Les objectifs des différents modes de traitement des difficultés des entreprises. Une des premiers écueils rencontré lorsqu’on étudie le droit des entreprises en difficulté est qu’il ne définie pas son propre objet d’étude. Le livre VI du Code de commerce a beau s’intituler « des difficultés des entreprises », les textes ne définissent ni ce qu’est une entreprise ni ce que l’on doit entendre par difficultés. Il faut, pour la première notion, s’en remettre à la doctrine. Selon Corinne Saint-Alary-Houin, l’entreprise est globalement conçue par le droit des entreprises en difficulté comme « une unité économique et sociale qu’il faut préserver et appréhender comme un ensemble d’hommes et de moyens matériels exerçant une activité économique autonome ». Pour sa part, la notion d’entreprise en difficulté est plus difficile encore à appréhender. La définition générique n’est pas d’une grande utilité du fait de son caractère particulièrement vague. La difficulté est synonyme d’épreuve, d’effort, de pénibilité. L’adjectif souligne tout du moins une certaine activité laborieuse pour arriver à un résultat donné. D’un point de vue juridique, le législateur ne donne pas de définition. Il fait, en revanche, état de situation dans lesquels l’entreprise éprouve des difficultés. Le problème c’est que le seuil de la difficulté pris en considération est variable. La problématique des droits d’alerte l’illustre parfaitement. L’article L. 234-1 du C com impose aux commissaires aux comptes de déclencher l’alerte lorsqu’ils constatent des « faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ». Mais, pour le comité d’entreprise le critère est celui de la connaissance de « faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l’entreprise ». Quant aux groupements de prévention s’ils détectent un « indice de difficulté ». Du reste, la variation dans l’appréciation de la notion de difficulté ne s’arrête pas à la notion de droit d’alerte. L’article L. 351-1 du Code rural et de la pêche maritime envisage un règlement amiable agricole en cas de « difficultés financières qui sont prévisibles ou qui viennent d’apparaitre » alors que la procédure de conciliation ouverte aux personnes qui exercent une profession commerciale, artisanale ou libérale suppose qu’elles « éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours ». L’article L. 631-1 du Code de commerce relatif au redressement judiciaire retient un autre critère : « l’état de cessation des paiements ». Ceci suppose que l’entreprise ne puisse faire « face au passif exigible avec son actif disponible ». L’article L. 620-1 du Code de commerce permet d’ouvrir la procédure de sauvegarde « sur demande du débiteur qui justifie de difficultés, qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». La notion de difficulté est donc purement fonctionnelle. Son acception est différente selon la situation de l’entreprise et le mode de traitement mis en place par le législateur pour y remédier. Le caractère fonctionnel du concept de difficulté a du moins ceci d’intéressant qu’il établi un lien entre cette notion et ses modes de traitement c'est-à-dire les formes ou outils mise en place par le législateur employés pour lutter contre les difficultés de l’entreprise et tenter de guérir cette « maladie ». Ce lien révèle du même coup les objectifs des différents modes de traitement des entreprises en difficulté. Le résultat vers lequel doit tendre les modes de traitement est la guérison par la suppression des difficultés. Mais, l’anthropomorphisme doit s’arrêter là. L’entreprise n’est pas une personne humaine et là où la mort d’une personne physique va s’apparenter à un échec du traitement médical, la disparition de l’entreprise par sa liquidation ou sa cession constitue, au contraire, un effet du traitement. Seulement, cet effet, n’est plus, clairement, celui souhaité par le législateur qui préfère prévenir la cessation des paiements plutôt que de la guérir. L’adage est ancien et, semble-t-il, de bon sens. Il n’a cependant été adopté que très récemment par le droit des entreprises en difficultés. Le discernement du législateur n’est pourtant pas à mettre en doute. Il s’agit bel et bien d’un changement profond de philosophie. Un rapide rappel historique permettra de s’en convaincre. Jusqu’en 1967, le droit des procédures de faillites a pour but essentiel de vendre les biens du débiteur pour régler ses créanciers et