(ADIS_S\(5\):Microsoft Word - FICHE 3 La p\351riode d`observation

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Code de la Santé publique (partie législative) :
•
L 3211-2-2 : déroulement de la période d'observation
•
L 3211-2-3 : conditions d'admissions hors établissement spécialisé
Texte réglementaire prévu : néant
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Principes de fonctionnement :
La période d'observation de 72 heures constitue l'une des innovations de la loi du
5 juillet 2011.
Elle s’ouvre dès le début de toute prise en charge psychiatrique sur demande de
tiers ou sur décision du représentant de l'Etat, que cette prise en charge
commence dans un établissement général, ou dans un établissement spécialisé.
Si l'accueil s'effectue dans un hôpital général, le patient pris en charge doit être
transféré au plus tard dans les 48 heures dans un établissement spécialisé. La
période d'observation peut être interrompue dès les premières 24 heures, si le
certificat médical correspondant infirme la nécessité de l'hospitalisation et des
soins sans consentement.
Au cours de cette période d'observation, un examen somatique complet doit
obligatoirement être réalisé.
Au terme de cette période d'observation, conclue par le certificat médical
correspondant, il est possible de proposer la levée de la mesure de soins
psychiatriques ou leur poursuite sous une forme alternative à l'hospitalisation
complète.
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Le marqueur du début de cette période d'observation pose question : le début de
la prise n'interviendrait pas nécessairement au moment de la décision
d'admission du directeur de l'établissement spécialisé ou de la prise de l'arrêté
préfectoral. Dans ces conditions, à partir de quand doit on faire courir les délais
pour la production des certificats de 24, 72 heures et suivants et éviter toute
possibilité de recours contentieux sur la forme de la mesure ?
L’incertitude sur le début de cette période d'observation n'est pas résolue par
l'apparente contradiction entre les articles L. 3211-2-3 et L.3212. Si le premier
indique clairement la possibilité d'une admission dans un établissement général,
le second précise que le déclenchement des soins psychiatriques se fait
nécessairement sur décision du directeur d'un établissement habilité au titre de
l'article L.3222-1. Doit-on imaginer que le directeur de l'établissement spécialisé
puisse prendre une décision pour un patient qui n'est pas présent dans son
établissement ?
Si le début de cette période d'observation peut débuter et se prolonger jusqu'à
48 heures aux urgences, il doit être envisagé qu'un psychiatre des urgences soit
en mesure de rédiger le certificat médical de 24 heures.
En quoi consiste l'examen somatique complet ? Par qui doit-il être réalisé ? Estce nécessairement un médecin généraliste, ou peut-il être assuré par un interne,
voire un psychiatre comme le suggère une interprétation du ministère de la
santé ?
Au terme de cette période d'observation, l'avis sur les modalités de prise en
charge du patient si elle se prolonge peut-il figurer sur le certificat médical de 72
heures ?
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