Le Dossier Médical

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Le Dossier Médical
Pr. MH. BERNARD
Dr. F. CANAS
Jeudi 15 Mai 2003
Introduction
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La loi du 4 mars 2002 donne le droit au patient
d’accéder directement ou par l’intermédiaire d’un
médecin à leur dossier médical
Un dossier médical tenu à jour et bien structuré
peut être un élément de preuve, à décharge, en
cas de mise en cause de la responsabilité
professionnelle
Le décret du 29 avril 2002 précise ce que doit « au
moins » contenir le dossier médical d’un patient
hospitalisé ; il n’en va pas de même du dossier
tenu par le médecin libéral
En revanche, la loi énumère les informations
auxquelles un patient peut accéder
A quelles informations le patient
peut-il avoir accès ?
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Le secret médical ne peut être opposé au
patient pour lui refuser l’accès à son dossier
médical
Selon la loi, il peut donc avoir accès à toutes
les informations concernant sa santé et
détenues par des professionnels et des
établissements de santé
Ces informations comprennent toutes celles
« qui sont formalisées et ont contribué à
l’élaboration et au suivi du diagnostic et du
traitement ou d’un acte de prévention ou ont
fait l’objet d’échanges écrits entre
professionnels de santé »
Que sont les information formalisées ?
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Ni la loi ni le décret ne précisent ces termes
Lors des débats parlementaires, le ministre de
la santé a affirmé que « les notes qui président
à la rédaction définitive du dossier, les notes
d’un étudiant ou les réflexions d’un médecin
(cas de la psychiatrie par exemple) ne font pas
partie de la formalisation du dossier »
Les informations formalisées accessibles au
patient doivent s’entendre comme présentant
un certain degré d’élaboration et de validation
Les recommandations à venir de l’ANAES et la
jurisprudence apporteront plus de précisions à
cet égard
A quelles informations le patient
peut-il avoir accès ? (suite)
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Les informations formalisées comprennent
notamment les CR de consultation,
d’intervention, d’exploration ou
d’hospitalisation, les protocoles et prescriptions
thérapeutiques mis en œuvre, les feuilles de
surveillance, les correspondances entre
professionnels de santé
Exception : les informations concernant des
tiers ou recueillies auprès de tiers n’intervenant
pas dans la prise en charge thérapeutique ne
sont pas transmissibles
Qui peut demander d’accéder au
dossier médical ?
La personne concernée
 Ses ayants droit en cas de décès
 Le ou les titulaires de l’autorité parentale
 Le tuteur
 Le médecin désigné comme intermédiaire
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Le contenu des informations délivrées ou
les moyens d’y accéder varient en
fonction de la qualité du demandeur
A qui adresser la demande
d’accès au dossier ?
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Au professionnel de santé qui a pris en charge le
patient
Au directeur de l’établissement de santé ou la personne
qu’il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la
connaissance du public (livret d’accueil)
À l’hébergeur de données (organisme agréé pour
recevoir en dépôt des informations de santé à caractère
personnel informatisées), qu’elles lui aient été confiées
par le patient lui-même, un professionnel de santé ou
un établissement de santé. Dans ces 2 derniers cas,
l’hébergeur ne peut communiquer les informations sans
l’accord du professionnel ou de l’établissement de santé
qui les lui a déposées
Comment le patient peut-il y accéder ?
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Directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il
désigne
Le médecin devra les lui délivrer dans un délai compris entre
48 heures et 8 jours à compter de la date de réception de la
demande.
Ce délai est porté à 2 mois pour les informations médicales
remontant à plus de 5 ans
Le patient peut consulter les documents :
• Soit sur place avec remise de copies
• Soit par envoi de copies
Les frais de délivrance de ces copies sont à la charge du
patient
La présence d’un tiers peut être recommandée par le
médecin : motifs tenant aux risques que leur connaissance
sans accompagnement feraient courir au patient. Mais le
patient peut refuser de suivre cette recommandation et
accéder lui-même aux informations
A quelles informations peuvent
prétendre les ayants droit ?