de sanctionner le débiteur défaillant qui compromet le crédit, âme du commerce. Le droit des faillites poursuit donc essentiellement une fonction purgative et comminatoire même si une tendance plus libérale apparait progressivement permettant au débiteur honnête de conserver son affaire en payant ses créanciers dans le cadre d’un concordat. La réforme de 1967 marque l’émergence d’un véritable droit des entreprises en difficulté contemporain en dissociant le sort de l’homme et de l’entreprise ainsi qu’en créant une procédure préventive de suspension provisoire des poursuites ayant pour objet de redresser l’entreprise en difficulté. Les reproches adressés à la loi de 67 (dispositions tardives, inadaptées et lacunaires) ont conduit à une abrogation des textes anciens et à l’adoption de trois lois (1er mars 84 sur la prévention et le règlement amiable des difficultés ; 25 janvier 85 n° 85-88 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; 25 janvier 85 n° 85-89 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et expert en diagnostic de l’entreprise) qui vont constituer l’ossature de ce nouveau droit des entreprises en difficulté. Si l’objectif de redressement est l’épine dorsale de cette réforme, il faut constater que certains intérêts tiers sont reconnus. D’abord, ceux des salariés, mais aussi ceux du repreneur ou encore du chef d’entreprise dont les sanctions pénales et civiles sont considérablement assouplis. Finalement, seuls les intérêts des créanciers semblent rester en marge. Il faut dire que les moyens mis en place par la loi pour redresser l’entreprise passent très largement par leur sacrifice. D’aucuns considèrent même cette relégation comme un grave défaut en ce qui concerne les créanciers titulaires de sûretés. La réforme du 10 juin 1994 va justement y remédier en restaurant les droits des créanciers titulaires de sûretés. Elle ne sort pourtant pas de la philosophie de la loi de 85. Au contraire, elle renforce l’aspect prévention notamment en modifiant notamment le régime du règlement amiable. Vingt ans après la loi de 85, la loi de sauvegarde des entreprises modifie de manière sensible le droit positif sans abandonner la philosophie de la loi de 85 puisque l’objectif de la sauvegarde de l’entreprise est toujours jugé crucial. Toutefois, l’accent est mis sur la prévention des difficultés. L’exigence de cessation des paiements, la longueur et la lourdeur des procédures ayant été jugées comme le défaut majeur à l’origine de l’échec de la dernière législation. Pour ce faire, la loi de sauvegarde est présentée par ses auteurs comme un texte novateur, libéral et pragmatique. Novateur, dans la mesure où l’anticipation est conçue comme la condition du redressement puisque l’entreprise peut se placer sous la protection du tribunal avant toute cessation des paiements. Libéral, car c’est au chef d’entreprise de choisir entre la voie préventive, lui offrant le choix entre le mandat ad hoc et la conciliation, ou la voie judiciaire lui permettant d’opter pour la sauvegarde si pas en cessation des paiements ou le RJ dans le cas contraire. Libéral aussi dans la mesure où les sanctions qui frappent le chef d’entreprise sont considérablement allégées. Pragmatique, parce que le projet est animé par une logique économique : celle de la continuation de l’exploitation, soit au travers de solution amiable (mandat ad hoc et conciliation) soit de solution judiciaire (sauvegarde et redressement). Mais en cas d’échec pas d’autres alternatives que la liquidation. Quatre réformes postérieures à la loi de sauvegarde sont intervenues depuis (ordo du 18 décembre 08 ; loi 22 octobre 2010 ; loi du 12 mars 2012 ; ordo du 12 mars 2014) Parenthèse : Point sur la dernière réforme : - Amélioration de la prévention des difficultés : Encouragement à la prévention Amélioration des procédés de traitement amiable Réforme du règlement agricole Institution d’une procédure de sauvegarde accélérée - Modification de la situation respective des créanciers et des associés Amélioration du sort des créanciers : amélioration du régime de déclaration des créances, relevé de forclusion facilité Responsabilisation des associés : elle les associe afin de ne pas faire peser tout le poids sur les créanciers. - Rebond du débiteur personne physique Le rétablissement professionnel. Le débiteur doit se déclarer en cessation des paiements et demander la LJ. Capital inférieur à 