Les associations à l`hôpital, n°59, sept.07

publicité
N°59
Septembre 2007
L’information juridique au service
des professionnels de la santé
Actualités
Loi n° 2007-308
du 5 mars 2007
portant réforme
de la protection juridique
des majeurs
••• page 28
Chroniques
de jurisprudence
••• page 31
Panorama
Sélection
des derniers textes parus
••• page 40
A lire
Droit de la santé
Violences conjugales :
faire face et en sortir
Les contes de Ségur
La prise en charge
des dépenses de santé
par la solidarité nationale
••• page 36
Dossier
Les associations
à l’hôpital
Revue trimestrielle, 35 €
••• page 3
- Témoignages - Retours d’expérience - Actualité - Points de vue d’experts -
17 janvier 2008
PARIS
Les Journées
MEDIATION ET SANTE : UNE EVIDENCE ?
Savoir créer un dialogue éthique
Journée organisée par le Centre de droit Jurisanté
et l’Institut de Médiation Guillaume Hoffnung
Accueil des participants - Allocution d’ouverture
9h00 - 9h15
Isabelle Génot-Pok, Consultante-formatrice, Centre de droit JuriSanté du CNEH
Introduction
9h15 - 9h45
Michèle Guillaume-Hofnung, Professeur des Facultés de droit, Médiatrice, Présidente de l’Union professionnelle
des médiateurs, Présidente de l’Institut de médiation Guillaume-Hofnung
Le besoin de médiation
Le triangle patient - famille - soignant
9h45 - 10h15
Monique Sassier, Ancienne directrice générale de l’UNAF,
Présidente du Conseil national consultatif de la médiation familiale
10h15 - 10h45
Le travail en réseau et le sens du soin
Marie-Andrée Sadot, Ancienne directrice de l’école de service social
de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France
10h45 - 11h00
11h00 -11h30
Pause
Le règlement des conflits
Guy Lesoeur, Titulaire du diplôme de médiation de l’Université Paris II, Consultant
11h30 -12h00
Le consentement éclairé
12h00 -12h30
12h45 - 14h00
Débat et échanges avec la salle
Déjeuner-buffet
Jean-Claude Ameisen, Président du Comité d’éthique de l’INSERM
La médiation,
son potentiel et les conditions de son efficacité
14h00 - 14h30
La médiation et la conciliation ne sont pas interchangeables
14h30- 15h00
Désenclaver la médiation du juridique
15h00-15h30
L’indispensable tiers
Jacques Hureau, Professeur, Chirurgien honoraire des hôpitaux de Paris, Expert honoraire agréé par la Cour de cassation
Alain Roy, Médiateur
Chantal Deschamps, Membre du Comité consultatif national d’éthique
15h30-16h00
Le médiateur, un acteur bien identifiable
Michèle Guillaume-Hofnung
16h00- 16h30
16h30-17h00
Débat et échanges avec la salle
Synthèse et clôture
Michèle Guillaume-Hofnung
CNEH - 3, rue Danton, 92240 Malakoff
Bulletin à retourner au CNEH : par courrier au service communication,
3 rue Danton, 92 240 Malakoff / par fax : 01 41 17 15 58
ETABLISSEMENT : .......................................................................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ....................................VILLE :..........................................................................................
PARTICIPANT
www.cneh.fr
Renseignements :
[email protected]
Tél. : 01 41 17 15 96
TARIF : (cocher la case correspondante)
Tarif adhérent CNEH 120 €
Tarif non adhérent CNEH 150 €
Cette journée peut être prise en charge
au titre de la formation professionnelle continue
NOM :................................................PRENOM : .........................................................................................
LIEU : PARIS
FONCTION : .................................................................................................................................................
(l’adresse exacte vous sera communiquée ultérieurement)
MAIL : ............................................................................................................................................................
TEL : ...........................................................FAX :..........................................................................................
inscription souhaitée avant le 20 décembre 2007
INSTITUT DE MEDIATION
GUILLAUME-HOFNUNG
inscription en ligne sur www.cneh.fr
prog_mediation.indd 1
23/10/2007 11:13:41
Directeur de la publication
André Lestienne
Édito
•••
Directeur de rédaction
Claudine Esper
Constance Mathieu
Chargée de la communication
du CNEH
Secrétaire de rédaction
Isabelle Génot-Pok
Communication
Constance Mathieu
Comité de rédaction
Pierre Bertrand, Directeur des affaires médicales, Centre hospitalier Simone Veil de
Montmorency ; Jacques Bonneau, Docteur en
droit, ancien chargé de cours à l’École Polytechnique ; Marie-Josée Cabanel, Directeur, Centre
hospitalier Germon et Gauthier de Béthune ;
Hélène Caille-Drancourt, Directeur adjoint
chargée de l’accréditation, Hôpital de Courbevoie Neuilly-sur-Seine ; Pierre Chevalier,
Directeur adjoint des affaires juridiques et des
droits du patient, AP-HP ; Patrick Chiche,
Directeur des affaires juridiques, Centre
hospitalier universitaire de Nice ; Philippe
Darnaudet, Directeur adjoint, Hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir ; Lin
Daubech, Directeur des affaires juridiques, CHU
de Bordeaux ; Cécile de Boisset, Chargée
d’administration, Centre départemental de
repos et de soins de Colmar ; Robert Haas,
Directeur des affaires juridiques, Hôpital NotreDame-de-Bon-Secours de Paris ; Élodie Jean,
Responsable juridique, Centre hospitalier de
Rambouillet ; Philippe Jean, Directeur des
affaires médicales et de l’administration générale, Centre hospitalier de Pau ; Christophe
Laurent, Directeur adjoint, Centre hospitalier de
Clermont-de-l’Oise ; Christian Moller, Président
de la Conférence nationale des directeurs
d’EHPAD, Hôpital local Saint-Alexandre de
Mortagne-sur-Sèvres ;
Catherine
Paul,
Directeur adjoint, Hôpitaux de Chartres ; Michel
Ripoche,
Secrétaire
général,
Fédération
Hospitalière de France ; Eric Rossini, Secrétaire
général, Centre de lutte contre le cancer
Paul-Strauss de Strasbourg ; Christian Vallar,
Professeur agrégé des universités, Faculté de
droit, Avocat au barreau de Nice
Conception et impression
Imprimerie Compédit Beauregard S.A.
Tél. : 02 33 37 08 33
Dépôt légal : 3e trimestre 2007
N° ISSN 1257-3116
Coordonnées du CNEH
CNEH – Centre de droit JuriSanté
3, rue Danton – 92240 Malakoff
Tél. : 01 41 17 15 56
Fax : 01 41 17 15 31
C
her lecteur,
Nous avons le plaisir de vous présenter une version rénovée d’Actualités JuriSanté. La
publication fêtera dans quelques mois ses 15 ans d’existence et son soixantième numéro.
Au cours de ces 15 années, le contenu s’est enrichi, le lectorat diversifié.
La dernière enquête que nous avions menée en juillet 2005 avait confirmé l’intérêt de
nos lecteurs, qu’ils exercent à l’hôpital ou en secteur médico-social, pour les sujets
traités et leur adhésion à la ligne rédactionnelle que nous avions choisie.
Nous avons voulu aller plus loin, dans un souci d’amélioration constante de la qualité de
notre publication et de nos services. Telle est, rappelons-le, le sens de la mission du
CNEH, association au service des professionnels.
L’équipe du Centre de droit JuriSanté et le service communication du CNEH vous proposent donc de découvrir cette nouvelle maquette. Nous l’avons voulue :
• simple pour rendre la matière juridique, parfois ardue, accessible même aux nonjuristes,
• pratique, pour en faire un outil de travail quotidien, et de référence dans votre pratique
professionnelle,
• dynamique, et reflétant l’implication et la motivation qui animent l’équipe rédactionnelle,
• harmonieuse pour que notre rendez-vous trimestriel rime aussi avec plaisir.
Au cœur de la revue, nous conservons bien sûr le dossier, présentation complète d’une
thématique d’actualité ou incontournable, par des consultants et des experts du Centre
de droit JuriSanté, juristes, avocats, ou professionnels de santé. En tête de chaque article qui compose ce dossier, vous trouverez dorénavant quelques phrases résumant
l’essentiel à retenir. Chaque fois que la matière s’y prêtera, nous ajouterons des fiches
pratiques agrémentées de recommandations concrètes, ainsi que des tableaux synthétiques.
Les chroniques de jurisprudence apportent un éclairage circonstancié sur les décisions
qu’il faut connaître pour sécuriser ses pratiques.
La présentation du panorama, que vous être nombreux à plébisciter comme une aide
indispensable dans votre pratique professionnelle, a été particulièrement soignée, afin de
vous permettre de repérer d’un seul coup d’œil, les textes réglementaires à retenir.
La rubrique « À lire », enfin, s’est étoffée pour vous guider dans le foisonnement de
publications qui sortent chaque année, et vous permettre de sélectionner les meilleurs
ouvrages.
Tarifs à compter du 1er septembre 2007
Abonnement (4 numéros par an)
Institutionnel : 95 € TTC
Individuel : 75 € TTC
Étudiant : 55 € TTC
Vente au numéro
35 € TTC
Actualités JuriSanté est le fruit d’un travail collectif conduit par l’équipe du Centre de
droit JuriSanté, appuyée par de fidèles contributeurs, que nous ne saurions trop remercier de leur précieuse collaboration, mais aussi par un comité de rédaction, renouvelé l’an
dernier, dont les avis guident judicieusement les choix du Centre de droit.
Nous vous remercions de votre fidélité, et vous souhaitons une bonne découverte de
cette nouvelle version, qui nous l’espérons, vous satisfera pleinement.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
1
Sommaire
•••
03 Dossier spécial : Les associations à l’hôpital
3 Introduction
Claudine Bergoignan-Esper
4 Présentation des règles fondamentales du droit commun des associations
Guillem Casanovas
8 Un hôpital public peut-il être membre d’une association ?
Sanaa Marzoug
10 Associations et subventions : des liaisons dangereuses
Delphine Jaafar
14 Les associations de soins, de prévention, de réadaptation
et de réhabilitation des patients en psychiatrie
Stéphanie Ségui-Saulnier
18 La mise à disposition de locaux hospitaliers à une association : une liberté encadrée
Sanaa Marzoug
20 L’agrément des associations d’usagers
Mylène Bureau
24 Le risque de gestion de fait par le directeur d’hôpital
Brigitte de Lard
28 Actualités
28 Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
Stéphanie Ségui-Saulnier
31
Chroniques de jurisprudence
31 Diligent mais responsable !… Le défaut de fouille à corps d’un patient suicidaire
est constitutif d’une faute dans l’organisation du service public hospitalier
Carole Debazac
34 Petites notes de jurisprudence
36 À lire
36 Droit de la santé
37 Violences conjugales : faire face et en sortir
38 Les contes de Ségur
39 La prise en charge des dépenses de santé par la solidarité nationale
40 Panorama des derniers mois
•••
Claudine
Bergoignan-Esper
Guillem Casanovas
L’équipe du Centre de droit JuriSanté
Isabelle Génot-Pok
Delphine Jaafar
Sanaa Marzoug
Rodolphe Rayssac
Stéphanie
Ségui-Saulnier
Introduction
Claudine Bergoignan-Esper
Directeur d’hôpital
Consultante au Centre
de droit JuriSanté
L
’
•••
activité associative en matière hospitalière est multiforme, ce qui la caractérise :
• Association de malades et d’anciens malades représentant une catégorie de patients.
L’objet est alors l’amélioration de la qualité de vie du patient, et l’entraide.
• Association de bénévoles dont le but est d’aider les malades, et quelquefois même de pallier
au manque de moyens hospitaliers dans tel ou tel secteur : visites dans les chambres,
aides aux familles, soutien…
• Association de service hospitalier, destinée à permettre à des médecins d’utiliser des fonds
provenant de la recherche clinique.
• Association destinée aux personnels de toutes catégories, support à des activités distractives, sportives ou autres….
On le voit, la vie associative est particulièrement dense et présente au sein des établissements de santé. Son utilité est certaine.
L’attention doit porter sur le bon fonctionnement de ces structures, certaines maniant des
fonds importants, d’autres étant fort proches d’une activité de service public.
Le thème des associations en milieu de soins est peu traité. Pourtant les dirigeants associatifs, comme les adhérents, doivent connaître les règles de bonne gestion.
Dans un souci d’information et de prévention des risques, Actualités JuriSanté a voulu mettre
l’accent sur le sujet. Bonne lecture à tous !
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
3
Dossier
•••
Les associations à l’hôpital…
Guillem Casanovas
Juriste,
Consultant au
Centre de droit JuriSanté
Présentation des règles fondamentales du droit commun des associations
Le droit commun des associations est profondément marqué par la valeur de liberté fondamentale reconnue au droit
de s’associer librement. Ainsi, les règles applicables à la
constitution du groupement ainsi qu’à la réalisation de son
objet sont fondées sur la liberté conférée aux parties. Cette
liberté trouve son expression juridique dans le contrat qui
tient lieu de charpente au cadre associatif. Pour peu que
l’objectif des parties ne soit pas de partager les bénéfices de
leur entreprise, la coopération sous forme associative obéit
à un régime peu contraignant, très flexible et simple à mettre en œuvre.
L
a notion moderne d'association n’a pu se développer qu’en même temps que s’affirmait la République
moderne. Sa naissance fut proclamée dès 1790, de
façon éclatante, dans des termes qui expriment les idéaux
libéraux de la Révolution : « les citoyens ont le droit de
s'assembler paisiblement et de former entre eux des
sociétés libres » (1). Son enfance fut difficile : à l'époque
tumultueuse des débuts de la République, les groupements de sujets ou de citoyens, qu'il s’agisse de cercles
politiques, de coalitions ouvrières ou encore de congrégations religieuses, étaient en permanence suspectés de
fomenter complots et conspirations. Le droit de « s’assembler paisiblement » fut donc très vite réduit à sa plus
simple expression par l'État dont la préoccupation première était d'assurer sa propre
stabilité. Ce n'est que sous la IIIe
République, porté par le combat
social et l'énergie d'un homme,
Pierre Waldeck-Rousseau, que le
fait associatif trouva sa consécration juridique, d’abord dans la loi
du 21 mars 1884 sur la liberté
syndicale puis, de façon plus
générale, dans la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association.
La liberté d’association présente la particularité d’être une
liberté fondamentalement individuelle dont l’exercice ne
peut être que collectif.
L’aspect individuel de cette liberté est à mettre en relation
avec la liberté contractuelle et son corollaire, l’autonomie
de la volonté. L’association est en effet définie comme
« (…) la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente,
leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que
de partager des bénéfices (…) » (4) : c’est la nature
conventionnelle de l’association qui permet à chacun
d’adhérer, de refuser d’adhérer ou de se retirer, en toute
liberté.
L’aspect collectif de cette liberté s’exprime, quant à lui,
dans la libre constitution d’un groupement doté de la personnalité morale et pouvant librement développer une
activité : « Toute association régulièrement déclarée peut,
sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d’établissements d’utilité publique, acquérir à titre onéreux,
posséder et administrer en dehors des subventions de
l’État, des régions, des départements, des communes et
de leurs établissements publics » (5).
C’est donc au regard des différentes acceptions de cette
liberté fondamentale, qu’il est proposé de présenter les
caractéristiques saillantes du droit commun des associations : en premier lieu, l’affirmation
de la libre constitution au bénéfice
des membres fondateurs, en second
lieu, la liberté accordée au groupement lui-même dans la réalisation
de son objet.
« La liberté d’association
présente la particularité d’être
une liberté fondamentalement
individuelle dont l’exercice
ne peut être que collectif »
Bien que n’ayant pas été épargné par les soubresauts de
l'histoire politique, le texte de 1901, résonnant des principes à vocation universelle de 1789, demeure incontestablement la charte d'une liberté profondément
républicaine. C'est à ce titre que le Conseil constitutionnel,
originellement conçu comme un organe de contrôle purement institutionnel de la Ve République, s'est appuyé sur
ce texte pour se découvrir des prérogatives de contrôle
des lois au regard des « principes fondamentaux reconnus
par les lois de la République et solennellement réaffirmés
par le préambule de la constitution » (2). En venant au
secours du texte menacé, le Conseil s'arroge le rôle de
gardien des valeurs Républicaines. Comme un juste retour
des choses, les sages de la République n'ont pas manqué
d’affirmer à plusieurs reprises la valeur constitutionnelle
de la liberté d'association (3).
4
L’attention du lecteur est attirée sur
le fait que cet exposé, qui ne
prétend nullement à l’exhaustivité,
se concentre sur l’étude du droit
commun des associations tel qu’il
ressort du titre premier du texte de 1901, afin d’en dégager les grands principes. Les réglementations spéciales
aux associations souhaitant bénéficier d’une capacité juridique plus étendue ou ayant un objet particulier ne seront
pas détaillées.
(1) Loi du 21 août 1790.
(2) Conseil Constitutionnel, n° 71-44-DC du 16 juillet 1971.
(3) Voir notamment, Conseil Constitutionnel, n° 2000-434-DC du 20 juillet
2000.
(4) Loi du 1er juillet 1901, article 1er.
(5) Loi du 1er juillet 1901, article 6.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Dossier
•••
La libre constitution des associations :
une liberté consacrée au bénéfice
des fondateurs
En application de la règle proclamée par l’article 2 de la loi
de 1901, les associations de personnes peuvent se former
librement sans autorisation ni déclaration préalable. Il
n’en demeure pas moins qu’elles n’échappent pas aux
contraintes liées à leur nature hybride, à la fois contractuelle et institutionnelle. Comme
l’a rappelé avec éclat le Conseil
constitutionnel (6), le principe de
libre constitution d’une association
s’impose au législateur : « la
constitution d'associations, alors
même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un
objet illicite, ne peut être soumise
pour sa validité à l'intervention
préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire ». La garantie de la
protection d’une liberté fondamentale est ici affirmée sans détour.
Les associations à l’hôpital…
des statuts et que, d’aucune manière, il ne peut être porté
atteinte à la libre constitution des associations par un
contrôle a priori de la licéité de la convention constitutive.
La seconde étape consiste en la publicité proprement dite,
c'est-à-dire dans l’insertion au Journal Officiel d’un extrait
de la déclaration. Cette insertion se fait auprès de la
Direction des Journaux Officiels sur présentation du récépissé de déclaration. C’est uniquement à compter de la
date de la publication de l’extrait de la déclaration au
Journal Officiel que l’association,
devenant opposable aux tiers,
acquiert la personnalité juridique.
« Le consensualisme qui préside
à la création d’une association
se voit mis en échec
par la nécessité d’un écrit
dès que l’association prétend
acquérir la capacité juridique »
Ce principe de libre constitution a une autre implication
qui bénéficie de façon plus directe aux membres fondateurs : l’absence de tout formalisme imposé. C’est ainsi
que, sauf réglementation particulière, le simple échange
des consentements des membres fondateurs réunis en
assemblée constitutive suffit. Dans la pratique, le consentement est souvent matérialisé par le vote des statuts par
les membres. Une fois adoptés, ces statuts deviennent
l’engagement contractuel constitutif et l’admission de
nouveaux membres se fait par accession au contrat
d’association.
Toutefois, le consensualisme qui,
en théorie, préside à la création
d’une association se voit mis en
échec par la nécessité d’un écrit
dès que l’association prétend
acquérir la capacité juridique.
C’est ici la nature institutionnelle
de l’association qui vient limiter le
principe de libre constitution. À cet
égard, l’article 5 de la loi de 1901
dispose des règles protectrices des
tiers : « toute association qui voudra obtenir la capacité
juridique (…) devra être rendue publique par les soins de
ses fondateurs (…) ». Cette publicité se fait en deux
étapes.
L’objet de cette règle de publicité,
que l’on retrouve mutatis mutandis
dans le régime de toutes les personnes morales, est la protection
des tiers. En effet, dès que l’association acquiert la personnalité
morale, les sociétaires bénéficient
d’un « écran juridique » et ne sont
plus tenus des engagements de
l’association envers les tiers. La
protection des tiers passe ici par
l’information sur la nature de leur cocontractant, l’objectif
est atteint en rendant public le contrat d’association. Pour
parfaire cette protection, le texte précise que toute
personne a le droit d’obtenir communication de la version
actualisée des statuts et de la déclaration sur simple
demande au secrétariat de la préfecture compétente (7).
Il existe un autre corps de règles qui vient limiter le principe de libre constitution des associations : l’association
étant, par définition, une convention, il convient de faire
application des règles des articles 1108 et suivants du
Code civil. Cette sujétion est d’ailleurs rappelée à l’article
1er de la loi de 1901 en ces termes : « [l’association] est
régie, quant à sa validité par les
principes généraux du droit applicables
aux
contrats
et
obligations ». En conséquence,
pour qu’une association soit validement créée, il faut impérativement qu’une convention soit
valablement formée.
« Pour qu’une association
soit validement créée,
il faut impérativement
qu’une convention
soit valablement formée »
La première étape consiste en une déclaration à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association établira son siège social. La
déclaration porte sur la dénomination exacte (son
« titre »), l’objet, le siège social de l’association et éventuellement de ses établissements secondaires, ainsi que
sur les noms, professions, domiciles et nationalités des
personnes en charge de son administration. Elle doit être
accompagnée d’un exemplaire des statuts. De plus, il est
précisé que tout changement survenu dans l’administration du groupement ainsi que toute modification apportée
aux statuts doivent faire l’objet d’une déclaration rectificative dans les trois mois. Suite à la déclaration de constitution, les services de la préfecture concernés sont tenus
de délivrer, dans les cinq jours un récépissé de déclaration. Il est important de préciser ici que le rôle de l’administration est réduit à l’enregistrement de la déclaration et
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Cela implique en premier lieu, qu’il
faut au moins deux parties au
contrat d’association (deux membres) pour former une association. Bien qu’il ne soit pas
déterminé de maximum, il convient de souligner qu’un
nombre peu important de membres peut constituer un
handicap dans la perspective de bénéficier de statuts
particuliers leur permettant d’acquérir une capacité juridique plus étendue (la déclaration d’intérêt public) (8).
En second lieu, il faut que soient réunies les conditions de
l’article 1108 du Code civil : un consentement de qualité
exprimé par une partie capable, un objet certain et une
cause licite.
Laissons pour l’instant (9) la cause et l’objet du contrat
d’association pour nous concentrer sur l’étude du consentement et de la capacité des parties au contrat.
(6) Décision du 16 juillet 1971 « liberté d’association » (précitée).
(7) Article 2 du Décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration
publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d’association.
(8) Ce point sera détaillé dans la troisième partie des présentes consacrée à
la « liberté dans l’exercice de l’activité ».
(9) Ces thématiques sont reprises dans la troisième partie des présentes
consacrée à « la liberté dans l’exercice de l’activité ».
5
Dossier
•••
S’agissant tout d’abord de l’existence et de la qualité du
consentement, observons une fois de plus que la liberté
d’association s’accorde parfaitement avec le consensualisme contractuel. En effet, poser que le consentement de
la partie qui s’engage doit exister et ne pas être vicié,
revient à réaffirmer le principe de la liberté d’association
dans sa dimension négative : nul ne peut être contraint de
s’associer. En conséquence, le consentement non manifesté rend le contrat/l’adhésion inexistant(e) et le consentement donné par erreur, extorqué par violence ou surpris
par dol est cause de nullité du contrat/de l’adhésion.
S’agissant ensuite de la capacité
juridique requise pour contracter,
il faut également se référer aux
règles de droit commun (10). Le
majeur et le mineur émancipé
sont libres de constituer/adhérer à
une association. Le mineur non
émancipé et le majeur sous tutelle
ne peuvent constituer/adhérer à
une association que s’ils y sont autorisés par leur représentant légal.
Le majeur sous curatelle est en
principe libre, à l’exclusion de l’hypothèse où son adhésion constitue
un acte de disposition, auquel cas l’assistance du curateur
est requise. Enfin, les majeurs placés sous sauvegarde de
justice conservent l’exercice de leurs droits mais bénéficient de l’action en réduction en cas d’excès ou de la rescision pour lésion.
Les associations à l’hôpital…
Une fois constituée, organisée et dotée de la personnalité
morale, l’association va, a priori, pouvoir entreprendre
tout acte afin de réaliser son objet. Cependant, deux
règles contraignent la réalisation de l'objet du groupement : d'une part, la prohibition de l'objet ou de la cause
illicite et d'autre part, la prohibition du partage des bénéfices entre les membres.
La première de ces règles est commune à toutes les
personnes morales et vise à protéger la société. Entité
créée par la volonté de ses membres fondateurs, l'association, à l'instar de toute personne
morale, ne saurait bénéficier d'une
capacité juridique pleine et entière.
La capacité juridique de l'association est donc déterminée par son
objet statutaire, qui figure dans...
le contrat d'association. Dès lors,
comment s'étonner que le texte de
1901 reprenne sans les citer les
dispositions du droit commun des
contrats ? C'est l'article 3 de la loi
de 1901, écho des l'articles 1131
et 1133 du Code civil (14) qui
dispose en ce sens : « Toute association fondée sur une cause ou en
vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes
mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du
gouvernement, est nulle et de nul effet ».
« Deux règles contraignent
la réalisation de l’objet
du groupement : d’une part,
la prohibition de l’objet ou
de la cause illicite et d’autre part,
la prohibition du partage
des bénéfices entre les membres »
Les règles qui bornent l’exercice individuel de la liberté
d’association sont érigées en protection des individus,
qu’il s’agisse de parties au contrat d’association ou des
tiers au groupement. Comme par symétrie, il apparaît que
l’exercice collectif de cette liberté est limité par des règles
qui protègent des intérêts collectifs.
La réalisation de l'objet l'association :
une liberté encadrée pour ne pas porter
atteinte aux intérêts collectifs
Une des qualités les plus appréciées de la forme associative est la grande souplesse dont bénéficient ses membres
dans l’organisation de leur groupement. Ainsi que l’affirme
sans ambiguïté la jurisprudence, cette liberté est une nouvelle manifestation du consensualisme contractuel : « le
contrat d'association est un contrat de droit privé soumis,
sauf restriction prévue par la loi ou par les statuts eux
mêmes, au principe de la liberté contractuelle » (11). Sauf
réglementation particulière, liée à l’objet (12) ou à
l’obtention d’une capacité juridique étendue (13), les
membres de l’association déterminent librement le fonctionnement du groupement ainsi que sa représentation
vis-à-vis des tiers dans les statuts.
Pour encore plus de flexibilité, les membres peuvent
décider d’adjoindre aux statuts un règlement intérieur. Ce
corps de règles est librement adopté et modifié par un
organe statutairement désigné. Il a pour objet de compléter et de préciser les statuts, il ne peut donc pas les
modifier ni leur être contraire. Tout comme les statuts, le
règlement intérieur s’impose aux sociétaires et aux dirigeants. Il n’est cependant pas soumis à la formalité de
publicité légale, en conséquence, il ne peut donc pas être
opposé aux tiers. Le règlement intérieur est donc l’outil
idéal pour aménager librement les relations des adhérents
entre eux, sans être soumis au formalisme de la déclaration.
