La réforme de la protection des majeurs, n°65, avril-mai

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Revue trimestrielle, 35 €
N°65
Avril-Mai 2009
L’information juridique au service
des professionnels de la santé
Petites notes
de Jurisprudence
Panorama
Sélection
des derniers textes parus
••• page 36
••• page 42
Actualités
Le secret professionnel
et l’exercice de la médecine
••• page 31
DOSSIER
La réforme
de la protection des majeurs
Textes d’application :
les conséquences
pour l’hôpital
••• page 3
Formation 2009
Bien sûr...
le catalogue
11 domaines d’activité
500 formations
110 nouveautés
Formation
Formation
Formation
2009
9
2009
9
2009
9
Formation
Ressources
Centre Formation
2009
Alimentation
humaines,
2009
Évolution
Formation
et Carrières
nutrition
management
Formation
2009 et
des
2009
Formation
métiers à l’hôpital
Management
Formation
2009
09
Système
des pôles
2009
9
Formation
Évaluation,
qualité,
d’information
Plateau
Centre
2009
200
9 risques
Formation
gestion
des
Pharmacie
médico-technique
2009
Gérontéval
Stérilisation
et logistique
Finances,
Centre
de droit
Hygiène
contrôle
de gestion
Jurisanté
et PMSI
Formation
2009
Mais aussi...
les cycles Praxis
C N EH
CYCL
E
2 sessions / mars - mai 2009 // septembre - novembre
re 2009
09
Cycle de formation
C N EH
CYCL
E
CYCL
E
Contrôleur de gestion
C N EH
Un métier au service de la performance de l’hôpital
Cycle de formation PRAXIS
2 sessions / mai - juin - juillet 2009 // octobre - novembre - décem
décembre
emb 2009 ///
10 jours de pratique intensive en situation pour développer les
compétences, tant techniques que relationnelles, indispensables à
l’exercice du métier de contrôleur de gestion
Responsables des Ressources Humaines
E
CYCL
La performance métier
Des cycles certifiants
Une pédagogie innovante
2e Promotion
2 sessions / mars - mai 2009 // septembre - octobre
bre 20
2009
009 ///
C N EH
7 jours de pratique intensive pour appréhender une fonction au coeur de nouveaux enjeux
Cycle de formation PRAXIS
2 modules :
- la fonction RH entre renforcement des pôles et conduite du changement (3 jours)
- la fonction
RH entre
T2A- mai
, EPRD
et//création
communautés
2 sessions
/ mars
2009
octobre des
- novembre
2009 /// hospitalières de territoire (4 jours)
Acheteur hospitalier
La stratégie, le droit, la performance
Cycle de formation
Le programme de ce cycle s’appuie
sur le contenu de cette ¿che pour permettre aux participants d’acquérir toutes les compétences nécessaires à l’exercice de cette fonction aujourd’hui comme dans
les prochaines années.
Il les amènera à :
- maîtriser les outils de gestion et être pertinents dan
dans
ns
Identi¿é comme métier émergent et sensible par l’obleurs modes de communication,
servatoire national des emplois et des métiers de la
- être force de proposition auprès des décideurs hospiosp
pi-fonction publique hospitalière (ONEMFPH) en 2007, le
taliers en matière de pilotage,
poste de contrôleur de gestion a fait l’objet d’une ¿che
Un itinéraire
de formation centré sur les retours d’expérience
et lesinnovants
témoignages
- se montrer
dans l’approche de la gestion
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descriptive spéci¿que au répertoire des métiers de la
hospitalières
fonction
publique
hospitalière.
Des simulations et des situations réelles favorisant l’assimilation
méthodes
- animer le des
dialogue
de gestion entre médecins,
soignants et gestionnaires.
Selon la dé¿nition de la DHOS, le contrôleur de gestion
a pour mission de « concevoir et mettre en œuvre des
méthodes et outils de gestion permettant de garantir
l’utilisation ef¿ciente des ressources de l’établissement
et l’exercice des fonctions de pilotage et de contrôle par
le management ».
Responsable des affaires juridiques
Les + du Cycle Praxis
+
Du droit à la pratique, de la pratique à la performance
+
10 jours de pratique intensive en situation pour développer ses compétences juridiques
et maîtriser toutes les dimensions de sa fonction.
Cycle organisé par le Centre de droit Jurisanté du CNEH.
té
é
+ De nombreux travaux réalisés en sous groupe de manière à créer une communauté
d’échanges
Deux modules de 4 jours combinant une approche
juridique et une approche organisationelle.
2ème Promotion : des services en plus
pp
per se
Deux modules indépendants et complémentaires pour développer
ses
compétences et maîtriser toutes les dimensions du métier d’acheteur
he
eteur à
l’hôpital.
Après le cycle PRAXIS, des services complémentaires offerts aux personnes certifiées :
- 5 questions avec réponses orales personnalisées
- invitation aux réunions des directeurs des affaires juridiques
- abonnements aux revues Actualité JuriSanté et Technologie et Santé
Et déjà...
les séminaires Un temps d’avance
séminaires
L’actualité des réformes
L’anticipation des enjeux
Des sessions délocalisées
un temps
d'avance
séminaires
LA NOUVELLE
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Le nouveau
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Quelles sont les différences entre l’ordonnance
tentes opérationnelles de la procédure V 2010 et les éléments de proLe CNEH, fort de son expérience d’accompagnement
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ub AJ
AJ
AJS
Directeur de la publication
André Lestienne
Édito
•••
Directeur de la rédaction
Claudine Bergoignan-Esper
Clotilde Poppe
Juriste au Centre
de droit JuriSanté
Secrétaire de rédaction
Isabelle Génot-Pok
Communication
Constance Mathieu
Comité de rédaction
Jacques Bonneau, Docteur en droit, ancien
chargé de cours à l’École Polytechnique ; MarieJosée Cabanel, Directeur, Centre hospitalier
Germon et Gauthier de Béthune ; Patrick
Chiche, Directeur des affaires juridiques, Centre
hospitalier universitaire de Nice ; Annabel
Croquette, Directrice adjointe de l’hôpital local
de Beaujeu ; Lin Daubech, Directeur des affaires
juridiques, CHU de Bordeaux ; Cécile de Boisset,
Chargée d’administration, Centre départemental de repos et de soins de Colmar ; Robert
Haas, Affaires juridiques, Fondation Hôpital
Saint-Joseph ; Philippe Jean, Directeur des
affaires médicales et de l’administration générale, Centre hospitalier de Pau ; Christian Moller,
Président de la Conférence nationale des directeurs d’EHPAD, Hôpital local Saint-Alexandre de
Mortagne-sur-Sèvres ; Eric Rossini, Directeur
Général adjoint, Centre de lutte contre le cancer
Paul-Strauss de Strasbourg ; Christian Vallar,
Professeur agrégé des universités, Faculté de
droit, Avocat au barreau de Nice
Conception et impression
Imprimerie Compédit Beauregard S.A.
Tél. : 02 33 37 08 33
Dépôt légal : 2e trimestre 2009
N° ISSN 1257-3116
N° AIP 000 1458
Coordonnées du CNEH
CNEH – Centre de droit JuriSanté
3, rue Danton – 92240 Malakoff
Tél. : 01 41 17 15 56
Fax : 01 41 17 15 31
Les contractuels de droit public
ont-ils droit à la prime de service ?
V
ers la fin d’une polémique ? Un récent arrêt du Conseil d’État en date du
23 mars 2009 revient sur la position jurisprudentielle administrative en refusant
la prime de service aux contractuels de droit public des établissements de santé.
Depuis 2003, un important mouvement jurisprudentiel (CAA Bordeaux, 24 avril 2003,
Mme Hortalia, n° 00BX00051 ; TA Dijon, 3e ch., 21 juill. 2005, Syndicat CGT du centre
hospitalier d’Auxerre, n° 0500448) avait pris position en faveur du versement de la prime
de service au bénéfice de tous les agents contractuels.
Ce mouvement jurisprudentiel était essentiellement fondé :
– sur les dispositions de l’arrêté du 24 mars 1967 (JORF, 5 avril 1967, p. 3370) dont
l’article 1er précise que « dans les établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure
publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d’exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix
de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale, les personnes
titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers à titre
contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l’accroissement de la
productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté » ;
Tarifs à compter du 1er septembre 2007
Abonnement (4 numéros par an)
Institutionnel : 95 € TTC
Individuel : 75 € TTC
Étudiant : 55 € TTC
Vente au numéro
35 € TTC
– sur la hiérarchie des normes en ce que les interprétations données à ce texte par le
ministère sont contraires à l’arrêté mais ne sauraient prévaloir. En effet, la circulaire
n° 362 du 24 mai 1967 prise pour l’application de cet arrêté a exclu les personnels
contractuels de leur bénéfice ; et cette interprétation restrictive a été confortée par une
lettre-directive du sous-directeur de la fonction publique hospitalière puis par une instruction interministérielle des secrétaires d’État à la Santé et au Budget. Rappelons que
les circulaires et les directives de la tutelle ministérielle sont dépourvues de caractère
réglementaire et ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours en annulation d’une
décision administrative.
Plusieurs recours des contractuels à l’encontre des établissements de santé sont en
cours, l’arrêt du Conseil d’État était très attendu, il met fin aux condamnations des
directions d’hôpitaux qui réservent l’attribution de la prime de service aux titulaires.
La Haute juridiction administrative considère que les dispositions de l’arrêté du 24 mars
1967 n’étaient pas légalement applicables aux agents contractuels des établissements
hospitaliers.
En effet, elle indique que les ministres signataires de l’arrêté du 24 mars 1967 n’avaient
pas la compétence pour instaurer la prime de service pour des agents contractuels servant dans les établissements publics hospitaliers dès lors que ces agents sont placés sous
une autre autorité que la leur. Par conséquent, le Conseil d’État dispose que « l’article 1er
de l’arrêté de 1967 était dès l’origine entaché d’incompétence en tant qu’il dispose que
les primes de service qu’il instaure sont également applicables aux agents des services
hospitaliers recrutés à titre contractuel par les établissements publics de santé » (CE,
23 mars 2009, n° 312446).
La controverse semble donc prendre fin…
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
1
Sommaire
•••
03 Dossier : La réforme de la protection des majeurs
Textes d’application : les conséquences pour l’hôpital
3 Introduction
Isabelle Génot-Pok
4 La mise en œuvre de la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
dans les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux
Stéphane Peruque
10 La profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
en qualité de préposé d’établissement
Stéphane Peruque
14 Le respect des droits des personnes protégées par les mandataires judiciaires à la protection
des majeurs
Stéphane Peruque
21 Focus sur certaines dispositions de la réforme
Isabelle Génot-Pok
23 Fiche de synthèse
Isabelle Génot-Pok
28 Tableau et calendrier des textes parus et à paraître
31
Actualités
Le secret professionnel et l’exercice de la médecine
Aurélie Thibault
36 Petites notes de jurisprudence
42 Panorama des derniers mois
•••
Claudine
Bergoignan-Esper
Guillem
Casanovas
L’équipe du Centre de droit JuriSanté
Isabelle
Génot-Pok
Delphine
Jaafar
Sanaa
Marzoug
Clotilde
Poppe
Rodolphe
Rayssac
Stéphanie
Ségui-Saulnier
Introduction
•••
La réforme de la protection
des majeurs
Textes d’application :
les conséquences pour l’hôpital
Isabelle Génot-Pok
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Juriste consultante
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au Centre de droit JuriSanté
du CNEH
L
a loi réformant la protection juridique des majeurs que nous avions abondam
ment commentée dans le n° 60 de notre revue peut enfin être applicable
malgré le retard important dans les délais de parution des décrets permettant sa mise
en œuvre.
En effet, l’effectivité de son application au 1er janvier 2009 dépendait de la publication
d’un nombre important de décrets. À ce jour, seize décrets et deux arrêtés ont été publiés
entre le 23 novembre 2008 et le 2 janvier 2009.
D’autres sont encore en attente comme en témoigne le tableau présenté à la suite des
fiches outils, cœur de notre dossier.
Ces fiches reprennent les thèmes prédominants du dispositif ayant des incidences directes sur les pratiques et l’organisation des établissements :
– la mise en œuvre de la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
dans les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux,
– la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d’établissement,
– procédures et documents liés aux droits des majeurs protégés.
Aussi afin d’être « pratico-pratique », nous avons choisi la forme de fiches outils permettant de saisir par une lecture rapide l’essentiel d’un dispositif relativement complexe
et d’en tirer des conseils nécessaires et applicables pour une meilleure mise en œuvre
sur le terrain.
Par ailleurs, l’équipe de la rédaction s’attachera à faire le point régulièrement sur les autres textes non encore publiés et leurs incidences éventuelles sur les pratiques en établissement.
Enfin, nous souhaitons vivement remercier Stéphane Peruque, mandataire judiciaire à la
protection des majeurs, pour le travail conséquent qu’il a fourni afin de mener à bien ce
dossier.
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
3
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
Stéphane Peruque
Mandataire Judiciaire
à la Protection des Majeurs
au Centre Hospitalier de Niort
La mise en œuvre de la fonction de mandataire judiciaire à la protection
des majeurs dans les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux
Présentation
L’article 451 du Code civil dispose que lorsque « l'intérêt
de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou
médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité
de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs ».
Cette disposition issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars
2008 portant réforme de la protection juridique des
majeurs maintient l’alternative pour le juge, déjà existante dans le cadre de la loi du 3 janvier 1968, de choisir
un professionnel, en lieu et place de la famille absente ou
défaillante, pour exercer une mesure de protection au
profit d’une personne soignée ou hébergée dans un
établissement.
Le Code de l’action sociale et des familles, également profondément réformé sur le sujet, précise ensuite les conditions et les modalités selon lesquelles s’exerce la
profession de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs en qualité de préposé d’établissement de santé,
social ou médico-social.
Conséquence d’une obligation légale ou fruit d’une politique volontariste, la mise en œuvre de la fonction de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans ces
établissements doit satisfaire à des exigences qui touchent tant aux compétences de la personne choisie qu’à la
garantie d’un exercice indépendant des missions qui en
découlent.
Les modalités d’organisation et le financement ont également fait l’objet d’une importante révision dans le cadre
de la réforme de la protection juridique des majeurs.
Textes de référence
Code civil
(loi n° 2007-308 du 5 mars 2007)
⇒ articles 419, 427 et 451
Code de l’action sociale et des familles –
partie législative
(loi n° 2007-308 du 5 mars 2007)
⇒ articles L. 312-1 et L. 312-5
⇒ article L. 361-1
⇒ articles L. 471-1 à L. 471-9
⇒ articles L. 472-5 à L. 472-10
⇒ articles L. 473-1 à L. 473-4
4
Code de l’action sociale et des familles –
partie réglementaire
(décrets nos 2008-1504, 2008-1505, 2008-1508, 20081511 et 2008-1512 du 30 décembre 2008)
(décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008)
⇒ articles D. 471-1 à D. 471-19
⇒ articles D. 472-13 à R. 472-26
Quelques repères
⇒ La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs est entrée en
vigueur au 1er janvier 2009, mais des délais de mise en
conformité ont été accordés aux différents acteurs.
⇒ Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
exercent à titre habituel les mesures de protection des
majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du
mandat spécial auquel il peut être recouru dans le
cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la
curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.
⇒ Selon Émile Blessig, rapporteur au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, « l'exercice de la
mesure par un membre du personnel de l'établissement
d'hébergement répond à des exigences de proximité :
la personne protégée rencontre plus facilement la personne en charge de sa protection, et, au-delà de la gestion patrimoniale, la prise en compte de la protection
de la personne s'en trouve plus effective et plus adaptée aux attentes et besoins de la personne » (rapport
Assemblée Nationale n° 3557, janvier 2007 p. 160).
⇒ Selon Henri de Richemont, rapporteur au nom de la
commission des lois du Sénat, la désignation de mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les
établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux
« peut présenter des avantages incontestables en
termes de proximité, notamment dans les parties du
territoire national où le maillage des associations tutélaires est plus distendu » (rapport Sénat n° 212, février
2007 p. 292).
Dispositif
Jusqu’alors, ce sont très majoritairement les établissements de santé, notamment psychiatriques, qui ont désigné parmi leur personnel un préposé chargé d’exercer des
mesures de protection prononcées par les juges des
tutelles au profit de leurs patients majeurs. Cette fonction
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
étant très peu réglementée, le directeur était invité à
choisir la personne la plus qualifiée mais disposait d’une
grande latitude quand aux moyens accordés et aux modalités d’organisation de cette activité.
La réforme de la protection juridique des majeurs a introduit
de nouvelles dispositions, tant dans le Code civil que le Code
de l’action sociale et des familles, qui créent une obligation
légale pour certains établissements de santé, sociaux et
médico-sociaux de mettre en œuvre la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs au profit des
personnes qui y sont soignées ou hébergées, et en fixent
les grands principes de fonctionnement (choix du préposé,
formalités administratives, mode d’organisation, etc.).
I – Une obligation légale pour certains établissements
de santé, sociaux ou médico-sociaux
Les conditions suivantes doivent être réunies pour que
s’impose aux établissements l’obligation de mettre en
œuvre l’activité de mandataires judiciaires à la protection
des majeurs au profit des personnes qu’ils prennent en
charge :
Pour les établissements sociaux et médico-sociaux (art.
L. 472-5 Code de l’action sociale et des familles) :
⇒ sont concernés les établissements relevant des 6° et 7°
de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, c’est-à-dire ceux offrant des prestations au
profit de personnes âgées ou adultes handicapées,
⇒ mais seuls ceux qui offrent des prestations d’hébergement à ces personnes,
⇒ qui ont le statut d’établissement public,
⇒ et dont la capacité d’accueil est supérieure à 80 places
autorisées au titre de l’hébergement permanent.
Pour les établissements de santé (article L. 6111-4 du
Code de la santé publique) :
⇒ sont concernés les établissements :
– publics, centres hospitaliers et hôpitaux locaux,
– privés à but non lucratif admis à participer au
service public hospitalier ou ayant opté pour la dotation globale de financement,
⇒ qui dispensent des soins :
– de lutte contre la maladie mentale,
– de longue durée à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance
médicale constante et des traitements d'entretien,
des représentants de la Direction de l’Hospitalisation et
de l’Organisation des Soins ont officiellement annoncé
lors d’une journée nationale organisée le 20 novembre
2008 par la Fédération Hospitalière de France qu’un
seuil spécifique serait publié par décret du ministère de
la santé pour les établissements de santé visés par
cette obligation. Ce décret n’est toujours pas publié à
ce jour.
II – Des modalités d’organisation
laissées à l’appréciation des établissements
La loi offre aux établissements le choix soit de gérer directement la fonction de mandataire judiciaire à la protection
des majeurs, soit de l’« externaliser » selon des modalités
définies. Ces modalités s’appliquent aussi bien aux établissements soumis à l’obligation de la mettre en œuvre
qu’à ceux qui souhaitent le faire de leur propre initiative.
Les établissements qui optent pour une gestion directe
peuvent :
⇒ soit désigner parmi leur personnel un ou plusieurs préposés pour exercer la fonction de mandataires judiciaires à la protection des majeurs,
⇒ soit créer un service social/médico-social de mandataires judiciaires à la protection des majeurs, au sens
de l’article L. 312-1 14° du Code de l’action sociale et
des familles, dont ils assureront la gestion.
À noter : La création d’un service social/médico-social
chargé de mettre en œuvre cette activité spécialisée,
bien que paraissant particulièrement intéressante, pose
néanmoins une difficulté majeure. Ce type de service
nécessite en effet la création d’un « compte de résultat
prévisionnel annexe » (CRPA). Or il ne peut être créé
de CRPA que si les recettes du service sont clairement
identifiées et surtout suffisantes pour assurer son financement. Compte tenu des modalités de financement des mesures de protection applicables aux
établissements, seule la participation des majeurs protégés constitue une recette identifiable mais insuffisante pour assurer la pérennité financière d’un tel
service. En l’état actuel des règles de comptabilité, cela
constitue un obstacle essentiel à la création d’un service de mandataires judiciaires à la protection des majeurs géré par un établissement de santé, social ou
médico-social.
Les établissements qui optent pour une gestion déléguée
peuvent :
⇒ confier l’exercice des mesures de protection à un service de mandataires judiciaires à la protection des
majeurs géré dans le cadre d’une structure dont ils sont
membres à savoir :
⇒ lorsque ces soins comportent des prestations d’hébergement,
– un syndicat interhospitalier,
⇒ et dont le nombre de personnes hébergées excède un
seuil défini par décret.
– un groupement de coopération sanitaire,
À noter : bien que les travaux parlementaires n’aient
évoqué qu’un seuil, sans distinguer entre la nature
d’établissement de santé ou social/médico-social, et
que le texte du Code la santé publique renvoie expressément à celui du Code l’action sociale et des familles
pour l’application des dispositions relatives à l’activité
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
– un groupement d’intérêt public,
– un groupement de coopération sociale ou médicosociale,
⇒ recourir, par voie de convention, aux prestations d’un
autre établissement ayant lui-même satisfait à cette
obligation en désignant un ou plusieurs agents ou en
créant un service de mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
5
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
La gestion déléguée offre aux établissements concernés la
possibilité de répondre, par voie de mutualisation de leurs
moyens, aux préoccupations qui vont naître de la nécessité de recruter ou de former des agents habilités à exercer la fonction de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, mais aussi de répondre à l’exigence d’un exercice indépendant des mesures de protection confiées à ces
agents.
III – Un préposé compétent et indépendant
La loi, désormais complétée par plusieurs textes d’application, a posé les exigences de l’exercice de la fonction de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, certaines étant communes à toutes les personnes exerçant
cette profession, d’autres particulières aux préposés
d’établissement.
La réglementation de la nouvelle profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est en effet
applicable aux personnes physiques qui l’exercent en qualité de préposé d’établissement (voir l’article suivant).
La personne choisie en raison de ses compétences parmi
le personnel de l’établissement doit donc :
⇒ satisfaire aux conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'État et d'expérience professionnelle
exigées pour tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs,
⇒ être inscrite sur la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dressée et
tenue à jour par le Préfet,
⇒ ne pas appartenir au personnel de direction ou intervenant auprès des personnes accueillies par l’établissement.
À noter : l’inscription sur la liste est faite automatiquement à titre transitoire pour toutes les personnes qui
exerçaient avant le 1er janvier 2009 la fonction de gérant
de tutelle en qualité de préposé d’établissement, le temps
pour elles et leurs établissements de se mettre en conformité avec les nouvelles exigences légales, notamment en
matière de formation. Pour les personnes nouvellement
désignées, elles ne seront inscrites qu’à l’issue d’une procédure de déclaration préalable exposée ci-après.
Le non-respect de ces conditions relatives à la compétence de la personne choisie peut faire l’objet de sanctions
pénales à l’encontre de l’établissement.
La désignation d’un préposé pour la fonction de mandataire judiciaire n’est possible que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par
le juge peut être assuré de manière effective.
Ainsi, il est précisé que :
⇒ le mandataire judiciaire à la protection des majeurs
rend compte directement au juge de l’exercice de la
mesure de protection juridique des majeurs, mais doit
informer le responsable de l’établissement des jours où
il s’absente de l’établissement pour accomplir les obligations nécessaires à l’exercice de la mesure de protection juridique des majeurs,
⇒ l’établissement garantit au mandataire judiciaire à la
protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans
le cadre de l’exercice des mesures de protection des
majeurs,
6
⇒ la personne protégée doit pouvoir s’entretenir avec le
mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans
la présence du responsable de l’établissement
et des personnes intervenant auprès des personnes
accueillies par l’établissement.
À noter : le Préfet est chargé de vérifier les conditions
de cet exercice indépendant des mesures de protection
et peut adresser des injonctions à l’établissement défaillant, ou suspendre voire annuler l’inscription du
mandataire judiciaire à la protection des majeurs en
cas de manquement avéré.
IV – Les formalités administratives nécessaires
La désignation d’un préposé en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit faire obligatoirement l’objet d’une déclaration préalable auprès du
représentant de l’État dans le département qui en informe
sans délai le procureur de la République.
Cette formalité a pour objectif de s’assurer que l’établissement a bien désigné une personne satisfaisant aux
conditions pour exercer la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qu’elle pourra exercer
ses fonctions de manière indépendante et d’assurer la
publicité de cette désignation auprès des autorités compétentes (procureur de la République, juge des tutelles, trésorier payeur général).
⇒ Cette déclaration porte mention des informations suivantes :
– le nom et le(s) prénom(s) de l’agent désigné pour
exercer l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d’établissement hébergeant des majeurs,
– le nombre et la nature des mesures de protection des
majeurs qu’il peut exercer,
– le nom et l’adresse de son employeur,
– le cas échéant, l’identité, la formation et l’expérience
des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description
de ces fonctions,
– le cas échéant, le nom et l’adresse de tout établissement
ayant
passé
convention
avec
son
employeur.
