Policy AR 2.01.07 Page 1 de 10 Demandes de permis

publicité
Objet :
Politique no :
Demandes de permis : normes
relatives au rapport sur
l’environnement naturel
R.A. 2.01.07
Rédigé par – Direction :
Section :
Date de publication :
Terres et eaux
Ressources en pétrole et en
agrégats
Le 15 mars 2006
Ministry of
Natural Resources
Ministère des
Richesses naturelles
Nouvelle :
Oui
Principes directeurs
Le rapport sur l’environnement naturel a pour but de déterminer la présence des
caractéristiques/régions du patrimoine naturel et habitats du poisson qui revêtent de
l’importance, conformément à la Déclaration de principes provinciale de 2005 (DPP1), et
de veiller à ce que toutes les mesures nécessaires visant à prévenir, atténuer ou corriger
soient prises pour assurer leur protection.
Politique
En ce qui concerne les sites situés dans la région visée par le Plan de conservation de la
moraine d’Oak Ridges et dans la région visée par le Plan d'aménagement de l'escarpement du
Niagara, la présente politique doit être étudiée en parallèle avec les Politiques R.A.5.00.00,
R.A.5.00.01 et R.A.5.00.02
Tous les rapports sur l’environnement naturel doivent être préparés par une personne
possédant la formation et/ou l'expérience appropriées dans l'identification des habitats des
pêches et des caractéristiques/régions importantes propres pour le patrimoine naturel. Tous les
rapports doivent préciser les compétences et l'expérience de l'auteur/des auteur(s) du rapport et
être signés par celui-ci/ceux-ci.
Un rapport sur l’environnement naturel, niveau 1, détermine si l’une ou l’autre des
caractéristiques suivantes existe sur le site ou dans les 120 m de celui-ci :
a) terres humides d'importance (zones humides côtières);
b) portions significatives de l'habitat d'espèces menacées ou en voie de disparition;
c) zones importantes d'intérêt naturel et scientifique;
d) terrains boisés d'importance (au sud et à l'est du Bouclier canadien);
e) vallées importantes (au sud et à l'est du Bouclier canadien);
f)
habitats fauniques d'importance; et
g) habitat halieutique.
La personne qui prépare le rapport a la responsabilité de s'assurer qu'il y a consultation avec le
personnel approprié du MRN et de l'Office d'aménagement. À titre de service avant la
consultation, le personnel du MRN doit fournir l'information générale disponible (par exemple,
emplacement des zones humides, les zones importantes d’intérêt naturel et scientifique, les
1
La présente politique résume le contenu de la Déclaration de principes provinciale de 2005 et ne
prétend pas s'y substituer.
Policy A.R. 2.01.07
Page 1 de 10
habitats d'espèces menacées ou en voie de disparition et les habitats halieutiques) aux
personnes compétentes pour préparer le rapport. On peut se procurer cette information dans
les dossiers des bureaux de district, dans le Système de données intégrées sur la nature et la
géographie de l'Ontario (DINGO) et au Centre d'information sur le patrimoine naturel (CIPN).
La personne compétente doit déterminer si l'une ou l'autre des caractéristiques susmentionnées
existe lorsqu'elle procède à l'inspection du site ou à une visite de celui-ci. Lorsque la présence
de l'une de ces caractéristiques est connue grâce à l'information existante, ou lorsque le site se
trouve à l'intérieur de la région géographique englobant une caractéristique (par exemple,
espèce menacée ou en voie de disparition) et que l'habitat est approprié, l'inspection doit être
effectuée au moment où l'on s'attend à ce que la caractéristique en question soit visible; l'on
procédera à une observation attentive sur le terrain et à une enquête. Il est important de
reconnaître que même si des ressources importantes sont déjà identifiées et répertoriées par
les sources officielles, l'importance de certaines autres ressources ne peut être déterminée
qu'après évaluation de la part du promoteur ou de le demandeur.
Le rapport de niveau 1 doit indiquer sans équivoque si l'une ou l'autre des caractéristiques
susmentionnées (a) à g) ci-dessus) existe sur le site ou dans les 120 m de celui-ci. Le rapport
doit également fournir suffisamment d'information sur la méthodologie et sur les constatations
pour démontrer le bien-fondé des conclusions.