6
Cette règle est relative à la formation du contrat d'association, en tant que telle, elle aurait dû figurer dans la
première partie de l'exposé, comme une règle limitant la
libre constitution d'une association. Cependant, il est très
rare qu'une association ayant un objet illicite le proclame
dans ses statuts. C'est donc bien au moment de l'exécution du contrat d'association, au regard de l'activité
réellement exercée, que le juge, par application de l'article 7 de la loi de 1901 devra, à la requête de toute
personne intéressée ou à la diligence du ministère public
prononcer la nullité du contrat d'association et la dissolution de la personne morale.
La sanction de l'illicéité de l'objet permet de concilier la
liberté de constitution d'une association et l'orthodoxie
juridique du droit des contrats. En effet, la nullité se traduit par l'anéantissement rétroactif de la convention. Le
vice originel du contrat exprimé ou dissimulé n'a pas
empêché la constitution de l'association, mais sa sanction
permet un retour au statu quo antes, fiction juridique qui
permet la remise des choses en l'état, comme si le contrat
litigieux n'avait jamais existé.
Ont ainsi été frappées de nullité des associations ayant
pour objet l'exercice illégal de la médecine par des personnes n'ayant pas la qualité de docteur en médecine,
l'encouragement de la maternité par substitution... mais
également des associations dont l'objet est une fraude à
(10) Code civil, livre I, titres X et XI.
(11) Cass. civ. 1re, 7 avril 1987.
(12) Par exemple, une association ayant une activité économique (vente ou
prestation de services).
(13) Par exemple, une association souhaitant émettre des obligations ou des
titres de créance ou encore, les associations souhaitant obtenir la
reconnaissance d’utilité publique (pour ces dernières, il est fortement
recommandé d’adopter les modèles de statuts types élaborés par le
Conseil d’État).
(14) Article 1131 du Code civil : « l'obligation sans cause ou sur fausse
cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ». Article 1133
du Code civil : « la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi,
quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ».
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Dossier
•••
la loi, comme la réception de libéralités sans en avoir la
capacité, la fraude fiscale...
À côté de la règle générale de la licéité de l'objet des
associations, la réalisation de l'objet de l'association est
limitée par une règle particulière, consubstantielle à sa
définition : l'association doit avoir un objet autre que celui
de partager des bénéfices entre ses membres. Cette disposition encore est trop souvent l’objet d’une interprétation erronée. Elle ne doit pas être comprise comme
l’interdiction faite aux associations de se livrer à une activité économique. Bien au contraire, l’association peut
exercer une activité lucrative, et même avoir la qualité de
contribuable ou d’employeur, pour autant que ses statuts
le prévoient.
Les associations à l’hôpital…
Cependant, si le partage de bénéfice est interdit, il n’en va
pas de même pour la réalisation d’une économie au profit
des membres. C’est ainsi que par exemple, un groupement d’achat peut tout à fait revêtir la forme juridique
d’une association.
Conclusion
Le partage de bénéfice est défini depuis longtemps
comme « tout gain pécuniaire ou gain matériel qui ajouterai à la fortune » (15). Il faut en déduire que ce n’est
pas l’enrichissement de l’association qui est interdit, mais
bien l’enrichissement personnel de ses membres (16).
Cette prohibition est impérative au point qu’elle continue
à s’appliquer après la dissolution de l’association, pendant
les opérations de liquidation. Ainsi, en dehors de la reprise
des apports (17), la dévolution du boni de liquidation ne
peut jamais se faire au profit des sociétaires.
Le régime général des associations est dicté par leur
nature : un contrat créant une personne morale qui ne
peut pas distribuer de bénéfices à ses membres. Sous
réserve de règles élémentaires visant à protéger les droits
des membres et les droits des tiers, cette forme d'organisation, qui compte parmi les plus simples du droit français, reste fortement empreinte de liberté. La contrepartie
de cette liberté réside dans l'impossibilité absolue de
partager les bénéfices de son activité entre membres.
Depuis 1901, cette prohibition est la spécificité de l'association, spécificité qui en fait l'outil d'un rapprochement
altruiste. Aux côtés du groupement d'intérêt économique,
du groupement d'intérêt public, du groupement de coopération sanitaire ou encore de la société, cette forme
d'organisation présente d'indéniables qualités qui méritent d'être prises en compte à l'heure de choisir les
modalités juridiques d'une coopération.
L’interdiction du partage des bénéfices est fondamentale
car elle constitue la différence principale entre le contrat
d’association et le contrat de société (18). La jurisprudence ne s’y trompe guère et n’hésite pas à requalifier de
« société créée de fait » une association qui aurait
procédé à la distribution de son résultat d’exploitation. La
conséquence de cette requalification est très lourde pour
les membres de l’association : l’écran de la personnalité
morale disparaît et les sociétaires se trouvent personnellement tenus responsables des obligations dont l’association est débitrice.
(15) Cass. ch. Réunies 11 mars 1914.
(16) Cass. soc. 12 novembre 1996 : « Dès lors qu’il n’y a pas partage de
bénéfices, l’exercice d’une activité lucrative par une association n’a pas,
à lui seul, pour conséquence de changer sa nature juridique ».
(17) Étant précisé que la reprise des apports n’est pas de droit. Elle doit
impérativement être stipulée dans les statuts.
(18) Aux termes de l’article 1832 du Code civil : « La société est instituée par
deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter
à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter (…) ».
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
7
Dossier
•••
Les associations à l’hôpital…
Sanaa Marzoug
Directeur d’hôpital,
Consultante
du Centre de droit JuriSanté
Un hôpital public peut-il être membre d’une association ?
Les établissements publics de santé sont libres de s’associer, dès lors que l’association ne se voit confier aucune
des missions essentielles de service public dont ils ont la
charge, et que son objet ait un rapport avec les activités
hospitalières en vertu du principe de spécialité applicable
aux hôpitaux publics.
I
l n’existe aucune loi interdisant à un établissement
public de santé d’être membre d’une association.
Encore faut-il que l’objet de l’association ait un rapport
avec les activités hospitalières, dans la mesure où l’hôpital public a une compétence limitée précisée par le Code
de la santé publique.
Avec les associations regroupant
les bénévoles qui interviennent
auprès des patients hospitalisés,
les associations tournées vers la
recherche biomédicale, les associations de personnels en charge
de l’organisation et de la gestion
des activités sociales et les associations chargées de représenter
les usagers du système hospitalier,
la vie associative est très développée à l’hôpital. Mais l’établissement lui-même peut-il être
membre d’une association ?
Enfin, pour compléter le dispositif juridique relatif à la
liberté d’association, l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme encadre la liberté de réunion et d’association en indiquant que : « 1. Toute
personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la
liberté d'association, y compris le droit de fonder avec
d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour
la défense de ses intérêts.
« Il n’existe aucune loi interdisant
à un établissement public de santé
d’être membre d’une association.
Encore faut-il que l’objet
de l’association ait un rapport
avec les activités hospitalières,
dans la mesure où l’hôpital public
a une compétence limitée précisée
par le Code de la santé publique. »
L’article L. 6134-1 du Code de la
santé publique fixe la liste des
structures auxquelles peuvent
adhérer les hôpitaux publics. Ainsi, « dans le cadre des
missions qui leur sont imparties et dans les conditions
définies par voie réglementaire, les établissements publics
de santé peuvent participer à des actions de coopération,
y compris internationales, avec des personnes de droit
public et privé. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des syndicats
interhospitaliers et à des groupements d'intérêt public,
des groupements d'intérêt économique ou des groupements de coopération sanitaire ou constituer entre eux
des fédérations médicales interhospitalières » (1). Cette
liste est-elle exhaustive ? Autrement dit, l’absence des
associations signifie-t-elle que les hôpitaux publics ne
peuvent pas adhérer à une association ?
Les hôpitaux sont libres de s’associer…
L’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association précise que « les associations de personnes
pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, (…) ».
8
Le Conseil constitutionnel dans une célèbre décision du
16 juillet 1971 est venu consacrer cette liberté d’association comme un principe fondamental reconnu par les lois
de la République. Et l’article 34 de la Constitution réserve
à la loi la fixation des règles concernant « les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des
libertés publiques », au nombre desquelles figure la liberté
d’association.
2. L'exercice de ces droits ne peut
faire l'objet d'autres restrictions
que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, à la défense de
l'ordre et à la prévention du crime,
à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des
restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par
les membres des forces armées,
de la police ou de l'administration
de l'État ».
Eu égard à ces dispositions, si des restrictions à la liberté
d’association sont possibles, elles découlent nécessairement d’une loi (voir en ce sens : CE, 25 mars 1988,
société centrale canine pour l’amélioration des races de
chiens en France, req. n° 65175). Or, il n’existe aucune loi
interdisant à un établissement public de santé d’être
membre d’une association.
Cette analyse figure dans l’avis du Conseil d’État du
1er août 1995 (2), dans lequel la Haute Juridiction considère que l’article L. 6134-1 du Code de la santé publique
« doit être interprété comme faisant en principe obstacle
à la création de personnes morales relevant d’une catégorie non prévue par ledit article (…). Néanmoins, une
exception à cette règle peut être admise pour la création
d’une association de la loi de 1901, à condition que l’établissement public de santé ne lui délègue aucune de ses
missions essentielles de service public ni aucune des
(1) Article L. 6134-1 du Code de la santé publique.
(2) Section sociale n° 358047.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Dossier
•••
Les associations à l’hôpital…
responsabilités qui en résultent, et que ne soient pas ainsi
détournées les dispositions de la loi relatives au cadre
institutionnel et budgétaire de l’établissement public ainsi
qu’un contrôle de l’État ».
Ainsi, l’établissement doit respecter le champ d’activités
qui lui est assigné. Autrement dit, le principe de spécialité
interdit aux établissements publics de santé d’exercer des
compétences que les textes ne lui confèrent pas.
Ainsi, les hôpitaux publics sont libres de s’associer, dès
lors que l’association ne se voit confier aucune des
missions essentielles de service public dont ils ont la
charge telles qu’elles sont définies aux articles L. 6111-1
et L. 6112-1 du Code de la santé publique.
Par conséquent, un hôpital pourra être membre d’une
association assurant le portage juridique d’un réseau de
santé. En revanche, son adhésion à une association ayant
pour mission l’insertion professionnelle de jeunes non
diplômés est exclue.
… dans la limite du respect du principe
de spécialité
Cette liberté d’association permet aux établissements
publics de santé de créer une association, d’en déterminer
les règles de fonctionnement, mais aussi de s’en retirer,
voire de ne pas y adhérer. Encore faut-il que l’objet de
l’association ait un rapport avec les activités hospitalières,
dans la mesure où l’hôpital public a une compétence limitée précisée par le Code de la santé publique. Il est mis
en place pour gérer une activité précise et voit ses fonctions limitées au but pour la réalisation duquel il a été
créé. Et le juge sanctionne l’exercice par un établissement
public de missions non expressément attribuées (3).
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Rien n’interdit à un hôpital d’être membre d’une association, dès lors que deux conditions sont respectées. D’une
part, l’association ne doit assumer aucune des missions
essentielles de service public dont l’hôpital a la charge, ni
aucune des responsabilités qui en résultent. D’autre part,
l’objet dévolu à l’association ne doit pas rentrer en conflit
avec le principe de spécialité auquel obéit l’hôpital.
(3) Voir par exemple : CE, 23 octobre 1985, Commune de Blaye-les-Mines,
req. n° 46612.
9
Dossier
•••
Les associations à l’hôpital…
Delphine Jaafar
Avocate au Barreau de Paris,
Expert auprès du Centre
de droit JuriSanté
Associations et subventions : des liaisons dangereuses
Les associations du secteur de la santé et de l’action
sociale auraient perçu 40 % du financement public local
alors qu’elles ne représentent qu’un peu plus de 20 % du
nombre total d’associations. Le droit d’attribuer des subventions aux associations, reconnu aux collectivités
publiques par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, est
amené à s’exercer de plus en plus souvent dans un cadre
contractuel… et ce contrat de déguiser parfois bien autre
chose qu’une subvention. De risque de requalification en
marchés de prestation de service en risque de requalification en conventions de délégation de service public, les
liaisons entre association et subvention deviennent de
plus en plus dangereuses.
Acte 1 – TA MELUN, ord. 17 août 2006,
Préfet de Seine-et-Marne, req. n° 06-5187/2
À l’affiche…
[…) que si l'article 30 du même Code dispose, s'agissant
des marchés publics de service qui ont pour objet des
prestations de service qui ne sont pas mentionnées à l'article 29, que "la personne responsable du marché peut
décider qu'un marché sera passé sans publicité, voire
sans mise en concurrence, s'il apparaît que de telles
formalités sont, du fait des caractéristiques du marché,
manifestement inutiles ou impossibles à mettre en
œuvre", dès lors que leur montant estimé est égal ou
supérieur à 4 000 euros HT, l'attribution de ces marchés
est, en principe, soumise à une procédure qui est librement adaptée, mais qui doit néanmoins respecter des
modalités de publicité et de mise en concurrence arrêtées
"en tenant compte des caractéristiques du marché,
notamment de son montant, de son objet, du degré de
concurrence entre les prestataires de service concernés et
des conditions dans lesquelles il est passé » ;
Le sujet est d’une actualité brûlante. Il est à l’affiche de
toutes les juridictions administratives. Tout le monde en
parle. Une ascension irrésistible… Un succès de salle ?
Non, pas vraiment pourtant… la pièce fait peur, à tel point
que les acteurs menacent de ne plus la jouer.
On dit que le metteur en scène est allé trop loin. Ce dernier réplique, avec un certain agacement, qu’il est resté
particulièrement fidèle au texte ainsi qu’à l’esprit de l’auteur. Le texte lui-même serait-il alors subversif ?
L’obligation introduite par la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec l’administration (DCRA) de contractualiser les subventions dépassant un certain seuil fait peser sur les
acteurs publics un risque élevé de requalification de leurs
contrats passés avec les associations.
La pièce jurisprudentielle, qui s’est alors jouée en plusieurs actes, n’a fait qu’illustrer ce risque : association et
subvention, des liaisons dangereuses !
Le juge administratif, ce metteur en scène si malmené, s’y
est activement employé au travers de plusieurs litiges qui
lui ont donné l’occasion de statuer sur les principales
questions soulevées par les dangereuses relations entre
associations et pouvoir public.
Pour calmer les esprits si agités, le producteur a décidé de
publier un livret explicatif à destination du public : un
guide destiné à clarifier les différentes formes de « financements publics » dont peuvent bénéficier les associations
et qui doit permettre aux autorités publiques de mieux
distinguer subventions, marchés publics et délégations de
service public (1).
(1) La subvention publique, le marché public et la délégation de service
public, mars 2007, www.associations.gouv.fr
10
« […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article
1er du Code des marchés publics que les contrats qui sont
conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou
privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2 – dont les départements – et qui ont
pour objet la réalisation de prestations de services sont
des marchés publics ; que ce même article précise que
« Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande
publique, d'égalité de traitement des candidats et de
transparence des procédures.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, plus
précisément, des deux conventions liant le département
de Seine-et-Marne à la Scène nationale de Sénart
– Combs-la-Ville et à la Scène nationale de Marne-laVallée – La Ferme du Buisson, que ces deux associations
se sont engagées « à réaliser le projet artistique et culturel Festival de Seine-et-Marne » avec l'unique objectif
– expressément stipulé à l'article 2 de chacune des deux
conventions – de "faire (re)découvrir le département de
Seine-et-Marne par une présence artistique événementielle à l'échelle du territoire départemental" ; que si elles
sont responsables du contenu de leur projet et des
moyens mis en œuvre pour son exécution en leur qualité
d'organisateurs de spectacles, les deux associations agissent sous le contrôle d'un "comité de pilotage" associant
les représentants de l'association et du département ; que
par ailleurs si, selon les stipulations de l'article 3 de ces
mêmes conventions, "le département s'engage à soutenir
financièrement l'Association pour la réalisation du projet
culturel et artistique du Festival de Seine-et-Marne par le
versement d'une subvention d'un montant de 595 000
euros au titre de l'année 2006 "s'agissant de la Scène
nationale de Sénart – Combs-la-Ville, et de 605 000 euros
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Dossier
•••
s'agissant de la Scène nationale de Marne-la-Vallée – La
Ferme du Buisson, les articles 7 précisent : "l'association
s'engage à restituer tout ou partie de la subvention dans
les cas suivants : si la subvention est utilisée pour des
activités non-conformes à celles qui sont définies à l'article 2, si les moyens mis en œuvre par l'Association sont
manifestement insuffisants pour atteindre les objectifs
fixés pour lesquelles elle reçoit une subvention départementale,..." ; que les deux conventions ont ainsi eu pour
objet de confier aux associations concernées la promotion
du département en contrepartie d'une rémunération
qualifiée de "subvention" ; qu'elles constituent donc des
marchés publics de service […] ».
Un premier acte rapide… en référé
Le département de Seine-et-Marne a entendu conclure,
sans procédure préalable de publicité et de mise en
concurrence, deux conventions d’objectif avec des associations en vue de l’organisation d’un festival artistique et
culturel et prévoyant le versement de subventions. Le
Préfet de Seine-et-Marne a considéré qu’il s’agissait d’un
marché public de services et a déféré la délibération
autorisant la signature de la convention.
Le Tribunal administratif de Melun a suivi une telle interprétation : constitue un marché
public de services, la convention
qui confie à une association l’organisation d’activités artistiques et
culturelles en vue de promouvoir
l’image de la collectivité publique
et qui prévoit le versement de subventions affectées à cette activité
et liées à l’importance des moyens
mis en œuvre par l’association.
Les associations à l’hôpital…
commune conduisaient à la regarder comme un service de
cette dernière ; que sur le fondement de ces constations
souveraines, la cour a pu, sans commettre d'erreur de
droit et par une décision suffisamment motivée dès lors
qu'elle n'avait pas à répondre à tous les arguments de la
commune, juger que le contrat conclu par l'association
avec la société Mayday Sécurité pour assurer la sécurité
de la patinoire de la ville de Boulogne-Billancourt avait un
caractère administratif ;
Considérant que dès lors que la cour a jugé que l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de
Boulogne-Billancourt devait être regardée comme un
service de la commune de Boulogne-Billancourt, elle n'a
pas commis d'erreur de droit en qualifiant le contrat
conclu avec la société Mayday Sécurité, eu égard à son
objet, de marché public de services […] ».
La Commune de Boulogne-Billancourt a confié, par
contrat, à l’association pour la gestion de la patinoire et de
la piscine de Boulogne-Billancourt la gestion de l’ensemble
piscine-patinoire dont elle est propriétaire. L’association a,
elle-même, chargé la Société Mayday Sécurité d’assurer la
sécurité de cet ensemble immobilier et un contrat a été
conclu à cet effet. L’association a connu par la suite de
sérieuses difficultés financières et a été mise en redressement judiciaire. Cherchant à
obtenir le règlement des sommes
qui lui étaient dues, la société
Mayday Sécurité s’est retournée
vers la commune et lui a réclamé
le paiement des factures impayées.
« Les règles du jeu sont posées
par le juge et on ne saurait confondre
marchés public et conventions
de subvention. »
On relèvera que si la question se pose au regard de la
notion de marché public, elle est également présente en
matière de délégation de service public. Ainsi, il a été jugé
que constitue une convention d’objectif et non une délégation de service public, le contrat ayant pour objet le versement de subventions à une association qui exerce une
activité indépendante de celle de la collectivité publique et
qui préexiste au versement de subventions (2).
Acte 2 – CE, 21 mars 2007,
Commune de Boulogne-Billancourt, req. n° 281796
« […] Considérant que lorsqu'une personne privée est
créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle
l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être
regardée comme transparente et les contrats qu'elle
conclut pour l'exécution de la mission de service public qui
lui est confiée sont des contrats administratifs ; que, pour
qualifier le contrat conclu le 10 août 1989 entre l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de
Boulogne-Billancourt et la société Mayday Sécurité de
contrat administratif, la cour administrative d'appel de
Paris a, par une appréciation souveraine qui n'est pas
susceptible, sauf dénaturation non soulevée en l'espèce,
d'être contestée devant le juge de cassation, et sans
commettre d'erreur de droit, jugé que les circonstances de
la création de l'association, les modalités de son organisation et de son fonctionnement, l'origine de ses ressources ainsi que le contrôle exercé sur elle par la
(2) TA Nice, 24 fév. 2006, Knetech c / Cne de Nice, AJDA 2006, p. 1615.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Le Conseil d’État considère que
l’association est transparente et
que le contrat passé par une association transparente
peut être qualifié de contrat administratif, voire même de
marché public.
La collectivité a été condamnée à subir les déboires d’une
association qui n’était que son « faux nez » ! Il est devenu
trop fréquent que les personnes publiques recourent aux
associations, quitte à les créer de toute pièces, à assurer
leur financement, à leur fournir des moyens matériels et
humains, à composer leur conseil d’administration, à leur
confier la gestion de missions de service public et à les
contrôler comme leurs propres services… le juge
condamne ces relations devenues trop intimes.
Acte 3 – CE, sect., 6 avril 2007,
Commune d’Aix-en-Provence, req. n° 284736
« […] Considérant que, lorsque des collectivités publiques
sont responsables d'un service public, elles peuvent, dès
lors que la nature de ce service n'y fait pas par elle-même
obstacle, décider de confier sa gestion à un tiers ; qu'à
cette fin, sauf si un texte en dispose autrement, elles doivent en principe conclure avec un opérateur, quel que soit
son statut juridique et alors même qu'elles l'auraient créé
ou auraient contribué à sa création ou encore qu'elles en
seraient membres, associés ou actionnaires, un contrat de
délégation de service public ou, si la rémunération de leur
cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service, un marché public de
service ; qu'elles peuvent toutefois ne pas passer un tel
contrat lorsque, eu égard à la nature de l'activité en cause
et aux conditions particulières dans lesquelles il l'exerce,
le tiers auquel elles s'adressent ne saurait être regardé
comme un opérateur sur un marché concurrentiel ;
11
Dossier
•••
Considérant que, lorsqu'elles sont responsables d'un
service public, des collectivités publiques peuvent aussi
décider d'en assurer directement la gestion ; qu'elles peuvent, à cette fin, le gérer en simple régie, ou encore, s'il
s'agit de collectivités territoriales, dans le cadre d'une
régie à laquelle elles ont conféré une autonomie financière
et, le cas échéant, une personnalité juridique propre ;
qu'elles doivent aussi être regardées comme gérant directement le service public si elles créent à cette fin un
organisme dont l'objet statutaire exclusif est, sous
réserve d'une diversification purement accessoire, de
gérer ce service et si elles exercent sur cet organisme un
contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs
propres services leur donnant notamment les moyens de
s'assurer du strict respect de son objet statutaire, cet
organisme devant en effet être regardé, alors, comme
n'étant pas un opérateur auquel les collectivités publiques
ne pourraient faire appel qu'en concluant un contrat de
délégation de service public ou un marché public de
service ; qu'un tel organisme peut notamment être mis en
place lorsque plusieurs collectivités publiques décident de
créer et de gérer ensemble un service public ;
Considérant en outre que, lorsqu'une personne privée
exerce, sous sa responsabilité et sans qu'une personne
publique en détermine le contenu, une activité dont elle a
pris l'initiative, elle ne peut, en tout état de cause, être
regardée comme bénéficiant de la part d'une personne
publique de la dévolution d'une mission de service public ;
que son activité peut cependant se voir reconnaître un
caractère de service public, alors même qu'elle n'a fait
l'objet d'aucun contrat de délégation de service public
procédant à sa dévolution, si
une personne publique, en raison de l'intérêt général qui s'y
attache et de l'importance
qu'elle revêt à ses yeux,
exerce un droit de regard sur
son organisation et, le cas
échéant, lui accorde, dès lors
qu'aucune règle ni aucun principe n'y font obstacle, des
financements ;
Les associations à l’hôpital…
La Haute juridiction entend à nouveau clarifier les règles
et principes applicables aux relations entre collectivités
publiques et association. Il en résulte des éléments de distinction qui ne suffisent cependant pas à lever l’ensemble
des incertitudes dominant la matière.
Une association, contrôlée par des personnes publiques
pour mener à bien, hors logique du marché et grâce à des
concours publics importants, un service public administratif, ne peut être regardée comme opérant sur un
marché concurrentiel.
En conséquence, le contrat de subvention conclu par une
de ces personnes publiques avec l’association n’est pas
soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence
prévues tant pour les délégations de service public que
pour les marchés publics.
Il en aurait été de même si les personnes publiques
avaient créé pour gérer le service public un organisme
dont l’objet statutaire exclusif aurait été, sous réserve
d’une diversification purement accessoire, de gérer ce
service et si elles avaient exercé sur cet organisme un
contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur leurs
propres services, leur donnant notamment les moyens de
s’assurer du strict respect de son objet statutaire.
Enfin, les règles de publicité et de mise en concurrence
auraient également été écartées si l’association avait pris
l’initiative de l’activité de service public, exercée sous sa
responsabilité, sans qu’une personne publique en détermine le contenu, alors même que la personne publique
pourrait exercer un droit de regard et lui accorder des
subventions.
« Le risque de requalification des contrats
avec les associations s’est accru,
ni la nature du cocontractant,
ni celle de l’activité ne pouvant les placer
aujourd’hui hors champ de la concurrence. »
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en
jugeant qu'une association ne pouvait gérer un service
public et bénéficier à ce titre d'une subvention qu'à la
condition d'être titulaire d'un contrat de délégation de
service public passé soit en application des dispositions
des articles 38 et suivants de la loi du 29 janvier 1993 soit
en application des articles L. 1411-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales, sans rechercher si,
pour l'une des raisons analysées ci-dessus, la passation
d'un tel contrat pouvait ou devait être exclue, la cour
administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt
d'une erreur de droit ; que la Commune d’Aix-enProvence est fondée pour ce motif, et sans qu'il soit
besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à en
demander l'annulation […] ».
La ville d’Aix-en-Provence a accordé, par délibérations,
des subventions à l’association qui gère le festival international d’art lyrique qui se déroule chaque année dans la
commune. Deux habitants et contribuables ont attaqué
ces délibérations en invoquant de nombreuses illégalités
dont les trois principales tiennent à la méconnaissance
des règles de financement des services publics à caractère
industriel et commercial, à la méconnaissance des règles
de délégation des services publics territoriaux et à la
méconnaissance des règles qui encadrent les aides économiques des communes.
12
Le Conseil d’État fait du critère
de l’initiative de l’activité un
critère permettant d’exclure à
lui seul l’existence d’une
convention de délégation de
service public. Sans être nouveau, ce critère n’en est pas
mois difficile à manier… et le
danger de rester toujours présent… !
Des risques de requalification…
La loi du 12 avril 2000, complétée par un décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001, impose en effet aux
collectivités publiques de conclure avec tout organisme
bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 euros
par an une convention « définissant l’objet, le montant et
les conditions d’utilisation de la subvention attribuée ».
La conclusion d’une telle convention, appelée « convention d’objectifs » n’est pas soumise à des règles de
publicité ou de mises en concurrence : le droit de subvention reste soumis au principe de la liberté contractuelle.
