Critères de classification des titres entre R332-19 et R332-20

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Journée arrêté des comptes
28 novembre 2012
28/11/2012 – Jean-Jacques Dussutour
Sommaire

Critères de classification des titres entre R332-19 et R332-20

Classement des titres émis par les véhicules de titrisation entre
R332-19 et R332-20

Provisions à caractère durable

Mise en pension de titres : traitement comptable

Discrimination homme / femme : tarification vie

PERP : Risques liés au respect des seuils

Procédure de nomination des commissaires aux comptes
Références : sauf indication contraire, les dispositions signalées font référence au code des assurances
28/11/2012 – Jean-Jacques Dussutour
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Critères de classification des titres entre
R332-19 et R332-20
28/11/2012 – Jean-Jacques Dussutour
Critères de classification des titres entre
R332-19 et R332-20 (1/2)
 Pour déterminer si un titre relève du R332-19, il convient de s’interroger sur sa
classification selon l’article R332-2. En effet, afin d’être classé en R332-19 les
actifs financiers doivent dans un premier temps:
−
Être énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter et 2° quater de l’article R332-2 :

émis ou garantis par un État membre de l’OCDE,
ou

négociés sur un marché reconnu (dont TCN, BMTM sous certaines
conditions)
 Desquels sont retranchés :
−
Les titres indexés (sauf certaines obligations indexées sur l’inflation), des
titres participatifs et des parts de fonds de titrisation
−
Les titres non amortissables :

Un actif amortissable est un titre à revenu fixe ou variable, ayant
une valeur de remboursement connue.
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Critères de classification des titres entre
R332-19 et R332-20 (2/2)
 La première conséquence du classement des titres dans la catégorie R332-19 est
le bénéfice (en règle général) de règles moins rigoureuses quant aux:
− limitations par catégorie R332-3
− règles de dispersion R332-3-1.
 La seconde conséquence concerne les règles d’évaluation qui sont appliquées :
− R 332-19 : les titres ne sont dépréciés qu’en cas de risque avéré de
contrepartie, les plus ou moins values latentes ne sont pas prises en compte
pour le calcul de la provision pour risques d’éligibilité - PRE, les
primes/décotes de remboursement sont étalées jusqu'à la date de
remboursement et les plus ou moins values de cession donnent lieu à une
dotation ou reprise de la réserve de capitalisation sauf si le titre est à revenu
variable.
−
R 332-20 : les mouvements de cessions ne donnent pas lieu au mécanisme
de la réserve de capitalisation. Par ailleurs, les titres sont éligibles au
mécanisme de la Provision pour dépréciation durable et de la PRE.
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Classement des actifs émis par les
véhicules de titrisation
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Classement des titres émis par les véhicules
de titrisation
 Une augmentation de projets de titrisation impliquant simultanément le secteur
bancaire et les assurances.
 Le traitement des instruments financiers émis par un organisme de titrisation au
sens du Code monétaire (ou par un organisme de droit étranger ayant un objet
équivalent) est le suivant :
−
Les parts, actions ainsi que les obligations indexées sont exclues du R33219,
−
En revanche, les autres titres amortissables émis par ces organismes sont
dans le champ du R 332-19 s'ils respectent les conditions précitées (le
critère de cotation notamment) ou parce que les deux conditions suivantes
sont remplies (2° quater du R 332-2) :


Les titres émis par fonds respectent les critères a, b et c du R 332-14-1
La composition de l'actif de l'organisme émetteur respecte les
dispositions du R 332-14-2.
 Des règles particulières en termes de limitation par catégorie.
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Provision à caractère durable
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Provision à caractère durable (1/4)
 Rappel de la communication de l'ACP aux fédérations datant du 27
octobre 2011 :
«
La perte de valeur de plusieurs catégories d’actifs financiers, qui est
intervenue au cours des derniers mois, prend un caractère durable.
Les comptes sociaux de vos adhérents devront refléter avec
prudence, en appliquant les normes comptables françaises, cette
perte de valeur dans la valorisation de leurs placements. C’est une
condition nécessaire pour que ces comptes soient fidèles, réguliers
et sincères. »
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Provision à caractère durable (2/4)
 Selon l’avis du CNC 2002 F :
−
Un titre est présumé devoir être déprécié dès lors qu’il :



−
Détermination de la valeur d’inventaire :

