Droits des patients et information sur les risques infectieux Sophie GROMB Professeur de Médecine Légale et droit de la santé 2 types de fautes peuvent être reprochés aux médecins - humanisme - techniques La faute d'humanisme n'est pas spécifiquement médicale : l'information incombe à tous les professionnels de santé 2 types d'informations : a priori a posteriori Le consentement du patient est indispensable à tout acte de soin (article 16-3 du code civil ) “il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir”. Pour valablement consentir, il faut être informé. Proportionnalité entre l'étendue de l'information la nécessité thérapeutique L'information a priori Le contenu de l'information - simple, intelligible, loyale, appropriée (recommandation ANAES 2000) - risques et intérêts du traitement proposé - rôle de conseil actes d'investigations, traitements, prévention utilité, urgence, conséquence risques fréquents ou graves normalement prévisibles alternatives conséquences d'un refus Les restrictions de l'information - urgence vitale, impossibilité - refus du patient d'être informé - diagnostic non connu du malade (art 35 du code de déontologie) - contre-indication "thérapeutique" à l'information (devoir de bienveillance) - information orale délivrée au cours d'un entretien individuel - consigner dans le dossier - attention aux écrits délivrés aux patients : ils ne "déchargent" pas de l'obligation d'informer par oral - la preuve incombe au praticien libéral ou à l'établissement de santé - un document signé ne constitue pas une décharge de responsabilité - tous les médecins sont débiteurs de la même obligation Indemnisation partielle : la perte de chance est un préjudice distinct des atteintes corporelles - évaluation des possibilités de refus du patient en fonction de son état psychologique et physique, de son hérédité et des risques Responsabilisation du patient qui prend avec le professionnel les décisions concernant sa santé (art 1111-4 CSP) Informations a posteriori les risques nouveaux la communication du dossier médical Rappels : Loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme : article L 6111.4 du CSP décret du 26 juillet 2001 signalement à la DASS et au CCLIN infections nosocomiales à caractère grave ou particulier au regard des données épidémiologiques agent pathogène rare ou résistance inhabituelle aux antibiotiques localisation de l'infection (pronostic vital en jeu ou séquelles graves) utilisation d'un dispositif médical contaminé procédures pouvant exposer d'autres personnes décès germe présent dans l'air ou l'eau maladies à déclaration obligatoire - non exclusif des autres vigilances et de la transmission obligatoire des maladies transmissibles Information prévue par le code de déontologie médicale la loi hospitalière du 31 juillet 1991 la charte du patient hospitalisé recommandation ANAES 2000 - information du patient à son admission dans l'établissement : le livret d'accueil précise la politique et les dispositifs de lutte contre les infections nosocomiales, ainsi que la notion de risque nosocomial - au cours de l'hospitalisation : information des risques en fonction des soins et de l'état de santé du patient notion d'information non figée, évolutive et adaptée information orale en entretien individuel mais consignée dans le dossier - le patient qui a contracté une infection nosocomiale doit être informé si un signalement anonyme a été fait, la fiche doit être dans le dossier et il doit en être informé (le mot "nosocomial" n'est pas indispensable) - exposition de plusieurs patients une stratégie d'information doit être mise en œuvre avec le CCLIN et la DDASS (au minimum voir l'INVS) procédure écrite, traçabilité information mentionnée dans le dossier médical * patients contaminés : il doit exister une stratégie diagnostique, thérapeutique et de suivi, protocolisée sous forme d'instruction (accréditation) * patients exposés à un risque : protocole de rappel du patient qui doit être informé (lettre recommandée avec AR) 3 critères de rappel - risque individuel - nécessité de se traiter - risque de contamination à autrui - exemples : * contamination par un produit ou un dispositif médical * contamination par un soignant * contamination par un autre patient - beaucoup d'infections se déclarent plus tard - réseaux peu efficients en la matière - pas d'obligation pour le patient de reprendre contact avec l'établissement de soin où il était soigné la communication du dossier médical informations formalisées - lettre du médecin à l’origine de la consultation ou de l’admission - motifs d’hospitalisation - recherche d’antécédents - facteurs de risques - compte-rendu opératoire … - compte-rendu d’hospitalisation - lettre de sortie - prescriptions de sortie… Attention aux informations provenant, mentionnant ou concernant des tiers. D'une manière générale, il est vivement recommandé de ne jamais se séparer de son dossier original MODALITES DE LA COMMUNICATION - délai de réflexion de 48 h - 8 jours à compter de la réception de sa demande - 2 mois si informations médicales datent de plus de 5 ans (le délai de 5 ans commence à courir à la date à laquelle l’information médicale a été constituée). - s’assurer de l’identité du demandeur - de la qualité du médecin désigné comme intermédiaire le demandeur peut consulter le dossier sur place (et peut faire photocopier certains documents) il se fait expédier copie du dossier : les frais de copie et d’expédition sont à sa charge Un médecin ne peut pas demander directement la communication du dossier médical à un autre médecin sans l'accord du patient (art R. 710.2-4) C'est au patient lui-même, ou à ses ayant-droits, d'en faire une demande écrite en joignant une photocopie de sa carte d'identité et en demandant expressément la communication des éléments médicaux (à préciser) le concernant. En cas d'accès direct, le médecin peut recommander la présence d’une tierce personne Le patient peut refuser : le cas échéant, conserver des traces de l'échange d'informations que l'on a eu avec le patient Les ayants-droit d'un défunt ont accès à son dossier - pour connaître les causes de la mort - défendre sa mémoire - faire valoir leurs droits (art L 1110.4 CSP) Le patient peut s’y opposer de son vivant (cette mention expresse devra figurer dans le dossier) Le patient mineur (1) - le titulaire de l’autorité parentale ou les parents ont accès au dossier médical directement ou par l’intermédiaire d’un médecin (ce que le mineur peut imposer) Le patient mineur (2) Le médecin ne peut pas procéder à une vérification de ces éléments mais doit impérativement consigner dans le dossier les informations qui lui ont été données concernant Le patient mineur (3) - le mineur peut s’opposer à ce que soit levé le secret sur son état de santé, lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé du mineur. Le cas échéant, il doit être accompagné par une personne majeure de son choix (mention devra en être faite et signée de sa main dans le dossier médical) Le patient traité en psychiatrie - informations recueillies pour HDT ou HO : la consultation des informations peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur - si refus : saisine de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques - elle rend un avis qui s'impose au détenteur des informations et au demandeur. Tous ces éléments doivent être consignés dans le dossier médical.