d'assurance dégageant la Ville de toute responsabilité; vii) l'engagement du propriétaire à l’effet qu'un bouchon de salubrité sera installé sur la conduite d'égout avant ou immédiatement après la fin des travaux de démolition. Dans tous les cas, le certificat, s'il est octroyé, peut restreindre l’autorisation de démolir à une période déterminée de la journée ou de la semaine; pour tout projet à proximité d'un cours d'eau : i) la hauteur et la localisation de la ligne naturelle des hautes eaux; ii) l'emplacement de tout boisé, s'il y a lieu; iii) les courbes de niveau du terrain équidistantes d'un mètre (1 m) maximum; pour l'abattage de tout arbre : i) la localisation de tout arbre à abattre sur le terrain; ii) le motif justifiant l'abattage de tout arbre. des renseignements et documents supplémentaires particuliers sont requis lors de la demande de certificat pour tout travail de remblai ou déblai : plan de la topographie du site avant et après les travaux; i) ii) indication de la provenance de la terre déposée, de l’endroit où la terre sera déposée et l’étude de caractérisation; iii) l’engagement écrit qu’aucun matériau sec ne sera utilisé comme matériau de remblayage. pour des travaux d’excavation / fondation : i) un plan d’implantation; ii) un rapport de caractérisation environnementale; iii) une lettre indiquant l’endroit de disposition des matériaux; 05-036/9 iv) un plan indiquant la méthode utilisée pour sécuriser le site pendant et après les travaux. 24. Demande de certificat d'autorisation d'affichage Les renseignements et documents suivants sont requis lors d'une demande de certificat d'autorisation d'affichage : a) avoir un certificat d’occupation commerciale conforme à la réglementation municipale; b) les nom, prénom et adresse du propriétaire de l'usage ou de l'établissement visé par la demande et de son mandataire, s'il y a lieu; c) les nom, prénom et adresse du propriétaire de l'immeuble où est située l'enseigne; d) les nom, prénom et adresse de l’entrepreneur qui en fait l'installation; e) le détail de tout ouvrage projeté; f) la demande doit, en outre, être accompagnée des documents suivants : i) deux (2) copies des plans, à l'échelle, de l'enseigne montrant : 1- ses dimensions générales et la superficie de l'affichage; 2- sa hauteur au-dessus du niveau moyen du sol; 3- le dessin qu'elle porte (illustration et lettrage); 4- la fixation de ladite enseigne au bâtiment ou au sol; ii) dans le cas d'une enseigne sur poteau ou sur muret, un (1) plan à l'échelle montrant toute limite d'emprise d'une rue publique, toute limite de terrain sur lequel il est proposé d'ériger l'enseigne, la localisation de l'enseigne sur le terrain en relation avec toute autre structure présente sur le terrain; iii) dans le cas d'une enseigne sur un bâtiment ou une construction, un (1) plan à l'échelle montrant toute la largeur de la façade du bâtiment et la localisation exacte de l'enseigne; iv) une identification de tout matériau, de la méthode d'éclairage et de la méthode de fixation de l'enseigne à son support; v) autant de photographies, prises dans les trente (30) jours précédents la date de la demande, qu'il est nécessaire pour montrer : 1- l'aspect extérieur de l'immeuble où l'enseigne est installée; 2- toute partie du mur du bâtiment qui est visible de l'extérieur; 3- toute enseigne existante au moment de la demande. SECTION 3.3 TRAITEMENT D'UNE DEMANDE DE PERMIS ET DE CERTIFICAT 25. Demande conforme Lorsque l'objet de la demande est conforme aux dispositions du présent règlement et, selon le cas, aux dispositions du règlement de zonage, le permis ou le certificat demandé est délivré dans les trente (30) jours de la date de réception de la demande. À défaut, par le requérant, de prendre possession du permis ou du certificat dans les soixante (60) jours de la date d’approbation du permis ou du certificat, le permis de 05-036/10 construction ou le certificat d’autorisation devient caduc. En pareil cas, une demande écrite de renouvellement de permis ou de certificat doit être adressée à l'officier responsable. Un délai supplémentaire de trente (30) jours peut être accordé pour la délivrance du permis. À l’expiration de ce dernier délai, la demande de permis est annulée. 