Mais, il n’en est plus ainsi si ces conventions présentent
toutes les caractéristiques de marchés de prestation de
service ou de contrats de délégation de service public qui
pourraient être requalifiés comme tels par le juge.
Face à ce risque de requalification il est déterminant pour
les administrations de savoir ce qui distingue aujourd’hui
la simple convention d’objectifs pouvant être conclue
intuitu personae avec une association subventionnée, des
contrats qui doivent être soumis à des règles de passation
et d’exécution particulières.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Dossier
•••
L’alternative à ce risque de requalification pourrait résider
dans le recours à un nouveau critère de qualification des
relations financières entre les collectivités publiques et les
associations : celui de l’initiative du projet subventionné.
« […] Le procédé de la subvention est utilisé lorsqu’une
collectivité apporte un concours financier à un projet dont
l’initiative et la mise en œuvre appartiennent à un organisme tiers qui sollicite ce concours. Lorsqu’en revanche la
collectivité publique définit une action […] et fait appel
pour la réaliser à un organisme rémunéré à cette fin par
elle, le contrat qui régit l’intervention de cet organisme
doit être passé conformément aux dispositions du Code
des marchés publics […] » (3).
Une construction jurisprudentielle, acte après acte, qui
cherche à condamner systématiquement toute forme d’intimité dangereuse, juridiquement, entre associations et
collectivités publiques.
Les associations à l’hôpital…
Le Conseil d’État a pourtant affirmé que le défaut de
contrôle de la personne publique peut être constitutif
d’une faute (CE, 6 juillet 1973, Ministre des Finances et
Ministre des affaires étrangères c / Sieur Gonel et autres) (4).
Cependant, il convient de préciser qu’une association n’a
aucun droit acquis au maintien de subventions qu’elle
reçoit et qui peuvent être réduites conventionnellement,
sans que la personne publique contributrice engage sa
responsabilité (CAA Bordeaux, 18 février 2003, Association départementale d’éducation et de prévention spécialisée (5)).
La question des subventions accordées aux associations
n’a pas encore trouvé son épilogue alors…
« Bornons ici cette carrière,
Les longs ouvrages me font peur ;
Loin d’épuiser une matière,
On n’en doit prendre que la fleur… » (6)
De la responsabilité de la personne publique
à l’égard de l’association
qu’elle subventionne…
Des liaisons dangereuses… qui peuvent emporter jusqu’à
la responsabilité de la collectivité publique !
En principe la loi ne fait pas du contrôle des associations
subventionnées par les collectivités publiques une obligation : toute association ayant reçu une subvention peut
être soumise au contrôle.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
(3) Réponse à J.-L. MASSON, question écrite n° 1043, JO Sénat, 5 décembre
2002, p. 2968.
(4) Lebon p. 475.
(5) N° 99BX02059.
(6) LA FONTAINE, Fables, Épilogue VIe livre.
13
Dossier
•••
Les associations à l’hôpital…
Stéphanie Ségui-Saulnier
Juriste,
Consultante au Centre
de Droit JuriSanté
Les associations de soins, de prévention, de réadaptation
et de réhabilitation des patients en psychiatrie
Depuis la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé, une
association loi 1901 ayant pour objet les soins, la prévention, la réadaptation et la réhabilitation peut désormais être
créée pour mettre en œuvre une démarche thérapeutique
définie dans le cadre du secteur psychiatrique ou d’un
établissement de santé. Elle peut regrouper des patients,
des personnels hospitaliers, des tiers, personnes physiques
ou morales.
Le recours à ce type d’association suscite, en pratique, de
nombreuses questions. Une importante partie d’entre elles
concerne sans nulle doute au risque de requalification par
le juge de ces « nouvelles formes » d’associations en associations para-administratives et de toutes les conséquences
juridiques qui en découlent.
I
l est des dispositifs juridiques qui passent totalement
inaperçus au moment de leur entrée en vigueur… Ce
fut le cas des nouvelles règles consacrées à une catégorie particulière d’association : les associations de soins,
de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des
patients en psychiatrie.
L’article 93 […] a reconnu la possibilité de regrouper au
sein d’une association des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, afin de favoriser l’accompagnement social et
familial indispensable au patient
atteint de troubles mentaux. […] il
s’agit bien là d’une nouveauté
majeure !
démarche thérapeutique en permettant des partenariats
avec des associations à visée de soin, de prévention, de
réadaptation et de réhabilitation des patients. Le ministre
délégué à la santé, Monsieur Bernard Kouchner, s’est aussitôt montré réticent quant à l’insertion d’un tel amendement dans le projet de loi. Il a invoqué la position de la
Cour des comptes et des chambres régionales par rapport
à certaines pratiques et, en particulier, le risque de
« démembrement de la personne publique ». Pour autant,
l’amendement a été adopté par le Sénat et n’a pas été
remis en cause dans la suite de la procédure législative.
L’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant
simplification de l’organisation et du fonctionnement du
système de santé ainsi que des procédures de création
d’établissements ou de services sociaux ou médicosociaux soumis à autorisation (1) a confirmé la possibilité
pour les établissements de santé de passer des conventions avec des associations de soins, de prévention, de
réadaptation et de réhabilitation des patients ayant des
troubles du comportement. Depuis, l’article L. 3221-2 du
Code de la santé publique dispose : « Afin de mettre en
œuvre une démarche thérapeutique préalablement définie
dans le cadre du secteur ou d'un établissement, une
association de soins, de prévention, de réadaptation et de
réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,
peut être constituée, regroupant
notamment des patients, des
personnels hospitaliers et des tiers,
personnes physiques ou morales.
« L’article 93 […] a reconnu
la possibilité de regrouper au sein
d’une association des patients,
des personnels hospitaliers
et des tiers, afin de favoriser
l’accompagnement social et familial
indispensable au patient atteint
de troubles mentaux. […]
il s’agit bien là
d’une nouveauté majeure ! »
Force est de constater que les
commentateurs, forts nombreux,
de la loi n° 2002-303 du 4 mars
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système
de santé n’ont pas souligné la portée de l’article 93 qui a reconnu la
possibilité de regrouper au sein
d’une association des patients,
des personnels hospitaliers et des
tiers, afin de favoriser l’accompagnement social et familial indispensable au patient atteint
de troubles mentaux. Et pourtant, il s’agit bien là d’une
nouveauté majeure !
À l’origine du texte se trouve un amendement déposé par
plusieurs sénateurs désireux de traiter le problème de la
pédopsychiatrie et des carences constatées dans le
domaine du traitement de la santé mentale. Les sénateurs
souhaitaient alors associer les familles des malades à la
14
Le médecin responsable de la
démarche thérapeutique est le
garant de la bonne exécution de
celle-ci au sein de l'association.
Une convention est signée entre
l'établissement et l'association. Elle
précise les modalités de mise à
disposition par l'établissement
d'équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions
de leur utilisation par l'association.
Elle indique les conditions dans
lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l'association.
L'association rend annuellement compte par écrit à l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des moyens mis
à sa disposition. »
(1) Seules des modifications de forme, qui restent mineures, ont été faites.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Dossier
•••
Aujourd’hui, la reconnaissance législative puis réglementaire de ce type d’association pose nombre de questions
juridiques. Les établissements publics de santé peuventils désormais confier leur mission de service public à une
association loi 1901 œuvrant dans le domaine de la psychiatrie ? Si oui, cette situation présente-t-elle des
risques ? Quels risques ? Quelles mesures mettre en place
pour les limiter ?
Voici l’essentiel des interrogations qui se posent en pratique et les quelques pistes de réflexion qui permettent
aux hospitaliers de recourir au nouveau dispositif en
connaissance de cause.
Vers la reconnaissance de l’association
comme structure de coopération
habilitée à exercer la mission
de service public hospitalier
Les associations à l’hôpital…
psychiatrie et avait adopté une position inverse. En
l’espèce, le département du Gard avait passé une
convention, avec une association de droit privé disposant de son personnel médical propre et de centres
médico-psychopédagogiques, ayant pour objet de
confier à ladite association la mise en œuvre de la politique d’hygiène mentale infantile dans une zone
géographique chevauchant plusieurs secteurs et couvrant approximativement le tiers du département. Le
Conseil d’État considérait alors : « si les dispositions de
nature législative permettent en effet au département
de régler par voie de convention les conditions dans
lesquelles des établissements d’hygiène mentale et de
postcure gérés par des personnes morales de droit
public et de droit privé collaborent avec les services
départementaux d’hygiène sociale, elles n’autorisent
pas ces collectivités locales à conclure une convention
ayant pour objet ou pour effet, comme c’est le cas pour
la convention litigieuse, de confier à une personne de
droit privé l’exécution de la mission de prévention des
maladies mentales infantiles qui incombe au département lui-même. »
Une association loi 1901 ayant pour objet les soins, la
prévention, la réadaptation et la réhabilitation peut désormais être créée pour mettre en œuvre une démarche
thérapeutique définie dans le cadre du secteur psychiatrique ou d’un établissement de santé. Elle peut regrouper
des patients, des personnels hospitaliers, des tiers,
personnes physiques ou morales.
• Le Conseil d’État, dans son rapport de l’année 2000 (7),
avait réaffirmé sa méfiance dans des considérations
générales relatives aux associations loi 1901 où il
s’interrogeait sur les difficultés soulevées par la présence de personnes morales de droit privé aux confins
des activités de service public.
Le législateur, en 2002, a donc accepté de confier aux
associations œuvrant dans le domaine de la santé mentale
un rôle majeur dans l’exécution du service public hospitalier traditionnellement réservée aux établissements
publics de santé et aux établissements privés PSPH (2). Il
va même très loin en rendant possible le transfert de
d’une grande partie de la mission de service public à ces
associations. En effet, on ne peut pas ne pas relever la
coïncidence très troublante entre les missions de service
public hospitalier telles qu’elles sont définies par les articles L. 6111-1 et L. 6112-1 (3) du Code de la santé
publique et l’objet déclaré de ces nouvelles catégories
d’association. Il y a d’ailleurs une reprise à l’identique des
termes employés, lorsqu’il s’agit de définir la politique de
lutte contre les maladies mentales (art. L. 3221-1 du Code
de la santé publique) (4).
• Le Conseil d’État, saisi par le ministre de la Santé
publique et de l’Assurance maladie de questions sur la
coopération, avait répondu à propos des associations :
« L’article L. 713-12 du Code de la santé publique (8)
doit être interprété comme faisant en principe obstacle
à la création de personnes morales relevant d’une catégorie non prévue par ledit article, telles que les sociétés
d’économie mixte. Une exception à cette règle peut être
admise pour la création d’une association de la loi de
1901, à condition que l’établissement public de santé ne
lui délègue aucune de ses missions essentielles de
service public ni aucune des responsabilités qui en
résultent, et que ne soient pas ainsi détournées les
dispositions de la loi relatives au cadre institutionnel et
budgétaire de l’établissement public ainsi qu’au contrôle
de l’État. » (9)
L’association loi 1901 est ainsi une structure tierce à présent autorisée à assurer, en lieu et place d’un établissement public de santé, une prise en charge thérapeutique
globale. Elle peut proposer des soins ainsi que tous les
actes indispensables à la réintégration ultérieure des
patients atteints de troubles mentaux. Mais, il ne faut pas
s’y tromper, même si l’hôpital peut transférer une large
partie de ses compétences habituelles, le médecin hospitalier reste le garant de la démarche thérapeutique au
sein de l’association et des conditions ont été posées pour
éviter un détournement complet des moyens affectés au
service public hospitalier (5).
En toute hypothèse, il reste à préciser que l’association
n’est pas la seule structure de coopération à laquelle une
mission équivalente à celle d’un établissement a été
La reconnaissance, sans ambiguïté aucune, de la possibilité pour une association loi 1901 d’exercer des missions
identiques à celles des établissements publics de santé
constitue une innovation sans précédent. Elle fait de l’association un outil de coopération admis dans le domaine
de la santé mentale. Pourtant, tel n’a pas toujours été le
cas… Et la position adoptée par le Conseil d’État était loin
d’être celle retenue aujourd’hui par l’article L. 3221-2 du
Code de la santé publique.
• Le Conseil d’État, dans un arrêt du 17 mars 1989 (6),
s’était déjà prononcé sur la création d’associations en
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
(2) Établissements privés qui participent au service public hospitalier.
(3) L’article L. 6111- 1 du Code de la santé publique mentionne que les établissements de santé assurent les examens de diagnostic, la surveillance
et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en
tenant compte des aspects psychologiques du patient.
(4) L’article L. 3221-1 du Code de la santé publique dispose :
« La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.
À cet effet, exercent leurs missions dans le cadre des territoires de santé
mentionnés à l'article L. 6121-2 et dans les conditions prévues à l'article
L. 6121-1 :
1º Les secteurs psychiatriques rattachés aux établissements de santé
publics ou privés assurant le service public hospitalier, ainsi qu'à toute
personne de droit public ou privé ayant passé avec le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation une convention précisant les
objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en
œuvre et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale ;
2º Les établissements de santé privés, selon des modalités définies par
voie réglementaire. »
(5) Cf. infra.
(6) CE, 17 mars 1989, A.J.D.A. 20 juin 1999, p. 407.
(7) Conseil d’État, Les associations et la loi 1901, Cent ans après, rapport
public n° 51, 2000.
(8) Cf aujourd’hui article L 6134-1 du Code de la santé publique.
(9) CE, avis n° 358 047, 1er août 1995.
15
Dossier
•••
récemment reconnue. L’article L. 6133-1 alinéa 8 du Code
de la santé publique dispose que même si le groupement
de coopération sanitaire n’est pas un établissement de
santé, « il peut être autorisé par le directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation, à la demande des établissements membres, à exercer les missions d’un établissement de santé ».
Si une association loi 1901 peut
passer une convention avec un
établissement public de santé et
exercer des missions identiques à
celui-ci dans le domaine de la lutte
contre les maladies mentales, la
souplesse désormais autorisée et
acceptée par le législateur n’est
pas sans présenter quelques
risques au plan juridique pour les
établissements publics qui ont
recours à ce « nouveau » dispositif.
Les associations à l’hôpital…
sements publics dans les organes dirigeants » (13). Le
rapport du Conseil d’État de l’année 2000 apporte des
précisions : « Les associations administratives, dont ni la
loi ni la jurisprudence n’ont donné de définition écrite,
prennent la forme d’associations déclarées selon les
modalités prévues de la loi de 1901, mais fondées et dirigées par les autorités ou agents d’une ou plusieurs
personnes publiques, le cas
échéant sur le fondement d’un
texte législatif ou réglementaire,
financées exclusivement ou principalement grâce à des subventions
versées
par
ces
personnes
publiques pour assurer une activité
entrant normalement dans leurs
attributions. La dénomination
d’associations para-administratives est réservée aux cas dans
lesquels a été prévue la participation de personnes privées aux
côtés de personnes publiques. (…)
Quatre critères permettent donc de reconnaître l’association administrative : la création publique, la composition
publique, le financement public et la mission de service
public. La réunion de ces critères qui, pris individuellement, ne suffisent pas, permet au juge administratif,
selon la méthode traditionnelle du faisceau d’indices,
d’affirmer qu’il se trouve en présence d’une association
administrative, dont la licéité n’est d’ailleurs pas, en
principe, mise en cause » (14).
« Dès lors, les "nouvelles"
associations de soins,
de prévention, de réadaptation
et de réhabilitation en psychiatrie
sont-elles des associations
que l’on peut qualifier
de para-administratives ? »
Les risques inhérents à la mise en place
des associations de soins, de prévention,
de réadaptation, de réhabilitation
dans le domaine de la santé mentale
Dès l’insertion dans le projet de loi relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé de l’amendement à l’origine de la création de ce type d’association, le
ministre délégué à la santé, Monsieur Bernard Kouchner,
s’est fortement opposé au dispositif en se fondant sur le
risque de « démembrement de la
personne publique » (10). La Cour
des comptes s’est elle-même prononcée à plusieurs reprises sur le
« démembrement de l’administration » au travers de la création
d’associations dites para-administratives ou encore « transparentes » (11).
Il appartient au juge et à lui seul de qualifier, au cas par
cas et au regard de la convention passée entre l’hôpital et
l’association, la nature exacte de
l’association.
« Il appartient au juge et à lui seul
de qualifier, au cas par cas
et au regard de la convention
passée entre l’hôpital et l’association,
la nature exacte de l’association »
Dès lors, les « nouvelles » associations de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation en psychiatrie sont-elles des associations que
l’on peut qualifier de para-administratives ?
Pour apporter des éléments de réponse à cette question,
il est essentiel de rappeler les principes fondamentaux
régissant les relations entre ladites associations et l’établissement public de santé tels qu’ils sont énoncés à
l’article L. 3221-2 du Code de la santé publique.
• Une convention doit être signée entre l’établissement et
l’association. Elle précise les modalités de mise à disposition par l’établissement d’équipements, de moyens
matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l’association. Elle indique les conditions dans
lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au
fonctionnement et aux activités de l’association.
• L’association doit rendre annuellement compte par écrit
à l’établissement de sa gestion et de l’utilisation des
moyens mis à sa disposition.
Par ailleurs, la notion d’association para-administrative est
définie par différentes circulaires (12). Ces associations se
caractérisent par « un financement d’origine publique très
important » et « une présence majoritaire ou un pouvoir
prépondérant de fait d’agents de l’État ou de ses établis-
16
Il ressort de l’ensemble de ces
dispositions qu’il est assez difficile, d’un point de vue juridique,
de formuler une réponse certaine
et tranchée à la question du
caractère para-administratif des
associations de soins en psychiatrie. Les multiples associations
constituées se démarquent les
(10) « Toutefois, je ne peux accepter cet amendement – et croyez que je le
regrette – car la Cour des comptes et les chambres régionales des
comptes ne manqueront pas de s’élever vivement contre de telles pratiques, qualifiées dans un certain nombre de cas de démembrement de
la personne publique. C’est exactement ce que nous sommes en train
de faire !
La prise en charge des patients par les associations existe déjà, et pas
seulement dans le domaine de la psychiatrie, mais je ne peux accepter
d’inscrire dans la loi la dérive que constitue le démembrement de la
puissance publique. De plus, si je suis conscient du rôle joué par ces
associations, et que vous avez eu raison de souligner, monsieur de
Broissia, il est nécessaire, pour le remplir au mieux, qu’elles clarifient
leurs relations avec les établissements de santé.
Par conséquent – croyez bien que ce n’est pas une dérobade – je vous
propose que des stages, qui sont autorisés, soient organisés au sein des
associations (…). Je ne peux pas faire plus, car ce n’est franchement
pas mon rôle que d’accepter le démembrement de la puissance
publique ! ».
(11) Sur les associations transparentes, CE, 17 avril 1964, Ville d’Arcueil,
Rec. p. 210 ; CE, 6 janvier 1995, Oltra, Rec. p. 11.
(12) Cf circulaire du 15 janvier 1988 relative aux rapports entre l’État et les
associations bénéficiaires de financements publics.
Circulaire 1B n° 142 du 1er février 1988 relative aux associations bénéficiaires de financements publics.
Instruction n° 88-104-B1 du 5 septembre 1988.
(13) Cf circulaire précitée du 15 janvier 1988. En l’absence de textes portant
expressément sur les associations para-administratives dans les établissements publics de santé, il convient de raisonner par analogie.
(14) Conseil d’État, Les associations et la loi 1901, Cent ans après, rapport
public n° 51, 2000.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Dossier
•••
unes les autres par la diversité de leur organisation, la
diversité de leurs moyens, la diversité des membres désignés au sein des instances dirigeantes... Il appartient au juge et
à lui seul de qualifier, au cas par
cas et au regard de la convention
passée entre l’hôpital et l’association, la nature exacte de l’association. Pour autant, il est certain que
plus l’hôpital met à disposition des
moyens (personnels, locaux, équipements,…), plus ses agents sont
présents au sein des instances ou
exercent certaines fonctions, plus
la qualification d’association para-administrative risque
d’être retenue. Ce risque est d’autant plus important que
les textes reconnaissent une mission de service public aux
associations de soins en psychiatrie, qu’ils autorisent
largement la participation de l’hôpital à ces associations et
qu’ils imposent le contrôle de celui-ci sur la gestion et
l’utilisation des moyens.
Les associations à l’hôpital…
puleusement l’activité de celle-ci, cela conformément
aux dispositions de l’article L. 3221-2 du Code de la
santé publique. En effet, avant
l’entrée en vigueur du nouveau
dispositif, la juridiction financière
prévoyait déjà la mise en place
d’une surveillance rigoureuse sur
le fonctionnement des associations. Ainsi, la chambre régionale
des comptes d’Ile-de-France avait
déjà été amenée à contrôler la
participation d’un centre hospitalier spécialisé (CHS) au fonctionnement d’une association destinée
à favoriser la réadaptation professionnelle et la réinsertion sociale des personnes présentant un handicap
psychiatrique ou psychologique (16). En l’espèce,
l’association avait été créée par le CHS et le président
du conseil d’administration, le directeur, le médecin chef
du secteur étaient membres de droit de l’association. Le
directeur faisait, par ailleurs, partie du bureau de
l’association et exerçait les fonctions de trésorier. Le
CHS avait assuré la mise à disposition du personnel, des
locaux, du matériel, laquelle n’avait pas été financée par
l’association. Le juge financier avait alors confirmé la
nécessité de procéder à la signature d’une convention
entre l’hôpital et l’association, afin de régler les relations
financières de ces deux organismes et d’éviter toute
gestion de fait.
« La qualification d’association
para-administrative, par le juge,
n’est pas sans incidences.
L’association est alors considérée
comme transparente […] »
La qualification d’association para-administrative, par le
juge, n’est pas sans incidences. L’association est alors
considérée comme transparente c’est-à-dire que l’administration est réputée avoir réalisé les actes accomplis par
l’association elle-même. De là découle l’application des
principes fondamentaux de droit public, notamment :
• Le juge administratif sera compétent pour examiner les
actes réalisés par l’association et prononcer, si besoin,
leur annulation.
• L’association de soins, de prévention, de réadaptation et
de réhabilitation œuvrant en psychiatrie est susceptible
d’être qualifiée de « pouvoir adjudicateur » au sens de
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques
ou privées non soumises au Code des marchés
publics (15). À ce titre, ce texte s’appliquera alors à la
passation de tous les marchés nécessaires à la poursuite de l’objet de l’association, dès lors que l’activité de
ladite association sera majoritairement financée par
l’établissement public de santé ou que les organes d’administration, de direction, de surveillance seront composés de membres dont plus de la moitié seront
désignés par l’hôpital. En toute hypothèse, dans la mesure où la gestion de l’association sera contrôlée chaque
année par l’établissement public de santé, via la remise
d’un compte-rendu écrit, l’application de l’ordonnance
précitée laisse peu de doute.
• La responsabilité de l’administration, l’hôpital en l’occurrence, pourra être retenue. Il en sera notamment
ainsi en cas d’accident survenu du fait des soins mis en
œuvre par l’association. Cette mise en cause de l’hôpital sera d’autant plus probable que le médecin hospitalier responsable de la démarche thérapeutique restera le
garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de l’association et que le patient sera celui de l’établissement
de santé d’accueil (et non pas celui de l’association).
Il est à noter que la question de la responsabilité
engendrée par la prise en charge thérapeutique proposée par ce type d’association est essentielle et
qu’aucune réponse n’est réellement apportée par le
texte. L’articulation entre la responsabilité de l’hôpital et
de l’association reste en pratique très délicate.
• Les subventions dont bénéficie l’association pourront,
dans certaines circonstances, être qualifiées de fonds
publics par la Cour des comptes et les chambres régionales. C’est pour éviter le risque de gestion de fait que
les établissements de santé devront passer une convention avec l’association et seront tenus de contrôler scruActualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Par conséquent, l’article L. 3221-2 du Code de la santé
publique n’a fait que reprendre les principaux éléments
figurant dans la jurisprudence financière. Le strict
respect des règles énoncées par le nouveau texte
devrait donc protéger l’hôpital contre le risque de
gestion de fait.
Conclusion
Un établissement assurant la prise en charge de patients
atteints de troubles mentaux peut aujourd’hui confier sa
mission de service public à une association de soin, de
prévention, de réadaptation, de réhabilitation. Il s’agit là
d’une nouvelle forme autorisée de coopération qui a été
mise en place afin de favoriser pleinement l’intégration du
malade souffrant de troubles du comportement dans son
environnement. L’intérêt d’un tel dispositif a d’ailleurs été
mis en avant par le juge financier lui-même (17).
Si la tentation de recourir à ce type d’association peut être
grande pour les établissements publics de santé, et cela
afin de disposer de plus de souplesse par rapport aux
règles traditionnellement applicables à l’hôpital, il est
impératif, bien sûr, de respecter scrupuleusement le cadre
juridique prescrit par l’article L. 3221-2 du Code de la
santé publique.
Mais, il serait utopique de croire que les établissements
pourront être totalement libérés des carcans du droit
public en recourant à ce type d’associations. Bien au
contraire… Seule la jurisprudence nous éclairera sur ce
point. Reste à savoir quand !
(15) Sur ce point, cf article de Rodolphe Rayssac, Le nouveau cadre des
achats publics et privés dans le domaine hospitalier, Actualités JuriSanté, n° 56, décembre 2006, p. 5.
(16) Cf, CRC Ile-de-France, 15 octobre 1998, CHS « Les Murets ».
(17) La CRC d’Ile-de-France, dans la décision précitée, a affirmé : « La
Chambre ne minore pas la difficulté de gérer une organisation de cette
nature qui associe des structures très diversifiées (publiques et privées)
permettant aux patients de passer d’une situation de malade à une
position de travailleur et pour s’adonner à différentes activités en vue
de leur insertion future ».
17
Dossier
•••
Les associations à l’hôpital…
Sanaa Marzoug
Directeur d’hôpital,
Consultante
du Centre de droit JuriSanté
La mise à disposition de locaux hospitaliers à une association :
une liberté encadrée
Dès lors qu’un hôpital public décide de mettre à disposition
des locaux au profit d’une association, un certain nombre
de règles sont à respecter si ces locaux constituent des
dépendances du domaine public hospitalier.
C
– il est la propriété d’un établissement public de santé,
es locaux appartiennent soit à leur domaine
public, soit à leur domaine privé.
Si le bien considéré constitue une dépendance du domaine
privé hospitalier, l’établissement peut en assurer librement la gestion.
La mise à disposition aux associations de biens du domaine public hospitalier est tout à fait possible dès lors
que certaines exigences sont respectées.
L’association de la loi du 1er juillet
1901 se caractérise par sa liberté : liberté de création, liberté
de déterminer ses règles de fonctionnement, liberté de retrait,
liberté d’action. Mais une association qui souhaite s’installer dans
l’enceinte hospitalière pour mettre
en œuvre son activité ne peut pas
le faire librement. Des règles sont
à respecter.
Il est assez fréquent que les établissements publics de santé prêtent ou louent à des conditions
très avantageuses des locaux aux
associations. Ces locaux appartiennent soit à leur domaine
public, soit à leur domaine privé.