5000. A pour objet un effacement des dettes signalées par le débiteur pour permettre son rebond. Elles soulignent l’importance de ce droit ainsi que la difficulté à instaurer des mesures miracles dans une matière où l’efficacité dépend peut-être avant tout de motifs extrajuridiques liés à la conjoncture économique. Elles marquent cependant une volonté du législateur de s’en tenir à une ligne de conduite tournée résolument vers l’anticipation des difficultés par le dirigeant de l’entreprise. Finalement, l’évolution historique du DED marque l’existence d’intérêts multiples et parfois divergents dont la reconnaissance est nécessitée par la réalité de la vie économique des entreprises et des préoccupations de politique juridique de nature sociale (les intérêts des salariés) et économique (les droits des créanciers titulaires de sûreté afin de ne pas détraquer le droit du crédit). Problématique : La question se pose alors de savoir comment le droit des entreprises en difficulté permet-il de faire cohabiter les intérêts antagonistes que soulignent la diversité des objectifs des différents modes de règlement des difficultés des entreprises. Idée générale : C’est avant tout une architecture qui permet de faire cohabiter ou plutôt se concilier les différents intérêts qui gravitent autours du DED. Le pari a été fait par le législateur de privilégier la prévention au traitement des difficultés. Afin d’atteindre cet objectif, il faut inciter fortement le dirigeant à prendre conscience des défauts de son entreprise et à les traiter avant que de graves symptômes n’apparaissent. Ceci répond à une logique implacable qui veut que si l’entreprise anticipe ses difficultés et y répond, aucune des parties prenantes concernées, par son activité, ne sera impactée. Une sorte de conciliation entre les différents intérêts intervient donc dès le stade préventif. Seulement celle-ci est presque entièrement tournée vers les intérêts d’un seul : le dirigeant d’entreprise. Les choses changent, en partie, dès lors que les difficultés sérieuses surviennent. La cession des paiements marque l’intervention d’une nouvelle logique. Là où la protection des intérêts du chef d’entreprise constituaient la clef de voute des objectifs des modes de traitements des difficultés avant la cessation, elle ne devient qu’un moyen parmi d’autres. D’unilatérale, la logique devient multilatérale. Ceci ce constate aussi bien au niveau du traitement de l’entreprise en cessation des paiements qu’au niveau de la prise en compte plus particulière des intérêts de certaines de ses parties prenantes (dirigeant de l’entreprise – créanciers de l’entreprise – salariés de l’entreprise). Leur conciliation fait apparaître toutefois une cohérence d’ensemble du droit des entreprises en difficulté. Entre apurement du passif, survie de l’entreprise et protection de ses parties prenantes. Annonce des axes : Cette cohérence se traduit par la mise en avant d’objectifs de protection des intérêts du dirigeant avant la cessation des paiements (I), même si cette objectif est concurrencé par la mise en avant d’un objectif de conciliation de certaines des parties prenantes de l’entreprise dès lors que celle-ci est en cessation des paiements. (II). I. Les objectifs des modes de traitement des difficultés des entreprises avant la cessation des paiements tournés vers la protection des intérêts du dirigeant d’entreprise. A. Une prise de conscience par le dirigeant de ses difficultés 1. Par l’information L’information économique. Elle joue un rôle préventif en permettant d’améliorer l’information des dirigeants. Objectif de prévention par anticipation Cette information résulte de deux moyens d’action : - La tenue d’une compatibilité rétrospective c'est-à-dire qu’elle donne un état de la situation de l’entreprise sur la base d’événements qui ont eu lieu. Cette information est très précieuse pour connaître la situation financière de l’entreprise et déceler les difficultés dans l’avenir. Objectif de prévention par anticipation Ex : Annexe de bilan. L. 232-1 C com. Doit être annexé au bilan des sociétés commerciales : état des sûretés ce qui permet de mesurer le crédit donné à la société / Pour les sociétés cotées en bourse : un inventaire des valeurs mobilière détenues en portefeuille ; un tableau relatif à la répartition et à l’affectation des sommes distribuables proposées à la prochaine AG ; une publication au BODACC un