Droit d'asile Le mot asile provient du grec ancien ασυλον (asylon) « que l’on ne peut piller » et du latin asylum « lieu inviolable, refuge ». Par référence à la Rome antique, il est défini par Bersuire en 1355 comme « lieu ou un bois en la cite de Rome previlegié que quiconques s'enfuioit en celi lieu il estoit saux de quelque crime que il eust fait » et, par extension, Scarron en 1657 évoque comme asile « tout lieu où l'on se met à l'abri d'un danger »1. C'est au XIXe siècle que le sens se modifie pour désigner des établissements d'infirmes, de vieillards et d'aliénés... établissements d'accueil et de bienfaisance mais aussi de mise à l'écart et de confinement. La notion devient alors ambivalente, pouvant signifier des valeurs diamétralement opposées d'hospitalité ou de mise à l'écart. Le droit d'asile ancien, suivant une tradition millénaire, était le droit d'une autorité (religieuse, politiques...) ou d'un établissement (temple, église...) de pouvoir accueillir sur son territoire toute personne de son choix. Le droit d'asile moderne, émerge lentement aux XVIIIe, XIXe et surtout XXe siècles, comme une valeur éthique voir politique, parfois inscrite dans le droit, tendant à accorder aux personnes injustement menacées le bénéfice d'un refuge pour se protéger temporairement voir (re)faire durablement leur vie en exil. Le droit d'asile en tant que valeur est à distinguer du droit de l'asile2 : ensemble de règles juridiques (internationales, nationales, législatives, jurisprudentielles...) qui mettent en œuvre l'idée d'asile telle qu'elle se conçoit à chaque époque et dans chaque pays. Droit d'asile ancien (Antiquité, Moyen Âge) [modifier] Contrairement à une idée reçue le droit d'asile moderne a peu de liens avec celui de l’Antiquité et du Moyen Âge3 : 1. le droit d'asile ancien correspond à un privilège du protecteur et non du protégé ; 2. il peut bénéficier aux criminels de droit commun alors que l'asile moderne les exclut de son champ de protection. Antiquité : origines du droit d'asile [modifier] L'asile païen [modifier] Dans la Grèce ancienne, celle des guerres incessantes entre cités, l’Asylon des temples (« ασυλον » (asylon), du α privatif + συλάω piller : « que l’on ne peut piller », où l’on ne peut prélever de butin, inviolable) avait pour conséquence de mettre hors de portée des envahisseurs grecs prenant une autre cité grecque les bâtiments et biens dévolus aux cultes des dieux de l’Olympe. L’Asylon est alors essentiellement le privilège d’une caste de prêtres qui construit idéologiquement son immunité au sein du monde grec par delà les clivages politiques qui conduisent les cités à se faire la guerre. Dans la Rome ancienne, l'asile a pu apparaître comme l'origine et la raison d'être d'une cité nouvelle : un espace de refuge, à distance géographique, sociale ou politique d'une domination urbaine ; un espace de refuge et regroupement des parias poursuivis qui reconstruisent ailleurs une vie et une ville. Cette forme du droit d'asile apparaît essentiellement dans le mythe de la fondation de Rome : le Capitole aurait été édifié comme lieu d'asile par Romulus afin d'accélérer le peuplement de la nouvelle cité. Dans le sillage du sens grec, certains temples romains (surtout des temples situés en Grèce conquise qui conservaient leurs anciens privilèges), en raison de leur caractère sacré, ont rempli cette fonction initiale de refuge pour les esclaves, débiteurs, criminels et opposants recherchés4. Néanmoins, on constate que la République romaine puis l'Empire ont plutôt cherché à limiter grandement le nombre de ces lieux refuge, considérant que le droit d'asile était incompatible avec leur vision de la justice et du maintien de l'ordre5. Naissance du droit d'asile chrétien [modifier] C'est à la fin du IVe siècle après J.-C., alors que le christianisme est la seule religion tolérée dans l'Empire romain (suite à l'Édit de Thessalonique en 381), que le droit d'asile ancien se christianise. Il est tout d'abord un fait populaire : des individus se réfugient spontanément dans les églises chrétiennes et les cas se multiplient6. Face à un phénomène qui s'amplifie et grâce à l'action des Pères de l'Eglise (qui élaborent une théorie du droit d'asile chrétien), le pouvoir séculier est conduit à officialiser ce nouveau droit, notamment par la Constitution du 21 novembre 419, puis par le Code Théodosien. La loi stipule alors, que tout individu est admis a trouver refuge dans les églises chrétiennes s'il cherche à échapper à un quelconque poursuivant, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'un agent de l'Etat. Néanmoins, rapidement, deux catégories de personnes sont exclues du droit d'asile : les esclaves, qui n'ont pas d'identité juridique, et les débiteurs du fisc, car l'Etat refuse de les laisser filer. Moyen Âge : vers l'age d'or du droit d'asile chrétien [modifier] Anneau du droit d'asile sur une porte de la cathédrale Notre-Dame de Paris (France). L'époque romano-barbare [modifier] Les grandes migrations