2. Le droit pénal spécial en matière de santé publique

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LA RESPONSABILITE PENALE
EN MATIERE DE SANTE
UIA – Sofia – 2014
Olivier SAUMON
Qui ? Quand ? Comment ?
 Principes
- Tous les acteurs de santé sont responsables pénalement: praticiens libéraux ou hospitaliers,
établissements de santé, institutions publiques
- Les agissements illicites doivent être constitutifs d'une infraction au sens du Code pénal (principe
de légalité)
 Statistiques
- Les victimes cherchent rarement à sanctionner pénalement le professionnel de santé (plaintes
pénales inférieures à 3%). Priorité à l'indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile ou
administrative
- L'infraction intentionnelle sera encore plus rare mais la responsabilité pénale peut être engagée
pour des infractions non intentionnelles (coups et blessures involontaires, homicide involontaire,...)
ATTENTION Une faute de diagnostic ne peut jamais conduire à une infraction pénale
Les derniers grands scandales sanitaires illustrent-ils une
inadaptation du régime pénal aux activités de santé ?
I. Le régime pénal des activités de santé
II. Un régime pénal à deux vitesses selon l'ampleur de l'activité médicale
I. Le régime pénal des activités de santé
La responsabilité pénale du professionnel peut être engagée du fait de :
- délits de droit commun: infractions figurant au Code pénal et pouvant être commises par tout
citoyen (atteintes volontaires et involontaires à la vie ou à l'intégrité physique, non assistance à
personne en danger...)
- délits dits "professionnels" qui ne peuvent être commis que par des médecins (violation du secret
professionnel médical, faux certificats, infractions au Code de la sécurité sociale ou au Code de la
santé publique...)
1. Les infractions de droit pénal général appliquées aux activités de santé
2. Le droit pénal spécial des activités de santé
1. Les infractions de droit pénal général appliquées aux activités de santé
 Engagement de la responsabilité pénale des personnes physiques
- Les hypothèses d'infractions issues du droit pénal général commises par les praticiens peuvent
être diverses
Les plus fréquentes sont les infractions non intentionnelles
- Les infractions non intentionnelles sont régies par l'article 121-3 CP:
✓nécessité d'un dommage
✓nécessité d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage
✓nécessité d'imputer la faute à son auteur
1. Les infractions de droit pénal général appliquées aux activités de santé
 Infractions non intentionnelles
- Atteintes involontaires à l'intégrité physique du patient suite à la maladresse, l'imprudence,
l'inattention, la négligence, ou l'inobservation des règlements par le médecin :
- Homicide involontaire (article 221-6 CP)
- Coups et blessures involontaires (art 222-19 CP)
Ex: défaut de surveillance, non respect des obligations de sécurité en cas de faute grave et
délibérée su médecin
- Mise en danger de la vie d'autrui (article 223-1 CP) : la simple prise de risque, sans même
qu'un accident survienne, constitue le fondement de poursuites pénales
Ex: Un chirurgien qui ne se faisait pas assister par des personnes qualifiées au cours des opérations
qu'il pratiquait (Cass Crim 18 mai 2010)
1. Les infractions de droit pénal général appliquées aux activités de santé
 Les infractions intentionnelles, plus rares, sont a fortiori susceptibles d'engager la
responsabilité pénale de leurs auteurs
Il faudra ici démontrer l'élément intentionnel
- formule ancienne de la Cour de cassation : le médecin doit avoir eu personnellement
conscience du caractère d’imminente gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne
dont l’état requérait secours et qu’il n’ait pu mettre en doute la nécessité d’intervenir
immédiatement en vue de conjurer ce danger.
- L'erreur d'appréciation ou de de diagnostic ne peuvent pas fonder une responsabilité
pénale du médecin:
L'erreur d'appréciation exclut l'élément intentionnel (Cass Crim 26 novembre 1969)
l’erreur de diagnostic sur l’utilité d’une réanimation, qui ne caractérise pas une abstention
volontaire, doit entraîner une relaxe (Cass Crim 3 février 1993)
1. Les infractions de droit pénal général appliquées aux activités de santé
 Les infractions intentionnelles
- L'escroquerie commise dans la pratique de l'art médical (Article 313-1 CP)
Ex: Retenue contre un membre de l'église de scientologie (Cass Crim 7 avril 1999)
- La tromperie (Article L 213-1 Code de la consommation)
Ex: Affaire dite "du sang contaminé" (Cass Crim 22 juin 1994)
Ex: le fait pour un médecin de réutiliser, même après une nouvelle stérilisation, un dispositif
médical présenté par le fabriquant, pour satisfaire à la règlementation, comm étant à usage
unique, caractérise l'élément matériel du délit de tromperie sur les qualités substantielles
d'une prestation de service (Cass Crim 29 juin 1999)
- L'omission de porter secours (Article 223-6 CP) : procédures les plus nombreuses
Titulaire d'une obligation de moyen, le médecin doit mettre en œuvre tous les moyens qui
lui sont disponibles pour assister la personne en danger.