L’ayant droit d’un patient décédé peut avoir
accès, sauf volonté contraire exprimée par la
personne avant son décès, aux informations qui
lui sont nécessaires pour :
• Connaître les causes de la mort
• Défendre la mémoire du défunt
• Faire valoir ses droits
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L’ayant droit doit justifier de sa qualité et
préciser par écrit lors de sa démarche le motif
pour lequel il a besoin de l’information
Le refus du médecin doit être motivé, mais ne
peut pas faire obstacle à la délivrance d’un
certificat médical, pourvu que le secret soit
respecté
Un mineur peut-il s’opposer à la
transmission de son dossier médical ?
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Oui, lorsque le mineur a reçu des soins sans le
consentement de ses représentants légaux et
demandé le secret de la consultation (art
L.1111-5 CSP), il peut s’opposer à ce que le
médecin communique au titulaire de l’autorité
parentale les informations concernant ces soins
Cette opposition est notée par écrit par le
médecin
Le médecin devra s’efforcer de convaincre le
mineur d’accepter la communication des
informations au titulaire de l’autorité parentale
qui le demande ; l’accès aux informations
demandées ne peut être satisfait tant que le
mineur maintient son opposition
Autre droit du mineur
Il peut aussi demander que l’accès par
les titulaires de l’autorité parentale aux
informations le concernant, ait lieu par
l’intermédiaire d’un médecin.
Dans ce cas, les informations sont, au
choix des titulaires de l’autorité
parentale, adressées au médecin qu’il a
désigné, ou consultées sur place en
présence de ce médecin
Majeur sous tutelle et
accès au dossier médical
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L’accès aux informations concernant un
majeur sous tutelle est demandé par son
représentant légal
Les personnes placées sous d’autres
régimes de protection (sauvegarde de
justice, curatelle) exercent elles-mêmes
leur droit d’accès
Le médecin qui a prescrit une
hospitalisation peut-il avoir accès
au dossier du patient hospitalisé ?
Oui
 mais avec l’accord du patient…
 ou de la personne ayant autorité
parentale…
 ou du tuteur…
 ou de ses ayants droit en cas de
décès…
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Les personnes hospitalisées d’office
peuvent-elles accéder à l’information ?
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Le détenteur des informations peut
estimer que celles-ci ne peuvent être
délivrées au demandeur (HO ou HDT)
que par l’intermédiaire d’un médecin
En cas du refus du demandeur de passer
par cet intermédiaire, la commission
départementale des hospitalisations
psychiatriques tranche et son avis, rendu
dans un délai maximum de 2 mois,
s’impose au demandeur et au détenteur
des informations
Article 5 du décret du 29/4/2002
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Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa
de l'article L. 1111-7 du CSP (…en cas de risque d’une
gravité particulière…), le détenteur des informations
recueillies dans le cadre d'une HO ou d'une HDT estime que
la communication de ces informations au demandeur ne
peut avoir lieu que par l'intermédiaire d'un médecin, il en
informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de désigner un
médecin, le détenteur des informations saisit la commission
départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut
également être saisie par l'intéressé conformément aux
dispositions de l'article L. 3223-1 du code de la santé
publique
L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au
détenteur, leur est notifié
La saisine de la commission ne fait pas obstacle à la
communication des informations si le demandeur revient sur
son refus de désigner un médecin. Dans ce cas, lorsque la
saisine a eu lieu, le détenteur en informe la commission
Evaluation de la procédure d’accès du
patient à son dossier au CHU de Reims
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Demandes recensées : 54 en 2001 ; 220 en 2002
Qui fait la demande ? A 72% le patient est le propre
demandeur de son dossier
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Pourquoi fait-on la demande ? Pour information (42%),
changement de domicile (12%), réclamation (8%), autres (20%)
et sans précision (18%)

Suite donnée :
• Dans 90% des cas le dossier est expédié par la poste en
recommandé avec accusé de réception
• 10% des demandes seulement se clôturent par un entretien
individuel
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Délai de communication du dossier : 8 jours et moins
(12%), entre 9 et 15 jours (43%), 15 jours à 1 mois (35%),
>1mois (12%), 2 mois (2% ; dossiers >5ans)
Combien de temps un dossier doit-il
être conservé ?
