La procédure de conciliation

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Les outils de prévention des difficultés des entreprises :
La procédure de conciliation
Donner au chef d’entreprise les outils pour anticiper et prévenir les difficultés financières de l’entreprise tel
était l’objectif de la loi du 26 juillet 2005 dite loi de sauvegarde des difficultés. Parmi ces outils, le
législateur de 2005 a créé une procédure pragmatique : la conciliation.
Cette procédure est prévue par les articles L611-4 à L611-15 du Code de commerce.
►Qu’est-ce que la procédure de conciliation ?
 Une procédure préventive, anticiper et prévenir les difficultés :
La conciliation se situe à la charnière des procédures préventives et des procédures curatives. Pour bien
comprendre l’intérêt de la conciliation, il faut savoir qu’avant 2005 on distinguait deux types de
procédures de traitement des difficultés des entreprises : les procédures non judiciaires (mandat ad hoc)
et les procédures judiciaires (redressement et liquidation judiciaire). Cette approche binaire du traitement
des difficultés des entreprises conduisait les entreprises à la liquidation directe sans grande chance de
passer par une phase de redressement car il était souvent trop tard.
 Une procédure conventionnelle et volontariste :
Il était trop tard car le déclencheur des procédures collectives de traitement judiciaire des difficultés était
l’état de cessation des paiements. Or, s’il est facile de définir théoriquement l’état de cessation des
paiements à savoir l’impossibilité de faire face au passif exigible (dettes échues, certaines et liquides)
avec son actif disponible (liquidités, ouverture de crédit, actifs réalisables à court terme), en pratique cet
état ne survient pas du jour au lendemain. Et c’est bien souvent au fur et à mesure de l’aggravation des
difficultés de trésorerie que le chef d’entreprise en prend la mesure. Mais de là à déposer le bilan il y a un
pas que beaucoup ne franchissaient pas.
D’où la création de procédure de conciliation amiable, confidentielle et souple. La conciliation est souple
car elle n’est pas subordonnée à l’état de cessation des paiements. En ce sens, elle s’inscrit bien comme
une procédure de traitement préventif et conventionnel des difficultés. Par son aspect procédural, elle se
différencie du mandat ad hoc en apportant au chef d’entreprise et aux créanciers parties à l’accord des
effets juridiques propres à cette procédure.
Si la conciliation est une procédure, il faut préciser que l’aspect conventionnel et volontariste l’emporte sur
l’aspect procédural.
►L’ouverture de la procédure de conciliation
 Qui peut demander l’ouverture d’une procédure de conciliation ?
Le chef d’entreprise exerçant une activité commerciale peut demander l’ouverture d’une procédure de
conciliation devant le tribunal de commerce.
 Dans quelle situation doit se trouver l’entreprise ?
Pour requérir l’ouverture d’une procédure de conciliation, l’entreprise doit éprouver une difficulté juridique,
économique ou financière, prévisible ou avérée mais ne doit pas se trouver en état de cessation des
paiements depuis plus de 45 jours.
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 Comment solliciter l’ouverture de la procédure de conciliation ?
Le président du tribunal de commerce est saisi par une requête du chef d’entreprise exposant sa situation
économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d’y
faire face.
La requête est accompagnée de :
- Un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
- L’état des créances et des dettes accompagné d’un échéancier ainsi que la liste des principaux
créanciers,
- L’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan,
- Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l’actif réalisable et disponible,
valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigibles des 3 dernières années, si ces documents ont été
établis,
- Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois
précédant la date de la demande.
Le cas échant, la date de cessation des paiements est précisée dans la requête.
 Comment est prise la décision d’ouvrir la procédure de conciliation ?
•
L’information du Président du tribunal
Pour prendre sa décision en toute connaissance de cause, le Président du tribunal va s’informer sur la
situation de l’entreprise. Pour ce faire, à réception de la requête, il convoque le chef d’entreprise pour que
celui-ci lui expose les explications nécessaires à sa compréhension de la situation et envisager les
mesures propres au redressement.
A défaut de réponse satisfaisante du chef d’entreprise, il peut obtenir communication par les
commissaires aux comptes, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance
sociale, les services de centralisation des risques bancaires et des incidents, des renseignements de
nature à lui donner une exacte information de la situation économique et financière de l’entreprise.
Enfin, le Président du tribunal peut charger un expert de son choix d’établir un rapport sur la situation
économique, sociale et financière de l’entreprise.
•
La décision du Président du tribunal
1/ Le Président peut refuser d’ouvrir la procédure de conciliation, par exemple si l’entreprise est en état de
cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Le chef d’entreprise peut faire appel de cette décision
dans les 10 jours de sa notification. Le Président a alors 5 jours, à compter de la déclaration d’appel, pour
rétracter sa décision.
2/ Le Président peut accepter d’ouvrir la procédure de conciliation. Il désigne alors le conciliateur pour une
période n’excédant pas 4 mois susceptible d’être prorogée pour 1 mois. A la fin de cette période, la
mission du conciliateur prend fin de plein droit. Afin d’éviter que la procédure de conciliation ne se
prolonge excessivement alors qu’une autre procédure serait plus adaptée, l’ordonnance du 18 décembre
2006 précise qu’une nouvelle procédure ne peut être ouverte dans les 3 mois suivant la fin de mission du
conciliateur. Le chef d’entreprise peut proposer un conciliateur. La décision d’ouverture n’est pas
susceptible de recours, sauf de la part du Ministère public.
►La mission du conciliateur
L’objectif de la procédure de conciliation est de parvenir à un accord amiable entre le chef d’entreprise et
ses principaux créanciers destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. La mission du conciliateur est
de favoriser la conclusion de cet accord. En ce sens la procédure de conciliation est confidentielle.
