L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Troubles de voisinage Indemnisation d’un titulaire d’un droit personnel n° 31 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Cour de cassation (1ère ch.), Arrêt du 9 juin 1983 La rupture de l'équilibre provoquée par un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage oblige à compensation non seulement le propriétaire de l'immeuble qui a entrainé ce trouble, mais également celui qui en raison d'un droit réel ou personnel dispose à l'égard dudit bien d'un des attributs du droit de propriété; il est indifférent que le titulaire de ce droit réel ou personnel ait acquis ce droit en vertu d'une convention ou d'une disposition légale (JT 84,p. ). Arrêt du 9 juin 1983 La Cour, Etat belge (Trv. publ.) c. Denolf (…) Sur le moyen pris de la violation des articles 544 du Code civil et 33 du Code du logement annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 portant le Code du logement, confirmé par la loi du 2 juillet 1971 et modifié par les lois du 2 août 1973 et du 17 juillet 1975, en ce que, après avoir constaté qu'en tant que maître de l'ouvrage, le demandeur a exécuté des travaux pour le compte de la Société nationale terrienne sur un terrain appartenant à la Société nationale terrienne, l'arrêt condamne le demandeur à payer une indemnité pour les troubles anormaux, occasionnés par ces travaux à un fonds voisin, au motif qu'il suffit pour que l'article 544 du Code civil soit applicable que ce trouble soit le fait du maître de l'ouvrage qui dispose d'un droit d'usage et de jouissance sur l'immeuble voisin; alors que, lors de l'exécution des travaux, le demandeur n'agissait pas sur la base d'un droit réel ou personnel accordé par le propriétaire voisin, mais effectuait des travaux pris en charge par lui en guise de subvention, en raison d'une mission légale, pour le compte du propriétaire; Attendu que la rupture de l'équilibre provoquée par un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage oblige à compensation non seulement le propriétaire de l'immeuble qui a entraîné ce trouble, mais également celui qui en raison d'un droit réel ou personnel dispose à l'égard dudit bien d'un des attributs du droit de propriété; qu'il est indifférent que le titulaire de ce droit réel ou personnel ait acquis ce droit en vertu d'une convention ou d'une disposition légale; Attendu que l'arrêt qui constate que le trouble est né par le fait du demandeur qui disposait d'un droit d'usage et de jouissance sur l'immeuble voisin et qui a agi comme «maître de l'ouvrage » sur la base de ce droit, et qui décide qu'il ne faut pas examiner la nature et la portée de droit, ne viole pas les dispositions inviquées au moye, ; Que le moyen manque en droit ; Par ces motifs, La Cour, Rejette le pouvoi. L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Servitudes Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be V n°