Fiscalité des associations

publicité
Outil 38. Exploitation d’un site Internet par une association
comme non lucratives qu’à condition d’être fortement différenciées des actions de
formation proposées par des entreprises, notamment sur la base des critères énoncés au
2. En tout état de cause, les formations sont néanmoins considérées comme lucratives
lorsqu’elles constituent un service aux entreprises.
À défaut, les associations de protection de la nature et de l’environnement pourraient
toutefois bénéficier de l’exonération de Tva de l’article 261, 4, 4o , a) du CGI si elles en
remplissaient les conditions, tenant notamment à la délivrance d’une attestation, par la
direction de la formation professionnelle territorialement compétente.
Le caractère dissociable des actions de formation lucratives et non lucratives ne sera
pas remis en cause dès lors que l’association sera en mesure de procéder à une exacte
répartition des moyens employés au fonctionnement de chaque secteur (locaux utilisés,
heures de formation dispensées, etc.).
4. DIFFUSION ET COMMUNICATION
Les actions de protection de la nature en ce domaine doivent être analysées selon les
mêmes principes que pour les autres actions.
A. VENTE DE PETITS OBJETS ET AUTRES PRODUITS PROMOTIONNELS
Les ventes de tee-shirts, cartes postales, posters et autres produits promotionnels
constituent une activité d’achat-revente concurrentielle et donc lucrative sous réserve
de l’analyse au regard de la règle des « 4 P ». Les associations qui réalisent ce type de
prestations pourront bénéficier de la franchise en faveur des associations qui réalisent
moins de 250 000 francs de recettes au titre de leurs activités lucratives accessoires
[NDLR : montant actuel de la franchise : 60 000 €, CGI, art. 206, 1 bis].
La diffusion de produits commerciaux créés par les associations de protection de la nature
et de l’environnement et destinés à être des supports d’information ou de sensibilisation
est considérée comme non lucrative si ces produits ne sont pas diffusés ou produits par
des organismes du secteur lucratif.
B. DIFFUSION D’INFORMATIONS
La diffusion de revues à usage interne ou qui s’effectue par des circuits différents
des circuits commerciaux habituels participe à l’animation des associations et à la
réalisation des missions d’intérêt général des associations de protection de la nature et
de l’environnement. Elle est donc non concurrentielle et non lucrative. Néanmoins, le
recours éventuel à des recettes de parrainage (encarts publicitaires) serait susceptible de
faire de cette activité une action lucrative de prestation de publicité. II sera admis que ces
recettes de publicité ne seront pas soumises à l’impôt sur les sociétés à condition que les
autres financements de la revue demeurent significativement prépondérants.
La diffusion payante d’informations (livres, CD-Rom) constitue une action concurrentielle
et lucrative dès lors que les produits sont destinés à une diffusion commerciale et selon
des prix couramment pratiqués pour la même catégorie de produits.
S’agissant de la taxe professionnelle, si les activités d’édition, impression et diffusion de
la revue spécialisée sont exercées par l’association elle-même, elles seront exonérées à la
condition, d’une part, que les annonces et réclames ne couvrent jamais plus des deux tiers
de la surface de ces périodiques, d’autre part, que l’ensemble des annonces ou réclames
d’un même annonceur ne soit jamais, dans une même année, supérieur au dixième de la
surface totale des numéros parus durant cette année.
II en sera autrement si l’association se contente de la diffusion.
L’activité de prestation de publicité ne donne pas lieu à imposition à la taxe professionnelle
dès lors qu’elle n’implique pas la mise en œuvre de moyens d’exploitations spécifiques et
affectés à cette activité, (matériels, locaux).
5. ACTIONS SPÉCIFIQUES DES FÉDÉRATIONS D’ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE
L’ENVIRONNEMENT
Animation du réseau :
Les actions qui consistent en la représentation, la défense des intérêts collectifs des
membres du réseau ne constituent pas une activité concurrentielle et ne sont donc pas
soumises aux impôts commerciaux. »
F.
Communication
Outil 38. Exploitation d’un site Internet par une association
Question
[Quel est le régime fiscal applicable à l’exploitation d’un site Internet par une
association ?]
FISCALITÉ DES ASSOCIATIONS |
c
ÉDITIONS JURIS | 2008
285
Gérer
Fiche technique
Outil 38. Exploitation d’un site Internet par une association
Réponse
Gérer
1. L’EXPLOITATION D’UN SITE INTERNET N’EST PAS EN SOI UNE PRATIQUE COMMERCIALE
Le fait qu’une association dispose d’un site Internet pour informer tant ses adhérents que
toute personne intéressée par ses activités ne doit pas conduire à considérer que cette
association recourt à des méthodes commerciales destinées à capter un public analogue
à celui des entreprises du secteur concurrentiel. Internet apparaît en effet comme un
vecteur normal de diffusion d’informations pour une association.
