Rapport de décision - Agence canadienne d`inspection des aliments

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Rapport de décision
Initiateur
Programme des fruits et
légumes frais
Date
Janvier 2009
Sujet
Fruit ou légume frais portant une étiquette indiquant des allégations telle que “Sans résidu de
pesticide”.
L’étiquette peut également référer à l’adresse du site Web de la partie responsable dans lequel on y
trouve de telles allégations.
Question ou description du problème
- Est-ce qu’une étiquette de fruit ou légume frais, portant une allégation avec une mention telle que
“Sans résidu de pesticide » et/ou faisant référence à l’adresse du site Web de la compagnie dans
lequel on y trouve de telles allégations, est acceptable pour la vente?
Exemples: - « Sans résidu de pesticide – Échantillonné au champ et analysé en laboratoire par
Nom du Laboratoire »
- « Produit sans pesticide fait par - Nom de la compagnie de la ferme »
- « Sans herbicide et insecticide »
Décision
L’ACIA considère l’allégation « Sans résidu de pesticide » trompeuse et en infraction à l’article 5. (1) de
la Loi sur les aliments et drogues qui mentionne:
« Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment – ou d’en
faire la publicité – de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une
fausse impression quant à sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté ».
Cette allégation est aussi considérée trompeuse et non conforme à l’article 3.1 (1) (g) et 6. (1) du
Règlement sur les fruits et les légumes frais qui mentionne :
3.1 (1) «…est interdit la commercialisation -- soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou
l’exportation – d’un produit en tant qu’aliment, sauf si le produit :
(g) satisfait aux autres exigences applicables de la Loi sur les aliments et drogues et du
Règlement sur les aliments et drogues » ;
et
6. (1) « Il est interdit d’emballer un produit dans un contenant dont l’étiquette constitue une fausse
déclaration quant à la qualité, la quantité, la composition, la nature, l’innocuité, la valeur, l’origine
ou la variété du contenu.
RDIMS #: 1729644.7
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Justification
Selon la terminologie utilisée par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé
Canada, pesticide ou produit antiparasitaire « comprend les herbicides, les insecticides, les fongicides,
les agents antimicrobiens, les produits chimiques pour piscines, les agents microbiens, les agents de
préservation pour bois et matériaux, les répulsifs pour animaux et insectes, les dispositifs de
dératisation et d’élimination d’insectes. » .
La définition de ”produit antiparasitaire” se trouve dans la Loi sur les produits antiparasitaires, et se lit
comme suit :
"(a) Produit, substance ou organisme – notamment ceux résultant de la biotechnologie – constitué
d’un principe actif ainsi que de formulant et de contaminants et fabriqué. Présenté, distribué
ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction,
attraction ou répulsion, ou encore par atténuation, ou encore par atténuation ou prévention de
leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;
(b) tout principe actif servant à la fabrication de ces éléments ;
(c) tout chose désignée comme tel par règlement.”
Considérant la terminologie et la définition du mot pesticide, un produit alimentaire avec une étiquette
portant l’allégation « Sans résidu de pesticide » doit être exempt de pesticide ou de produit
antiparasitaire. Les pratiques agricoles (sol, hydroponique ou en serre) des fruits et légumes
entraînent l’utilisation directe ou indirecte, ou l’exposition à un pesticide ou tout autre produit
antiparasitaire. Par exemple, des fruits ou légumes peuvent être exposés à des pesticides déjà
présents dans le sol ou dans l’eau provenant d’une contamination précédente, par la dérive dans l’air
ou par le ruissellement des eaux de ces produits chimiques.
Considérant le fait que les pesticides peuvent demeurer ou se déplacer dans l’environnement avant les
récoltes, la position de l’ACIA est qu’une allégation telle que « sans résidu de pesticide » ne peut être
permise.
Référence: Programme des pratiques équitables d’étiquetage, section des Décisions – Publicité sur
l’internet (réservé à l’usage interne).
RDIMS #: 1729644.7
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