Si l'une ou l'autre de ces caractéristiques est identifiée, il faut alors procéder à une évaluation
de l'impact (rapport sur l’environnement naturel, niveau 2) afin de cerner les conséquences
négatives éventuelles pour les caractéristiques naturelles ou les fonctions écologiques, ainsi
que les mesures proposées pour prévenir, atténuer ou corriger ces conséquences.
Déclaration de principes provinciale de 2005 (DPP)
La DPP offre des directives sur les questions d'intérêt provincial touchant l'aménagement et la
planification de l'utilisation des terres.
Aux fins de la préparation des rapports sur
l’environnement naturel, les définitions de ‘important’ pour chacune de ces caractéristiques et
pour les termes associés (par exemple, conséquences négatives et fonctions écologiques) sont
établies par la DPP.
La DPP aborde la question des restrictions et interdictions relatives à l'aménagement et de
l'altération des caractéristiques ou régions naturelles. En outre, la DPP interdit l'aménagement
et l'altération des sites situés à l'intérieur des ‘terres adjacentes’ aux caractéristiques ou régions
naturelles, à moins que la fonction écologique de ces terres ait été évaluée et qu'il ait été
démontré qu'il n'y a pas d'impact négatif sur les caractéristiques naturelles ou sur leurs
fonctions écologiques.
Par ‘terres adjacentes‘, on entend celles qui sont contiguës à une caractéristique du patrimoine
naturel précise ou à une région sur laquelle l'aménagement ou l'altération du site risquerait
d’avoir un impact négatif (DPP, 2005).
L'ampleur des terres adjacentes peut être déterminée d'après les recommandations de la
version actuelle du document préparé par le MRN, le Natural Heritage Reference Manual
(disponible en anglais seulement), ou d'après des sources d'information municipales ayant les
mêmes objectifs.
Les terres adjacentes diffèrent des zones-tampons, et ne sont pas nécessairement des zones
non aménagées. Les études d'impact pourraient, toutefois, recommander des mesures
Policy A.R. 2.01.07
Page 2 de 10
d'atténuation, tel que l'établissement de zones-tampons végétales (Natural Heritage Reference
Manual, OMNR, 1999)
Zones humides d'importance
Une zone humide d’importance est une région identifiée comme étant d'importance provinciale
par le ministère des Richesses naturelles (MRN) par le biais de procédures d'évaluation établies
par la province, et modifiées occasionnellement.
Le MRN est responsable de déterminer quelles zones humides et quels complexes de zones
humides (groupe de zones humides individuelles reliées de façon importante de par leur
fonction) sont d'importance provinciale, que les évaluations soient effectuées par le MRN ou par
toute autre personne compétente. Les zones humides sont évaluées à l'aide du Wetland
Evaluation System (OWES) Manual (Northern or Southern), un système de classement
scientifique provincial servant à identifier les zones humides et les complexes de zones
humides d'importance dans la province.
On peut se procurer de l'information sur une zone humide précise en s'adressant au bureau du
MRN. On ne peut pas présumer que les zones humides non évaluées ne sont pas importantes,
à moins que cela ne soit confirmé par le bureau local du MRN. Si le MRN ne peut pas fournir
d'information par le biais de la reconnaissance, il informera le demandeur du moment où il
pourra procéder à l'évaluation de la zone humide. Le demandeur peut choisir d'attendre jusqu'à
ce que le MRN ait terminé l’évaluation, ou il peut embaucher un évaluateur de zones humides
dûment formé (ayant reçu une formation pertinente reconnue par le MRN) qui procédera à
l'évaluation d'après les critères et procédures décrits dans le Wetland Evaluation System
(OWES) Manual (Northern or Southern). Dans ce dernier cas, le MRN examinera le dossier
d'évaluation de la zone humide afin d’en confirmer les limites et le statut et de vérifier que
l'évaluation a été réalisée selon les normes du OWES.
Il se peut que des zones humides qui ne sont pas d'importance provinciale soient considérées
comme étant d'importance ‘régionale‘ ou ‘locale’ par l'Office d'aménagement local. Toutefois, le
demandeur n'est pas tenu de tenir compte de ces caractéristiques dans le cadre du rapport sur
l’environnement naturel.