germaniques ne font pas disparaître le droit d'asile chrétien. Qu'ils soient païens (Francs) ou ariens (Ostrogoths, Wisigoths, Burgondes), tous reconnaissent le droit d'asile chrétien, selon le principe de "personnalité des lois" : chaque peuple soumis conserve ses propres lois et continue de les appliquer. Ainsi, dans les différentes parties de l'ancien Empire romain d'Occident, les évêques romains continuent de faire appliquer le droit d'asile et le réaffirment régulièrement au sein des conciles (Concile d'Orléans, sous le Franc Clovis en 511 – Concile d'Épaone, sous le Burgonde Sigismond en 517 – Concile de Tolède, en 638 – entre autres). Les peuples germaniques ne s'excluent eux-mêmes jamais de ce droit et leurs conversions progressives au catholicisme les incitent à faire entrer ce droit dans la législation civile. Selon les trois premiers canons du Concile d'Orléans de 511, tout fugitif, meurtrier, adultère, voleur, qui se réfugie dans une église, ou ses dépendances, ou dans la maison d’un évêque, est protégé par le droit d’asile : 1. on ne peut l’en faire sortir de force ; 2. il peut négocier une indemnisation avec les personnes auxquelles il a nui ; 3. ses poursuivants doivent jurer sur l’Évangile qu’ils ne tenteront pas d’obtenir une vengeance. Ce droit concerne aussi le rapt, si la victime (homme ou femme) y consent. L’esclave en fuite ne sera rendu à son maître que si celui-ci jure sur l’Évangile de ne pas sévir. Le droit d’asile ménage ainsi toujours une possibilité d’échappatoire pour tous, même les criminels. Cet asile est inviolable : même s’il est quelquefois enfreint, ceux qui ne le respectent pas sont toujours l’objet de la réprobation. Charlemagne et le droit d'asile [modifier] Le règne de Charlemagne sur une partie de l'Europe occidentale (voir Empire carolingien) marque une période de rigueur pour le droit d'asile chrétien. Le nouveau souverain n'entend pas être contrarié dans sa fonction de justicier. Ainsi, le droit d'asile des esclaves reste aussi restreint qu'aux époques précédentes. Mais Charlemagne considère également que les individus reconnus coupables d'un crime quelconque ne peuvent bénéficier du droit d'asile : seuls les innocents et les individus en attente de procès peuvent espérer pouvoir se réfugier légalement dans une église. Le Moyen Âge classique [modifier] Avec le morcellement de l'autorité royale dès la fin du IXe siècle, le droit d'asile tend à perdre son caractère systématique. L'idée d'une protection universelle conférée par n'importe quel édifice religieux perd du terrain. Le droit d'asile devient un privilège, conféré individuellement à tel ou tel établissement ecclésiastique par les souverains ou parfois par le Pape. Dans le même temps, de nouvelles formes de refuge sacré voient le jour avec le mouvement de la Paix de Dieu, au XIe siècle. Parmi ces nouveaux espaces, les plus connus sont les sauvetés, apparues essentiellement en Gascogne. Le mouvement de la Paix de Dieu est l'occasion pour les évêques de réaffirmer, dans les conciles du XIe siècle, le principe du droit d'asile. Il est notamment peu à peu étendu aux socles des croix de carrefour et de chemin. Progressivement, une population d’« indésirables »7 se constitue autour des sanctuaires. Le Bas Moyen Âge [modifier] Déclin du droit d'asile chrétien dans le royaume de France [modifier] Sous l'impulsion des légistes, pour lesquels rien ne doit pouvoir se soustraire au pouvoir royal, le droit d’asile s’éteint à partir du XVIe siècle, notamment par l'ordonnance de Villers-Cotterêts sous François Ier, et n’est progressivement plus reconnu par les tribunaux. Droit d'asile moderne : un droit du réfugié [modifier] Le droit d'asile comme droit du réfugié apparaît récemment8, essentiellement au XXe siècle. Quelques formulations ambivalentes apparaissent aux XVIIIe et XIXe siècles mais le droit d'asile reste encore l'apanage d'une puissance souveraine accueillant les personnes de son choix en fonction de ses intérêts notamment politiques et diplomatiques. Un droit improbable (XIXe) [modifier] En France, par exemple9, le droit d'asile peine à trouver sa place parmi les droits fondamentaux au sommet de la hiérarchie des normes : il n'est pas énoncé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789... mais seulement dans le texte exceptionnel de la Constitution de 1793 dont l'article 120 indique que le peuple français « donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans ». L'énoncé est ambivalent : d'un côté, il évoque le droit d'asile ancien, symbole d'une autorité vis à vis des autres (ici la République contre des Monarchies européennes menaçant le régime issu d'une révolution régicide) ; de l'autre côté il préfigure le droit moderne de bénéficiant à certains réfugiés plus qu'à d'autres (les défenseurs de la liberté contre les tyrans). Après cela le droit d'asile ne réapparaît plus à ce niveau de la hiérarchie des normes durant 150 ans, jusqu'à un autre texte marginal : le préambule de la Constitution de 