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Bulletin Droit de la santé
Juillet 2009
Fasken Martineau Dumoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Projet de loi 179 – Loi de 2009 modifiant la Loi sur les professions de la
santé réglementées
Auteurs : David C. Rosenbaum et Antonio Di Domenico
Le gouvernement de l’Ontario a présenté
le projet de loi 179, un projet de loi
omnibus qui vise à améliorer l’accès aux
soins de santé en Ontario. S’il est adopté,
le projet de loi 179 modifiera 25 lois
administrées par le ministère de la Santé
et des Soins de longue durée et une loi
administrée par le ministère des Services
sociaux et communautaires. Le projet de
loi 179 a franchi l’étape de la deuxième
lecture et a été soumis au Comité
permanent de la politique sociale.
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Le présent bulletin offre une vue
d’ensemble des éléments-clés du projet de
loi 179. Il ne tient pas lieu de résumé
exhaustif du projet de loi. Nous vous
invitons à communiquer avec les auteurs
pour obtenir plus de détails.
Objet du projet de loi 179
Selon le gouvernement, le projet de loi
179 fait partie de la stratégie ontarienne
sur les ressources humaines du secteur de
la santé qui vise à assurer l’accès aux
fournisseurs de soins de santé qualifiés et
réglementés, ainsi qu’une meilleure
synergie entre ces fournisseurs. Le projet
de loi 179 cherche à accroître l’accès pour
les patients et à améliorer la gestion des
maladies chroniques en utilisant mieux les
professionnels réglementés des soins de
santé et en réduisant les obstacles à leur
pratique. Le projet de loi tente également
d’améliorer la sécurité du public en
renforçant le système de réglementation
des professionnels de la santé.
Points saillants du projet de
loi 179
Nouvel objet des ordres
Un nouvel objet pour les ordres des
professions de la santé sera ajouté au
moyen d’une modification du Code des
professions de la santé en vertu de la Loi
sur les professions de la santé
réglementées. Les ordres auront le devoir
d’élaborer, en collaboration et en
consultation avec d’autres ordres, des
normes de connaissance, de compétence
et de jugement ayant trait à l’exécution
d’actes autorisés qui sont fréquents dans
l’exercice des professions de la santé pour
améliorer
la
collaboration
interprofessionnelle tout en respectant le
caractère unique de chacune des
professions de la santé et de leurs
membres.
Le superviseur d’un ordre
Le projet de loi 179 permet au lieutenantgouverneur en conseil de nommer une
personne à titre de « superviseur d’un
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ordre » sur la recommandation du ministre de la
Santé et des Soins de longue durée, lorsque le
ministre croit qu’il est approprié de le faire. Sauf
disposition contraire de l’acte de nomination, le
superviseur d’un ordre aurait le droit exclusif
d’exercer tous les pouvoirs d’un ordre et de chaque
personne qui est employée, engagée ou nommée aux
fins de l’application de la Loi sur les professions de
la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18, et d’une
loi sur les professions de la santé, parmi d’autres lois
prescrites. Le lieutenant-gouverneur en conseil
pourrait préciser les pouvoirs et les fonctions du
superviseur d’un ordre, ainsi que les conditions les
régissant. Lorsqu’il décide de recommander le
superviseur d’un ordre, le ministre pourra tenir
compte de toute question qu’il juge pertinente,
notamment :
•
la qualité de l’administration et de la gestion, y
compris la gestion financière, de l’ordre;
•
l’application de la Loi sur les professions de la
santé réglementées ou d’une loi sur une
profession de la santé dans la mesure où elle se
rapporte à la profession de la santé;
•
l’exercice des autres fonctions et pouvoirs
attribués à l’ordre, au conseil, aux comités de
l’ordre ou aux personnes qui sont employées,
engagées ou nommées aux fins de l’application
de la Loi sur les professions de la santé
réglementées ou d’une loi sur une profession de
la santé, parmi d’autres lois prescrites.
Téléofficine
Le projet de loi 179 cherche à mettre en place une
plateforme législative régissant les téléofficines de
médicaments sur ordonnance en Ontario.
« Téléofficine » s’entend de la préparation de
médicaments sur ordonnance sous la supervision
d’un pharmacien muni d’une licence, sans que celuici ne soit physiquement présent sur les lieux où se
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déroule la préparation. Grâce à des modifications qui
seront apportées à la Loi sur la réglementation des
médicaments et des pharmacies, L.R.O. 1990,
chap. H.4, la définition du terme « pharmacie » sera
élargie pour comprendre le terme « téléofficine ». Le
conseil de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario,
sous réserve de l’approbation du lieutenantgouverneur en conseil, établira des normes pour
l’agrément des téléofficines.
L’emploi des médicaments et des
substances
En modifiant diverses lois sur les professions de la
santé en vertu de la Loi sur les professions de la
santé réglementées, le projet de loi 179 veut
autoriser certains fournisseurs de soins de santé à
rendre des services prescrits en ce qui concerne
l’emploi des médicaments. Plus précisément, les
modifications qui suivent seraient apportées pour
donner le pouvoir aux professionnels de la santé
réglementés d’administrer, de prescrire, de préparer,
de composer, de vendre, de mélanger et d’employer
des médicaments et d’autres substances :
Podologues et podiatres :
• Donner au patient certaines substances par voie
d’inhalation.
Hygiénistes dentaires :
• Prescrire, préparer, vendre ou mélanger certains
médicaments.
Dentistes :
• Vendre ou mélanger des médicaments (ils sont
déjà autorisés à les prescrire et à les préparer).
Sages-femmes :
• Administrer à une patiente toute substance sur
l’ordre d’un médecin.
