critères environnementaux retenus

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CRITÈRES
ENVIRONNEMENTAUX
RETENUS
Edité par MOLYDAL le 20/07/2015
Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l’INERIS, des données
(scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la réglementation en vigueur.
Les critères environnementaux retenus
(cahier des charges)
Pour tenir compte de la diversité des produits concernés et de nature parfois différente de leurs impacts
environnementaux potentiels, il a été décidé de retenir deux listes de critères spécifiques à deux familles de
produits distinctes :
· Les produits commercialisés sous forme d’aérosols
· Les autres produits commercialisés sous forme liquide et pâteuse
La plupart des critères environnementaux retenus restent néanmoins communs aux deux familles de produits.
Les critères retenus prennent en compte différentes données d’entrée :
· Le règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging)
· Le règlement REACH
· Le règlement écolabel « lubrifiants »
· Les 10 engagements environnementaux de MOLYDAL
· Le retour d’expérience de l’INERIS.
1. Cas des produits finis autres qu’aérosols
Critère 1B
La totalité des substances présentes dans le produit fini a été préenregistrée ou enregistrée
conformément aux exigences du règlement 1907/2006 (REACH).
Critère 2B
Le produit fini n’est pas considéré comme un mélange dangereux au sens du règlement n° 1272/2008
relatifs à la classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges dangereux (CLP).
L’étiquette du produit fini ne porte pas de mention EUH 210 « fiche de données de sécurité disponible
sur demande ».
Critère 3B
Le produit fini ne contient pas de substances incluses sur la liste des substances candidates à la
procédure d’autorisation conformément à l’art 59 - paragraphe 1 de REACH (SVHC)
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table; en particulier il ne contient pas de substances
cancérogènes, mutagènes sur les cellules germinales ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A
et 1B selon le règlement CLP (phrases de risques H340, H350, H360). Le produit fini ne contient pas
de substances « présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles après une exposition
répétée » de catégorie 1 (H372) et catégorie 2 (H373).
Critère 4B
Le produit fini ne contient pas de substances PBT ou de vPvB en particulier des métaux lourds (ou de
leurs composés).
(cf. annexe XIII de REACH).
Critère 5B
Le produit fini ne contient pas de substance pour laquelle il existe des valeurs limites d’exposition
professionnelle (européenne).
Critère 6B
Aucune substance à l’état nano-particulaire n’a été rajoutée au produit fini (taille inférieure à100 nm).
Critère 7B
Le produit fini contient moins de 0,1% en poids de substances cancérogènes de catégorie 2 (H351), de
sensibilisants cutanés de catégorie 1 et1B (H317), de sensibilisants respiratoires de catégorie 1 et 1B
(H334), d’une substance classée comme toxique pour la reproduction de catégorie 2 (H361) ou d’une
substance ayant des effets sur ou via l’allaitement (H362).
MOLYDAL - ZAET - 221 rue Paul Langevin – 60744 Saint Maximin – France – www.molydal.com
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Critère 8B
Le produit fini contient moins de 0,01% en poids de sensibilisants cutanés de catégorie 1A (H317), de
sensibilisants respiratoires de catégorie 1A (H334) ou un dixième de la limite de concentration
spécifique pour une substance classée comme sensibilisant cutané ou respiratoire dont la Limite de
concentration spécifique (CS) est inférieure à 0,1%)
Critère 9 B
Le produit fini ne contient pas de composés organiques volatils (solvants organiques).
Note :
Définition d’un COV
· « composé organique" : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des
éléments suivants : hydrogène, halogénés, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception
des oxydes de carbone et des carbonates et des bicarbonates inorganiques;
· "composé organique volatil (COV)" : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01
kPa ou plus à une température de 293, 15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions
d'utilisation particulières. Aux fins de la présente Directive, la fraction de créosote qui dépasse cette
valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV.
·
"solvant organique" : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de
modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé
comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur
de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;
· "solvant organique halogéné" : un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de
chlore, de fluor ou d'iode par molécule.
2. Cas des produits aérosols
Un aérosol - c’est-à-dire un générateur d’aérosol - est un récipient non rechargeable fabriqué en métal,
en verre ou en plastique, contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans
liquide, pâte ou poudre, muni d’un dispositif de détente permettant d’en expulser le contenu sous
forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous forme de mousse, de pâte
ou de poudre, ou encore à l’état gazeux.