1946, qui retient, parmi les principes « particulièrement nécessaires à notre temps » que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Cette apparition dans les seuls textes délaissés d'une histoire constitutionnelle est symptomatique : le droit d'asile n’est pas ou peu formalisé juridiquement10t et l’action publique reste discrétionnaire11 On accueille des personnalités ou des groupes de populations en fonction de choix diplomatiques pondérés par des considérations de sécurité intérieure et aussi, parfois, de préoccupations de communication politique interne12. Le passeport Nansen (1922) [modifier] Article détaillé : Passeport Nansen. L'institutionnalisation sur le plan international d'un passeport pour les réfugiés victimes de guerres, à l'initiative de Fridtjof Nansen, contribue à faire évolué le sens même du droit d'asile vers un droit du réfugié. Explorateur polaire norvégien, investi dans le cadre de la Société des Nations (SDN) dans l'aide aux prisonniers de guerre, Fridtjof Nansen fonde en avril 1920 le Comité Nansen pour secourir prisonniers et réfugiés de guerres. Le 1er septembre 1921, il devient le premier «hautcommissaire pour les réfugiés» de la SDN. Le 5 juillet 1922, un accord international conclu à Genève crée le «passeport Nansen», qui permet à des personnes déplacées de retrouver une identité via l'Office international Nansen pour les réfugiés, à l'origine pour les réfugiés russes fuyant la Révolution13, devenus apatrides par le décret soviétique du 15 décembre 1922 qui révoque la nationalité de tous les émigrés. Ce document sera reconnu par 54 pays et servira notamment à des centaines de milliers de Russes, Grecs, Turcs et Arméniens pour s’établir dans le pays de leur choix. Pour cette action, il reçoit le prix Nobel de la paix le 10 décembre 1922. Ce système est étendu aux Arméniens qui fuient le génocide en mai 1924, puis, en 1933, aux Assyriens et minorités fuyant l'ex-Empire ottoman. Exils juifs dans les années 1930 [modifier] Dès l’accès au pouvoir d’Hitler en 1933 le nombre d’exilés juifs allemands se présentant aux frontières augmente. Aux allemands s’ajoutèrent ensuite des exilés juifs autrichiens, tchécoslovaques et italiens à la veille de la seconde guerre mondiale. En France, à partir de 1934, près de 100 000 exilés juifs arrivent en cinq ans. Grâce aux mobilisations des partis de gauches et d’organisations de solidarité, ils sont d'abord relativement bien accueillis mais la technocratie ministérielle et économique se montrent ensuite circonspecte14: la concurrence que font craindre ces nouveaux venus, qualifiés et efficaces, aux français des professions libérales amènent, sous l'influence des partis de droite, Chambres de commerce et Ministère de l’économie, à considérer ces juifs comme « inassimilables », « pseudo réfugiés » et « réfugiés économiques »15. Leurs demandes d’asile sont massivement rejetées et, dès le printemps 1934, les juifs allemands sont arrêtés, expulsés et remis aux autorités allemandes. « la circulaire adressée aux préfets par le ministre de l'Intérieur, à la date du 4 décembre 1934, insiste sur la nécessité d'intensifier les mesures de refoulement et d'expulsion »16. L'arrivée de la gauche au pouvoir en 1936 (Front populaire) ne fit que ralentir cette politique sans l'infléchir fondamentalement. Ce phénomène n'est pas spécifique à la France ou à l'Europe, comme l'atteste la tragédie du paquebot Saint-Louis17. Déclaration universelle des Droits de l’Homme (1948) : Art. 13 & 14 [modifier] L'effondrement moral des pays libéraux tant en Europe qu’aux Amériques face au besoin de protection des juifs durant les années 1930, explique, pour une part, que l’on ait énoncé après la Shoah deux principes connexes et fondateurs du droit d’asile moderne : la liberté de circulation pour trouver refuge dans un autre pays. Il s’agit des articles 13 et 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 texte proclamé par l'Assemblée générale des Nations unies et non cosigné comme traité, mais ayant parfois force de droit par l'effet d'autres instruments (ex.: Convention européenne des droits de l'homme): Article 13 : 1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. 2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 14 : 1) Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 2) Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. L'articulation de ces deux articles est essentielles : le 13-2 constitue une condition de la possibilité du 14-1 ; aucun droit d’asile, au sens moderne, n’est concevable sans possibilité de quitter son pays, donc de franchir une frontière internationale et d’entrer dans un autre pays. Guerre froide et Convention de Genève sur les Réfugiés (1951) [modifier] Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le continent européen compte des millions de personnes déplacées durant le conflit. Leur pris en charge implique une logistique dont seule les armées disposent. Aussi l'ONU échoue à intervenir avec l'Organisation internationale pour