secret professionnel grill

publicité
Cadre juridique du
secret professionnel
U.E. 1.3.S1
Législation, éthique et déontologie
Dr GRILL
Service de Mé
Médecine Lé
Légale et Mé
Médecine en Milieu Pé
Pénitentiaire
CHU Rangueil
Vie privée
• Article 12 de la Dé
Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme:
Homme:
« Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
privé
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes à son honneur et à sa ré
réputation. Toute
personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes. »
• Article 9 du Code Civil :
« Chacun a droit au respect de sa vie privé
privée… »
Domaine de la Santé
• Codes de Déontologie
• Règles Professionnelles
• Code Pénal
• Code de Santé Publique
Code de Déontologie Médicale
• Codes pour les professions de santé
• Code de Déontologie Médicale (1947):
– Article R4127-4 du CSP: « Le secret professionnel
institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout
médecin dans les conditions établies par la loi. Le
secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance
du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-àdire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi
ce qu'il a vu, entendu ou compris. »
Code de Déontologie Médicale
– Article R4127-72 du CSP: « Le médecin doit veiller à
ce que les personnes qui l'assistent dans son
exercice soient instruites de leurs obligations en
matière de secret professionnel et s'y conforment. Il
doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par
son entourage au secret qui s'attache à sa
correspondance professionnelle. »
– Article R4127-73 du CSP: « Le médecin doit protéger
contre toute indiscrétion les documents médicaux,
concernant les personnes qu'il a soignées ou
examinées, quels que soient le contenu et le support
de ces documents. Il en va de même des
informations médicales dont il peut être le détenteur.
Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son
expérience ou ses documents à des fins de
publication scientifique ou d'enseignement, que
l'identification des personnes ne soit pas possible. A
défaut, leur accord doit être obtenu. »
Règles Professionnelles
• Décret 93-221 du 16 février 1993 relatif aux
règles professionnelles des infirmiers et
infirmières
• Art. 4: « Le secret professionnel s’impose à tout
infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier
dans les conditions établies par la loi. Le secret
couvre non seulement ce qui lui a été confié,
mais aussi ce qu’il a vu, lu entendu, constaté ou
compris. L’infirmier ou l’infirmière instruit ses
collaborateurs de leurs obligations en matière de
secret professionnel et veille à ce qu’ils s’y
conforment ».
Code Pénal
• 1810: interdiction de la révélation
• Article 226-13: « La révélation d'une
information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire soit par
état ou par profession, soit en raison d'une
fonction ou d'une mission temporaire, est
punie … »
• Article 226-14
Code de Santé Publique
• Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades et à la qualité du
système de santé:
– Droit / Définition
– Renforcement du secret
– Extension des dérogations
Droit du patient
« Toute personne prise en charge par un
professionnel, un établissement, un
réseau de santé ou tout autre organisme
participant à la prévention et aux soins a
droit au respect de sa vie privée et du
secret des informations la concernant... »
(Article L 1110-4 du Code de Santé Publique)
Avec le patient
« ... Toute personne a le droit d'être informée sur son
état de santé... Cette information incombe à tout
professionnel de santé dans le cadre de ses
compétences... Les (mineurs ou des majeurs sous
tutelle)... ont le droit de recevoir eux-mêmes une
information et de participer à la prise de décision les
concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de
maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de
discernement s'agissant des majeurs sous tutelle...
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance
d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée,
sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de
transmission... » (Article L 1111-2 du Code de Santé Publique)
Dérogations
• Entre professionnels: secret partagé
• Avec l’entourage
– « En cas de diagnostic ou de pronostic grave »
– « les informations concernant une personne
décédée »
• Signalement
Entre professionnels
« ...Deux ou plusieurs professionnels de santé
peuvent toutefois, sauf opposition de la
personne dûment avertie, échanger des
informations relatives à une même personne
prise en charge, afin d'assurer la continuité des
soins ou de déterminer la meilleure prise en
charge sanitaire possible.
Lorsque la personne est prise en charge par
une équipe de soins dans un établissement de
santé, les informations la concernant sont
réputées confiées par le malade à l'ensemble de
l'équipe.... » (Article L 1110-4 du Code de Santé Publique)
Entourage
« ...En cas de diagnostic ou de pronostic grave,
le secret médical ne s'oppose pas à ce que la
famille, les proches de la personne malade ou la
personne de confiance définie à l'article
L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires
destinées à leur permettre d'apporter un soutien
direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul
un médecin est habilité à délivrer, ou à faire
délivrer sous sa responsabilité, ces
informations... »
(Article L 1110-4 du Code de Santé Publique)
Personne de confiance
« Toute personne majeure peut désigner une personne
de confiance qui peut être un parent, un proche ou le
médecin traitant, et qui sera consultée au cas où ellemême serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de
recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette
désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout
moment. Si le malade le souhaite, la personne de
confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste
aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses
décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de
santé, il est proposé au malade de désigner une
personne de confiance dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la
durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en
dispose autrement... »
(Article L1111-6 CSP)
Entourage
« ...Le secret médical ne fait pas obstacle
à ce que les informations concernant une
personne décédée soient délivrées à ses
ayants droit, dans la mesure où elles leur
sont nécessaires pour leur permettre de
connaître les causes de la mort, de
défendre la mémoire du défunt ou de faire
valoir leurs droits, sauf volonté contraire
exprimée par la personne avant son
décès... »
(Article L 1110-4 du Code de Santé Publique)
Signalement
« ... pas applicable :
A celui qui informe les autorité
autorités judiciaires, mé
médicales ou
administratives de privations ou de sé
sévices, y compris lorsqu'il s'agit
d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui
ont été infligé
infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en
mesure de se proté
protéger en raison de son âge ou de son incapacité
incapacité
physique ou psychique ;
Au mé
médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance
du procureur de la Ré
République les sé
sévices ou privations qu'il a
constaté
constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa
profession et qui lui permettent de pré
présumer que des violences
physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été
commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui
n'est pas en mesure de se proté
protéger en raison de son âge ou de son
incapacité
incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas
nécessaire... »
(Art 226226-14 du Code Pé
Pénal)
Autres dérogations
•
•
•
•
Protection légale
Déclaration des naissances
Déclaration de décès
Déclaration de maladie contagieuse et
vénérienne
• Certificats d’hospitalisation
• Accidents du travail et maladie
professionnelle
Cas du mineur
« ... Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le
médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du
ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions
médicales à prendre lorsque le traitement ou
l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une
personne mineure, dans le cas où cette dernière
s'oppose expressément à la consultation du ou des
titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret
sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un
premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du
mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur
maintient son opposition, le médecin peut mettre en
oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le
mineur se fait accompagner d'une personne majeure de
son choix... » ( Article L1111-5 du CSP)
VIOLATION
• Caractère général et absolu interdisant
toute révélation à un tiers, hors cas prévu
par la Loi.
• Délit de violation:
– Nombre de tiers
– Tiers assujetti au secret professionnel
– Confirmer une rumeur
– Oral, écrit,…
crit,…
Sanctions
• Pénale / Civile / Disciplinaire.
• « La ré
révélation d'une information à caractè
caractère secret par
une personne qui en est dé
dépositaire soit par état ou par
profession, soit en raison d'une fonction ou d'une
mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement
et de 15000 euros d'amende. » (Art. 223223-13 CP)
• « ...Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la
communication de ces informations en violation du
pré
présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende...
Art. L1110L1110-4 CSP)
d'amende. » (Art.
Conclusion
• Droit du patient
• Devoir du soignant
• Difficultés dans l’exercice
Téléchargement