⇒ La déclaration est adressée au préfet deux mois avant
la désignation d’un agent pour exercer l’activité de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs en
qualité de préposé d’établissement hébergeant des majeurs.
⇒ Copie de la déclaration est adressée dans le même
délai :
– au procureur de la République près le tribunal de
grande instance du chef-lieu de département,
– au trésorier-payeur général, lorsque l’établissement
est public.
⇒ La déclaration est accompagnée :
– concernant l’agent désigné, d’un acte de naissance,
d’un extrait de casier judiciaire, d’une description des
fonctions exercées au sein de l’établissement et du
certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Dossier
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La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
– d’une description des moyens que l’établissement entend mettre en œuvre pour qu’un exercice indépendant des mesures de protection des majeurs qui
peuvent être confiées par le juge soit assuré de manière effective,
– du projet de notice d’information à remettre aux personnes protégées et présentant les conditions d’exercice des mesures de protection par le mandataire
judiciaire en qualité de préposé d’établissement (lire
par ailleurs Les droits des personnes protégées).
Tout changement affectant les compétences, l’identité du
(des) préposé(s) désigné(s) comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs de l’établissement,
ainsi que la nature des mesures de protection exercées,
justifie une nouvelle déclaration selon les mêmes formes.
À noter : cette déclaration préalable ne concerne que
les préposés désignés en tant que personnes physiques
par leur établissement. Les établissements ayant fait le
choix de créer un service de mandataires judiciaires à
la protection des majeurs, ou de participer à une structure interétablissements pour créer un tel service, doivent suivre la procédure d’autorisation qui lui est
applicable.
Aucune formalité particulière n’est exigée pour les établissements qui ont simplement choisi de passer convention
avec un autre établissement. C’est l’établissement avec
lequel il a été passé convention qui doit préciser dans sa
déclaration préalable le nom des établissements qui ont
recours aux services du ou des mandataires judiciaires
qu’il a désigné(s) parmi son personnel.
V – Des modalités de financement variables
selon la nature de l’établissement
La réforme de la protection juridique des majeurs a
apporté des modifications au mécanisme de financement
des mesures de protection qui est désormais commun
à tous les mandataires judiciaires à la protection des
majeurs. Néanmoins les modalités de financement de
cette activité dans les établissements de santé, sociaux ou
médico-sociaux tiennent compte de leur nature juridique
et de leur cadre budgétaire et comptable.
⇒ Par principe, le coût des mesures exercées par les
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et
ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la
tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire
est, par priorité, à la charge totale ou partielle de la
personne protégée en fonction de ses ressources et
dans les conditions suivantes :
– l’assiette des ressources entrant dans le calcul
comprend tant les bénéfices ou revenus bruts imposables que les intérêts des livrets et comptes
d’épargne, les allocations constitutives des minima
sociaux, le revenu minimum d’insertion (RMI) et le
revenu de solidarité active (RSA), les biens non productifs de revenus selon les méthodes d’évaluation
utilisées en matière d’aide sociale, etc., à l’exclusion
des rentes viagères destinées à compenser les conséquences d’une infirmité,
– une exonération totale est accordée aux personnes
dont les ressources n’excèdent pas le montant annuel
de l’Allocation Adulte Handicapé en vigueur au
1er janvier de l’année de perception des revenus,
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
– des taux de prélèvement sont appliqués par tranche
de revenus, calculés en fonction des montants de
l’AAH et du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année
de perception des revenus, et à hauteur de :
• 7 % pour la tranche des revenus annuels compris
entre l’AAH et le SMIC,
• 15 % pour la tranche des revenus annuels compris
entre 1 fois et 2,5 fois le SMIC,
• 2 % pour la tranche des revenus annuels compris
entre 2,5 fois et 6 fois le SMIC.
– le versement est effectué par douzième tous les mois
échus sur la base du montant annuel des ressources
dont a bénéficié la personne protégée l’année précédente. Un ajustement, compte tenu du montant des
ressources perçues pendant l’année, est ensuite effectué au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant,
– la participation de la personne protégée est versée
au mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est
le préposé d’un établissement ou relève d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ; dans
le premier cas, la participation est versée à l’établissement et, dans le second, au groupement,
– le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable, une exonération d’une partie ou de l’ensemble de la participation de la
personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l’existence de dettes contractées par la
personne protégée avant l’ouverture de la mesure de
protection juridique ou à la nécessité de faire face à
des dépenses impératives.
⇒ Subsidiairement, lorsque la participation de la personne
protégée ne suffit pas à financer le coût de la mesure
de protection, le financement est pris en charge par la
collectivité publique.
En ce qui concerne les établissements de santé, sociaux
ou médico-sociaux, le financement de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qu’elle
soit exercée par un service ou une personne physique,
s’effectue dans les conditions suivantes :
– le budget alloué est déterminé en tenant compte d’indicateurs, fixés par arrêté du ministre chargé
de la famille, relatifs en particulier à la charge de travail liée à la nature de la mesure de protection et à la
situation de la personne protégée (art. R. 472-23
CASF),
– les établissements de santé dispensant des soins
psychiatriques, qu’ils soient publics ou privés, bénéficient d'un financement, déduction faite des prélèvements opérés sur les ressources du majeur
protégé, de la dotation annuelle qui leur est attribuée
dans le cadre des dispositions du Code de la
sécurité sociale (art. L. 361-1 II CASF).
À noter : une circulaire DHOS du 17 mars 2009 relative
à la campagne tarifaire 2009 des établissements de
santé contient une annexe VII concernant le financement des activités en psychiatrie dans laquelle il est
précisé qu’une enveloppe nationale de 7 millions d’euros est prévue pour l’exercice 2009 afin d’abonder la dotation annuelle de financement des établissements qui
doivent faire face à des charges nouvelles dans le cadre
de la mise en œuvre de la réforme des mesures de protection juridique.
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Dossier
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La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
– les établissements médico-sociaux pour personnes
âgées ou handicapées, ainsi que les établissements
de santé publics et privés dispensant des soins de
longue durée, doivent budgéter et retracer les
charges d'exploitation ainsi que les prélèvements sur
les ressources du majeur protégé dans leur budget
ou état de recettes et de dépenses (art. L. 361-1 III
CASF) et peuvent moduler le tarif journalier moyen
afférent à l'hébergement afin de tenir compte des
surcoûts nets afférents aux charges de personnel
liées à l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (art. R. 314-182 8° CASF).
⇒ Exceptionnellement, le juge des tutelles peut allouer au
mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
après avis du procureur de la République, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes impliquant
des diligences particulièrement longues ou complexes,
une indemnité en complément de la participation du
majeur protégé lorsqu’elle s’avère manifestement insuffisante, selon un barème national établi par décret.
VI – Les spécificités de l’exercice des mesures
de protection juridique par un préposé
d’établissement
Bien que répondant aux mêmes exigences professionnelles et devant s’acquitter des mêmes missions que les
autres mandataires judiciaires à la protection des majeurs,
l’exercice de cette fonction par un préposé d’établissement connaît des spécificités liées à son statut ou à sa
situation professionnelle.
⇒ Dans les établissements publics, selon la règle traditionnelle en comptabilité publique de séparation de l’ordonnateur et du comptable, l’exercice de cette fonction
en qualité de préposé d’établissement connaît des dérogations aux règles de gestion patrimoniale imposées
à l’ensemble des autres mandataires judiciaires à la
protection des majeurs :
– les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et
pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts
au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions
applicables aux mesures de protection confiées aux
personnes ou services préposés des établissements
de santé et des établissements sociaux ou médicosociaux soumis aux règles de la comptabilité
publique,
– les capitaux revenant à la personne protégée sont
versés directement sur un compte ouvert à son seul
nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès
d'un établissement habilité à recevoir des fonds du
public, sauf lorsque la mesure de tutelle est confiée
aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou
médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité
publique, cette obligation de versement étant réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État,
– le mandataire judiciaire à la protection des majeurs
perçoit les prestations incluses dans la mesure
d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert
au nom de la personne auprès d'un établissement
habilité à recevoir des fonds du public, sous réserve
8
des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés
des établissements de santé et des établissements
sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la
comptabilité publique.
⇒ En matière de protection de la personne, la mission du
mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant en qualité de préposé d’établissement connaît une
limite puisque l'accomplissement des diligences
et actes graves prévus par le Code de la santé publique
qui touchent à la personne, et dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'État, est subordonné à une autorisation spéciale du juge.
À noter : Aucun décret n’est paru à ce jour pour fixer
cette liste d’actes nécessitant une autorisation spéciale
du juge et aucune date de publication n’est prévue. Un
article de la proposition de loi de simplification et de
clarification du droit actuellement à l’étude par les parlementaires devrait conduire à une révision ou suppression de cette disposition spécifique aux
mandataires judiciaires préposés d’établissement.
⇒ Afin de garantir leur exercice effectif, lorsque son représentant légal est un mandataire judiciaire à la
protection des majeurs de l’établissement, les droits
des personnes accueillies, notamment la remise des
documents concernant son accueil (charte, règlement
intérieur, contrat de séjour), l’élaboration du document
individuel de prise en charge, le recours à une personne
qualifiée, la participation au conseil de la vie sociale,
sont exercés directement par la personne protégée
elle-même ou, dès lors que l'état de cette dernière ne
lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du
conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un
parent, un allié ou une personne de son entourage dont
l'existence est connue.
Les démarches à prévoir
Les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux,
déjà dotés d’un mandataire judiciaire à la protection des
majeurs ou étant désormais tenus d’organiser cette fonction depuis le 1er janvier 2009, doivent :
⇒ opter pour une gestion directe ou une gestion déléguée
et/ou définir les modalités d’une mutualisation de
moyens avec d’autres établissements. Dans cette
seconde hypothèse, se rapprocher des structures
géographiquement proches afin de définir ensemble les
besoins et d’envisager éventuellement un mode de
coopération organique ou conventionnel adapté (cf.
Actualités JuriSanté n° 60, décembre 2007, page 45).
N.B. : à l’heure actuelle, il n’existe aucun modèle de groupement de coopération sanitaire ou médico-sociale ou de
convention pour la mise en œuvre de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la part belle
étant donc laissée aux initiatives locales.
⇒ définir les besoins de l’établissement en vue de déterminer le nombre de mesures de protection qui pourraient être exercées par un ou plusieurs préposés,
⇒ s’assurer que le préposé à désigner remplit les conditions de moralité, d’âge, de formation et d’expérience
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Dossier
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La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
professionnelle pour exercer la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
⇒ doter le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs des conditions matérielles nécessaires à un
exercice indépendant des mesures de protection
confiées par le juge,
⇒ prendre contact avec la D.D.A.S.S. pour préparer la
déclaration prévue à l’article L. 472-6 du Code de l’action sociale et des familles, en vue de l’inscription du
préposé sur la liste départementale des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs,
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
⇒ pour les préposés déjà en fonction, vérifier qu’une inscription à titre transitoire, durant le délai de mise en
conformité, a bien été effectuée par la D.D.A.S.S. sur
la liste des mandataires judiciaires à la protection des
majeurs pour leur permettre de poursuivre l’exercice
des mesures de protection déjà confiées,
⇒ pour les établissements publics, prendre contact avec
le trésorier payeur général et/ou le comptable de l’établissement afin de définir les modalités de fonctionnement pour les opérations de recettes et de dépenses au
profit des personnes protégées.
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Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
Stéphane Peruque
Mandataire Judiciaire
à la Protection des Majeurs
au Centre Hospitalier de Niort
La profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
en qualité de préposé d’établissement
Présentation
La réforme de la protection juridique des majeurs a introduit dans le Livre IV du Code de l’Action Sociale et des
Familles consacré aux « professions et Activités sociales »
un Titre VII intitulé « mandataires à la protection des
majeurs et délégués aux prestations familiales ». Ce nouveau corpus légal crée la profession de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs qui rassemble les anciens
professionnels connus sous les vocables de délégués à la
tutelle, administrateurs spéciaux ou gérants de tutelle.
Il s’adresse aussi bien aux professionnels qui ont choisi
d’exercer dans un service inscrit dans le champ médicosocial (ex. : associations tutélaires), à titre libéral ou en
qualité de préposé d’un établissement de santé, social ou
médico-social.
Plusieurs décrets et arrêtés parus fin 2008 et début 2009
sont venus compléter les dispositions légales afin d’en
déterminer les conditions d’accès et les modalités d’exercice.
Les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux
disposant déjà d’un préposé désigné pour exercer les
mesures de protection juridique des majeurs confiées par
le(s) juge(s) des tutelles, ou ayant désormais l’obligation
d’organiser cette fonction en leur sein depuis l’entrée en
vigueur de la réforme, doivent s’assurer que le professionnel remplit les conditions pour exercer la nouvelle profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Textes de référence
Code civil
(loi n° 2007-308 du 5 mars 2007)
⇒ articles 450 et 451
Code de l’action sociale et des familles –
partie législative
(loi n° 2007-308 du 5 mars 2007)
⇒ articles L. 471-1 à L. 471-8
⇒ articles L. 472-1 à L. 472-10
⇒ articles L. 473-1 à L. 473-4
Code de l’action sociale et des familles –
partie réglementaire
(décrets nos 2008-1504, 2008-1505, 2008-1508, 20081511 et 2008-1512 du 30 décembre 2008)
(décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008)
⇒ articles D. 471-1 à D. 471-19
⇒ articles D. 472-13 à R. 472-26
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Arrêté du 2 janvier 2009 du Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille et de la Solidarité relatif à la
formation complémentaire préparant au certificat
national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Quelques repères
⇒ La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs est entrée en
vigueur au 1er janvier 2009, mais des délais de mise en
conformité ont été accordés aux différents acteurs.
⇒ Les établissements de santé, sociaux ou médicosociaux concernés et leurs préposés doivent se conformer aux nouvelles dispositions concernant la profession
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
avant le 1er janvier 2011 (article 44 de la loi n° 2007308 du 5 mars 2007). Des dispositions transitoires ont
été aménagées pour permettre aux préposés précédemment désignés comme « gérants de tutelle » de
continuer à exercer dans l’intervalle les mesures de
protection qui leur ont déjà été confiées.
⇒ Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
exercent à titre habituel les mesures de protection des
majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du
mandat spécial auquel il peut être recouru dans le
cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la
curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.
⇒ Les missions d’un mandataire judiciaire à la protection
des majeurs exerçant en qualité de préposé d’établissement sont identiques à celles des autres secteurs
(services mandataires, mandataires judiciaires à titre
libéral). Elles concernent tant les biens que la personne
du majeur protégé, sauf décision contraire du juge des
tutelles.
⇒ Si le mandataire judiciaire est une personne morale
(service social/médico-social au sens de l’article L. 3121 14° du Code de l’action sociale et des familles), les
conditions d’exercice et d’accès à la profession sont exigées des personnes physiques qu’elle emploie et auxquelles elle a donné délégation pour assurer la mise en
œuvre des mesures de protection qui lui sont confiées.
Dispositif
L’exercice de la profession de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs (MJPM) est soumis à des condiActualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Dossier
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La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
tions d’âge, de moralité, de formation et d’expérience professionnelle.
Il nécessite d’être inscrit sur une liste départementale et
de prêter serment.
Il s’accompagne d’un contrôle de l’activité et de sanctions.
I – Les conditions d’exercice de la profession
de MJPM en qualité de préposé d’établissement
Les préposés doivent avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires à l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire.
Pour pouvoir accéder à cette formation, ils doivent soit :
– être titulaires d’un diplôme ou titre enregistré au niveau
III du répertoire national des certifications professionnelles ou, pour les ressortissants d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État
faisant partie de l’Espace économique européen, d’un
titre équivalent,
– justifier d’une ancienneté d’au moins trois ans dans un
emploi exigeant normalement un diplôme ou titre de ce
niveau.
Les personnels des corps, grades et emplois des fonctions
publiques territoriale et hospitalières, figurant sur une
liste fixée par arrêté pris respectivement par le ministre
chargé des collectivités locales et par le ministre chargé
de la santé, conjointement avec le ministre chargé des
affaires sociales, peuvent être dispensés de ces conditions
de diplômes. Cet arrêté n’est pas encore paru à ce jour.
Les préposés doivent également justifier d’une expérience
professionnelle d’une durée minimale d’un an dans un des
domaines nécessaires à l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire et être âgés au minimum de 21 ans. Ces
conditions d’âge et d’expérience sont semblables à celles
exigées des professionnels exerçant dans un service de
mandataires judiciaires mais moins contraignantes que
celles exigées pour ceux désirant exercer à titre libéral
(3 ans d’expérience et âge minimum de 25 ans).
Un certificat national de compétence de mandataire judiciaire sera délivré à l’issue de la formation afin
d’attester que son titulaire a satisfait aux conditions de
formation précitées. Il comporte deux mentions distinctes
permettant l’exercice :
– d’une part, des mesures de protection des majeurs au
titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans
le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la
curatelle ou de la tutelle,
Il ressort des dispositions de cet arrêté que :
⇒ les préposés qui, avant l’entrée en vigueur de la
réforme, avaient validé la formation d’adaptation à
l’exercice des fonctions de tuteur aux majeurs protégés
(TMP) prévue par l’arrêté du 28 octobre 1988 bénéficient d’une dispense de tous les modules de la formation complémentaire préparant au certificat national de
compétence mention « mesure juridique de protection
des majeurs » (MJPM), à l’exception du module « relation, intervention et aide à la personne »,
⇒ des allègements de formation peuvent être accordés
pour ceux qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans acquise dans le cadre de
l’exercice d’une activité en lien direct avec le contenu
de formation concerné ; mais cet allègement n’entraîne
pas la validation du module concerné,
⇒ les préposés qui justifient, lors de leur entrée en formation, d’une expérience professionnelle d’au moins
six mois dans le cadre d’une activité tutélaire sont dispensés du stage pratique.
II – L’inscription sur une liste départementale
et la prestation de serment
Seuls les mandataires judiciaires à la protection des
majeurs inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par
le représentant de l’État dans le département peuvent
être désignés par le juge des tutelles pour exercer des
mesures de protection. Cette liste comprend :
– les services de mandataires judiciaires (personnes
morales) autorisés par l’autorité administrative compétente,
– les personnes physiques agréées et exerçant à titre
libéral,
– les personnes physiques déclarées pour exercer en qualité de préposés d’établissement.
Cette inscription sur la liste s’accompagne des mentions
suivantes que le préfet notifie sans délai aux juridictions
intéressées :
– le nom et les coordonnées du mandataire judiciaire à la
protection des majeurs,
– le nom et les coordonnées :
- de l’organisme gestionnaire s’ils sont différents de
ceux du service mandataire judiciaire,
- de l’établissement qui a désigné le mandataire judiciaire en qualité de préposé,
– d’autre part, de la mesure d’accompagnement judiciaire.
- des établissements qui ont recours aux services de ce
mandataire judiciaire par coopération ou convention,
Un arrêté du 2 janvier 2009 du Ministère du Travail, des
Relations Sociales, de la Famille et de la Solidarité a fixé
l’agencement de cette formation complémentaire, le
contenu des enseignements théoriques et des stages, les
dispenses et allègements en fonction des qualifications et
de l’expérience professionnelle des candidats, les conditions et les modalités d’entrée en formation, de mise en
œuvre et de validation ainsi que de délivrance du certificat national de compétence.
– la catégorie de mesures de protection des majeurs pour
lesquels le mandataire judiciaire a reçu habilitation.
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Des dispositions transitoires tenant compte du délai
accordé aux acteurs de se mettre en conformité, doivent
conduire le Préfet à inscrire sur cette liste les personnes
morales et physiques qui exerçaient, avant l’entrée en
vigueur de la réforme, des mesures de protection juridiques confiées par les juges des tutelles.
11
Dossier
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La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
Dans le mois de leur inscription sur la liste départementale, les mandataires judiciaires à la protection des
majeurs prêtent, devant le tribunal d’instance du chef-lieu
de département, le serment suivant :
« Je jure et promets de bien et loyalement exercer le
mandat qui m’est confié par le juge et d’observer, en tout,
les devoirs que mes fonctions m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté
à ma connaissance à l’occasion de l’exercice du mandat
judiciaire ».
Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs
est un service, la prestation de serment est effectuée par
toute personne physique appartenant à ce service qui a
reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre
d’un mandat judiciaire à la protection des majeurs.
III – Contrôle et sanctions
Outre le contrôle exercé par le juge des tutelles et le procureur de la République dans l’exercice proprement dit
des mesures de protection qui lui sont confiées, tout mandataire judiciaire à la protection est soumis à un contrôle
administratif de son activité par le représentant de l’État
dans le département. L’exercice des mesures de protection juridique au profit de majeurs entre désormais dans
le champ de l’action sociale et médico-sociale rénovée par
la loi 2 janvier 2002. Le mandataire judiciaire exerçant en
qualité de préposé d’établissement y est également assujetti et peut encourir des sanctions, ainsi que l’établissement qui l’emploie, tant administratives que pénales.
Le Préfet peut en effet, d’office ou à la demande du procureur de la République, adresser au préposé mandataire
judiciaire, après l’avoir entendu, ou à l’établissement qui
l’emploie, une injonction assortie d’un délai circonstancié
qu’il fixe lorsque à l’occasion d’un contrôle :
– une violation des lois et règlements par le mandataire
judiciaire à la protection des majeurs est constatée,
– la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral
de la personne protégée est menacé ou compromis par
les conditions d’exercice de la mesure de protection
judiciaire,
– l’indépendance du préposé d’un établissement dans
l’exercice des mesures de protection qui lui sont
confiées par le juge n’est pas effective.
S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, le
Préfet, sur avis conforme du procureur de la République
ou à la demande de celui-ci, annule les effets de la
déclaration par laquelle l’établissement a désigné le préposé qui se voit alors interdit de poursuivre
son activité de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs. L’annulation de ladite déclaration vaut en effet
radiation de la liste départementale.
En cas d’urgence, la déclaration peut être suspendue,
sans injonction préalable et, au besoin, d’office pour une
période maximale de huit jours durant laquelle doivent
être entendus le préposé exerçant la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et un
représentant de l’établissement qui a fait la déclaration
pour le désigner. Cette suspension de la déclaration vaut
suspension de l’inscription sur la liste des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs.
12
Le procureur de la République et le trésorier-payeurgénéral sont informés des décisions préfectorales d’annulation ou de suspension des effets de la déclaration par
laquelle un établissement a désigné un préposé en qualité
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
L’annulation de ladite déclaration a également pour effet
de placer le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, bien qu’exerçant en qualité de préposé d’un établissement, sur une liste nationale dressée et tenue
à jour sous le contrôle du ministre chargé de la famille sur
laquelle figurent les mandataires judiciaires ayant fait
l’objet d’une sanction administrative de retrait d’agrément. Cette liste n’est consultable que par les préfets et
procureurs de la République.
Concernant les mandataires judiciaires exerçant en qualité de préposé d’établissement, figureront sur cette « liste
noire » les mentions suivantes :
– leur nom, leur nom d’usage et leur(s) prénom(s) ;
– leur date et leur lieu de naissance ;
– leur adresse ;
– le nom et l’adresse de l’établissement qui les a désignés ;
– la date de la déclaration qui les a désignés ;
– le nom et l’adresse des établissements qui ont recours
aux services de ce mandataire judiciaire par coopération
ou convention.
Enfin, un arsenal de sanctions pénales a été mis en place
par le législateur afin de renforcer les exigences posées
pour réglementer l’activité des mandataires judiciaires à
la protection des majeurs. Ces sanctions sont constituées
par des peines d’amendes et par des peines complémentaires applicables aussi bien aux personnes morales
qu’aux personnes physiques dans les conditions suivantes.
• Le fait d'exercer une activité de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs sans y avoir été autorisé, ou
malgré la suspension ou le retrait d'autorisation peut
être puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende.
• Le fait, pour un établissement de désigner l'un de ses
agents sans effectuer la déclaration prévue, de le maintenir dans l'exercice de ses fonctions malgré l'opposition
ou la suspension ou l'annulation de ladite déclaration,
ou de modifier son activité sans effectuer de nouvelle
déclaration est puni de 30 000 euros d'amende.
• Les personnes physiques ou morales reconnues coupables de ces infractions encourent les peines complémentaires que sont :
– l'interdiction d'exploiter ou de diriger un établissement social ou médico-social ou d'exercer une activité
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
– l'affichage ou la diffusion à leur charge de la décision
prononcée.
Les démarches à prévoir
Les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux,
déjà dotés d’un mandataire judiciaire à la protection des
majeurs ou envisageant d’en recruter un pour satisfaire à
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
l’obligation d’organiser cette fonction depuis le 1er janvier
2009, doivent :
⇒ s’assurer que le préposé concerné remplit les conditions d’âge et d’expérience professionnelle pour intégrer la nouvelle profession de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs,
⇒ proposer à cet agent d’obtenir le certificat national de
compétence avec la ou les mentions souhaitées :
– soit, s’il a déjà suivi la formation d’adaptation à
l’exercice des fonctions de tuteur aux majeurs protégés, en validant seulement le module « relation,
intervention et aide à la personne » auprès d’un
organisme de formation agréé,
– soit, en organisant à son profit la formation complémentaire de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs auprès d’un organisme de formation agréé
qui étudiera le dossier du candidat pour savoir s’il
peut bénéficier d’allègements ou dispenses au regard
de son parcours personnel et professionnel.