les réfugiés (OIR) créée en 1946 et crée dès 1949 une nouvelle fonction auprès du Secrétariat Générale de l'ONU : le Haut Commissaire aux Réfugiés18. Celui-ci est chargé de préparer l'élaboration et l'adoption d'un traité international. Trois ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, l’énoncé des principes fondamentaux paraît loin derrière la complexité des négociations qui aboutissent à l’adoption de la Convention de Genève sur les Réfugiés (1951)19. Dans ce contexte d'après-guerre, le texte est européo centré et d'ailleurs limité, de 1951 à 1967, à ce continent. Il est marqué par le début de la guerre froide, intense sur le territoire européen scindé d’un « rideau de fer » : le droit d'asile permet d’afficher les vertus du monde capitaliste accueillant les dissidents échappés du communisme. Dans un article 1-A-2 qui reste la clef de voûte du droit de l'asile actuel, ce traité ne définit pas le droit d'asile mais le réfugié : toute personne « qui, par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays… » 20 Il s'agit d'une définition strictement individuelle du réfugié qui doit faire état d’une persécution personnelle à son encontre pour bénéficier de la protection21... ce qui permet une sélection au cas par cas22. Cette définition permet facilement d'accueillir les personnalités célèbres fuyant le bloc communiste23 et attestant ainsi de son échec. Elle n’engage pas les États, pour l’avenir, vers l’accueil de réfugiés affluant en masse. Elle ne dénonce pas, par ses énoncés de principe, la politique à l’égard des juifs entre 1933 et 1939. Elle ne permet non plus de prendre en considération les persécutions genrées des femmes 24. Article détaillé : Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Protocole de New York (1967) [modifier] Durant les vingt premières années de mise en œuvre de la Convention de Genève sur les Réfugiés (1951), celle-ci ne s'applique - explicitement selon son article 1 A 2 première version qu'aux évènements intervenus avant son adoption (1951) : celle clause supprimée en 1971 avait pour effet d'en limiter la portée aux faits survenus durant la Seconde guerre mondiale et au début de la Guerre froide, ce qui réduisait en pratique la notion de « réfugiés » aux seuls réfugiés européens. Ainsi en France, entre 1951 et 1972, les réfugiés reconnus par l’OFPRA sont à 98 % européens, essentiellement espagnols, russes, arméniens, polonais, hongrois et yougoslaves25. Pourtant, les guerres et les persécutions ne manquent pas de se développer sur les autres continents et notamment en Afrique au fur et à mesure où se multiplient les guerres de libération contre les colonisateurs : l'histoire du droit d'asile rencontre ici celle de la décolonisation et celle de la dimension postcolonial du fait migratoire 26. La décennie des années 1960 est marquée par les mouvements de décolonisation27 qui inscrivent sur la scène internationale les pays nouvellement libertés. En 1964, l’Organisation de l’unité africaine décide de se doter de sa propre convention sur le droit des réfugiés. Le haut commissaire aux Réfugiés, voyant son autorité menacée, convoque à Bellagio en Italie une conférence d’experts destinés à étendre le champ de la Convention de Genève sans passer par une conférence internationale qui pourrait remettre en question les autres termes de la convention. Un Protocole additionnel est adopté, dit « protocole de Bellagio » ou « Protocole de New York », rédigé en termes minimaux et adopté presque sans débats par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1967 : il supprime juridiquement la référence temporelle de l’article 1A2. Or, dès ce moment, la plupart des pays occidentaux, commencent à proclamer la fermeture administrative de leurs frontières28 et, dans ces pays, les taux de rejet des demandes d'asile s'accroissent de manière exponentielle suivant une évolution à la hausse qu'ils suivront jusqu'aux maxima actuels proches des 100 % en Europe29. Certains réfugiés originaires de l'Asie du Sud-Est (Boat-people) ou fuyant les dictatures d'Amérique du sud seront bien accueillis encore dans les années 1970. Mais dès cette époque là, les taux de rejet des demandes d'asile d'origines africaines s'envoleront pour atteindre leurs maxima actuels dès le milieu des années 198030. Cette dimension post-coloniale du rejet des exilés au centre des évolutions ultérieures31. Méfiance des États à l'encontre des demandeurs d'asile de 1967 à 2009 [modifier] En Occident, les demandes d'asile suscitent de plus en plus fréquemment des décisions de rejet32,33. Certaines personnes qualifient ce fait de "grand retournement du droit de l'asile contre les exilés"34, disent que les règles du droit d'asile discréditent les exilés alors que, selon ces personnes, ces règles devraient les protéger35 et affirment que ces faits s'inscrivent dans un mouvement plus vaste de radicalisation des politiques publiques antimigratoires puis de remontée des nationalismes xénophobes36 dans les systèmes politiques