26. Demande suspendue Si la demande ou les plans et documents qui l'accompagnent sont incomplets et imprécis, l'étude de la demande est suspendue et le requérant a soixante (60) jours pour fournir les renseignements nécessaires. Alors la demande est réputée avoir été reçue à la date de réception de ces renseignements additionnels. À défaut, par le requérant, de fournir tous les renseignements nécessaires au traitement de la demande, cette dernière devient nulle. 27. Demande non conforme Lorsque l'objet de la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement ou du règlement de zonage, l'officier responsable en avise, par écrit, le requérant. À défaut, par le requérant, de fournir tous les plans et documents requis par l’officier responsable dans les trente (30) jours de l’avis, la demande de permis ou de certificat d’autorisation devient nulle. SECTION 3.4 CONDITIONS DE DÉLIVRANCE D'UN PERMIS OU D'UN CERTIFICAT 28. Respect des conditions prévues par règlement Les conditions énoncées aux articles 30, 31 et 32 doivent être respectées selon le cas lors de la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation. 29. Conditions de délivrance du permis de construction Aucune demande de permis de construction ne peut être approuvée à moins : a) qu'elle ne respecte toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de zonage; b) que le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction neuve projetée, y compris ses dépendances, forme un (1) lot distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur le plan de subdivision fait et déposé conformément à l'article 3029 du Code civil du Québec; cet alinéa ne s'applique pas dans le cas d'une opération cadastrale découlant d’une déclaration de copropriété faite en vertu de l’article 1038 du Code civil du Québec; c) que le terrain sur lequel doit être érigée la construction soit adjacent à une rue publique; d) que les services d'aqueduc et d'égouts ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur ou, en leur absence, qu'un protocole d'entente 05-036/11 e) prévoyant leur installation, conformément aux exigences de l’arrondissement de Verdun, soit signé entre le promoteur et l’arrondissement de Verdun; que le tarif pour l'obtention du permis n'ait été payé. 30. Conditions particulières concernant la délivrance d'un permis de construction dans toutes les zones du quartier Île-des-Soeurs Malgré toute disposition contraire du présent règlement ou du règlement de zonage, un terrain sur lequel est autorisé un usage des classes d'usages "habitation unifamiliale (h1)" ou "habitation multifamiliale (h4)" peut comprendre plus d'un bâtiment principal. En pareil cas, un permis de construction peut être délivré malgré le paragraphe b) du premier alinéa de l’article 29 (Conditions de délivrance du permis de construction), dans toutes les zones situées dans le quartier Île-des-Sœurs, aux conditions suivantes : a) le nombre maximum de bâtiments principaux correspond à l’une ou l’autre des formules suivantes : i) deux (2) bâtiments de plus de cinq (5) étages du groupe d'usages "habitation multifamiliale (h4)" érigés sur une même construction souterraine servant à une utilisation commune et dont chaque bâtiment en est dépendant; ii) un ensemble de bâtiments contigus ou jumelés du groupe d'usages "habitation unifamiliale (h1)" d'une largeur maximum de quarante-cinq mètres (45 m); b) que chacun des bâtiments réponde séparément et en totalité à chacune des dispositions de la grille des usages et normes. La superficie minimale de terrain exigée dans ce cas est établie en multipliant la superficie exigée à la grille des usages et normes par le nombre de bâtiments; c) que l'ensemble du projet fasse l'objet d'une seule demande de permis; d) que le terrain sur lequel doit être érigée la construction soit adjacent à une voie de circulation. Les dispositions des différents articles du règlement de zonage et du présent règlement doivent être interprétées comme si chacun des bâtiments reposait sur un lot distinct. Dans le cas d'un projet intégré comprenant un (1) bâtiment de plus de six (6) étages du groupe d'usages « habitation multifamiliale (h4) » et des bâtiments contigus de groupe d'usages « habitation unifamiliale (h1) » il n’est pas obligatoire que les bâtiments du groupe d’usages « habitation unifamiliale (h1) » aient façade sur une rue publique. Dans le cas d’un projet intégré comprenant uniquement des bâtiments du groupe d’usages « habitation unifamiliale (h1) », il est obligatoire que les bâtiments aient façade sur une rue publique. 