⇒ Le service de formation continue de l’établissement doit
faire les démarches nécessaires afin de permettre à
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
l’agent concerné de suivre la formation ou le complément de formation adapté à sa situation professionnelle.
⇒ prendre contact avec la D.D.A.S.S. pour préparer la
déclaration prévue à l’article L. 472-6 du Code de
l’action sociale et des familles, en vue de l’inscription du
préposé sur la liste départementale des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs,
⇒ inviter le préposé désigné mandataire judiciaire à la
protection des majeurs pour l’établissement à engager
les formalités nécessaires en vue d’effectuer la prestation de serment devant le tribunal d’instance du cheflieu de département dans le mois qui suit son inscription sur la liste départementale.
⇒ Les établissements et leurs préposés déjà en fonction
avant le 1er janvier 2009 doivent par ailleurs vérifier
qu’une inscription à titre transitoire, durant le délai de
mise en conformité, a bien été effectuée par la
D.D.A.S.S. sur la liste des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs pour leur permettre de poursuivre l’exercice des mesures de protection déjà confiées.
13
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
Stéphane Peruque
Mandataire Judiciaire
à la Protection des Majeurs
au Centre Hospitalier de Niort
Le respect des droits des personnes protégées par les mandataires
judiciaires à la protection des majeurs
Présentation
Textes de référence
Le renforcement des droits et libertés de la personne protégée était un des objectifs majeurs de la réforme de la
protection juridique. De nombreuses dispositions ont donc
été introduites en ce sens dans le Code civil et le Code de
l’action sociale et des familles.
Code civil
Le principe selon lequel la protection « est instaurée et
assurée dans le respect des libertés individuelles, des
droits fondamentaux et de la dignité de la personne » et
« a pour finalité l’intérêt de la personne protégée » tout en
favorisant, « dans la mesure du possible, l’autonomie de
celle-ci », est désormais inscrit dans la loi.
Code de l’action sociale et des familles –
partie législative
Les personnes protégées sont ainsi assurées d’être entendues, même en sauvegarde de justice, durant la procédure diligentée par le juge, tant que leur état le permet.
Elles ont la garantie que les dispositions qu’elles avaient
prises avant la mesure de protection, en ce qui concerne
leur logement ou leurs comptes bancaires, seront respectées sous le contrôle du juge, tant qu’elles ne s’avèrent
pas contraires à leurs intérêts.
Code de l’action sociale et des familles –
partie réglementaire
Les personnes protégées conservent une autonomie décisionnelle en matière de questions personnelles et notamment concernant le choix de leur lieu de vie, leurs
relations avec les tiers, sous le contrôle du juge qui
tranche en cas de litige. Elles doivent recevoir des personnes chargées de leur protection, selon des modalités
adaptées à leur état et sans préjudice des informations
que les tiers sont tenus de leur dispenser en vertu de la
loi, toutes informations sur leur situation personnelle, les
actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs
effets et les conséquences d’un refus de leur part. Une
copie du compte de gestion établi par le curateur ou
tuteur à l’attention des autorités judiciaires leur est également remise chaque année par la personne chargée de
leur protection.
(loi n° 2007-308 du 5 mars 2007)
articles 415, 450 et 451
articles 457-1 à 463
(loi n° 2007-308 du 5 mars 2007)
article L. 471-1
articles L. 471-6 à L. 471-8
(décrets nos 2008-1504, 2008-1505, 2008-1508, 20081511 et 2008-1512 du 30 décembre 2008)
(décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008)
articles D. 471-7 à D. 471-12
article R. 472-2
article R. 472-16
Décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008 relatif
aux droits des usagers des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et des délégués aux prestations
familiales.
Quelques repères
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs est entrée en
vigueur au 1er janvier 2009, mais des délais de mise
en conformité ont été accordés aux différents acteurs
(article 44 de la loi).
En créant la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le législateur en a réglementé l’exercice par l’application des règles relatives à l’action sociale
et médico-sociale et a instauré un dispositif destiné à
garantir le respect des droits et libertés des personnes
protégées et prévenir les risques de maltraitance.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
exercent à titre habituel les mesures de protection des
majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du
mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre
de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle,
de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.
Les établissements de santé, social ou médico-social
disposant déjà d’un préposé désigné pour exercer les
mesures de protection juridique des majeurs confiées par
le(s) juge(s) des tutelles, ou ayant désormais l’obligation
d’organiser cette fonction en leur sein depuis l’entrée en
vigueur de la réforme, doivent mettre en œuvre ces
nouvelles dispositions applicables à tous les mandataires
judiciaires à la protection des majeurs.
L’activité des mandataires judiciaires à la protection des
majeurs est régie par les règles du champ de l’action
sociale et médico-sociale et soumise au contrôle du
représentant de l’État dans le Département, nonobstant
la surveillance de l’exercice des mesures de protection
assurée par le procureur de la République et le juge des
tutelles.
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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
Les personnes, non professionnelles, chargées de la protection d’un parent ou d’un proche ne sont pas soumises aux dispositions contenues dans le Code de
l’action sociale et des familles, mais n’en sont pas moins
tenues de respecter les droits et libertés des majeurs
protégés et de leur apporter une information claire et
loyale sur leur situation personnelle et les actes qu’elles
réalisent dans le cadre de leur mission. (cf Focus p. 22).
Les mandataires judiciaires exerçant en qualité de préposé d’un établissement de santé ou d’un établissement
médico-social doivent organiser le service dont ils sont
responsables de manière à mettre en place les dispositifs nécessaires au respect des droits des usagers protégés.
Article 2
Non-discrimination
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de
son sexe, de l’origine, de sa grossesse, de son apparence
physique, de son patronyme, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son
handicap, de son âge, de ses opinions et convictions ou
croyances, notamment politiques ou religieuses, de ses
activités syndicales, de son appartenance ou de sa nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée lors de la mise en
œuvre d’une mesure de protection.
Article 3
Respect de la dignité de la personne et de son intégrité
Dispositif
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est
garanti. Le droit à l’intimité est préservé.
Le respect des droits et libertés des personnes protégées
s’impose à toute personne chargée de l’exercice d’une
mesure de protection juridique confiée par le juge des
tutelles, mais se traduit pour les mandataires judiciaires à
la protection des majeurs par les obligations suivantes.
I – La remise et le respect de la charte des droits et
libertés de la personne protégée
La charte des droits et libertés de la personne protégée,
publiée par le décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008,
doit être remise immédiatement par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs en annexe à une notice
d’information à élaborer dans les conditions exposées
ci-après. Elle doit également être affichée dans les locaux
des services de mandataires judiciaires à la protection des
majeurs. Les dispositions de l’article 458 du Code civil,
concernant les actes strictement personnels pour lesquels
aucune assistance ou représentation ne peut être mise en
œuvre, doivent figurer en annexe de cette charte.
Le contenu de la charte est le suivant :
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS
DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE
Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs, le législateur a souhaité garantir à
tout citoyen le droit d’être protégé pour le cas où il ne
pourrait plus s’occuper seul de ses intérêts. Cette loi renforce la protection de la personne du majeur protégé et de
ses biens.
La protection juridique qui lui est garantie s’exerce en
vertu des principes énoncés dans la présente charte.
Article 1er
Respect des libertés individuelles et des droits civiques
Conformément à l’article 415 du Code civil, la mesure de
protection juridique est exercée dans le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux et civiques de
la personne.
Conformément à l’article L. 5 du Code électoral, le droit de
vote est garanti à la personne sous réserve des décisions
de justice.
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Il est garanti à la personne la confidentialité de la correspondance privée reçue à son attention par le mandataire
judiciaire à la protection des majeurs. Cette correspondance lui est remise. La correspondance administrative
reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est également mise à sa disposition.
Article 4
Liberté des relations personnelles
Conformément à l’article 459-2 du Code civil, la personne
entretient librement des relations personnelles avec les
tiers, parent ou non, et a le droit d’être visitée et, le cas
échéant, hébergée par ceux-ci, sauf décision contraire du
conseil de famille ou du juge en cas de difficulté.
Article 5
Droit au respect des liens familiaux
La mesure de protection juridique s’exerce en préservant
les liens familiaux et tient compte du rôle de la famille et
des proches qui entourent de leurs soins la personne tout
en respectant les souhaits de la personne protégée et les
décisions du conseil de famille ou du juge.
Article 6
Droit à l’information
La personne a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur :
– la procédure de mise sous protection ;
– les motifs et le contenu d’une mesure de protection ;
– le contenu et les modalités d’exercice de ses droits
durant la mise en œuvre de cette procédure ainsi que
sur l’organisation et le fonctionnement du mandataire
judiciaire à la protection des majeurs, en particulier s’il
s’agit d’un service.
La personne est également informée des voies de réclamation et de recours amiables et judiciaires.
Elle a accès aux informations la concernant dans les
conditions prévues par la loi et, le cas échéant, selon des
modalités fixées par le juge.
15
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
Article 7
Droit à l’autonomie
Conformément à l’article 458 du Code civil, « sous réserve
des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement par la personne des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut
jamais donner lieu à assistance ou représentation ».
Conformément à l’article 459 du Code civil, « dans les
autres cas, la personne protégée prend seule les décisions
relatives à sa personne dans la mesure où son état le
permet ».
Conformément à l’article 459-2 du Code civil, la personne
a la possibilité de choisir son lieu de résidence, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge.
Article 8
Droit à la protection du logement et des objets personnels
Conformément à l’article 426 du Code civil, « le logement
de la personne et les meubles dont il est garni, qu’il
s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont
conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il
est possible. Les objets à caractère personnel indispensables à la personne handicapée ou destinés aux soins de la
personne malade sont gardés à sa disposition, le cas
échéant par l’établissement dans lequel elle est hébergée. »
Article 9
Consentement éclairé et participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires
ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge :
– le consentement éclairé de la personne est recherché en
l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation
et en veillant à sa compréhension, des conditions
d’exercice et des conséquences de la mesure de protection juridique ;
– le droit de participer à la conception et à la mise en
œuvre du projet individuel de protection est garanti.
Article 10
Droit à une intervention personnalisée
Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de protection, la personne bénéficie d’une intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie et son
insertion. La situation de la personne fait l’objet d’une
évaluation régulière afin d’adapter le plus possible l’intervention à ses besoins.
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la mesure de protection sont
prises en considération.
Article 11
Droit à l’accès aux soins
Il est garanti à la personne l’accès à des soins adaptés à
son état de santé.
Article 12
Conformément au même article du Code civil, les actes
relatifs à la protection des biens de la personne font
l’objet de soins prudents, diligents et avisés.
Sauf volonté contraire exprimée par la personne protégée,
les comptes ou les livrets ouverts à son nom, et sous
réserve des dispositions légales et réglementaires ainsi
que des décisions du conseil de famille ou du juge, sont
maintenus ouverts.
Conformément à l’article 427 du Code civil, « les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion
patrimoniale, effectuées au nom et pour le compte de la
personne, sont réalisées exclusivement au moyen des
comptes ouverts à son nom », sous réserve des dispositions légales et réglementaires, notamment celles relatives à la comptabilité publique. « Les fruits, produits et
plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne lui reviennent exclusivement. »
Article 13
Confidentialité des informations
Il est garanti à la personne et à sa famille le respect de la
confidentialité des informations les concernant dans le
cadre des lois existantes et sous réserve des décisions du
juge.
II – L’élaboration et la remise d’une notice
d’information
Afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions qui leur sont applicables, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent élaborer une
notice d’information selon les modalités suivantes et en
remettre un exemplaire à chaque majeur protégé. Cette
obligation nouvelle devra être remplie dès leur ouverture
pour les services des mandataires judiciaires, dès leur
agrément pour les personnes physiques exerçant à titre
libéral, dès la déclaration en qualité de préposé pour
ceux exerçant dans un établissement de santé, social ou
médico-social.
La remise de la notice d’information est destinée à garantir les droits et libertés des majeurs protégés et aussi à
prévenir les risques de maltraitance. Elle doit donc être effectuée immédiatement par le mandataire judiciaire à la
protection des majeurs, sous entendu dès la première
rencontre après la décision du juge prononçant la mesure
de protection, et être assortie d’explications orales adaptées à l’état de compréhension de la personne protégée.
Lorsque son état ne lui permet pas d’en mesurer la portée, la notice d’information doit être remise à un membre
du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un
parent, un allié ou une personne de son entourage dont
l’existence est connue ou au subrogé curateur ou tuteur.
La notice d’information contient obligatoirement les
éléments suivants :
1 – Une présentation du dispositif de protection juridique
des majeurs.
Protection des biens dans l’intérêt exclusif de la personne
« La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a rénové le dispositif de protection juridique des majeurs.
La protection des biens est exercée en fonction de la
situation ou de l’état de la personne et, conformément à
l’article 496 du Code civil, dans son seul intérêt.
Toute personne majeure qui ne peut pourvoir seule à
ses intérêts peut bénéficier d’une protection juridique,
adaptée à son état et à sa situation.
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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
Si une altération des facultés de la personne est
médicalement constatée, le juge des tutelles peut
décider qu’un régime de représentation (tutelle) ou
d’assistance (curatelle) est nécessaire pour protéger
les intérêts personnels et patrimoniaux de cette personne vulnérable.
Si une personne met sa santé ou sa sécurité en danger du fait de ses difficultés à gérer ses prestations
sociales, une mesure d’accompagnement social personnalisé peut lui être proposée. Si cet accompagnement ne lui permet pas de gérer ses prestations
sociales de façon autonome, le juge des tutelles
pourra ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire en vue de rétablir cette situation. »
2 – Des éléments d’information relatifs au mandataire
judiciaire à la protection des majeurs :
a) La date de l’habilitation du mandataire judiciaire à
la protection des majeurs ;
b) Les mesures de protection des majeurs pour lesquelles le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs a reçu une habilitation et leur définition ;
c) Les qualifications du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou, si le mandataire judiciaire
est un service, les qualifications de l’ensemble de
ses personnels ;
d) L’adresse du mandataire judiciaire à la protection
des majeurs et, si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, des différents
sites et notamment du site qui s’occupe de la personne protégée, qui le composent, leurs voies et
moyens d’accès ;
e) Si le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs est un service, les noms de son directeur
et de son représentant et, le cas échéant, du ou
des responsables des différentes annexes ou sites
concernés, du président du conseil d’administration
ou de l’instance délibérante de l’organisme gestionnaire ;
modalités de participation de la personne protégée
à l’exercice de sa mesure de protection ;
e) Si le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs est un service, l’élaboration et la remise
du document individuel de protection des majeurs ;
f) Le traitement des données concernant la personne
dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier
1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés et le droit de s’opposer, pour des
raisons légitimes, au recueil et au traitement de
données nominatives la concernant, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée ;
g) Le respect, lors de la communication des documents, informations et données concernant la personne, des lois et réglementations en vigueur, de
l’obligation de confidentialité des informations, des
préconisations prévues par la charte des droits et
libertés de la personne majeure protégée et des
décisions du juge ;
h) Les numéros d’appel des services d’accueil téléphonique spécialisés (écoute maltraitance, maison
départementale des personnes handicapées, centre local d’information et de coordination...) ;
i) En cas de réclamation ou de contestation, si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un
service, la liste et les modalités pratiques de saisine
des personnes qualifiées mentionnées à l’article
L. 311-5 du Code de l’action sociale et des familles
auxquelles la personne peut faire appel en vue de
l’aider à faire valoir ses droits ;
j) Les coordonnées du tribunal qui a ordonné la
mesure de protection juridique des majeurs dont
bénéficie la personne, ainsi que celles du procureur
de la République compétent.
La signature par la personne présente d’un récépissé
atteste de la remise de la notice d’information.
Ledit récépissé doit être obligatoirement élaboré selon le
modèle suivant.
f) Si le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs est un service, son organisation générale
et son organigramme, ses coordonnées et ses
horaires d’accueil ;
g) Les conditions de facturation des mesures de protection des majeurs ;
h) Les garanties souscrites en matière d’assurance et
de responsabilité civile contractées par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
3 – Des éléments d’information concernant les personnes
protégées :
MODÈLE DE RÉCÉPISSÉ REMIS PAR
LES MANDATAIRES JUDICIAIRES À
LA PROTECTION DES MAJEURS
Identité du mandataire judiciaire à la protection des
majeurs ou de son représentant
Je soussigné(e),
Mon nom d’usage :
Mon prénom :
Mes date et lieu de naissance :
a) La charte des droits et libertés de la personne
majeure protégée ;
Code postal & commune :
b) Les principaux documents et pièces que la personne transmet pour la mise en place et la révision
de la mesure de protection des majeurs ;
Mon adresse :
c) Si le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs est un service, une présentation des
modalités de participation des personnes protégées
à l’organisation et au fonctionnement du service
ainsi que des modalités de consultation sur le
projet de service (groupe d’expression, enquête de
satisfaction et autre mode de consultation) ;
d) Si le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs n’est pas un service, une présentation des
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Pays :
Code postal & commune :
Pays :
Mon numéro de téléphone :
Mon numéro de fax :
Mon adresse de courrier électronique :
(Veuillez indiquer ensuite la mention prévue au 1 cidessous si vous êtes le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou les mentions prévues au 2 si vous
représentez un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs.)
17
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
1. Agissant en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
2. Représentant le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs désignés ci-après :
La dénomination du service :
L’adresse du siège :
Code postal & commune :
Pays :
Le numéro de téléphone du siège :
Le numéro de fax du siège :
L’adresse de courrier électronique du siège :
Certifie avoir expliqué et remis ce jour le ou les document(s) suivant(s) :
Adresse :
Code postal & commune :
Pays :
Par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou
son représentant :
Prénom :
Nom d’usage :
Signature :
La personne protégée :
Prénom :
Nom d’usage :
Signature, précédée de la mention : « Je certifie avoir pris
connaissance du ou des présent(s) document(s) ».
– La notice d’information ;
Si la personne protégée ne peut pas ou refuse de signer
le récépissé, veuillez le mentionner.
– La charte des droits et libertés de la personne majeure
protégée ;
Si la personne protégée ne peut pas signer le récépissé,
la personne présente :
– Le règlement de fonctionnement (à mentionner uniquement si vous agissez au nom d’un service mandataire
judiciaire à la protection des majeurs) ;
Prénom :
– Le document individuel de protection des majeurs (à
mentionner uniquement si vous agissez au nom
d’un service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs).
Identité de la personne protégée
Madame/Mademoiselle/Monsieur
Son nom de famille (de naissance) :
Son nom d’usage (ex. : nom marital) :
Ses prénoms (dans l’ordre de l’état civil) :
Ses date et lieu de naissance :
Code postal & commune :
Pays :
Son adresse :
Code postal & commune :
Pays :
Son numéro de téléphone :
Son numéro de fax :
Son adresse de courrier électronique :
Si la personne protégée ne peut pas signer le récépissé,
veuillez également remplir la rubrique suivante :
Identité de la personne présente
Madame/Mademoiselle/Monsieur
Son nom d’usage :
Son prénom :
Son adresse :
Code postal & commune :
Pays :
Son numéro de téléphone :
Son numéro de fax :
Son adresse de courrier électronique :
Lien avec la personne protégée (la personne présente
indique si elle est un membre de la famille, le subrogé
tuteur, une personne ayant des liens étroits et stables
avec la personne protégée ou, si elle n’appartient pas à
cette liste de personnes, sa qualité) :
Fait le (date) :
À:
18
Nom d’usage :
Signature, précédée de la mention : « Je certifie avoir pris
connaissance du ou des présent(s) document(s) ».
Si la personne présente refuse de signer le récépissé,
veuillez le mentionner.
III – Le document individuel de protection
des majeurs
Les services de mandataires judiciaires à la protection
des majeurs étant désormais soumis aux dispositions
rénovant l’action sociale et médico-sociale issues de la loi
du 2 janvier 2002 doivent également élaborer un document individuel de protection des majeurs, qui est le
véritable pendant du document individuel de prise en
charge (art. L. 311-4 CASF) que connaissent déjà les établissements ou services sociaux/médico-sociaux.
L’obligation d’élaborer ce document individuel de protection des majeurs ne s’impose donc qu’aux personnes
morales constitués en services de mandataires judiciaires
à la protection des majeurs (au sens du 14° de l’article
L. 312-1 CASF) et non aux mandataires judiciaires exerçant en tant que personnes physiques, que ce soit à titre
libéral ou en qualité de préposé d’établissement.
L’élaboration du document individuel de protection des
majeurs nécessite une connaissance précise de la
situation de la personne protégée et une évaluation de ses
besoins. Il est établi dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles et du projet de service.
Lors de l’élaboration du document, le service recherche la
participation et l’adhésion de la personne protégée, dans
la mesure où son état lui permet d’en comprendre la portée. Mention est faite, le cas échéant, de la participation
de la personne protégée à l’élaboration du document. Si
l’état de la personne ne lui permet pas de comprendre la
portée du document, un membre du conseil de famille, s’il
a été constitué, ou, à défaut, un parent, un allié ou une
personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée et dont le service connaît
l’existence ou le subrogé curateur ou tuteur peut être associé à l’élaboration du document.
Le document individuel de protection des majeurs comporte notamment :
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
un rappel de la nature et des objectifs généraux de la
mesure de protection ;
une information personnalisée sur les objectifs personnels de la mesure de protection ;
une description des modalités concrètes d’accueil de la
personne protégée par le service et des conditions dans
lesquelles ont lieu les échanges entre le service et la
personne protégée ;
une présentation des conditions de participation de la
personne au financement de sa mesure de protection et
une indication sur le montant prévisionnel des prélèvements opérés, à ce titre, sur ses ressources.
La remise du document individuel de protection des majeurs doit être effectuée dans les trois mois qui suivent la
date de la notification du jugement qui confie la mesure
de protection juridique au service.
Le document individuel de protection des majeurs est établi et signé au nom du service par une personne habilitée
à cette fin par son responsable.
Le document est remis à la personne protégée et lui est
expliqué. Si l’état de la personne ne lui permet pas de
comprendre la portée du document, une copie en est
remise à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne
de son entourage ayant des liens étroits et stables avec
elle et dont le service connaît l’existence ou au subrogé
curateur ou tuteur, s’il en a été désigné un.
Bien qu’il soit établi pour la durée du mandat judiciaire, le
document individuel de protection des majeurs prévoit les
conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de certaines des mesures qu’il
contient.
De plus, un avenant au document détermine, s’il y a lieu,
dans le délai maximum d’un an suivant la date de la notification du jugement qui confie la mesure de protection
au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, les
objectifs précis de la mesure de protection et les actions
à mener dans ce cadre.
À chaque date anniversaire du jugement, la définition des
objectifs et des actions à mener dans ce cadre est réactualisée et fait l’objet d’un avenant.
Toute modification du document individuel de protection
des majeurs ou de l’un de ses avenants ultérieurs intervient selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.
La signature du récépissé de remise du document individuel de protection des majeurs s’effectue simultanément
à celle prévue pour la notice d’information exposée ci-dessus.
IV – L’expression des personnes protégées
Diverses dispositions ont été introduites dans le Code de
l’action sociale et des familles afin de favoriser l’expression des majeurs protégés, de les aider à faire valoir leurs
droits vis-à-vis des mandataires judiciaires à la protection
des majeurs ou de prévenir les risques de maltraitance.
Ainsi, comme pour tout service ou établissement social/
médico-social, les personnes protégées doivent être associées au fonctionnement des services de mandataires
judiciaires à la protection des majeurs, par leur particiActualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
pation directe au conseil de la vie sociale ou, lorsque
leur état ne le leur permet pas, par d’autres formes de
participation qui peuvent consister à :
– instituer des groupes d’expression au niveau du service ou d’une partie de ce service ;
– organiser des consultations sur toutes questions
concernant l’organisation ou le fonctionnement du
service de l’ensemble des personnes protégées, des
membres du conseil de famille s’il a été constitué ou,
à défaut, des parents, des alliés, des personnes de
l’entourage ayant des liens étroits et stables avec la
personne protégée dont le mandataire judiciaire à la
protection des majeurs connaît l’existence ou du subrogé curateur ou tuteur, s’il en a été désigné un ;
– mettre en œuvre des enquêtes de satisfaction.