La DPP précise que l'aménagement et l'altération du site ne sont pas autorisés dans les zones
humides côtières d'importance ou dans les zones humides d'importance situées dans les
Écorégions 5E, 6E et 7E (paragraphe 2.1.3, DPP 2005). En outre, le développement et
l'altération d’un site n'est pas permis dans les zones humides côtières d'importance dans le
Bouclier canadien au nord de ces Écorégions, à moins qu'il n'ait été démontré qu'il n'y aura pas
d'impact négatif sur les caractéristiques naturelles ou sur leurs fonctions écologiques.
(Paragraphe 2.1.4, DPP 2005)
Portions significatives de l'habitat d'espèces menacées ou en voie de disparition
Par habitat d’importance d'une espèce en danger ou en voie de disparition, on entend un
habitat, reconnu comme tel par le ministère des Richesses naturelles, qui est nécessaire au
maintien, à la survie et/ou au rétablissement des populations naturelles ou introduites d'espèces
en danger ou en voie de disparition, et où l'on retrouve habituellement ces espèces pendant
une partie ou la totalité de leur cycle de vie.
La DPP précise que l'aménagement et l'altération du site ne sont pas autorisés dans les
habitats d'importance des espèces en danger et des espèces en voie de disparition.
Policy A.R. 2.01.07
Page 3 de 10
Le MRN est responsable de l'identification, de l'évaluation et de l'établissement des listes des
espèces provinciales en danger ou en voie de disparition, ainsi que de l'approbation des
habitats d'importance de ces espèces.
Les espèces en danger ou en voie de disparition figurent sur la Liste des espèces en péril en
Ontario (LEPO) préparée par l’Unité des espèces en danger du MRN. La Liste des espèces en
péril en Ontario est rédigée d'après les recommandations du comité technique du ministère, le
Comité de détermination du statut des espèces en péril de l'Ontario (CDSEPO). Pour obtenir la
liste la plus récente, joindre le personnel de la Section de la biodiversité (Unité des espèces en
danger) ou visiter le site Web du MRN au : http://www.mnr.gov.on.ca/mrn/especesenperil/.
Bien que la Liste des espèces en péril en Ontario fasse la différence entre les espèces en voie
de disparition qui font l'objet d'un règlement en vertu de la Loi sur les espèces en voie de
disparition, et celles qui ne font pas l'objet d'un règlement, aux fins des rapports sur
l’environnement naturel, les deux catégories sont considérées comme en voie de disparition.
On peut obtenir des sources suivantes l'information nécessaire pour cartographier les habitats
d'importance :
ƒ
le personnel du patrimoine naturel du bureau de district du MRN;
ƒ
d'autres membres du personnel du MRN, sur recommandation du bureau de district, qui
font partie des équipes de rétablissement ou qui connaissent bien les espèces en péril
ou les espèces menacées;
ƒ
la stratégie de rétablissement, les rapports de situation et autres directives provenant du
personnel du bureau de district du MRN;
ƒ
les lignes directrices sur la cartographie des habitats des espèces en voie de disparition
et menacées en Ontario, lorsque disponibles;
ƒ
le Natural Heritage Reference Manual (1999) ou version subséquente.
Le Centre d'information sur le patrimoine naturel compile, maintient et fournit de l'information
sur les espèces et les espaces rares, menacées et en voie de disparition en Ontario. Par le
biais d'une recherche géographique (geographic query), on peut trouver l'emplacement général
des espèces en péril dans la région ciblée (voir le site Web du NHIC au
http://nhic.mnr.gov.on.ca/nhic_.cfm (en anglais seulement). De nombreuses régions d'étude
n'ont pas été recensées en profondeur relativement aux espèces menacées et en voie de
disparition, par conséquent, il est possible qu'une recherche effectuée sur le site Web du NHIC
ne donne pas de résultats. Il est possible d'obtenir une liste potentielle des espèces en voie de
disparition et des espèces menacées pour une région donnée à partir du site Web du NHIC en
effectuant une recherche juridictionnelle ciblant un district, le district d’un site écologique ou une
municipalité.