−
existait d’ores et déjà une provision ou
a été constamment en situation de moins-value latente
significative au regard de sa valeur comptable sur la période de
6 mois consécutifs ou
existe des indices objectifs permettant de prévoir que l’entreprise
ne pourra recouvrer tout ou partie de la valeur comptable
La valeur d'inventaire prend en compte :

d'une part, la capacité globale de l’entreprise de détenir les
placements considérés à l’horizon de détention envisagé et,

d’autre part, l’intention de détenir effectivement chacun de
ces placements à cet horizon.
Informations à donner et des exigences en matière de documentation
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Provision à caractère durable (3/4)
 Recours à la valeur recouvrable – rappel des textes (Avis 2002-F) :
−
La définition de critères de présomption ne saurait exclure l’examen
ligne à ligne des indices objectifs permettant de prévoir que
l’entreprise ne pourra recouvrer tout ou partie de la valeur comptable
des placements.
−
OPCVM : la possibilité de fixer la valeur recouvrable par application
du taux sans risque plus une prime de risque prudemment
estimée et dûment justifiée à la valeur de marché moyenne du
dernier mois considéré, sur la durée de détention probable, ne peut
être utilisée que dans des cas exceptionnels
−
Les titres obligataires inclus dans le périmètre du R 332-20 obéissent
à la même logique d’analyse en ce qui concerne :


Les indices objectifs permettant de prévoir que l’entreprise ne
pourra pas recouvrer la valeur comptable
La capacité de détention l’horizon de détention envisagé et
l’intention de détenir
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Provision à caractère durable (4/4)
 Recours à la valeur recouvrable – rappel des textes (Avis 2002-F):
− Les analyses menées en matière de présomption de dépréciation
durable et de détermination de la valeur d’inventaire des placements
doivent être documentées

Une synthèse de cette documentation doit être soumise au
conseil d’administration, ou aux organes chargés de l'arrêté
des comptes, ou à toute autre instance ayant reçu de ceux-ci
délégation de la gestion financière.

Les cessions en moins-value, nette de provision, à une date
antérieure à l’horizon de détention doivent également être
signalées au conseil d’administration si les moins-values
sont significatives. Il convient d’en tirer les conséquences.

L’insuffisance ou l’absence de la documentation ou de la
formalisation doit, en tout état de cause, conduire à retenir la
valeur vénale à la date d’inventaire pour évaluer la provision
pour dépréciation durable.
− Une information appropriée devra être fournie en annexe.
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Mise en pension de titres : traitement
comptable
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Mise en pension: traitement comptable (1/2)
 Lors du transfert des titres :
− Malgré le transfert de propriété, les titres sont maintenus à
l'actif du bilan de l’assureur (cédant) dans un compte isolé (C.
mon. fin. art. L 211-32). Ainsi, à notre avis, le compte de titres
concerné est crédité par le débit d'un sous-compte du compte
de titres initial.
− La dette correspondant à la somme reçue du cessionnaire, et
devant être restituée à l'issue de la pension, est également
individualisée dans une rubrique spécifique de la
comptabilité du cédant (C. mon. fin. art. L 211-32).
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Mise en pension: traitement comptable (2/2)
 A la clôture de l'exercice :
− Évaluation des titres mis en pension

A notre avis, le cédant doit constituer des dépréciations à
raison des titres mis en pension dans les conditions
habituelles.
− Informations en annexe

Le montant des valeurs, titres ou effets mis en pension,
ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer
dans l'annexe des comptes annuels (C. mon. fin. art. L 21132).