européens. Certaines personnes disent que plusieurs phénomènes cumulatifs s'enchaînent historiquement qui expliqueraient une transformation du droit de l'asile en ce qui constitue selon elles un droit du rejet : la colonisation et de la décolonisation pour ce qui concerne les années 1960 et 1970 les politiques antimigratoires préparées par ce qui précède et propulsées dans la conjoncture de crise économique des années 1970 la montée en puissance des partis d’extrême droite durant les années 1980 et suivantes l’affaiblissement des idéologies et des partis de gauche en Europe durant les années 1990 l’européanisation des politiques migratoires à la fin des années 1990 37… Certaines personnes disent qu'au terme de ce demi-siècle d'histoire le droit d'asile semble en voie d'extinction38 comme à la fin du XVIe siècle : ces personnes disent que, comme à la fin du XVIe siècle, la plupart des tribunaux ne le reconnaissent plus et que la quasi-totalité des demandes d'asile sont rejetées39. Ces personnes disent également que, plus encore, le droit de l'asile, développé dans les pays limitrophes des pays riches occidentaux, sert à avancer le moment et le lieu de rejet de ces demandes ; cette "externalisation de l'asile"40 s'accompagne d'une prolifération des camps d'étrangers41 dans lesquels sont enfermés 42 les exilés en transit ou rejetés43. Article détaillé : Externalisation de l'asile. Bibliographie [modifier] Diane Afoumando, Exil impossible - L’errance des Juifs du paquebot « St-Louis » , L’Harmattan, 2005. UN CHAPITRE EN ACCES LIBRE] Marc Bernardot, Camps d’étrangers . Editions Du Croquant, Collection TERRA, mars 2008 François Crépeau, Droit d’asile : de l’hospitalité aux contrôles migratoires, Bruyland, 1995. Antoine Decourcelle, Stéphane Julinet, Que reste-t-il du droit d’asile ?, L’esprit frappeur, 2000. Anne Ducloux, Naissance du droit d'asile dans les églises : ad ecclesiam confugere : IVemilieu du Ve siècle, De Boccard, 1996. Alain Maillard et Christophe Tafelmacher, Faux réfugiés ? La politique de dissuasion d’asile (1979-1999), Lausanne, Edition d’En Bas, 1999 Gérard Noiriel, Réfugiés et sans-papiers, La république face au droit d’asile XIXe – XXe siècle, Paris : Hachette / Pluriel, 1999. Pierre Timbal, Le droit d'asile, 1939. Jérôme Valluy, Rejet des exilés - Le grand retournement du droit de l'asile], Ed. Du Croquant, 2009. Anicet Le Pors Juge de l'asile, Michel Houdiard Editeur, éditeurs, 2010. Articles connexes [modifier] Apatride Centre d'accueil de demandeurs d'asile Droit de l'asile Droit d'asile dans l'Union européenne Droit d'asile en France Droit d'asile en Suisse Direction générale de l'Office des étrangers (Belgique) Immigration aux États-Unis#Réfugiés et droit d'asile Pays d'origine sûr en droit de l'asile Protection subsidiaire Protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en droit communautaire européen Réfugié écologique Références [modifier] 1. ↑ Trésor de la Langue française informatisé (TLFi) [archive] 2. ↑ ALLAND Denis, TEITGEN-COLLY Catherine, Traité du droit de l’asile, Paris : PUF, 2002. (Collection « Droit fondamental ») 3. ↑ SCHUSTER Liza, « Asylum and the lessons of history », Race & Class, 2002, vol. 44 (2), pp. 40-56 4. ↑ CREPEAU François, Droit d’asile : de l’hospitalité aux contrôles migratoires, Bruxelles : Bruyland, 1995, 424 p. 5. ↑ TIMBAL Pierre, Le droit d'asile, Paris, 1939. 6. ↑ Anne Ducloux, Naissance du droit d'asile dans les églises : ad ecclesiam confugere : IVemilieu du Ve siècle, De Boccard, 1996. 7. ↑ Régine Pernoud, Les Saints au Moyen Âge – La sainteté d’hier est-elle pour aujourd’hui ?, Plon, Paris, 1984, 367 p. , p 202-203. 8. ↑ BETTATI Mario, L’Asile politique en question : un statut pour le réfugiés, Paris : PUF, 1985. 9. ↑ Gérard Noiriel, Réfugiés et sans-papiers, La république face au droit d’asile XIXe – XXe siècle, Paris : Hachette / Pluriel, 1999. 10. ↑ R. Baclet-Haincque, Réfugiés et asile politique en France depuis la 3e République, thèse d’État en droit, université de Paris-2, 1985. 11. ↑ Michael Marrus, Les Exclus : le réfugiés européens au XXe siècle, Paris : Calman-Levy, 1985. 12. ↑ F. Moderne, Le Droit constitutionnel d’asile dans les États de l’Union européenne, Paris : Economica, 1998, 174 p. 13. ↑ Catherine Goussef, Immigrés russes en France (1900-1950) Contribution à l’histoire politique et sociale des réfugiés, thèse de doctorat, EHESS, 1996. 14. ↑ Ralph Schor, L’Opinion française et les étrangers 1919-1939, Paris : Publications de la Sorbonne, 1985, « Chapitre IV – L’opinion française et les premières vagues de réfugiés des années trente », p.613-631. 15. ↑ Gérard Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-XXe siècle), Paris : Fayard, 2007, pp.387-391. 