31. Conditions de délivrance du certificat d'autorisation et du certificat d'autorisation d'affichage Aucune demande de certificat d'autorisation et de certificat d'autorisation d'affichage ne peut être approuvée à moins : 05-036/12 a) b) qu'elle ne respecte toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de zonage; que le tarif pour l'obtention du certificat d'autorisation d'affichage n'ait été payé. SECTION 3.5 DROITS ET OBLIGATIONS RATTACHÉS À L’OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION, D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION OU D'UN CERTIFICAT D'AFFICHAGE 32. Délai de validité du permis de construction et du certificat d'autorisation Tout permis de construction délivré en vertu du présent règlement est valide pour une durée de un (1) an à compter de la date de délivrance du permis. Tout certificat d'autorisation émis en vertu du présent règlement est valide pour une durée de six (6) mois à compter de la date de délivrance du certificat. Dans le cas d'un certificat d’autorisation demandé pour des travaux de remblai ou de déblai uniquement, cette durée est de trois (3) mois. À l’expiration du délai de validité, lorsque le bâtiment ou l'aménagement n'est pas en voie de construction ou de réalisation, le permis de construction ou le certificat d'autorisation devient caduc. En pareil cas, la construction doit faire l'objet d'une demande de renouvellement de permis ou de certificat auprès de l’officier responsable. De plus, lorsque la construction ou les travaux ne sont pas complétés conformément aux plans approuvés dans un délai de douze (12) mois suivant la date de délivrance du permis ou du certificat, une demande de renouvellement de permis ou de certificat pour une période additionnelle maximale de six (6) mois doit être adressée à l’officier responsable; cette demande de renouvellement est assujettie à toutes les conditions permanentes fixées par le présent règlement. Si la construction ou les travaux ne sont pas complétés conformément aux plans approuvés à l’expiration de ce délai supplémentaire de six (6) mois, l’arrondissement de Verdun peut entamer toute procédure appropriée conformément aux dispositions du présent règlement. Dans le cas d'un usage temporaire, la période de validité est inscrite sur le permis de construction ou certificat d'autorisation par l'officier responsable. 33. Vérification de l'alignement d’une construction Tout propriétaire doit déposer auprès de l’officier responsable un certificat de localisation du bâtiment dès que les fondations du bâtiment principal ou, s'il y a lieu, de l'agrandissement des fondations du bâtiment principal sont en place. 05-036/13 34. Délais de validité du certificat d'autorisation pour un déplacement Un certificat d'autorisation pour déplacer un immeuble ne peut être délivré que pour une date et une heure spécifique et sa validité ne peut excéder une durée totale de plus de quarante-huit (48) heures. À l’expiration du délai de validité fixé sur le certificat d’autorisation, ce dernier devient caduc et le projet de déplacement doit faire l’objet d’une demande écrite de renouvellement de certificat, celle-ci étant assujettie à toutes les conditions pertinentes fixées par le présent règlement. 35. Délais de validité du permis pour une démolition Un permis pour la démolition d'un immeuble est valide pour la durée inscrite sur le certificat, sans toutefois excéder une période de six (6) mois suivant la date de délivrance. À l’expiration du délai de validité fixé sur le permis, ce dernier devient caduc et le projet de démolition doit faire l’objet d’une demande écrite de renouvellement de certificat, celle-ci étant assujettie à toutes les conditions pertinentes fixées par le présent règlement. 36. Délais de validité du certificat d'autorisation d'affichage Tout certificat d'autorisation d'affichage est valide pour une période de trois (3) mois suivant la date de délivrance du certificat. Si les travaux ne sont pas complétés à l’expiration de ce délai, le certificat d'autorisation d'affichage devient caduc. 