À notre avis, l’opération devrait également figurer dans le
tableau des engagements reçus et donnés dans la rubrique
« Engagements donnés ».
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Discrimination homme / femme :
tarification vie
28/11/2012 – Jean-Jacques Dussutour
Discrimination homme/femme : tarification vie
 L’arrêt de la CJUE « Test-Achats » du 1er mars 2011 a modifié
l’article 5 de la directive 2004/113/CE en imposant le principe de
non différenciation entre les hommes et les femmes en matière de
tarifs et prestations en assurance.
− Un projet d’arrêté est en cours de préparation par la DG
Trésor, celui-ci ayant pour objectif de mettre en conformité le
droit français avec la directive européenne.
− À l’issu de la publication de cet arrêté nous nous attendons à
ce que la tarification ainsi que les prestations des « nouveaux
contrats » conclus postérieurement au 20 décembre 2012,
soient calculées indistinctement selon le sexe de l’assuré.
 Rappel : L’article A 331-1-2 prévoit que les PM de rentes viagères
en cours de service à la clôture doivent être calculées sur la base
des tables applicables aux contrats de rentes viagères à cette
date.
28/11/2012 – Jean-Jacques Dussutour
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PERP : Risques liés au non respect
des seuils
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PERP : Risques liés au respect des seuils (1/3)
 Lorsqu’un PERP n’atteint pas une taille suffisante dans un
certain délai, les nouvelles cotisations versées sur le plan ne
bénéficient plus de la fiscalité dérogatoire du PERP :
− Le délai d’atteinte des seuils, initialement fixé à 5 ans, a été
porté à 8 ans par l’ordonnance 2009-106.
− Les seuils visés par l’article L. 144-2 IX sont fixés à l’article
R. 144-19 II du CdA et correspondent à :

2000 adhérents et

10 millions d’euros de provisions techniques.
 Le SGACP a reçu de nombreux dossiers visant à regrouper des
PERP , éventuellement après transfert à une autre entreprise
 À cet égard il convient de s’interroger sur le traitement comptable
des opérations de transfert.
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PERP : Risques liés au respect des seuils (2/3)
 Le changement d’assureur est prévu par l’article L. 144-2 XII et
R 144-8 II 3°, à l’initiative du comité de surveillance du PERP et
voté en AGE du GERP :
− Décision emporte « le transfert à la nouvelle entreprise
d’assurance gestionnaire de l’ensemble des engagements et
des actifs attachés au plan ».

Cette décision est assortie de certaines conditions, dont
un préavis de 12 mois.
− Selon l’article R. 144-30 « Le transfert d’un PERP d’une
entreprise d’assurance à une autre emporte transfert à la
nouvelle entreprise d’assurance de l’ensemble des
provisions techniques qui ont été constituées au titre du plan
et des actifs représentant ces mêmes provisions. L’entreprise
d’assurance d’origine arrête les comptes du plan à la date
prévue pour ce transfert. »
28/11/2012 – Jean-Jacques Dussutour
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PERP : Risques liés au respect des seuils (3/3)
 La fermeture du plan mentionnée à l’article R. 144-8 II
5°emporte le transfert des droits et obligations vers un autre
PERP du même assureur :
− L'assemblée générale de l'association est convoquée à titre
extraordinaire pour statuer, s'agissant d'un ou de plusieurs
plans souscrits par l'association, sur la fermeture du plan,
après avis de l'entreprise d'assurance.
− Le rapport de résolution correspondant comprend l'avis de
l'entreprise d'assurance et prévoit les conditions de
transfert des biens et droits enregistrés au titre dudit
plan à un autre plan d'épargne retraite populaire.
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Rappel de la procédure de nomination
des commissaires aux comptes
28/11/2012 – Jean-Jacques Dussutour
L’ACP et les CAC: le cadre juridique applicable (1/2)
 L’article L.612-43 du code monétaire et financier énonce l’obligation
de saisir l’ACP pour avis avant toute désignation ou
renouvellement de commissaire aux comptes des organismes
soumis à son contrôle sauf exceptions
 Les articles D.612-53 à D.612-58 de ce code précisent notamment
le délai d’instruction dont dispose l’Autorité pour émettre un avis
(deux mois) et l’obligation d’informer l’ACP en cas de changement
de personne physique pressentie pour exercer la mission
 L’instruction n°2012-I-01 de l’ACP explicite les modalités de
saisine de l’Autorité pour les désignations de CAC avec les
éléments constitutifs d’un dossier de demande d’avis
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L’ACP et les CAC: le cadre juridique applicable (2/2)
 Le non respect des dispositions précitées et notamment le délai
de deux mois constitue un manquement aux obligations
réglementaires pouvant justifier l’ouverture d’une procédure de
sanctions disciplinaires, et notamment pécuniaires, à l’encontre
des personnes assujetties concernées dans les conditions prévues
par les articles L. 612-38 et L. 612-39 du Code monétaire et
financier
 L’Autorité peut désigner un CAC supplémentaire lorsque la
situation le justifie notamment lorsqu’elle considère que les
commissaires aux comptes désignés ne présentent pas toutes les
garanties d’expérience, de compétence ou d’indépendance
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
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