Les aérosols sont soumis aux procédures de classification relatives aux aérosols inflammables
(Directive revue n° 75/324/CEE du 20/05/75 concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives aux générateurs aérosols).
Note
·
·
·
Un aérosol est classé comme " extrêmement inflammable " s'il contient au moins 85 % de composants
inflammables et si sa chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure à 30 kJ/g ;
Un aérosol est classé comme " ininflammable " s'il contient au plus 1 % de composants inflammables et si sa
chaleur chimique de combustion est inférieure à 20 kJ/g ;
Tous les autres aérosols doivent être soumis aux procédures de classification de leur inflammabilité selon la
procédure suivante ou, à défaut, sont classés comme "extrêmement inflammables". Dans le cas des aérosols
vaporisés, la classification doit être fondée sur la chaleur chimique de combustion et sur les résultats de
l'essai de la distance d'inflammation, comme suit :
a) si la chaleur chimique de combustion est inférieure à 20 kJ/g :
i) l'aérosol est classé comme "inflammable" si l'inflammation se produit à une distance égale ou
supérieure à 15 cm mais inférieure à 75 cm ;
ii) l'aérosol est classé comme "extrêmement inflammable" si l'inflammation se produit à une
distance égale ou supérieure à 75 cm ;
iii) si aucune inflammation ne se produit lors de l'essai de la distance d'inflammation, il est procédé
à l'essai d'inflammabilité dans un espace clos et, dans ce cas, l'aérosol est classé comme "
inflammable " si le temps d'inflammation équivalent est inférieur ou égal à 300 s/m3 ou si la densité
de déflagration est inférieure ou égale à 300 g/m3 ; l'aérosol est classé comme "ininflammable"
dans les autres cas ;
b) si la chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure à 20 kJ/ g, l'aérosol est classé comme
"extrêmement inflammable" si l'inflammation se produit à une distance égale ou supérieure à 75 cm ;
l'aérosol est classé comme "inflammable" dans les autres cas.
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Critère 1A
La totalité des substances présentes dans le produit fini a été pré enregistrée ou enregistrée
conformément aux exigences du règlement 1907/2006 (REACH).
Critère 2A
L’aérosol n’est pas classé comme « extrêmement inflammable » (catégorie 1 au titre du règlement
CLP).
Critère 3A
Dans le cas où le produit fini contient une ou plusieurs substances pour lesquelles il existe des valeurs
limites d’exposition professionnelle (européenne), la nature de ces substances sera portée à la
connaissance de l’utilisateur ainsi que sa (ou leurs) concentration(s).
Critère 4A
Le volume de la phase liquide existante ne dépasse pas 90 % de la capacité nette à 50 °C.
Critère 5A
Le point éclair de l’aérosol est supérieur à 100° C selon la méthode NF EN ISO 2719 :
Détermination du point d'éclair - Méthode Pensky-Martens en vase clos Critère 6A
Le produit fini ne contient pas de gaz dangereux pour la couche d’ozone (H420).
On entend par “substances dangereuses pour la couche d’ozone” les substances qui, sur la base d’éléments disponibles
concernant leurs propriétés ainsi que leur devenir et leur comportement prévus ou observés dans l’environnement,
pourraient présenter un danger pour la structure et/ou le fonctionnement de la couche d’ozone stratosphérique. Cette
catégorie inclut les substances figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement Européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Critère 7A
Le produit fini ne contient pas de substances incluses sur la liste des substances candidates à la
procédure d’autorisation conformément à l’art 59 - paragraphe 1 de REACH (SVHC). Il ne contient
pas de substances cancérogènes, mutagènes sur les cellules germinales ou toxiques pour la
reproduction de catégorie 1A et 1B selon le règlement CLP (phrases de risques H340, H350, H360).
Le produit fini ne contient pas de substances « présentant une toxicité spécifique pour certains organes
cibles après une exposition répétée » de catégorie 1 (H372) et catégorie 2 (H373).
Critère 8A
Le produit fini ne contient pas de substances PBT ou de vPvB en particulier des métaux lourds (ou de
leurs composés). (cf. annexe XIII de REACH).