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Le délai de prescription en matière de
responsabilité civile est porté à 10 ans à partir
de la consolidation du dommage
Il est donc conseillé de garder les dossiers de
ses patients au moins 10 ans après l’acte
médical : c’est un minimum car l’acte médical
ne coïncide pas avec la consolidation qui est le
point de départ du délai
Si le patient est mineur, ce délai doit être
augmenté du nombre d’années le séparant de
sa majorité
Ce « principe » n’est valable que pour le
secteur libéral…
Délais de conservation dans lés établissements publics
de santé et dans les établissements de santé privés
participant à l’exécution du service public hospitalier :
cf. réglementation relative aux archives publiques
hospitalières (loi n°79-18 du 3 janvier 1979)
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10 ans pour les bons de médicament, de produits
chimiques et de toxiques
20 ans pour les dossiers et livres de laboratoires ; idem
pour les autres dossiers = régime commun (dont les
procès-verbaux d’autopsies médico-scientifiques)
40 ans pour les dossiers de transfusions sanguines
70 ans pour les dossiers de pédiatrie, de neurologie, de
stomatologie et de maladies chroniques
Indéfiniment pour les dossiers d’affection de nature
héréditaire susceptible d’avoir des répercussions
pathologiques ou traumatisantes sur la descendance ;
idem pour les registres d’entrée et de sortie des
malades
Quelles sont les obligations d’un
établissement de santé ?
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Le décret n°2002-637 du 29 avril 2002 énumère les pièces
minimales que doit comprendre le dossier médical pour
chaque patient hospitalisé dans un établissement public ou
privé (cf. diapo suivante)
Au cours d’un séjour hospitalier, le patient auquel il a été
administré un produit sanguin labile en est informé par écrit.
Pour le mineur, l’information est communiquée aux titulaires
de l’autorité parentale sauf si le mineur s’y oppose. Pour les
incapables majeurs, au tuteur
Les établissements de santé publics et privés participant à
l’exécution du service public hospitalier, sont tenus
d’informer par lettre le médecin désigné par le malade
hospitalisé ou par sa famille, de la date et de l’heure
d’admission et du service concerné…
En cours d’hospitalisation, le chef de service communique au
médecin désigné et qui en fait la demande écrite toutes les
information relatives à l’état du malade
1. Les informations formalisées recueillies lors
des consultations externes dispensées dans
l'établissement, lors de l'accueil au service des
urgences ou au moment de l'admission et au
cours du séjour hospitalier, et notamment :
a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation
ou de l'admission
b) Les motifs d'hospitalisation
c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques
d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale
e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions
effectuées à l'entrée
f) La nature des soins dispensés et les prescriptions
établies lors de la consultation externe ou du passage aux
urgences
g) Les informations relatives à la prise en charge en cours
d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens paracliniques, notamment d'imagerie
h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée
dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4
Article R.710-262 du CSP
1. Les informations formalisées recueillies lors
des consultations externes dispensées dans
l'établissement… (suite) :
i)
Le dossier d'anesthésie
j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement
k) Le consentement écrit du patient pour les situations où
ce consentement est requis sous cette forme par voie légale
ou réglementaire
l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le
patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident
transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article
R. 666-12-24
m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son
exécution et aux examens complémentaires
n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les
informations relatives aux soins infirmiers
o) Les informations relatives aux soins dispensés par les
autres professionnels de santé
p) Les correspondances échangées entre professionnels de
santé
Article R.710-262 du CSP
2. Les informations formalisées établies à la
fin du séjour ; elles comportent notamment :
a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à
l'occasion de la sortie
b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance
de sortie
c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures)
d) La fiche de liaison infirmière
3. Informations mentionnant qu'elles ont été
recueillies auprès de tiers n'intervenant pas
dans la prise en charge thérapeutique ou
concernant de tels tiers
Sont seules communicables les informations
énumérées aux 1 et 2
Article R.710-262 du CSP
Le dossier du patient : une obligation,
une nécessité et un ensemble
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Une obligation légale récente :
• Loi hospitalière n°91-748 du 31 juillet 1991 pour les
établissements de santé publics ou privés
• Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 obligeant la tenue d’un dossier
médical dans le cadre de la médecine libérale ambulatoire.
Mais suppression de cette obligation par l’ordonnance du
24/4/1996…
Une obligation jurisprudentielle : blâme d’un médecin pour
défaut de tenue d’un dossier médical, estimant par ailleurs qu’une
telle faute était « contraire à l’honneur » de la profession (section
disciplinaire du CNOM, 22/9/1993) ; cf. art 45 CDM
Une nécessité : pour le suivi du patient, pour la recherche et
l’enseignement, ainsi que pour le rôle juridique qu’il peut être
amené à jouer
Un ensemble : 3 composantes obligatoires selon l’ANDEM 
dossier administratif, dossier médical stricto sensu et dossier de
soins infirmiers
Rôles du dossier médical ?