Pour obtenir de l'information sur la liste actuelle des espèces en péril en Ontario ou sur les
espèces ou habitats figurant sur la liste, sur les stratégies de rétablissement ou sur les plans
d'action, il convient de s'adresser au personnel du MRN. Ce dernier aidera le demandeur en
examinant la liste potentielle des espèces en voie de disparition et menacées et en
recommandant celles pour lesquelles une enquête doit être effectuée, afin de déterminer leur
présence ou leur absence sur le site; en outre, il informera le demandeur quant à l’approbation,
par le MRN, des habitats d'importance pour les espèces en voie de disparition ou menacées.
Policy A.R. 2.01.07
Page 4 de 10
Étant donné la nécessité de protéger les espèces en voie de disparition et les espèces
menacées, les demandes d'information sont évaluées au cas par cas par le MRN. La Loi sur
l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), la Loi sur les espèces en voie
de disparition et autres législations permettent un accès limité aux dossiers (plus précisément,
les données et la propriété intellectuelle). Le MRN rendra l'information disponible, sauf lorsque,
pour un motif relevant de la conservation, de la législation ou des politiques, il existe une bonne
raison de ne pas le faire.
Lorsque le demandeur/conseiller recueille de l'information auprès du MRN afin de préparer un
rapport sur l’environnement naturel et que les données nécessaires sont classées ’sensibles’,
ce dernier doit rencontrer le superviseur de la gestion de l'information et le personnel du
patrimoine naturel du bureau de district, afin de déterminer de quelle manière le MRN peut
divulguer l'information requise. Le MRN déterminera comment l'information doit être présentée
dans le rapport, de façon à protéger l'information lors du processus public de notification et de
consultation.
Dans le cas où le demandeur/conseiller a identifié une espèce qui est classée en voie de
disparition ou menacée et qui n'a encore jamais été documentée par le MRN, le demandeur/
conseiller doit en discuter avec le superviseur de la gestion de l'information et le personnel du
bureau du district avant de soumettre la demande. Le MRN déterminera comment l'information
doit être présentée dans le rapport, de façon à protéger l'information lors du processus public
de notification et de consultation.
D'autres lois peuvent également s'appliquer :
La Loi de l'Ontario sur les espèces en voie de disparition :
Les espèces indiquées dans les règlements pris en application de la Loi sur les espèces en voie
disparition de la province sont protégées en vertu de cette loi et sont désignées « VD-R » dans
la liste des espèces en péril en Ontario. La Loi de l'Ontario sur les espèces en voie de
disparition interdit que ces espèces soient capturées ou blessées volontairement, ou que leur
habitat soit détruit ou modifié de quelque façon. Le MRN fournira au demandeur/au propriétaire
l'information disponible relativement à la Loi de l'Ontario sur les espèces en voie de disparition
et aux terres visées
La Loi concernant la protection des espèces sauvages en péril au Canada :
La loi fédérale protège les espèces sauvages (y compris les espèces aquatiques) et leur habitat
essentiel lorsqu'ils figurent sur la liste des espèces menacées, en voie de disparition ou
disparues du pays présentée en Annexe 1 de la Loi.
La loi fédérale s'applique en première instance aux espèces relevant de la juridiction fédérale
(espèces aquatiques ou oiseaux migrateurs) là où se trouvent ces espèces, ainsi que toute
autre espèce sur les terres fédérales seulement. Par conséquent, lorsque se trouve sur le site
ou dans les 120 m du site, une espèce relevant de la juridiction fédérale et figurant sur la liste
des espèces menacées, en voie de disparition ou disparues du pays de l'annexe 1 de la Loi
concernant la protection des espèces sauvages en péril au Canada, le rapport doit tenir compte
de la protection des espèces, de leur résidence et de leur habitat essentiel. La protection
qu'accorde la loi fédérale à toutes les autres espèces en voie de disparition, menacées ou
disparues du pays peut s’appliquer automatiquement aux terres privées et aux terres de la
Couronne si l'on se prévaut des dispositions de l'article 80 (décret d'urgence) ou des autres
articles que l'on qualifie de ‘filet de sécurité’.