Critère 9A
Aucune substance à l’état nano-particulaire n’a été rajoutée dans le produit fini (taille inférieure
à100nm).
Critère 10A
Le produit fini contient moins de 0,1% en poids de substances cancérogènes de catégorie 2 (H351), de
sensibilisants cutanés de catégorie 1 et1B (H317), de sensibilisants respiratoires de catégorie 1 et 1B
(H334), d’une substance classée comme toxique pour la reproduction de catégorie 2 (H361) ou d’une
substance ayant des effets sur ou via l’allaitement (H362).
Critère 11A
Le produit fini contient moins de 0,01% en poids de sensibilisants cutanés de catégorie 1A (H317), de
sensibilisants respiratoires de catégorie 1A (H334) ou un dixième de la limite de concentration
spécifique pour une substance classée comme sensibilisant cutané ou respiratoire dont la Limite de
concentration spécifique CS est inférieure à 0,1%).
Critère 12A
Le produit fini ne contient pas de composés organiques volatils (solvants organiques).
Note :
Définition
· « composé organique" : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des
éléments suivants : hydrogène, halogénés, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception
des oxydes de carbone et des carbonates et des bicarbonates inorganiques;
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·
"composé organique volatil (COV)" : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01
kPa ou plus à une température de 293, 15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions
d'utilisation particulières. Aux fins de la présente Directive, la fraction de créosote qui dépasse cette
valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV.
"solvant organique" : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de
modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé
comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur
de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;
"solvant organique halogéné" : un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de
chlore, de fluor ou d'iode par molécule.
3.Critères communs à tous les produits
Les critères proposés ci-dessous concernent les exigences d’information de l’utilisateur du produit
évalué.
Au-delà du respect des exigences règlementaires en matière d’information des utilisateurs, certaines
caractéristiques environnementales du produit peuvent, dans le cadre de ce processus d’évaluation,
être portées à la connaissance des utilisateurs par Molydal. Cette information peut se faire via
différents supports de communication : étiquettes, fiches techniques, FDS, catalogues, etc. Il s’agit
dans ce cas de veiller à ce que cette information, si elle a lieu, ne soit pas ambigüe sur le plan
environnemental, qu’elle soit claire, juste et loyale.
Critère E1 : Rédaction d’une FDS
Une FDS du produit fini est établie selon le format du règlement REACH (titre IV annexe 2) pour
chaque produit et remise à l’utilisateur.
Critère E2 : Mention de l’évaluation de la conformité du produit au cahier des charges MOLYDAL
La mention suivante pourra être portée sur l’emballage du produit fini et sur toutes les documentations
commerciales qui l’accompagnent :
« Ce produit respecte un cahier des charges contraignant qui vise à réduire son impact négatif sur l'homme et
l'environnement. Le respect de ce cahier des charges est vérifié périodiquement par l'INERIS, son contenu et les
modalités de surveillance sont disponibles sur le site : www.molydal.com (ou autre moyen à préciser)
Critère E3 : informations environnementales
Toute assertion relative à l’environnement sur l’emballage ou sur tout autre support de communication
devra être conforme à la norme ISO 14021 « marquage et déclaration environnementaux – auto
déclarations environnementales (étiquette type 2).
Critère E4 :
Le taux de biodégradabilité du produit fini, avec mention de la méthode d’essai utilisée pourra être
signifié sur l’étiquette (méthode OCDE 310 fondée sur le ou OCDE 301 (A- F). Certaines méthodes
sont applicables pour les solubles, d'autres pour les insolubles, d'autres encore pour les volatiles).
La toxicité aiguë « daphnie » 24h avec mention de la méthode d’essais pourra également être signifiée
sur l’étiquette et/ou la FDS (méthode OCDE 202 (daphnie). [Éventuellement toxicité algues (OCDE
201)].
Dans ce cas les PV d’essais seront joints au dossier de demande d’évaluation de la conformité.
Critère E5
La quantité de matières premières renouvelables* utilisée dans la formulation du produit fini est indiquée sur
l’étiquette du produit fini (en % du poids).
*Note
Ce sont des matières qui proviennent de la nature vivante et qui comprennent les matières animales et végétales qui sont
généralement produites par l’agriculture, la sylviculture ou la pêche. Elles se régénèrent sans cesse dans des cycles
relativement courts (de quelques jours à quelques dizaines d’années).
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