Qui est irresponsable - John Libbey Eurotext

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L’Information psychiatrique 2014 ; 90 : 173–6
TRIBUNE DES LECTEURS
Qui est irresponsable ?
doi:10.1684/ipe.2014.1173
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Docteurs Gérard Rossinelli, Jean-Claude Penochet
Le très vif débat particulièrement médiatisé des experts
psychiatres qui a éclaboussé la psychiatrie médico-légale
au cours du jugement en appel de l’affaire Moitoiret aux
Assises du Rhône mérite de prendre le temps d’y revenir
sereinement.
Parmi les experts défilant à la barre, il opposait les tenants
de l’abolition du discernement des accusés à ceux partisans
seulement d’une altération, en référence à l’application de
l’article 122-1 du code pénal et de ses deux alinéas :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui était
atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou
neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle
de ses actes », (alinéa 1).
« La personne qui était atteinte, au moment des faits,
d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son
discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure
punissable. . . Toutefois, la juridiction tient compte de cette
circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le
régime », (alinéa 2).
Immédiatement après le jugement, une déclaration glaciale a été faite par Maître Collard, avocat de la partie civile
se félicitant que la responsabilité l’ait finalement emporté :
« Nous sommes satisfaits parce que l’on a reconnu que le
petit Valentin a été tué par un humain, pas par une chose. »
D’éminentes personnalités de la psychiatrie ont rapidement réagi. Le Pr F. Rouillon se sentait ainsi obligé de
rappeler, puisqu’on semblait oublier cette vérité première,
que « les psychotiques sont des êtres humains » [1], tandis
que le Pr J-P Olié rappelait : « même les Romains considéraient les fous comme déjà trop punis par les dieux pour
encourir en plus la punition des hommes » [2].
De fait, la loi Divus Marcus de Marc-Aurèle précisait
déjà : « dans une fureur continuelle qui le privait de toute
sa raison. . . Vous pouvez lui épargner la punition, puisqu’il
est assez puni par son état. » [3]. L’empereur romain estimait aussi que la seule responsabilité engagée était celle
de ceux qui gardaient le fou. Ce thème est lui aussi encore
particulièrement d’actualité !
Au cours des débats, des critiques acerbes ont fustigé
la confusion entretenus par les positions divergentes des
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experts psychiatres : « on ne peut accepter que des experts,
qui ne savent plus ce que veut dire la formation continue, portent des diagnostics dont eux seuls connaissent la
signification » [2].
« Comment des experts psychiatres censés connaître les
symptômes d’une maladie mentale peuvent-ils ne pas être
capable de s’entendre sur cette question fondamentale ? »
[2]
Bref, le procès en irresponsabilité des accusés tournait à
l’accusation d’irresponsabilité des experts.
Au risque d’outrage, il ne sera bien entendu pas question
d’évoquer pour leur défense les conditions calamiteuses
de réalisation des expertises, l’hémorragie démographique
des experts psychiatres et leur abandon par les instances
judiciaires et sanitaires, ni la transformation des attentes
sociétales et juridiques extravagantes les concernant. Il
semble qu’un expert ne soit pas mieux loti qu’un ministre :
« ça ferme sa gueule ou ça démissionne ». Ils sont justement
de plus en plus nombreux à le faire. Pour toutes ces raisons
mais aussi parce que leur position devient techniquement
intenable.
Car ce sont des critiques en forme de double lien qui
condamnent immanquablement les experts psychiatres : ils
sont jugés responsables du transfert carcéral des malades
mentaux vers les prisons par les parlementaires, quand
d’autres voix dénoncent leur inféodation au système judiciaire. Ils sont finalement toujours coupables, soit d’avoir
entraîné la condamnation de grands malades, soit d’avoir à
l’inverse provoqué la soustraction des criminels à l’action
de la justice.
Ils ne peuvent d’ailleurs pas même compter sur le soutien
de ces derniers, comme dans le cas célèbre d’Althusser qui
évoquait « la pierre tombale du silence » pour reprocher à la
psychiatrie de l’avoir contraint à la situation d’un non-lieu
après le meurtre pathologique de sa femme.
Ces critiques ne sont certes pas nouvelles, elles ont été
constantes depuis l’arrivée des psychiatres dans les palais
de justice après la promulgation de l’ancien article 64 du
code pénal. Elles ont accompagné les travaux de 1992 ayant
amené à sa réforme avec la publication de l’article 122-1.
Mais ce qui les distingue aujourd’hui, c’est la radicalité et
la force avec laquelle elles sont proférées. Ces reproches ne
concernent d’ailleurs plus les seuls psychiatres experts. Ce
sont aujourd’hui tous les psychiatres qui sont convoqués à
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 90, N◦ 3 - MARS 2014
Pour citer cet article : Rossinelli DG, Penochet JC. Qui est irresponsable ? L’Information psychiatrique 2014 ; 90 : 173-6 doi:10.1684/ipe.2014.1173
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D.G. Rossinelli, J.-C. Penochet
la place de bouc émissaire dans une logique de substitution
des responsabilités [4].
