Atelier 7 LAZZARIN Guillaume, Docteur en droit, IRENEE, Université Nancy 2 - candidat au Prix Favoreu Le Conseil constitutionnel soumis au respect des principes du procès équitable Présentation : La question prioritaire a été instaurée pour protéger les droits et libertés offerts par la Constitution. Elle pourrait paradoxalement faire l’objet d’une prochaine requête contre la France devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme. En effet, en vertu d’une jurisprudence européenne traditionnelle, la nature constitutionnelle n’exclut pas l’applicabilité de l’art. 6§1 de la CEDH : « une procédure relève de l’article 6§1, même si elle se déroule devant une juridiction constitutionnelle, si son issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère civil » (Cour EDH, 16 septembre 1996, Süssmann c/ Allemagne, §41). Jusqu’ici, le Conseil constitutionnel, qui se tenait à un contrôle de constitutionnalité abstrait effectué a priori, n’était pas soumis au respect des principes du procès équitable. Depuis l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité, le prétoire du Conseil constitutionnel est ouvert aux parties à un procès. Bien que la solution rendue par le Conseil vaille erga omnes, il est saisi dans le cadre d’une « instance en cours de juridiction » (art. 61-1 de la Constitution). Cette nécessité de respecter le droit au procès équitable a été envisagée par le constituant, le législateur organique et le Conseil constitutionnel lui-même. Dans le but de garantir un délai raisonnable de jugement, l’art. 23-10 de la loi organique n°20091523 du 10 décembre 2009, relative à l’application de l’art. 61-1 de la Constitution, donne au Conseil un délai de 3 mois pour statuer sur la QPC. De plus, le déroulement contradictoire de l’instance, prévu par la loi organique, est organisé par le règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité (décisions du Conseil du 4 février et du 24 juin 2010). Ce même règlement impose la motivation des décisions du Conseil, nécessaire en vertu du « droit à un tribunal », (Cour EDH, 9 décembre 1994, Ruiz Torija et Hiro Balani c/ Espagne). Enfin, pour respecter l’exigence de publicité des débats, l’audience est rendue publique par retransmission audiovisuelle diffusée en direct. Toutefois, d’autres aspects de la QPC pourraient constituer une violation du droit au procès équitable. Si la nomination des juges par le pouvoir politique pose la question de leur indépendance, c’est surtout de l’impartialité du tribunal dont pourraient douter les parties. Notamment, l’un des membres du Conseil peut avoir participé activement à l’adoption de la loi contestée. L’hypothèse se révèle lorsque le membre du Conseil était parlementaire mais elle vaut surtout parce que les anciens Présidents de la République sont membres de droit. La problématique de l’application des principes du procès équitable au Conseil constitutionnel renouvelle la question traditionnelle de la nature, politique ou juridictionnelle, du Conseil constitutionnel. Elle met en exergue l’ambivalence profonde du Conseil, par la contradiction entre sa mission juridictionnelle, objective, et les modalités politiques de sa composition.