CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MAGOG RÈGLEMENT 2598-2016 Modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant la modification de certaines normes relatives à la rive, l’agrandissement du milieu humide du marais de la rivière aux Cerises et l’ajout de nouveaux milieux humides et de milieux naturels protégés À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Magog, tenue à l’hôtel de ville, le 20 février 2017 à 19 h 30, lors de laquelle il y avait quorum. ATTENDU QUE la Ville de Magog a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier le règlement de zonage; ATTENDU QUE le règlement vise à ajuster certaines normes relatives à la rive, à ajouter de nouveaux milieux humides et des milieux naturels protégés ainsi que de clarifier certaines dispositions pour une meilleure application du règlement; ATTENDU QU’il y a lieu d’ajuster le règlement de zonage afin d’assurer une concordance avec le règlement 11-16 modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC en ce qui a trait aux espèces exotiques envahissantes; ATTENDU QUE les espèces végétales exotiques nuisibles sont des espèces introduites et envahissent souvent de nouveaux habitats, prennent la place des plantes et de la faune indigène, et réduisent ainsi la biodiversité et qu’il y a lieu de lutter contre leur propagation; ATTENDU QUE la Ville s’est engagée auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC) à protéger certains milieux naturels, et ce, pour des fins de compensation pour la perte de milieux humides lors de certains récents projets; ATTENDU QUE la Ville a fait effectuer la mise à jour de la délimitation du marais de la rivière aux Cerises en 2012 de son embouchure jusqu’aux limites de son territoire à Orford; ATTENDU QUE dans le plan de conservation du secteur du marais, une des actions prévues est la protection du milieu dans son intégralité via le règlement de zonage; ATTENDU QUE la totalité des propriétaires a été avisée des nouvelles délimitations en 2013 et le tout est présenté au plan d’urbanisme préliminaire ayant fait l’objet de consultation publique antérieurement; ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné lors d'une séance tenue le 16 janvier 2017; LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. L'article 10 du Règlement de zonage 2368-2010 concernant les définitions est modifié comme suit : a) en ajoutant, à la suite de la définition de « chemin », la définition suivante : « « chemin (définition applicable sur la rive, sur le littoral, dans les zones inondables et dans les milieux humides) » : voie privée ou publique destinée à la circulation automobile comprenant les rues, les accès et les allées de circulation » b) en ajoutant, à la suite de la définition de « érosion », la définition suivante : « « Espèce végétale exotique nuisible (EVEN)»: Espèce végétale introduite hors de son milieu d’origine dont l’implantation et la propagation constituent une nuisance soit pour les plantes indigènes, soit pour la santé, soit pour l’environnement. Sont considérées exclusivement les espèces suivantes: Alliaire officinale, Alliaria petiolata Alpiste roseau, Phalaris arundinacea Anthrisque des bois, Anthriscus sylvestris Berce du Caucase, Heracleum mantegazzianum Berce commune, Heracleum sphondylium Brome inerme, Bromus inermis Butome à ombelle, Butomus umbellatus Célastre asiatique, Celastrus orbiculatus Centaurée jacée, Centaurea jacea Gaillet mollugine, Galium mollugo Impatiente glanduleuse, Impatiens glandulifera Miscanthus commun, Miscanthus sacchariflorus Nerprun bourdaine, Frangula alnus Nerprun cathartique, Rhamnus cathartica Panais sauvage, Pastinaca sativa Pétasite du Japon, Petasites japonicus Petite pervenche, Vinca minor Renoncule ficaire, Ficaria verna Huds. Renouée du Japon, Fallopia japonica Renouée de Sakhaline, Fallopia sachalinensis Renouée de Bohème, Fallopia x bohemica Robinier faux-acacia, Robinia pseudoacacia Roseau commun, Phragmites australis Salicaire commune, salicaire pourpre, Lythrum salicaria » c) en remplaçant, à la définition de « milieu humide », l’expression « zones d'inondation et milieux humides », par l’expression « Zones d’inondation, milieux humides et milieux naturels protégés »; d) en ajoutant, à la suite de la définition « milieu humide », la définition suivante : « « milieu naturel protégé » : zones identifiées « milieu naturel protégé » sur la carte intitulée « Zones d’inondation, milieux humides et milieux naturels protégés » présentée à l’annexe II; » e) en retirant, à la définition de « rive » : i) l’alinéa suivant : « Malgré ce qui précède, pour la zone Be01Rt, la rive applicable est 21 mètres peu importe les caractéristiques topographiques. »; ii) l’alinéa débutant par « Malgré ce qui précède, pour la zone Bd02Rt […]. »; 2. L'article 86 de ce règlement concernant les constructions et ouvrages sur la rive est modifié au premier alinéa comme suit : a) en remplaçant le premier alinéa du sous-paragraphe v) du paragraphe g) par l’alinéa suivant : « cette voie d’accès