De même, concernant les personnes protégées
hébergées dans un établissement social ou médico-social
et dont la mesure de protection a été confiée au mandataire judiciaire exerçant en qualité de préposé dudit établissement, afin de garantir l’exercice effectif des droits
reconnus aux personnes accueillies par le Code de l’action sociale et des familles, il est prévu qu’elles exercent
personnellement ces droits en :
– recevant directement le livret d’accueil, la charte des
droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement, ou lorsque leur état ne leur
permet pas d’en mesurer la portée, par l’intermédiaire
d’un membre du conseil de famille (le cas échéant),
un parent, un allié ou une personne de leur entourage
dont l’existence est connue ;
– participant directement à l’élaboration du document
individuel de prise en charge à moins que leur état ne
leur permette pas d’exprimer une volonté éclairée ;
– participant directement au conseil de la vie sociale ou,
lorsque leur état ne le permet pas, aux autres formes
de participation prévues pour associer les personnes
au fonctionnement de l’établissement.
La saisine d’une personne qualifiée en vue d’aider la
personne protégée à faire valoir ses droits doit être favorisée par le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, quel que soit son statut (service, professionnel
libéral ou préposé d’établissement) et effectuée directement par l’intéressé.
À noter : Pour une personne protégée accueillie en
établissement pour personnes âgées ou handicapées,
le recours à une personne qualifiée peut ainsi concerner aussi bien sa prise en charge dans l’établissement
que le respect de ses droits dans l’exercice de la mesure de protection, voire les deux.
Dans les établissements de santé, l’expression et les
droits de la personne protégée dont la mesure est exercée par le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs préposé de l’établissement, sont garantis dans
le cadre des dispositions propres aux usagers du système de santé fixées par le Code de la santé publique.
À noter : Les dispositions relatives au livret d’accueil, à
l’évaluation de la satisfaction des usagers, à la commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge ou aux plaintes et réclamations
des patients s’appliquent donc désormais également à
la fonction de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs en établissement de santé.
19
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
Les démarches à prévoir
Les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux
concernés vont devoir mettre en œuvre les dispositions
propres au respect des droits de leurs usagers en l’adaptant à la fonction de mandataire judiciaire à la protection
des majeurs.
⇒ Pour les tous les établissements, cela va d’abord consister à :
– élaborer une notice d’information conforme au modèle exposé ci-dessus,
– afficher la charte des personnes protégées dans les
locaux affectés aux missions du ou des mandataires
judiciaires exerçant en qualité de préposé de l’établissement,
– mettre en œuvre le document individuel de protection des majeurs lorsqu’ils auront constitué un service de mandataires judiciaires à la protection des
majeurs.
– adapter ou modifier le livret d’accueil de l’établissement.
⇒ Les établissements sociaux et médico-sociaux vont
devoir en outre mener une réflexion sur l’articulation
entre les dispositions prévoyant la remise de document
aux personnes accueillies et celles concernant la remise
de documents aux personnes protégées dont la mesure
de protection est exercée par un mandataire judiciaire
préposé dudit établissement (ex. : livret d’accueil spécifique pour les personnes protégées, support unique
pour le document individuel de prise en charge et le
document individuel de protection des majeurs).
⇒ Chaque établissement, quel que soit son statut, devra
mettre en place une démarche d’évaluation de la
qualité de l’accueil du majeur protégé en référence au
manuel de certification V2010 de la Haute Autorité de
Santé.
⇒ Les établissements de santé, quant à eux, auront à
s’interroger sur les modalités d’expression des patients
bénéficiant d’une mesure de protection confiée à leur
préposé exerçant la fonction de mandataire judiciaire
dans le cadre des droits des usagers du système de
santé (ex. : questionnaires de sortie adaptés aux personnes protégées, enquête de satisfaction, information
des membres de la CRUQPEC).
Rappel des droits garantis aux majeurs vulnérables :
dispositif législatif
– caractère temporaire des mesures,
– protection du majeur dans le respect des libertés individuelles, des droits
fondamentaux et de la santé des personnes,
– droit à l’information sur sa situation, sur son administration, sur ses
droits,
– consentement du majeur à rechercher systématiquement pour le maintien de l’autonomie de la personne,
– conservation du logement principal et de la résidence secondaire,
– protection des comptes et livrets,
– prise de décision seul relativement à sa personne dès lors que l’état du
majeur le permet,
– professionnalisation des praticiens par la création de la profession de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
– contrôle des mesures.
20
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
Isabelle Génot-Pok
Juriste consultante
au Centre de droit JuriSanté
du CNEH
Focus sur certaines dispositions de la réforme
issues des décrets d’application
Condition impliquant la désignation
obligatoire d’un mandataire judiciaire
à la protection des majeurs en établissement
La loi réformant la protection juridique des majeurs envisage deux seuils au delà desquels les établissements hébergeant des personnes adultes handicapées et/ou des
personnes âgées ou les établissements de santé publics
seront tenus de désigner un ou plusieurs agents comme
mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
À ce jour, seul le seuil de capacité d’accueil des établissements relevant du secteur médico-social hébergeant des
majeurs est publié. Le décret 2008-1511 du 30 décembre
2008 fixe ce seuil à 80 places autorisées au titre de l'hébergement permanent. Dès lors que ce seuil est atteint,
la désignation de l'agent est obligatoire à moins que
l’établissement ne choisisse la voie de la coopération ou
de la convention, comme indiqué dans l’article L. 472-5 du
CASF.
En deçà de ce seuil, l’établissement n’a plus d’obligation.
Toutefois, rien ne lui interdit de mettre en place ce service
ou de faire perdurer un service existant.
Pour les établissements relevant du secteur sanitaire prenant en charge des majeurs, l’article L. 6111-4 du Code
de la santé publique prévoit également un seuil relatif au
nombre de personnes hébergées.
Sont concernés par cette disposition les établissements
publics de santé, les hôpitaux locaux et les établissements
psychiatriques.
À ce jour, aucune disposition n’est publiée sur ce seuil.
Toutefois, à plusieurs reprises lors de manifestations
et colloques sur l’application de la réforme, un seuil de
100 000 journées d’hospitalisation aurait été évoqué. À
l’évidence, ce seuil ne pourrait être appliqué qu’aux
établissements publics de santé. Ce qui suppose que le
texte d’application de l’article L. 6111-4 du Code de la
santé publique devrait prévoir deux autres seuils pour
les établissements de santé mentale et pour les hôpitaux
locaux.
Toutefois, cette disposition pose un certain nombre de
questions quant à la viabilité des services déjà en place
dans l’ensemble de ces établissements qui, d’ores et déjà,
s’organisent au regard du dispositif à mettre en place pour
respecter les droits des personnes dont ils ont la protection ainsi qu’au regard de l’obligation de formation,
d’agrément, d’inscription… pour obtenir le titre de mandataire judiciaire à la protection des personnes.
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Par ailleurs, la nécessaire proximité entre le protecteur et
le patient majeur protégé induite par les obligations de
protection de la personne (1), de connaissance de la personne, de son projet de vie à mettre en place, serait également mise à mal par un seuil inaccessible pour la plupart
des établissements de santé qui ne se verraient plus dans
la nécessité de conserver un tel service à l’usager.
Enfin, quid de l’établissement de santé public qui n’atteindrait pas le seuil requis mais qui assurerait au sein de
ses services la gestion d’une EPHAD de plus que 80 lits ?
Fera-t-on référence au seuil de l’EPHAD ou de l’établissement de santé ? Le seuil s’appliquera t-il à la structure
juridique – l’établissement de santé – ou, indépendamment de la structure juridique, à l’EPHAD ?
La question d’un seuil imposant une obligation risque de
remettre en cause bien des services de protection juridique qui ont une vraie fonction dans le respect des
valeurs véhiculées par le service public hospitalier pour les
usagers concernés et qui disposent de compétences
et d’expériences internes en la personne du mandataire
judiciaire à la protection des majeurs.
Aussi faudrait-il réfléchir aux implications d’un tel dispositif et à ses conséquences négatives pour les usagers à
l’heure où les droits de la personne et le respect de ses
besoins sont à nouveau renforcés par cette réforme.
Autorisations du juge relatives aux diligences
et actes graves
Dans l’article 459-1 du Code civil, la loi prévoit que, dans
l’hypothèse où le majeur serait sous protection d’un préposé d’établissement de santé ou médico-social, tout
accomplissement des diligences et actes graves prévus
par le Code de la santé publique qui touchent à la personne est subordonné à une autorisation spéciale du juge.
Ces diligences et actes graves seront inscrits sur une liste
prise en décret.
Nombre de ces questions se posaient au regard de ces
textes mais nous venons d’apprendre que le projet de loi
relative à la simplification du droit et à l’allègement des
procédures supprimait ce dispositif. Ainsi, dans l’attente
de la publication définitive de ce texte et d’une formulation précise, il ne nous est pas possible d’apporter plus de
précisions sur ce point. Affaire à suivre.
(1) Cf. page 4, colonne de droite, Quelques repères, quatrième alinéa.
21
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
Dispositions concernant les tuteurs familiaux
Les décrets d’application relatifs aux personnes susceptibles de devenir protecteurs de majeurs ne s’attachent à
encadrer précisément que la profession même de protecteur en créant le « mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ». Aussi très peu de dispositions permettent
d’orienter le rôle d’un membre de la famille ou d’un proche
d’un majeur qui serait désigné comme protecteur. Nulle
formation dans ce domaine n’est demandée, nulle compétence n’est exigée. La protection étant un « devoir naturel des familles », elle ne doit être subordonnée à aucune
formalité ou condition spécifique qui assurerait le majeur
protégé d’une protection qualitative. On se place ici dans
le champ du privé dans lequel le juge intervient le moins
possible.
Toutefois, le décret 2008.1507 du 30 décembre 2008 indique quelques éléments d’information prévus à l’article
L. 215-4 du Code de l’action sociale et des familles, lequel
dispose que « les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de
l'article 449 du Code civil bénéficient, à leur demande,
22
d'une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».
Aussi le décret encadre-t-il les conditions d'un soutien
technique aux tuteurs familiaux et prévoit que:
• les greffes des tribunaux tiennent à la disposition des
familles la liste des personnes ou structures proposant
information et soutien aux tuteurs familiaux. Cette liste
est tenue à jour par le procureur de la République ;
• l'information nécessaire pourra être délivrée sous forme
d'un document ou sur internet et comprendra un
contenu minimum ;
• le soutien technique devra être délivré par une personne
ayant un diplôme ou titre de niveau III. Cette personne
devra être suffisamment compétente et sera tenue à
une stricte confidentialité ;
• l'information délivrée devra être objective et impartiale.
Elle ne devra pas influencer la personne protégée dans
les décisions relatives à sa situation personnelle, patrimoniale, financière et économique.
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
Isabelle Génot-Pok
Juriste consultante
au Centre de droit JuriSanté
du CNEH
Fiche de synthèse
Décrets et arrêtés d’application de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
portant réforme de la protection juridique des majeurs
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs modifie le dispositif
applicable à la protection des incapables majeurs.
L’effectivité de son application au 1er janvier 2009 dépendait de la publication d’un nombre important de décrets
d’application. À ce jour, seize décrets et deux arrêtés ont
été publiés entre le 23 novembre 2008 et le 2 janvier
2009.
La présente fiche a pour objet de procéder à une synthèse
de l’ensemble des textes parus à ce jour. Quatre thématiques essentielles sont dégagées :
• La profession de mandataire judiciaire et les procédures
correspondantes.
• Les droits et les obligations de la personne majeure protégée.
• Les informations sur les mesures d’accompagnement
social personnalisé.
• Dispositions diverses.
La profession de mandataire judiciaire
à la protection des majeurs
Il est important de rappeler au préalable que la notion de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs se substitue à celle de tuteur, de curateur, de gérant de tutelle.
Elle constitue une nouvelle profession créée par la loi et
réglementée par des textes.
Peuvent être mandataires judiciaires une personne privée,
un agent d’un établissement de santé ou d’un établissement social ou médico-social, dès lors que les conditions
définies ci-après sont remplies complétant la condition de
moralité imposée par la loi.
1. Les conditions d’âge,
de formation et d’expérience professionnelle
• Les conditions pour exercer une mesure de mandat spécial de curatelle ou de tutelle.
Pour les mandataires judiciaires à la protection des personnes majeures en établissement de santé (gérants de
tutelle hospitaliers) :
– Diplômes obligatoires : diplôme ou titre enregistré au
niveau III du répertoire national des certifications professionnelles (DEUG).
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
– Expérience professionnelle pertinente requise : 1 an.
– Âge requis : 21 ans.
– Formation requise : formation préalable au métier de
mandataire judiciaire à la protection des personnes
majeures (MJPM).
Pour les mandataires judiciaires à la protection des personnes majeures (délégués à la tutelle en association
tutélaire) :
– Diplômes obligatoires : diplôme ou titre enregistré au
niveau III du répertoire national des certifications professionnelles (DEUG).
– Expérience professionnelle pertinente requise : pas de
pré-requis.
– Âge requis : 21 ans.
– Formation requise : délai de 2 ans après l'entrée en
fonction pour être formé au métier de MJPM.
Pour les mandataires judiciaires à la protection des personnes majeures (protecteurs privés) :
– Diplômes obligatoires : diplôme ou titre enregistré au
niveau III du répertoire national des certifications professionnelles (DEUG).
– Expérience professionnelle pertinente requise : 3 ans.
– Âge requis : 25 ans.
– Formation requise : formation préalable au métier de
MJPM.
• Les conditions pour exercer la fonction de délégué aux
prestations familiales
Pour être délégués à la tutelle en association tutélaire :
– Diplômes obligatoires : diplôme ou titre de travail
social enregistré au niveau III du répertoire national
des certifications professionnelles (DEUG).
– Expérience professionnelle pertinente requise : pas de
pré-requis.
– Âge requis : 21 ans.
– Formation requise : délai de 2 ans après l'entrée en
fonction pour être formé au métier de délégué aux
prestations familiales.
23
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
Pour délégué à la tutelle en tant que protecteur privé :
• Les programmes de formation
• Diplômes obligatoires : diplôme ou titre enregistré au
niveau III du répertoire national des certifications professionnelles (DEUG).
Les programmes de formation sont définis au sein des
annexes de l’arrêté relatif aux conditions d’accès à la
formation.
– Expérience professionnelle pertinente requise : 3 ans.
– ANNEXE I : MJPM mention « mesure judiciaire à la
protection des majeurs » – Référentiel de formation
préparant au certificat national de compétence.
– Age requis : 25 ans.
– Formation requise : formation préalable au métier de
MJPM.
NB : Pour tous les mandataires judiciaires (mandat spécial
de tutelle ou mandat spécial de curatelle, mandat pour
exercer la fonction de délégué aux prestations familiales),
il existe une condition de dispense. Une expérience de
3 années minimum dans la fonction permet d'être dispensé de l'exigence du niveau de diplôme.
2. La formation complémentaire obligatoire
• Les conditions d'entrée en formation
– Il est nécessaire de satisfaire aux conditions d’âge et
d’expérience citées précédemment.
– ANNEXE II : MJPM mention « mesure d'accompagnement judiciaire » (MAJ) – Référentiel de formation
préparant au certificat national de compétence.
– ANNEXE III : Délégué aux Prestations Familiales –
Référentiel de formation préparant au certificat national de compétence.
– ANNEXE IV : Demande d'un établissement de formation de dispenser une ou plusieurs formations préparant au certificat national de compétence de MJPM ou
de DPF.
3. Modalités d’inscription
sur les listes départementales et nationales
– Il faut déposer un dossier de candidature auprès d’un
établissement ayant obtenu l’agrément de formation.
Afin d’être désigné par le juge des tutelles les MJPM doivent être inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par
le préfet.
– Le directeur de l’établissement de formation établit un
programme de formation et inscrit les candidats
admis à la formation sur une liste transmise au préfet.
• La liste tenue par le préfet (liste départementale répertoriant les mandataires judiciaires à la protection des
personnes)
• L’organisation de la formation complémentaire
– Stage pratique de 10 semaines consécutives réalisé
auprès d'une personne physique ou d'un service inscrit sur les listes départementales.
– Enseignement théorique organisé sous la forme de
modules 300 heures.
NB : Les dispenses et allègements de modules sont accordés aux candidats après analyse de leurs qualifications
et de leurs expériences professionnelles par le directeur
de l’organisme de formation (les dispenses entraînent validation des modules concernés mais non les allègements).
• La mise en œuvre de la formation
La validation de la formation entraîne la délivrance du
certificat national de compétences.
• La délivrance de certificats
Trois types de certificats sont délivrés :
– Le certificat national de compétence de MJPM avec
mention « mesure judiciaire à la protection des majeurs » autorise la prise en charge de mesures de tutelle, de curatelle et de mandat spécial au cours d'une
sauvegarde de justice.
– Le certificat national de compétence de MJPM avec
mention « mesure d'accompagnement judiciaire »
(MAJ) autorise la prise en charge de mesure d’accompagnement judiciaire.
– Le certificat national de compétence de Délégué aux
Prestations Familiales autorise la prise en charge de
Mesures Judiciaires d'Aide à la Gestion du Budget Familial.
24
– Valent inscription sur la liste l’ouverture d’un service
gérant des mesures de protection, l’agrément* d’une
personne exerçant l’activité de MJPM à titre individuel, la
prise d’effet de la désignation par le directeur d’un agent
d’un établissement médico-social de plus de 80 lits.
– Les informations contenues dans la liste sont celles
relatives à l’identification des personnes morales et
physiques inscrites sur la liste, ainsi que le type de
mesures de protection pour laquelle le MJPM a reçu
habilitation.
*NB : l’agrément prévu par la loi est délivré par le représentant de l'État dans le département, après vérification
que la personne satisfait (quel que soit son lieu d’exercice)
aux conditions prévues par les articles L. 471-4 et L. 472-2
du code de l’action sociale et des familles et avis conforme
du procureur de la République.
– Le préfet notifie, sans délai aux juridictions intéressées,
la liste.
• La liste nationale
– Une liste nationale est tenue à jour afin de connaître
les interdictions d’exercer qui ont été prononcées
contre les MJPM.
– Les informations portées sur la liste sont les décisions
de suspension, d’annulation, de retrait, d’autorisation,
d’agrément, de déclarations d’exercer le métier de
MJPM. Pour chaque type de décisions une identification complète des personnes morales ou physiques
concernées par la décision est inscrite sur la liste.
– Seuls les préfets et procureur de la République peuvent consulter cette liste.
– Cette liste est tenue à jour sous le contrôle du ministre chargé de la famille qui veille au respect des dispositions prévues.
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
– Les informations figurant sur la liste sont protégées
par un droit de rectification, de conservation, et de
suppression qui peut être demandé par toute personne inscrite sur la liste. La liste mentionne pendant
une durée de trois ans les informations relatives aux
inscriptions et consultations dont elle fait l'objet, en
précisant la qualité de la personne ou autorité ayant
procédé à l'opération.
– Seules les personnes autorisées et dans la limite de
leurs attributions respectives accèdent directement à
la liste par un système de télécommunication sécurisé : les préfets, les directeurs départementaux des
affaires sanitaires et sociales, leurs adjoints et les
agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin, les procureurs de la République, leurs substituts.
– Seul le directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales peut procéder à l'effacement des données
qui sont inscrites sur la liste. Cette demande peut être
faite par les personnes concernées par ces données.
NB : Des dispositions similaires sont prévues pour les
listes de délégués aux prestations familiales.
• L’accord et le refus d’agrément.
L’agrément est accordé après avis conforme du procureur de la République, l’absence de réponse dans les
4 mois suivant l’envoi de la demande vaut refus.
• Les conditions de modification de l’agrément.
• La cessation de l'activité décidée par le MJPM.
• Le calcul de la rémunération sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire par mesure (mais il renvoie à un arrêté
des ministres chargés du budget, de la famille et de la
justice pour connaître les montants).
• La nécessité d'établir une convention entre le MJPM et
chaque financeur public dont une rémunération est attendue (département, sécurité sociale, CAF, etc.).
• L’application d’indicateurs qui seront fixés par arrêté du
ministre chargé de la famille.
• La déclaration semestrielle du nombre de mesures gérées
et du personnel employé à cet effet, selon un modèle qui
sera fixé par arrêté du ministre chargé de la famille.
• La condition de suspension de l'agrément par le préfet.
4. La déclaration préalable auprès du préfet
Tout mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné en établissement doit procéder à une déclaration
préalable. La déclaration est adressée au préfet deux mois
avant la désignation de l’agent pour exercer une activité
de MJPM. La déclaration est transmise sans délai par le
préfet au procureur de la République et pour les établissements publics au trésorier payeur général.
Elle a pour objet de s’assurer du respect des conditions de
désignation du préposé. Tout changement affectant les
conditions de désignation est soumis à une nouvelle déclaration.
La déclaration doit être accompagnée de plusieurs éléments :
• Un acte de naissance, un extrait du casier judiciaire…
• Un descriptif des moyens mis à disposition par l’établissement afin de garantir l’indépendance de la fonction
vis-à-vis des intérêts de l'établissement.
• Un descriptif des fonctions exercées et du certificat national de compétence.
• Un projet de notice d’information.
5. L’agrément des personnes physiques exerçant
la fonction de mandataire judiciaire
à la protection des majeurs
Le dispositif prévoit notamment :
• Les critères de la demande d’agrément :
6. La prestation de serment
Dans le mois qui suit l’inscription sur la liste du préfet,
chaque mandataire judiciaire à la protection des personnes devra prononcer le serment suivant :
• « Je jure et promets de bien et loyalement exercer le
mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en
tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure
également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera
porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du
mandat judiciaire ».
• Dans les associations, chaque délégué devra également
prêter serment.
Les droits et les obligations
de la personne majeure protégée :
informations et documents à remettre
Les grands principes sont les suivants :
• L’obligation d'informer le majeur protégé.
• La remise de la notice d'information, la charte des droits
et libertés de la personne majeure protégée, les affichages obligatoires.
• L’élaboration et le suivi du document individuel de protection des majeurs.
• L’élaboration et la remise du règlement de fonctionnement des services.
• L'implication de la famille.
– Les modalités de la demande d'agrément en qualité
de MJPM seront précisées par un arrêté du ministre
chargé de la famille.
1. La notice d’information
– La demande est adressée au préfet et copie au procureur de la République.
• La remise de la notice par le mandataire judiciaire est
obligatoire. Elle doit se faire à la première rencontre du
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
25
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
majeur protégé ou, si celui-ci n’est pas apte, à la première rencontre de son entourage.
• La notice d'information doit obligatoirement contenir les
éléments suivants :
– Une présentation du dispositif de protection juridique
des majeurs.
– Des éléments d'information relatifs au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
– Des éléments d'information concernant les personnes
protégées, dont la charte des droits et libertés de la
personne majeure protégée ; les principaux documents et pièces que la personne transmet pour la
mise en place et la révision de la mesure de protection des majeurs ; si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, une présentation
des modalités de participation des personnes protégées à l'organisation et au fonctionnement du service
ainsi que des modalités de consultation sur le projet
de service (groupe d'expression, enquête de satisfaction et autre mode de consultation) ; différents éléments d’informations autres tels que les numéros
d’appels d’urgences nécessaires…
2. Le document individuel de protection des majeurs
• Le mandataire judiciaire a l’obligation de remettre un
document individuel de protection des majeurs protégés, dans les trois mois de la notification du jugement
confiant la protection au service chargé de gérer la
mesure de protection (établissement de santé, établissement social ou médico-social, service privé).
• Le contenu minimum du document doit prendre en
compte la situation du majeur et l’évaluation de ses
besoins, la nature des objectifs de la mesure, les objectifs personnels, les modalités de participation, selon son
état de santé, l’adhésion du majeur protégé ou d'un
proche.
• Ce document est obligatoirement actualisé tous les ans.
Il est signé par le responsable du service chargé de
gérer les mesures de protection. Il doit être expliqué au
majeur protégé.
3. La charte des droits et libertés de la personne
majeure protégée
• La charte garantit à tout citoyen le droit d'être protégé
pour le cas où il ne pourrait plus s'occuper seul de ses
intérêts.
• La charte veille au respect de principes fondamentaux :
libertés individuelles et droits civiques, non-discrimination, dignité et intégrité, relations sociales, droit au
logement et protection des objets personnels, consentement éclairé et participation de la personne, droit à une
intervention personnelle, droit à l’accès aux soins et
soins adaptés, protection des biens, confidentialité des
informations.
• La charte est obligatoirement affichée dans les locaux
des services chargés de gérer les mesures de protection.
26
4. Un récépissé remis par les protecteurs : mandataires
judiciaires et délégués aux prestations familiales
Un récépissé atteste de la remise des documents au majeur
protégé ou à son entourage. Il reprend l’identité du mandataire judiciaire et ses coordonnées complètes, l’identité
de la personne protégée et ses coordonnées complètes,
l’identité de la personne accompagnante et ses coordonnées complètes.
5. Le règlement de fonctionnement des services
prenant en charge les majeurs protégés
• Un règlement de service est rédigé et remis aux personnes protégées.
• Il est affiché dans les locaux du service et remis à
chaque personne qui y exerce.
• Il contient un certain nombre d’éléments.
– Il indique les principales modalités d'exercice des
droits. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association d'un parent, d’un allié ou d’une personne de
son entourage à la vie du service.