Policy A.R. 2.01.07
Page 5 de 10
Le registre de la loi fédérale (http://www.sararegistry.gc.ca) contient la liste des descriptions des
résidences actuelles, des stratégies de rétablissement, des plans d'action, des plans de
gestion, ainsi que des rapports relatifs à la protection des habitats essentiels. Dans le cadre de
la loi fédérale, on définit l'habitat essentiel comme étant « l’habitat nécessaire à la survie ou au
rétablissement d’une espèce sauvage inscrite, qui est désigné comme tel dans un programme
de rétablissement ou un plan d’action élaboré à l’égard de l’espèce. » Il existe une période de
transition pour les espèces inscrites, pendant laquelle les espèces peuvent être protégées, mais
pas leur habitat essentiel. Cette situation peut se présenter lorsque l'habitat essentiel n'a pas
encore été identifié, ou qu’il a été identifié, mais que la stratégie de rétablissement ou le plan
d'action n'a pas encore été approuvé. Toute mesure de prévention, d'atténuation ou de
correction à l'égard d'une espèce protégée par la loi fédérale devrait être abordée avec
Environnement Canada – région de l'Ontario.
Zones importantes d'intérêt naturel et scientifique (ZINS)
Une zone importante d’intérêt naturel et scientifique est une région identifiée comme étant
d'importance ‘provinciale’ par le MRN.
Les ZINS sont classées par le MRN selon qu'elles sont d'importance provinciale ou régionale.
Pour les besoins du rapport sur l’environnement naturel, les ZINS d'importance comprennent
seulement les ZINS identifiées comme étant d’importance provinciale.
Il existe deux sortes de ZINS : les ZINS présentant de l'intérêt du point de vue des sciences de
la vie et les ZINS présentant un intérêt du point de vue des sciences de la Terre. Les ZINS
relevant des sciences de la vie sont constituées d'importants segments représentatifs de la
biodiversité et des paysages naturels de l'Ontario, y compris certains types de forêt, des
prairies, des vallées et des zones humides, leur faune et leur flore indigènes, ainsi que leurs
milieux de vie. Les sciences de la terre ou ZINS géologiques sont des zones représentatives
de substrats rocheux, fossiles et formes du relief en Ontario et comprennent des exemples de
processus de stabilisation géologique (Natural Heritage Reference Manual, 1999).
Le MRN possède une base de données et de cartographie des ZINS. L'information pour
chacune des ZINS comprend le type de ZINS, son emplacement, sa taille, sa relation avec les
autres ZINS, la végétation, les formes du relief, les utilisations actuelles, les utilisations
historiques, les détails concernant la gestion, ainsi que la liste des espèces rares connues. On
peut trouver de l'information générale ainsi que l'emplacement des ZINS sur le site Web du
NHIC (http://nhic.mnr.gov.on.ca/nhic_.cfm). L'information obtenue à partir du site Web du NHIC
doit être vérifiée auprès du personnel du bureau de district du MRN.
Terrains boisés d'importance (au sud et à l'est du Bouclier canadien)
Un terrain boisé ‘d'importance’ est une région qui est importante du point de vue écologique à
cause de ses caractéristiques, tels la composition des espèces, l'âge des arbres et l'historique
du peuplement; importante du point de vue de sa fonction, par sa contribution au paysage élargi
à cause de son emplacement, de sa taille ou de la quantité de couverture forestière dans la
région d'aménagement; ou importante du point de vue économique à cause de la qualité du
site, de la composition des espèces ou de l’historique de sa gestion (DPP, 2005).
L'identification des terrains boisés relève de l'Office d'aménagement municipal. Les terrains
boisés importants doivent être désignés dans le plan officiel de la municipalité et peuvent
s'insérer dans un environnement naturel ou un espace vert plus important ainsi désigné. Si
Policy A.R. 2.01.07
Page 6 de 10
c'est le cas, la municipalité doit se référer à la documentation ou à la cartographie pour délimiter
la périphérie des terrains boisés d'importance.
Lorsque la municipalité a identifié des terrains boisés d'importance dans le plan officiel, et que
le ou les terrains boisés situés sur le site ou dans les 120 m de celui-ci ne sont pas classés
importants, le demandeur n'est pas tenu d'identifier cette caractéristique dans le rapport sur
l’environnement naturel de niveau 1. Si le MRN n'est pas d'accord avec la décision de la
municipalité, celui-ci peut fournir à la municipalité et au demandeur l'information et les conseils
d'ordre technique relativement à la caractéristique, toutefois, c'est l'Office d'aménagement
municipal qui prend la décision définitive quant à l'importance de la caractéristique.
