La capacité juridique des personnes physiques

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La capacité juridique des
personnes physiques
Les droits de la personnalité s’exercent, en droit français, à partir de
la notion de patrimoine (section I) Certains droits relèvent
directement de cette notion : ce sont les droits patrimoniaux (section
II). D’autres droits sont rattachés à l’individu : ce sont les droits
extra-patrimoniaux (section III).
SECTION I. NOTION DE PATRIMOINE
La notion de patrimoine est une abstraction. Elle vient du latin
patrimonium qui signifie héritage du père. Le patrimoine renvoie
généralement aux biens de famille, hérités des ascendants. Il
implique l’existence de fortune, d’héritage, de propriété.
Dans le langage courant, le patrimoine est considéré comme une
propriété transmise par les ancêtres, la fortune d’une personne.
En droit, le patrimoine est défini comme le contenant des droits et
des obligations d’une personne. L’acception juridique se distingue de
ce que perçoit le commun des mortels. Le patrimoine ne contient pas
les choses dont une personne est propriétaire, mais il constitue les
droits portant sur ces choses.
Le patrimoine n’est pas la somme de biens. Une personne totalement
démunie n’a pas moins un patrimoine, car elle susceptible de devenir
titulaires de droits subjectifs (droits de propriété, droits personnels).
Même une personne n’ayant que des dettes a un patrimoine, celui-ci
étant indépendant des éléments qui le composent.
La théorie du patrimoine date du XIXe siècle et fut élaborée par
Aubry et Rau dans leur cours de droit civil. Selon eux, le patrimoine
est une émanation de la personnalité.
SECTION II. LES DROITS PATRIMONIAUX
Toute personne n’a qu’un patrimoine, même si elle ne possède rien
ou a des dettes. Le patrimoine est incessible dans son ensemble.
Seuls peuvent être vendus les biens qui le composent
individuellement : biens au sens économique (choses : tableau,
maison, etc.) et juridique (droits portant sur les choses).
Les droits patrimoniaux ne comprennent que les droits et obligations
de valeur pécuniaire. Ainsi, le droit de propriété et ses
démembrements (usufruit, servitudes) constituent une partie
importante des droits patrimoniaux. Le droit de créance ou droits
personnels sont également des droits patrimoniaux. Par exemple, le
propriétaire d’un appartement en location pourra exiger le versement
de loyers. Le droit de propriété est évaluable en argent, de même
qu’une créance.
Le patrimoine est transmissible au décès de la personne. L’actif et le
passif qui le composent sont transmis aux héritiers. On dit alors que
l’héritier « continue la personne du défunt »
SECTION III. LES DROITS EXTRA-PATRIMONIAUX
Les droits patrimoniaux sont l’émanation de la personne et les
éléments qui le composent sont évaluable en argent. Les droits extrapatrimoniaux sont intimement liés à la personne, sortent du cadre du
patrimoine et n’ont pas de valeur pécuniaire.
Ainsi, les droits politiques ne sont pas négociables. Ils ne sauraient
faire l’objet d’une transaction commerciale. L’article 7 du Code civil
précise que les droits politiques « s’acquièrent et se conservent
conformément aux lois constitutionnelles et électorales ».
Les droits politiques sont des droits subjectifs dont l’exercice est
conditionnée par l’existence de textes constitutionnels et du Code
électoral L’universalité du suffrage est consacré par l’article 3 de la
Constitution du 4 octobre 1958. L’alinéa 4 énonce qu’ont le droit de
vote « tous les nationaux français majeurs des deux sexes jouissant
de leurs droits civils et politiques », et que les conditions d’exercice
de ce droit sont déterminées par la loi.
Nul ne peut vendre son bulletin de vote…
Plus largement, les droits publics, civils ou civiques sont proclamés
par un ensemble de textes internationaux. Ces droits extrapatrimoniaux sont consacrés par la Déclaration des droits de
l’homme du 26 août 1789, par la Déclaration universelle des droits
de l’homme de 1948, la convention européenne des droits de
l’homme de 1950, le pacte des Nations-Unies de 1966 sur les droits
civils et politiques.
Parmi ces droits, le droit à l’intégrité physique (droit à la sûreté) est
fondamental. Le corps humain est protégé contre les atteintes des
tiers à son intégrité : coups et blessures, sévices, tortures, viols, etc.
Ces infractions sont sanctionnées pénalement en proportion de leur
gravité. Elles donnent droit pour la victime à l’octroi de dommagesintérêts.
Ce principe est cependant assorti de nombreuses exceptions. Dans un
certain nombre de situations, le consentement de l’intéressé peut ne
pas être requis. Par exemple, les atteintes au corps humain peuvent
être justifiées lorsqu’il s’agit de vaccinations obligatoires, autopsie
ordonnée par un juge.
Un arrêt du Conseil d’État du 26 octobre 2001 prévoit par exemple
que des médecins qui avaient transfusé en urgence un témoin de
Jéovah contre son gré n’avaient pas commis de faute de nature à
engager la responsabilité de l’assistance publique-Hôpitaux de Paris.
L’arrêt considère cependant que l’obligation de soins ne saurait
prévaloir de manière générale sur le respect de la volonté du malade.
Enfin, le corps ou une partie de lui-même ne peut être vendu ou loué,
ce qui équivaudrait à admettre l’esclavage abolie en France le 27
avril 1848 par Victor Schoelcher.
Le droit à l’intégrité morale est un droit extra-patrimonial. Ainsi,
toute personne dispose d’un droit exclusif sur la reproduction de son
image quelle qu’en soit la forme : photographie, dessin, etc.
Le droit au respect de la vie privée est un droit prévu par l’article 9
du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privé. Les juges
peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire
toute mesure, telles que séquestre, saisie et autres, propres à
empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ;
ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
Les atteintes au droit à l’image et au droit au respect de la vie privée
peuvent être notamment sanctionnées par l’octroi de dommagesintérêts, saisie des documents, destruction.
Sont protégés également le nom, l’honneur (action en diffamation),
le droit au secret professionnel et au secret de la correspondance.
Les droits extra-patrimonaiux sont :
 inaliénables : nul ne peut les vendre
 insaisissables : ils ne peuvent être saisis
par un
créancier
 imprescriptibles : ils ne se perdent pas
par le non-usage
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