37. Obligation que les travaux de construction soient suivis et approuvés par un professionnel de la construction tel un architecte, un ingénieur ou un technologue Tous les travaux de construction sur un bâtiment principal doivent être suivis et approuvés par un professionnel de la construction tel un architecte, membre de l’Ordre des architectes du Québec, un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou un technologue membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec. Une lettre signée et scellée par le professionnel de la construction attestant la conformité des travaux doit être soumise, pour joindre au permis de construction au plus tard trente (30) jours après la fin des travaux. Les plans montrant le « tel que construit » signés et scellés par les professionnels de la construction doivent être déposés au plus tard trente (30) jours après la fin des travaux. 38. Responsabilité du requérant ou du propriétaire Il est strictement interdit de débuter les travaux avant la délivrance du permis ou du certificat requis. 05-036/14 Le requérant ou le propriétaire doit s’assurer de la présence de tous les plans signés et scellés sur le chantier. Le requérant ou le propriétaire doit aviser l’officier responsable de la fin des travaux. 39. Tarif du permis et du certificat Les tarifs exigibles pour l'obtention d'un permis de construction et des certificats prévus au présent règlement sont établis par règlement du Conseil. 40. Écriteau Un permis, un certificat d'autorisation délivré en vertu du présent règlement est accompagné d'un écriteau. Cet écriteau doit, en tout temps, être affiché en évidence sur le chantier par le détenteur d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation. 41. Conteneur de matériaux secs Lors des travaux de construction, rénovation ou démolition, les matériaux secs doivent être déposés dans un conteneur prévu à cette fin. Ce conteneur doit être vidé dans un endroit approprié aussitôt rempli et enlevé immédiatement après la fin des travaux. Une chute à déchets est obligatoire lorsque les matériaux secs ne sont pas déposés directement dans le conteneur. En aucun temps, les matériaux ne peuvent être déposés ou entreposés à l’extérieur du conteneur. Le propriétaire ou le requérant doit prendre les mesures nécessaires afin que l’opération de remplissage d’un conteneur n’émette aucune poussière. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION SECTION 4.1 DOMAINE D'APPLICATION 42. Bâtiments visés Est notamment visé par le présent chapitre, tout bâtiment qui abrite uniquement un des usages principaux ci-après mentionnés : 1) un établissement de réunion non visé au paragraphe 6) qui n’accepte pas plus de neuf (9) personnes; 2) un établissement de soins qui constitue : a) soit un centre d’éducation surveillé avec ou sans locaux de détention qui n’héberge ou n’accepte pas plus de neuf (9) personnes; 05-036/15 3) 4) 5) 6) b) soit une résidence supervisée qui n’héberge ou n’accepte pas plus de neuf (9) personnes; c) soit une maison de convalescence ou un centre de réadaptation qui n’héberge ou n’accepte pas plus de neuf (9) personnes; une habitation qui constitue : a) soit un immeuble utilisé comme logement répondant aux deux caractéristiques suivantes : i) il a au plus trois (3) étages en hauteur de bâtiment; ii) il comporte au plus huit (8) logements; b) soit un immeuble utilisé comme logement comportant moins de 2 étages; c) soit une maison de chambres ou une pension de famille lorsqu’un tel bâtiment comporte au plus neuf (9) chambres; d) soit un hôtel d’au plus deux (2) étages en hauteur de bâtiment, exploité par une personne physique dans une maison unifamiliale qui lui sert de résidence, dans laquelle on compte au plus six (6) chambres à coucher, et où elle reçoit moins de 15 pensionnaires; e) soit un monastère, un couvent, un noviciat, dont le propriétaire est une corporation religieuse incorporée en vertu d’une loi spéciale du Québec ou de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c. C-71), lorsque ce bâtiment ou partie de bâtiment divisé par un mur coupe-feu, est occupé par au plus trente (30) personnes et a au plus trois (3) étages en hauteur de bâtiment; f) soit un refuge qui n’héberge ou n’accepte pas plus de neuf (9) personnes; un établissement d’affaires, d’au plus deux (2) étages en hauteur de bâtiment; un établissement commercial ayant une surface totale de plancher d’au plus 300 m2, lorsque ce bâtiment est utilisé comme magasin; une garderie qui n’héberge pas plus de (9) personnes. 