16. ↑ Anne Grynberg, « L'accueil des réfugiés d'Europe centrale en France (1933-1939) », in : Les Cahiers de la Shoah n° 1, 1994. TEXTE INTREGRAL EN LIGNE [archive] 17. ↑ Diane Afoumado, Exil impossible - L’errance des Juifs du paquebot "St-Louis", Paris : L’Harmattan (coll. Racisme et eugénisme), 2005, 286 p. Voir : PRESENTATION ET CHAPITRE EN LIGNE] 18. ↑ Yves Beigbeder, Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Paris : PUF (Que sais-je ? n°3489), 1999, p.17 et s. 19. ↑ Cf. : François Crépeau, Droit d’asile – De l’hospitalité aux contrôles migratoires, Bruxelles : Editions Bruylant, 1995, « Chapitre II : Le droit de l’asile occulté par le droit des réfugiés », notamment p.70 et s 20. ↑ Convention relative au statut de réfugié, en date à Genève du 28 juillet 1951 ; entrée en vigueur : 22 avril 1954, conformément à l’article 43 ; Nations unies, Recueil des Traités N°2545, Vol 189,p.137. 21. ↑ VALLUY Jérôme, « La fiction juridique de l’asile », texte publié par Plein Droit - La revue du GISTI, n°63, déc.2004 (et réédité dans une version plus courte par la revue EspacesTemps - Réfléchir les sciences sociales - n°89/90 2005, republication autorisée sur TERRA, Collection Références : TEXTE INTEGRAL EN ACCES LIBRE]. 22. ↑ MORICE Alain, RODIER Claire, « Classer-trier migrants et réfugiés : des distinctions qui font mal », texte publié par la revue Hommes et Libertés - Revue de la Ligue des Droits de l’Homme, n°129, janvier-mars 2005, 58-61 ; republication autorisée sur TERRA, Collection Références : TEXTE INTEGRAL EN ACCES LIBRE]. 23. ↑ CARLIER Jean-Yves, HULLMANN K., PEÑA-GALIANO C., VANHEULE Dirk, Qu'est-ce qu'un réfugié?, Bruxelles, Bruylant, 1998. 24. ↑ FREEDMAN Jane, VALLUY Jérôme (dir.), Persécutions des femmes - Savoirs, mobilisations et protections . Editions Du Croquant, nov. 2007 : UN CHAPITRE EN ACCES LIBRE]. 25. ↑ LEGOUX Luc, La Crise de l’asile politique en France, Paris : Centre français sur la population et le développement (CEPED), 1995. 26. ↑ BOUBEKER Ahmed et HAJJAT Abdellali (dir.) Histoire politique des immigrations (postcoloniales), Paris, Ed. Amsterdam, juin 2008. UN CHAPITRE EN ACCES LIBRE]. 27. ↑ LE COUR GRANDMAISON Olivier, La République impériale - Politique et racisme d’État . Fayard, janvier 2009 : l UN CHAPITRE EN ACCES LIBRE]. 28. ↑ LE COUR GRANDMAISON Olivier, « Colonisés-immigrés et “périls migratoires” : origines et permanence du racisme et d’une xénophobie d’État (1924-2007) », revue Asylon(s) n°4, mai 2008 TEXTE INTEGRAL EN ACCES LIBRE]. 29. ↑ Revue Cultures & Conflits numéro 57 "L’Europe des camps : la mise à l’écart des étrangers" [TEXTE INTEGRAL EN LIGNE http://www.conflits.org/sommaire1710.html [archive]] 30. ↑ LEGOUX Luc, La Crise de l’asile politique en France, Paris : Centre français sur la population et le développement (CEPED), 1995. 31. ↑ DE LAFORCADE Geoffroy, “‘Foreigners’, Nationalism and the ‘Colonial Fracture’ Stigmatized Subjects of Historical Memory in France“, International Journal of Comparative Sociology, 2006, Vol 47(3–4): 217–233 32. ↑ DECOURCELLE, Antoine, JULINET, Stéphane. Que reste-t-il du droit d’asile ?. Paris : L’esprit frappeur, 2000.[réf. incomplète] 33. ↑ MAILLARD Alain et TAFELMACHER Christophe, Faux réfugiés ? La politique de dissuasion d’asile (1979-1999), Lausanne, Edition d’En Bas, 1999[réf. incomplète] 34. ↑ VALLUY Jérôme, Rejet des exilés - Le grand retournement du droit de l’asile. Editions Du Croquant, 20 janvier 2009 : UN CHAPITRE EN ACCES LIBRE]. 35. ↑ COURAU Henri, Sangatte. « Plus on parle de Réfugiés, moins on parle d’Hommes », revue Asylon(s), n°2, novembre 2007 : TEXTE INTEGRAL EN ACCES LIBRE]. 36. ↑ revue Cultures & Conflits, Xénophobie de gouvernement, nationalisme d’État, Cultures & Conflits - Sociologie politique de l’international, n°69, printemps 2008. UN CHAPITRE EN ACCES LIBRE]. 37. ↑ KOUNTOURIS Nikolas, « La négociation de la politique européenne en matière d’asile. Enjeux, luttes et dynamiques institutionnelles », revue Asylon(s) n°4, mai 2008 : TEXTE INTEGRAL EN ACCES LIBRE]. 38. ↑ revue Le Croquant, "En quête d’asile" , revue « Le Croquant » - Sciences humaines, art, littérature, n°51/52, hivers 2006, 208 pages. UN CHAPITRE EN ACCES LIBRE]. 39. ↑ Belorgey Jean-Michel, « Le droit d’asile en perdition », TERRA-Ed., Coll. « Reflets », mai 2007 : TEXTE INTEGRAL EN ACCES LIBRE]. 40. ↑ Valluy Jérôme, Contribution à une sociologie politique du HCR : le cas des politiques européennes et du HCR au Maroc, TERRA-Editions, Collection « Études », mai 2007, 74 pages : TEXTE INTEGRAL EN ACCES LIBRE]. 41. ↑ BERNARDOT Marc, Camps d’étrangers . Editions Du Croquant, Collection TERRA, mars 2008 : UN CHAPITRE EN ACCES LIBRE]. 42. ↑ DIETRICH Helmut, « Le front du désert : des camps européens de réfugiés en Afrique du Nord. « , texte publié en allemand par la revue Konkret (n°12, décembre 2004) puis en anglais par Statewatch et traduit de l’anglais en français pour TERRA, Collection Références par Nadia CHERIF : TEXTE INTEGRAL EN ACCES LIBRE]. 