rapport commentant les données chiffrées relatives au chiffre d’affaire et au résultat de la société dans le semestre ainsi qu’un descriptif de l’activité de la société pendant la période (événement important et évolution prévisible) - D’autre part, la tenue d’une comptabilité prévisionnelle. Elle doit permettre aux dirigeants d’être en possession des éléments les plus complets concernant la situation à venir de l’entreprise. Elle joue un rôle préventif en permettant d’améliorer l’information des dirigeants. Objectif de prévention par anticipation Ex : compte du financement prévisionnel (mais il y en a bien d’autres) : le but est de définir les besoins de l’entreprise, dans l’avenir, et de veiller à ce que les ressources soient suffisantes pour y répondre. Les droits d’alerte Prévention par prise de conscience des dirigeants du mauvais état de leur entreprise. Innovation de la loi du 1er mars 1984. La procédure d’alerte est destinée à informer le chef d’entreprise et d’autres organes sociaux de « faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ». Cet avertissement des dirigeants a pour objectif d’instituer un dialogue au sein de l’entreprise de nature à mettre un terme rapide à ses difficultés avant qu’elle ne soit acculée à la cessation des paiements. La procédure se veut simple puisqu’elle consiste à demander des explications à la direction afin que celle-ci remédie à la situation préoccupante de l’entreprise. Pour qu’un tel système soit efficace, l’alerte doit être déclenchée rapidement dès les premiers indices de défaillance et doit demeurer confidentielle le plus longtemps possible afin de ne pas jeter le discrédit sur l’entreprise. Cette procédure est fondamentalement libérale puisqu’elle n’est assortie d’aucune sanction. Elle repose sur l’espoir d’un sursaut de la direction. En pratique elle donne des résultats décevant. Les organes de la PM hésitent souvent à déclencher une telle procédure dès que les conditions en sont remplies (ce qui peut arriver souvent en période de crise économique). Ex : L’alerte déclenchée par les commissaires aux comptes Ex : Le droit d’alerte du comité d’entreprise. Ex : L’alerte par les associés 2. Par une pression exercée sur le dirigeant L’information des tiers. Objectif de prévention par pression d’organe tiers à l’entreprise (pression judiciaire, ou pression des créanciers) Tout un système de détection des difficultés des entreprises a été mis en place par le législateur et par la pratique afin d’informer les tiers et d’assurer la sécurité des transactions. Cette information est nécessaire car bien souvent les dirigeants ne veulent pas voir les indices de leur défaillance ou reculent le moment de prendre les mesures qui s’imposent. Le système d’information des tiers permet aux créanciers de l’entreprise de s’informer sur la situation de leur partenaire contractuel. Les tribunaux y trouvent également les moyens de détecter les difficultés des entreprises et de les inciter à prendre les mesures qui s’imposent. Ex : Le registre du commerce et des sociétés détenu par les greffes Ex : La conservation des hypothèques : permet de connaître la situation des immeubles (mais ne concernent que les droit réels immobilier et sûretés immobilière. A ce titre, il serait plus qu’intéressant qu’une réforme en droit des sûretés mette en place un registre unique permettant d’analyser l’ensemble des sûretés consenties par un débiteur du moins les sûretés réelles puisque nous avons vu que les engagements personnels, pour certaines sociétés sont annexés au bilan) Ex : Les CCI : elles tiennent un fichier par entreprise de façon à suivre leur évolution économique. Les droits de convocation du président du tribunal Magistrature morale. Objectif de pression sur les dirigeants par l’intervention de l’autorité judiciaire en jouant sur l’aura de celle-ci. Droit reconnu au président de la juridiction commerciale et désormais civile depuis la réforme du 12 mars 2014 (art L. 611-2) lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure qu’une entreprise connait des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Le président du tribunal peut convoquer les dirigeants pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. C’est une simple faculté du président utilisée de manière variable par les différents tribunaux et auxquels ne correspond aucune véritable obligation des dirigeants. En réalité, tout dépendra de la faculté d’instituer le dialogue par le président et de la qualité de celui-ci avec les dirigeants. B. Un soutient actif au dirigeant dans ses difficultés. 