information du patient - E

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Droits des patients
et information
sur les risques infectieux
Sophie GROMB
Professeur de Médecine Légale et droit
de la santé
 2 types de fautes peuvent être reprochés
aux médecins
- humanisme
- techniques
La faute d'humanisme
n'est pas spécifiquement médicale :
l'information incombe à tous les
professionnels de santé
2 types d'informations :
 a priori
 a posteriori
Le consentement du patient est
indispensable à tout acte de soin
(article 16-3 du code civil )
“il ne peut être porté atteinte à
l’intégrité du corps humain qu’en
cas de nécessité thérapeutique
pour la personne. Le consentement
de l’intéressé doit être recueilli
préalablement hors le cas où son
état rend nécessaire une
intervention thérapeutique à
laquelle il n’est pas à même de
consentir”.
Pour valablement consentir,
il faut être informé.
Proportionnalité entre l'étendue
de l'information
 la nécessité thérapeutique
L'information a priori
Le contenu de l'information
- simple, intelligible, loyale, appropriée
(recommandation ANAES 2000)
- risques et intérêts du traitement
proposé
- rôle de conseil
 actes d'investigations, traitements,
prévention
 utilité, urgence, conséquence
 risques fréquents ou graves
normalement prévisibles
 alternatives
 conséquences d'un refus
Les restrictions
de l'information
- urgence vitale, impossibilité
- refus du patient d'être informé
- diagnostic non connu du malade (art 35
du code de déontologie)
- contre-indication "thérapeutique" à
l'information (devoir de bienveillance)
- information orale délivrée au
cours d'un entretien individuel
- consigner dans le dossier
- attention aux écrits délivrés aux
patients : ils ne "déchargent"
pas de l'obligation d'informer
par oral
- la preuve incombe au praticien
libéral ou à l'établissement de
santé
- un document signé ne constitue
pas une décharge de
responsabilité
- tous les médecins sont débiteurs
de la même obligation
Indemnisation partielle : la perte
de chance est un préjudice distinct
des atteintes corporelles
- évaluation des possibilités de refus
du patient en fonction de son état
psychologique et physique, de son
hérédité et des risques
Responsabilisation du patient qui
prend avec le professionnel les
décisions concernant sa santé
(art 1111-4 CSP)
Informations a posteriori
les risques nouveaux
la communication du dossier médical
Rappels :
 Loi du 1er juillet 1998 relative au
renforcement de la veille sanitaire
et au contrôle de la sécurité
sanitaire des produits destinés à
l’homme : article L 6111.4 du CSP
 décret du 26 juillet 2001
 signalement à la DASS et au CCLIN
 infections nosocomiales à caractère
grave ou particulier au regard des
données épidémiologiques
 agent pathogène rare ou résistance
inhabituelle aux antibiotiques
 localisation de l'infection (pronostic
vital en jeu ou séquelles graves)
 utilisation d'un dispositif médical
contaminé
 procédures pouvant exposer
d'autres personnes
 décès
 germe présent dans l'air ou l'eau
 maladies à déclaration obligatoire
- non exclusif des autres vigilances
et de la transmission obligatoire
des maladies transmissibles
Information prévue par
 le code de déontologie médicale
 la loi hospitalière du 31 juillet 1991
 la charte du patient hospitalisé
 recommandation ANAES 2000
- information du patient à son
admission dans l'établissement :
le livret d'accueil précise la
politique et les dispositifs de lutte
contre les infections nosocomiales,
ainsi que la notion de risque
nosocomial
- au cours de l'hospitalisation : information
des risques en fonction des soins et de
l'état de santé du patient
 notion d'information non figée,
évolutive et adaptée
 information orale en entretien
individuel mais consignée dans le dossier
- le patient qui a contracté une infection
nosocomiale doit être informé
 si un signalement anonyme a été fait,
la fiche doit être dans le dossier et il doit
en être informé (le mot "nosocomial"
n'est pas indispensable)
- exposition de plusieurs patients
 une stratégie d'information doit être
mise en œuvre avec le CCLIN et la
DDASS (au minimum voir l'INVS)
 procédure écrite, traçabilité
 information mentionnée dans le dossier
médical
* patients contaminés : il doit exister
une stratégie diagnostique,
thérapeutique
et de suivi, protocolisée sous forme
d'instruction (accréditation)
* patients exposés à un risque :
protocole de rappel du patient qui doit
être informé (lettre recommandée avec
AR)
3 critères de rappel
- risque individuel
- nécessité de se traiter
- risque de contamination à autrui
- exemples :
* contamination par un produit
ou un dispositif médical
* contamination par un soignant
* contamination par un autre
patient
- beaucoup d'infections se déclarent
plus tard
- réseaux peu efficients en la matière
- pas d'obligation pour le patient de
reprendre contact avec
l'établissement de soin où il était
soigné