43. ↑ KOBELINSKY Carolina, MAKAREMI Chowra (dir.), Enfermés dehors - Enquêtes sur le confinement des étrangers. Editions Du Croquant, mars 2009 : UN CHAPITRE EN ACCES LIBRE]. Droit d'asile dans l'Union européenne L’instauration par l’Union européenne d’une politique commune en matière d'asile est apparue nécessaire car les Etats membres sont confrontés depuis les années 1990 à des difficultés similaires : un afflux massif de demandes, combiné à un détournement des procédures d'asile à des fins de migration économique. En 2002, les quinze Etats membres de l'Union européenne avaient ainsi reçu 381 600 demandes d'asile, soit 65 % des demandes d'asile dans le monde (71,8 % avec les treize Etats candidats). De surcroît, pour éviter les déplacements secondaires (phénomène qualifié parfois d'"asylum shopping"), suscités par les disparités des législations nationales, surtout en ce qui concerne les conditions d'accueil des demandeurs, la plupart des Etats membres se sont engagés dans des politiques restrictives comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, avec l'entrée en vigueur de l'Aliens Act, le 1er avril 2001, ou l'Italie, avec la loi du 30 juillet 2002, dite "Bossi-Fini"." Cette situation a entraîné une nette diminution du taux de reconnaissance du statut de réfugié, couplée à d’importantes divergences de ce taux suivant les pays (de plus de 50% à moins de 1%). La première phase de mise en place d’un régime commun s’est achevée en 2005 avec l’adoption de la troisième des directives qui encadrent les législations nationales. La deuxième phase a été définie par le programme de La Haye adopté en novembre 2004. Ce document fixe un calendrier d’action pour aboutir à l’horizon 2010 à un véritable Système européen commun d’asile. Les réserves du HCR et des ONG Ces organisations constatent une chute du nombre de demandeurs en Europe (237 840 demandes déposées dans les 25 Etats membres en 2005, selon le HCR). Bien que l’évolution géopolitique puisse expliquer une partie de cette baisse, ces chiffres leur semblent confirmer les réserves soulevées sur le dispositif adopté, qui ne respecterait pas, selon elles, tous les engagements internationaux de l’UE et notamment la Convention de Genève sur les réfugiés. Elles dénoncent en particulier la notion de "normes minimales" utilisée dans les directives et qui correspondrait dans les faits au plus petit dénominateur commun des législations des Etats membres. Elles dénoncent également la tendance à "l’externalisation" de la politique d’asile qui reporterait sur les pays de départ ou de transit la responsabilité du "tri" des migrants et parmi eux celui des demandeurs d’asile, notamment depuis l’adoption du Programme de La Haye. Enfin, elles réclament la révision du règlement de Dublin II, qui fait peser l’essentiel de la charge de l’accueil sur les pays du Sud et de l’Est de l’Union où, pour des raisons géographiques évidentes, aboutit l’essentiel des demandes. Bien que seules 20% des demandes y reçoivent une issue favorable, l'Union européenne demeure la première destination des demandeurs d'asile et réunit encore à elle seule plus de la moitié des demandes déposées dans le monde, soit près de neuf fois plus que les Etats-Unis. Parmi les Etats membres, la France et le Royaume-Uni constituent les principales destinations. Quant aux principaux pays d'origine, ce sont soit des pays voisins (Russie, Serbie, Turquie), soit des pays connaissant des troubles politiques graves (Afghanistan, Iran). Le système européen d’asile Le système européen d'asile, dont la première phase s’est achevée en 2005, repose sur quatre principaux instruments législatifs : la directive sur les conditions d’accueil des demandeurs, la directive sur la qualification, la directive sur les procédures d’octroi du statut et enfin le règlement de Dublin. La "directive accueil" (janvier 2003) La Directive européenne sur les normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile du 27 janvier 2003, garantit des standards minimaux pour l’accueil des demandeurs d’asile, notamment en matière de logement, d’éducation et de santé. Le règlement "Dublin II" (février 2003) Le règlement dit "Dublin II", adopté en février 2003, rénove et remplace la Convention de Dublin par un instrument de droit communautaire. Il se fonde sur les mêmes principes que la Convention en attribuant, en règle générale, la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile à l'Etat membre qui a pris la plus grande part dans l'entrée du demandeur. Toutefois, pour remédier aux dysfonctionnements constatés dans l'application de la Convention, il établit des délais de procédure plus courts, tient compte de la responsabilité qui incombe à un Etat membre laissant perdurer des situations de séjour irrégulier sur son territoire et comporte des dispositions nouvelles en faveur du regroupement familial. La "directive qualification" (avril 2004) La directive européenne concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié et les droits qui y sont attachés, adoptée le 29 avril 2004 (2004/83) définit deux catégories : les personnes pouvant bénéficier du statut de réfugié selon la Convention de Genève de 1951 (les auteurs des persécutions pourront désormais être des "acteurs non étatiques") et celles qui