1. Par une aide financière Les aides directes de l’Etat. L’assistance est directe mais peut être active ou passive selon qu’elle se traduit par une participation directe de l’Etat à l’activité ou indirecte par une réduction des charges qui pèsent sur elle. C’est le traitement administratif des difficultés des entreprises. Les intérêts publics ont une place importante dans les défaillances d’entreprises : Le cortège de licenciement qui suit une faillite peut troubler la paix sociale (occupation d’usine, grève, séquestration des dirigeants, chômage et pauvreté des salariés licenciés). L’Etat essaie de discipliner l’économie et de susciter des restructurations industrielles. Il est donc préoccupé par les disparitions et transmissions d’unités économiques qui contribuent à la modification des structures. Leurs actions : - L’aide active : Les audits, prêts pour la réalisation de plan de restructuration, prêts ordinaires, apports en fonds propres par le biais d’organisme para-publics, garantie d’emprunt. - L’aide passive : Délais de paiement et remises de dettes publiques. Les aides indirects constituées par un sacrifice partiel des droits des créanciers L’assistance est indirecte puisqu’elle provient d’une restructuration de la dette de l’entreprise consentie par les créanciers. Ce moyen existe tout autant dans les modes de traitements amiables des difficultés que dans la procédure de sauvegarde. Seulement le sacrifice des droits des créanciers est plus important au sein de la procédure de sauvegarde. Dans les modes de traitements amiables : - Le mandat ad hoc La mission du mandataire ad hoc consiste à rechercher des solutions négociées et obtenir des concessions auprès des créanciers. - La procédure de conciliation Le conciliateur a pour mission de rapprocher le débiteur de ses créanciers et de parvenir à un accord selon lequel en contrepartie de sacrifices financiers consentis par ces derniers, le débiteur s’oblige à prendre des mesures de redressement. Celles-ci sont facilitées par le répit que lui procure la suspension des poursuites et des voies d’exécution de la part des créanciers parties à l’accord de conciliation pendant toute la durée de son exécution. L’ordonnance du 12 mars 2014 a donné une coloration plus judiciaire à la conciliation puisque le président du tribunal peut imposer des délais de grâce à un créancier dans l’accord de conciliation, pour les créances non portées à l’accord. Dans la procédure de sauvegarde. De nombreuses dispositions aboutissent à un sacrifice des droits des créanciers. On peut énumérer les plus emblématiques : - La période d’observation La PO a une vocation économique et est agencée dans le but d’assurer la protection de l’entreprise en attendant sa réorganisation. Elle comporte des règles dont l’objet est de maintenir son potentiel économique et de la mettre à l’abri de la poursuite de ses créanciers. Le débiteur a besoin de répit pour réorganiser son entreprise. C’est l’objectif essentiel de l’anticipation inhérent à cette procédure préventive. Pour ce faire : Arrêt des poursuites individuelles et procédures d’exécution (action en justice non recevable, Mais exceptions) Interdiction des paiements (demande de paiement des créanciers non postérieurs privilégiés sont éludées, mais exceptions) Paralysie pendant la PO des droits de certains créanciers qui pourraient faire obstacle à la construction du plan (paralysie de certaines sûretés et inopposabilité des créances non déclarées) Suspension des poursuites contre certains garants personnes physiques de nature à inciter les dirigeants garants de l’entreprise à se placer sous le bénéfice de la sauvegarde. - Le plan de sauvegarde Le plan de sauvegarde apparait comme la technique juridique qui va permettre la sauvegarde de l’unité économique et atteindre l’objectif fixé par L. 620-1 : « faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité éco, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». C’est une technique souple. Elle s’appuie sur différents procédés de restructuration de la dette et de l’activité économique Les aides indirectes constituées par une suspension des poursuites du dirigeant garant et de sa famille en procédure de sauvegarde. 