43. Application des parties 8, 9 et 10 du Code de construction du Québec Sujet aux modifications, restrictions ou additions contenues ci-après dans le présent règlement, les parties 8 (Mesures de sécurité aux abords des chantiers), 9 (Maisons et petits bâtiments) et 10 (Bâtiments existants faisant l’objet d’une transformation, de travaux d’entretien ou de réparation) du Code national du bâtiment du Canada, édition 1995 modifié pour faire partie intégrante du Chapitre I – Bâtiment – du Code de construction du Québec et leurs suppléments et annexes, le cas échéant, publiés par le Conseil national de la recherche du Canada, dont copie est jointe à ce règlement comme annexe "A" pour en faire partie intégrante sont, par le présent règlement, adoptées comme règlement de construction de la l’arrondissement de Verdun à l’égard d’un bâtiment qui abrite uniquement l’un des usages principaux mentionnés à l’article 42; toute référence à ces « Codes » et leurs suppléments et annexes constitue, le cas échéant, une référence au présent règlement. Toute modification apportée à l’une ou l’autre partie 8, 9 ou 10 du Code national du bâtiment après l'entrée en vigueur du présent règlement, fait également partie intégrante du présent règlement, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter l'application de chaque amendement ainsi apporté. Un tel amendement entre en vigueur sur le territoire de Verdun à la date que le Conseil détermine par résolution. 05-036/16 Tout renvoi dans l’une de ces parties 8, 9 ou 10 du Code national du bâtiment à une autre partie du Code national du bâtiment est réputé faire partie du présent règlement. SECTION 4.2 BLINDAGE DES BÂTIMENTS 44. Blindage des bâtiments d’un usage résidentiel, commercial ou industriel L’utilisation de tout matériau ou tout assemblage de matériaux de construction en vue d’assurer le blindage contre les projectiles d’armes à feu ou contre des explosifs de tout ou partie d’un bâtiment résidentiel ou commercial de type hôtel, motel, maison de touristes, maison de pension, restaurant, club social, lieux d’assemblées, associations civiques, sociales ou fraternelles, bureau d’entreprise, gymnase et club athlétique, centre récréatif y compris salle de quilles et billard, lieux d’amusement ou de tout ou partie d’un bâtiment industriel de type entrepôt ou entreprise et tout bâtiment à usages mixtes est prohibé. 45. Matériaux prohibés Dans un bâtiment visé par le présent chapitre, est notamment prohibé : a) l’installation de verre de type laminé (H-6) ou tout autre verre « antiballe » dans les fenêtres et les portes; b) l’installation de volets de protection en acier ajourés ou opaques à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment; c) l’installation de portes en acier blindé ou spécialement renforcées pour y résister à l’impact des projectiles d’armes à feu; d) l’installation de murs ou de parties de murs intérieurs ou extérieurs au bâtiment ou d’une tour d’observation, en béton armé ou non armé ou en acier blindé ou spécialement renforcés pour résister à l’impact de projectiles d’armes à feu. 46. Accès au site Sont strictement prohibés, les éléments suivants permettant l’accès à un bâtiment visé par le présent chapitre : a) une guérite; b) une barrière mécanique ou tout autre équipement visant à contrôler ou empêcher l’accès des véhicules aux sites des propriétés indiquées à l’article 44 du présent règlement. 47. Délai de conformité Tout bâtiment ou toute construction non conforme à la présente Section 4.2 doit être démoli ou reconstruit conformément à la réglementation municipale. 05-036/17 SECTION 4.3 DEVOIRS ET OBLIGATIONS 48. Devoirs et obligations du propriétaire, locataire ou occupant Chaque propriétaire, locataire ou occupant doit : a) permettre à l'officier responsable ou son représentant de visiter tout bâtiment ou lieu aux fins d'administrer et d'appliquer le présent règlement; b) obtenir, s'il y a lieu, tout permis ou certificat exigé en vertu des règlements municipaux et des lois et règlements provinciaux et fédéraux, pour les travaux projetés; c) donner au moins quarante-huit (48) heures d'avis à l'officier responsable ou son représentant, de son intention de commencer les travaux sur le chantier de construction; d) donner avis à l'officier responsable ou son représentant : i) de la mise en place d'un mur de fondation en souterrain et du remblayage d'une excavation au moins vingt-quatre (24) heures avant le début de