La distinction est importante car
elle conditionne directement les
modes de mise à disposition de
ces biens aux associations.
– il est affecté soit à l’usage direct du public, soit au service public « pourvu qu'en ce cas il fasse l'objet d'un
aménagement indispensable à l'exécution des missions
de ce service public ».
L’article L. 2111-2 ajoute au domaine public les biens
« qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au
domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
« Ces locaux appartiennent
soit à leur domaine public,
soit à leur domaine privé.
Si le bien considéré constitue
une dépendance du domaine privé
hospitalier, l’établissement peut
en assurer librement la gestion.
La mise à disposition
aux associations de biens du domaine
public hospitalier est tout à fait
possible dès lors que certaines
exigences sont respectées »
Associations sur le domaine privé
La consistance du domaine privé des établissements
publics de santé est définie par opposition au domaine
public par l’article L. 2211-1 du Code général de la
propriété des personnes publiques, selon lequel « font
partie du domaine privé les biens des personnes publiques
mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du
domaine public par application des dispositions du titre Ier
du livre Ier ».
Appartiennent donc au domaine privé hospitalier les biens
propriété de l’hôpital, qui ne font pas partie de son
domaine public, qu’il importe dès lors de définir.
18
L’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques indique qu’un bien appartient au
domaine public hospitalier, dès lors que deux conditions
cumulatives sont réunies :
Tous les autres biens propriété
d’une personne publique qui ne
répondent pas à cette définition
font partie du domaine privé.
Si le bien considéré constitue une
dépendance du domaine privé hospitalier, l’établissement peut en
assurer librement la gestion.
C’est essentiellement la jurisprudence qui a établi le régime juridique applicable au domaine privé
des personnes publiques. Ce
régime est dominé par l’application
des règles du droit commun.
Ainsi, la gestion du domaine privé
hospitalier est en principe soumise
aux règles de droit privé. En fait,
l’établissement public de santé se
comporte comme un propriétaire
privé, ce qui lui confère une véritable liberté de gestion.
Il est possible de louer des dépendances relevant du
domaine privé hospitalier dans les conditions de droit
commun à des associations. Mais dans certains cas, les
règles dérogatoires de droit public sont applicables (par
exemple la prescription quadriennale en ce qui concerne
les dettes contractées relativement au domaine privé).
Associations sur le domaine public
La mise à disposition aux associations de biens du
domaine public hospitalier est tout à fait possible dès lors
que certaines exigences sont respectées. Elle ne pourra
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Dossier
•••
pas déroger aux quatre principes régissant le régime juridique des occupations privatives du domaine public et
définis par les articles L. 2122-1, 2122-2, 2122-3 et 2125-5
du Code général de la propriété des personnes publiques :
l’autorisation, la durée déterminée, la redevance et le
caractère précaire et révocable.
La mise à disposition est soumise à autorisation
L’utilisation du domaine public résulte d’une autorisation
délivrée à un bénéficiaire nommément désigné. La mise à
disposition des locaux hospitaliers ne peut intervenir
qu’avec l’accord exprès du directeur de l’établissement.
Cette autorisation confère à l’association un droit exclusif : elle est la seule à pouvoir utiliser l’emplacement qui
lui a été réservé sur le domaine public.
La mise à disposition est conclue
pour une durée déterminée
« L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut
être que temporaire » (article L. 2122-2 du Code général
de la propriété des personnes publiques). La mise à disposition de locaux à l’association sur le domaine public
hospitalier est donc par nature à durée déterminée.
La mise à disposition donne lieu
à perception de redevances
L’utilisation privative du domaine public est subordonnée
au paiement d’une redevance. La mise à disposition de
locaux par l’hôpital à l’association se fera moyennant le
versement d’un loyer. La redevance représente, en fait, la
contrepartie directe de l’avantage constitué par le droit
d’utiliser à des fins privatives le domaine public. La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés à l’association. Elle est, en principe, payable d'avance
et annuellement.
Les associations à l’hôpital…
L’occupation à titre gratuit est possible uniquement
lorsqu’elle « est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à
tous » ou lorsqu’elle « contribue directement à assurer la
conservation du domaine public lui-même » (article
L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques).
Si l’hôpital décide de mettre à disposition gratuitement les
locaux au profit de l’association en dehors du dispositif
prévu par l’article L. 2125-1 précité, cette mise à disposition doit être considérée comme une subvention en nature
(se reporter à l’article de Delphine Jaafar relatif aux subventions versées aux associations).
La mise à disposition a un caractère précaire
et révocable
Les occupations du domaine public sont, en principe,
accordées à titre précaire et révocable. C’est pourquoi,
elles sont compatibles avec les principes de la domanialité
publique. Ainsi, l’établissement public de santé peut à tout
moment pour des motifs d’intérêt général demander à
l’association de quitter les locaux mis à disposition sur le
domaine public hospitalier.
Il est impossible de renoncer par une clause contractuelle
à ce pouvoir de résiliation. En effet, toute clause de nature
à faire obstacle à l’exercice de ce pouvoir de résiliation
unilatérale est frappée de nullité en vertu de la jurisprudence du Conseil d’État (1).
(1) CE, 6 mai 1985, association Eurolat, Recueil Lebon p : 141.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
19
Dossier
•••
Les associations à l’hôpital…
Mylène Bureau
Élève-avocate,
Expert CNEH
L’agrément des associations d’usagers
La représentation et la défense de l’intérêt collectif des
usagers du système de santé est aujourd’hui un droit
expressément consacré par la loi mais aussi strictement
encadré. Seules les associations agréées sont en effet
autorisées à défendre l’intérêt collectif et à représenter les
usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. La procédure d’agrément
apparaît à cet égard comme un moyen d’instaurer une
représentation à la fois choisie et contrôlée. L’agrément
n’est pas automatique, son obtention est soumise à un
certain nombre de conditions que l’association candidate
devra nécessairement satisfaire pour être « élue ». Il
s’accompagne de la reconnaissance d’un ensemble de
droits et obligations propre à assurer une représentation
des usagers à la fois effective et légitimée.
P
endant longtemps, les usagers du système de
santé n’ont été que peu représentés dans les
différentes instances hospitalières et de santé
publique alors que les élus locaux, les personnels médicaux et non médicaux et les
représentants officiels des assurés
sociaux l’étaient. Plusieurs raisons
expliquaient cette absence de représentation institutionnelle des
usagers dans le domaine de la
santé, telle que la faiblesse d’organisation des associations de
malades qui ne disposaient pas de
la force corporatiste, syndicale ou
politique des groupes de pression
habituels, ou encore la légitimité
longtemps exclusivement accordée à certaines catégories socioprofessionnelles en matière d’évaluation des besoins de
santé (1).
Une représentation contrôlée
De multiples textes spéciaux tendent aujourd’hui à favoriser un contrôle de plus en plus poussé de l’administration
sur les associations. Ce contrôle prend la plupart du temps
la forme d’un agrément, que l’association est tenue d’obtenir pour pouvoir exercer certains droits et bénéficier de
certains avantages. En effet, l’agrément, acte unilatéral,
constitue la reconnaissance officielle de la qualité des
prestations fournies par l’association et sa délivrance
passe donc nécessairement par un contrôle de l’administration sur la réalité de ces prestations. La représentation
et la défense de l’intérêt collectif des usagers du système
de santé est aujourd’hui un droit expressément consacré
par la loi mais fait l’objet d’une surveillance spécifique, qui
s’exerce tant au moment de la délivrance de l’agrément
que postérieurement.
Le contrôle exercé sur la qualité des prestations
fournies par l’association
À titre liminaire, il convient de préciser que l’agrément peut être
national ou régional (4). Toute
association qui souhaite être
agréée doit adresser sa demande
soit au ministre chargé de la santé
(agrément national) soit au préfet
de région (agrément régional) (5).
L’autorité administrative destinataire de la demande transmet ensuite le dossier à la Commission
nationale d’agrément qui rend son
avis dans un délai de quatre mois à
compter de la date de réception du dossier complet par
l’administration. La décision d’agrément est prise sur avis
conforme de la Commission. Pour être agréée, l’association candidate doit remplir un certain nombre de condi-
« La représentation et la défense
de l’intérêt collectif des usagers
du système de santé
est aujourd’hui un droit
expressément consacré par la loi
mais fait l’objet d’une surveillance
spécifique […] »
Mais parce qu’elle constitue un aspect essentiel de la
démocratie sanitaire, si chère au promoteur de la loi du
4 mars 2002 (2), la représentation des malades se situe
aujourd’hui au cœur du dispositif législatif et réglementaire. La loi Kouchner, complétée par la loi du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique, a voulu garantir
une participation plus active des usagers au sein du
système sanitaire et confère à cet égard, un statut légal
spécifique aux associations régulièrement déclarées ayant
une activité dans le domaine de la qualité de la santé et
de la prise en charge des malades (3). L’exercice de ces
droits collectifs est désormais réservé aux associations
agréées, seules autorisées à défendre l’intérêt collectif et
à représenter les usagers du système de santé dans les
instances hospitalières ou de santé publique. La procédure
d’agrément apparaît à cet égard comme un moyen d’instaurer une représentation légitimée : à la fois consentie et
surveillée et qui dispose des moyens propres à assurer
son effectivité.
20
(1) MOQUET-ANGER Marie-Laure, « La représentation des usagers dans les
instances hospitalières ou de santé publique » – Étude croisée des
récentes mesures d’application de la loi du 4 mars 2002, JCP Administrations et Collectivités territoriales, n° 15, 10 avril 2006, 1094.
(2) Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé.
(3) La loi du 4 mars 2002 s’est largement inspirée sur ce point des réflexions
des associations de malades et d’usagers telles qu’elles se sont notamment exprimées lors des « États généraux de la santé ».
(4) Pour prétendre à la délivrance d’un agrément national, l’association doit
soit justifier d’au moins 5 000 membres, soit prouver que ses membres
se répartissent sur au moins six régions, dont aucune ne compte plus de
50 % du nombre total des membres, soit démontrer le caractère national de son activité. À défaut, l’association ne peut être agréée qu’au
niveau régional.
(5) La composition du dossier de demande d’agrément a été fixée par un
arrêté du 17 janvier 2006 qui précise que le dossier comprend notamment un formulaire CERFA n° 12624*01 (téléchargeable sur le site
www.sante.gouv.fr), une copie des statuts en vigueur de l’association, la
composition des instances dirigeantes, le rapport d’activité des trois dernières années et le budget prévisionnel de l’année en cours.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Dossier
•••
tions qui ont été précisées par le décret n° 2005-300 du
31 mars 2005 (6), aujourd’hui codifié aux articles
R. 1114-1 à R. 1114-17 du Code de la santé publique.
Elles tiennent à l’activité exercée par l’association, aux
actions de formation et d’information qu’elle conduit, à sa
représentativité, à son indépendance et sa transparence
de gestion.
Ainsi, seules les associations justifiant pour les trois
années précédant la demande d’agrément, de l’exercice
d’une activité effective et publique en vue de la défense
des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que d’un fonctionnement conforme à
leurs statuts, peuvent être agréées. Il est en outre précisé
que l’appréciation de cette condition se fait au regard des
actions menées par l’association pour la promotion des
droits des personnes malades et des usagers du système
de santé, de celles menées en faveur de leur participation
aux politiques de santé et pour leur représentation dans le
système de santé, ainsi que des actions conduites en matière de prévention, d’aide et de soutien en faveur des
personnes malades et des usagers du système de santé.
Outre une activité effective et publique en matière de
défense des droits des personnes malades, l’agrément est
subordonné à la conduite par l’association d’actions de
formation et d’information (7). Les actions de formation
sont notamment celles menées par l’association à l’égard
de ses membres et sont appréciées en fonction de leur
nature, de leur nombre, de leur fréquence et des moyens
qui y sont consacrés.
Quant aux actions d’information, elles sont appréciées en
tenant compte notamment de la réalisation et de la diffusion de publications et de la tenue de réunions d’information et de permanences par l’association (8).
De plus, l’agrément n’est accordé
qu’aux associations qui bénéficient
d’une représentativité suffisante.
Cette représentativité est appréciée soit au regard du nombre de
membres cotisants, soit au regard
de l’audience dont bénéficie l’association auprès des personnes
qu’elle entend représenter ou
défendre (9). On ne peut, à cet égard, que regretter le
caractère approximatif du critère relatif à l’audience de
l’association institué par la loi, qui risque, en pratique,
d’être difficilement appréciable.
Les associations à l’hôpital…
ans à compter de la date de la décision qui l’accorde.
Passé ce délai, il pourra être renouvelé dans les conditions
qui président à son octroi mais l’association devra pour ce
faire déposer sa demande de renouvellement au plus tard
pendant le septième mois précédant la date d’expiration
de l’agrément en cours (10). En outre, l’agrément
entraîne des obligations pour l’association qui en bénéficie. En effet, l'autorité délivrante doit pouvoir s’assurer,
de manière régulière, que l’association satisfait toujours
aux critères d’agrément. C’est la raison pour laquelle,
l’association est tenue de rendre compte annuellement de
son activité à l’autorité compétente. À défaut, elle
s’expose à ce que l’agrément lui soit retiré. Dans ce cas,
l’autorité administrative qui envisage de procéder au
retrait de l’agrément, informe l’association des motifs de
ce retrait et l’appelle à formuler des observations dans un
délai d’un mois. La proposition de retrait et les observations de l’association sont ensuite transmises à la
Commission nationale d’agrément, qui rend son avis dans
un délai de deux mois. En cas d’avis conforme de la
Commission, l’agrément est retiré et la décision est
notifiée à l’association et fait alors l’objet d’une mesure de
publicité (11).
L’agrément confère à l’association qui en bénéficie et à ses
représentants un certain nombre de droits propres à
assurer une représentation effective des usagers du
système de santé.
Une représentation facilitée
Les droits reconnus aux associations agréées
L’agrément permet à l’association
de représenter les malades et les
usagers dans les instances hospitalières et les instances de santé
publique, tels que les conseils
d’administration des établissements de santé, les comités de
protection des personnes, les
chambres disciplinaires ou encore
le conseil d’administration de
l’Office nationale d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
À cet égard, on peut noter que le législateur est venu
restreindre le droit qui avait été reconnu antérieurement
par l’ordonnance du 24 avril 1996 aux associations d’usagers de participer aux conseils d’administration des établissements de santé indépendamment de tout agrément.
« […] les associations agréées
au niveau national […],
peuvent exercer les droits
reconnus à la partie civile »
Enfin, pour être agréée, l’association doit répondre à un
critère d’indépendance. Afin d’éviter tout conflit d’intérêts,
cette indépendance doit en particulier être garantie à
l’égard des professionnels de santé, des établissements
de santé, services de santé et organismes dans lesquels
sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic et de soins ainsi que des producteurs, exploitants
et fournisseurs de santé. L’association doit en outre
présenter des garanties suffisantes au regard des libertés
individuelles.
Une fois agréée, l’association devient représentative mais
elle reste néanmoins sous la surveillance de l’administration qui lui a délivré son agrément.
La surveillance exercée sur l’activité
de l’association agréée
L’agrément n’est accordé à l’association que pour une
durée limitée puisqu’il ne vaut que pour une durée de cinq
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
En outre, les associations agréées au niveau national
bénéficient de la possibilité d’ester en justice pour exercer
les droits de la partie civile. L’article L. 1114-2 du Code de
la santé publique dispose en effet, « lorsque l’action
publique a été mise en mouvement par le ministère public
ou la partie lésée, et sous réserve de l’accord de la
victime, les associations agréées au niveau national (…),
peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6,
222-19 et 222-20 du Code pénal ainsi que les infractions
(6) Décret du 31 mars 2005 relatif à l’agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.
(7) Article L. 1114-1 du Code de la santé publique.
(8) Article R. 1114-2 du Code de la santé publique.
(9) Article R. 1114-3 du Code de la santé publique.
(10) Article R. 1114-12 alinéa 3 du Code de la santé publique.
(11) R. 1114-16 du Code de la santé publique.
21
Dossier
•••
prévues par les dispositions du présent Code, portant un
préjudice à l’intérêt collectif des usagers du système de
santé ». À cet égard, on peut noter que les conditions
posées par la loi sont relativement strictes. L’action de
l’association est en effet subordonnée à la commission
d’une infraction pénale, à la preuve d’un préjudice causé
à l’intérêt collectif des usagers du système de santé, à
l’exercice préalable de l’action publique par le ministère
public ou la victime, et à l’obtention de l’accord de la
victime. Le législateur a donc fait échapper toute la partie
non répressive du droit de la santé à la compétence des
associations. En outre, même en cas d’infraction pénale,
ces dernières restent totalement impuissantes face à
l’inertie du ministère public ou aux réticences de la victime
puisqu’elles n’ont pas la faculté de mettre en mouvement
l’action publique.
Enfin, en amont, les associations d’usagers peuvent participer à la détermination des politiques de santé et disposent notamment d’un droit d’initiative du débat public.
La reconnaissance de prérogatives au bénéfice des associations agréées n’a de sens que si elle s’accompagne de
mesures tendant à faciliter l’action de leurs représentants.
Les droits reconnus aux représentants
des associations agréées
La fonction de représentation requiert des compétences
précises et nécessite un investissement important de la
part de celui qui l’exerce. En effet, pour reprendre les
termes du Professeur Marie-Laure Moquet-Anger « le
mandat de représentation ne peut reposer exclusivement
sur le bénévolat et l’amateurisme » (12). C’est la raison
pour laquelle, la procédure d’agrément instituée en 2002 s’accompagne également de la mise en
place de mesures favorables à
l’exercice des fonctions associatives. Les représentants des malades et des usagers du système
de santé des associations agréées
se sont vus reconnaître un véritable statut afin de faciliter l’exercice de leur mandat et de s’assurer
en même temps de la mise en
place d’une représentation réelle
et effective. En effet, la fonction de
représentant
des
personnes
malades et des usagers du système de santé n’est pas un rôle de
figuration mais requiert pour ceux qui l’exercent des
connaissances précises et un savoir-faire particulier. Le représentant doit non seulement être un observateur objectif mais aussi, et surtout, une force de proposition, un
acteur actif au sein des instances hospitalières, capable de
comprendre les enjeux des débats auxquels il participe et
de relayer la parole des usagers qu’il représente. Ceci implique donc qu’il puisse avoir accès aux informations et
aux connaissances qui lui permettent d’exercer pleinement sa mission.
Les associations à l’hôpital…
d’organisation et de fonctionnement des instances et
administrations sanitaires, apparaissent en effet comme
un préalable indispensable à l’action des représentants.
En outre, la représentation doit être assurée de manière
équilibrée, et c’est la raison pour laquelle le législateur a
souhaité qu’elle ne soit pas exclusivement, sinon majoritairement exercée par des personnes à la retraite ou sans
emploi, qui ne se positionnent pas forcément dans les
dynamiques sociales de manière représentative. Mais
comment réussir à concilier pour un salarié travaillant à
temps plein, son engagement professionnel et un mandat
de représentation qui requiert également une disponibilité
et une implication personnelle importante ? Voilà pourquoi
les salariés, membres d’une association se voient également reconnaître le bénéfice d’un congé de représentation, au sens de l’article L. 225-8 du Code du travail,
lorsqu’ils sont appelés à siéger dans certaines instances (13). L’octroi de ce congé de représentation
entraîne la suspension du contrat de travail et le versement d’une indemnité qui vient compenser de manière
totale ou partielle les pertes de revenus éventuelles du
salarié (14). Enfin, il ouvre droit au bénéfice de la législation sur les accidents du travail (15).
Être représentant des usagers n’est pas une mince affaire,
c’est un investissement important, tant matériel qu’intellectuel. Les représentants ont dorénavant toutes les
cartes en mains pour mener à bien leur mission. C’est
grâce à leur implication, qu’ils réussiront à s’imposer
comme des interlocuteurs à part entière et qu’ils gagneront en légitimité auprès de ceux qu’ils représentent !
Une représentation légitimée ?
La démocratie se définit traditionnellement comme « le régime politique dans lequel le pouvoir
suprême est attribué au peuple qui
l’exerce lui-même ou par l’intermédiaire de ses représentants qu’il
élit » (16). En transposant cette
définition à la sphère sanitaire, on
arrive à la conclusion que le pouvoir doit être remis entre les mains
des malades ou de ceux qui les
représentent. Si représentation il y
a, cette représentation doit donc
être choisie, ou pour le moins
consentie. La procédure d’agrément apparaît à cet égard comme
un moyen d’exprimer un consentement à cette représentation et de s’assurer de sa légitimité. L’agrément n’est
pas automatique, son obtention est soumise à un certain
nombre de conditions que l’association candidate devra
nécessairement satisfaire pour être « élue ». Il est accordé pour une durée limitée et s’accompagne d’un ensemble de droits et obligations qui déterminent les
comportements attendus par ceux qui acceptent d’être représentés. Cette procédure n’est pourtant pas exempte de
« La fonction de représentant
des personnes malades
et des usagers du système
de santé n’est pas un rôle
de figuration mais requiert
pour ceux qui l’exercent
des connaissances précises
et un savoir-faire particulier »
Représenter les usagers ne s’improvise pas et le législateur l’a bien compris en reconnaissant aux représentants
des usagers un droit à la formation afin de faciliter l’exercice de leur mandat. Il convient d’ailleurs à cet égard de
noter que la formation peut être organisée par l’association d’appartenance ou par l’instance d’accueil. L’acquisition et le développement de compétences appropriées,
que ce soit en matière de législation, ou en matière
22
(12) MOQUET-ANGER Marie-Laure, « La représentation des usagers dans les
instances hospitalières ou de santé publique » – Etude croisée des
récentes mesures d’application de la loi du 4 mars 2002, op. cit.
(13) Un arrêté du 9 janvier 2006 est venu fixé la liste des instances
concernées, parmi lesquelles figurent notamment les CRCI, les conseils
d’administration des établissements publics de santé et les CRUG.
(14) Cette indemnité est versée par l’établissement de santé dans lequel le
salarié membre de l’association siège, ou directement par l’État lorsqu’il
s’agit d’instances instituées auprès de l’État.
(15) Article L. 412-8-12 du Code de la Sécurité sociale.
(16) G. CORNU, Vocabulaire juridique : PUF, 8e édition, 2000.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Dossier
•••
toute critique car il est à craindre, eu égard aux critères
posés par la loi, que les petites associations soient totalement écartées du dispositif. À cet égard, il est donc primordial que les représentants des usagers soient
totalement indépendants : leur rôle est de porter la voix
de l’ensemble des usagers du système de santé, de défendre un intérêt collectif qui va bien au-delà de celui de
leur association d’appartenance. Ils doivent exercer leur
fonction de manière intègre en veillant à ne jamais privilégier certains groupements par rapport à d’autres car
c’est à ce prix qu’ils seront légitimes aux yeux de tous !
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Les associations à l’hôpital…
Directement calquées sur le dispositif existant en droit de
la consommation, les dispositions issues de la loi du
4 mars 2002, qui visent à promouvoir le rôle des associations de patients, permettent incontestablement de
garantir une participation plus active des usagers et des
malades au sein du système de santé. Jadis, isolé et
impuissant, le patient est aujourd’hui représenté. Le
mécanisme d’agrément, instauré par la loi, permet incontestablement à cette représentation de s’exercer dans des
conditions qui lui assurent une légitimité.
23
Dossier
•••
Les associations à l’hôpital…
Brigitte de Lard
Juriste, chargée d’études,
Assurance maladie
Expert auprès du Centre
de droit JuriSanté
Le risque de gestion de fait par le directeur d’hôpital
La gestion de fait, qui consiste en un maniement des
deniers publics au mépris des règles applicables à la
comptabilité publique, peut entraîner une lourde responsabilité pécuniaire des personnes reconnues comptables
de fait. Si elle peut revêtir des formes variées à l’hôpital,
elle se manifestera fréquemment au travers de l’activité
associative, déjouant ainsi, grâce à un cadre juridique
plus souple, les rigueurs de la réglementation publique.
Les fréquents rappels à l’ordre des chambres régionales
des comptes constituent à cet égard autant d’appels à la
vigilance des directeurs d’établissements de santé, qui
peuvent sur la base de bonnes pratiques de gestion, éviter
l’écueil de la gestion de fait.
L
a Cour des comptes définit la gestion de fait comme
« l’irrégularité résultant du maniement des deniers
publics par une personne qui n’est pas un comptable
public (trésorier d’une commune, agent comptable d’un
établissement public local, par exemple d’un hôpital) ou
qui n’y est pas habilitée par une convention » (1). Cette
notion, d’origine jurisprudentielle (décision LAMIRAND du
4 août 1944) a reçu une consécration législative au travers de la loi de finances 63-156 du 22 février 1963, qui
fait de l’extraction irrégulière des fonds de la caisse
publique l’un des principaux critères de la gestion de fait.
Dans un établissement de santé, les hypothèses comportant un risque de dérive vers une
gestion de fait sont nombreuses.
Elles sont liées à :
La gestion de fait est constitutive, d’un point de vue
comptable, de la violation du principe de séparation entre
l’ordonnateur – c’est-à-dire le directeur de l’établissement
de santé, de par les prérogatives que lui confère le Code
de la santé publique (CSP) – et le comptable. La gestion
de fait n’implique aucunement l’intention malveillante. Si
l’intention frauduleuse est établie, s’ajoutera à la qualification de gestion de fait la dimension pénalement répréhensible du comportement. Quant à elle, la gestion de fait
se contente, pour être caractérisée, du simple non-respect
du principe de séparation ordonnateur-comptable précité,
qui aboutit à contourner les principes fondamentaux de la
comptabilité publique.
Dans la pratique, il convient d’individualiser les principales
situations dans lesquelles peut être constatée une gestion
de fait. À titre liminaire, rappelons que la lecture des
rapports d’observations des chambres régionales des
comptes s’avère d’une grande utilité dans la compréhension du concept, en ce que ces rapports constituent une
jurisprudence établie de la qualification de la gestion de
fait par le juge des comptes français. Observons également que la notion revient souvent dans les différents
documents publics, tels que le rapport d’activité 2002 du
service central de prévention de la corruption, qui consacre à la gestion de fait une fiche pratique. Les établissements de santé, qui font l’objet de contrôles de leurs
comptes et de leur gestion par les chambres régionales
des comptes, n’échappent pas à la règle et sont particulièrement concernés par la question.
« la gestion de fait se contente,
pour être caractérisée, du simple
non-respect du principe de séparation
ordonnateur-comptable »
Deux questions se posent et méritent d’être successivement abordées :
– les différentes formes que revêt
la gestion de fait à l’hôpital,
– la multiplicité des activités de
l’établissement de santé qui,
bien que soumis au principe de
spécialité en qualité d’établissement public, n’en gère pas moins
une grande diversité de situations faisant intervenir les
deniers publics : relations avec les fournisseurs, activités de recherche, de formation et d’enseignement, prise
en charge des malades au-delà de la stricte dimension
thérapeutique…
Les différentes formes
de la gestion de fait à l’hôpital
– la multiplicité des interlocuteurs et partenaires de
l’administration hospitalière, aussi bien que de ses
organes internes, qui complexifient les circuits décisionnels : professionnels de santé, qu’ils soient agents
publics, contractuels ou libéraux, personnels administratifs intervenant dans la gestion directe ou indirecte
de deniers publics, bénévoles, laboratoires pharmaceutiques…
Les hypothèses à risque sont nombreuses. De façon non
exhaustive, il est possible de citer un certain nombre de
situations, fréquemment rencontrées dans la pratique
hospitalière, qui constituent autant de situations à risque
du point de vue juridique. La doctrine a pu distinguer 3
catégories de situations constitutives de la gestion de
fait (2). Le cas des associations à l’hôpital mérite d’être
particulièrement étudié.