2. Par une aide matérielle à la conduite de son entreprise. Le soutient matériel du dirigeant dans les procédures amiables Le mandat ad hoc : Le dirigeant reçoit l’assistance du mandataire qui ne saurait se substituer à lui ni exercer des prérogatives de gestion. Ce dernier ne dispose pas dans le déroulement de la procédure de pouvoirs de contrainte mais de persuasion. Il suggère éventuellement la restructuration financière ou juridique de l’entreprise, voir sa reprise par un tiers Marche aussi pour la conciliation. Marche moins pour le Le soutient matériel du dirigeant dans la procédure judiciaire de la sauvegarde. Seul le débiteur peut demander l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Ce monopole lui est reconnu afin de le responsabiliser. C’est à lui seul de demander un soutient. Le débiteur reste à la tête de son exploitation. Toutefois, les organes de la procédure (juge commissaire, mandataire, administrateur, les experts en diagnostic de l’entreprise, le représentant des salariés, les contrôleurs) vont l’aider à restructurer l’entreprise. La restructuration est d’ailleurs l’objectif du plan de sauvegarde. Elle passe par une réorganisation institutionnalisée de l’entreprise au sein du plan de sauvegarde. Illustration : deux temps dans la construction du plan de sauvegarde. - Un temps de diagnostique : le bilan économique et social - Un temps de prospective : le projet de plan de sauvegarde visant à la réorganisation de l’entreprise. Objet du plan de sauvegarde : volet économique (perspective de redressement) / volet financier (modalité de règlement du passif) / volet social (expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi) Elaboration du plan de sauvegarde : Consultation des créanciers sur les délais et remises Réorganisation juridique de la personne morale Restructuration du personnel Association des comités de créanciers si comité il y a. - Existence d’une procédure de sauvegarde accélérée qui permet l’adoption d’un plan dans des conditions spécifiques. II. Les objectifs des modes de traitement des difficultés des entreprises après la cessation des paiements tournés vers la conciliation des intérêts des parties prenantes à l’entreprise. A. Le traitement des difficultés révélateur indirect de la conciliation des intérêts 1. En faisant survivre l’entreprise. - Mécanisme amiable : la procédure de conciliation. Dans les 45 J après la cessation des paiements. Favorable aux intérêts du chef d’entreprise qui peut rester maître de son affaire - Mécanisme judiciaire : le redressement judiciaire. Très fort encadrement des prérogatives du chef d’entreprise. Mais allégement des sanctions (toujours faillite personnelle et interdiction de gérer. Mais plus depuis 2005, action en responsabilité pour insuffisance d’actif cantonnée à la LJ) Objectif paradoxal : d’un coté l’encadrement des prérogatives du dirigeant a normalement pour but de l’inciter à anticiper les difficultés par la sauvegarde. De l’autre certaines mesures propres au redressement peuvent l’inciter à attendre une dégradation pour se mettre sous la protection du redressement. Dispositions dissuasives de la procédure de redressement judiciaire. Elles concernent la situation personnelle du débiteur et de ses dirigeants ainsi que celle de leurs garants. Situation du débiteur et des dirigeants Restriction des pouvoirs de gestion : Le débiteur va perdre la maîtrise de ses affaires. L’administrateur peut assurer seul l’administration de l’entreprise si nécessaire (L. 631-12 C com) Le tribunal peut subordonner l’arrêt du plan au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants (L. 631-19-1) Atteinte aux droits patrimoniaux : Concerne les droits sociaux : Les dirigeants ne peuvent céder les parts sociales en PO et dans le plan mais peuvent être forcé à les céder (L. 631-10) Concerne la rémunération : Le juge-commissaire fixe la rémunération afférentes aux fonctions exercées par le débiteur (L. 631-11) Prisée des biens du débiteur Substitution d’un mandataire aux associés Situation des garants. Mesures favorables : Le jugement d’ouverture n’entraine pas déchéance du terme, ils bénéficient de l’arrêt des poursuites jusqu’à l’arrêté du plan et peuvent ensuite obtenir du tribunal des délais et différé de paiement (L. 622-28) Mesures défavorables : Pas d’arrêt du cours des intérêts pour les prêts ou contrat accordant un crédit différé de moins d’un an / Ils ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan c'est-à-dire qu’ils ne bénéficient pas des remises ou des délais consentis par créanciers ou imposés par le tribunal, de l’inopposabilité des créances non déclarées (L. 620-1) But : inciter les dirigeants garants à anticiper les difficultés avec la sauvegarde. Dispositions favorisant la survie de l’entreprise. A plusieurs égards la procédure de RJ est moins rigide que la PS. Certaines dispositions permettent d’améliorer les chances de survie de l’entreprise. Régime simplifié des LMe (il faut tout de même que le L soit urgent, inévitable, indispensable) Intervention de l’AGS et protection des créances salariales = une grande partie du passif est mis à la charge d’un organisme tiers (mais, dans une certaine mesure faculté de subrogation) Les actions en nullité de la période suspecte et la reconstitution de l’actif : droit d’agir en nullité de certains paiements ou actes effectués au cours de cette période qui s’étend de la cessation des paiements au jour du jugement d’ouverture. Il est à craindre que le débiteur aux abois pour faire face aux difficultés n’accorde des avantages à certains créanciers au détriment des autres en consentant des sûretés en garantie de dettes antérieures ou des paiements de dettes non échues ou qu’ils ne cherchent à organiser leur insolvabilité en effectuant des libéralités ou des actes à titre gratuit. Les actions en nullité de la PS permettent de reconstituer l’actif du débiteur et ont pour objet de sanctionner la fraude ou la rupture d’égalité entre créancier. Il existe des nullités de droit (le prononcé de la nullité est obligatoire pour le juge et elles sont limitativement énumérés par L. 632-1 comme par exemple : les actes à titre gratuit, les paiements non communément admis dans les relations d’affaires) Il existe des nullités facultatives (paiement pour dette échues à partir de la cessation des paiements et actes à titre onéreux à partir de cette date et connaissance de celle-ci – avis à tiers détenteur saisie attribution et opposition lorsque délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et connaissance de celle-ci) 2. En apurant le passif. - Quasi éviction des prérogatives du chef d’entreprise et possibilité d’intenter action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Défavorable à l’employeur. Mais création du rétablissement professionnel ayant pour objet d’effacer les dettes du débiteur pour lui permettre de repartir. Attention ce n’est pas à proprement parler une PC puisque le débiteur n’est pas dessaisi et qu’un mandataire doté d’un pouvoir de représentation collective n’est pas nommé. - Procédure essentiellement tournée vers le désintéressement des créanciers Mais différents moyens : La cession globale. Favorable aux intérêts des salariés qui peuvent conserver leur emploi en application de L. 1224-1 et s du Code du travail. Moins favorable aux créanciers car le prix de cession risque de ne pas permettre d’en désintéresser le plus grand nombre La cession d’actifs isolés. Vente des biens meubles et immeubles de l’entreprise. Peutêtre plus favorable aux créanciers. B. L’améliorer du sort de certaines parties prenantes au sein de l’entreprise révélateur direct de la conciliation des intérêts. 1. Les créanciers salariés de l’entreprise - La protection des emplois par la possibilité de céder l’entreprise. - Le système efficace de protection des créances salariales : AGS, déclaration des créances. Mais tout n’est pas payé… 2. Les créanciers titulaires de sûretés. - Priorité de certains créanciers postérieurs titulaires de sûretés en cas de liquidation judiciaire (marche pour sauvegarde et RJ) L. 641-13 : les créances nées après le jugement d’ouverture considérées comme utiles. Mais existence, encouragée par le législateur, de sûreté conférant un droit d’exclusivité à leur bénéficiaire qui remet en cause cette hiérarchie : gagiste, rétenteur, cession dailly, fiducie, ect. Normalement, Ensuite c’est les procédures d’ordre du droit commun mais souvent les postérieurs et les exclusifs ont déjà tout raflé. - L’implication des associés dans la PC : exigibilité immédiate du capital social non libéré afin de favoriser les créanciers - Souvent se fait au détriment des autres créanciers : les chirographaires. Il faut bien que quelqu’un pâtisse de la PC. De toute façon le jeu des sûretés fait que plus on favorise l’un sur un actif inférieur au passif plus on défavorise les autres