peuvent prétendre à une "protection subsidiaire" car elles risquent la peine de mort ou la torture ou bien elles sont personnellement menacées dans une situation de guerre civile. Les Etats membres veillent au maintien de l'unité familiale, les membres de la famille étant limités au conjoint et aux enfants du bénéficiaire. Les droits conférés aux bénéficiaires concernent notamment l’attribution d’un titre de séjour valable au moins trois ans, l’accès à une activité salariée ou non ainsi qu’aux systèmes de protection sociale, de santé et d’éducation du pays d’accueil. La "directive procédure" (décembre 2005) La directive européenne relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres du 1er décembre 2005 définit les principaux droits et obligations des demandeurs : - les demandeurs sont autorisés à rester dans l'Etat membre «aux seules fins de la procédure", - chaque demande doit faire l'objet d'un examen approprié et individualisé et toute décision de rejet doit être motivée en fait et en droit, - le demandeur bénéficie d'un entretien personnel (sauf exceptions) et a droit à l'assistance judiciaire gratuite et à un recours effectif. Le programme de La Haye (novembre 2004) Adopté par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE les 3-4 novembre 2004, le programme de La Haye, programme pluri-annuel de cinq ans fait suite au programme de Tampere adopté en 1999. Il prévoit en matière d'asile les mesures suivantes : • d'ici à 2010, instauration d'un système européen commun d'asile, doté d'une procédure et d'un statut communs, • renforcement des partenariats avec les pays tiers afin de les aider à améliorer leurs systèmes d'asile, à lutter contre l'immigration illégale et à mettre en œuvre des programmes d'aide au retour, • mise en place d'une politique facilitant le retour dans leur pays d'origine des étrangers en situation irrégulière, • création d'un fond pour le contrôle des frontières extérieures, • mise en place du système d'information Schengen II (SIS II), • établissement de règles communes en matière de visas. Les premières étapes de la politique européenne d'asile (1985-2003) • L'Accord de Schengen La coopération européenne en matière d'asile a commencé en dehors du cadre communautaire avec la signature le 14 juin 1985, entre cinq Etats de l’Union, de l'Accord de Schengen, entré en vigueur en 1995, qui organise une frontière extérieure commune aux Etats parties et met en place un mécanisme visant à identifier l'Etat qui aura la charge d'examiner les demandes d'asile. • La Convention de Dublin Afin d'éviter le phénomène des demandes multiples et celui des demandeurs dits "sur orbite", c'està-dire renvoyés d'un Etat à l'autre, la Convention de Dublin du 16 juin 1990 (entrée en vigueur le 1er septembre 1997) fixe les critères déterminant l'Etat responsable de l'examen de la demande d’asile (notamment remise d'un visa ou d'un titre de séjour, entrée non contrôlée sur le territoire ou existence d'un lien familial). • Le traité d'Amsterdam : communautarisation partielle En insérant dans le traité de Rome un titre IV relatif aux "visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes", le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, entré en vigueur le 1er mai 1999, transfère la politique d'asile du "troisième pilier", celui de la coopération intergouvernementale, au "premier pilier" communautaire. Cette communautarisation des questions d'asile et d'immigration, relevant jusque-là de la souveraineté des Etats, constitue une véritable révolution, qui a d'ailleurs rendu nécessaire une révision de la Constitution française. • Les "jalons de Tampere" Le Conseil européen extraordinaire de Tampere, les 15 et 16 octobre 1999, invite les Etats membres à avancer vers un "régime d'asile européen commun", ce qui va au-delà des objectifs fixés par le traité d'Amsterdam, qui ne prévoit que l'élaboration de "normes minimales". • Le Fonds européen des réfugiés Créé en septembre 2000, le Fonds européen pour les réfugiés est chargé d'organiser la répartition des fonds communautaires entre les Etats membres proportionnellement au nombre de demandeurs d'asile, de réfugiés et de personnes déplacées accueillis. • La directive sur la protection temporaire Adoptée en juillet 2001, la directive sur la protection temporaire crée une protection spécifique en cas d'afflux massif de personnes déplacées et assure un équilibre des efforts consentis par les Etats membres. Elle a été conçue pour répondre à des situations d'urgence comme celle des conflits en ex-Yougoslavie. Il est néanmoins précisé que la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la Convention de Genève. • La base de données "EURODAC" La mise en service, le 15 janvier 2003, du système "EURODAC" de comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne permet de rendre plus efficace le mécanisme "Dublin II". D’après Thierry Mariani, Quelle politique d’asile pour l’Europe Documents d'information de l'Assemblée nationale, n° 817, 2003 / 141 p.