Les professionnels de santé les plus exposés à ce problème : Les permanenciers auxiliaires
de régulation médicale, les urgentistes et les médecins généralistes
- L'homicide volontaire (Problème de l''euthanasie)
- Les coups et blessures volontaires (Stérilisation abusive, Expérimentation humaine...)
1. Les infractions de droit pénal général appliquées aux activités de santé
 Engagement de la responsabilité pénale des personnes morales (1994)
 Responsabilité de plein droit de l’ensemble des infractions sauf si le législateur exclut
expressément cette responsabilité.
 Article 121-2 du Code pénal : les personnes morales sont responsables des infractions
commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.
Exemple : Le médecin qui viole un patient n'engagera pas la responsabilité pénale de
l'établissement de santé dans lequel il exerce, car il ne s'agit pas d'une action pour le compte de
la personne morale.
 Les personnes morales sont également responsables pénalement lorsque les actes
répréhensibles de l’organe ou du représentant auront été commis dans l’exercice d’activités
ayant pour objet d’assurer l’organisation et le fonctionnement de la personne morale.
✓CUMUL DES POURSUITES Article 121-2 al 3 CP "la responsabilité pénale des personnes
morales n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des faits"
Exemples : poursuite des laboratoires Servier dans l'Affaire Médiator, de l'entreprise Poly
Implant Prothèse (PIP) dans l'Affaire PIP aux cotés de leurs représentants légaux
2. Le droit pénal spécial en matière de santé publique
Le Code de la santé publique contient des dispositions pénales très diverses, concernant
la protection des personnes en matière de santé - Ière Partie Livre 1er du Code de la santé
publique :
 Droit pénal lié à l'éthique médicale
- L'euthanasie
- L'IVG
- Les recherches biomédicales
- Le don d'organes...
 Droit pénal lié à la profession médicale
- Secret médical
- Les exercices illégaux
2. Le droit pénal spécial en matière de santé publique (Ethique médicale)
- L'euthanasie
- Homicide volontaire (assassinat/empoisonnement aggravé) : la loi française ne
permet pas à un médecin de donner la mort à un patient comme acte de soin, même dans
un cas où le patient souffre par la faute d'un mal incurable qui entraînera inévitablement sa
mort - selon l'état actuel de la science.
- Condamnations légères :
Affaire Druais : Accusés d'« empoisonnement » pour avoir administré une dose mortelle
de sept grammes de chlorure de potassium à une malade souffrant d'un cancer en phase
terminale, l'infirmière a été acquittée et le médecin condamné à une peine d'un an de
prison avec sursis et non inscription au casier judiciaire (Cour d'assises de Dordogne 15 mars
2007)
Affaire Humbert : « le Dr Chaussoy n'avait pas l'intention de lui (Vincent Humbert) donner la
mort au sens pénal, mais de préserver sa dignité et celle de sa famille » ordonnance de non-lieu (TGI
Boulogne sur Mer, 27 février 2006)
- Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de
vie, dite Leonetti : refuse l'euthanasie active mais permet au malade d'exprimer son choix
via le refus de la poursuite du traitement curatif qui n'aurait que pour effet de le maintenir
en vie plus longtemps. Le médecin devra alors proposer un traitement palliatif, pour
soulager la douleur, en laissant la nature faire son œuvre.
2. Le droit pénal spécial en matière de santé publique (Ethique médicale)
- L'IVG
 L'interruption de grossesse sans le consentement de l'intéressé (Article L 2222-1 CSP,
plus Art 223-10 CP)
 Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse de prélever, conserver ou utiliser des
tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux dans des conditions non conformes à
l'article 1241-5 CSP ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou
scientifiques (Article L1241-5 CSP, plus Art 511-19-1 CP)
- Les recherches biomédicales
 La recherche est une activité médicale susceptible d'engendrer des accidents, un risque
majoré par l'incertitude du résultat escompté.
 Les recherches biomédicales sans le consentement du patient (Article L1126-1 CP)
- Le prélèvement d'organes
 Le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un paiement (Art 512-1 CP)
 Le fait de prélever un organe sans le consentement de l'intéressé (Art L1272-2 CSP)
2. Le droit pénal spécial en matière de santé publique (profession médicale)
- Secret médical
Principe essentiel de déontologie médicale (Article R 4127-4 CSP)
Obligation pénalement sanctionnée à travers la notion plus large de secret professionnel
(Article 226-13 CP)
- Les exercices illégaux
Exercice illégal de la médecine (Article L 4161-1 à L 4161-6 CSP)
- Dès lors qu'une personne pose un diagnostic ou traite une maladie, habituellement ou
par direction suivie, sans avoir le diplôme requis pour être médecin, chirurgien-dentiste ou
sage femme.