De même, le seul fait que le site soit accessible à partir d’autres sites ne doit pas remettre
en cause cette analyse dès lors que l’existence du lien est justifiée par l’activité même des
différents organismes exploitant les sites.
A contrario, une association qui aurait recours sur Internet à de la publicité payante afin
de se faire connaître par le biais de bandeaux ou bannières publicitaires, permettant ou
non un accès à son site, recourt à des méthodes commerciales publicitaires au sens de
l’instruction 4H-5-98
[NDLR : et dorénavant au sens de l’instruction fiscale du 18 déc.
2006, BOI 4H-5-06].
L’attention est appelée sur le fait que des interrogations de moteurs de recherche peuvent
faire apparaître pour une même requête aussi bien des sites d’entreprises commerciales
que d’associations. La mention d’un site associatif sur un moteur de recherche n’est pas,
de manière générale, un indice de lucrativité, à l’exception des cas ou l’association a
demandé à bénéficier, de la part du moteur de recherche, d’un traitement particulier
prenant notamment l’aspect d’occurrences de citation plus fréquentes que celles générées
par le fonctionnement normal des moteurs de recherche.
2. LE CARACTÈRE LUCRATIF DES SERVICES OFFERTS PAR LE SITE INTERNET DOIT S’APPRÉCIER AU REGARD DE
LA RÈGLE DES « 4 P »
Les différents services offerts par un site Internet doivent être analysés dans les conditions
de droit commun. Ainsi, l’activité d’une association qui réalise une activité de vente en
ligne devra être étudiée au regard de la règle des « 4 P » comme le serait une activité de
vente en magasin ou par correspondance, étant précisé que le fait que l’association soit
la seule à offrir un service en ligne ne suffit pas pour considérer que l’activité est non
concurrentielle et en conséquence non lucrative.
La vente d’espaces publicitaires, dans le cadre de l’exploitation du site Internet par
l’association, constitue, dans tous les cas, une activité lucrative ; par conséquent,
les ressources publicitaires doivent être soumises aux impôts commerciaux dans les
conditions de droit commun.
En matière d’impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle, dès lors que les conditions
de sectorisation prévues par les instructions 4H-5-98 et 4H-1-99
[NDLR : et par celle
du 18 déc. 2006, BOI 4H-5-06, nos 192 et s.] sont remplies, l’association a la possibilité de
constituer un secteur « site Internet » afin que le caractère non lucratif de son activité
principale ne soit pas remis en cause.
L’attention est appelée sur le fait que la sectorisation retenue pour l’application des impôts
directs est sans incidence sur les règles relatives à la constitution de secteurs distincts
en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui relèvent de dispositions réglementaires
s’imposant aussi bien à l’administration qu’aux redevables selon les modalités rappelées
par les instructions 4H-5-98 et 4H-1-99 (annexe I)
[NDLR : et par celle du 18 déc. 2006,
BOI 4H-5-06].
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 de la loi de finances 2000, l’association pourra
bénéficier de la franchise des impôts commerciaux dès lors que sa gestion est
désintéressée, ses activités non lucratives restent significativement prépondérantes
et ses recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de ses activités
lucratives n’excèdent pas 250 000 francs
[NDLR : montant actuel de la franchise :
60 000 €] (art. 206, 1 bis, 261, 7, 1o , b) et 1447, II du code général des impôts).
II convient en outre d’attirer l’attention sur les espaces publicitaires (bandeaux, bannières)
qui par un « clic » permettent l’accès au site Internet de l’annonceur lorsque celui-ci est
un organisme du secteur lucratif.
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« De plus en plus fréquemment, des associations créent des sites Internet. La présente
fiche a pour objet d’apporter des précisions sur les conséquences fiscales de l’exploitation
d’un site Internet par une association dont les activités non lucratives sont par ailleurs
prépondérantes tant au regard de l’appréciation du caractère commercial ou non des
méthodes utilisées par l’association telles que décrites au paragraphe no 27 de l’instruction
4H-5-98
[NDLR : et dorénavant au paragraphe no 13 de l’instruction fiscale du 18 déc.
2006, BOI 4H-5-06] que de l’appréciation du caractère lucratif des services offerts par le site.
Des précisions complémentaires sont également apportées sur la mention d’entreprises
mécènes sur le site Internet d’une association éligible aux dispositions en faveur du
mécénat.