Le conciliateur peut présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la
poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi.
Pour remplir sa mission, le conciliateur doit être informé, c’est pourquoi il peut obtenir du chef d’entreprise
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tout renseignement utile. De même, le président du tribunal lui communique les renseignements dont il
dispose et les résultats de l’expertise quand elle a eu lieu.
Concrètement le conciliateur, qui sera le plus souvent un administrateur judiciaire, va prendre attache
avec les créanciers de l'entreprise et négocier avec chacun d'eux des remises de dettes, des délais de
paiements, ou les deux à la fois.
►Les mesures favorisant la conclusion de l’accord
La procédure de conciliation est une procédure conventionnelle, c’est pourquoi certaines mesures légales
ont précisément pour objet de favoriser la conclusion de l’accord amiable :
1/ Les remises de dettes : les créanciers publics et institutionnels (administration financières, URSSAF,
ASSEDIC ...), tout comme les créanciers privés, peuvent consentir des remises de dettes.
2/ Les délais de paiement : si au cours de la procédure de conciliation le chef d’entreprise est poursuivi en
paiement (mise en demeure au minimum) par l’un de ses créanciers, il peut saisir le président du tribunal
qui a ouvert la procédure de conciliation pour que celui-ci lui accorde des délais de paiement.
►Aucun accord n’a pu être trouvé
Le conciliateur présente son rapport au président du tribunal concluant au désaccord des parties et
l’échec de la procédure de conciliation. Le président met fin à la procédure de conciliation et à la mission
du conciliateur par décision notifiée au chef d’entreprise.
►L’accord de conciliation
L’accord de conciliation peut prendre deux formes distinctes dont les effets sont différents.
 L’accord de conciliation constaté :
Saisi sur requête conjointe du chef d’entreprise et des créanciers parties à l’accord amiable, le président
du tribunal constate leur accord et lui donne force exécutoire. Cependant, l’accord constaté ne produira
que les effets voulus par les parties. Cette décision tout en mettant fin à la procédure de conciliation, n’est
pas soumise à publicité ce qui conforte le caractère confidentiel de la procédure.
Toutefois, l’ordonnance du 18 décembre 2008 a renforcé les effets de l’accord de conciliation par trois
mesures :
- l’article L.611-10-1 du code de commerce étend à l’accord constaté les dispositions prévoyant, pendant
son exécution, l’impossibilité de la part des créanciers d’agir en justice à l’encontre du débiteur pour
obtenir le paiement de leur créance ;
- l’article L.611-10-2 du code de commerce étend à l’accord de conciliation constaté la protection des
garants du débiteur autorisés à se prévaloir de cet accord.
- l’article L.611-10-3 supprime le caractère automatique de la déchéance des délais de paiement accordés
judiciairement : le prononcé devient une faculté soumise à l’appréciation du juge.
 L’accord de conciliation homologué :
L’homologation répond à 3 conditions :
-
l’entreprise ne doit pas être en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin,
les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise,
l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
L’homologation de l’accord met fin à la procédure de conciliation. Le jugement d’homologation est publié
au BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) et dans un JAL (journal d’annonces
légales).
Si l’homologation fait perdre à l’accord ses caractères confidentiel et conventionnel, il emporte des effets
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spécifiques :
-
Pour le débiteur, l’accord de conciliation homologué entraîne :
• d’une part la suspension des actions en justice et des poursuites en exécution pour les créances
de l’accord,
• d’autre part la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques.
- Pour les créanciers parties à l’accord qui ont fait un nouvel apport de trésorerie ou fournissent un
nouveau bien ou service, ils bénéficient du privilège de conciliation qui consiste en une priorité de
paiement en cas d’ouverture de procédure collective ultérieure.
►modèle de requête
A Monsieur le président du tribunal de commerce........ (ville)
Le soussigné :
Personne physique : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, inscrit au registre du commerce
et des sociétés de (ville) sous le numéro (numéro), exerçant à (ville) l’activité de (activité)
Personne morale : dénomination de la personne morale (forme et dénomination sociale) inscrite au
registre du commerce et des sociétés sous le numéro (numéro), prise en la personne de son représentant
légal, nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité du représentant légal
A l’honneur de solliciter l’ouverture de la procédure de conciliation en application des dispositions de
l’article L. 611-6 du code de commerce
Exposé des motifs :
La société (forme et dénomination sociale) doit faire face actuellement à des difficultés juridiques et/ou
économiques et/ou financières qui sont les suivantes (description des difficultés, leurs causes et plus
généralement la situation de l’entreprise*).
La société (forme et dénomination sociale) entend remédier à ces difficultés par des mesures de (préciser
les mesures envisagées sur le plan économique, social, financier).
Afin que ces mesures reçoivent leur pleine efficacité, la société (forme et dénomination sociale) sollicite
l’ouverture d’une procédure de conciliation et la nomination d’un conciliateur pour une période de
(préciser) auquel sera confiée la mission de (préciser la mission, par exemple : rapprocher la société
demanderesse de ses créanciers afin de parvenir à un règlement amiable des dettes).
Fait en ... exemplaires à ______, le_____
Signature du représentant légal
Rappel des pièces à joindre au courrier :
•
Un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
•
L’état des créances et des dettes accompagné d’un échéancier ainsi que la liste des principaux
créanciers,
•
L’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan,
•
Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l’actif réalisable et
disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigibles des 3 dernières années, si ces documents
ont été établis.
•
Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois
précédant la date de la demande.
*Le cas échéant, la date de cessation des paiements
Mise à jour 23/02/2009
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