- Il y a aussi exercice illégal quand le praticien (médecin ou dentiste) n'est pas inscrit au
tableau départemental de l'Ordre, ou quand il en a été radié.
Exercice illégal de la pharmacie (Article L 4223-1 CSP)
- Monopole pharmaceutique pour la préparation et la vente des médicaments, produits ou
objets mentionnés à l’article L4211-1 du CSP.
Kinésithérapie (Article L 4321-1 CSP)
- Le massage à but thérapeutique ou non thérapeutique ainsi que la gymnastique médicale
strictement réservés aux masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’état ou titulaires d’une
autorisation d’exercer délivrée par le ministère de la santé publique.
II. Un régime pénal à deux vitesses selon l'ampleur de l'activité
médicale
1. Une majorité de condamnations pénales prononcées pour des délits non intentionnels
2. La difficulté de retenir la responsabilité pénale des acteurs de santé dans les dossiers
de santé publique
1. Une majorité des condamnations pénales prononcées pour des délits non
intentionnels
 Etude du rapport de 2012 du Ministère de la justice sur les décisions de justice rendues
- Seulement 3% de plaintes pénales déposées à l'encontre des praticiens
- 46% de praticiens condamnés : 22 mis en cause = 10 condamnés et 12 relaxés
- Contentieux pénal essentiellement concentré sur des délits non intentionnels : Atteintes
involontaires à l'intégrité physique du patient suite à la maladresse, imprudence, inattention,
négligence, ou inobservation des règlements par le médecin : défaut de surveillance, manque
d'organisation de l'équipe médicale, non respect des obligations de sécurité en cas de faute grave et
délibérée du médecin
ATTENTION Praticiens / établissements souvent mis en cause en qualité d'auteurs indirects
d'infractions : ils n'ont pas causé directement le dommage mais y ont concouru, par omission
d'une obligation de faire.
1. Une majorité de condamnations pénales prononcées pour des délits non
intentionnels
 Une nette atténuation de la responsabilité des praticiens suite à l'adoption des "lois
Fauchon" (lois du 13 mai 1996 et du 10 juillet 2000)
- But de la loi : réduire le domaine de la responsabilité pénale des personnes physiques,
notamment des élus en matière d'imprudence ou de négligence (responsabilité jugée trop large
et trop injuste)
- Logique de la loi fondée essentiellement sur 2 éléments :
o Le lien entre causalité et culpabilité
o Une nouvelle définition de la faute pénale très légère qui laisse une large place à
l'interprétation
- Problème : la médecine n'est pas une science exacte - Lorsqu'il s'agit d'intervenir sur le corps
d'un patient et de maitriser des molécules instables ou des techniques thérapeutiques complexes,
aucune certitude n'est possible.
- Conséquence : une déresponsabilisation pénale des médecins, bénéficiaires indirects et par
ricochet de cette loi qui visait très directement les élus locaux.
2. La difficulté de retenir la responsabilité pénale des acteurs de santé dans les
dossiers de santé publique
 Apparition de la difficulté de caractériser l'élément intentionnel dans les grandes affaires
- spectre très large des infractions réprimées par le Code pénal
- la matière médicale exige une prise de risques qui rend difficile l'incrimination
Exemple : affaire du SANG CONTAMINE
 1991 - Scandale du sang contaminé : plusieurs centaines de malades ont été contaminés par le Sida
et l'hépatite C en recevant des dérivés sanguins et des transfusions de sang. Les dirigeants des
établissements de transfusion, en particulier ceux du centre national de la transfusion sanguine
(CNTS), et les pouvoirs publics sont mis en cause pour ne pas avoir pris les précautions nécessaires
à la protection de la population.
 Les Dr Michel Garretta et Allain, anciens responsables du CNTS, ont été condamnés par le tribunal
correctionnel de Paris le 23 octobre 1992 à quatre ans de prison ferme et à une amende de
500.000 francs pour tromperie et non-assistance à personne en danger. Décision confirmée
par la Cour d'appel de Paris le 13 juillet 1993.
 Toutefois les médecins et la trentaine de conseillers ministériels, poursuivis pour homicides
involontaires, blessures involontaires et non-assistance à personne en danger pour avoir
prescrit ou distribué en 1985 des produits sanguins contaminés par le virus du sida, ont bénéficié
en juillet 2002 d'un non-lieu général devant la Cour d'appel de Paris, que la cour de cassation a
confirmé le 18 juin 2003.
NB : Le jugement de la cour de cassation s'appuie largement sur la loi du sénateur Pierre Fauchon du 10 juillet 2000,
qui a modifié le code pénal pour exiger un niveau très élevé de preuves pour poursuivre les délits non intentionnels (il faut
démontrer une "faute caractérisée" d'une "particulière gravité").