– la prise en compte du risque de
gestion de fait à l’hôpital.
(1) www.ccomptes.fr
(2) D. PELJAK, La gestion de fait à l’hôpital, AJDA 2006-6, 6 février 2006, p. 233.
24
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Dossier
•••
Les associations à l’hôpital…
La typologie des situations
caractérisant une gestion de fait
financées quasi-exclusivement par l’hôpital, ce qui a pour
effet le contournement du contrôle exercé par le comptable sur les dépenses engagées par l’ordonnateur.
L’ingérence dans le recouvrement
des recettes publiques
Le cas particulier des associations à l’hôpital
L’irrégularité tient ici à la qualité de l’auteur du maniement
des fonds publics. Le critère de la gestion de fait retenu
est alors de nature organique : la personne qui a été en
contact avec les deniers hospitaliers n’avait pas la légitimité pour assumer cette prérogative. Peuvent être cités
par exemple les montages juridiques liés aux programmes
de recherche médicale, qui prévoiraient une rémunération
au profit du médecin investigateur, alors que celle-ci
devrait revenir à l’administration hospitalière, en contrepartie de la contribution de l’hôpital au programme de
recherche.
L’extraction irrégulière de deniers publics précitée, se
retrouve fréquemment au travers du fonctionnement d’associations étroitement liées à l’administration hospitalière.
Les associations de personnels peuvent particulièrement
constituer un risque. Peu de rapports des CRC n’abordent
pas cette question des relations hôpital-associations, et
bien peu d’établissements ne soulèvent pas de critiques
sur ce point.
Le maniement sans titre
de deniers privés réglementés
On constate un certain démantèlement des missions de
service public, par la création « d’associations transparentes », aux propres termes de la Cour des Comptes. De
telles associations sont qualifiées d’associations paraadministratives, en ce quelles ne disposent d’aucune
autonomie de gestion, de fonctionnement et de moyens,
et entretiennent une « excessive proximité entre les entités publiques et associatives (5) ».
Chaque fois que l’établissement de santé sera amené à
gérer ou conserver, pour le compte d’autrui, et en vertu
d’une réglementation spécifique, des deniers ne lui revenant pas, il devra veiller à la prévention de toute opération sur les fonds ou valeurs pour lesquels la
réglementation encadre très strictement ses prérogatives.
Citons notamment :
– les fonds et valeurs déposés par les patients, durant
leur séjour hospitalier,
– les fonds et valeurs appartenant à des patients placés sous tutelle, et gérés
par l’administration hospitalière dans le cadre d’une
gérance de tutelle,
Le risque de qualification
d’association para-administrative
Au travers de « subventions fictives » destinées au financement d’activités associatives pour le compte de l’hôpital, l’établissement de santé s’assure une plus grande
liberté d’action et s’exonère du contrôle administratif et
comptable qui doit en principe
s’exercer
sur
les
dépenses engagées par l’ordonnateur, c’est-à-dire le
directeur de l’établissement.
Les services de l’État quant à
eux voient, dans ces pratiques, « une soustraction de
fait aux contrôles et aux
contraintes de la comptabilité publique. (…) Il y a lieu de
considérer [dans ce type de situation] que les fonds
versés par la collectivité publique à l’association gardent
leur caractère de deniers publics au sens de l’article 60-XI
de la loi du 22 février 1963 précitée » (6).
« On constate un certain démantèlement
des missions de service public, par la création
"d’associations transparentes",
aux propres termes de la Cour des Comptes »
– la perception, par l’administration hospitalière, des
revenus de l’activité libérale des praticiens hospitaliers
de l’établissement. Dans ce dernier cas, les chambres
régionales des comptes, à l’occasion de contrôles,
constatent régulièrement le non-respect des règles de
facturation de l’activité libérale à l’hôpital, et attirent
l’attention des établissements de santé sur l’exigence de
respect de la réglementation (3).
Sur l’ensemble de ces points, il est appelé à la plus grande
vigilance du directeur de l’établissement : la mission de
gestion et de conduite générale de l'établissement, lui
donnant une prérogative d’autorité sur l'ensemble du personnel (4), il doit veiller au respect des règles applicables
aux activités gérées par les personnels administratifs
placés sous sa responsabilité.
L’extraction irrégulière de deniers publics
Elle constitue, sans aucune irrégularité de forme, une
dépense autorisée sur un autre fondement que celui pour
lequel elle est en réalité effectuée. Le cas le plus manifeste est constitué par le fonctionnement des associations
De telles pratiques de gestion de fait liée à l’activité associative dans le périmètre de l’hôpital ont été constatées
dans de nombreuses hypothèses (7) : comités extrahospitaliers en psychiatrie, associations financées par
l’industrie pharmaceutique, associations créées pour la
gestion de missions incombant à l’hôpital, telles que la
formation continue des personnels…
Ici encore, il appartient au directeur de l’établissement de
santé de s’assurer que les partenariats associatifs mis en
place ne dérivent pas vers un fonctionnement para-administratif de l’association. Le suivi de l’activité et du
fonctionnement de la structure constitue à ce titre un
point de vigilance incontournable pour la direction hospitalière.
(3) Un exemple parmi beaucoup d’autres : CRC Midi-Pyrénées, CH d’Albi, rapport du 28 février 2003, au sujet de la perception directe des honoraires par les praticiens auprès des patients, alors que l’article L. 6154-3 CSP impose depuis 1999, une perception exclusive par l’établissement hospita
lier, pour le compte du praticien, et un reversement mensuel à celui-ci.
(4) Art. L. 6143-7 CSP.
(5) G. LAUWEREINS-TARIS, Les risques de requalification du contrat et de gestion de fait, www.achatpublic.com, 4 novembre 2004.
(6) Rapport d’activité 2002 du Service Central de Prévention de la Corruption.
(7) D. PELJAK, La gestion de fait à l’hôpital, précité.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
25
Dossier
Les associations
de personnels,
et le risque pratique
qu’elles engendrent
Les associations de personnels peuvent représenter,
de par leur place et leur
développement dans les établissements de santé, un
terrain privilégié pour la
caractérisation de situations
de gestion de fait.
•••
Les associations à l’hôpital…
« Les associations de personnels
peuvent représenter, de par leur place
et leur développement dans les établissements
de santé, un terrain privilégié
pour la caractérisation
de situations de gestion de fait. »
Leur fonctionnement « para-administratif », ou leurs
modalités d’action (au travers par exemple de la perception indue de dons au profit de l’établissement), conduisent fréquemment à mettre ces activités associatives à
l’index. Les chambres régionales des comptes, si elles
gardent la maîtrise de l’opportunité des poursuites,
restent toutefois vigilantes.
L’une d’elles a ainsi pu juger :
Les associations de personnels, ou majoritairement
composées par eux présentent un risque accru en ce
que leur fonctionnement
repose sur des effectifs hospitaliers, maintenant ainsi
une confusion dans l’esprit
des interlocuteurs de la
structure : financeurs, autorités de contrôles, bénéficiaires.
Cette vigilance s’avère d’autant plus nécessaire que la nouvelle gouvernance (11),
qui a profondément bouleversé l’organisation des activités
des établissements de santé, peut créer, de par la relative
autonomie de gestion qu’elle confère aux pôles et à leurs
responsables, une certaine
confusion dans les attributions et pouvoirs respectifs
des acteurs hospitaliers.
Certes, les dispositions règlementaires
relatives
aux
compétences et délégations
de signature en établissement public de santé,
maintiennent une règle du
jeu claire (12). Toutefois, il
conviendra de s’assurer que
la gestion des pôles n’entraînera pas, sur le terrain, du
fait d’une méconnaissance
par les responsables de pôles
de la réglementation en
vigueur, un développement de pratiques à risque, pour la
recherche de financements par exemple, ou la mise en
place de partenariats de recherche avec l’industrie
pharmaceutique.
« Les associations de personnels,
ou majoritairement composées par eux
présentent un risque accru
en ce que leur fonctionnement repose
sur des effectifs hospitaliers, maintenant ainsi
une confusion dans l’esprit
des interlocuteurs de la structure : financeurs,
autorités de contrôles, bénéficiaires. »
Considérant que le CH (…) a
délégué pour partie la
gestion des activités culturelles et de loisirs des
patients au Comité d’animation des hospitalisés (CAH) ;
Considérant (…) que le
comité [association] est géré
en fait par un conseil
composé de délégués des
services de l'hôpital ; que le conseil d'administration
comprend 18 membres exerçant tous des fonctions
soignantes ; que la présidence est assurée par une infirmière (…) ; Considérant que les subventions apportées
par le CH constituent l’intégralité des produits de l’association ; Considérant, en définitive, que la participation de
l’ASCH au fonctionnement institutionnel de l’établissement et l'absence de distinction entre l'activité associative
et celle des services de soins laissent supposer malgré
l’existence d’une convention qu’elle est une association
maniant des fonds publics dans des conditions susceptibles de relever des dispositions légales précitées (…) (8).
Il n’existe pas de profil type de ces associations de personnels à risque. Elles peuvent avoir une assise légale
(telles que les associations à visée de soins, instituées par
la loi du 4 mars 2002 (9)),
gérer des crédits de formation, fonctionner en partenariat étroit avec l’industrie
pharmaceutique
qui
les
finance…
Certaines
sont
composées essentiellement de
fonctionnaires (comme le
montre l’exemple précité jugé par la CRC Pays de la
Loire), d’autres, quasi-exclusivement de personnels médicaux, voire de chefs de service (10).
La prise en compte du risque de gestion
de fait à l’hôpital
Il s’agit de connaître les implications de la notion, pour
mieux prévenir les situations à risque, autant que pour
gérer une procédure de qualification de gestion de fait.
La prévention de la gestion de fait à l’hôpital
« La prévention du risque de gestion de fait
par le directeur suppose une gestion rigoureuse
des compétences des personnels en charge
du maniement des deniers publics. »
La prévention du risque de
gestion de fait par le directeur suppose une gestion
rigoureuse des compétences des personnels en
charge du maniement des
deniers publics.
Quelques pistes de réflexion peuvent être avancées pour
optimiser la gestion du risque.
(8) CRC Pays de la Loire, CH Mazurelle – Association « comité d’animation des hospitalisés », jugement du 13 décembre 2002.
(9) Art.L.3221-1 CSP : « Afin de mettre en œuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur ou d'un établissement, une
association de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association, peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales ».
(10) Ex. : Rapport d’observations CRC Midi-Pyrénées, 24 novembre 2000, CHU Toulouse.
(11) Mise en place par l’ordonnance 2005-406 du 2 mai 2005 et ses textes d’application.
(12) Compétences du directeur d’établissement public de santé : art. L. 6143-7 CSP ; compétences du responsable de pôle : art. L. 6146-6 CSP ; délégations de
signature à l’hôpital : Art. D. 6143-33 s. CSP.
26
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Dossier
•••
Les relations avec les associations
L’ensemble des commentateurs s’accorde sur ce point : La
vigilance mise en œuvre par les partenaires pour éviter la
mise en place d’associations para-administratives constitue une démarche essentielle dans la prévention de la
gestion de fait.
Cette vigilance se traduira par une transparence totale de
l’association, qui devra conserver une indépendance marquée et affirmée à l’égard de l’institution hospitalière :
– indépendance financière : l’association doit développer
des ressources diversifiées, non fondées exclusivement
sur un financement hospitalier ; elle doit rendre compte
de son activité et de sa gestion à ses financeurs ;
– indépendance organisationnelle : l’association doit organiser son fonctionnement en évitant toute tutelle hospitalière, que ce soit au travers de la présence majoritaire
de représentants hospitaliers ou de l’utilisation de
moyens hospitaliers (occupation de locaux, utilisation
d’équipements, mise à disposition préférentielle de personnels ou de matériels).
Il conviendrait également, face à une association gérée
par des personnels de l’hôpital, de contrôler régulièrement, outre l’indépendance financière et organisationnelle
de la structure, la finalité des activités : l’objet de l’association ne caractérise-t-il pas un
démembrement de l’administration ?
Plus généralement, et constatant
la méconnaissance fréquente par
les professionnels hospitaliers qui
portent et animent ces projets
associatifs, on ne peut que recommander un suivi rigoureux de l’action associative engagée par les
professionnels hospitaliers, notamment au travers de la mise en
place :
Les associations à l’hôpital…
– directement : il s’agit ici des agents des services financiers, des services économiques et au sens large des
services gestionnaires, en charge des relations avec les
services du trésor. Il doit attirer l’attention des personnels pour s’assurer que des procédures comptables,
régulières en la forme, ne contredisent pas les principes
essentiels de la comptabilité publique ;
– indirectement : sont ici concernés l’ensemble des professionnels chargés de la conduite, de l’encadrement ou
du suivi d’activités, médicales, paramédicales ou administratives, ayant une répercussion financière pour l’établissement : responsables de pôles médico-techniques,
personnels de direction, cadres soignants en lien avec
des associations intervenant dans l’activité médicale…
La gestion des délégations de signature
La gestion de fait dont pourrait être reconnu responsable
le directeur d’hôpital peut enfin naître d’un mauvais encadrement de l’activité des services, au travers d’une organisation défaillante des missions administratives.
Rappelons que, si le directeur d’hôpital peut déléguer sa
signature (13), afin d’attribuer à un agent de l’établissement la capacité juridique d’adoption et de signature d’un
certain nombre de décisions relevant en principe de sa
compétence, une telle prérogative doit être encadrée et
suivie dans sa mise en œuvre, en ce qu’elle engage la responsabilité du directeur. Le délégataire est en effet soumis
à l’obligation de rendre compte au
délégant (le directeur de l’établissement) des actes pris dans l’exercice de la délégation. La gestion de
fait peut être évitée grâce à la
formalisation rigoureuse des délégations de signature, et partant,
du suivi des activités assurées par
des collaborateurs du directeur
d’hôpital.
« La gestion de fait peut être évitée
grâce à la formalisation rigoureuse
des délégations de signature, et partant,
du suivi des activités assurées
par des collaborateurs
du directeur d’hôpital. »
– de procédures d’autorisations de domiciliation,
– de procédures de conventionnement : occupation du
domaine public, mise à disposition de moyens matériels
et humains,
– de dispositifs d’assurances de responsabilité civile pour
garantir l’activité associative.
Le respect des habilitations
La jurisprudence contrôle le respect des règles relatives
aux habilitations dans toute recherche d’une éventuelle
gestion de fait. Elle pourra notamment être amenée à
vérifier que les agents hospitaliers chargés de l’encaissement des recettes bénéficient bel et bien de l’habilitation
requise (Cf. notamment CRC Aquitaine, 6 octobre 1994,
CHR de Bordeaux). Le directeur de l’établissement de
santé doit dès lors s’assurer du suivi et du bon renouvellement des habilitations dans l’hôpital.
La formation des personnels
Un autre point de vigilance consistera dans la bonne
information et formation des personnes amenées à intervenir directement ou indirectement sur les deniers de
l’établissement de santé :
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
La matérialisation procédurale
du risque de gestion de fait
Rappelons pour mémoire que la déclaration de gestion de
fait, qui relève de la compétence du juge des comptes,
peut concerner aussi bien des personnes morales que des
personnes physiques. Elle peut aboutir à la condamnation
solidaire des personnes reconnues responsables.
La procédure de gestion de fait, écrite et contradictoire,
est prévue par le décret du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes. Elle peut aboutir :
– à la reconnaissance d’une gestion de fait,
– à un jugement du compte (avec débet éventuel),
– le cas échéant, à la condamnation du comptable de fait
au versement d’une amende.
Une fois les débets et les amendes apurés, les comptables
de fait reçoivent quitus de la juridiction financière.
(13) Aux termes de l’article L. 6143-7 CSP.
27
Actualités
•••
Stéphanie Ségui-Saulnier
Juriste,
Consultante au Centre
de Droit JuriSanté
Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs
L
a loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs modifie le
dispositif applicable à la protection des incapables
majeurs. À l’exception de certaines dispositions, la loi
entre en vigueur le 1er janvier 2009. Dans l’attente des
décrets d’application et de l’entrée en vigueur de la loi, les
dispositions actuelles relatives aux régimes de protection
légale des majeurs continuent à s’appliquer.
Plusieurs principes fondamentaux commandent le nouveau dispositif :
– les personnes majeures reçoivent la protection de leur
personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire,
– la protection est instaurée et assurée dans le respect
des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de
la dignité de la personne,
– elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle
favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de
celle-ci,
– elle est un devoir des familles et de la collectivité
publique.
Les nouveautés introduites par la réforme portent sur :
– les mesures de protection juridique des majeurs,
– le mandat de protection future,
– la mesure d’accompagnement social personnalisé,
– la mesure d’accompagnement judiciaire.
Les mesures de protection juridique
des majeurs
Les conditions de la protection
Une mesure de protection juridique ne peut être mise en
place que si la personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de
ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression
de sa volonté.
La mesure est destinée à la protection tant de la personne
que de ses intérêts patrimoniaux, sauf disposition
contraire décidée par le juge.
La mesure ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de
nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu
aux intérêts de la personne par :
– l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes
matrimoniaux,
28
– par une autre mesure de protection judiciaire moins
contraignante,
– par le mandat de protection future conclu par l’intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction
du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé.
La procédure
La demande d’ouverture peut être présentée au juge par :
– la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas,
par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un
pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la
vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou
un allié, une personne entretenant avec le majeur des
liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son
égard une mesure de protection juridique ;
– le procureur de la République, soit d’office, soit à la
demande d’un tiers.
La demande doit être accompagnée d’un certificat
circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste
établie par le procureur de la République. Ce médecin
peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne
qu’il y a lieu de protéger.
Sauf décision spécialement motivée et sur avis du médecin agréé, le juge procède à l’audition de la personne. Au
cours de l’audition, l’intéressé peut être accompagné par
un avocat ou, sous réserve de l’accord du juge, par toute
autre personne de son choix.
Les régimes de protection
et le choix du « protecteur » de la personne
Les trois régimes de protection demeurent :
– La sauvegarde de justice, lorsque la personne a
besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être
représentée pour l’accomplissement de certains actes
déterminés. Elle peut être prononcée par le juge, saisi
d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée
de l’instance. Elle peut également résulter d’une déclaration faite au procureur de la République dans les
conditions prévues à l’article L. 3211-6 du Code de la
santé publique (1). La personne conserve l’exercice de
(1) L’article L 3211-6 du Code de la santé publique dispose :
« Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins
a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du Code civil,
d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration
au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a
pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est
accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre. (Suite note 1 page 29).
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Actualités
•••
ses droits. Toutefois, elle ne peut à peine de nullité, faire
un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné.
– La curatelle, lorsque la personne qui, sans être hors
d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou
contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile. La curatelle n’est prononcée que
s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut
assurer une protection suffisante.
– La tutelle, lorsque la personne doit être représentée
d’une manière continue dans les actes de la vie civile.
La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la
sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
En principe, les mesures de protection sont temporaires.
Pour la sauvegarde de justice, la mesure est prise pour un
an renouvelable une fois. Pour la curatelle et la tutelle, le
juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse
excéder cinq ans. Le juge peut renouveler la mesure pour
une durée de cinq ans et pour plus longtemps si l’altération des facultés personnelles le justifie.
Le curateur ou tuteur est choisi par la personne protégée
elle-même. La volonté de la personne s’impose au juge,
sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans
l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne
protégée commande de l’écarter.
À défaut, le juge nomme les personnes suivantes en
respectant cet ordre :
– le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec
qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, le concubin,
à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou
qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure,
– un parent, un allié, une personne résidant avec le
majeur protégé et entretenant avec lui des relations
étroites et stables,
– un mandataire judiciaire à la protection des majeurs
inscrit sur la liste départementale.
Un préposé de l’établissement de santé, de l’établissement social et médico-social inscrit sur la liste des mandataires judiciaires peut être curateur ou tuteur si l’intérêt
de la personne hébergée ou soignée le justifie. La mission
confiée au mandataire s’étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.
Les effets de la curatelle et de la tutelle
quant à la protection de la personne
L’accomplissement des actes dont la nature implique un
consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne
protégée. Il en est ainsi de la déclaration de naissance
d’un enfant, de sa reconnaissance, des actes de l’autorité
parentale relatifs à la personne de l’enfant, de la déclaration du choix ou du changement du nom de l’enfant, et du
consentement donné à sa propre adoption ou à celle de
son enfant.
Hors les cas précédemment énoncés, la personne protégée prend en principe seule les décisions relatives à sa
personne dans la mesure où son état le permet. À défaut,
une assistance peut être prévue par le juge ou le conseil
de famille pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne
ou certains d’entre eux seulement.
Attention, les dispositions générales applicables à la curatelle et à la tutelle ne peuvent déroger à celles du Code de
la santé publique applicables à la prise en charge du
majeur protégé. Toutefois, lorsque la mesure de protection aura été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement
social ou médico-social, l'accomplissement des diligences
et actes graves, prévus par le Code de la santé publique
qui toucheront à la personne et dont la liste sera fixée par
décret en Conseil d'État, sera subordonné à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci pourra décider, notamment
s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la
charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été
nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc.
Fin des mesures de protection
Une mesure de protection juridique prend fin avec :
– l’absence de renouvellement de la mesure à l’expiration
de sa durée initiale,
– le jugement de mainlevée,
– le décès de la personne protégée.
Le mandat de protection future
L’énoncé du dispositif
Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant
pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou
plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule
à ses intérêts.
La personne en curatelle peut conclure un mandat de protection future, mais à la condition d’être assistée par son
curateur. Le mandat peut être conclu, selon les cas, par
acte notarié ou par acte sous seing privé.
Contenu du mandat
Le mandat peut s’étendre à la protection de la personne.
Il peut prévoir que le mandataire exercera les missions
que le Code de la santé publique et le Code de l’action
sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance. Il fixe les
modalités de contrôle de son exécution.
Choix du mandataire
Le mandataire peut être toute personne physique choisie
par le mandant ou une personne morale inscrite sur la
liste des mandataires judiciaires à la protection des
majeurs. Il doit, pendant toute l’exécution du mandat,
jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues
pour les charges tutélaires. Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
Effet du mandat
Suite note (1)
Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le médecin est tenu, s'il constate
que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de
traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'État dans le département doit
être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde. »
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le mandant
ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. À cette fin, le
mandataire produit au greffe du tribunal d’instance le
mandat et un certificat médical émanant d’un médecin
choisi sur la liste tenue par le procureur de la République.
Le greffier vise le mandat et date sa prise d’effet, puis le
restitue au mandataire.
29
Actualités
•••
Le mandat prend fin par :
– le rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire,
– le décès du mandataire, son placement sous une
mesure de protection ou sa déconfiture,
– sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la
demande de tout intéressé,
– la mise en place par le juge d’une mesure de sauvegarde de justice.
Contestation du mandat
Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de
contester la mise en œuvre du mandat ou de voir statuer
sur les conditions et modalités de son exécution.
La mesure d’accompagnement
social personnalisé
L’énoncé du dispositif
Toute personne majeure qui perçoit des prestations
sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par
les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources peut
bénéficier d’une mesure d’accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales, et un accompagnement social
individualisé.
Cette mesure prend la forme d’un contrat conclu entre
l’intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques.
Contenu du contrat
Le contrat prévoit des actions en faveur de l’insertion
sociale et tendant à rétablir les conditions d’une gestion
autonome des prestations sociales. Les services sociaux
qui sont chargés de ces actions s’assurent de leur coordination avec les mesures d’action sociale qui pourraient
être déjà mises en œuvre. Le bénéficiaire du contrat peut
autoriser le département à percevoir et à gérer pour son
compte tout ou partie des prestations sociales qu’il
perçoit.
En cas du refus par l’intéressé du contrat ou du nonrespect de ses clauses, le président du conseil général
peut demander au juge d’instance que soit procédé au
versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l’intéressé est bénéficiaire à hauteur du
montant du loyer et des charges locatives dont il est
redevable.
un rapport comportant une évaluation de la situation
sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu’un bilan des
actions personnalisées menées auprès d’elle. Il y joint un
certificat médical (sous pli cacheté).
Le procureur de la République peut alors saisir le juge des
tutelles aux fins du prononcé d’une sauvegarde de justice
ou de l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou d’une
mesure d’accompagnement judiciaire.
La mesure d’accompagnement judiciaire
L’énoncé du dispositif
Lorsque la mesure d’accompagnement social personnalisé
au profit d’une personne majeure n’a pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et
que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge
des tutelles peut ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire destinée à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources. La mesure
d’accompagnement judiciaire ne peut être prononcée :
– si la personne bénéficie d’une mesure de protection
juridique (curatelle ou tutelle),
– à l’égard d’une personne mariée, lorsque les règles des
régimes matrimoniaux suffisent.
La procédure
La mesure d’accompagnement judiciaire ne peut être
prononcée qu’à la demande du procureur de la République
qui en apprécie l’opportunité au vu d’un rapport rédigé par
les services sociaux.
Le juge peut statuer sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de la mesure. À tout
moment, il peut d’office ou à la demande de la personne
protégée, du mandataire judiciaire à la protection des
majeurs ou du procureur de la République, en modifier
l’étendue ou y mettre fin après avoir entendu ou appelé la
personne.
Effets de la mesure
La mesure d’accompagnement judiciaire n’entraîne
aucune incapacité. Elle porte exclusivement sur la gestion
des prestations sociales choisies par le juge.
Mise en œuvre de la mesure
Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs
inscrit sur la liste départementale peut être désigné par le
juge pour exercer la mesure.
Échec de l’accompagnement social
Le rôle du mandataire judiciaire consiste à :
– percevoir les prestations incluses dans la mesure
d’accompagnement sur un compte ouvert au nom de la
personne,
– gérer ces prestations dans l’intérêt de la personne en
tenant compte de son avis et de sa situation familiale,
– exercer auprès de la personne une action éducative tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome
des prestations sociales.
En cas d’échec de l’accompagnement social, le président
du conseil général transmet au procureur de la République
La mesure ne peut excéder deux ans. Le renouvellement
est possible, sans pouvoir excéder quatre ans.
Durée du contrat
Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux
ans et peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé, après avoir fait l’objet d’une évaluation préalable
sans que la durée totale de la mesure puisse excéder
quatre ans.
Le prochain numéro (n° 60, déc. 2007) portera sur la réforme de la protection des majeurs.
30
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Chroniques de jurisprudence
•••
Carole Debazac
Stagiaire au Centre de droit Jurisanté du CNEH
Master 2 Droit de la sécurité sanitaire
et alimentaire – Université Paris 1
Diligent mais responsable !...