– Il fixe les obligations faites aux personnes protégées
pour permettre la mise en œuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation, notamment en ce
qui concerne le respect des décisions judiciaires et
des termes du document individuel de protection
des majeurs, le comportement à l'égard des autres
personnes protégées, comme des membres du personnel.
– Il rappelle que les faits de violence sur autrui sont
susceptibles d'entraîner des procédures judiciaires et
que le juge des tutelles est systématiquement informé
des actes d'incivilité graves ou répétées et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de
la mesure de protection.
– Il précise les obligations de l'organisme gestionnaire
du service en matière de protection des personnes
protégées.
6. La participation des personnes protégées
au financement de leur mesure
Le barème retenu pour le calcul de la participation est le
suivant :
Ressources annuelles
Tranche inférieure à l'allocation
aux adultes handicapés
Taux
de prélèvement
appliqué
exonéré
Tranche entre l'allocation
aux adultes handicapés
et le SMIC brut*
7%
Tranche entre 1 fois
et 2,5 fois le SMIC brut*
15 %
Tranche entre 2,5 fois le SMIC
et 6 fois le SMIC brut*
2%
* Montant en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus.
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
Les éléments de précision pour l’application
des mesures d’accompagnement social
personnalisé
1. La mise en œuvre de la mesure
d’accompagnement social personnalisé
et de la mesure d’accompagnement judiciaire
Les modalités formelles de mise en œuvre de la MASP et
de la MAJ sont précisées.
• Pour la mesure d'accompagnement social personnalisé
(MASP)
– Le contrat d’accompagnement social personnalisé
peut prévoir la procédure d’autorisation de versement
direct par le conseil général des prestations sociales
au bailleur de la personne accompagnée.
• Pour la mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ)
– Le juge précise les prestations concernées.
– Le financement incombe à l'organisme qui verse la
prestation la plus importante.
2. La liste des prestations
Les différentes prestations sociales permettant de bénéficier des mesures d’accompagnement social personnalisé
sont listées.
tion de l'article 449 du Code civil bénéficient, à leur
demande, d'une information qui leur est dispensée dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».
• Le texte encadre les conditions d'un soutien technique
aux tuteurs familiaux comme si les volontaires pour
aider les tuteurs familiaux étaient trop nombreux et qu'il
fallait mettre de l'ordre dans une activité anarchique...
Or le problème, à ce jour, c'est surtout le manque de volontaires ! Et rien dans ce texte ne permet de penser
qu'il y aura plus de candidats.
• Les principales prévues par le texte sont :
– Les greffes des tribunaux tiennent à la disposition des
familles la liste des personnes ou structures proposant
information et soutien aux tuteurs familiaux. Cette liste
est tenue à jour par le procureur de la République.
– L'information pourra être délivrée sous forme d'un document ou sur internet, et comprendra un contenu minimum.
– Le soutien technique devra être délivré par une personne ayant un diplôme ou titre de niveau III. Cette
personne devra être suffisamment compétente et sera
tenue à une stricte confidentialité.
– L'information délivrée devra « être objective et impartiale ». Elle ne devra pas influencer la personne protégée dans les décisions relatives à sa situation
personnelle, patrimoniale, financière et économique.
2. Le financement des mesures de protection
• Liste des prestations sociales mentionnées à l'article
L. 271-8 du Code de l’action sociale et des familles (se
reporter au texte).
Les personnes protégées participent au financement de
leur mesure de protection.
• Liste des prestations sociales susceptibles de faire l'objet
des mesures prévues aux articles L. 271-1 et L. 271-5
du Code de l’action sociale et des familles (se reporter
au texte).
• Lorsque la mesure de tutelle, curatelle ou autre est prise
en charge par un professionnel, il est évidemment nécessaire de le rémunérer et cette rémunération doit être
financée.
• Liste des prestations, dont les allocataires d'une MASP
peuvent bénéficier et qui, dans certains cas, peuvent
être versées directement au bailleur de l'allocataire.
• La réforme des tutelles a clarifié le mode de financement
des mesures et les prélèvements sur les ressources du
protégé qui en découlent.
Par ailleurs, le texte détermine que :
3. Le coût des certificats médicaux
• La contribution demandée au bénéficiaire de la MASP
(qui sera fixée par chaque département tout en étant
plafonnée au niveau national) ne peut dépasser le coût
d'une mesure de curatelle ou de tutelle.
• Les prestations concernées par la MAJ sont les mêmes
que celles concernées par la MASP.
• Les allocations familiales sont notamment exclues des
allocations à prendre en considération pour déterminer
quel organisme paiera les frais de curatelle ou tutelle,
lorsque les ressources du majeur protégé sont insuffisantes.
• Le certificat obligatoire lors de la demande de mise sous
protection est au tarif de 160 €.
• L'avis médical obligatoire pour disposer des droits relatifs au logement du protégé pour le faire héberger en
établissement, ou pour que le juge ne procède pas à
l'audition de la personne est au tarif de 25 €.
• Des frais de déplacement peuvent s'y ajouter.
4. La condition nécessaire pour désigner
un agent MJPM en établissement
1. Les informations données aux tuteurs familiaux
• Pour les établissements relevant du secteur médicosocial hébergeant des majeurs : la désignation de l'agent
s’effectue dès lors que le seuil de 80 places autorisées
au titre de l'hébergement permanent est atteint.
• L’article L. 215-4 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que « Les personnes appelées à exercer ou
exerçant une mesure de protection juridique en applica-
• Pour les établissements relevant du secteur sanitaire
prenant en charges des majeurs : aucune disposition
actuellement n’est prise.
Autres dispositions
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
27
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
Textes réglementaires d’application des dispositions
de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 sur la réforme
de la protection juridique des majeurs
CODE CIVIL
Articles
Objet
Textes d’application
art. 419
Modalités de calcul communes pour le financement des mesures
exercées par les MJPM.
décret en attente
art. 431
Fixation du coût du certificat médical accompagnant la demande de
mesure de protection judiciaire.
décret n° 2008-1485
du 22 décembre 2008
art. 451
Conditions d'exercice des fonctions MJPM préposés d’établissement.
décret CE n° 2008-1505
du 30 décembre 2008
art. 452
Liste des actes pour lesquels le tuteur/curateur peut s'adjoindre le
concours de tiers.
décret CE n° 2008-1484
du 22 décembre 2008
art. 459-1
Liste des diligences et actes graves du Code de la Santé Publique
dont l'accomplissement par un MJPM préposé d’établissement nécessite une autorisation spéciale du juge.
décret en Conseil d'État
en attente
Modèle de mandat de protection future sous seing privé.
décret CE n° 2007-1702
du 30 novembre 2007
art. 492
art. 495-4
Liste des prestations sociales pouvant conduire à l’ouverture d'une
mesure d'accompagnement judiciaire.
décret n° 2008-1498
du 22 décembre 2008
art. 496
Liste des actes d'administration et de disposition.
décret CE n° 2008-1484
du 22 décembre 2008
art. 498
Conditions de réception des capitaux lorsque la tutelle est confiée à
un MJPM préposé d’établissement.
décret en Conseil d'État
en attente
art. 502
Fixation de la valeur des biens en dessous de laquelle les autorisations des actes par le conseil de famille peuvent être suppléées par
celles du juge.
décret CE n° 2008-1484
du 22 décembre 2008
CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Articles
Objet
Textes d’application
art. L. 215-4
Conditions d'organisation de l'information dispensée aux membres
de la famille et/ou proches désignés pour exercer une mesure de
protection.
décret CE n° 2008-1507
du 30 décembre 2008
art. L. 271-4
Fixation du plafond du montant de la contribution demandée à toute
personne ayant conclu un contrat d'accompagnement personnalisé
(MASP).
décret n° 2008-1498
du 22 décembre 2008
art. L. 271-7
Liste et modalités de transmission à l'État par chaque département
des données agrégées portant sur la mise en œuvre de la MASP.
arrêté en attente
Liste des prestations sociales pouvant conduire à l’ouverture d'une
mesure d'accompagnement social personnalisé.
décret n° 2008-1498
du 22 décembre 2008
art. L. 271-8
Modalités d'application de la MASP.
Procédure de versement direct au bailleur des prestations MASP.
28
décret CE n° 2008-1506
du 30 décembre 2008
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (suite)
Articles
Objet
Textes d’application
art. L. 314-1
Liste des principaux organismes financeurs dont l'avis est requis pour
établir la tarification des prestations fournies par les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
décret CE n° 2008-1500
du 30 décembre 2008
art. L. 361-1
Liste des prestations sociales servant de fondement aux modalités de
financement dans le cadre de la DGF.
décret n° 2008-1498
du 22 décembre 2008
art. L. 361-3
Modalités d'application du chapitre sur les dispositions financières
relatives à la protection judiciaire des majeurs.
décret CE n° 2008-1500
du 30 décembre 2008
Modalités d'inscription des MJPM sur la liste départementale tenue
par le Préfet.
décret n° 2008-1512
du 30 décembre 2008
Conditions dans lesquelles prêtent serment les MJPM inscrit sur la
liste tenue par le représentant de l'État dans le département.
décret CE n° 2008-1504
du 30 décembre 2008
art. L. 471-2
art. L. 471-4
Conditions d’âge, de formation et d’expérience professionnelle devant
être satisfaites par les MJPM.
décret n° 2008-1508
du 30 décembre 2008
arrêté du 2 janvier 2002
Min. Famille & de la Solidarité
art. L. 471-5
Barème national des indemnités allouées au MJPM pour l'accomplissement d'actes nécessitant des diligences particulières.
art. L. 471-6
Notice d’information et charte de la personne protégée.
décret n° 2008-1556
du 31 décembre 2008
art. L. 471-8
Contenu et remise du document individuel de protection des majeurs
à élaborer par les services de MJPM.
décret n° 2008-1556
du 31 décembre 2008
décret en attente
Modalités d'application des dispositions sur le financement.
décret CE n° 2008-1554
du 31 décembre 2008
Adaptation des modalités de recours à une personne qualifiée lorsque
le MJPM est un préposé de l’établissement d’accueil.
décret en Conseil d'État
en attente
art. L. 472-4
Modalités d'application des dispositions sur l'activité de MJPM exercée à titre individuel.
décret CE n° 2008-1553
du 31 décembre 2008
art. L. 472-5
Fixation du seuil de capacité d'accueil au-delà duquel les établissements d'hébergement des personnes adultes handicapées ou des
personnes âgées sont tenus de mettre en œuvre la fonction de MJPM.
décret n° 2008-1511
du 30 décembre 2008
art. L. 472-6
Modalités d'application des dispositions sur l'activité de MJPM exercée en qualité de préposé d’établissement hébergeant des majeurs
(déclaration et exercice indépendant).
décret n° 2008-1505
du 30 décembre 2008
art. L. 472-9
Modalités de financement de l’activité des MJPM personnes physiques
désignés en qualité de préposés d’établissements :
pour les établissements sociaux et médico-sociaux,
pour les établissements de santé.
art. L. 472-10
Conditions de suspension en urgence par le représentant de l'État
dans le département de l'agrément ou de la déclaration des MJPM
personnes physiques.
décret CE n° 2008-1553
du 31 décembre 2008
art. R. 472-23
Indicateurs relatifs en particulier à la charge de travail liée à la
nature de la mesure de protection et à la situation de la personne
protégée, à partir desquels doit être déterminé le budget alloué au
financement de l’activité du mandataire judiciaire à la protection des
majeurs en qualité de préposé d’établissement.
arrêté du ministre chargé de
la famille – en attente
art. L. 471-9
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
décret CE n° 2008-1505
du 30 décembre 2008
décret en Conseil d'État
en attente
29
Dossier
•••
La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Articles
Objet
Textes d’application
art. L. 3211-6
Traitement par le Procureur de la République des déclarations médicales aux fins de sauvegarde de justice.
décret CE n° 2008-1276
du 5 décembre 2008
art. L. 6111-4
Définition du seuil en places d’hébergement au-delà duquel les établissements de santé doivent organiser la fonction de MJPM.
décret en attente
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Articles
Objet
Textes d’application
art. 706-118
Modalités d’application des dispositions sur la poursuite, l’instruction
et le jugement des infractions commises par des majeurs protégés.
décret n° 2007-1658
du 23 novembre 2007
Mieux comprendre la réforme de la protection des majeurs
La réforme de la protection des majeurs est rentrée en vigueur depuis le 1er janvier et peut être réellement
mise en œuvre de par la publication très récente et attendue de nombreux décrets d’application (cf. panorama des textes : les majeurs protégés p. 35). Cette réforme modifie sensiblement l’approche du majeur protégé
notamment au sein des institutions de prise en charge :
– renforcement de l’autonomie du majeur protégé,
– évolution de la procédure de demande de protection,
– modification des critères de la mesure de protection,
– renforcement de la compétence des protecteurs des majeurs.
Dès lors, la connaissance de ce dispositif devient essentielle pour tous les professionnels du monde sanitaire et
social, afin d’envisager son impact dans les pratiques et sur l’attitude à adopter face aux situations de
protection juridique.
Spécialiste de ce sujet depuis plusieurs années, le CNEH a bâti pour vous un stage qui s’adresse à tous les professionnels des établissements qui ont à prendre en charge des patients sous protection juridique ou pour lesquels une telle
protection pourrait être envisagée. Il vous propose un éventail de 4 formations indépendantes les unes des autres mais
se complétant aussi dans le cadre d’un parcours pédagogique afin d’optimiser vos fonctions au sein des établissements
sanitaires et médico-sociaux.
Agent des services de majeurs protégés – Niveau 1 – 22, 23 et 24 juin 2009
Publics concernés : Personnels des services de majeurs protégés, Adjoint du mandataire judiciaire à la protection
des majeurs.
Objectifs pédagogiques :
– connaître la nouvelle législation sur les majeurs protégés,
– savoir seconder efficacement le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
La réforme de la protection juridique des personnes majeures – 2 et 3 juin 2009
Publics concernés : Gérants de tutelle actuellement en poste, Personnels des services de majeurs protégés,
Médecins, Soignants, Personnels des services sociaux, Tuteurs privés.
Objectifs pédagogiques :
– connaître le nouveau dispositif législatif et réglementaire sur les majeurs protégés,
– analyser l’impact sur les pratiques professionnelles et les procédures à mettre en œuvre,
– saisir les nouvelles, les compétences et les missions du mandataire judiciaire.
Agent des services de majeurs protégés – Niveau 2 – 16, 17 et 18 novembre 2009
Publics concernés : Personnels des services de majeurs protégés, Adjoint du mandataire judiciaire à la protection
des personnes.
Objectifs pédagogiques :
– acquérir les connaissances juridiques, fiscales et administratives nécessaires à la mise en œuvre d’une bonne gestion,
– optimiser sa fonction au sein du service de majeurs protégés.
Pour plus d’informations, www.cneh.fr
30
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Actualités
•••
Aurélie Thibault,
Juriste,
Expert auprès du CNEH
Le secret professionnel et l’exercice de la médecine
« Un médecin bavard est pire qu’une deuxième maladie » ? Celse
« Rien ne pèse tant qu’un secret ;
Le porter loin est difficile aux dames,
Et je sais même sur ce fait
Bon nombre d’hommes qui sont des femmes. »
Jean de la Fontaine, les Femmes et le Secret.
Si difficile soit-il de garder un secret, il existe bien une
catégorie de secret qui ne peut souffrir aucune divulgation
et dont la révélation est sanctionnée pénalement : le secret
professionnel.
En droit de la santé, le secret professionnel s’impose dans
l’intérêt du patient. Il est défini notamment par l’article
L. 1110-4 du Code de la santé publique et recouvre une
importance significative liée à la nature des informations
en cause.
En effet, il convient dès à présent de souligner que :
• D’une part, le secret professionnel trouve son fondement dans le respect de la vie privée, principe fondamental faisant l’objet de consécrations tant au niveau
communautaire (article 8 de la Convention Européenne
de sauvegarde des droits de l’homme), qu’au niveau
national (article 12 de la Déclaration universelle des droits
de l’homme de 1948, article 2 de la Déclaration des
droits de l’homme de 1789 (1), article 9 du Code civil).
Le lien étroit entre ces deux principes apparaît dès le
premier alinéa de l’article L. 1110-4 du Code de la Santé
Publique qui dispose :
« Toute personne prise en charge par un professionnel,
un établissement, un réseau de santé ou tout organisme
participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la
concernant. »
• D’autre part, le secret professionnel ne vise pas uniquement les informations médicales sur le patient mais
couvre « l’ensemble des informations concernant la
personne » (2). Ce principe bénéficie donc d’un champ
d’application extrêmement large et peut concerner les
informations administratives, financières, ou encore celles
liées à l’état civil. Par ailleurs, il convient de souligner
que le Code de la santé publique utilise bien le terme de
secret professionnel et non celui de secret médical.
Toutefois, ce principe doit être relativisé. En effet, une
information administrative, financière ou concernant
l’état civil d’un patient doit être considérée comme
confidentielle dès lors qu’elle permet d’identifier le type
d’affection dont il est atteint. À titre d’exemple, l’état
civil d’un patient admis au sein d’un centre de lutte
contre le cancer constitue une information confidentielle
dans la mesure où l’affection en cause est, en l’espèce,
facilement identifiable.
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Dès lors, il convient de recommander la plus grande
vigilance à l’ensemble des personnes soumises au secret
professionnel.
• Enfin, le secret professionnel ne s’applique pas qu’aux
seuls médecins mais vise également le « professionnel
de santé, (de) tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et (de) toute personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou
organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé,
ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le
système de santé ».
Dans ces conditions, le secret professionnel s’impose
notamment aux bénévoles intervenant dans les hôpitaux, à l’ensemble du personnel soignant ou administratif exerçant au sein d’un établissement de soins et
plus généralement à tout individu intervenant à titre
professionnel ou de par ses activités dans l’établissement. Le secret professionnel dépasse donc largement
la simple relation médecin-malade. C’est toutefois cette
dernière qui fera l’objet du présent article.
Ainsi, le secret professionnel prend la forme d’un accord
moral conclu entre le médecin et son patient. Le patient
s’engage à confier au médecin toutes les informations
nécessaires à l’établissement d’un diagnostic et à la mise
en œuvre d’un traitement. Le médecin s’engage à garder
le secret sur tout ce qu’il vient à connaître à l’occasion de
la prise en charge du patient.
Ce pacte s’avère indispensable dans la mesure où « il n’y
a pas de soins sans confidences, de confidences sans
confiance et de confiance sans secret » (3).
Le secret professionnel a connu de multiples évolutions au
fil des époques, de l’évolution de la médecine, des mœurs
ou encore des technologies. Le respect de ce principe est
souvent problématique en raison des difficultés liées à sa
mise en œuvre ou encore lorsqu’il est confronté au respect d’un autre principe tout aussi fondamental tel que le
droit à un procès équitable dont l’une des composantes
est le respect des droits de la défense.
Les origines du secret professionnel
La nécessité d’instituer un secret couvrant les informations connues par le médecin à l’occasion de la prise en
charge du patient est devenue indispensable avec la nais-
(1) Conseil Constitutionnel, décision n° 2004-499DC, 29 juillet 2004, protection des données personnelles.
(2) Article L. 1110-4 alinéa 2 du Code de la santé publique.
(3) Pr Bernard Hoerni – Éthique et déontologie médicale.
31
Actualités
•••
sance d’une pratique moderne de la médecine à l’époque
de la Grèce antique. En effet, c’est à cette époque
qu’Hippocrate a fait sortir les patients des temples afin
de procéder à leur examen clinique, bien souvent à leur
domicile.
Le médecin s’est ainsi retrouvé au cœur de l’intimité des
patients et de leur entourage et avait accès à de nombreuses informations relevant de cette sphère privée.
C’est ainsi que le serment d’Hippocrate dispose :
« Quoi que je vois ou entende dans la société pendant ou
même hors de l’exercice de ma profession, je tairai ce qui
n’a jamais besoin d’être divulgué, regardant la discrétion
comme un devoir en pareil cas. » (4)
Durant la période du Moyen Âge, la médecine laïque a
connu une régression au profit d’une médecine exercée
par les clercs. Parallèlement le secret professionnel s’est
estompé derrière le secret de la confession.
Il faudra attendre 1300 pour que l’exercice de la médecine
soit interdit aux clercs et que les écoles de médecine
apparaissent pour retrouver des références au secret professionnel.
L’article 378 du Code pénal de 1810 a donné au secret
professionnel sa valeur légale. Cet article restera en
vigueur jusqu’à la refonte du Code pénal en 1994. Il disposait :
« Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé,
ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes
autres personnes dépositaires, par état ou profession, des
secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les
oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces
secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à
six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents
francs. »
Aujourd’hui, le principe du secret est énoncé par l’actuel
serment que prêtent les médecins mais également par
l’article R. 4127-4 le Code de déontologie médicale qui
dispose :
« Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients
s'impose à tout médecin dans les conditions établies par
la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du
médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non
seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu,
entendu ou compris. »
La violation du secret professionnel est sanctionnée au
titre des dispositions de l’article 226-13 du Code pénal :
« La révélation d'une information à caractère secret par
une personne qui en est dépositaire soit par état ou par
profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission
temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende. »
Par ailleurs, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé a renforcé le
dispositif de sanction pénale en créant une nouvelle infraction prévue par l’article L. 1110-4 du Code de la santé
publique. Désormais, le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication d’informations de santé est puni
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Cette disposition permet de rééquilibrer le mécanisme de
sanction pénale qui existait jusque-là uniquement à desti-
32
nation de l’individu détenteur de l’information et l’ayant
divulguée. Depuis 2002, la personne qui obtient ou tente
d’obtenir l’information est également punissable.
L’adoption d’une conception absolutiste
du secret professionnel
Les dispositions de l’article 378 de l’ancien Code pénal ont
été interprétées strictement par les tribunaux.
La première jurisprudence significative rendue en la
matière est l’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre
1885 dans l’affaire Watelet, du nom du médecin incriminé.
Le Docteur Watelet était le médecin du peintre Bastien
Lepage, atteint d’un cancer. Ce dernier décéda en Algérie
en 1885, où il était allé se reposer sur les conseils de son
médecin. Le Docteur Watelet fût alors accusé par la presse
d’avoir envoyé le peintre en Algérie pour échapper à sa
responsabilité. Afin de se défendre et de mettre fin à toute
discussion sur les causes de la mort, le médecin fit publier
une lettre dans laquelle il divulguait l’affection dont était
atteint le peintre et justifiait sa conduite. Il fût poursuivi
pénalement pour avoir violé les dispositions de l’article
378 de l’ancien Code pénal. La Cour de cassation précisa
que la disposition de l’article 378 « est générale et absolue et qu’elle punit toute révélation du secret professionnel sans qu’il soit nécessaire d’établir à la charge du
révélateur l’intention de nuire ».
La portée de cet arrêt est triple : il affirme l’adoption d’une
conception absolutiste du secret professionnel et souligne
que le délit de violation du secret professionnel est constitué même en l’absence d’intention de nuire. L’élément
moral de l’infraction n’est donc pas nécessaire. Par ailleurs,
l’arrêt Watelet souligne que l’obligation au secret du médecin ne cesse pas après le décès du patient. Un tel apport
n’est pas sans nous rappeler une célèbre affaire intervenue plus d’un siècle plus tard au sujet d’un ouvrage publié
par le médecin du Président de la République française,
narrant le suivi médical du Président au cours de ses mandats présidentiels (5).
Cette position sera reprise par la chambre criminelle de la
Cour de cassation dans un arrêt Degraene rendu le 8 mai
1947 :
« L’obligation du secret professionnel s’impose au médecin comme un devoir de leur état. Elle est générale et
absolue et il n’appartient à personne de les en affranchir. » (6)
Dès lors, le caractère général et absolu du secret professionnel implique que même le patient ne peut délier le
médecin de cette obligation. En effet, le secret professionnel n’ayant pas de fondement contractuel mais étant
d’ordre public et prévu par la loi, même l’accord du patient
ne peut délier le médecin de son obligation de secret.
Plus récemment la chambre criminelle de la Cour de cassation (7) a maintenu sa position, mais cette fois au visa
de l’article 226-13 du Code pénal (remplaçant l’article 378
de l’ancien Code pénal) :
« Qu'en effet, l'obligation au secret professionnel, établie
par l'article 226-13 du Code pénal, pour assurer la
(4) Traduction Littré, 1844.
(5) Affaire Gubler.
(6) Voir également en ce sens Cour de cassation chambre criminelle, 5 juin
1985, pourvoi n° 85-90322.
(7) Cour de cassation chambre criminelle, 8 avril 1998, pourvoi n° 97-83656.
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Actualités
•••
confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions
ou de certaines fonctions, s'impose aux médecins, hormis
les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir
de leur état ; que, sous cette seule réserve, elle est générale et absolue ; »
Toutefois cette conception absolutiste va atteindre son
apogée lorsque le patient lui-même va se voir opposer par
son médecin le secret professionnel afin qu’il reste dans
l’ignorance de certaines informations relatives à sa santé.