Là où le plan officiel ne fait aucune mention des terrains boisés d'importance, le demandeur doit
contacter la municipalité afin de déterminer s'il existe des critères permettant d'identifier les
terrains boisés d'importance. Advenant le cas où des critères ont été formulés, mais ne sont
pas encore incorporés au plan officiel, le demandeur doit s'informer auprès de la municipalité
quant à la façon de procéder pour déterminer l'importance de la caractéristique.
Si la municipalité n'a pas encore déterminé les critères, le demandeur doit contacter le bureau
local du MRN pour déterminer si ce dernier est au courant de l'existence d'un terrain boisé
potentiellement important. Lorsque l'importance potentielle d’un terrain boisé est connue, le
MRN doit fournir au demandeur des critères précis permettant d'en évaluer l'importance.
Advenant le cas où un terrain boisé n'est pas connu comme étant potentiellement important, ou
que le MRN n’est pas en mesure de fournir les critères permettant de l'évaluer, le demandeur
n'est pas tenu d'identifier cette caractéristique dans le rapport sur l’environnement naturel de
niveau 1.
Vallées importantes (au sud et à l'est du Bouclier canadien)
Une ‘vallée importante’ est une région naturelle formant une vallée ou autre dépression au fond
de laquelle de l'eau coule ou s'accumule pendant une période de l'année, et qui est importante
d'un point de vue écologique de par ses caractéristiques, ses fonctions, son caractère
représentatif ou sa quantité, et contribue à la qualité et à la diversité d'une région géographique
identifiable ou du patrimoine naturel (DPP, 2005).
L'identification des vallées d'importance dans le cadre de la DPP relève de l'Office de
l'aménagement municipal. Ces vallées sont normalement identifiées sur le plan officiel de la
municipalité.
Lorsque la municipalité a identifié des vallées d'importance dans le plan officiel, et que le ou les
terrains boisés situés sur le site ou dans les 120 m de celui-ci ne sont pas classés importants, le
demandeur n'est pas tenu d'identifier cette caractéristique dans le rapport sur l’environnement
naturel de niveau 1. Si le MRN n'est pas d'accord avec la décision de la municipalité, celui-ci
peut fournir à la municipalité et au demandeur l'information et les conseils d'ordre technique
relativement à la caractéristique toutefois, c'est l'Office d'aménagement municipal qui prend la
décision définitive quant à l'importance de la caractéristique.
Là où le plan officiel ne fait aucune mention des terrains boisés d'importance, le demandeur doit
contacter la municipalité afin de déterminer s'il existe des critères permettant d'identifier les
vallées d'importance. Advenant le cas où des critères ont été formulés, mais ne sont pas
encore incorporés au plan officiel, le demandeur doit s'informer auprès de la municipalité quant
à la façon de procéder pour déterminer l'importance de la caractéristique.
Policy A.R. 2.01.07
Page 7 de 10
Si la municipalité n'a pas encore déterminé les critères, le demandeur doit contacter le bureau
local du MRN pour déterminer si ce dernier est au courant de l'importance potentielle d'une
vallée. Lorsque l'importance potentielle de la vallée est connue, le MRN doit fournir au
demandeur des critères précis permettant d'en évaluer l'importance. Advenant le cas où une
vallée n'est pas connue comme étant potentiellement importante, ou que le MRN n’est pas en
mesure de fournir les critères permettant de l'évaluer, le demandeur n'est pas tenu d'identifier
cette caractéristique dans le rapport sur l’environnement naturel de niveau 1.
Habitats fauniques d'importance
Par ‘habitat faunique’, on entend une région où des plantes, des animaux et autres organismes
vivent et trouvent l'eau, la nourriture, les abris et l'espace suffisants pour maintenir leur
population. Les habitats fauniques présentant un intérêt particulier peuvent inclure des régions
où les espèces se concentrent à un moment où elles sont vulnérables dans le cadre de leur
cycle annuel ou de leur cycle de vie, ainsi que des espaces qui sont importants pour les
espèces migratoires ou non migratoires (DPP, 2005).
Un habitat faunique ‘d'importance’ est un habitat qui est important du point de vue écologique à
cause de ses caractéristiques, de sa fonction, de son caractère représentatif ou de son
abondance, et qui contribue à la qualité et la à diversité d'une région géographique identifiable
ou du patrimoine naturel (DPP, 2005).