Le défaut de fouille à corps d’un patient suicidaire est constitutif
d’une faute dans l’organisation du service public hospitalier
Cour administrative d’appel de Douai
du 6 février 2007, CH de Denain
(Requête n° 06DA00971)
La prise en charge du patient suicidaire à l’hôpital n’a
jamais été chose facile, et la jurisprudence n’entend pas
simplifier la tâche aux établissements…
Les faits
Une personne est hospitalisée à la demande d’un tiers au
sein du service psychiatrique d’un centre hospitalier pour
« une dépression mélancolique accompagnée de gestes
suicidaires ». La fugue de cette patiente deux semaines
plus tard aboutit à une nouvelle hospitalisation à la
demande d’un tiers, le jour même, en raison du « péril
imminent représenté par des tendances suicidaires ». La
nuit suivante, la patiente met le feu à son lit à l’aide d’un
briquet qu’elle avait dissimulé ; elle se retrouve gravement brûlée et se voit reconnaître une incapacité temporaire totale puis une incapacité permanente partielle. La
patiente décide de saisir la juridiction administrative et
assigne le centre hospitalier en vue d’obtenir réparation
de ses préjudices. Par un jugement du 23 mai 2006 du
tribunal administratif de Lille, la patiente obtient l’indemnisation de son préjudice global. Le centre hospitalier
interjette appel, et par la voie de l’appel incident, la
patiente demande à la Cour d‘appel une réévaluation à la
hausse de ses préjudices. Dans l’arrêt du 6 février 2007,
la Cour administrative d’appel de Douai confirme la responsabilité de l’établissement pour « défaut de surveillance qui constitue une faute dans l’organisation et le
fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier » et valide le montant de
l’évaluation des préjudices subis par la patiente.
Cet arrêt aborde la délicate question des obligations qui
s’imposent aux établissements hospitaliers dans l’enceinte
desquels des patients pourraient se suicider ou tenter de
le faire. La responsabilité pour défaut de surveillance fait
l’objet d’une jurisprudence pragmatique qui prend en
compte l’ensemble des circonstances de fait. Cet arrêt
retient l’attention car il établit une faute nouvelle qui résiderait dans le défaut de fouille à corps d’un patient suicidaire. Une telle solution interpelle eu égard aux
conséquences importantes qu’elle sous-tend.
La responsabilité des établissements de santé pour défaut
de surveillance est reconnue de longue date. L’analyse de
la jurisprudence laisse apparaître que l’établissement de
la faute passe par une analyse approfondie de l’ensemble
des circonstances de fait. L’étendue de la surveillance
n’est ainsi pas uniforme mais dépend d’un certain nombre
de critères (comportement du patient, pathologie, caractéristiques de l’établissement).
En cas de suicide ou de tentative de suicide, le juge, pour
déterminer s’il est en présence d’une faute de nature à
engager la responsabilité de l’hôpital, se fonde sur un faisceau d’indices. L’analyse de la jurisprudence montre la
position nuancée du juge. Celui-ci se trouve tiraillé, d’une
part, entre la nécessité de protéger le patient contre luimême et envers les tiers et d’autre part, celle de ne pas
faire du service hospitalier un débiteur automatique en
cas de préjudice. Trois éléments, intimement liés, sont
ainsi particulièrement analysés par le juge :
– La personnalité et la pathologie du patient tiennent une
place essentielle car de celles-ci découle l’étendue de la
surveillance mise en place par le personnel de l’établissement. Un établissement ne peut être tenu pour responsable du suicide d’un patient calme au moment du
geste et en l’absence de tout comportement suicidaire
antérieur (1). Le degré de vigilance exigé sera proportionnel au degré de prévisibilité de la tentative de suicide ou du suicide et fonction de la fréquence des
troubles psychiatriques. L’instruction recherche si les
« antécédents et le comportement du patient au cours
de l’hospitalisation ne révélaient pas un état nécessitant
des mesures de surveillance constantes » (2). Il a ainsi
été jugé, qu’en l’absence de circonstances rendant prévisibles le suicide d’un malade atteint de troubles mentaux hospitalisé dans un service libre, la responsabilité
du centre hospitalier ne pouvait être engagée, nonobstant des tendances suicidaires (3). En l’espèce, l’arrêt
retient le « caractère récent de la précédente tentative
de suicide et le fort risque que Mme R. essaie de mettre
fin à ces jours ».
La responsabilité de l’hôpital pour défaut
de surveillance de patients suicidaires
– Les juges analysent le comportement général du personnel présent afin de déterminer s’il a été négligent ou,
au contraire, diligent. Dans un arrêt du Conseil d’État du
11 décembre 1970 (4), le juge a déclaré responsable
l’établissement pour le suicide d’un patient pour lequel
le transfert en service psychiatrique avait été sollicité
mais non effectué, faute de place, et pour lesquels des
mesures de surveillance spéciales n’avaient alors pas
été prises. En l’espèce, la patiente avait fait l’objet d’une
décision de mise en contention la nuit, dans une
chambre fermée et avait été placée sous traitement
neuroleptique.
En établissement de santé, la prise en charge de patients
suicidaires requiert à l’évidence des précautions particulières de surveillance et de sécurité. Ces dernières trouvent leur justification dans les garanties qu’est en droit
d’attendre tout patient admis à l’hôpital.
(1) CAA de Marseille, 31 janvier 2002, Soltani, n° 98MA00624.
(2) Formule utilisée dans l’arrêt de la CAA de Bordeaux, 4 février 2003,
Consorts Bonjour c/ CH spécialisé Charles-Perrens n° 99BX00067.
(3) CAA Nantes, 30 décembre 1999, Jezequel, n° 96NT02160.
(4) CE, 11 décembre 1970, Centre hospitalier de Brest, n° 76014.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
31
Chroniques de jurisprudence
– Les juges examinent la configuration des lieux, les
compétences et les moyens de l’établissement. Il
s’opère une distinction entre les établissements spécialisés dans les traitements des troubles psychiatriques et
les établissements généraux non dotés d’un service spécifique. L’obligation de surveillance se trouve a fortiori
renforcée dans les établissements spécialisés dans la
lutte contre les maladies mentales puisque ces derniers
disposent de moyens adaptés pour éviter que le geste
suicidaire ne se produise.
Dans l’affaire du 6 février 2007, la juridiction administrative fait application de son raisonnement classique en
appréciant l’ensemble des circonstances de fait entourant
la tentative de suicide. Alors même que l’expert a estimé
que l’hôpital n’avait pas commis de faute lors de l’hospitalisation de la patiente (ce qui aurait pu conduire à une
exonération de responsabilité de l’établissement), la Cour
d’appel identifie néanmoins une faute constituée par l’absence de fouille à corps de la patiente.
L’obligation de fouille au corps
des patients suicidaires
Dans l’espèce soumise au juge administratif le 6 février
2007, la patiente qui avait dissimulé un briquet dans ses
sous-vêtements a tenté de mettre fin à ses jours. Alors
même que le personnel avait accompli les diligences rendues nécessaires par l’état de la patiente, la Cour administrative d’appel juge que le défaut de fouille d’un patient
enclin au suicide est constitutif d’une faute. Cette obligation nouvelle dégagée par cet arrêt pose des difficultés
par rapport au régime juridique applicable aux fouilles. En
outre, cela ne va pas sans conséquence pour l’organisation hospitalière.
Les principes généraux de la fouille corporelle
ou l’absence de compétence des agents hospitaliers
pour y procéder
En l’état actuel du droit, aucune disposition législative ou
réglementaire ne régit les fouilles corporelles. La jurisprudence a néanmoins appréhendé ces opérations en les assimilant aux perquisitions (5). Il découle de cette
qualification un encadrement strict des fouilles dans l’optique de respecter les droits et libertés individuels. La
fouille corporelle affecte en effet la pudeur et touche à l’intimité de la personne. Elle ne saurait s’effectuer sans respecter certains principes fondamentaux.
Le régime des perquisitions, applicable in extenso aux
fouilles corporelles, est posé par les articles 55 à 59 du
Code de procédure pénale. Il résulte de ces dispositions
que seuls les officiers de police judiciaire sont compétents
pour procéder à des perquisitions. En outre, celles-ci ne
peuvent intervenir qu’en cas de flagrance (situation où un
crime ou un délit se commettent actuellement ou viennent
de se commettre) ou en exécution d’un mandat d’un
magistrat instructeur. Enfin, et dans le cas unique de l’enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire peuvent user d’un pouvoir de contrainte. Il faut souligner
qu’en dehors des situations d’enquêtes policières, d’autres
types de fouilles sont prévus par les textes (6).
En tout état de cause, les textes et la jurisprudence énoncent que la palpation doit être effectuée par une personne
du même sexe que la personne fouillée.
32
•••
Lors de son admission à l’hôpital, la personne doit en principe remettre ses biens volontairement. Toutefois, une circulaire du 31 mai 1928 relative à la fouille des malades et
au dépôt des objets dangereux invite le personnel à vérifier par une « fouille rigoureuse » à ce que ces derniers
aient bien été remis et non dissimulés. Cette circulaire ne
doit pourtant pas servir de base légale aux fouilles sur les
malades à la vue de son ancienneté et de sa valeur purement indicative.
De plus, l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation
en santé (devenue Haute Autorité de Santé (7)), dans son
rapport de juin 1998 relatif à l’audit clinique appliqué à
l’utilisation des chambres d’isolement en, recommande de
procéder à des « vérifications de sécurité » dans le but de
« prévenir la présence d’objet dangereux » (briquet,
arme, etc.). Le rapport précise que ces vérifications doivent porter sur la chambre, le patient lui-même et ses
effets vestimentaires. Il convient de noter qu’il ne s’agit,
là encore, que de simples recommandations.
Ainsi, les agents des établissements hospitaliers ne sont
en principe pas compétents pour procéder à des fouilles à
corps ou des fouilles d’effets personnels. Ils ne devraient
alors pas pouvoir contraindre un patient à se soumettre à
une fouille, mais plutôt solliciter les autorités de police qui
sont seules habilitées à fouiller un patient dangereux.
Pour autant, la Cour administrative d’appel a confirmé la
responsabilité de l’établissement pour ne pas avoir procédé à la fouille sur un patient. Or, dans la pratique, la
mise en place d’un tel dispositif, outre le fait qu’il est peu
conforme aux textes actuels, semble difficile…
L’obligation de fouille à corps source de lourdes
conséquences pour les établissements de santé
L’obligation de fouille à corps de patients suicidaires
dégagée par le juge ne va pas sans conséquences pratiques pour les établissements.
En premier lieu, la solution de cet arrêt peut surprendre
au regard d’une autre affaire jugée par la même Cour
d’appel le 16 octobre 2001 (8). Dans cette affaire, la Cour
n’avait pas établi de faute de surveillance de l’établissement hospitalier. Ce dernier avait pris les mesures nécessaires pour assurer la protection d’un patient suicidaire,
lequel avait réussi son autolyse à l’aide d’un subterfuge
destiné à éloigner la surveillance dont il faisait l’objet. Le
critère de l’intention du patient qui trompe délibérément
les agents avait permis d’exonérer l’hôpital de toute responsabilité. En l’espèce, la Cour d’appel n’aurait-elle pas
pu rendre une décision similaire ? La dissimulation d’un
briquet dans les sous-vêtements ne révèle-t-il pas d’une
intention du patient de tromper les agents du service alors
même que ceux-ci ont pris les mesures appropriées à son
état ?
En deuxième lieu, l’arrêt en cause rejette le moyen de
défense soulevé par l’établissement qui invoquait l’impossibilité de procéder à une fouille en l’absence de personnel de même sexe que la patiente. En somme,
l’établissement arguait du dicton « à l’impossible nul n’est
tenu ». La problématique suivante se pose alors : soit la
Cour d’appel permet à un personnel de sexe masculin de
(5) 1er arrêt en ce sens : Crim., 22 janvier 1953, aff. Isnard, Bull. crim.
n° 24.
(6) Voir par exemple le Code de l’aviation civile et le Code des ports maritimes.
(7) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004.
(8) CAA Douai, 16 octobre 2001, Mme D.L., n° 98 DA 01966.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Chroniques de jurisprudence
procéder à la fouille à corps d’une patiente, ce qui pourrait constituer une atteinte à sa dignité, soit elle impose à
l’établissement une obligation permanente de mixité du
personnel qui ne ferait qu’aggraver les problèmes actuels
d’organisation des établissements…
En troisième lieu, la question de la dignité est abordée.
Jusqu’où doit aller la fouille à corps ? S’agit-il d’une simple palpation sommaire ou d’une fouille complète pouvant
aller jusqu’à dénuder intégralement la personne ? Le Code
de la santé publique et plus précisément l’article L. 3211-3
relatif aux personnes atteintes de troubles mentaux dispose que « en toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée ». Les risques de
responsabilité sont de deux ordres opposés : soit la fouille
n’a pas été opérée et l’hôpital encourt le risque d’engager
sa responsabilité pour défaut de surveillance, comme en
l’espèce ; soit encore, la fouille aura été réalisée de manière injustifiée ou inappropriée et le patient pourra alors
engager la responsabilité de l’établissement sur le fondement d’une atteinte à sa dignité.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
•••
Conclusion
À l’hôpital, lieu d’accueil de personnes fragiles et vulnérables, dont le discernement pourrait être altéré par la
maladie, le principe de dignité se doit d’être particulièrement réaffirmé. Dans ce but, la problématique des fouilles
à corps des patients suicidaires dans l’enceinte hospitalière mériterait une réglementation claire. En attendant,
l’obligation de fouille de patient suicidaire envisagée dans
cet arrêt appelle à une très grande prudence. Le personnel hospitalier ne doit pas oublier de favoriser le dialogue
avec le patient pour l’inciter à remettre spontanément
tous ses biens. Si des fouilles corporelles s’avéraient
nécessaires, le recours aux autorités de police est alors
recommandé.
33
Petites notes de jurisprudence
CAA de Nancy, 15 février 2007, Dame Thiériot,
n° 05NC01612 – devoir d’information –
perte de chance, non – responsabilité, non
Madame Thiériot a subi une diverticuloplastie réalisée par
voie endoscopique avec application laser. Suite à cette
intervention, la patiente a subi de nombreuses complications dues à une infection endogène et a dû être opérée
une seconde fois. Elle demande réparation de l’ensemble
des préjudices endurés.
Le Tribunal administratif ayant rejeté sa demande de
réparation, Madame Thiériot a interjeté appel devant la
Cour administrative d’appel de Nancy.
La Cour rappelle que le patient doit être informé dans des
conditions qui permettent de recueillir son consentement
éclairé et qu’il doit être informé même des risques qui ne
se réalisent qu’exceptionnellement. Néanmoins, elle soutient que, même si l’hôpital a commis une faute en ne
délivrant pas à la patiente une information suffisante,
cette faute n’a pas entraîné pour la patiente de perte de
chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé. Dans
ces conditions, la Cour conclut au rejet de la demande
d’indemnisation de Madame Thiériot.
Cette décision demeure dans la ligne de conduite logique
des différents arrêts de jurisprudence sur la thématique
de l’information non donnée et des conséquences qui peuvent en découler. Dès lors que l’absence d’information
n’influence pas le consentement du patient, cette omission n’entraîne pas la responsabilité de l’établissement,
puisque même informé pleinement celui-ci aurait
conservé la même attitude face à l’acte médical.
CAA de Bordeaux, 27 décembre 2006,
Mutuelle assurance de l’éducation
et Sieur Abou Kassem, n° 04BX01305 –
dommage survenu – responsabilité pour faute, non –
la seule prise en charge possible a été mise en œuvre
Sara X, âgée de 18 mois, a subi un préjudice moral et
esthétique à la suite d’une greffe cutanée du thorax et de
l’épaule gauche, du fait de la pousse de cheveux sur la
partie greffée.
Le père de la patiente et son assureur, agissant pour le
compte de Sara X, ont demandé réparation de ces préjudices. Le Tribunal administratif ayant rejeté leur requête,
ils ont interjeté appel du jugement devant la Cour administrative d’appel.
La Cour rappelle, dans un premier temps, la nécessité
d’informer le patient de tous les risques, même exceptionnels. Si la Cour admet que l’hôpital a commis une
faute en n’informant pas la patiente des risques exceptionnels, elle souligne que l’intervention chirurgicale s’imposait de manière vitale pour la jeune patiente et qu’il
n’existait pas d’alternative thérapeutique moins risquée.
Elle relève également que le choix de prélever le tissu à
greffer sur le cuir chevelu de la patiente, et non pas sur
les fesses ou les cuisses, s’imposait du fait de son jeune
âge et n’était pas constitutif d’une faute.
La Cour rejette donc la demande de réparation des
requérants.
Lorsque les actes et soins mis en œuvre sont la seule
alternative possible pour le patient, le dommage survenu
n’est pas consécutif d’une faute dans le choix thérapeutique. Aucune responsabilité pour faute médicale ne peut
être recherchée.
34
•••
CAA de Lyon, 19 décembre 2006, Dame Ruffo,
n° 03LY01665 – établissement psychiatrique –
conditions d’hospitalisation – sortie non accompagnée – défaut
de surveillance – responsabilité, oui
M. Fougerat a été hospitalisé en service fermé à la suite
d’une tentative de suicide. Après cette première hospitalisation, il a effectué plusieurs séjours dans l’établissement
durant les quatre mois qui ont suivi. Le patient avait été
autorisé à sortir à plusieurs reprises, dans le cadre de son
projet thérapeutique, et afin qu’il retrouve une certaine
autonomie. Au cours de certaines de ces sorties, le patient
a eu un comportement inquiétant (grande consommation
d’alcool et de médicaments…). Avant sa dernière sortie,
M. Fougerat avait fait part à ses médecins de son inquiétude de se retrouver seul, ayant rompu avec sa
compagne. Deux notes médicales attestaient qu’il redevenait « un patient à risque ». Huit jours après sa dernière
sortie de l’hôpital, le patient a mis fin à ses jours, à son
domicile, en absorbant massivement des médicaments,
alors qu’il devait entamer une cure de désintoxication
dans un centre d’alcoologie.
Mme Ruffo, l’ex-compagne de M. Fougerat, a demandé
réparation au centre hospitalier du préjudice subi du fait
de la perte de son ex-compagnon. Le Tribunal administratif ayant rejeté sa requête, elle a interjeté appel.
La Cour d’appel a fait droit à sa demande. L’hôpital a
commis une faute de nature à engager sa responsabilité
en autorisant M. Fougerat à sortir sans assortir cette
autorisation de mesures d’accompagnement durant la
période intermédiaire précédant le début de la cure de
désintoxication.
CAA de Marseille, Sieur Baumgartner,
25 janvier 2007, n° 05MA01464 –
devoir d’infirmation – information sur les effets
secondaires – conditions du consentement éclairé –
information donnée – preuve écrite – responsabilité, non
Monsieur Baumgartner, atteint d’un cancer de la prostate,
subit au centre hospitalier de Gap, le 31 mars et le 15 juin
2000, un traitement par injection de produits médicamenteux qui entraîne des effets secondaires.
Le plaignant demande alors réparation, au tribunal administratif, des effets secondaires dus aux médicaments
prescrits par l’urologue pour soigner le cancer de sa prostate.
Il reproche au médecin de ne pas l’avoir suffisamment
informé des risques médicaux liés à son cancer et, en particulier, de ne pas l’avoir informé qu’il risquait des troubles
d’ordre sexuel.
La Cour d’appel confirme alors la décision de première instance ayant débouté le requérant de ses demandes dans
la mesure où « le centre hospitalier doit être regardé
comme apportant la preuve qui lui incombe que le patient
a reçu une information dans des conditions permettant de
recueillir son consentement éclairé. »
En effet la juridiction d’appel, après avoir rappelé que la
seule circonstance que les risques liés à un traitement ne
se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les
praticiens de leur obligation d’information, se repose sur
l’expertise ordonnée en première instance pour rejeter la
demande de Monsieur Baumgartner.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Petites notes de jurisprudence
La Cour déduit d’une lettre adressée par le médecin urologue du centre hospitalier au médecin traitant du patient
qu’une information personnalisée et préalable au traitement a bien été dispensée au plaignant.
La Cour confirme le principe de la traçabilité de l’information, quel qu’en soit le support, et l’importance de pouvoir
la produire lorsqu’un patient conteste celle-ci.
CAA de Marseille, Dame Macaire, 25 janvier 2007,
n° 05MA01245 – établissement psychiatrique –
mise en chambre d’isolement – surveillance et traitement adaptés –
comportement imprévisible du patient – chute – responsabilité, non
Le fils de la plaignante, Madame Macaire, placé en
chambre d’isolement au centre hospitalier d’Antibes
depuis le 7 septembre 2000, a chuté lourdement et
volontairement le 9 septembre suivant, en reculant vers la
porte, le dos et la tête contre le chambranle de la porte,
provoquant un hématome sous-dural aigu à l’origine de
son décès quatre jours plus tard.
Madame Macaire saisit le tribunal administratif de
Marseille d’une demande en réparation en raison du
préjudice subi par la perte de son fils sur le fondement
d’une faute commise par le centre hospitalier d’Antibes
dans l’organisation ou le fonctionnement du service public
hospitalier.
Déboutée par les juges du fond, elle interjette appel et se
voit là une nouvelle fois déboutée de ses prétentions dans
la mesure où le patient avait bénéficié de « soins attentifs
et adaptés à son état pathologique. »
En effet, les juges ont considéré que le mobilier, scellé au
sol, ne présentait aucune aspérité pouvant servir à une
tentative de suicide, et qu’une sédation médicamenteuse
avait été administrée au patient. Par ailleurs, la Cour d’appel établit une hiérarchie dans les mesures de surveillance
considérant que, dans la mesure où la contention physique (consistant à attacher le patient alité au niveau de
ses membres inférieurs et supérieurs) est attentatoire à la
dignité de la personne, cette technique ne doit et ne peut
être utilisée qu’en dernier ressort. La Cour relève enfin,
que, dans la situation du patient (très agité et agressif au
comportement imprévisible et de grand corpulence), la
contention n’était pas indiquée.
Aussi, le CH d’Antibes est exonéré de sa responsabilité, eu
égard au caractère imprévisible des circonstances du
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
•••
drame dès lors que ce dernier a mis en œuvre les moyens
nécessaires et adaptés pour le prévenir.
Décision du Conseil d’État, Sieur Lacroix,
26 janvier 2007, n° 277393 – médecin –
mesure de suspension – délais de communication
à l’autorité disciplinaire non respectés – annulation de la mesure
Le docteur Lacroix a été suspendu de ses activités par le
directeur du centre hospitalier de Poitiers par décision du
27 novembre 1996. Ce dernier a alors saisi le juge des
référés afin qu’il opère une vérification des motivations de
cette suspension.
Le prononcé d’une suspension, eu égard au caractère
dommageable qu’elle génère dans la carrière d’un praticien hospitalier, est soumise à certaines conditions strictement visées par l’article L. 6143-7 du Code de la santé
publique.
En effet, le directeur d’un centre hospitalier ne peut légalement décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques du praticien au sein du centre hospitalier que :
– lorsque la situation exige qu’une mesure conservatoire
soit prise en urgence pour assurer la sécurité des
malades et la continuité du service,
– si cette suspension intervient sous le contrôle du juge et
à condition d’en référer immédiatement aux autorités
compétentes, pour prononcer la suspension du praticien
concerné ; à savoir le ministre de la santé.
En l’espèce le Conseil d’État casse l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux au motif pris d’une insuffisance de motivation puisque celle-ci avait omis de
considérer et de vérifier que la décision de suspension du
praticien avait été communiquée de manière immédiate
au ministre de la santé.
La solution rendue par le Conseil d’État est intéressante
puisque bien que la décision de suspension du directeur
puisse être sur le fond justifiée, elle est cassée sur le fondement d’un vice de forme. En l’espèce, la communication
au ministre de la santé avait bien été effectuée mais un
délai d’un mois s’était écoulé depuis la suspension.
Le Conseil d’État, par cet arrêt, ne considère pas que le
délai d’un mois soit satisfaisant et exige une communication immédiate. Il devient possible de déceler dans cette
exigence une manière de s’opposer à ce que la suspension
devienne un moyen d’évitement du conseil de discipline.
35
À lire
•••
Droit de la Santé
Le droit de la santé est sans conteste un droit difficilement identifiable : c’est un droit à
la fois individuel et collectif, privé et public, mixte et autonome. Cet ouvrage collectif
reflète toute la complexité de la matière traitée.
Pour plus de clarté, ce livre se découpe en trois parties.
Anne LAUDE,
Bertrand MATHIEU,
Didier TABUTEAU
Édition PUB –
Coll. Thémis Droit
678 pages, 34 euros
Dans la première partie, une description du système de santé français, principalement
par le biais de ses missions, nous est donnée. L’ouvrage, et c’est l’un de ses points forts,
recense l’ensemble des institutions existantes, tant nationales que supranationales, dans
le domaine de la santé.
La seconde partie aborde les principes régissant la relation de soins, et notamment les
droits et obligations des différents protagonistes et le système d’indemnisation prévu par
le droit français.
Quant à la troisième partie, elle est exclusivement consacrée à la protection de l’humain
dans le cadre des pratiques biomédicales.
Les auteurs réussissent à dresser un panorama complet du droit de la santé, en proposant au lecteur un large éventail de thèmes.
Pour certains sujets, un simple aperçu est donné, largement suffisant pour les profanes.
À l’inverse, les points fondamentaux, à l’instar de la responsabilité des professionnels de
santé, se trouvent beaucoup plus détaillés.
Autre point positif à souligner : l’actualisation de certains thèmes abordés. En effet, la
plupart des chapitres se terminent par un « état des questions » permettant de faire une
mise au point sur quelques problématiques telles que l’embryon humain, l’environnement et la santé, ou encore l’état de santé de la population.
Ce Droit de la Santé constitue selon nous une base de recherche incontournable, que
nous recommandons tout spécialement au profane dans ce domaine. Le lecteur confirmé
tirera largement profit de sa lecture, même s’il ne manquera pas de relever quelques
imprécisions.
En résumé, une lecture « active » et attentive est vivement conseillée à tous.
Notre avis : ****
36
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
À lire
•••
Violences conjugales : faire face et en sortir
Si les violences conjugales ont toujours existé, la prise de conscience de l’ampleur du
phénomène paraît relativement nouvelle. Les professionnels, mieux sensibilisés, se
montrent aujourd’hui plus vigilants, tandis qu’un réseau d’association, en collaboration
avec les institutions, se mobilise pour venir en aide aux victimes.
Geneviève MADOU
Édition du Puits Fleuri,
Coll. Le conseiller juridique
pour tous, n° 228
256 pages, 22 euros
L’ouvrage de Geneviève Madou donne aux victimes de nombreuses informations utiles et
des conseils pratiques pour réagir. Il constitue également un guide particulièrement
intéressant pour les professionnels de santé.
Dans un premier temps, l’auteur rappelle le contexte historique puis dresse un panorama
complet de la situation actuelle détaillant les chiffres et présentant les auteurs, les victimes et les conséquences de la violence.