travaux; ii) avant le remblayage de l'excavation effectuée pour permettre l'installation de tout tuyau d'eau et d'égout; iii) de tout autre renseignement exigé par ce règlement; e) soumettre à l'officier responsable ou son représentant, dès que les fondations sont en place, un certificat de localisation dûment enregistré avec un tracé convenable du bâtiment en sa phase de construction; f) garder sur la propriété pour laquelle le permis ou le certificat est délivré et pour toute la durée des travaux de construction les documents suivants : i) une copie du permis de construction ou du certificat d'autorisation; ii) une copie des plans tels qu'approuvés par l'officier responsable ou son représentant. 49. Devoirs et obligations de l'exécutant des travaux L'exécutant des travaux doit : a) veiller à ce qu'aucun travail d'excavation ou autre ne soit exécuté sur la propriété publique, qu'aucun bâtiment n'y soit érigé et qu'aucun matériau n'y soit entreposé à moins que l'officier responsable n’ait donné son consentement écrit. b) veiller à ce que tout ouvrage soit d'aplomb, d'équerre, de niveau et d'alignement. SECTION 4.4 MESURES D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 50. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent : a) à toute habitation unifamiliale; b) à toute habitation de moins de trois (3) étages; c) à toute habitation de moins de neuf (9) logements; 05-036/18 d) à toute habitation de moins de dix (10) chambres avec pension. Dans le cas où une mesure d'économie d'énergie ou une norme de rendement énergétique dans un bâtiment inscrite dans ce règlement est inférieure à une norme inscrite à un règlement adopté en vertu de la Loi sur l'économie d'énergie jointe à ce règlement pour en faire partie intégrante, comme annexe "B", la Loi mentionnée, a préséance sur ce règlement. 51. Résistance thermique Le degré de résistance thermique minimum d'un des éléments séparant un espace non chauffé d'un espace chauffé d'un bâtiment doit être conforme aux valeurs suivantes, exprimées en RSI (m2, 0C/W): Espace a) mur au-dessus du niveau du sol b) toit ou plafond c) mur de fondation exposé à plus de cinquante pour cent (50 %) d) mur de fondation exposé à cinquante pour cent (50 %) et moins e) plancher f) porte Bâtiment neuf Bâtiment existant 3.5 5.3 3.5 2.1 3.5 2.1 2.1 2.1 4.9 0.8 3.5 0.8 Malgré le paragraphe précédent, la résistance thermique d'un élément du bâtiment peut être réduite d'au plus vingt pour-cent (20 %) pourvu que la résistance thermique d’autres éléments soit augmentée de façon à ce que la perte de chaleur calculée à travers l'enveloppe ne soit pas supérieure à celle obtenue si tous les éléments ont la résistance thermique exigée. 52. Ventilation de l’entretoit L'isolant ne doit pas obstruer les orifices de ventilation d’un entretoit. Le dégagement nécessaire à la ventilation doit s'effectuer à l'aide d'un écran dépresseur ou autre procédé similaire. 05-036/19 CHAPITRE 5 NORMES RELATIVES BÂTIMENTS À LA SÉCURITÉ ET À L'ENTRETIEN DES SECTION 5.1 BÂTIMENT ENDOMMAGÉ, DÉLABRÉ OU PARTIELLEMENT DÉTRUIT ET CONSTRUCTION INOCCUPÉE OU INACHEVÉE 53. Obligation du propriétaire ou de l’occupant Tout bâtiment endommagé, délabré ou partiellement détruit doit être réparé ou démoli. Dans le cas d’une démolition, le fond de terrain doit également être remis en état. Toute construction inoccupée ou inachevée doit être convenablement close afin de prévenir les accidents. De plus, lorsqu’une construction est dans un tel état qu’elle peut mettre en danger des personnes ou qu’elle a perdu la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou par explosion, celle-ci doit être démolie. 54. Périmètre de sécurité Une clôture d'au moins un mètre quatre-vingt-cinq (1,85 m) de hauteur doit être érigée autour de toute excavation dangereuse afin d'en interdire l'accès au public. Une clôture d’au moins un mètre (1 m) de hauteur doit être érigée autour de toute construction dangereuse afin d’en interdire l’accès au public. 55. Murs de fondation Les parties des murs de fondation qui sont en contact avec le sol doivent être traitées de manière à prévenir l’infiltration d’eau dans les caves et les sous-sols. SECTION 5.2 FONDATIONS NON UTILISÉES 56. Obligation du propriétaire ou de l’occupant Toute fondation non utilisée d'un bâtiment incendié, démoli, transporté ou non complètement terminé doit être entourée d'une clôture de planches de bois peinturées ou teintes et non ajourée d'un mètre quatre-vingt-cinq (1,85 m) de hauteur minimum. Un délai de quarante-huit (48) heures, suivant l'avis de l'officier responsable, est accordé pour se conformer à cette norme. 