5.4 Assemblée des délégués du 19 au 21 juin 2011 à Lausanne Interpellation du Conseil d’Église de l’Église évangélique réformée du canton de Zurich sur le prélèvement d’organes, l’inversion des recours possibles et la violation de l’intégrité Proposition Le Conseil est invité à répondre aux questions suivantes : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dans quelles circonstances doit-on pouvoir déclarer donneuses des personnes en état de mort cérébrale et incapables de discernement ? Quelles conditions doivent être remplies pour qu’une personne soit, avant son décès (prévisible), préparée à un don d’organes sans son consentement explicite ? Comment peut-il être assuré que les décisions médicales prises aux soins intensifs sont dictées par le bien-être du patient et non par la perspective d’un prélèvement d’organes ? Comment encourager le don volontaire et spontané ? À quelle pression l’urgence et les conditions techniques soumettent-elles alors les proches ? À quelles incidences faut-il s’attendre sur les rituels entourant les adieux et la mort dans les services de soins intensifs si des organes peuvent aussi être prélevés après un arrêt cardiocirculatoire contrôlé ? Où la FEPS doit-elle exercer une influence ? La modification de la législation sur la transplantation au niveau de l’ordonnance soulève des questions de principe de nature politique. Que peuvent apporter les Églises au débat public sur ces questions politiques fondamentales ? Zurich, le 11 mai 2011 Le Conseil d’Église du canton de Zurich Le président du Conseil d’Église Michel Müller-Zwygart Le chancelier Alfred Frühauf Développement Une intervention au Conseil des États (postulat 10.3703) demande la réintroduction du modèle de l’opposition pour le don d’organes, contrairement à ce que prévoit la loi sur la transplantation en vigueur. Ce modèle remplacerait dans la loi sur la transplantation le modèle de consentement indirect valable actuellement. Autrement dit, tout organe pourrait être prélevé sans consentement chez toute personne qui ne se serait pas explicitement prononcée contre le prélèvement. Dans le cadre d’une consultation sur le « Diagnostic de la mort dans le contexte de la transplantation d’organes. Directives médico-éthiques », l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) a proposé au printemps 2011 qu’il soit possible de renoncer au principe de contrôle par deux personnes pour le diagnostic de la mort cérébrale et qu’un diagnostic clinique de mort cérébrale suffise à l’avenir. Dans sa teneur actuelle, l’article 10 de la loi sur la transplantation prévoit que les mesures médicales ne peuvent être prises, avant le décès du donneur, « qu’avec le consentement libre et éclairé de ce dernier ». Dans la consultation mentionnée ci-dessus, l’ASSM a proposé la formulation suivante : « Lorsque la volonté présumée du patient n’est pas connue, les mesures médicales préliminaires ne peuvent être mises en œuvre que si elles s’avèrent nécessaires pour le succès de la transplantation, si elles n’exposent le patient qu’à un risque minimal et que les proches ont accordé leur consentement. ». Le prélèvement d’organes sur les personnes décédées après un arrêt cardio-circulatoire contrôlé (ou donneurs NHBD, non heart-beating donors) soulève des questions éthiques nouvelles, que ne pose pas le cas des personnes en état de mort cérébrale. En effet, la décision ne porte pas, alors, sur des patients ou patientes qui sont déjà en état de mort cérébrale, mais sur des personnes incapables de discernement placées en soins intensifs. Pour un prélèvement d’organes après la mort par arrêt cardio-circulatoire contrôlé, la préservation des organes suppose, pour des raisons médicales, que les patients et patientes soient déjà préparés, entre autres parfois par des substances pouvant leur nuire, comme l’héparine ou la phentolamine, ou susceptibles de les faire tomber dans un état végétatif. Le paragraphe consacré à ce point dans le chapitre 3.2 des directives proposées par l’ASSM manque de précision sur deux aspects importants. Il n’y est pas indiqué, primo, si les mesures préliminaires sont engagées avant ou après la mort et, secundo, de quel type de mesures préliminaires il s’agit. L’interruption de la thérapie est aussi très problématique dans les cas d’arrêt cardiaque contrôlé pour le groupe de donneurs de la catégorie 3 de Maastricht parce que l’arrêt cardiaque est justement induit sous contrôle, c’est-à-dire volontairement et en connaissance de cause. Dans ces cas précis, la mort cérébrale ne survient pas de l’extérieur, elle résulte d’une décision de l’équipe soignante et des éventuels proches. La prise de décision contient donc en elle-même une contradiction d’intérêts entre receveur et donneur d’organes. Une vraie question de principe se pose quant à savoir à quel niveau politique la loi sur la transplantation en vigueur doit pouvoir être modifiée. Les modifications envisagées portant sur des principes, elles nécessitent un large débat public. Il serait politiquement problématique et inapproprié à la dimension éthique de la thématique de vouloir modifier la législation sur la transplantation au niveau de l’ordonnance. Page 2/2 S:\av\AV - AD\SAV - 2011\Traktanden\05_4_Interpellation_KR_ZH_f.doc