L’ouvrage consacre ensuite un chapitre aux aspects politiques et juridiques de la lutte
contre la violence. Il explicite en particulier l’arsenal juridique mis en place (loi du 26 mai
2004, plan du 24 novembre 2004, loi du 4 avril 2006), ainsi que les peines prévues par
le Code pénal pour les auteurs de violences.
La partie suivante est consacrée aux autorités judiciaires. L’auteur présente notamment
les différentes voies de droit ouvertes aux victimes. Il explicite le rôle des professionnels
concernés par la violence : les policiers et gendarmes, les médecins et professionnels de
santé, les travailleurs sociaux.
Le médecin ou le professionnel de santé, constatant des maltraitances sur l’un de ses
patients, trouvera dans ce guide un exposé sommaire des différentes procédures juridiques qui sont offertes à la victime. Geneviève Madou souligne par ailleurs l’importance
du certificat médical en tant que preuve des violences et conseille vivement aux victimes
de se confier à leur médecin.
L’aspect psychologique de la violence conjugale n’est pas omis et le lecteur se verra
proposer un certain nombre de conseils et de recommandations utiles pour analyser la
situation vécue et adopter les bonnes réactions.
Les victimes ou témoins de violences conjugales trouveront dans le livre une explication
détaillée des aspects juridiques de la séparation (procédure de divorce, abandon du
domicile conjugal, question des enfants, rupture du PACS, recours à un avocat,…).
Enfin, la dernière partie du guide recense les différentes aides dont peut avoir besoin la
victime : recherche de logement, de travail, aide médicale, psychologique et juridique,
contacts d’associations d’aide aux femmes battues… L’auteur a répertorié dans chaque
département les principaux organismes et structures d’aide et d’information aux victimes
de violences conjugales, et indique leurs coordonnées.
Nous vous conseillons ce guide pratique de Geneviève Madou qui regroupe, en un petit
volume, toutes les informations utiles. L’auteur utilise un langage simple et accessible
même aux non juristes. L’ouvrage apportera ainsi une aide précieuse à toutes les
personnes confrontées directement ou indirectement aux violences conjugales. Il donnera aux victimes de nombreuses informations et des conseils pratiques pour réagir et
s’en sortir. Il constituera un recueil d’informations et un annuaire pour les médecins et
les professionnels de santé, qui pourront également le conseiller aux patients concernés.
Notre avis : ****
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
37
À lire
•••
Les contes de Ségur
Les coulisses de la politique de santé (1988-2006)
Les contes de Ségur retracent la naissance et l’évolution des politiques de santé de 1988
à 2006. En témoin et acteur privilégié de cette période, Didier Tabuteau (1), que l’on ne
présente plus, nous introduit dans les coulisses du ministère de l’avenue de Ségur.
L’ouvrage s’ouvre sur les débuts atypiques de la carrière de Didier Tabuteau, « enfant des
banlieues » que ses origines ne prédisposaient pas à devenir l’une des personnalités
emblématiques du monde de la santé. Les contes de Ségur débutent le 4 avril 1992, dans
le bureau de Bernard Kouchner, ministre de la santé de l’époque, par un entretien original. À l’issue de cette entrevue, Didier Tabuteau se voit confier la direction du cabinet du
ministre.
Didier TABUTEAU
Éditions Ophrys,
420 pages, 19 euros
Sa première mission est de participer à la naissance de la sécurité sanitaire, dont la
nécessité s’impose après le drame du sang contaminé. Nous assistons un peu plus tard
aux péripéties de la création de l’agence du médicament, dont l’auteur fut le premier
directeur, et aux nombreuses difficultés que rencontra la mise en place de cette institution mal accueillie.
Didier Tabuteau nous conte ensuite la renaissance de la santé publique permise par
l’adoption difficile de plusieurs lois.
L’Avenue de Ségur fut aussi le théâtre de la réforme de l’assurance maladie. Le lecteur
découvrira, entre autres, les circonstances de l’adoption de la loi du 27 juillet 1999 créant
la Couverture maladie universelle. Il apprendra que la création d’une telle aide destinée
aux personnes dépourvues d’assurance maladie a représenté un progrès significatif dans
la lutte contre l’exclusion.
L’auteur revient enfin sur les réformes rendues nécessaires par la crise hospitalière qui
avaient pour objectif, d’une part, de réorganiser l’hôpital, et, d’autre part, d’harmoniser
les modes de financement. Il retrace aussi les prémisses de l’avènement des droits des
malades et leur consécration par la loi du 4 mars 2002, soulignant l’émotion que lui a
procurée l’adoption d’une loi qu’il a vu naître au fil des années et qu’il a contribué à
façonner.
Sous forme de récit vivant, ponctué d’anecdotes, Les contes de Ségur retracent toutes
les circonstances de l’adoption des politiques de santé que nous connaissons depuis
1988. En partageant le regard de l’un de leurs principaux instigateurs, et acteur majeur
de cette période, nous découvrons de l’intérieur les difficultés et les péripéties auxquelles
elles ont donné lieu. L’ouvrage, que nous vous conseillons, est particulièrement agréable
à lire et est accessible à toutes les catégories de lecteurs.
(1) Didier Tabuteau est diplômé de l’École Polytechnique et de l’ENA. Il a consacré sa carrière aux questions de santé
et de sécurité sociale. Il occupa les fonctions de directeur du cabinet de Bernard Kouchner au ministère de la santé
(1992-1993 ; 2001-2002), et de directeur adjoint du cabinet du ministre des affaires sociales, auprès de Claude
Evin (1988-1991) puis de Martine Aubry (1997-2000). En 1993, il crée l’Agence du médicament, qu’il dirige
jusqu’en 1997. En 2000, il est chargé de la préparation de la loi Kouchner sur les droits des malades. Il dirige
aujourd’hui la fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité.
Notre avis : ****
38
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
À lire
•••
La prise en charge des dépenses de santé
par la solidarité nationale
Actes du Colloque de Toulon
Pari difficile et réussi : le Ve colloque annuel du Centre de Droit de la Santé nous offre
un panorama fort intéressant de la prise en charge des dépenses de santé par la solidarité nationale. Nous ne manquerons pas de souligner la richesse des interventions lors
de ce colloque, désormais compilées dans ce recueil.
Sous la direction
d’Antoine Leca
et de Geneviève Rebecq
Éd. Presses Universitaires
d’Aix-Marseille,
Coll. Droit de la Santé
211 pages, 26 euros
Trois points sont à mettre en exergue :
– Les problématiques posées par la prise en charge des dépenses de santé et les préoccupations ministérielles actuelles sont abordées avec succès. Comment assurer la
meilleure prise en charge des dépenses de santé tout en essayant de faire des économies et réduire au maximum le fameux « trou de la sécurité sociale » ? Comment
concilier la solidarité nationale et certaines « libertés médicales », telles que la liberté
de prescription ou encore la liberté de choix du médecin ? Comment influer sur le
comportement des assurés afin de les responsabiliser ? Comment articuler le droit de
l’Union européenne et l’action menée par la France dans le cadre de la solidarité
nationale ?
C’est à toutes ces interrogations que cet ouvrage souhaite répondre. Et aucune piste
ne paraît avoir été laissée de côté.
– La mise en perspective du thème, à la fois dans le temps et dans l’espace, est très
pertinente. Un retour en arrière dans l’histoire contemporaine et le parallèle avec
d’autres systèmes étrangers nous éclairent sur l’actuel régime français de la solidarité
nationale.
– La compilation des interventions forme avant tout une invitation à méditer sur les
éventuelles réformes à venir, comme celle soulevée par l’ouvrage concernant l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail.
En résumé, l’ouvrage a le mérite d’être complet. La matière en reste malgré tout
complexe pour le profane, la terminologie utilisée lui demeurant moins accessible.
Notre avis : ****
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
39
Panorama des derniers mois
•••
Panorama des derniers textes
Mars à septembre 2007
•••
Action de santé publique
Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la prépa-
ration du système de santé à des menaces sanitaires de
grande ampleur (1), texte n° 8 – JO du 6 mars 2007.
Décret n° 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour l'application de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la
préparation du système de santé à des menaces sanitaires
de grande ampleur – JO du 28 août 2007 [corps de réserve
sanitaire contre les menaces sanitaires graves : recrutement, affectation, organisation, rémunération – gestion des
moyens de lutte : organisation, fonctionnement, attribution
du CA, direction].
Décret n° 2007-1256 du 21 août 2007 relatif aux
conditions d'implantation applicables aux activités de greffes
d'organes et aux greffes de cellules hématopoïétiques et
modifiant le Code de la santé publique (dispositions réglementaires) – JO du 23 août 2007.
Décret n° 2007-1257 du 21 août 2007 relatif aux
conditions techniques de fonctionnement applicables aux
activités de greffes d'organes et de greffes de cellules
hémotopoïétiques et modifiant le Code de la santé publique
(dispositions réglementaires) – JO du 23 août 2007.
Décret n° 2007-558 du 13 avril 2007 portant créa-
tion du comité de pilotage du programme national nutrition
santé 2006-2010 – JO du 15 avril 2007.
matière d’éducation thérapeutique et de prévention dans le
champ de la sexualité chez les personnes vivant avec le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH) – BO 15 août 2007.
Circulaire DHOS/CGR n° 2007-130 du 26 mars
2007 relative à la diffusion du guide sur l’organisation des
soins en pandémie grippale, à l’élaboration de l’annexe biologique « pandémie grippale » des plans blancs des établissements de santé et à la préparation du dispositif
ambulatoire, préhospitalier et médico-social de prise en
charge dans le cadre du plan blanc élargi – BO 15 août 2007.
Circulaire DGS/DSUS n° 2007-213 du 24 mai 2007
relative au devenir des masques FFP2 stockés en vue d’une
pandémie grippale pour les lots arrivant à la date de
péremption affichée – BO du 15 juillet 2007.
Circulaire DHOS/O2/O3/UNCAM n° 2007-197 du
15 mai 2007 relative au référentiel d’organisation national
des réseaux de santé « personnes âgées » – BO du 15 juillet 2007.
Circulaire DHOS/O/O4 n° 2007-68 du 14 février
2007 relative aux activités de greffes d’organes et de
greffes de cellules hématopoïétiques – BO du 15 avril 2007.
Instruction DGAS/2A n° 2007-112 du 22 mars
2007 relative au développement de la bientraitance et au
renforcement de la politique de lutte contre la maltraitance –
BO du 15 mai 2007.
Décret n° 2007-519 du 5 avril 2007 relatif aux condi-
tions d'autorisation de l'activité de prélèvement de cellules et
modifiant le Code de la santé publique (dispositions réglementaires) – JO du 6 avril 2007 [Établissements autorisés à
prélever des tissus à des fins thérapeutiques, modification
des articles R. 1242-1 à R. 1242-7 du CSP, Établissements
autorisés à prélever des cellules à des fins thérapeutiques,
justification du fonctionnement, de l’organisation, des locaux
et matériels, et du personnel compétent pour les opérations
de prélèvement, de transport, conservation des documents
médicaux].
•••
Action sociale
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la
protection de l'enfance – JO du 6 mars 2007.
•••
Carte sanitaire
Décret n° 2007-455 du 25 mars 2007 fixant les
Décret n° 2007-1237 du 20 août 2007 relatif aux
conditions d'implantation applicables à l'activité de traitement des grands brûlés et modifiant le Code de la santé
publique (dispositions réglementaires) – JO du 22 août 2007.
Arrêté du 21 juin 2007 relatif au modèle et au mode
Décret n° 2007-1240 du 20 août 2007 relatif aux
conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de traitement des grands brûlés et modifiant le Code de
la santé publique (dispositions réglementaires) – JO du
22 août 2007.
conditions d'accès du public à la banque de données administratives et scientifiques de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé – JO du 28 mars 2007.
d'utilisation du carnet de grossesse dit « carnet de santé
maternité » – JO du 28 juillet 2007 [modèle annexé au
présent arrêté homologué par le CERFA sous le numéro
13139*01 – Le président du conseil général délivre ou fait
délivrer à toute femme enceinte lors du premier examen
prénatal, avant la fin du 3e mois de grossesse, un carnet de
grossesse conforme au modèle défini à l'article 1er – le
médecin ou la sage-femme consigne ses constatations et
indications sur le carnet de grossesse que la femme enceinte
lui présente pour chaque examen médical].
Circulaire DGS-RI2/DHOS n° E2-238 du 15 juin
2007 relative aux missions des établissements de santé en
40
Arrêté du 31 juillet 2007 relatif au schéma d'organisation de la transfusion sanguine de l'Ile-de-France – JO du
10 août 2007 [ressort du schéma d'organisation de la transfusion sanguine de l'Ile-de-France – activités, localisation
liste des dépôts, la durée du présent schéma – ANNEXE :
Activités de l'Établissement français du sang accompagnées
de leur localisation, liste des dépôts de sang accompagnée
de leur localisation et des modifications prévues pendant la
durée du présent schéma].
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Panorama des derniers mois
Arrêté du 6 juin 2007 relatif au bilan de la carte sani-
taire des activités de transplantations d'organes et d'allogreffes de moelle osseuse – JO du 14 juin 2007.
•••
Organisation sanitaire
•••
Circulaire DHOS/F1 n° 2007-237 du 13 juin 2007
relative au financement par le fonds de modernisation des
établissements de santé publics et privés des investissements relatifs à la généralisation du recueil d’information
médicalisée en psychiatrie des établissements de santé
publics et privés – BO 15 août 2007.
Décret n° 2007-877 du 14 mai 2007 relatif aux
Circulaire DHOS/F2 n° 2007-214 du 2 juin 2007
Décret n° 2007-615 du 26 avril 2007 relatif à la
création d'un centre hospitalier régional à la Réunion – JO du
27 avril 2007 [modification de la liste de l’article D. 6141-15
du CSP : est inséré, après le 26°, un 27° Centre hospitalier
régional de la Réunion].
Circulaire DHOS/F1 n° 2007-252 du 21 juin 2007
missions des centres de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie – JO du 15 mai 2007.
Décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux
relative au financement par le fonds pour la modernisation
des établissements de santé publics et privés (FMESPP) de
projets visant à des réorganisations, modernisations au sein
des territoires de santé – BO 15 août 2007.
relative au guide de retraitement comptable des établissements de santé antérieurement sous dotation globale –
BO 15 août 2007.
conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de
traitement du cancer et modifiant le Code de la santé
publique (dispositions réglementaires) – JO du 22 mars 2007.
Circulaire DHOS/F 4 n° 2007-224 du 31 mai 2007
Décret n° 2007-389 du 21 mars 2007 relatif aux
Circulaire DHOS/F1/F3 n° 2007-91 du 6 mars
2007 relative à l’attribution d’une subvention au titre du
conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de soins de traitement du cancer – JO du 22 mars 2007.
Décret n° 2007-364 du 19 mars 2007 relatif aux
conditions d'implantation applicables aux activités de soins
de neurochirurgie et modifiant le Code de la santé publique
(dispositions réglementaires) – JO du 21 mars 2007.
Décret n° 2007-365 du 19 mars 2007 relatif aux
conditions techniques de fonctionnement applicables aux
activités de soins de neurochirurgie – JO du 21 mars 2007.
Décret n° 2007-366 du 19 mars 2007 relatif aux
conditions d'implantation applicables aux activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie et
modifiant le Code de la santé publique (dispositions réglementaires) – JO du 21 mars 2007.
relative à l’actualisation de la liste des pièces justificatives
des dépenses publiques – BO 15 août 2007.
fonds pour la modernisation des établissements de santé
publics et privés aux établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du Code de la sécurité
sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie – BO du 15 juillet 2007.
Circulaire DHOS/F4 n° 2007-200 du 15 mai 2007
relative à la facturation et au paiement des soins urgents
délivrés en 2006 à des étrangers résidant en France de
manière irrégulière et non bénéficiaires de l’aide médicale de
l’État (Article L. 254-1 du Code de l’action sociale et des
familles) – BO du 15 juillet 2007.
Circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A n° 2007-74
du 21 février 2007 relative à la campagne tarifaire 2007
des établissements de santé – BO du 15 avril 2007.
Décret n° 2007-367 du 19 mars 2007 relatif aux
conditions techniques de fonctionnement applicables aux
activités interventionnelles par voie endovasculaire en
neuroradiologie – JO du 21 mars 2007.
Arrêté du 19 mars 2007 fixant l'activité minimale des
établissements pratiquant les activités de soins de neurochirurgie prévue à l'article R. 6123-103 du Code de la santé
publique – JO du 21 mars 2007.
Arrêté du 19 mars 2007 fixant l'activité minimale des
établissements pratiquant les activités interventionnelles par
voie endovasculaire en neuroradiologie prévue à l'article
R. 6123-110 du Code de la santé publique – JO du 21 mars
2007.
•••
Budget – tarification – financement –
facturation
Arrêté du 30 mars 2007 relatif aux modalités de verse-
ment des ressources des établissements publics de santé et
des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de
l'article L. 162-22-6 du Code de la sécurité sociale par les
caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2
du Code de la sécurité sociale – JO du 13 avril 2007.
Arrêté du 16 mars 2007 portant détermination de la
répartition de la dotation nationale de développement des
réseaux pour 2007 – JO du 25 mars 2007.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
•••
Droits des usagers
Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de
la protection juridique des majeurs – JO du 7 mars 2007
(cf. revoir la rubrique).
Décret n° 2007-960 du 15 mai 2007 relatif à la confidentialité des informations médicales conservées sur support
informatique ou transmises par voie électronique et modifiant le Code de la santé publique (dispositions réglementaires) – JO du 16 mars 2007. [Hôpitaux et cliniques ont un
délai d'un an pour se mettre en conformité avec ce décret.
Pour chaque traitement mis en œuvre par les personnes et
les établissements de santé concernés et comportant des
informations médicales à caractère personnel, une demande
d'autorisation doit être effectuée auprès de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), précise le
texte. Le responsable du traitement de toutes ces informations gère une liste des professionnels habilités à accéder
aux informations médicales. Il met aussi en œuvre les procédés assurant l'identification et la vérification de la qualité
des professionnels de santé, ajoute le décret].
Arrêté du 5 juin 2007 portant agrément national des
associations et unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique –
JO du 19 juin 2007.
41
Panorama des derniers mois
•••
Établissements de santé /
Établissements médico-sociaux
Décret n° 2007-1239 du 20 août 2007 relatif à la
formation des membres des comités techniques d'établissement dans la fonction publique hospitalière – JO du 22 août
2007.
Décret n° 2007-1241 du 21 août 2007 relatif à la
composition et aux modalités d'élection du comité technique
d'établissement des établissements publics de santé et
modifiant le Code de la santé publique (dispositions réglementaires) – JO du 22 août 2007.
Décret n° 2007-1242 du 21 août 2007 relatif à la
composition et aux modalités d'élection du comité technique
d'établissement institué dans certains établissements publics
sociaux et médico-sociaux et modifiant le Code de l'action
sociale et des familles (dispositions réglementaires) – JO du
22 août 2007.
Décret n° 2007-1244 du 21 août 2007 relatif aux
commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière – JO du 22 août
2007.
Décret n° 2007-827 du 11 mai 2007 relatif à la prise
en charge des frais de transport des personnes bénéficiant
d'un accueil de jour dans les établissements d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes et complétant le Code de
l'action sociale et des familles (partie réglementaire) – JO du
12 mai 2007 (forfaitisation des frais).
Décret n° 2007-793 du 9 mai 2007 relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des établissements
mentionnés au I bis de l'article L. 313-12 du Code de l'action
sociale et des familles – J0 du 11 mai 2007.
Décret n° 2007-661 du 30 avril 2007 portant modifi-
cation de certaines dispositions du Code de l'action sociale et
des familles relatives à l'accueil de jour – JO du 3 mai 2007
[notamment le complément de l’art. D. 312-9 du CASF : les
établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 (établissements et services accueillent les personnes âgées) qui
organisent un accueil de jour en complément des prises en
charge d'hébergement et les établissements mentionnés à
l'article D. 313-20 doivent proposer une solution de transport adaptée aux besoins des personnes bénéficiant de l'accueil de jour – Pour bénéficier de la prise en charge d'un
forfait journalier de frais de transport, les gestionnaires des
établissements mentionnés au IV doivent justifier des modalités d'organisation des transports].
•••
Décret n° 2007-547 du 11 avril 2007 relatif au temps
d'exercice du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes
mentionné au I de l'article L. 313-12 du Code de l'action
sociale et des familles – JO du 13 avril 2007 [D. 312-156 du
CASF, établissements concernés : ceux qui renouvellent la
convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 31312, ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen
pondéré est égale ou supérieure à 800 points : le temps de
présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de
coordination, entre 0,20 et 0,50 selon le nombre de places
entre 25 et 100 – précision de son rôle art. D. 312-158 du
CASF : identifie les risques éventuels pour la santé publique
dans les établissements et veille à la mise en œuvre de
toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la
prise en charge de ces risques].
Circulaire DHOS/P1 n° 2007-235 du 13 juin 2007
relative aux commissions administratives paritaires locales
et départementales de la fonction publique hospitalière
autres que celles de l’Assistance publique hôpitaux de Paris
et aux comités techniques d’établissement des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux
et médico-sociaux – BO 15 août 2007.
Circulaire DGAS/2C/3A/3B/CNSA n° 2007-190
du 4 mai 2007 relative à la mise en œuvre du plan d’aide
à la modernisation des établissements pour personnes âgées
et pour personnes handicapées (enfants et adultes) en 2007 –
BO du 15 juillet 2007.
Circulaire DHOS/O2/F2/DGAS/DSS/CNSA n° 2007193 du 10 mai 2007 relative à la mise en œuvre de l’ar-
ticle 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2006 modifiée concernant les unités de soins de longue
durée – BO du 15 juillet 2007.
•••
Instances nationales / commissions /
comités
Décret n° 2007-1075 du 5 juillet 2007 relatif à
l'organisation de la direction générale de la santé – JO du
7 juillet 2007.
Arrêté du 7 mars 2007 modifiant l'arrêté du
25 avril 2003 relatif au règlement intérieur type de la
commission régionale de conciliation et d'indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales – JO du 21 mars 2007.
Décret n° 2007-660 du 30 avril 2007 relatif aux
conditions techniques de fonctionnement des structures
d'hospitalisation à domicile intervenant dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées – JO du 3 mai
2007 [pour les établissements mentionnés au 6° du I de
l'article L. 312-1 au CAS il y a nécessité de signer une
convention la quelle prévoit : point de la convention, conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à
domicile dans l'établissement, modalités d'élaboration et
d'adaptation des protocoles de soins, organisation de l'accès
des personnels à certains éléments du dossier du patient,
organisation des circuits du médicament, modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie – copie de l'autorisation
annexée à la convention.
Si les établissements bénéficient d'une autorisation mentionnée au 4e al. de l'article L. 313-3 du CASF la convention prévoit les seules conditions de l'intervention de la structure
d'hospitalisation à domicile dans l'établissement].
42
•••
Infections nosocomiales
Arrêté du 5 mars 2007 relatif au bilan annuel des acti-
vités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé – 24 mars 2007.
Circulaire DHOS/E2/DGS/RI3 n° 2007-231 du
13 juin 2007 relative à la validation des données décla-
rées par les établissements de santé dans le bilan standardisé des activités de lutte contre les infections nosocomiales
pour l’année 2006 – BO 15 août 2007.
Circulaire DGS/DHOS/SD5C/E2 n° 2007-78 du
6 mars 2007 relative au bilan standardisé des activités de
lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2006 – BO du 15 avril 2007.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Panorama des derniers mois
•••
Matériel médical/dispositif médicaux
Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisa-
tion des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le Code de la santé
publique (dispositions réglementaires) – J0 du 5 mai 2007
[art. Art. R. 6311-14.du CSP : fonction du défibrillateur et
actes possibles ; Art. R. 6311-15 – Toute personne, même
non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à
l'article R. 6311-14 ; Art. R. 6311-16 – organisation de l’évaluation des modalités d'utilisation des défibrillateurs automatisés externes : le recueil de données transmises par les
équipes de secours ; données sur le répartition géographique
des défibrillateurs automatisés externes, aux modalités
d'utilisation, aux données statistiques agrégées sur les
personnes prises en charge].
•••
Médicaments
Ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant
diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire
dans le domaine du médicament – JO du 27 avril 2007
[modifications du Code le santé publique : Médicaments
traditionnels à base de plantes, Produits d'origine humaine,
Tissus et cellules, Produits sanguins, Produits cosmétiques,
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales,
Insecticides et acaricides, Médicaments vétérinaires, Définitions, Autorisations de mise sur le marché et enregistrements, Mesures d'application, Préparation industrielle et
vente en gros, Préparation extemporanée et distribution au
détail, Substances pouvant entrer dans la fabrication des
médicaments vétérinaires].
•••
Personnels des établissements
de santé sociaux et médico-sociaux
Dispositions communes
Décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avan-
cement de grade dans certains corps de la fonction publique
hospitalière – JO du 7 août 2007.
Décret n° 2007-1195 du 3 août 2007 relatif à la nou-
velle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés
par certains personnels de la fonction publique hospitalière
et modifiant les décrets n° 92-112 du 3 février 1992 et
n° 94-140 du 14 février 1994 – JO du 7 août 2007.
Décret n° 2007-879 du 14 mai 2007 modifiant le
décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires – JO du 15 mai 2007.
Décret n° 2007-841 du 11 mai 2007 modifiant le
décret n° 90-840 du 21 septembre 1990 relatif au classement indiciaire des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière – JO du 15 mai 2007.
Décret n° 2007-838 du 11 mai 2007 modifiant le
décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes
échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers
de catégorie C – JO du 15 mai 2007.
Décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispo-
sitions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique
hospitalière – JO du 15 mai 2007 + rectificatif au JO du
4 août 2007.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
•••
Décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 modifiant le
décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation
des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C –
JO du 15 mai 2007 + rectificatif au JO du 4 août 2007.
Décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organi-
sation et au fonctionnement du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de
la fonction publique hospitalière et modifiant le Code de la
santé publique (dispositions réglementaires) – JO du 5 mai
2007 [Le Centre national de gestion est un établissement
public de l'État à caractère administratif sous tutelle du
ministre chargé de la santé – conseil d’administration, directeur général du centre national de gestion – disposition
financière et comptable, disposition sur le personnel, dispositions diverses et transitoires].
Décret n° 2007-573 du 18 avril 2007 relatif au congé
de soutien familial et modifiant le Code du travail (troisième
partie : Décrets) et le Code de la sécurité sociale (troisième
partie : Décrets) – JO du 20 avril 2007 [conditions de mise
en œuvre].
Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonc-
tionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de
l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sagesfemmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes
et des pédicures-podologues et modifiant le Code de la santé
publique (dispositions réglementaires) – JO du 27 mars 2007.
Arrêté du 28 août 2007 fixant la liste des professions
prises en compte pour le classement dans les corps relevant
du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions
statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique hospitalière – JO du
6 septembre 2007.