À ce titre, dès 1950, Louis Portes, président du Conseil de
l’Ordre, déclarait :
« Le médecin est en effet tenu au secret vis-à-vis du
malade lui-même dans la mesure où les déclarations
nécessairement parcellaires du patient sont infiniment
moins étendues que les conséquences qu’en tire le médecin (…). Si le médecin est ainsi tenu au secret vis-à-vis du
malade lui-même, c’est donc que dans le colloque qui
l’unit au patient, il est le seul à porter la totalité de la
connaissance. »
Une telle vision du secret témoigne d’une époque où le
médecin, dit « le sachant », avait toute autorité sur le
patient dit « profane ». Cette position n’est aujourd’hui
plus admise. Le patient est désormais devenu acteur dans
la relation qui l’unit au médecin, il dispose à ce titre de
droits et d’obligations qui ont été notamment consacrés
par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
et à la qualité du système de santé.
Ainsi, l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique instaure un droit à l’information au profit du patient : « Toute
personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par
des professionnels et établissements de santé, qui sont
formalisées ou ont fait l'objet d' échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen,
comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions
thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance,
correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en
charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. »
En contrepartie, l’article R. 4127-35 du Code de déontologie médicale souligne que le médecin est astreint à un
devoir d’information envers le patient :
« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne
ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui
propose. (…) »
Toutefois, le secret professionnel peut encore être opposé
au patient, dans son intérêt et « pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience » dans
l’hypothèse « d'un diagnostic ou d'un pronostic graves,
sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose
les tiers à un risque de contamination » (8).
L’émergence d’une position relativiste
du secret professionnel
Si la chambre criminelle de la Cour de cassation adopte
une conception absolutiste du secret professionnel, il
convient de souligner que les chambres civiles et sociales
de la Cour de cassation ainsi que le Conseil d’État reconnaissent également, mais avec quelques nuances, la portée générale et absolue du secret.
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Cette conception dite « relativiste » propose de retenir
l’intérêt privé comme fondement du secret : la mise en
œuvre et le respect du secret professionnel sont justifiés
par la nature des informations en cause dont la divulgation pourrait porter atteinte à la réputation, à la considération ou à l’intimité de ceux qui se confient au médecin.
Cette conception permet au patient d’avoir accès à l’ensemble des documents et informations le concernant sans
que puisse lui être opposé le secret professionnel. Le
médecin n’est que le dépositaire (9) du secret professionnel qui ne lui appartient pas, seul le patient peut en disposer.
La chambre sociale de la Cour de cassation (10) a, à ce
titre, souligné que « l’obligation de respecter le secret
médical est édictée en la matière dans l’intérêt du malade
et elle ne saurait être opposée à celui-ci quand la détermination de ses droits dépend des renseignements recherchés. »
Par ailleurs, le Conseil d’État (11) a posé le principe que
« les médecins ne peuvent invoquer le secret professionnel pour refuser à leurs clients, lorsqu’ils le requièrent, un
certificat destiné à exprimer les constatations médicales
qu’ils ont faites sur leurs personnes. »
Le Conseil d’État a réaffirmé sa position dans un arrêt
Pasquier du 12 novembre 1969. Il a rappelé que le secret
médical n'était pas opposable au malade et que ce dernier
pouvait avoir accès aux informations médicales le concernant afin, le cas échéant, de les communiquer au juge
administratif afin de faire valoir ses droits.
Le secret professionnel face à la justice
Le respect du secret professionnel s’oppose bien souvent
à un autre principe tout aussi fondamental que constitue
le droit à un procès équitable, dont l’une des composantes
est le respect des droits de la défense.
À ce titre, il convient de distinguer d’une part les juridictions civiles et administratives et, d’autre part, les juridictions pénales.
Concernant les juridictions civiles et administratives, il est
important de souligner qu’il n’existe aucune disposition
législative du Code de procédure administrative ou du
Code de procédure civile autorisant les dérogations à la
règle du secret professionnel.
Dans ces conditions, le médecin mis en cause ou appelé à
témoigner devant un tribunal civil ou administratif peut
tout à fait se retrancher derrière le secret professionnel
afin de refuser d’apporter son concours. Il appartient au
juge du fond d’apprécier souverainement si le refus tend
à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un
élément de preuve (12).
En matière pénale, le caractère absolu du secret permet
de l’opposer à la justice. Cette permission est consacrée
par l’article 434-1 du Code pénal qui dispose :
« Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime
dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les
(8) Article R. 4127-35 alinéa 2 du Code de la santé publique.
(9) CE 11 février 1972, Crochette, AJDA, 1973.
(10) Cour de cassation chambre sociale, 1er mars 1972, pourvoi n° 70-13735
70-13924.
(11) Conseil d’État, 12 avril 1957, Dupont, D. 1957-336.
(12) Cour de cassation Civ. 1re, 7 décembre 2004.
33
Actualités
•••
effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de
ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
euros d'amende.
(…) Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les
conditions prévues par l'article 226-13 » donc notamment
les médecins.
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la
connaissance du procureur de la République les sévices
ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou
psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui
permettent de présumer que des violences physiques,
sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne
qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de
son âge ou de son incapacité physique ou psychique,
son accord n'est pas nécessaire ;
En revanche, le juge pénal dispose de mesures coercitives
qui peuvent mettre en échec, dans une certaine mesure,
le secret professionnel. Toutefois l’article 96 du Code de
procédure pénale impose au juge de « provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ».
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui
informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du
caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui
des personnes qui les consultent et dont ils savent
qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté
leur intention d'en acquérir une.
Le juge pénal peut ainsi ordonner la perquisition ou la saisie de documents médicaux. En application des dispositions de l’article 56-3 du Code de procédure pénale, la
perquisition dans le cabinet d’un médecin doit être effectuée par un magistrat et en présence d’un membre du
Conseil de l’ordre des médecins. Le médecin doit être
présent lors de la perquisition ou se faire représenter,
à défaut l’autorité judiciaire choisira deux témoins non
placés sous son autorité (13).
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans
les conditions prévues au présent article ne peut faire
l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »
Enfin, rappelons que lorsque le médecin est poursuivi et
que sa responsabilité est mise en cause, il peut s’affranchir du secret afin de défendre ses intérêts (14). En revanche il n’est autorisé à révéler que les informations indispensables à sa défense.
Les dérogations limitées à la règle
du secret professionnel
Il convient en l’espèce de distinguer les dérogations rendues obligatoires et celles qui sont permises par la loi.
Ainsi, la loi contraint le médecin à passer outre le secret
professionnel, notamment concernant :
– les déclarations des naissances (article 56 du Code
civil),
– les déclarations des maladies contagieuses (article
L. 3113-1 du Code de la santé publique),
– le certificat médical d’internement concernant l’hospitalisation sur demande d’un tiers ou l’hospitalisation
d’office (L. 3212-1 à L. 3213-10 du Code de la santé
publique),
– les accidents du travail et les maladies professionnelles
(L. 441-6 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale),
– l’indemnisation des personnes victimes d’un accident
médical (L. 1142-9 du Code de la santé publique)…
Par ailleurs, la loi peut autoriser le médecin à divulguer un
secret professionnel. Cela signifie que ce dernier n’y est
pas contraint et qu’il n’encourt aucune sanction s’il décide
de respecter le secret. Tel est notamment l’objet de l’article 226-14 du Code pénal qui dispose :
Une telle permission de la loi a été rendue nécessaire,
notamment par l’actualité. En effet, il convient de rappeler
qu’un médecin pédopsychiatre a été condamné à neuf ans
d’interdiction d’exercer par le Conseil régional de l’ordre
des médecins d’Ile-de-France (15), pour avoir signalé aux
autorités judiciaires le cas de jeunes enfants victimes de
sévices sexuelles de la part de leurs parents. Le médecin
avait interjeté appel de cette décision devant le Conseil
national de l’ordre des médecins qui avait réduit la peine
à 15 jours d’interdiction d’exercice et deux blâmes.
Cette dérogation s’inscrit dans la logique même du principe du secret professionnel. En effet, le secret ayant été
institué dans l’intérêt du patient, il doit être levé à chaque
fois qu’il nuit à ses intérêts.
La loi autorise d’autres dérogations au secret professionnel. À titre d’exemple, le Code de la santé publique prévoit la règle du secret partagé (16) qui permet aux
membres d’une équipe soignante et médicale d’échanger
des informations concernant le patient afin d’assurer des
soins de qualité.
Par ailleurs, la loi du 4 mars 2002 a consacré une nouvelle
dérogation à la règle du secret en permettant aux ayants
droit d’une personne décédée d’obtenir les informations
nécessaires à la connaissance de la mort, la défense de la
mémoire du défunt ou la protection de leurs droits. Dans
cette hypothèse, le médecin n’est autorisé à communiquer
que les seules les informations nécessaires à l’accomplissement de l’objectif poursuivi (17).
Conclusion
La mise en œuvre de nouveaux projets tels que la dématérialisation du dossier médical et la création d’un dossier
médical personnel unique pour l’ensemble des professionnels de santé prenant en charge un même patient et
accessible par internet, peut être une source d’inquiétude
pour le respect du secret professionnel.
« L'article 226-13 (…) n'est pas applicable :
1° À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou
administratives de privations ou de sévices, y compris
lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles,
dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un
mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de
se protéger en raison de son âge ou de son incapacité
physique ou psychique ;
34
(13) Article 57 du Code de procédure pénale.
(14) Cour de cassation chambre criminelle, 20 décembre 1967.
(15) Conseil régional de l’ordre des médecins d’Ile-de-France, 5 décembre
1998, Dr Catherine Bonnet.
(16) Article L. 1110-4 alinéa 3 du Code de la santé publique.
(17) Article L. 1110-4 alinéa 7 du Code de la santé publique.
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Actualités
•••
Toutefois, le secret professionnel reste un impératif et
conserve son caractère général et absolu tel qu’en témoigne la jurisprudence constante des différents ordres de
juridictions.
un confesseur : mais ni le médecin, ni l’avocat, ni le prêtre
ne pourraient accomplir leur mission, si les confidences
qui leur sont faites n’étaient assurées d’un secret inviolable (18). »
Le secret professionnel constitue la pierre angulaire de
l’exercice de la médecine. En effet :
« Le bon fonctionnement de la société veut que le malade
trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
(18) Me Émile Garçon.
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Petites notes de jurisprudence
Conseil d’État, 21 mai 2008, n° 294711 – Délégation
de signature – Publicité insuffisante – Nullité de la décision
Le directeur du Groupe hospitalier Sud Réunion a consenti,
par une décision du 6 août 2001, une délégation de signature au directeur adjoint chargé des ressources humaines
pour certains actes.
Le 5 février 2004, le directeur adjoint a pris une décision
visant à placer Mme A en position de congé maladie ordinaire à demi-traitement pendant trois mois. Un recours
hiérarchique a été réalisé par l’intéressée, cependant le
directeur du groupe a confirmé la décision précédente.
Le Tribunal administratif de Saint-Denis rappelle qu’une
délégation de signature doit faire l’objet d’une publicité
suffisante, notamment par la publication de cette décision
dans un recueil mais également par un affichage sur des
panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément
consultables par les personnels et les usagers. Or les
juges ont relevé que les conditions d’affichage, le lieu et
la durée ne sont pas établis par l’établissement.
Les mesures de publicité sont donc jugées insuffisantes.
En conséquence, la décision affectant Mme A doit être
considérée comme nulle car prise par une autorité incompétente.
Cour administrative d’appel de Bordeaux,
2 juin 2008, n° 06BX01446 – Changement
d’affectation – Organisation du service – Absence de
sanction disciplinaire déguisée
Mme X, aide-soignante contractuelle, était affectée initialement au service de nuit à la maison de retraite gérée par
le Centre hospitalier. Une procédure disciplinaire a été
engagée par sa hiérarchie qui lui reproche un comportement inadéquat à l’encontre des résidents et de certains
de ses collègues membres de l’équipe de jour.
Une lettre du 16 juillet 2003 l’informant de l’engagement
de la procédure disciplinaire lui indiquait également
qu’elle serait affectée à l’équipe de jour à titre conservatoire.
Une lettre du 16 septembre 2003 l’a informé qu’il ne serait
pas donné suite à la procédure disciplinaire, cependant,
son affectation en équipe de jour a été maintenue.
Mme X a saisi le tribunal administratif puis a fait appel de
la décision qui l’a débouté de sa demande tendant à être
réintégrée dans son ancien poste et demandant réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir
subis.
Elle considère qu’il s’agit d’une sanction déguisée ou du
moins d’une mesure prise en considération de sa personne.
La Cour relève que l’établissement ne conteste pas les dissensions entre les membres des équipes de jour et des
équipes de nuit, « auxquelles le comportement de Mme X
n’était pas étranger ». Elle a par ailleurs été invitée à
suivre une formation relative à la maltraitance. Cependant,
les juges considèrent, notamment au regard des notations
récentes et de la titularisation de Mme X, que le directeur
du Centre hospitalier ne lui a pas infligé de sanction disciplinaire en la maintenant en équipe de jour. Aucune autre
faute de service ne lui a d’ailleurs été reprochée.
Toutefois, cette décision a été prise en considération de sa
personne, mais il ressort des pièces du dossier qu’elle a
été en mesure de demander la communication de son
dossier et de connaître les motifs de la décision d’affectation et de les discuter.
36
•••
Ainsi, les droits de la défense garantis par l’article 65 de
la loi du 22 avril 1905 n’ont pas été méconnus.
La décision du directeur concernant le changement d’affectation de Mme X est donc légale.
Conseil d’État, 16 juin 2008, n° 311988 – Inaptitude
définitive d’une résidente en médecine – Radiation des
effectifs – La suspension de la décision ne signifie pas
sa réaffectation
Mlle B. a fait l'objet d'une décision de radiation des effectifs du Centre hospitalier universitaire de Toulouse par le
directeur général de cet établissement.
Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a
prononcé la suspension de cette décision au motif qu’elle
aurait pour effet de mettre un terme au troisième cycle
des études médicales de la requérante et serait donc de
manière immédiate gravement préjudiciable à sa situation. Cependant, le juge ne répond pas à l’argumentation
en défense qui affirme que la suspension de la décision
de radiation aurait des conséquences sur la sécurité des
patients.
La Cour rappelle que l’article R. 6153-15 du Code de la
Santé publique applicable aux résidents en médecine stipule : « L'interne que le comité médical a reconnu atteint
de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite,
d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave
et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit
premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article R. 6153-10
et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la
moitié de cette rémunération. »
Les comités médicaux de l’Aveyron puis de la HauteGaronne qui se sont prononcés sur le cas de Mlle B. ont
conclu à une affection psychiatrique au sens de l’article
R. 6153-15. De plus, le comité médical de HauteGaronne, dans sa dernière décision, a émis un avis
concluant à l’inaptitude définitive de l’intéressée. Le directeur du Centre hospitalier universitaire a alors décidé de
radier Mlle B. des effectifs hospitaliers pour inaptitude
définitive à exercer une fonction hospitalière médicale.
Toutefois, la Cour relève que l’intéressée n’a jamais été
placée dans la position de congé maladie prévue par les
dispositions du Code de la santé publique, ce qui pose un
doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
En outre, la décision de radiation des effectifs porte gravement atteinte à la situation de Mlle B.
Les juges précisent par ailleurs que la suspension de la
décision ne signifie pas que la résidente soit affectée dans
un autre établissement.
Mlle B est donc fondée à demander la suspension de la
décision de radiation des effectifs prononcée par le directeur du Centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Cour administrative d’appel de Bordeaux,
24 juin 2008, n° 07BX00086 – Défaut de
qualité
d’un médecin étranger – Fin de contrat prononcée par
le directeur de l’établissement – Compétence liée
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de
Midi-Pyrénées a informé le Centre hospitalier Ariège Couserans que le diplôme de docteur en médecine présenté
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Petites notes de jurisprudence
par M. X. à l’appui de sa candidature aux épreuves d’aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel était
un faux. En effet, il était présenté comme délivré par la
faculté de médecine d’Antananarivo à laquelle l’intéressé
n’a jamais été inscrit.
Aux termes de l’article L. 4111-3 du Code de la santé
publique relatif aux autorisations accordées aux praticiens
étrangers, selon certaines conditions de diplôme et d’équivalence, pour exercer leur art en France, ces autorisations
peuvent être retirées à tout moment.
Les juges relèvent que le directeur de l’hôpital n’avait
pas la compétence pour apprécier la valeur du diplôme.
Cependant, dès lors qu’il a été établi le défaut de qualité
de M. X pour exercer la médecine en France, il était fondé
à mettre fin, avant leur terme, aux fonctions d’attaché
associé de l’intéressé.
•••
4 mars 2002. Les juges affirment donc que le régime
applicable en l’espèce est celui de la faute caractérisée tel
que défini par l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale
et des familles.
S’agissant de la responsabilité de l’AP-HP, les juges considèrent que les résultats obtenus en 1992 correspondaient
aux données de la science médicale de l’époque et que
l’évolution prévisible de ces données permettrait de vérifier le raisonnement alors émis. Mme X, n’aurait pas dû
considérer que les résultats transmis à ce moment-là lui
assuraient une absence totale de risque de transmission
du gène à l’origine du handicap. Les juges affirment que
l’interprétation médicale erronée des résultats en 1992
ne peut être regardée comme une faute caractérisée au
sens de l’article L. 114-5 de Code de l’action sociale et des
familles.
L’administration est dans ce cas dans une situation de
compétence liée. La décision du directeur du Centre hospitalier est donc légale.
Par ailleurs, la Cour relève que les requérants ont refusé
de réaliser tout diagnostic prénatal lors de la troisième
grossesse alors que les progrès techniques en matière
d’exploitation génétique auraient permis de détecter de
manière certaine la myopathie de Duchenne.
Cour administrative d’appel de Paris, 6 octobre 2008,
n° 07PA03630 – Maladie génétique – Erreur de
La Cour décide donc que la requête des consorts X doit
être rejetée.
diagnostic – Naissance d’un enfant handicapé –
Réparation refusée
Mme X. est issue d’une famille ayant des antécédents de
la maladie de la myopathie de Duchenne, maladie génétique n’atteignant que les enfants mâles. Elle a décidé
d’interrompre une grossesse gémellaire, en 1989, en raison d’un diagnostic établissant un risque de handicap
d’après les examens pratiqués sur les fœtus, par le service de biochimie génétique.
En 1992, elle apprend que les résultats définitifs de son
étude génétique affirmaient que les fœtus n’étaient pas
atteints de la myopathie de Duchenne et qu’elle n’était pas
conductrice. Or, en 1995, elle donne naissance à un garçon atteint de la maladie de la myopathie de Duchenne.
Les parents recherchent alors la responsabilité de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) dont dépend
l’hôpital Cochin, où ont été réalisés les examens. Ils soutiennent que les préjudices résultant du handicap de leur
enfant sont imputables à l’erreur de diagnostic.
Le tribunal administratif de Paris rejette leur demande au
motif qu’ils n’établissent pas de relation de causalité entre
les résultats définitifs, même erronés, de l’étude génétique et les préjudices résultant de la naissance d’un enfant
atteint de la maladie de la myopathie de Duchenne.
Cour administrative d’appel de Bordeaux,
30 décembre 2008, n° 07BX00582 – Transfert
d’un
nouveau-né par l’ambulance du SAMU – Accident –
Séquelles – Responsabilité sans faute écartée
Aurélien Y, né prématurément, a été transféré au Centre
hospitalier universitaire de Bordeaux. L’ambulance du service d’aide médicale d’urgence (SAMU) a été percutée par
un véhicule conduit par M. X. pendant le transfert. L’enfant
a été éjecté de la couveuse et en a conservé de graves
séquelles.
Le juge judiciaire a condamné l’assureur de M. X. à verser
aux parents de l’enfant et à l’organisme de sécurité
sociale une somme 1 247 522,40 euros ainsi que diverses
rentes.
Les parents ont également saisi la juridiction administrative visant à déclarer le CHU de Bordeaux responsable des
dommages subis par leur enfant en raison d’un défaut
dans l’organisation et le fonctionnement du service public
hospitalier. Ils soutiennent également que la responsabilité sans faute de l’établissement est engagée.
La Cour administrative d’appel rappelle qu’aux termes
de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des
familles : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul
fait de sa naissance (…) ». En cas de diagnostic erroné
n’ayant pas permis la détection d’un handicap, la personne née avec un handicap peut obtenir réparation et les
parents peuvent demander une indemnité au titre de
leur propre préjudice. Cependant, l’indemnisation ne peut
inclure « les charges particulières découlant, tout au long
de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de
ce dernier relève de la solidarité nationale. »
Concernant les fautes dans l’organisation et le fonctionnement du service hospitalier : le médecin du SAMU n’a pas
commis de faute en demandant au chauffeur d’accélérer
en constatant que l’état du nourrisson s’aggravait. Il n’est
pas établi que le chariot auquel était fixée la couveuse
n’ait pas été fixé au sol de l’ambulance et que le couvercle de celle-ci n’ait pas été correctement fermé. Le rapport
d’expertise constate que l’hémorragie aurait pu être
causée tant par la chute que par la seule exposition du
nourrisson à la température extérieure par hypothermie.
Il n’est pas établi que les séquelles subies par l’enfant
auraient été moins graves s’il avait été attaché dans la
couveuse. Par ailleurs, l’examen du nourrisson à l’arrivée
au CHU s’est déroulé de manière adéquate.
Ces dispositions sont applicables aux instances en cours à
l’exception de celles ayant statué irrévocablement sur l’indemnisation. Or les faits à l’origine du dommage dont se
plaignent les requérants n’ont fait l’objet d’une expertise
que postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du
La Cour d’appel considère que l’existence d’un lien de causalité entre les manquements dans l’organisation et le
fonctionnement du service public hospitalier et une aggravation des conséquences de l’accident de circulation n’est
pas établi.
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
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Petites notes de jurisprudence
Concernant la responsabilité sans faute : les séquelles
d’Aurélien Y ne résultent pas, comme l’affirment les
parents, d’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au
traitement qui aurait causé des dommages sans lien avec
l’état initial du patient.
Les juges considèrent dès lors que la responsabilité sans
faute du CHU de Bordeaux n’est pas engagée.
La Cour d’appel rejette la demande de M. X. et de son
assureur de condamner le Centre hospitalier universitaire
de Bordeaux à rembourser le montant des réparations
prononcées par les juridictions judiciaires au profit des
parents d’Aurélien Y.
Cour administrative d’appel de Douai, 8 janvier 2009,
n° 08DA01279 – Intervention chirurgicale – Infection –
Complication prévisible – Préjudice non indemnisable par
l’ONIAM
M. X. a contracté une infection (pyotorax) à la suite d’une
intervention chirurgicale du thorax (thoracotomie) en
octobre 2003, réalisée en raison de la persistance d’une
fuite aérienne après un drainage thoracique. Il demande
la condamnation de l’Office national d’indemnisation des
accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une indemnisation en réparation des préjudices résultant de l’infection.
Le Tribunal administratif de Lille avait rejeté sa demande
au motif qu’il ne remplissait pas les conditions posées par
l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique. Le juge
de première instance a considéré que l’état antérieur du
requérant avait participé à la survenance de l’infection
(pyothorax), laquelle serait une conséquence prévisible
d’une thoracotomie.
M. X. soutient, au contraire, que le pyothorax est la conséquence d’une infection nosocomiale sans rapport avec son
état de santé car il affirme qu’il ne présentait pas de
symptôme évoquant des difficultés respiratoires ou une
bronchite chronique. Or il résulte de l’instruction ainsi que
de l’expertise ordonnée par la Commission régionale de
conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux
(CRCI) que M. X. présentait déjà, au jour de l’intervention
chirurgicale, des symptômes évoquant des phénomènes
inflammatoires thoraciques importants, mentionnés dans
le compte-rendu opératoire.
Par ailleurs, le pyothorax est répertorié dans la littérature
médicale comme l’une des complications prévisibles d’une
thoracotomie dans 3 à 6 % des cas.
Ainsi, M. X. ne présente pas les éléments suffisants pour
prétendre à une indemnisation de son préjudice par
l’ONIAM.
Conseil d’État, 14 janvier 2009, n° 296020 –
•••
Un jugement postérieur du même tribunal a condamné
l’ASUM 67 à garantir les Hôpitaux universitaires de Strasbourg des trois quarts des condamnations prononcées à
leur encontre.
L’ASUM 67 demande l’annulation de ce jugement ainsi que
de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy qui
a rejeté sa requête en annulation du jugement du tribunal
administratif.
Le Code de la santé publique prévoyait dans son article
L. 711-7, applicable à l’époque des faits, que le concours
de praticiens non hospitaliers au SAMU était possible et
que leur participation serait déterminée par convention.
La convention conclue entre le Centre hospitalier et l’association stipule que l’ASUM 67 assume toutes les responsabilités découlant des agissements des médecins mis à
disposition du SAMU. La responsabilité du Centre hospitalier est limitée à la transmission aux médecins de l’ASUM 67
de l’information permettant de déclencher l’intervention.