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Infirmiers praticiens :
• Préparer, mélanger et vendre certains
médicaments (ils sont déjà autorisés à prescrire
certains médicaments).
Pharmaciens :
• Administrer,
par
voie
d’injection
ou
d’inhalation, certaines substances à un patient.
• Prescrire certains médicaments.
Physiothérapeutes :
• Administrer certaines substances par voie
d’inhalation selon ce que des personnes
autorisées ont ordonné (p. ex., un médecin).
Inhalothérapeutes :
• Donner au patient, de manière indépendante,
certaines substances par voie d’inhalation.
De plus, les modifications autoriseraient le
lieutenant-gouverneur en conseil à édicter un
règlement pour établir un ou plusieurs comités
d’experts. Ces comités d’experts seraient employés
pour créer ou approuver des listes des médicaments
ou des substances pouvant être prescrits,
administrés, injectés, inhalés, préparés, composés,
utilisés ou vendus (selon le cas). Ces documents
seraient adoptés par renvoi dans les règlements pris
par les ordres des podologues, hygiénistes dentaires,
sages-femmes,
infirmiers
et
infirmières,
optométristes, pharmaciens ou inhalothérapeutes. Le
lieutenant-gouverneur en conseil aura le pouvoir
d’édicter des règlements régissant les comités
d’experts. Il pourra donc, par règlement, établir des
comités d’experts, préciser leurs fonctions,
obligations, pouvoirs et composition, exiger d’eux
qu’ils remettent au ministre des rapports, exiger
qu’un ordre ou un conseil remette des
renseignements au comité d’experts et régir le
contenu de ceux-ci, la forme sous laquelle et la
manière dont ils doivent être remis au comité ainsi
que le délai imparti pour ce faire.
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Autres actes autorisés
En modifiant diverses lois sur les professions de la
santé en vertu de la Loi sur les professions de la
santé réglementées, le projet de loi 179 autoriserait
certains fournisseurs de soins de santé à accomplir
des actes spécifiques de soins de santé. Ces
modifications s’ajouteraient à celles portant sur
l’emploi des médicaments et des substances. En plus
de l’accomplissement des actes autorisés, les ordres
pourraient adopter des règlements régissant
l’accomplissement de ces actes par leurs membres.
La liste qui suit résume les nouveaux actes et
pouvoirs qui seraient autorisés. Ils sont énumérés
selon le type de fournisseurs de soins de santé.
Infirmiers praticiens :
• Communiquer le diagnostic à un patient.
• Appliquer des formes précises d’énergie (p. ex. :
une ultrasonoscopie).
• Réparer une fracture ou la dislocation d’une
jointure ou l’immobiliser au moyen d’un plâtre.
Pharmaciens :
• Exécuter une procédure dans les tissus situés
sous le derme.
Physiothérapeutes :
• Communiquer le diagnostic à un patient.
• Traiter une blessure située sous le derme au
moyen de certaines procédures.
• Insérer un instrument, la main ou le doigt dans
certaines ouvertures du corps à des fins
d’évaluation ou de réadaptation de la
musculature pelvienne.
• Ordonner certaines formes d’énergie (p. ex. :
une ultrasonoscopie).
Sages-femmes :
• Communiquer aux patientes leur diagnostic.
• Administrer des médicaments par suppositoires.
• Insérer un tube au-delà du larynx chez un
nouveau-né.
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•
Prélever des échantillons sanguins chez les pères
et les donneurs.
Diététiciens :
• Effectuer une piqûre dans la peau du patient à
des fins d’analyses sanguines.
Techniciens en radiation médicale :
• Sur l’ordre d’un médecin, pouvoir :
• accomplir des procédures sous la peau
(p. ex. : insérer une aiguille);
• procéder à une aspiration trachéale d’une
trachéostomie;
• insérer un produit de contraste dans
certaines ouvertures du corps et dans des
ouvertures artificielles pratiquées dans le
corps;
• Insérer un instrument, la main ou un doigt
dans certaines ouvertures du corps et dans
des ouvertures artificielles pratiquées dans le
corps.
Conseil consultatif de réglementation des
professions de la santé (« CCRPS »)
Les fonctions du CCRPS seront modifiées. Le
CCRPS devra aviser le ministre, et aucune autre
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personne, concernant des questions prescrites, et
uniquement si le ministre décide par écrit de
renvoyer la question au CCRPS, en vue d’obtenir ses
conseils, et dans aucune autre circonstance. Même si
le conseil d’un ordre ou d’une personne peut
toujours demander au ministre de renvoyer une
question au CCRPS, le ministre n’est plus tenu de le
faire. En outre, le CCRPS ne doit conseiller que le
ministre et ne doit donner des conseils que sur les
sujets qui lui sont demandés, sauf si le ministre ou la
Loi sur les professions de la santé réglementées
prévoit le contraire. Les conseils ne doivent être
donnés que selon le mode et la manière que précise
le ministre.
Pour plus de renseignements sur l’objet du présent
bulletin, veuillez communiquer avec les auteurs.
David C. Rosenbaum
416 868-3516
[email protected]
Antonio Di Domenico
416 868-3410
[email protected]
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Ce bulletin se veut un outil d’information à l’intention de nos clients sur les récents développements en droit provincial, national et international. Les
articles présentés ne constituent pas des avis juridiques; aucun lecteur de devrait agir sur le fondement de ces articles sans avoir consulté auparavant un
avocat, qui saura analyser sa situation particulière et lui fournir des conseils appropriés. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. est une société à
responsabilité limitée et comprend des sociétés juridiques.
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