S’ORGANISER ET AGIR
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Outil 39. Revues diffusées par les associations
Le recours à ce procédé publicitaire ne peut suffire en lui-même à caractériser l’existence
de relations privilégiées avec les entreprises au sens du chapitre deuxième de l’instruction
4H-5-98
[NDLR : instruction du 18 déc. 2006, BOI 4H-5-06, no 86] lorsque la relation
entre l’association et l’annonceur se limite à la publicité sur le site Internet de l’association.
A contrario, l’existence de liens avec des sites Internet d’organismes du secteur lucratif peut
être un indice de relations privilégiées avec les entreprises lorsqu’il apparaît que l’existence
de tels liens offre un avantage concurrentiel indéniable à l’annonceur, notamment
lorsque l’activité de l’annonceur est en relation avec l’activité de l’association ou lorsque
l’entreprise est membre de l’association.
II est rappelé, à cet égard, que l’association qui entretient des relations privilégiées avec
les entreprises est lucrative pour l’ensemble de ses activités et ne peut donc notamment
pas bénéficier de la franchise des impôts commerciaux.
En revanche, cette association conserve, en matière de Tva, le bénéfice du dispositif de
franchise en base prévu à l’article 293 B, I du code général des impôts.
3. MÉCÉNAT ET SITE INTERNET DES ASSOCIATIONS
L’article 17 de la loi de finances pour 2000 permet aux organismes visés à l’article 238
bis du code général des impôts d’associer le nom de l’entreprise versante aux opérations
qu’ils réalisent. Cette disposition a été commentée par l’instruction 4C-2-00 publiée au
bulletin officiel des impôts le 5 mai 2000
[NDLR : dispositif et commentaires toujours
valables aujourd’hui].
En application de ces dispositions, les associations peuvent faire figurer le nom des
entreprises donatrices sur leur site Internet dans les conditions décrites aux paragraphes
6 à 8 de l’instruction précitée.
II est en outre précisé que la mention de la présence de l’entreprise en tant que mécène
doit être explicite et qu’elle ne doit pas figurer sous forme de bandeaux ou bannières
publicitaires. En outre, le montant du don doit bien entendu être indépendant du nombre
de pages vues exposant le nom du mécène.
Enfin, il peut être admis qu’un lien permette un accès au site Internet du mécène dès
lors que ce site est un site informatif qui n’a pas pour objet de réaliser des opérations
commerciales (ventes en ligne, téléchargements payants, etc.). »
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Outil 39. Revues diffusées par les associations
Fiche technique
Question
[Quel est le régime fiscal applicable aux revues diffusées par les associations ?]
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287
Gérer
Réponse
« L’édition de revues ne constitue pas une activité lucrative dès lors qu’elle n’est pas
exercée dans des conditions similaires à celles d’une société commerciale notamment
au regard du produit proposé et du public visé. Tel est en général le cas des revues ayant
pour objet d’informer les adhérents des activités de l’association.
À cet égard, il est précisé que le recours éventuel à des recettes publicitaires ne fait
pas de cette activité une activité lucrative de prestations de publicité soumise à l’impôt
sur les sociétés dès lors que les autres financements de la publication demeurent
significativement prépondérants.
Dans le cas cependant, où les activités d’édition, impression et diffusion, exercées par
l’association elle-même, seraient reconnues lucratives, ces activités seraient exonérées de
la taxe professionnelle à condition, d’une part, que les annonces et réclames ne couvrent
jamais plus des deux tiers de la surface de ces périodiques, et d’autre part, que l’ensemble
des annonces ou réclames d’un même annonceur ne soit jamais, dans une même année,
supérieur au dixième de la surface fatale des numéros parus durant l’année.
Cela étant, lorsque le financement des périodiques, diffusés gratuitement, est assuré
exclusivement par des recettes de publicité, cette exonération, réservée à la presse, ne peut
trouver à s’appliquer, quand bien même la surface consacrée à la publicité n’excéderait
pas les deux tiers de la surface totale de la revue.
Par ailleurs, dès lors que la revue a obtenu un certificat d’inscription sur les registres de
la commission paritaire des publications et agences de presse (Cppap), elle bénéficie, en
matière de Tva, du régime fiscal de la presse sous réserve qu’une demande d’agrément
soit formulée auprès du directeur des services fiscaux territorialement compétent.
Les ventes de la revue sont alors soumises au taux de 2,10 %, cependant que les
recettes de publicité sont soumises au taux normal. À ce titre, l’association éditrice
doit obligatoirement constituer un secteur distinct d’activité au sein duquel sont déclarés
les recettes correspondantes et sont exercés les droits à déduction. L’application du régime
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