la communication
du dossier médical
informations formalisées
- lettre du médecin à l’origine de la
consultation ou de l’admission
- motifs d’hospitalisation
- recherche d’antécédents
- facteurs de risques
- compte-rendu opératoire …
- compte-rendu d’hospitalisation
- lettre de sortie
- prescriptions de sortie…
Attention aux informations
provenant, mentionnant ou
concernant des tiers.
D'une manière générale, il est vivement
recommandé de ne jamais se séparer de
son dossier original
MODALITES DE LA
COMMUNICATION
- délai de réflexion de 48 h
- 8 jours à compter de la réception de sa
demande
- 2 mois si informations médicales datent
de plus de 5 ans
(le délai de 5 ans commence à courir à la date à
laquelle l’information médicale a été constituée).
- s’assurer de l’identité du
demandeur
- de la qualité du médecin désigné
comme intermédiaire

le demandeur peut consulter le
dossier sur place (et peut faire
photocopier certains documents)

il se fait expédier copie du
dossier : les frais de copie et
d’expédition sont à sa charge
Un médecin ne peut pas demander
directement la communication du
dossier médical à un autre médecin
sans l'accord du patient (art R. 710.2-4)
C'est au patient lui-même, ou à ses
ayant-droits, d'en faire une
demande écrite en joignant une
photocopie de sa carte d'identité et
en demandant expressément la
communication des éléments
médicaux (à préciser) le concernant.
En cas d'accès direct, le médecin
peut recommander la présence d’une
tierce personne
Le patient peut refuser : le cas
échéant, conserver des traces de
l'échange d'informations que l'on a
eu avec le patient
Les ayants-droit d'un défunt ont accès à
son dossier
- pour connaître les causes de la mort
- défendre sa mémoire
- faire valoir leurs droits (art L 1110.4 CSP)
Le patient peut s’y opposer de son vivant
(cette mention expresse devra figurer
dans le dossier)
Le patient mineur (1)
- le titulaire de l’autorité
parentale
ou les parents ont accès au
dossier
médical directement ou par
l’intermédiaire d’un médecin (ce
que le mineur peut imposer)
Le patient mineur (2)
Le médecin ne peut pas procéder
à
une vérification de ces éléments
mais doit impérativement
consigner
dans le dossier les informations
qui
lui ont été données concernant
Le patient mineur (3)
- le mineur peut s’opposer à ce que
soit levé le secret sur son état de
santé, lorsque le traitement ou
l’intervention s’impose pour
sauvegarder la santé du mineur. Le
cas échéant, il doit être accompagné
par une personne majeure de son
choix (mention devra en être faite et
signée de sa main dans le dossier médical)
Le patient traité en psychiatrie
- informations recueillies pour HDT ou HO :
la consultation des informations peut être
subordonnée à la présence d’un médecin
désigné par le demandeur
- si refus : saisine de la commission
départementale des hospitalisations
psychiatriques
- elle rend un avis qui s'impose au détenteur
des informations et au demandeur.
Tous ces éléments doivent être consignés
dans le dossier médical.
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