Arrêté du 3 juillet 2007 portant création et composition
du comité technique paritaire central auprès de la directrice
générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière – JO du 21 juillet 2007.
Arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d'immuni-
sation des personnes visées à l'article L. 3111-4 du Code de
la santé publique – JO du 21 mars 2007.
Arrêté du 7 mars 2007 modifiant l'arrêté du 2 janvier
1992 modifié fixant le montant de la prime d'encadrement
accordée à certains agents de la fonction publique hospitalière – JO du 27 mars 2007. À compter du 1er mars 2007, le
tableau annexé.
Circulaire DHOS/P1/DGAS/5C n° 2007-123 du
26 mars 2007 relative à la mise en œuvre des contrats
locaux d’amélioration des conditions de travail (CLACT) dans
les établissements publics de santé et les établissements
participant au service public hospitalier et dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction
publique hospitalière – BO du 15 juillet 2007.
Circulaire DHOS/P1 n° 2007-70 du 19 février
2007 relative à la régularisation des relations entre les
établissements publics de santé et les mutuelles de leurs
agents – BO du 15 avril 2007.
Dispositions relatives au personnel de direction
Arrêté du 14 mai 2007 fixant, pour l’année 2006, les
taux annuels de l’indemnité de responsabilité attribuée au
corps des directeurs d’établissements sociaux et médicosociaux de la fonction publique hospitalière – BO du 15 juillet 2007.
43
Panorama des derniers mois
Arrêté du 14 mai 2007 fixant, pour l’année 2006, les
taux annuels de l’indemnité de responsabilité attribuée aux
personnels de direction de la fonction publique hospitalière
reclassés dans le grade de la classe provisoire (corps des
directeurs d’hôpital) – BO du 15 juillet 2007.
Arrêté du 14 mai 2007 fixant, pour l’année 2006, les
taux annuels de l’indemnité de responsabilité attribuée au
corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux
de la fonction publique hospitalière – BO du 15 juillet 2007.
Circulaire DHOS/P3 n° 2007-246 du 19 juin 2007
relative à la notation des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux au titre de l’année 2007 – BO 15 août 2007.
Circulaire DHOS-P3 n° 2007-247 du 19 juin 2007
relative à la notation des directeurs d’établissements sociaux
et médico-sociaux au titre de l’année 2007 – BO 15 août
2007.
Circulaire NDGAS/ATTS/4D n° 2007-179 du
30 avril 2007 relative à la qualification des professionnels
chargés de la direction d’établissements ou services médicosociaux – BO du 15 juillet 2007.
Circulaire DHOS/P3 n° 2007-212 du 15 mai 2007
relative à l’attribution, au titre de l’année 2006, de l’indemnité de responsabilité aux personnels de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux) – BO du 15 juillet
2007.
Circulaire DHOS/P3 n° 2007-210 du 15 mai 2007
relative à l’attribution, au titre de l’année 2006, du régime
indemnitaire des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière reclassés dans le grade de la classe
provisoire (corps des directeurs d’hôpital) – BO du 15 juillet
2007.
Circulaire DHOS/P3 n° 2007-211 du 15 mai 2007
relative à l’attribution, au titre de l’année 2006, de l’indemnité de responsabilité aux personnels de direction des établissements énumérés à l’article 2 (4°, 5° et 6)) de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (corps des directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux) – BO du 15 juillet 2007.
Circulaire DHOS/P3 n° 2007-93 du 7 mars 2007
relative à la notation et au calcul de la prime de service pour
l’année 2006 des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux – BO du 15 avril 2007.
Dispositions relatives
au personnel administratif
Décret n° 2007-1184 du 3 août 2007 modifiant le
décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière – JO du 7 août 2007.
Décret n° 2007-1187 du 3 août 2007 modifiant le
décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut
particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990
portant statuts particuliers des personnels administratifs de
la fonction publique hospitalière – JO du 7 août 2007.
Décret n° 2007-1189 du 3 août 2007 relatif au clas-
sement indiciaire des attachés d'administration hospitalière –
JO du 7 août 2007.
44
•••
Décret n° 2007-1196 du 3 août 2007 relatif au clas-
sement indiciaire des agents chefs de la fonction publique
hospitalière – JO du 7 août 2007.
Arrêté du 3 août 2007 relatif à l'échelonnement indi-
ciaire des agents chefs de la fonction publique hospitalière –
JO du 7 août 2007.
Arrêté du 3 août 2007 fixant la liste des professions
prises en compte pour le classement dans le corps des attachés d'administration hospitalière – JO du 7 août 2007.
Dispositions relatives au personnel infirmier
Décret n° 2007-552 du 13 avril 2007 relatif à la
composition, aux modalités d'élection et au fonctionnement
des conseils de l'ordre des infirmiers et à la procédure disciplinaire applicable aux infirmiers et modifiant le Code de la
santé publique – JO du 14 avril 2007 [Règles d'organisation
de l'ordre national des infirmiers : dispositions générales –
Conseils départementaux, dispositions communes aux différents modes d'élection, dispositions relatives au vote par
correspondance et au vote sur place, dispositions relatives
au vote électronique, commission de conciliation – Conseils
régionaux, chambre disciplinaire de première instance –
Conseil national, chambre disciplinaire nationale, procédure
disciplinaire, commission de conciliation].
Décret n° 2007-554 du 13 avril 2007 relatif aux
modalités d'élection par voie électronique des conseils de
l'ordre des infirmiers et modifiant le Code de la santé
publique (dispositions réglementaires) – JO du 14 avril 2007.
Arrêté du 28 mars 2007 modifiant l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des
connaissances et des aptitudes acquises au cours des études
conduisant au diplôme d'État d'infirmier – JO du 8 mai 2007.
Arrêté du 13 avril 2007 fixant la liste des dispositifs
médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire –
JO du 14 avril 2007 [conditions de prescription précises :
autorisation de prescription, si effectuée pendant la durée
d'une prescription médicale d'une série d'actes infirmiers et
dans le cadre de l'exercice de leur compétence, à prescrire
aux patients, sauf en cas d'indication contraire du médecin,
les dispositifs médicaux indiqués sur la liste, excepter pour le
petit matériel nécessaire à la réalisation de l'acte facturé ;
liste de dispositifs médicaux prescriptibles et sous réserve
d'une information du médecin traitant désigné par leur
patient].
Circulaire n° 2006-504 du 30 novembre 2006 rela-
tive à l’attribution d’une bonification indemnitaire à certains
fonctionnaires de la fonction publique hospitalière – BO du
15 juin 2007.
Instruction DGS/SD 2C/DHOS/P2 n° 2007-180
du 2 mai 2007 relative à la mise à jour du répertoire
ADELI pour les infirmiers – BO du 15 juillet 2007.
Dispositions relatives aux personnels
médicaux et pharmaceutiques
Arrêté du 13 avril 2007 modifiant l'arrêté du 6 janvier
1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être
pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués
également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoire d'analyses médicales non médecins –
JO du 14 avril 2007 [abrogation du 7° de l'article 2 de
l'arrêté du 6 janvier 1962 : 7° Le maniement des appareils
servant à déterminer la réfraction oculaire].
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Panorama des derniers mois
Circulaire interministérielle DHOS/P2/2BPSSS
n° 2007-187 du 4 mai 2007 modifiant la circulaire du
10 avril 1991 relative à la rémunération des médecins du
travail dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 portant statut général de la fonction
publique hospitalière – BO du 15 juillet 2007.
Circulaire DHOS/M 1/M 2/DPM/DMI 2 n° 2007-85
du 1er mars 2007 relative aux conditions d’exercice et de
recrutement en France des médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et pharmaciens – JO du 15 mai 2007.
Circulaire interministérielle DGS/SD 2 C n° 200798 du 8 mars 2007 relative à la formation des étudiants
en médecine dans le cadre du plan de lutte contre les mutilations sexuelles féminines – BO du 15 mai 2007.
Personnel de radiothérapie
•••
Décret n° 2007-842 du 11 mai 2007 relatif au
classement indiciaire applicable aux moniteurs d'atelier de la
fonction publique hospitalière – JO 15 mai 2007.
Arrêté du 21 août 2007 relatif à l'échelonnement indi-
ciaire des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière – JO du 1er septembre 2007.
Arrêté du 3 août 2007 relatif à l'échelonnement indi-
ciaire des éducateurs techniques spécialisés de la fonction
publique hospitalière – JO du 7 août 2007.
Arrêté du 3 août 2007 relatif à l'échelonnement indi-
ciaire des éducateurs de jeunes enfants de la fonction
publique hospitalière – JO du 7 août 2007.
Dispositions relatives
aux masseurs kinésithérapeutes
Décret n° 2007-875 du 14 mai 2007 portant disposi-
tions particulières applicables aux radiophysiciens recrutés
dans les établissements publics de santé – JO du 15 mai
2007.
Décret n° 2007-825 du 10 mai 2007 relatif au
diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute – JO du 12 mai
2007 (conditions de remboursement des indemnités de
stage).
Circulaire interministérielle DHOS/P1/P2/2BPSSS
n° 2007-183 du 3 mai 2007 relative à la grille de
Arrêté du 10 mai 2007 modifiant l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au
rémunération et au régime indemnitaire applicables aux
radiophysiciens recrutés dans les établissements mentionnés
au 1° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière – BO du 15 juillet 2007.
Dispositions relatives
aux personnels socio-éducatifs et éducateurs
Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la préven-
tion de la délinquance – JO du 27 mars 2007 [cf. art. 8 de la
loi, introduisant un article Art. L. 121-6-2. dans le CASF –
assistante sociale : création d’une nouvelle dérogation au
secret professionnel – information à donner au le maire, au
président du conseil général au coordinateur – conditions de
transmission de l’information couverte par le secret : critères
de partage de l’information].
Décret n° 2007-1192 du 3 août 2007 relatif au
classement indiciaire applicable aux éducateurs techniques
spécialisés de la fonction publique hospitalière – JO du 7 août
2007.
Décret n° 2007-1193 du 3 août 2007 relatif au
classement indiciaire applicable aux éducateurs de jeunes
enfants de la fonction publique hospitalière – JO du 7 août
2007.
Décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 portant dispo-
sitions particulières applicables aux corps de catégorie B de
la filière socio-éducative de la fonction publique hospitalière –
JO du 7 août 2007.
Décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut
particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction
publique hospitalière – JO 15 mai 2007.
Décret n° 2007-843 du 11 mai 2007 relatif au
classement indiciaire applicable aux cadres socio-éducatifs
de la fonction publique hospitalière – JO 15 mai 2007.
Décret n° 2007-835 du 11 mai 2007 modifiant le
décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier
des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière –
JO 15 mai 2007.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute – JO du 12 mai
2007 (condition de mise en œuvre de l’indemnité de stage).
Arrêté du 28 mars 2007 modifiant l'arrêté du
5 septembre 1989 modifié relatif aux études prépara-
toires et au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute –
JO du 2 mai 2007 [modification de l'article 7 de l’arrêté du
5 septembre 1989 : examen de rattrapage prévu à l'article 5,
module est définitivement validé par une note au moins
égale à 10 sur 20 à cet examen].
Dispositions relatives aux aides-soignants
Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut
particulier du corps des aides-soignants et des agents des
services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière – JO du 7 août 2007.
Dispositions relatives au personnel techniques
Décret n° 2007-1186 du 3 août 2007 modifiant le
décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant
statuts particuliers des personnels techniques de la fonction
publique hospitalière – JO du 7 août 2007.
Décret n° 2007-1194 du 3 août 2007 modifiant le
décret n° 91-869 du 5 septembre 1991 relatif au
classement indiciaire des personnels techniques de la fonction publique hospitalière – JO du 7 août 2007.
Arrêté du 3 août 2007 modifiant l'arrêté du 5 septembre 1991 relatif à l'échelonnement indiciaire des per-
sonnels techniques de la fonction publique hospitalière –
JO du 7 août 2007.
Dispositions relatives
au personnel ouvrier et conducteur
Décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le
décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts
particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels
d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière –
JO du 7 août 2007.
45
Panorama des derniers mois
•••
Recrutement, formation professionnelle,
formation continue
•••
Décret n° 2007-441 du 25 mars 2007 relatif à la
actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie – JO du
27 mars 2007 [actes autorisés, personnes autorisées à faire
usage professionnel du titre d'ostéopathe, titulaires d'un
diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie, Ressortissants d'un État membre de la Communauté
européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen].
composition, au fonctionnement et aux missions des centres
d'enseignement des soins d'urgence – JO du 27 mars 2007.
Arrêté du 18 avril 2007 modifiant l’arrêté du 26 janvier
2006 modifié relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier – JO du
15 juin 2007.
Circulaire DHOS/P2 n° 2007-239 du 14 juin 2007
relative aux orientations et axes de formation prioritaires, à
caractère pluriannuel, concernant l’ensemble des fonctionnaires des établissements relevant de l’article 2 de la loi
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière – BO 15 août
2007.
Circulaire DHOS/P2 n° 2007-201 du 15 mai 2007
relative à la mise en extinction du dispositif d’autorisations
de recrutement en qualité d’infirmier de médecins titulaires
d’un diplôme extra communautaire de docteur en médecine
par des établissements de santé, publics et privés, et précisant les dispositions applicables aux chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et infirmiers titulaires de diplômes extra
communautaires – BO 15 août 2007.
Circulaire DHOS/P2 n° 2006-526 du 11 décembre
2006 relative au diplôme de préparateur en pharmacie hos-
pitalière (réingénierie du diplôme, accès au diplôme par l’apprentissage, la formation initiale, la formation continue et la
validation des acquis de l’expérience) – BO du 15 mai 2007.
Professionnels libéraux
Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux
Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la
formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation – JO du 27 mars 2007 [Formation
spécifique à l'ostéopathie, Formation continue, Agrément
des établissements de formation].
Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition du
dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues pour les ostéopathes
par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes
et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie – JO du 27 mars
2007.
Arrêté du 13 avril 2007 fixant la liste des dispositifs
médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire –
JO du 14 avril 2007 [conditions de prescription précises :
autorisation de prescription, si effectuée pendant la durée
d'une prescription médicale d'une série d'actes infirmiers et
dans le cadre de l'exercice de leur compétence, à prescrire
aux patients, sauf en cas d'indication contraire du médecin,
les dispositifs médicaux indiqués sur la liste, excepter pour le
petit matériel nécessaire à la réalisation de l'acte facturé ;
liste de dispositifs médicaux prescriptibles et sous réserve
d'une information du médecin traitant désigné par leur
patient].
Temps de travail
Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de
formation et aux mesures dérogatoires – JO du 27 mars 2007.
Décret n° 2007-826 du 11 mai 2007 modifiant le
décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps
•••
de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière – JO du 12 mai 2007 [augmentation du
temps de travail, décompte des heures, augmentation du
plafond mensuel et annuel d’heures supplémentaires, travail
de nuit, régime d’équivalence, temps de repos, dépassement
autorisé en cas de crise sanitaire].
•••
PMA
Arrêté du 26 février 2007 fixant la composition du
dossier prévu aux articles R. 2142-3 et R. 6122-32 du Code
de la santé publique à produire à l'appui d'une demande
d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation pour pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation –
24 mars 2007.
Arrêté du 26 février 2007 fixant la composition du dos-
sier prévu à l'article R. 2131-7 du Code de la santé publique
à produire à l'appui d'une demande d'autorisation ou de
renouvellement d'autorisation pour pratiquer des analyses
de cytogénétique et de biologie pratiquées en vue d'établir
un diagnostic prénatal in utero – 24 mars 2007.
46
Prise en charge des patients
Arrêté du 16 mars 2007 fixant les conditions de prise en
charge pour l'admission en hospitalisation à domicile d'un ou
plusieurs résidents d'établissement d'hébergement pour
personnes âgées en vertu de l'article R. 6121-4 du Code de
la santé publique – JO du 25 mars 2007.
Circulaire DHOS/E2 n° 2007-216 du 14 mai 2007
relative au développement de l’éducation du patient atteint
de maladies chroniques : mise en œuvre d’une démarche
d’évaluation des programmes éducatifs financés dans le
cadre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) – BO 15 août 2007.
Circulaire DGS/6B/DHOS/O2 n° 2007-203 du
16 mai 2007 relative à l’organisation du dispositif de prise
en charge et de soins en addictologie – BO du 15 juillet 2007.
Circulaire DHOS/O4 n° 2007-153 du 13 avril 2007
relative à la structuration de la filière de soins pour les
patients atteints d’une maladie rare et créant les centres de
compétences – BO du 15 juin 2007.
Circulaire DGS/SD5C/DHOS n° 2007-172 du
26 avril 2007 relative à la prise en charge des personnes
atteintes d’encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles et fixant la carte du réseau neuropathologie, et
abrogeant l’annexe II de la circulaire DSS/DHOS/DGAS/DSS
n° 2001-139 du 14 mars 2001 – BO du 15 mai 2007.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Panorama des derniers mois
Circulaire DHOS/O4 n° 2007-108 du 22 mars
2007 relative à la place des unités neuro-vasculaires dans
la prise en charge des patients présentant un accident
vasculaire cérébral – BO du 15 mai 2007.
Note de service DHOS/02 n° 2007-107 du
22 mars 2007 relative à l’enquête sur la primoprescription
de la méthadone dans les établissements de santé (circulaire
DGS/DHOS n° 2002-57 du 30.01.2002) – BO du 15 mai
2007.
Circulaire DHOS/E2 n° 2007-109 du 23 mars
2007 relative à la stratégie nationale d’audit des pratiques
en hygiène hospitalière pour l’année 2007 – BO du 15 mai
2007.
•••
Politique de santé
Décret n° 2007-1313 du 6 septembre 2007 portant
création de la commission nationale et de groupes de travail
chargés de l'élaboration de propositions pour un plan national concernant la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées – JO du 7 septembre 2007 [création pour 4 mois,
composition attributions].
•••
•••
Pratiques professionnelles
Circulaire DHOS/E4 n° 2007-230 du 11 juin 2007
relative à la sécurisation de la pratique de la radiothérapie
oncologique – BO 15 août 2007.
Circulaire DHOS/DGS/E2/SD 5C n° 2007-103 du
15 mars 2007 relative à la désinfection des endoscopes
vis-à-vis de Clostridium difficile dans les lieux de soins –
BO du 15 mai 2007.
Circulaire DHOS/E2 n° 2007-109 du 23 mars
2007 relative à la stratégie nationale d’audit des pratiques
en hygiène hospitalière pour l’année 2007 – BO du 15 mai
2007.
•••
Produits sanguins
Décret n° 2007-1324 du 7 septembre 2007 relatif
aux dépôts de sang et modifiant le Code de la santé publique
(dispositions réglementaires) – JO du 9 septembre 2007
[autorisations des dépôts, conditions de dépôt, autorisation
de gérer un dépôt, de distribuer ou délivré,contrat entre établissement de santé et l’ETS référent, contrôle de l’ARH,
durée des autorisations, personnels de santé autorisés].
Décret n° 2007-735 du 7 mai 2007 relatif aux
missions du conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article
L. 162-21-2 du Code de la sécurité sociale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d'État) – JO du 8 mai 2007.
•••
Décret n° 2007-457 du 25 mars 2007 révisant et
Circulaire DHOS/F2/F3 n° 2007-129 du 4 avril
2007 relative au financement en 2007 par le FMESPP du
complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du Code de la sécurité sociale – JO du
27 mars 2007 [Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures
liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et
leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés
nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols,
éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques
et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ;
pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde].
Arrêté du 1er août 2007 fixant les modalités de suivi
sérologique des personnes victimes d'accidents du travail
entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine – JO du 11 août 2007.
Arrêté du 7 mai 2007 pris en application de l'article
L. 162-21-2 du Code de la sécurité sociale et fixant la
composition et les modalités de fonctionnement du conseil
de l'hospitalisation – JO du 8 mai 2007.
Circulaire DHOS/OPRC/INCA n° 2007-100 du
14 mars 2007 relative au programme 2007 de soutien
aux consultations et aux laboratoires d’oncogénétique et de
soutien à la coordination oncogénétique de la prise en charge
multidisciplinaire des personnes à haut risque de cancer, en
application du plan national de lutte contre le cancer – BO du
15 juin 2007.
Circulaire DHOS/O3/CNAM n° 2007-88 du 2 mars
2007 relative aux orientations de la DHOS et de la CNAMTS
en matière de réseaux de santé et à destination des ARH et
des URCAM – BO du 15 mai 2007.
Circulaire DHOS/DSS/CNAMTS/O1/1B n° 2007137 du 23 mars 2007 relative aux maisons médicales de
garde et au dispositif de permanence des soins en médecine
ambulatoire – BO du 15 mai 2007.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Psychiatrie
volet investissement du plan « Hôpital 2007 » et du volet
investissement du plan santé mentale (PRISM) – BO du
15 juin 2007.
Circulaire DGS/SD 6C/DHOS/O2/DGAS/CNSA
n° 2007-84 du 1er mars 2007 relative aux modalités
concertées de mise en œuvre de l’allocation de ressources
2007 relative au plan psychiatrie et santé mentale – BO du
15 mai 2007.
•••
Recherche biomédicale
Arrêté du 15 août 2007 fixant les modalités de déclara-
tion, la forme et le contenu du rapport de sécurité d'une
recherche biomédicale ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du Code de la santé publique –
JO du 1er septembre 2007 [contenu du rapport de sécurité].
Arrêté du 9 mars 2007 fixant la composition du dossier
de demande d'avis au comité de protection des personnes
pour les recherches visant à évaluer les soins courants
mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 du Code de la santé
publique – JO du 22 mars 2007.
•••
Vigilance sanitaire
Décret n° 2007-1110 du 17 juillet 2007 relatif à la
biovigilance et à l'hémovigilance et modifiant le Code de la
santé publique (dispositions réglementaires – JO du 19 juillet 2007 [diverses modifications des article R. 1211-29 et ss
– notamment création de l’agence de biomédecine en remplacement de l’établissement français des greffes].
Décret n° 2007-438 du 25 mars 2007 modifiant le
décret n° 2005-1421 du 15 novembre 2005 relatif à la coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine – JO du 27 mars 2007.
47
Panorama des derniers mois
Arrêté du 12 mars 2007 fixant la liste des centres
nationaux de référence pour la lutte contre les maladies
transmissibles et des laboratoires associés – JO du 27 mars
2007.
Arrêté du 16 avril 2007 relatif à la notification obliga-
toire des cas d'infection par le virus de l'immunodéficience
humaine – JO du 19 mai 2007 [données individuelles –
modèle de fiche].
Arrêté du 16 avril 2007 relatif à la notification obligatoire des cas d'infection invasive à méningocoque – JO du
19 mai 2007 [données individuelles – modèle de fiche].
•••
Arrêté du 16 avril 2007 relatif à la notification obligatoire des cas d’infection invasive à méningocoque – BO du
15 juin 2007.
Circulaire
interministérielle
DHOS/O2/DAP
n° 2007-157 du 31 janvier 2007 relative aux condi-
tions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux
relevant de l’administration pénitentiaire – BO du 15 juin
2007.
•••
Validation des acquis
Circulaire DHOS/F1 n° 2007-104 du 15 mars 2007
relative à l’avancement de la VAP – BO du 15 mai 2007.
Arrêté du 16 avril 2007 relatif à la notification obliga-
toire des cas de tuberculose – BO du 15 juin 2007.
•••
Arrêté du 16 avril 2007 relatif à la notification obligatoire des cas d’infection par le virus de l’immunodéficience
humaine – BO du 15 juin 2007.
Circulaire DHOS/O1 n° 2007-65 du 13 février
2007 relative à la prise en charge des urgences – BO du
48
Urgences
15 avril 2007.
Actualités JuriSanté n° 59 – Septembre 2007
Le Cneh vous propose une formation d’une journée
« Les associations loi 1901 et l’hôpital »
Objectifs
Connaître les règles de fonctionnement des associations loi 1901et le cadre juridique des relations entre l’hôpital
et les associations
Maîtriser les dispositions comptables et fiscales applicables aux associations
Acquérir des outils clés en main pour gérer une association à l’hôpital
Programme
Les principes de la liberté d’association dans un hôpital public
- les conditions de création d’une association
- le rôle des associations (association d’usagers, association pour la recherche biomédicale, association de personnels hospitaliers)
Le fonctionnement des associations
- le personnel : collaborateurs, bénévoles, agents de l’hôpital
- les règles de fonctionnement administratives, financières, comptables et fiscales
Les relations entre l’hôpital et les associations
- les subventions versées à l’association
- les principales conventions entre l’hôpital et les associations
Les principales responsabilités
- les responsabilités civiles et administratives
- les responsabilités pénales et financières
Inscription en ligne, sur le site Internet du CNEH
www.cneh.fr, espace formation
Ou par courrier : Cneh-service formation, 3 rue
Danton, 92240 Malakoff
Durée :
1 jour
Dates :
4 février 2008
17 novembre 2008
Tarif :
Non adhérent 420 euros
Adhérent : 370 euros
Intervenant :
Delphine Jaafar, avocat à la cour, expert auprès du
Centre de droit JuriSanté
,
ion
on
es
ati
,
trit
ain
ue
on
ilis
al
nu
i
lité es
r
t
v
n
t
é
s
niq
ument
e
t
uarisqu
io s
té
e
h
s
h
t
q
n
g
e
n
c
u
,
c
l
es e m
te ue
ie,
e t de
tio
é ro
ed
on es
vo ière
an
ac e
u tiq
urc a g
c e le
nta
ati n d
gie
eG
ed
e É arr
ern
a n trô
tea gis
sso a n
arm i è n
alu tio
me
uv
até
ntr
ntr
ntr C
Fincon
Pl a e t l o
Ph hyg
Re et m
Év ges
Ali
Ce
Ce
Go
Ce des
Str
ur
tJ
roi
isa
nté
s
Sy
tèm
es
n
d’i
for
ma
tio
n
Créé en 1974, le CNEH s’affirme comme l’un des partenaires privilégiés des établissements hospitaliers,
médico-sociaux et des institutionnels. Notre originalité repose sur un modèle associatif qui garantit notre
indépendance et la pérennité de notre engagement auprès de nos clients. 70 collaborateurs permanents et un
réseau d’une centaine d’experts associés contribuent aujourd’hui à la qualité de nos prestations.
C o n s e i l
pub A4.indd 1
-
F o r m a t i o n
- I n f o r m a t i o n
-
w w w . c n e h . f r
22/10/2007 12:48:14
Centre de droit JuriSanté
Une équipe de juristes spécialisés…
Expertise sur l’ensemble des questions
de droit hospitalier et de la santé
pour les adhérents du CNEH
Formation continue pour les professionnels de santé
au CNEH ou sur site
Synthèse de la législation, de la jurisprudence
et de la doctrine répondant à vos demandes
• 3, rue Danton • 92240 Malakoff • www.cneh.fr
Revue trimestrielle, 35 €
Service téléphonique de renseignements juridiques
service gratuit exclusivement réservé aux adhérents
du CNEH
Téléchargement