C H A P . 111 Loi concernant la reconstruction de l`église de la

publicité
1904
Eglise à Sainte-Cunégonde
Chap.
111
377
C H A P . 111
Loi concernant la reconstruction de l'église de la paroisse
de Sainte-Cunégonde de Montréal, et le payement de la
dite reconstruction
[Sanctionnée le 2 juin 1904]
TTENDU que les curé et marguilliers de l'œuvre et
fabrique de la paroisse de Sainte-Cunégonde de
A
Montréal ont, par leur pétition, représenté :
Que l'église catholique, pour les personnes de langue
française, de la paroisse de Sainte-Cunégonde de Montréal,
et la sacristie y attenante, ont été totalement détruites par
le feu, le dix-neuvième jour de janvier 1904;
Que les paroissiens de cette vaste paroisse se sont
trouvés et se trouvent, par suite de ce désastre, dans la
nécessité de reconstruire le plus tôt possible leur église et
ses dépendances ;
Que le 23 février 1904, dans une assemblée des francs,
tenanciers catholiques de langue française de la dite
paroisse, il a été décidé de reconstruire immédiatement
une église avec sacristie, par répartition sur les biens
immeubles des dits francs tenanciers catholiques de langue
française de la dite paroisse, suivant les plans et pour un
montant approuvés par l'archevêché de Montréal ;
Qu'à la même assemblée du 23 février 1904, il a été
résolu de prélever, sur les immeubles imposables des francs
tenanciers catholiques de langue française de la dite
paroisse, une somme annuelle n'excédant pas dix centins
par cent piastres de la valeur des immeubles imposés,
pendant une période de temps n'excédant pas quarante
ans, pour être appliquée au payement de l'intérêt et de
l'amortissement d'un emprunt de pas plus de soixantedix mille piastres ;
Que ces dites sommes ainsi prélevées seront employées
à la reconstruction de la dite église et de la sacristie, pourvu que les immeubles des dits francs tenanciers ne soient
affectés et que les dits francs tenanciers ne soient tenus que
jusqu'à concurrence des payements échus de la dite répartition, et pourvu aussi que la fabrique soit autorisée à
contribuer, à même le surplus de ses revenus et recettes, au
payement des dits travaux ;
Que le mode de répartition sera basé sur le rôle d'évaluation de la cité de Sainte-Cunégonde et sur celui de la
cité de Montréal ;
Préambule.
378
Chap.
111
Eglise à Sainte-Cunégonde
4 ED. VII
Qu'à la dite assemblée du 23 février 1904, le révérend
F.-X.-Eugène Ecrément, prêtre et. curé, C.-P. Fabien, marguillier en charge, Théo. Cypihot, M. D., L.-H. Hénault,
gentilhomme, Hubert Morin, gentilhomme, J.-A. Cardinal,
M. D., et Vital Raby, épicier, ont été nommés syndics
pour les fins de la répartition ;
Que les dites résolutions ont été approuvées par l'ordinaire catholique de l'archevêché de Montréal ;
Attendu que, par la dite requête, il a été demandé
qu'une loi à ces fins soit passée et qu'il est désirable
d'accéder à cette demande ;
A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement
du Conseil Législatif et de l'Assemblée Législative deQuébec, décrète ce qui suit :
1. Le révérend F.-X. Eugène Ecrément, prêtre et curé,
C.-P. Fabien, marguillier en charge, Théo. Cypihot,.
M. D., L.-H. Hénault, gentilhomme, Hubert Morin, gentilhomme, J.-A. Cardinal, M. D., et Vital Raby, épicier,
sont nommés et constitués syndics pour les fins de
Corporation la présente loi, et ils formeront une corporation, dont
constituée. le quorum sera de cinq, et dont le curé de la paroisse
et le marguillier en charge feront toujours partie, sous
le nom de " Les syndics de la paroisse de Sainte-CunéNom et
pouvoirs.
gonde de Montréal ", avec les pouvoirs ci-après mentionnés
et tous autres pouvoirs accordés par la loi aux corporations de syndics formées en vertu de la loi générale.
Nomination
de syndics.
Perception
des deniers.
2. Des pouvoirs, droits, privilèges et obligations semblables à ceux des marguilliers sont conférés et imposés
au susdit bureau pour la perception des deniers prélevés
par la répartition, les travaux à faire, les poursuites à intenter et généralement pour tout ce qui se rapporte aux
fins de la présente loi.
Comment et
sur qui les
cotisations
seront prélevées.
3 . Les dits syndics prélèveront, par répartition, sur les
immeubles des francs tenanciers catholiques de langue
française de la dite paroisse, une gomme annuelle n'excédant pas dix centins par cent piastres de la valeur des
propriétés imposées, pendant une période de pas plus de
quarante ans, pour pourvoir au payement du capital et de
l'intérêt, et à l'amortissement de ce capital, s'il y a lieu,
d'un emprunt de pas plus de soixante-dix mille piastres,
dont le produit sera employé à la reconstruction de l'église,
de la sacristie et des dépendances, suivant les plans et le
montant approuvés par l'ordinaire de l'archevêché de Montréal, et aux frais et dépenses accessoires, pourvu que les
immeubles des dits francs tenanciers ne soient affectés et
1904
Eglise à Sainte-Cunégonde
Chap 111
379
que les dits francs tenanciers ne soient tenus que jusqu'à
concurrence des payements échus de la dite répartition.