Le Conseil d’État considère que la Cour d’appel n’a pas
dénaturé les stipulations de la convention en considérant
que l’association était responsable des actes et décisions
des médecins qu’elle met à la disposition du centre de
réception et de régulation des appels. Il n’était pas nécessaire de rechercher si le médecin pouvait être regardé
comme un agent public ou comme un collaborateur du
service public de l’aide médicale urgente.
Le Conseil d’État confirme donc l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy.
Cour administrative d’appel de Marseille,
16 janvier 2009, n° 07MA00339 – Anesthésie
générale – Faute – Aléa thérapeutique – Dysphonie –
Défaut d’information
M. X. a subi une chirurgie sous anesthésie générale par
intubation laryngée à la suite d’un accident du travail
ayant entraîné la section de deux doigts. À son réveil, une
dysphonie (altération de la voix) a été constatée, nécessitant un traitement médicamenteux ainsi que des séances
d’orthophonie.
Le Centre hospitalier a été condamné par le tribunal administratif à verser la somme de 5 000 euros en réparation
de la faute commise lors de l’intervention chirurgicale.
Le Centre hospitalier a fait appel de ce jugement et, à titre
incident M. X., en tant que le tribunal administratif a
rejeté ses conclusions aux fins de condamnation du Centre
hospitalier sur le fondement de l’aléa thérapeutique.
La Cour a décidé que les dommages subis par M. X. ne
présentent pas le caractère d’extrême gravité permettant
d’engager la responsabilité sans faute de l’établissement.
Médecin régulateur du SAMU mis à disposition par une
association – Faute – Responsabilité limitée du SAMU
S’agissant du défaut d’information, les juges estiment que
les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour permettre à la Cour de se prononcer. Une expertise est donc
demandée.
Une faute commise par un médecin régulateur du SAMU
dépendant du Centre hospitalier régional de Strasbourg, en
décembre 1996, a eu pour conséquence le décès de M. A.
Cour administrative d’appel de Douai,
22 janvier 2009, n° 08DA01665 – Enfant
Le médecin avait été mis à la disposition du SAMU par
l’Association de soin et d’urgence médicale 67 (ASUM 67).
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, venant au droit
du Centre hospitalier régional, ont été condamnés à la
réparation des conséquences dommageables de la faute
du médecin par un jugement du tribunal administratif de
Strasbourg.
38
souffrant
d’une trisomie 18 partielle par translocation – Intervention
chirurgicale – Décès – Demande d’une expertise
complémentaire rejetée
Frédéric, trois mois, fils de M. et Mme X, atteint d’une
trisomie 18 partielle par translocation, diagnostiquée
pendant la grossesse, est décédé en août 2005 le surlendemain d’une intervention chirurgicale.
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Petites notes de jurisprudence
•••
Les parents ont saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du
Nord/Pas-de-Calais, qui a ordonné une expertise.
directe de dommages sans rapport avec l’état initial du
patient. De plus, cet état doit présenter un caractère évolutif et d’extrême gravité.
M. et Mme X estiment que les experts ont méconnu la
nature exacte de la pathologie de leur fils. Ils reprochent
aux experts d’avoir relevé que le diagnostic posé durant la
grossesse était une trisomie 18 classique et de n’avoir pas
demandé d’autopsie.
Il résulte toutefois de l’expertise que, bien que l’état du
patient ne soit pas consolidé, son taux d’incapacité permanente partielle, les souffrances endurées, le préjudice
esthétique et moral ainsi que les séquelles dont il reste
atteint et qui sont susceptibles d’évoluer favorablement
ne présentent pas le caractère d’extrême gravité.
Ils ont donc demandé au juge des référés de réaliser une
expertise complémentaire. Cette demande ayant été rejetée, les parents ont fait appel de l’ordonnance de rejet de
leur demande.
La Cour affirme donc que les conditions de la responsabilité sans faute ne sont pas réunies.
La Cour administrative d’appel rappelle que le juge des
référés apprécie l’utilité d’une expertise visant à compléter ou à étendre les missions d’une expertise antérieure.
Cour de cassation, 22 janvier 2009, n° 07-16449 –
Vaccins – Infection – Lien de causalité incertain – Rejet
La Cour rejette donc la requête présentée par M. et Mme
X.
Mme X a reçu trois injections successives du vaccin Engrix
B fabriqué et mis en circulation par la société Laboratoire
GlaxoSmithKline. À la suite de la troisième injection, elle
a ressenti une perte de sensibilité des membres inférieurs.
Le diagnostic posé est celui de la polyradiculonévrite, dite
maladie de Guillain-Barré. Elle soutient qu’un lien entre
l’injection du vaccin peut être à l’origine de la maladie et
invoque le principe de présomption selon lequel l’absence
de certitude scientifique sur l’innocuité d’un vaccin établit
une présomption de défaut.
Cour administrative d’appel de Bordeaux,
22 janvier 2009, n° 08BX00194 – Traitement
Elle fait grief à la Cour d’appel de Versailles de l’avoir
déboutée de ses demandes en réparation de son préjudice, à l’encontre de la société Glaxosmithkline.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise que la pathologie dont souffrait l’enfant a été clairement prise en
compte et que l’absence d’autopsie n’a pas empêché les
experts d’émettre des hypothèses permettant d’expliquer
« raisonnablement » le décès.
–
Risques exceptionnels – Défaut d’information –
Responsabilité sans faute rejetée
Un enfant âgé de neuf ans a été hospitalisé au Centre
hospitalier de Toulouse afin de soigner une crise d’épilepsie. Un traitement par Tegretol lui a été prescrit et a provoqué l’apparition d’un syndrome de Lyell (« épidermolyse
nécrosante suraiguë grave causée le plus souvent chez
l'adulte, par une intoxication médicamenteuse »).
M. X. soutient que le Centre hospitalier a commis une
faute par défaut de surveillance particulière durant le traitement prescrit. Cependant, le rapport d’expertise relève
qu’une surveillance sanguine et hépatique n’aurait pas
permis de prévenir l’apparition du syndrome.
Il n’existe donc pas de lien de causalité entre l’absence de
prescription d’une telle surveillance et le préjudice subi.
La Cour rappelle que, sauf circonstances particulières, il
existe une obligation d’information des patients et de
leurs familles lorsqu’un acte médical, même accompli
dans les règles de l’art, comporte des risques connus de
décès ou d’invalidité, même si leur réalisation est exceptionnelle, afin de recueillir un consentement éclairé.
Or les parents de l’enfant hospitalisé n’ont pas été informés du risque de syndrome de Lyell lié au traitement
administré.
Toutefois, l’état de l’enfant nécessitait un tel traitement et
il n’existait pas d’alternative thérapeutique moins risquée.
La Cour considère dès lors qu’il ne peut pas être établi une
perte de chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé.
S’agissant de la responsabilité sans faute, lorsque l’acte
médical dont les risques inhérents sont connus mais
exceptionnels et auxquels le patient ne semble pas particulièrement exposé, la responsabilité du service public est
exposée uniquement si l’exécution de cet acte est la cause
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Cependant, la Cour de cassation affirme que la Cour
d’appel a souverainement apprécié les éléments de
preuve présentés, dont il ressortait qu’il existait plusieurs
facteurs pouvant être à l’origine de la maladie, dont une
cause infectieuse qui aurait pu justifier une intervention
chirurgicale (cholécystectomie), pratiquée à la même
époque.
En outre, les deux rapports d’expertise judiciaire avaient
conclu à l’absence de lien entre la vaccination et la survenance de la maladie.
La Cour de cassation estime ainsi que Mme Y ne rapportait pas le la preuve de l’imputabilité de la maladie à l’injection en question, dès lors aucun lien de causalité ne
peut être retenu.
Cour de cassation, chambre criminelle, 27 janvier
2009, n° 08-82023 – Chiropractie – Exercice illégal
de la médecine
M. X., chiropraticien, a de façon habituelle établi un diagnostic, mis en place un traitement, procédé à des actes
d’interprétation d’examens médicaux, incité ses clients à
arrêter leur traitement médical, utilisé le titre de docteur
sur les documents remis aux patients « mentionnant les
termes patients, soins, guérison et en préconisant l’emploi
du mot docteur pour s’adresser à lui (…) ».
Louis Z., client de M. X., a été hospitalisé en urgence en
conséquence de l’abandon de son traitement contre le diabète selon les préconisations du chiropracteur.
La Cour rappelle que la pratique de la chiropractie n’est
pas reprochée au prévenu. M. X a cependant été reconnu
coupable d’exercice illégal de la médecine en raison des
actes de diagnostic et de traitement et pour avoir incité
son client à interrompre un traitement médical. Il a été
condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et
5 000 euros d’amende.
39
Petites notes de jurisprudence
•••
Cour administrative d’appel de Nancy,
29 janvier 2009, n° 07NC01065 – Aide-soignante du
Cour administrative d’appel de Nancy, 26 février
2009, n° 07NC00691 – Matériel défectueux – Régime
service de chirurgie viscérale – Décès suite à une
septicémie – Absence de lien avec l’activité professionnelle
spécial de responsabilité – Responsabilité du Centre
hospitalier retenue
Mme X., aide-soignante dans le service de chirurgie viscérale, atteinte d’une maladie congénitale, a contracté une
septicémie à staphylocoque qui a entraîné son décès.
M. X. a subi des préjudices lors d’une intervention chirurgicale en raison du fonctionnement défectueux d’un matelas chauffant.
Il résulte de l’instruction et du rapport de l’expert mandaté par la commission de réforme, laquelle a émis un
avis défavorable à la reconnaissance de la septicémie présentée par l’intéressée en tant que maladie professionnelle, d’une part que la maladie congénitale de Mme X, si
elle ne constituait pas une contre-indication à son activité,
était l’origine de la pénétration dans le système sanguin
de la souche de l’infection. D’autre part, qu’il n’est pas
établi que cette infection provienne d’un contact avec l’un
des malades de son service. Ainsi, un lien de causalité
entre le décès de Mme X et son activité professionnelle ne
peut être affirmé.
Les premiers juges ont condamné le Centre hospitalier à
indemniser M. X. Un appel a été interjeté en annulation de
cette décision.
Cour administrative d’appel de Bordeaux,
19 février 2009, n° 07BX01973 – Retard de
diagnostic – Absence de perte de chance de guérison –
Rejet
M. X. souffrait de troubles intestinaux avec saignements.
En avril 2000, il a été reçu en consultation au Centre hospitalier de Pau. Le médecin a diagnostiqué des saignements d’origine hémorroïdaires, sans douleur, liés à une
constipation pour laquelle il a prescrit un traitement.
Les troubles persistant, M. X. a été reçu à nouveau, en
avril 2002, en consultation au Centre hospitalier de Pau et
s’est vu prescrire le même traitement contre la constipation.
En juillet 2002, au vu de l’aggravation de son état, M. X.
a consulté à la clinique Marzet. Une masse indurée rectale
a été détectée et une coloscopie réalisée en août 2002 a
révélé une formation tumorale due à un cancer du rectum
à un stade avancé, dont il est décédé en janvier 2004.
M. X. avait saisi la Commission régionale de conciliation
et d’indemnisation des accidents médicaux et infections
iatrogènes (CRCI) en décembre 2003. Un expert avait été
désigné et avait rendu un rapport à la suite duquel la
CRCI, en formation amiable, a rejeté la demande d’indemnisation de M. X.
L’épouse de M. X., ses fils, ses parents et ses frères ont
par la suite déposé une demande devant le Tribunal administratif de Pau tendant à la réparation de leur préjudice
résultant du décès de M. X. Cette demande a été rejetée
en première instance, ils ont donc interjeté appel.
Au vu de l’instruction et du rapport d’expertise, les juges
de la Cour administrative d’appel ont considéré qu’aucune
erreur de diagnostic ne peut être reprochée au Centre
hospitalier de Pau lors de la première consultation. Ils
ajoutent que si une erreur de diagnostic peut être reprochée lors de la seconde consultation, liée au fait que le
médecin n’a pas prescrit de coloscopie, le retard de diagnostic n’est que de quatre mois. Or, eu égard au stade
déjà avancé du cancer dont le patient était atteint, ce
retard ne lui a pas fait perdre une chance de guérison.
Les juges rejettent ainsi leur demande.
40
Le Centre hospitalier soutient que la directive communautaire n° 85/374 du 25 juillet 1985 qui prévoit la responsabilité du fabriquant du matériel défectueux lorsque celui-ci
est connu est applicable en l’espèce. La responsabilité de
l’utilisateur du matériel ne pourrait être retenue qu’à titre
subsidiaire si le producteur du matériel était inconnu.
La Cour d’appel confirme le jugement du Tribunal administratif au motif que « le service public hospitalier est
responsable, même en l’absence de faute de sa part,
des conséquences dommageables pour les usagers de
la défaillance des produits et appareils de santé qu’il
utilise… ». C’est un régime spécial de responsabilité qui
s’applique ici. Il ne remet toutefois pas en cause le régime
général de la responsabilité du fait des produits défectueux issu de la législation communautaire et codifié aux
articles 1386-1 et suivants du Code civil. Un recours en
garantie contre le fabriquant du produit ou de l’appareil
reste possible.
La Cour décide ainsi que la responsabilité du Centre hospitalier peut être retenue à raison des dommages subis
par M. X. du fait du dysfonctionnement du matelas chauffant.
Cour administrative d’appel de Nancy,
26 février 2009, n° 07NC01812 – Erreur
de
diagnostic – Absence de lien de causalité avec les
troubles dans l’existence du patient – Demande
d’indemnisation rejetée
Mme X. a présenté des troubles de l’équilibre en 1983. Le
service de neurologie du Centre hospitalier universitaire
de Nancy a posé le diagnostic d’un probable début de sclérose en plaques de forme habituelle. Toutefois, ce diagnostic n’a pas été révélé à l’intéressée afin de ne pas
l’inquiéter, au vu de l’évolution favorable des symptômes
à la suite d’un premier traitement.
Le diagnostic n’a été révélé à Mme X qu’en 1990 par le
remplaçant de son médecin traitant. En 2002, l’absence
d’évolution et le caractère strictement normal de l’état
neurologique de l’intéressée ont conduit le service de neurologie à remettre en question le diagnostic initial qui a
été écarté en 2004 à la suite d’une IRM cérébrale.
Mme X. demande réparation du préjudice qu’elle estime
avoir subi en raison des troubles dans ses conditions
d’existence résultant de la certitude d’être atteinte de la
sclérose en plaques pendant vingt-et-un ans. Toutefois,
les juges considèrent qu’il n’existe pas de lien de causalité
avec l’erreur de diagnostic.
Elle estime également que le Centre hospitalier a commis
une faute en ne la soumettant pas à un examen IRM
dès 1990. Cependant, les juges relèvent que cet examen
n’aurait pas pu être utilisé dans le cadre du diagnostic
de la sclérose en plaques à cette date. De plus, elle n’a
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Petites notes de jurisprudence
accepté de réaliser l’IRM en 2004 qu’après l’insistance du
service de neurologie pendant deux ans.
La Cour administrative d’appel confirme donc la décision
du premier jugement et rejette la requête de Mme X.
tendant à l’indemnisation de son préjudice du fait d’un
diagnostic erroné de sclérose en plaques.
Cour administrative d’appel de Bordeaux,
5 mars 2009, n° 07BX01348 – Retard de diagnostic –
Absence de préjudice réparable – Rejet
M. X. a été admis en août 2001 au Centre hospitalier de
Lourdes à la suite de vertiges, de céphalées et de vomissements. Il a ensuite été pris en charge par le Centre hospitalier de Pau où il a subi une imagerie par résonnance
magnétique (IRM) qui n’a révélé aucune anomalie importante, en dehors d’une lacune au niveau cérébral gauche,
laissant soupçonner une sclérose en plaques. Le service
neurologique de l’Hôpital de Purpan à Toulouse a, par la
suite, infirmé ce soupçon. Les malaises de M. X. persistant, une seconde IRM a été réalisée au Centre hospitalier
de Pau en novembre 2001 et a confirmé l’absence d’anomalie. Finalement, le diagnostic du syndrome de Wallenberg a été posé au CHU de Toulouse-Rangueil, puis
confirmé en janvier 2001.
M. X. demande réparation du préjudice subi du fait du
retard de diagnostic.
Cependant, il ressort de l’instruction et du rapport d’expertise que le retard de diagnostic n’a entraîné aucune
séquelle physique spécifique car, à l’époque des faits,
aucun traitement efficace n’aurait pu lui être administré.
Le diagnostic erroné de sclérose en plaques est à l’origine
de préoccupations psychologiques qui n’auraient pas été
moindres si le patient avait connu le diagnostic exact de
sa maladie.
Les juges considèrent en l’espèce que le retard de diagnostic, même fautif, n’a généré aucun préjudice réparable.
La requête de M. X. est donc rejetée.
Cour administrative d’appel de Bordeaux,
5 mars 2009, n° 07BX01437 – Traitement
par
radiothérapie – Brûlures – Complication exceptionnelle –
Défaut d’information n’ayant pas entraîné de perte de
chances – Rejet
Mme X. a subi des brûlures au second degré à la suite de
séances de radiothérapie réalisées dans le cadre d’un traitement contre le cancer.
Elle demande la condamnation du Centre hospitalier de
Libourne en réparation de son préjudice. Le Tribunal administratif de Bordeaux l’a déboutée de sa demande.
•••
de leur obligation d’information. Or il n’est pas contesté
que Mme X. n’a pas été informée des risques de brûlures
liés à la radiothérapie.
Cependant, les juges relèvent que la tumeur maligne dont
souffrait Mme X. nécessitait un traitement et que celle-ci
était hostile à un traitement par chimiothérapie. Par ailleurs, elle ne démontre pas qu’il existait de traitement
moins risqué.
La Cour administrative d’appel affirme que le défaut
d’information, même fautif, n’engage pas la responsabilité
du Centre hospitalier s’il n’a pas entraîné une perte de
chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé.
La requête de Mme X. est donc rejetée.
Conseil d’État, 9 mars 2009, n° 308341 –
Demande
de prolongation d’activité d’un PU-PH au-delà de soixantecinq ans – Refus
Le préfet de la Région Bretagne a refusé à M. A. le bénéfice des dispositions de l’article D. 6151-2 du Code de la
santé publique qui permet aux professeurs des universitéspraticiens hospitaliers une prolongation d’activité, en
application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986
relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement
de certains fonctionnaires de l’État, par la poursuite des
fonctions hospitalières en qualité de consultants.
M. A. invoque comme moyens une méconnaissance des
droits statutaires et du principe d’égalité.
Les juges considèrent que l’exercice conjoint de fonctions
universitaires et hospitalières constitue un droit statutaire. Cependant, les dispositions de l’article D. 6151-2 du
Code de la santé publique ne constituent pas un droit à
une prolongation d’activité en tant que consultant au-delà
de soixante-cinq ans. Par ailleurs, le fait d’affirmer que les
demandes de consultant seraient généralement acceptées
ne justifie pas une méconnaissance du principe d’égalité.
Le Conseil d’État confirme la décision du tribunal administratif et rejette la requête de M. A.
Conseil d’État, 9 mars 2009, n° 303983 –
Patiente présentant des risques suicidaires – Défaut de
surveillance – Faute dans l’organisation du service –
Responsabilité de l’établissement
Mme Fanny A. demande la condamnation du Centre hospitalier spécialisé de Saint-Venant en réparation de son
préjudice du fait de la mort de sa sœur Maggie B.
Mlle Maggie B avait été hospitalisée à plusieurs reprises, y
compris à la demande de tiers, dès le mois de janvier
2003 dans le centre hospitalier en raison de risques de
passage à l’acte suicidaire.
Les juges d’appel considèrent qu’il résulte de l’instruction
et du rapport de l’expert commis par ordonnance du président du tribunal de Bordeaux qu’aucune erreur de traitement ne peut être reprochée au Centre hospitalier. Les
brûlures présentées par Mme X. résultent de l’une des
complications exceptionnelles et connues de ce traitement.
Lors de sa dernière hospitalisation en mai 2003, elle est
sortie du service où elle était prise en charge et a ingéré
un produit caustique trouvé dans un pavillon voisin.
Les juges rappellent néanmoins que les médecins ont une
obligation d’information s’agissant des risques connus de
décès ou d’invalidité de l’acte médical envisagé, même
s’ils sont exceptionnels, afin de recueillir un consentement
éclairé du patient. Seule l’urgence, l’impossibilité ou le
refus du patient d’être informé dispensent les médecins
Le Conseil d’État a considéré que les risques inhérents à
l’état mental de la patiente étaient connus des médecins.
Les faits ayant directement entraîné sa mort révèlent un
défaut dans la surveillance et une faute dans l’organisation du service, de nature à engager la responsabilité de
l’établissement hospitalier.
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Elle est décédée des conséquences de l’ingestion de ce
produit en dépit des soins prodigués.
41
Panorama des derniers mois
•••
Panorama des derniers textes
Janvier/Février/Mars 2009
Les essentiels
•••
Action de santé publique et sociale
Arrêté du 6 mars 2009 modifiant l'arrêté du
6 novembre 1996 modifié portant homologation des
règles de répartition et d'attribution des greffons prélevés
sur une personne décédée en vue de transplantation
d'organes – J.O. du 18 mars 2009.
Arrêté du 22 janvier 2009 fixant la liste des centres
nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles et des laboratoires associés – J.O. du
7 février 2009.
Circulaire DGS/RI1/DUS n° 2009-58 du 19 février
2009 relative à la prophylaxie des infections invasives
à méningocoque B : 14 : P1.7, 16 en Seine-Maritime,
dans la Somme et sur l’ensemble du territoire national –
B.O. du 14 avril 2009 [modifications des mesures de
prophylaxie vaccinale à mettre en œuvre autour d’un cas
d’infection invasive à méningocoque pour lequel une
souche B : 14 : P1.7, 16 a été identifiée, sur l’ensemble du
territoire national et en dehors de la Seine-Maritime et de
la Somme – infection invasive à méningocoque – souche B :
14 : P1.7,16 – prophylaxie – vaccin MenBvac®].
Circulaire interministérielle DGS/MC2/MILDT
n° 2009-63 du 23 février 2009 relative à l’appel à
projet pour la mise en œuvre des mesures relatives aux
soins, à l’insertion sociale et à la réduction des risques
du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et
les toxicomanies 2008-2011 concernant le dispositif
médico-social en addictologie – B.O. du 15 avril 2009
[modalités de mise en œuvre des mesures relatives aux
soins, à l’insertion sociale et à la réduction des risques
du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et
les toxicomanies 2008-2011 : pour la sélection de CSAPA
et de CAARUD adaptant leur fonctionnement, pour la
sélection de nouvelles communautés thérapeutiques –
CSAPA, CAARUD, communautés thérapeutiques, médicosocial, addictologie, ASE, PJJ, maison d’enfants à caractère social (MECS), centre de placement immédiat (CPI),
CHRS, centre éducatif fermé (CEF), Accueil-hébergementinsertion (AHI), consultations jeunes consommateurs,
Point accueil-écoute jeunes (PAEJ), prison, plan gouvernemental].
•••
Bioéthique/Génétique
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de
l'arrêté du 19 mai 2006 modifié fixant les modalités de
présentation et le contenu de la demande de modification
substantielle d'une recherche biomédicale portant sur un
médicament à usage humain auprès de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé et du comité de
protection des personnes – J.O. du 6 mars 2009.
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de
l'arrêté du 24 mai 2006 modifié fixant le contenu, le
format et les modalités de présentation du dossier de
42
demande d'avis au comité de protection des personnes
sur un projet de recherche biomédicale portant sur un
médicament à usage humain – J.O. du 6 mars 2009.
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de
l'arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format
et les modalités de présentation du dossier de demande
d'avis du comité de protection des personnes sur un projet de recherche biomédicale portant sur un dispositif
médical ou sur un dispositif médical de diagnostic in
vitro – J.O. du 6 mars 2009.
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de
l'arrêté du 24 août 2006 fixant les modalités de présentation et le contenu de la demande de modification
substantielle d'une recherche biomédicale portant sur un
produit cosmétique ou de tatouage auprès de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé et du
comité de protection des personnes – J.O. du 6 mars 2009.
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de
l'arrêté du 24 août 2006 fixant les modalités de présentation et le contenu de la demande de modification
substantielle d'une recherche biomédicale portant sur un
dispositif médical ou un dispositif médical de diagnostic
in vitro auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé et du comité de protection des personnes – J.O. du 6 mars 2009.
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de
l'arrêté du 23 octobre 2006 fixant le contenu, le
format et les modalités de présentation du dossier de
demande d'avis au comité de protection des personnes
sur un projet de recherche biomédicale portant sur les
produits sanguins labiles, les organes, les tissus d'origine
humaine ou animale et les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1 du Code de la santé
publique – J.O. du 6 mars 2009.