2. La difficulté de retenir la responsabilité pénale des acteurs de santé dans les
dossiers de santé publique
 Apparition de la difficulté de caractériser l'élément intentionnel dans les grandes affaires
Exemple : affaire MEDIATOR
L'affaire du sang contaminé nous pousse à nous interroger sur l'issue de l'affaire que
les tribunaux français vont avoir à connaître prochainement : l’affaire Médiator, pour laquelle la
même qualification d'empoisonnement est retenue à l'encontre des prévenus.
Le laboratoire Servier a commercialisé du Benfluorex sous le nom de Médiator avec
une AMM pour soigner le diabète, jusqu’en 2009. Un médicament très largement prescrit hors
AMM en sa qualité d’anorexigène (3 patients sur 4) et qui a priori entrainerait des risques
importants de vulvélopaties sur les patients. Cependant encore faut-il, pour que la
condamnation pour empoisonnement soit prononcée, que l’élément intentionnel soit
caractérisé.
Selon Jean PRADEL, soit :
- L’élément intentionnel implique la volonté de tuer à l’aide du poison administré
- On réduit l’intention à la seule volonté d’administrer une substance en la sachant mortelle
(conscience homicide)
Jusqu’à maintenant les tribunaux acceptent difficilement la thèse de la conscience homicide
(Affaire dite du sang contaminé)
2. La difficulté de retenir la responsabilité pénale des acteurs de santé dans les
dossiers de santé publique
 Apparition de la difficulté d'établir le lien de causalité exigé en droit pénal, en matière
médicale
- Nécessité d'interpréter largement la causalité en matière de santé : de l’affaire de la
« Thalidomine » à l’affaire des victimes du vaccin contre l’hépatite B en passant par celle du
sang contaminé ou du distilbène, le droit de la santé a du passer par une interprétation
extensive des textes.
- Exemple : en matière de causalité à l’égard des victimes du vaccin contre l’hépatite B à propos
de l’exigence d’imputabilité du dommage au produit Ph. Brun
2. La difficulté de retenir la responsabilité pénale des acteurs de santé dans les
dossiers de santé publique
 Apparition de la difficulté d'établir le lien de causalité exigé en droit pénal, en matière
médicale
Exemple : affaire de l’HORMONE DE CROISSANCE Le lien de causalité n’a pas pu être
établi malgré les comportements défaillants.
 France (1959 - 1988) : de l’hormone de croissance extraite d’hypophyse humaines fut utilisée
pour traiter des enfants souffrant d’insuffisance hypophysaire qui les empêchait de grandir.
Problème : Maladie de Creutzfeldt-Jacob
 Des responsables de l’institut Pasteur et des médecins ayant contribué à l’extraction de
l’hormone furent poursuivis sous les préventions de blessures et homicides involontaires
ainsi que sur le fondement de la tromperie aggravée.
 La Cour d'appel a confirmé la relaxe prononcée en première instance à l’égard des deux
praticiens mis en cause, en considérant notamment que les faits reprochés ne permettaient
pas de relever à leur encontre « les éléments constitutifs du délit d’homicide ou de blessures involontaires
par commission d’une faute délibérée ou caractérisée » (CA Paris, 5 mai 2011).
 La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 2014, a cassé partiellement l'arrêt
de la Cour d’appel, sur les seuls intérêts civils. Elle a considéré que l’hormone de croissance
était un médicament dont la fabrication relevait dès lors du monopole pharmaceutique. Ces
opérations auraient dû être effectuées par un établissement pharmaceutique, ce qui n’était pas
le cas en l’espèce.
CONCLUSION : Priorité à l'indemnisation en attendant l'incrimination
Une responsabilité pénale très amoindrie en matière de scandales sanitaires.
La réponse des décideurs publics en attendant de trouver l'équilibre judicaire en matière
de santé est l'indemnisation coute que coute des victimes des grandes affaires de santé
publique, via un fond solidaire d'indemnisation : l'ONIAM
 Réparation des dommages résultant de transfusions sanguines (Vih et Vhc) : création
d’un fonds d’indemnisation en 1991 (FITH), indemnisation reprise plus tard par
l’Oniam.
 Réparation des dommages résultant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (hormone de
croissance) : création d’un fonds d’indemnisation, indemnisation reprise plus tard par
l’Oniam.
 Réparation des dommages résultant du Benfluorex : organisation d’un dispositif
amiable confié à l’ONIAM (Loi 29 juillet 2011).
Merci de votre attention
Olivier Saumon
Avocat au Barreau de Paris
Vatier & Associés
Département droit de la santé
12 rue d’Astorg – 75008 Paris
Tel : 01 53 43 15 36 / Fax: 01 53 43 16 22
[email protected]
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