05-036/20 Toutefois, au plus tard six (6) mois à compter de la date de l’incendie, de la démolition ou du transport d’un bâtiment, ou de l’interruption des travaux, toute fondation ou toute dalle de béton non utilisée doit être enlevée et le terrain nivelé. SECTION 5.3 DÉMOLITION D’UN BÂTIMENT 57. Mesures à prendre après la démolition Immédiatement après la fin des travaux de démolition, un bouchon de salubrité doit être installé sur la conduite d'égout et le terrain doit être nettoyé de tout débris ou de tout matériau et laissé en état de propreté. SECTION 5.4 ENTRETIEN D’UNE CONSTRUCTION 58. Obligation du propriétaire ou de l’occupant Toute construction ou partie de construction doit être maintenue en bon état, d’équerre et de niveau. CHAPITRE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 59. Entrée en vigueur Ce règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. -------------------------------- INDEX TERMINOLOGIQUE Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le Devoir le 7 juin 2005. 05-036/21 INDEX TERMINOLOGIQUE A. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction. B. BÂTIMENT Construction ayant un toit supporté par des colonnes et/ou des murs ou poteaux, quelqu'en soit l'usage et servant à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses. BÂTIMENT ACCESSOIRE Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même terrain à bâtir que ce dernier et dans lequel s'exercent exclusivement un ou des usages accessoires. BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux autorisés par le règlement de zonage sur un terrain. BÂTIMENT TEMPORAIRE Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée, déterminée au permis de construction ou au certificat d'autorisation. C. CAVE Partie d'une construction ou partie d’un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la hauteur au-dessus du niveau du sol environnant est inférieure à soixante-dix centimètres (70 cm). CLÔTURE Construction mitoyenne ou non, autre qu'un mur ou un muret, fabriquée de matériaux autorisés par ce règlement et par le règlement de zonage et implantée dans le but de délimiter ou de fermer un espace. CONSEIL Le Conseil d’arrondissement de Verdun. CONSTRUCTION Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. 05-036/22 E. EMPRISE Terrain réservé à l'implantation d'une voie de circulation ou d'un service public. ENTRETIEN Soins, travaux qu'exige le maintien en bon état d'une construction ou partie de construction ESPACE DE CHARGEMENT Espace hors rue, contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments donnant sur une voie d'accès, ruelle ou autre, et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pour le chargement ou le déchargement de marchandises, d'objets ou de matériaux. ÉTABLISSEMENT D’AFFAIRES Bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour la conduite des affaires ou la prestation de services professionnels. ÉTAGE Partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure d’un plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. F. FAÇADE PRINCIPALE D'UN La partie d'un bâtiment qui fait face à la rue, dans le cas d'un BÂTIMENT terrain intérieur ou celle qui contient l'entrée principale, dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal ou d'un terrain intérieur transversal. H. HAUTEUR DE BÂTIMENT Nombre d’étages compris entre le plancher du premier étage et le toit. L. LIGNE NATURELLE DES HAUTES EAUX La ligne arbustive ou la ligne où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres. M. MATÉRIAUX SECS Les résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles et qui ne contiennent pas de déchets dangereux, le bois tronçonné, les gravas et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage. 05-036/23 N. NIVEAU MOYEN DU SOL Élévation d'un terrain établie par la moyenne du niveau géodésique du sol sur une distance de six mètres (6 m) à l'extérieur du périmètre des murs extérieurs du bâtiment principal existant ou projeté. Il n'est pas obligatoire de tenir compte des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons dans le calcul du niveau du sol; pour les clôtures, haies