4. L'acte de répartition sera basé sur le rôle d'évaluation Base de l'acte
réparde la cité de Sainte-Cunégonde et sur celui de la cité de de
tition.
Montréal, en vigueur le premier octobre précédant l'échéance des payements à effectuer, et il ne sera pas sujet à Homologahomologation par les commissaires civils nommés et agis- tion non nécessaire.
sant en vertu des Statuts refondus de cette province.
L'homologation des rôles d'évaluation de la cité de HomolomuniSainte-Cunégonde de Montréal, et de la cité de Montréal, gation
cipale.
devra remplacer cette homologation parles commissaires.
5. La somme à prélever chaque année sera exigible et Mode de
payement de
payable en payements annuels et consécutifs, au bureau la
somme à
du secrétaire-trésorier des syndics, dont le premier, le pre- prélever.
mier octobre 1904. Après quatre mois à compter de
l'échéance, les versements porteront intérêt.
6. Le bureau des syndics ainsi constitué et érigé en Pouvoir d'emcorporation pourra effectuer, sur la garantie de la prunter.
susdite répartition, un emprunt nécessaire pour l'exécution des dits travaux, pourvu que la somme totale à em- Montant
limité.
prunter ne dépasse pas soixante-dix mille piastres.
Ces emprunts pourront être faits par contrat ou par Forme des
emprunts.
obligations (debentures) avec annuités.
7. Les vacances parmi les syndics seront remplies par le Vacances
le buvote d'une assemblée des syndics, sauf pour le curé et le dans
reau des synmarguillier en charge, qui feront toujours partie ex officiodics.
de cette corporation des syndics.
Les syndics pourront nommer un secrétaire-trésorier Secrétairetrésorier.
avec rémunération.
Un cautionnement d'au moins deux mille piastres devra Cautionnement.
être donné par ce secrétaire-trésorier.
8. La fabrique de la dite paroisse pourra employer Application
certains
le surplus de ses recettes sur les dépenses pour con- de
fonds par la
tribuer au payement des emprunts, pourvu que cette fabrique.
contribution soit approuvée par une assemblée de
fabrique.
9. Il sera loisible à tout franc tenancier tenu à la pré- Payement de
sente répartition de se libérer et s'acquitter pour l'avenir la cotisation.
de son obligation en vertu de la présente loi, en payant au
comptant la somme totale de ses payements à opérer, et il
lui sera alloué un escompte de cinq pour cent.
380
Chap. 112
Eglise à Maisonneuve
4 ED. VII
Assurance
des édifices.
10. Il sera loisible aux syndics de cette répartition de
tenir les édifices religieux assurés contre les risques du
feu, pour une somme égale à leur valeur réelle.
Entrée en
vigueur.
11. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa
sanction.
C H A P . 112
Loi concernant la construction de l'église et de la sacristie
de la paroisse du Très Saint Nom de Jésus, de Maisonneuve
[Sanctionnée le 2 juin 1904]
Préambule.
ATTENDU que les curé et marguilliers de l'œuvre et
fabrique de la paroisse du Très Saint Nom de Jésus,
de Maisonneuve, ont, par leur pétition, représenté :
Qu'il est urgent pour le bien de la paroisse de cons"
truire, au plus tôt, une église et une sacristie ;
Qu'il est nécessaire de faire un emprunt à cette fin et
d'obtenir une législation spéciale concernant le dit emprunt ;
Que les francs tenanciers ont approuvé à l'unanimité
la susdite pétition ;
Attendu qu'il a été demandé qu'une loi à ces fins soit
passée, et qu'il est à propos d'accéder à cette demande ;
A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement
du Conseil Législatif et de l'Assemblée Législative de
Québec, décrète ce qui suit :
Corporation
des syndics
constituée.
1. Tréfflé Bleau, négociant, William Richer, comptable,
Hubert Desjardins, industriel, et Marie Grustave Ecrément,
notaire, ayant été élus syndics à une assemblée des
habitants francs tenanciers, tenue le vingtième jour
de décembre 1903, sont par les présentes nommés et constitués syndics pour les fins de la présente loi ; et ils
formeront une corporation, dont le quorum sera de trois
membres, et dont le curé fera partie ex officio, sous le nom
de " Les Syndics do la paroisse de Maisonneuve".
Nom.
Pouvoirs, etc.
2. Tous les pouvoirs, droits et obligations contenus
dans la loi générale relative aux corporations de syndics
s'appliqueront aux syndics de la paroisse, excepté dans les
cas où ces droits et obligations seront incompatibles avec
la présente loi.
Téléchargement