Pour plus de renseignements sur les habitats fauniques d'importance, consultez le Natural
Heritage Reference Manual (OMNR 1997) et le Significant Wildlife Habitat Technical Guide
(OMNR 2000) (ces deux ouvrages sont disponibles en anglais seulement).
L'identification des habitats fauniques d'importance aux fins de la DPP relève de l'Office
d'aménagement municipal. Les habitats fauniques d'importance doivent être désignés dans le
plan officiel de la municipalité et peuvent s'insérer dans un environnement naturel ou un espace
vert plus important ainsi désigné. Si c'est le cas, la municipalité doit se référer à la
documentation ou à la cartographie pour délimiter la périphérie des habitats fauniques
d'importance.
Lorsque la municipalité a identifié des habitats fauniques d'importance dans le plan officiel, et
que le ou les habitats fauniques situés sur le site ou dans les 120 m de celui-ci ne sont pas
classés importants, le demandeur n'est pas tenu d'identifier cette caractéristique dans le rapport
sur l’environnement naturel de niveau 1. Si le MRN n'est pas d'accord avec la décision de la
municipalité, celui-ci peut fournir à la municipalité et au demandeur l'information et les conseils
d'ordre technique relativement à la caractéristique toutefois, c'est l'Office d'aménagement
municipal qui prend la décision définitive quant à l'importance de la caractéristique.
Là où le plan officiel ne fait aucune mention des habitats fauniques d'importance, le demandeur
doit contacter la municipalité afin de déterminer s'il existe des critères permettant d'identifier les
habitats fauniques d'importance. Advenant le cas où des critères ont été formulés, mais ne
sont pas encore incorporés au plan officiel, le demandeur doit s'informer auprès de la
municipalité quant à la façon de procéder pour déterminer l'importance de la caractéristique.
Si la municipalité n'a pas encore fixé les critères, le demandeur doit contacter le bureau local du
MRN pour déterminer si ce dernier est au courant de l’existence d'un habitat faunique
potentiellement important. Lorsque l'importance potentielle de l'habitat faunique est connue, le
MRN doit fournir au demandeur des critères précis permettant d'en évaluer l'importance.
Advenant le cas où un habitat faunique n'est pas connu comme étant potentiellement important,
Policy A.R. 2.01.07
Page 8 de 10
ou que le MRN ne peut pas fournir les critères permettant de l'évaluer, le demandeur n'est pas
tenu d'identifier cette caractéristique dans le rapport sur l’environnement naturel de niveau 1.
Outre les habitats fauniques d'importance dans un plan municipal officiel, il faut également
prendre en considération les nids, les tanières, le couvert ou les habitats qui sont protégés en
vertu des lois fédérales et provinciales, telles la loi fédérale, Loi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs et la loi provinciale, Loi de 1997 sur la protection du poisson
et de la faune.
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/M-7.01
L'article 6 de la loi fédérale et les règlements afférents interdisent d’endommager, de détruire,
d’enlever ou de déranger un nid, un oeuf, un abri à nid, un abri à eider, une cabane à canard
d'un oiseau migrateur, à moins d'être titulaire d'un permis délivré à cette fin en vertu de cette
Loi.
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_97f41_f.htm
La Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune confère une protection au gibier
sauvage, en particulier le gibier sauvage protégé, ainsi qu’au nid et aux oeufs d'un oiseau
appartenant à une espèce sauvage. On trouvera dans les onze annexes de cette Loi les listes
des espèces protégées, listes auxquelles des espèces sont susceptibles de s'ajouter par le
biais de la réglementation. La Loi prévoit également la protection des éléments suivants :
• Les nids ou les œufs des oiseaux appartenant à une espèce sauvage. Cette Loi a pour
but d'empêcher la destruction des nids occupés et des oeufs. (Cela ne s'applique pas
aux nids ou aux œufs des oiseaux migratoires visés par la Loi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs ou à la corneille d'Amérique, au vacher à tête brune,
au quiscale bronzé, au moineau domestique, au carouge à épaulettes ou à l'étourneau).
• La tanière des animaux à fourrure autre que le renard ou la moufette.
• La tanière de l'ours noir.