Comment le tenir ?
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Le dossier est un outil indispensable pour le médecin
comme pour le patient
Résumé de l’histoire du patient, aide au suivi des
traitements, garde-fou en cas de risques iatrogènes,
instrument d’évaluation des pratiques… Tels sont les
rôles du dossier médical
C’est aussi une information :
•
•
•
•
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Circulante
Tenue par des acteurs responsables nommément désignés
Sur un support en bon état
Qui doit répondre à des règles d’organisation : « chaque pièce
du dossier est datée et comporte l’identité du patient ainsi que
l’identité du professionnel de santé… Les prescription médicales
sont datées avec indication de l’heure et signées ; le nom du
signataire est mentionné en caractères lisibles »
(2002-637)
Il doit suivre quelques « règles élémentaires de
composition »…
Quel est l’intérêt du dossier médical ?
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Il permet de mieux suivre les traitements entrepris, de se
remémorer les épisodes significatifs dans l’histoire du patient
Il minimise les risques iatrogènes et évite les doublons
d’examen
Il permet de planifier le suivi des patients
La tenue du dossier retentit sur la pratique et peut devenir une
aide à la décision
Il est indispensable à l’évaluation des pratiques
Il est un instrument de communication entre les ≠
professionnels de santé qui interviennent auprès d’un malade
C’est une mine de renseignements en terme de santé publique
La tenue du dossier peut fournir des arguments en cas de mise
en cause de la responsabilité professionnelle
NB : tous ces avantages sont considérablement amplifiés avec
l’informatique et une architecture qui permet de retrouver
rapidement les renseignements qu’il contient
Que mettre dans le dossier ?
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
Il n’y a pas de modèle type. La structure d’un
dossier varie en fonction de la spécialité
Il doit être architecturé pour en extraire
aisément les données et conserver une certaine
souplesse pour « naviguer » d’une information
à l’autre
Attention : la CNIL interdit l’indexation du
numéro de sécurité sociale, qui ne peut servir
de base pour classer les dossiers
Dans ses recommandations concernant la tenue
du dossier médical, l’ANDEM  ANAES publiait
en 1996 un tableau synthétique des
informations à recueillir…
Quelles sont les différents types
d’information à recueillir ?
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Les informations administratives : identification du
patient, profession, adresse, personne de confiance…
Les données d’alerte : ATCDts, FdR, allergies,
intolérances…
La rencontre avec le patient
Les données significatives : demandes et plaintes du
patient, informations tirées de l’examen clinique,
résultats d’examens complémentaires, attitude du
patient (surtout en psychiatrie)…
L’histoire médicale : ATCDts personnels et familiaux,
allergies, FdR, actions de prévention et de dépistage
déjà accomplies, éléments biographiques importants ;
synthèse
Les fiches thématiques : pour certaines affections
chroniques ; fiches de prévention…
Informations à recueillir (ANDEM, tenue du dossier médical en
médecine générale : état des lieux et recommandations, 1996)
Identification
Nom complet actualisé
indispensable
Sexe
indispensable
Date de naissance
indispensable
Numéro de dossier
souhaitable
Symbole pour signaler les homonymes
souhaitable
Informations administratives
Adresse
indispensable
Téléphone
indispensable
Profession
indispensable
Numéro de sécurité sociale
souhaitable
Affection de longue durée
souhaitable
Tuteur, curateur, tiers payeur
souhaitable
Mutuelle
souhaitable
Informations à recueillir (ANDEM, tenue du dossier médical en
médecine générale : état des lieux et recommandations, 1996)
Données d’alerte
indispensables
Rencontre
Nom du médecin
indispensable
Date de rencontre
indispensable
Type de contact
souhaitable
Données significatives de la rencontre
souhaitable
Conclusion / Synthèse de la rencontre
indispensable
Décisions
indispensable
Histoire médicale actualisée et facteurs de santé
Antécédents personnels
indispensable
Antécédents familiaux
indispensable
Allergies et intolérances médicamenteuses
indispensable
Facteurs de risque
indispensable
Vaccinations, actions de prévention et de dépistage
indispensable
Évènements biographiques significatifs
souhaitable
En outre :
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L’ANAES conseille de travailler à ses dossiers
également en dehors de la présence de ses
patients pour les actualiser, éventuellement les
alléger ou les réorganiser : lisibilité
On y archive également les ≠ documents reçus
en les classant afin de les retrouver aisément,
mais il est recommandé de les résumer en
quelques mots dans le dossier
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L’informatisation ne dispense pas de conserver
les documents originaux
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Il convient également de faire des sauvegardes
régulières des dossiers informatisés
A qui « appartient » le dossier médical ?