et murets, cette élévation est déterminée par la moyenne des niveaux géodésiques du sol dans un rayon de six mètres (6 m) de l'endroit où ils sont construits, plantés ou érigés. P. PISCINE Bassin extérieur ou intérieur ayant une profondeur minimale de quarante-cinq centimètres (45 cm) pouvant être vidé ou rempli une ou plusieurs fois par année et conçu pour la natation, la baignade ou autres divertissements aquatiques. PLAN D'IMPLANTATION Plan indiquant la situation approximative d'un ou de plusieurs bâtiment (s) par rapport aux limites du ou des terrain(s) et des rues adjacentes. PREMIER ÉTAGE Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à deux mètres (2 m) au plus au-dessus du niveau moyen du sol. R. RÈGLEMENT DE ZONAGE Le règlement de zonage n° 1700 applicable sur le territoire de l’arrondissement de Verdun. RÉNOVATION Rétablissement ou régénération d'une ou des parties d'une construction dans son état d'origine ou dans un état modernisé. RÉPARATION Réfection d'une partie détériorée ou endommagée d'un bâtiment ou d'une construction, à l'exception de la peinture ou des menus travaux d'entretien nécessaires au bon maintien d'un bâtiment ou d'une construction. REZ-DE-CHAUSSÉE Le premier plancher d'un bâtiment situé sensiblement au niveau de la rue ou du sol fini environnant. RUELLE Voie de circulation publique ou privée servant de moyen d'accès secondaire à l'arrière ou au côté d'un ou plusieurs terrains (s). 05-036/24 RUE PRIVÉE Voie de circulation de propriété privée dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Ville et servant de moyen d'accès (à partir d'une rue publique) aux propriétés adjacentes. RUE PUBLIQUE Voie publique cédée à la Ville pour l'usage du public et pour servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes, dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Ville. S. SERVICE PUBLIC Comprend tout réseau public, tel qu'électricité, gaz, téléphone, câblodistribution, aqueduc, égouts, ainsi que leur bâtiment et équipement accessoire. SOUS-SOL Partie d’un bâtiment située sous le rez-de-chaussée dont les murs et les plafonds sont complétés et ayant une hauteur de un virgule quatre vingt-cinq mètres (1.85 m) et dont la hauteur à partir des sous-plafonds est égale ou supérieure à soixante-dix centimètres (70 cm) au-dessus du niveau moyen du sol nivelé adjacent. SUITE Local constitué d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces complémentaires et occupé par un seul locataire ou propriétaire : comprend les logements, les chambres individuelles des motels, hôtels et pensions, de même que les magasins et les établissements d'affaires constitués d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces. Toutefois, dans le cas d'un immeuble à appartements, les pièces communes telles un corridor, un vestibule ou autre accès semblable ne sont pas complémentaires à la suite. T. TOURELLE Bâtiment accessoire relié au bâtiment principal et servant d'abri à un escalier circulaire. TRANSFORMATION DE BÂTIMENT Opération qui consiste à réaliser des modifications substantielles à un bâtiment en raison d'un changement d'usage (reconversion ou recyclage). TRAVAUX MUNICIPAUX Tous travaux reliés à l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égout incluant les travaux de voirie et tous les travaux relatifs à l'entretien, au reboisement ou au nettoyage des rives de cours d'eau, à l'installation d'équipements à caractère municipal et inter municipal relativement aux même fins, de même que pour les fins d'un réseau d'électricité, de gaz, de télécommunication 05-036/25 ou de câblodistribution. U. USAGE Fin principale pour laquelle un terrain, une partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment et ses bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés ou occupés. USAGE PRINCIPAL Fin principale à laquelle un bâtiment ou partie de bâtiment, un terrain ou partie de terrain est utilisé, affecté ou destiné. USAGE TEMPORAIRE Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies. V. VERDUN L’arrondissement de Verdun de la Ville de Montréal. VOIE DE CIRCULATION Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle. VOIE DE COMMUNICATION Tout endroit ou structure affecté à la circulation motorisée, notamment une route, une rue ou ruelle, un chemin, un sentier de motoneige, un réseau ferroviaire ainsi qu’une aire publique de stationnement. 05-036/26