Habitat des pêches
L’article 2 de la loi fédérale, Loi sur les pêches, définit ‘poisson’ de la façon suivante : « les
poissons proprement dits et leurs parties; b) par assimilation : (i) les mollusques, les crustacés
et les animaux marins ainsi que leurs parties, (ii) selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance,
le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l’alinéa a) et au sousalinéa (i). »
L’article 34 de la loi fédérale, Loi sur les pêches, définit ‘habitat du poisson’ comme suit :
« frayères, aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et routes migratoires dont dépend,
directement ou indirectement, la survie des poissons ».
Le MRN, Pêches et Océans Canada et l'Office de protection de la nature se partagent la
responsabilité du ‘poisson’ et de ‘l'habitat du poisson’ en vertu des articles 2 et 34 de la loi
fédérale, Loi sur les pêches.
Contrairement aux autres caractéristiques qui doivent être identifiées dans le rapport sur
l’environnement naturel, ‘l'habitat du poisson’ n'a pas besoin d'être d'importance.
Le
Policy A.R. 2.01.07
Page 9 de 10
demandeur doit déterminer s'il y a ou non un habitat du poisson sur le site ou dans les 120 m
de celui-ci et, le cas échéant, préparer un rapport de niveau 2. Ce rapport doit inclure les
renseignements suivants : une description de l'habitat et des populations de poissons se
trouvant (noms des différentes espèces) sur le site ou à proximité de celui-ci; une évaluation de
l'impact potentiel sur le poisson et sur l'habitat du poisson, ainsi qu'une description de la façon
dont le demandeur se propose d'atténuer ou de compenser toute modification éventuelle de
l'habitat, s'il y a lieu.
Conformément au document intitulé The Fish Habitat Referral Process in Ontario (voir
Annexe F), lorsqu’un habitat du poisson est identifié, la demande doit être transmise à l'Office
de protection de la nature ou à Pêches et Océans Canada pour examen relativement à la
protection de l'habitat du poisson conformément à l'article 35 de la loi fédérale, Loi sur les
pêches.
De façon générale, si un habitat du poisson est identifié, le MRN peut émettre des observations
concernant la présence de l'habitat, mais n'est pas autorisé à évaluer les impacts éventuels sur
l'habitat ou sur les exigences en termes d'atténuation, à moins que Pêches et Océans Canada
ou l'Office de protection de la nature en aient fait la demande. Le MRN devra assumer des
responsabilités additionnelles si des autorisations sont exigées en vertu de la Loi sur
l'aménagement des lacs et des rivières, de la Loi sur les terres publiques ou de la Loi sur les
évaluations environnementales (par exemple, aliénation des ressources publiques). Le MRN a
également certaines responsabilités vis-à-vis les ressources halieutiques et peut commenter les
possibilités de pêche, la migration du poisson, l'empoisonnement, etc., s'il y a lieu.
Le rôle du MRN est de fournir au demandeur, à Pêches et Océans Canada ainsi qu'à l'Office de
protection de la nature toute l'information concernant l'emplacement, la quantité et la qualité de
l'habitat du poisson, y compris la distribution des espèces, la cartographie et l'évaluation de
l'habitat, les données d'inventaire, ainsi que les plans de rétablissement ou de gestion; son rôle
consiste également à examiner l'information fournie par le demandeur.
Pêches et Océans Canada ou l'Office de protection de la nature peuvent examiner la demande
afin de déceler les impacts possibles sur l'habitat du poisson et de s’assurer que des mesures
sont proposées pour minimiser ces impacts, et peuvent préparer une lettre offrant des conseils
quant à la façon d'éviter ou de minimiser les dommages (par exemple, apporter des
modifications, changer d'emplacement), émettre une autorisation ou refuser l’autorisation.
Le principe directeur en qui a trait à la gestion de l'habitat du poisson est le suivant : ‘aucune
perte nette’ de la capacité de production des habitats. En vertu de l'article 35 de la loi fédérale,
Loi sur les pêches, seul le ministre peut autoriser la détérioration, la destruction ou la
perturbation de l’habitat du poisson. Une autorisation obtenue en vertu du paragraphe 35(2) de
la loi fédérale, Loi sur les pêches, doit en premier lieu faire l'objet d'un examen conformément à
la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, afin d'en évaluer l’impact.
Policy A.R. 2.01.07
Page 10 de 10
Téléchargement