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3 « personnes » peuvent prétendre et ont prétendu à
la propriété du dossier : le patient, le médecin et
l’établissement de soin
Flou entretenu par l’Ordre. En 1990, le président du
CNOM écrivait : «…touchant à la question fortement
controversée sur le plan doctrinal de la propriété du
dossier, l’Ordre pour sa part estime que personne
n’est propriétaire du dossier :
- ni le malade qui peut, dans son intérêt, être tenu
dans l’ignorance de certains éléments du dossier
- ni l’hôpital, organisme administratif, qui ne peut
avoir connaissance de renseignements médicaux
- ni le médecin qui, tenu au secret professionnel, ne
peut en disposer à son gré.»
Art 45 CDM : « … dans tous les cas, ces documents
sont conservés sous la responsabilité du médecin… »
Réponse dans l’art R.710-2-7 du CSP ?
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

« Dans les établissements publics de santé et les
établissements de santé privés participant à
l'exécution du service public hospitalier, les
informations concernant la santé des patients sont
conservées conformément à la réglementation
relative aux archives publiques hospitalières.
Dans les établissements de santé privés ne
participant pas à l'exécution du service public
hospitalier, ces informations sont conservées dans
l'établissement sous la responsabilité d'un ou de
plusieurs médecins désignés à cet effet par la
conférence médicale.
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement
veille à ce que les dispositions soient prises pour
assurer la garde et la confidentialité des informations
de santé conservées dans l'établissement…. »
Dossiers médicaux informatisés
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La loi 2000-230 du 13 mars 2000 établit clairement la
valeur juridique de l’écrit électronique et modifie en
conséquence plusieurs articles du Code Civil
Art 1316-1 du CC : « l’écrit sous forme électronique est
admis en preuve au même titre que l’écrit sur support
papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée
la personne dont il émane et qu’il soit établi et
conservé dans des conditions de nature à en garantir
l’intégrité »
Totalité des dossiers médicaux français rédigés de 1950
à 2000  volume de papier équivalent à une pyramide
de 250 mètres de haut  pyramide de 2,5 mètres de
haut si conversion en données informatiques !
Intérêt du CD-ROM à gravure définitive : CD-WORM
Hébergement des données
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Les professionnels de santé, les établissements de
santé ou la personne concernée peuvent déposer des
données de santé à caractère personnel, recueillies ou
produites à l’occasion d’activités de prévention, de
diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques
ou morales (hébergeurs) agréées à cet effet
Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu’avec
le consentement exprès de la personne concernée
Le respect de la loi relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés est impératif
Un contrat est prévu si c’est un professionnel qui en est
à l’origine
Hébergeurs / Accès aux données

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Les conditions d’agrément des
hébergeurs seront fixées par décret en
Conseil d’Etat pris après avis de la
Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL) et des Conseils de
l’Ordre des professions de santé.
Seules peuvent accéder aux données
ayant fait l’objet d’un hébergement les
personnes directement concernées ou, en
cas de décès, les ayants droits.
Conclusions
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La procédure d’accès au dossier médical par le patient
prévue par la loi reflète simplement un changement de
mentalité de la part des malades qui souhaitent
désormais prendre part aux décisions médicales les
concernant et être les véritables acteurs de leur prise
en charge thérapeutique
Le décret n°2002-637 énumère les pièces minimales
que doit contenir le dossier médical de chaque patient
hospitalisé
Il n’existe pas de décret relatif au contenu du dossier
médical ambulatoire, seulement des recommandations
de l’ANAES datant de 1996
Au total, le dossier médical est une obligation et un
moyen de communiquer, se souvenir et travailler
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