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Troubles de voisinage
Indemnisation d’un titulaire d’un droit personnel n° 31
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Cour de cassation (1ère ch.), Arrêt du 9 juin 1983
La rupture de l'équilibre provoquée par un trouble excédant les inconvénients ordinaires du
voisinage oblige à compensation non seulement le propriétaire de l'immeuble qui a entrainé ce
trouble, mais également celui qui en raison d'un droit réel ou personnel dispose à l'égard dudit
bien d'un des attributs du droit de propriété; il est indifférent que le titulaire de ce droit réel ou
personnel ait acquis ce droit en vertu d'une convention ou d'une disposition légale (JT 84,p. ).
Arrêt du 9 juin 1983
La Cour,
Etat belge (Trv. publ.) c. Denolf
(…)
Sur le moyen pris de la violation des articles 544 du
Code civil et 33 du Code du logement annexé à l'arrêté
royal du 10 décembre 1970 portant le Code du logement, confirmé par la loi du 2 juillet 1971 et modifié
par les lois du 2 août 1973 et du 17 juillet 1975,
en ce que, après avoir constaté qu'en tant que maître de
l'ouvrage, le demandeur a exécuté des travaux pour le
compte de la Société nationale terrienne sur un terrain
appartenant à la Société nationale terrienne, l'arrêt
condamne le demandeur à payer une indemnité pour les
troubles anormaux, occasionnés par ces travaux à un
fonds voisin,
au motif qu'il suffit pour que l'article 544 du Code civil
soit applicable que ce trouble soit le fait du maître de
l'ouvrage qui dispose d'un droit d'usage et de jouissance
sur l'immeuble voisin;
alors que, lors de l'exécution des travaux, le demandeur
n'agissait pas sur la base d'un droit réel ou personnel
accordé par le propriétaire voisin, mais effectuait des
travaux pris en charge par lui en guise de subvention,
en raison d'une mission légale, pour le compte du
propriétaire;
Attendu que la rupture de l'équilibre provoquée par un
trouble excédant les inconvénients ordinaires du
voisinage oblige à compensation non seulement le
propriétaire de l'immeuble qui a entraîné ce trouble,
mais également celui qui en raison d'un droit réel ou
personnel dispose à l'égard dudit bien d'un des attributs
du droit de propriété; qu'il est indifférent que le titulaire
de ce droit réel ou personnel ait acquis ce droit en vertu
d'une convention ou d'une disposition légale;
Attendu que l'arrêt qui constate que le trouble est né par
le fait du demandeur qui disposait d'un droit d'usage et
de jouissance sur l'immeuble voisin et qui a agi comme
«maître de l'ouvrage » sur la base de ce droit, et qui
décide qu'il ne faut pas examiner la nature et la portée
de droit, ne viole pas les dispositions inviquées au
moye, ;
Que le moyen manque en droit ;
Par ces motifs,
La Cour,
Rejette le pouvoi.
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Droit des Servitudes
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V n°
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