ne doit pas être pavée, bétonnée ou asphaltée. Les matériaux utilisés et l’agencement de ceux-ci doivent permettre une infiltration des eaux dans le sol et ne doivent jamais représenter une surface imperméable de plus de 50 % calculée par mètres carrés. Il est permis d’aménager dans cette voie d’accès, un trottoir, un escalier ou un sentier piétonnier d'un maximum de 1,2 mètre de largeur dont le profil suit le niveau de terrain naturel. » b) en remplaçant le paragraphe m) par le paragraphe suivant : « m) l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès, incluant les ouvrages nécessaires à son aménagement (ex. : fossé) en assurant la stabilisation en amont et en aval de la rive et du littoral à la hauteur de la traverse du cours d’eau. L’ensemble des ouvrages doit respecter ces règles : c) i) avoir une largeur maximale de 15 mètres, à l’exception d’une rue, pour laquelle il n’y a pas de largeur maximale à respecter; ii) ne pas longer la rive, sauf pour contourner une contrainte physique sur le site; en remplaçant le paragraphe s) par le paragraphe suivant : « s) les travaux de contrôle des espèces végétales exotiques nuisibles réalisés selon les méthodes suivantes et ne nécessitant aucune machinerie lourde: 3. i) contrôle manuel et mécanique; ii) contrôle physique; iii) contrôle biologique; iv) contrôle écologique v) contrôle chimique selon les modalités prévues au Règlement général en vigueur sur le territoire de la Ville de Magog. » L’article 94 concernant les milieux humides est modifié en remplaçant le paragraphe f) par le paragraphe suivant : « f) les travaux de contrôle des espèces végétales exotique nuisible réalisés selon les méthodes suivantes et ne nécessitant aucune machinerie lourde: i) contrôle manuel et mécanique; ii) contrôle physique; iii) contrôle biologique; 4. ix) contrôle écologique x) contrôle chimique selon les modalités prévues au Règlement général en vigueur sur le territoire de la Ville de Magog. » L’article 94.1 concernant les milieux naturels protégés est ajouté au présent règlement : « 94.1. Les milieux naturels protégés Dans les milieux naturels protégés identifiés sur les cartes ci-jointes comme annexe II, les dispositions suivantes s’appliquent : a) aucune récolte, cueillette, fauchage, destruction ou coupe de la végétation, incluant le bois au sol et les arbres dépérissants ou morts, les champignons ou les fruits sauvages, sauf pour le contrôle des espèces envahissantes, et ce, en conformité avec les lois et règlements en vigueur; b) aucune introduction de toutes espèces végétales ou animales; c) aucuns travaux de remplissage, de creusage, de drainage ou d'assèchement, de dérivation ou de captage d’eau de surface ou souterraine; d) aucune extraction de matières minérales ou organiques ou autres travaux de modification du sol; e) aucune érection, construction, installation ou dépôt d’infrastructures, de bâtiments, de roulottes, de tentes, de tentes-roulottes ou tous autres types d’habitations ou d’abris, dépendances ou bâtiments, incluant les tables à pique-nique; f) aucun aménagement de quai sur la rive ou le littoral; g) aucun aménagement de sentiers, de chemins ou de routes, à l’exception d’un accès au plan d’eau, le cas échéant, sous forme de sentier piétonnier d’au plus 2 mètre de largeur dont le profil suit le niveau de terrain naturel, conforme à la règlementation municipale en vigueur et respectant les règles suivantes : h) i) ne pas longer la rive, sauf pour contourner une contrainte physique sur le site; ii) être aménagé de biais par rapport à la ligne des hautes eaux soit entre 45° et 60° mesurés à partir de la ligne des hautes eaux sauf pour les trois premiers mètres qui peuvent être aménagés perpendiculairement à la ligne des hautes eaux; malgré le paragraphe précédent, la Ville peut aménager un ou des sentiers d’une largeur de 2 mètres ainsi que toute activité, aménagement ou intervention de mise en valeur, de protection ou de gestion qui vise à sauvegarder le caractère naturel ou la diversité biologique du milieu, au sens de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q., c. C-61-01), de la Loi sur la protection des espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c.E-12-01) ou des usages de conservation prévus au règlement de zonage en vigueur; 5. L’annexe I concernant le plan de zonage est modifiée dans le secteur du Marais de la rivière aux Cerises tel que montré à l’annexe I du présent règlement. 6. L’annexe II concernant les zones d’inondation et les milieux humides est modifiée en remplaçant le plan par l’annexe I du présent règlement intitulé: « Zones d’inondation, milieux humides et milieux naturels protégés ». 7. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Vicki-May Hamm, mairesse Sylviane Lavigne, greffière Avis de motion : Adoption : Entrée en vigueur : 16 janvier 2017 20 février 2017 2 mars 2017 ANNEXE I Plan papier 36X36 disponible au greffe ANNEXE II Plan papier 36X36 disponible au greffe ZONES CONCERNÉES CONTIGUËS Plan papier 36X36 disponible au greffe