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de
l'arrêté du 24 mai 2006 modifié fixant le contenu, le
format et les modalités de présentation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale
portant sur un médicament à usage humain – J.O. du 28
février 2009.
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de
l'arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format
et les modalités de présentation du dossier de demande
d'avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche biomédicale ne portant pas sur un produit
mentionné à l'article L. 5311-1 du Code de la santé publique – J.O. du 28 février 2009.
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de
l'arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format
et les modalités de présentation au ministre chargé de la
santé du dossier de demande d'autorisation de recherche
biomédicale ne portant pas sur un produit mentionné à
l'article L. 5311-1 du Code de la santé publique – J.O. du
28 février 2009.
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Panorama des derniers mois
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de
l'arrêté du 11 septembre 2006 fixant les modalités de
présentation et le contenu de la demande de modification
substantielle d'une recherche biomédicale ne portant pas
sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du Code de
la santé publique auprès du ministre chargé de la santé et
du comité de protection des personnes – J.O. du 28 février
2009.
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de
l'arrêté du 13 novembre 2006 fixant le contenu, le
format et les modalités de présentation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale
portant sur un produit sanguin labile – J.O. du 28 février
2009.
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de
l'arrêté du 13 novembre 2006 fixant le contenu, le
format et les modalités de présentation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale
portant sur un tissu ou un organe d'origine humaine ou
animale – J.O. du 28 février 2009.
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de
l'arrêté du 13 novembre 2006 fixant le contenu, le
format et les modalités de présentation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du dossier
de demande d'autorisation de recherche biomédicale portant sur les préparations de thérapie cellulaire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1243-1 du Code de
la santé publique – J.O. du 28 février 2009.
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de
l'arrêté du 23 novembre 2006 fixant les modalités de
présentation et le contenu de la demande de modification
substantielle auprès de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé et du comité de protection
des personnes d'une recherche biomédicale portant sur
les produits sanguins labiles, les organes, les tissus d'origine humaine ou animale et les préparations de thérapie
cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1 du Code de la
santé publique – J.O. du 28 février 2009.
•••
Budget – Tarification – Financement –
Facturation – Redevance – Taxe
Décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux
objectifs des dépenses d'assurance maladie et portant
diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé – J.O. du 24 février 2009.
Arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et
à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour
les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du
Code de la sécurité sociale – J.O. du 26 février 2009.
Arrêté du 24 décembre 2008 modifiant l'arrêté du
19 octobre 2006 relatif au compte financier des établissements publics de santé – J.O. du 21 janvier 2009
[modification de L'annexe 1 de l'arrêté du 19 octobre
2006 susvisé est ainsi modifiée].
Arrêté du 31 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de l'hospitalisation de l'Ile-de-France – J.O. du 21 janvier 2009.
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
•••
Circulaire DHOS/F2/F4 n° 2009-50 du 13 février
2009 relative à l'outil de centralisation des EPRD initiaux
des établissements de santé publics et privés antérieurement sous dotation globale – B.O. du 15 avril 2009
[description de l’outil de remontée des EPRD initiaux de
2009, outil nommé « e-EPRD » – établissements publics
de santé, établissements de santé privés antérieurement
financés, par dotation globale (art. L. 162-22-6, alinéas
b et c, du Code de la sécurité sociale) – remontées des
EPRD – système d’information – Mise à jour de l’outil
e-EPRD – Annexes : guide d’utilisation de l’outil e-EPRD].
Circulaire interministérielle DHOS/F4/DGFiP/CL
1B n° 2009-14 du 16 janvier 2009 portant diverses
précisions d'ordre budgétaire et comptable pour le 1er
janvier 2009 (instruction budgétaire et comptable M21) –
B.O. du 15 février 2009 [objet de la circulaire : d’expliciter les modifications de chapitres de l’EPRD et notamment
comptable M21), du compte financier et d’apporter des
précisions diverses sur des éléments d’actualité. Champ
d’application : établissements publics de santé, établissements de santé privés antérieurement financés par dotation globale (b et c de l’article L. 162-22-6 du Code de la
sécurité sociale) – EPRD – chapitres limitatifs – nomenclature 2009 – compte financier 2008].
Circulaire DHOS/F1/F2 n° 2008-381 du 29 décembre 2008 relative au financement par le fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés des investissements réalisés pour la généralisation du
recueil d'information médicalisée en psychiatrie des établissements de santé publics et privés – B.O. du 15 mars
2009 [financement par le FMESPP des investissements
relatifs à la généralisation du recueil d’information médicalisée en psychiatrie (RIM-P) dans les établissements
publics ou privés exerçant une activité de psychiatrie :
exploitation des données, sécurisation des systèmes
d’information. Psychiatrie – RIM-P – généralisation – subventions – fonds pour la modernisation des établissements
de santé publics et privés (FMESPP) – sécurisation – reporting].
Circulaire DHOS/O2/F2 n° 2009-23 du 22 janvier
2009 relative au financement par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés
(FMESPP) du plan d'amélioration de la sécurité des établissements ayant une autorisation en psychiatrie – B.O.
du 15 mars 2009 [l’objet de la présente circulaire est de
présenter les modalités de mise en œuvre du plan 2009
d’amélioration de la sécurité des établissements de santé
autorisés en psychiatrie – établissements de santé –
Annexe : répartition des crédits du FMESPP 2009 relatifs
à la sécurisation des établissements de santé ayant une
autorisation en psychiatrie].
Circulaire DHOS/F3 n° 2008-358 du 5 décembre
2008 relative au financement par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés des
investissements relatifs au système d'information et à la
modernisation des équipements dans les établissements
de santé mentionnés au d. de l'article L. 162-22-6 du Code
de la sécurité sociale et exerçant une activité de soins de
suite ou de réadaptation – B.O. 15 mars 2009 [financement par le FMESPP des investissements relatifs au système d’information et à la modernisation des équipements
des établissements privés exerçant une activité de soins
de suite ou de réadaptation, soins de suite ou de réadaptation – systèmes d’information, équipements, subventions, fonds pour la modernisation des établissements de
santé publics et privés (FMESPP)].
43
Panorama des derniers mois
Circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A n° 2008-356 du
8 décembre 2008 relative à la campagne tarifaire 2008
des établissements de santé – B.O. 15 mars 2009 [fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé, hôpital, clinique, établissements de santé,
tarification à l’activité, dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation,
dotation annuelle de financement].
•••
de drogues (CAARUD), communautés thérapeutiques
(CT), appartement de coordination thérapeutique (ACT)
et centres de soins, d’accompagnement et de prévention
en addictologie (CSAPA) – Annexe I – Notification des
enveloppes régionales des dépenses autorisées médicosociales des structures pour personnes confrontées à des
difficultés spécifiques (structures d’addictologie et ACT)
pour 2008. Annexe II – Bilan CSAPA au titre de 2008.
Annexe III – Bilan CAARUD au titre de 2008].
Circulaire DHOS/F2/F3 n° 2008-357 du 5 décembre 2008 relative au financement en 2008 par le
FMESPP des opérations d’investissement validées lors de
la première fenêtre d’instruction du plan Hôpital 2012 –
B.O. du 15 février 2009 [délégation de la tranche 2008
des crédits inscrits au FMESPP destinés au financement
des opérations validées lors de la première fenêtre d’instruction du plan d’investissement Hôpital 2012 : plan
d’investissement Hôpital 2012, fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, campagne budgétaire 2008 des établissements antérieurement financés par dotation globale. Annexe I. – Plan
Hôpital 2012. – Attribution aux agences régionales de
l’hospitalisation des subventions prévues pour 2008 pour
les opérations validées lors de la première fenêtre d’instruction de la première tranche du plan. Annexe II. –
Notification aux ARH des aides résultant de la première
fenêtre d’instruction de la première tranche du plan, par
nature de financement FMESPP/ONDAM. Annexe III. –
Nouvelle répartition, par nature de financement
FMESPP/AC/DAF, des aides Hôpital 2012 accordées par
opération et notifiées à l’issue de la première fenêtre
d’instruction de la première tranche du plan.]
Circulaire DHOS/O1 n° 2008-337 du 13 novembre
2008 relative au financement par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés
(FMESPP) des frais de la modernisation des infrastructures
techniques des SAMU – B.O. du 15 février 2009 [application immédiate – modalités d’attribution par les agences
régionales d’hospitalisation de subventions du fonds pour
la modernisation des établissements de santé publics et
privés (FMESPP) pour le financement de la modernisation
des équipements techniques des SAMU : SAMU – modernisation des équipements techniques – autocommutateurs, radiocommunication, répertoire opérationnel des
ressources mentionné à l’article D. 6124-25 du Code de la
santé publique – subventions.]
Circulaire DHOS/02/F2/DGAS/2C/CNSA n° 2008340 du 17 novembre 2008 relative à la mise en œuvre
de l'article 46 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2006 modifiée concernant les unités de soins
de longue durée – B.O. du 15 février 2009 [application
immédiate : unités de soins de longue durée (USLD) –
mise en œuvre de la réforme des USLD – organisation des
soins – financement].
•••
Droits et responsabilité des usagers
Décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008 relatif aux droits des usagers des mandataires judiciaires à
la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales – J.O. du 1er janvier 2009 [consentement
écrit, formulaire type, recueil effectué par un des praticiens de l'équipe médicale].
Arrêté du 5 février 2009 relatif au formulaire de
recueil du consentement des deux membres d'un couple à
la réalisation d'un diagnostic biologique à partir de cellules
prélevées sur l'embryon in vitro – J.O. du 18 janvier 2009.
Arrêté du 18 mars 2009 portant agrément national
des associations et unions d'associations représentant
les usagers dans les instances hospitalières ou de santé
publique – J.O. du 28 mars 2009 [sont agréées pour
5 ans : Association France acouphènes ; Association française pour la prévention des allergies – AFPRAL].
Arrêté du 2 février 2009 portant agrément national
des associations et unions d'associations représentant
les usagers dans les instances hospitalières ou de santé
publique – J.O. du 11 février 2009 [agrément pour une
période de cinq ans : les associations ou unions d'associations suivantes Association Vivre mieux le lymphœdème (AVML) ; Association SOS Préma Com ; Association
Epilepsie France].
Circulaire DGS/MAU/DHOS/E1 n° 2009-38 du
5 février 2009 relative à l’agrément des associations
représentant les usagers dans les instances hospitalières
ou de santé publique – B.O. du 15 avril 2009 [mise en
œuvre de l’agrément – association-santé].
Circulaire DGS/MAU/DAGPB/SRH/BSR n° 2008339 du 23 décembre 2008 relative à la mise en
œuvre du congé de représentation des usagers dans les
instances de santé publique Évaluation/accréditation –
B.O. du 15 février 2009 [mise en œuvre du congé de
représentation – Congé, représentation, usagers du système de santé, Code du travail : instances de représentation, procédure de représentation, lieux de ressources
et d’information pour les représentants des associations
et les associations agréées].
Circulaire interministérielle DGS/MC2/RI2/DSS/
1A/DGAS/5C n° 2009-09 du 14 janvier 2009
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2008 des
établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes confrontées à des difficultés spécifiques
(ACT, CSAPA, CAARUD) – B.O. du 15 février 2009 [Circulaire DGAS/DSS/DGS n° 2008-226 du 8 juillet 2008
relative à la campagne budgétaire pour l’année 2008 des
établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques, lits
halte soins santé (LHSS), centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers
44
•••
Établissements de santé /
Établissements médico-sociaux
Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l'arrêté du
30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence
pharmaceutique dans les établissements publics de santé
et dans les établissements publics d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes – J.O. du 9 janvier 2009.
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Panorama des derniers mois
•••
Infections nosocomiales
Circulaire DGS/DHOS/RI/E2 n° 2009-44 du
26 février 2009 relative au bilan des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements
de santé pour l’année 2008 – B.O. du 15 avril 2009 [recueil
des données et traitement des bilans standardisés des
activités de lutte contre les infections nosocomiales 2008
dans les établissements de santé – comité de lutte contre
les infections nosocomiales – bilan des activités de lutte
contre les infections nosocomiales 2008 – Annexes].
•••
Laboratoire
Arrêté du 13 février 2009 fixant la composition du
dossier prévu à l'article R. 1131-15 du Code de la santé
publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation pour pratiquer
les examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales – J.O. du 18 mars 2009.
•••
tés d'autorisation des services de soins infirmiers à domicile et leur articulation avec le dispositif de régulation
du conventionnement des infirmières libérales – B.O. du
15 mars 2009 [présentation du nouveau dispositif de
régulation de l’offre de soins infirmiers au niveau infrarégional. En corollaire du dispositif de régulation des infirmiers libéraux mis en place par avenant conventionnel, ce
dispositif repose notamment sur la prise en compte, lors
des demandes de création ou d’extension de SSIAD autorisés, de la densité de l’offre de soins infirmiers existante,
en établissement et en libéral, dans la zone desservie
par le SSIAD – services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD), missions régionales de santé (MRS), répartition
territoriale des infirmières libérales, projet médical de
territoire, zones très sous-dotées, zones sous-dotées,
zones à dotation intermédiaire, zones très dotées, zones
surdotées, densité médicale, PRIAC].
•••
Personnels des établissements de santé,
sociaux et médico-sociaux
Dispositions relatives au personnel de direction
•••
Marchés publics
Circulaire DHOS/F4 n° 2009-56 du 20 février
2009 relative aux contrats passés par des établissements
de santé en vue de l’optimisation de leurs charges
URSSAF – B.O. du 15 avril 2009 [contrats passés par des
établissements de santé en vue de l’optimisation de leurs
charges URSSAF soumis au Code des marchés publics,
notamment pour ce qui concerne leur publicité et la rémunération des prestataires – établissements de santé –
publicité – mise en concurrence – contrats exonération
charges URSSAF – rémunération par pourcentage sur les
économies réalisées].
•••
Médicaments
Circulaire DHOS/E2/AFSSAPS n° 2008-366 du
19 décembre 2008 relative aux mesures à mettre
en place par les établissements de santé en vue de la
substitution des conditionnements de certains médicaments injectables suite à des modifications d'étiquetage –
B.O. 15 janvier 2009 [la présente circulaire demande aux
établissements de santé d’élaborer un plan de prévention
et de gestion des risques relatif à la mise à disposition, au
plus tard le 2 avril 2009, de petits conditionnements
de solution injectable dont les étiquetages doivent
être modifiés dans le cadre d’une harmonisation des mentions conformément aux recommandations validées par
la commission d’autorisation de mise sur le marché de
l’AFSSAPS – médicaments, solutions injectables, harmonisation des étiquetages, risques d’erreurs thérapeutiques,
plan de prévention et gestion des risques].
•••
Organisation des soins
Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l'arrêté du
30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence
pharmaceutique dans les établissements publics de santé
et dans les établissements publics d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes – J.O. du 9 janvier 2009.
Circulaire
DGAS/2C/DSS/MCGR/DHOS/O3
n° 2009-05 du 29 janvier 2009 relative aux modaliActualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Décret n° 2009-70 du 19 janvier 2009 relatif au
statut d'emploi de directeur général du Centre national
de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière – J.O. du
21 janvier 2009 [conditions d’accès à cet emploi pour
les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière de
catégorie A ou assimilée].
Décret n° 2009-71 du 19 janvier 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de directeur
général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière – J.O. du 21 janvier 2009.
Circulaire DHOS/M1/P3 n° 2009-20 du 21 janvier
2009 relative à l'organisation des concours de directeur –
B.O. du 15 mars 2009 [organisation des concours de directeur d’école de sages-femmes – recrutement – directeur
d’école de sages-femmes – concours].
Dispositions relatives aux personnels médicaux
et pharmaceutiques
Décret n° 2009-24 du 8 janvier 2009 relatif à la procédure d'autorisation individuelle d'exercice des professions médicales et pharmaceutiques et au statut des
assistants des hôpitaux – J.O. du 9 janvier 2009.
Circulaire DHOS/M3 n° 2008-338 du 14 novembre
2008 relative à la mise en œuvre des dispositions du
décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 relatives à la reprise
d'ancienneté hospitalière des personnels enseignants et
hospitaliers titulaires des disciplines médicales et pharmaceutiques – B.O. du 15 février 2009 [application immédiate, modalités de mise en œuvre du nouveau dispositif
de reprise d’ancienneté hospitalière, pour les personnels
hospitalo-universitaires titulaires des disciplines médicales
et pharmaceutiques : personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales et pharmaceutiques, reprise d’ancienneté hospitalière].
Circulaire DHOS/RH n° 2009-26 du 26 janvier
2009 relative au recrutement d'assistants spécialistes
dans les CHU – B.O. du 15 février 2009.
45
Panorama des derniers mois
Circulaire DHOS/M3 n° 2008-385 du 30 décembre
2008 complétant la circulaire DHOS/M3 n° 2008-338
du 14 novembre 2008 relative à la mise en œuvre des
dispositions du décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 relatives à la reprise d'ancienneté hospitalière des personnels
enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines
médicales et pharmaceutiques – B.O. du 15 février 2009
[modalités de mise en œuvre du nouveau dispositif de
reprise d’ancienneté hospitalière pour les personnels hospitalo-universitaires titulaires des disciplines médicales et
pharmaceutiques – personnels enseignants et hospitaliers
titulaires des disciplines médicales et pharmaceutiques –
reprise d’ancienneté hospitalière].
•••
•••
Protection des personnes majeures
Décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008 relatif aux droits des usagers des mandataires judiciaires à
la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales – J.O. du 1er janvier 2009.
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif
aux modalités de participation des personnes protégées
au financement de leur mesure de protection – J.O. du
1er janvier 2009.
Arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complé-
Dispositions relatives au personnel
socio-éducatif
mentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
et de délégué aux prestations familiales – J.O. du 15 janvier 2009.
Décret n° 2009-271 du 9 janvier 2009 modifiant le
décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction
publique hospitalière – J.O. du 11 mars 2009 [pourcentage et qualité des personnels dont les postes peuvent
être pourvus par un concours sur titre].
Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs mensuels pour l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de
l'activité de délégué aux prestations familiales – J.O. du
9 janvier 2009.
Circulaire DGAS/4A n° 2008-392 du 31 décembre
2008 relative à la formation et à la certification du
diplôme d'État d'assistant de service social – B.O. du
15 février 2009.
Dispositions communes à plusieurs catégories
Décret n° 2009-134 du 6 février 2009 relatif aux
procédures liées à l'exercice des professionnels de santé –
J.O. du 8 février 2009 [professions médicales, pharmaceutiques : conditions d’inscription au CNO, d’information
du CNO et de déclaration…].
•••
Politique de santé
Circulaire DHOS/OPRC n° 2008-363 du 12 décembre 2008 relative au programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses hors champ du cancer pour
2009 – B.O. 15 février 2009 [un appel à projets relatif au
programme de soutien de certaines techniques innovantes
coûteuses hors champ du cancer est lancé pour l’année
2009 auprès des établissements de santé susceptibles de
bénéficier d’une dotation au titre des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation. La coordination
des projets et leur promotion seront assurées par des
CHU. Les projets proposés comporteront une évaluation
médicale et économique des innovations concernées et de
leurs conditions de diffusion dans le système de soins. La
date limite de réponse est fixée au 9 février 2009 – techniques innovantes coûteuses, appel à projets, évaluation
médicale et économique].
Arrêté du 6 février 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé
« Répertoire partagé des professionnels de santé »
(RPPS) – J.O. du 10 février 2009.
Arrêté du 22 janvier 2009 fixant la liste des centres
nationaux de référence pour la lutte contre les maladies
transmissibles et des laboratoires associés – J.O. du
7 février 2009.
46
•••
Qualité/assurance qualité/contrôle qualité
Arrêté du 22 janvier 2009 portant homologation de
la décision n° 2008-DC-0103 de l'Autorité de sûreté
nucléaire du 1er juillet 2008 fixant les obligations d'assurance de la qualité en radiothérapie définies à l'article
R. 1333-59 du Code de la santé publique – J.O. du
25 mars 2009 [Annexe I : système de management
de la qualité : exigences générales, engagement de la
direction, dans le cadre du système de management de
la qualité, Système documentaire, Maîtrise du système
documentaire, Responsabilité du personnel, la direction
d'un établissement de santé exerçant une activité de
soins de radiothérapie externe ou de curiethéraphie
formalise les responsabilités, les autorités et les délégations de son personnel à tous les niveaux et les communique à tous les agents du service de radiothéraphie,
étude des risques du processus radiothérapeutique
encourus par les patients, déclaration interne des dysfonctionnements, ou situations indésirables, calendrier
d'application et exécution – Annexe 2 : action d'amélioration, activité de soins de radiothérapie externe ou de
curiethérapie, appréciation des risques, curiethérapie,
dossier du patient, dysfonctionnement, établissement de
santé exerçant une activité de soins, de radiothérapie
externe ou de curiethérapie, exigence spécifiée, instruction de travail, manuel de la qualité, objectifs de la qualité, politique de la qualité, manière spécifiée d'effectuer
une activité ou un processus pouvant faire ou non
l'objet de documents, pocédure et processus, processus,
radiothérapie externe, radiovigilance, risque, situation
indésirable, service de radiothérapie, système de management de la qualité].
•••
Recherche biomédicale/recherche
Arrêté du 9 décembre 2008 fixant le contenu du
répertoire des recherches biomédicales autorisées portant
sur des médicaments à usage humain – J.O. du 22 janvier
2009 [types de données mentionnées : données administratives de la recherche, les données relatives à la
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
Panorama des derniers mois
recherche, les données relatives aux médicaments expérimentaux – opposition possible dès la publication par le
promoteur, transmission des informations à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé].
Circulaire DHOS/OPRC n° 2008-363 du 12 décembre 2008 relative au programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses hors champ du cancer pour
2009 – B.O. 15 février 2009 [un appel à projets relatif au
programme de soutien de certaines techniques innovantes
coûteuses hors champ du cancer est lancé pour l’année
2009 auprès des établissements de santé susceptibles de
bénéficier d’une dotation au titre des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation. La coordination
des projets et leur promotion seront assurées par des
CHU. Les projets proposés comporteront une évaluation
médicale et économique des innovations concernées et de
leurs conditions de diffusion dans le système de soins. La
date limite de réponse est fixée au 9 février 2009 – techniques innovantes coûteuses, appel à projets, évaluation
médicale et économique].
•••
Système d’information/
données informatisation
•••
publics ou privés ayant une activité en soins de suite ou
de réadaptation et à la transmission d'informations issues
de ce traitement, dans les conditions définies aux articles
L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique –
B.O. du 15 février 2009 [financement par le fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et
privés (FMESPP) des projets volontaires de dématérialisation du premier certificat de santé de l’enfant. Ces projets
visent à la réalisation de connecteurs entre les maternités
et la plateforme d’échange de transmission du premier
certificat de santé de l’enfant en direction des services des
services de protection maternelle et infantile (PMI) – certificat de l’enfant, dématérialisation, maternité, services
de protection maternelle et infantile (PMI), réseaux de
périnatalité].
Circulaire DHOS/E3 n° 2009-60 du 23 février
2009 relative à la définition et au suivi des ressources et
des charges des systèmes d’information hospitaliers –
B.O. du 15 avril 2009 [définition et suivi des ressources et
des charges des systèmes d’information hospitaliers (SIH)
en termes de périmètre, de liste des comptes concernés
et de règles d’affectation – systèmes d’information –
hôpital – comptes – suivi].
Arrêté du 15 décembre 2008 modifiant l'arrêté du
Circulaire DHOS/O1 n° 2008-374 du 23 décembre
2008 relative au projet de dématérialisation du premier
22 novembre 2006 relatif au recueil et au traitement des
données d'activité médicale des établissements de santé
certificat de santé de l'enfant et au financement de régions
volontaires sélectionnées – B.O. du 15 février 2009.
Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009
47
&
Votre prochain numéro d’Actualités Jurisanté :
La loi HPST à la loupe
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Les territoires de santé ont remplacé en 2003 les secteurs sanitaires. Le projet médical de territoire intervient
à la fois en amont et en aval du SROS. A ce jour, les territoires de santé et les projets médicaux de territoire
existent. Le législateur crée aujourd’hui des communautés hospitalières de territoire
rritoire (CHT) dont la taille
ta
et
les moyens doivent permettre de mieux répondre aux besoins des populations du
u territoire en permettant
permetta une
plus grande souplesse d’organisation et de gestion.
D’un espace de projet médical, le territoire devient un espace de gestion, de
e management et de synergies.
syne
Les décideurs hospitaliers devront en 2009 conduire cette mutation.
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de santé et réussir la construction de sa communauté hospitalière de territoire.
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Paris : 04 et 05 juin, 08 et 09 juillet, 10 et 11 septembre, 01 et 02 octobre
Lille : 27 et 28 mai
Rennes : 9 et 10 juin
Bordeaux : 25 et 26 juin
Aix-en-Provence : 17 et 18 septembre
Strasbourg : 8 et 9 octobre
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