Pourtant, le prononcé de l’irresponsabilité pénale au
moment des faits criminels ou délictueux ne relève pas
directement de l’expert mais de la décision judiciaire
laissée à la libre appréciation du juge. Traduction de la
méfiance populaire entretenue politiquement à l’égard des
psychiatres comme de leurs malades, cette situation a
été renforcée par le passage désormais quasiment systématique des situations d’abolition devant la chambre de
l’instruction. Il faut donc rappeler que le débat des experts
ne se situe pas au niveau de la question de l’irresponsabilité
sur laquelle ils n’ont pas à se prononcer, mais seulement
entre les notions d’abolition ou d’altération du discernement, d’abolition ou d’entrave au contrôle des actes.
La difficulté pour l’expert demeure néanmoins tout
entière car tandis qu’il ne saurait faire abstraction de la
responsabilité liée aux conséquences de ses déclarations,
les notions d’abolition ou d’altération du discernement
ne sont pas des concepts psychiatriques. Dans la plupart
des cas, il ne dispose pas d’outils cliniques lui permettant
d’inférer directement le degré d’altération ou d’abolition du
discernement.
Dès 1901, à ce congrès de Genève devenu emblématique tellement toutes les questions que nous nous posons
aujourd’hui y étaient déjà soulevées, Gilbert Ballet estimait que la responsabilité pénale ne saurait être le fait du
psychiatre, parce qu’elle était non pas d’ordre médicale
mais d’ordre moral. Entre l’évaluation de la pathologie
psychiatrique aboutissant au diagnostic et la traduction
de ce dernier en termes d’abolition ou d’altération, il
existe inéluctablement une zone d’indétermination dans
laquelle l’interprétation médicale atteint ses limites et se
trouve contaminée par des considérations philosophiques
ou morales quand ne s’y engouffrent pas des positions dogmatiques ou idéologiques.
La question de l’abolition reste relativement simple
lorsque la pathologie est manifeste et que la personne
a agi en pleine déstructuration de la conscience, sous la
dépendance directe de productions mentales pathologiques
délirantes ou hallucinatoires ou l’effet de troubles majeurs
de l’humeur.
Mais les troubles psychotiques dont il s’agit sont souvent
plus complexes, et ne sauraient être considérés comme un
état permanent et totalement invalidant dans les capacités
d’adaptation du sujet à la réalité, sans pour autant pouvoir exclure la fragilité et la dimension pathologique de ces
personnalités. L’expert devra prendre en compte un faisceau complexe d’éléments tels que le lien entre le mobile,
la pathologie et la personnalité sous-jacente, l’évolutivité
de la maladie mentale, la reconnaissance d’épisode de
décompensation ou d’état psychotique aigu, mais aussi de
stabilisation et d’adaptation plus ou moins importante à la
réalité. S’ajoute le difficile problème des personnes ayant
commis les faits lors de décompensations provoquées par
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l’arrêt du traitement : si le discernement était bien aboli
au moment de l’acte, en rendra-t-on néanmoins le psychotique responsable pour avoir « volontairement » interrompu
sa thérapie, alors même qu’une des caractéristiques de la
maladie est de ne pas pouvoir la reconnaître ?
Hors le domaine de la psychose, les choses ne sont pas
plus faciles, bien que se situant cette fois le plus fréquemment dans le champ de l’altération. Souvent bien au-delà
d’un simple trouble de la personnalité non pathologique,
le grave déséquilibre psychopathique, les états limites et
borderline et la grande perversion, dont un récent congrès
psychiatrique a relevé toute la complexité, soulèvent la
question de l’altération du discernement quand ce n’est
pas celle de la dissolution de la conscience dans l’acte
criminel.
Sauf cas finalement exceptionnels parce qu’extrêmes,
il n’existe donc pas de clinique de l’abolition ou de
l’altération, et la part de l’interprétation demeure très importante, expliquant qu’à partir d’un même diagnostic ou
de diagnostics très proches, les conclusions des experts
puissent diverger.
Les responsables pénaux
Parmi les personnes appelées à comparaître devant les
instances judiciaires, beaucoup d’entre-elles présentent des
troubles psychiques. Cependant, la grande majorité sera
considérée comme responsable des infractions commises.
L’abolition n’est retenue en moyenne que dans seulement 0,4 % des expertises psychiatriques judiciaires. Mais
ces statistiques sont trompeuses, puisqu’elles masquent le
nombre beaucoup plus important des classements sans suite
décidés par le parquet, aboutissant pour les personnes souffrant de troubles mentaux à des soins sans consentement en
milieu hospitalier.
Dans le cas où l’altération du discernement est prononcée, les statistiques démontrent clairement que les sanctions
pénales sont majorées. Pourtant, la circulaire Chaumié de
1905 à laquelle s’est finalement substitué le second alinéa
de l’article 122-1, introduisait déjà l’atténuation de responsabilité et un quantum de peine réduit pour ceux qui
présentaient des troubles mentaux.
Le législateur trop confiant ayant omis de préciser que
l’appréciation de la peine devait jouer à la diminution, c’est
à un processus inverse auquel on assiste actuellement, la
sur-aggravation s’appuyant sur le principe de précaution
et la crainte populaire de voir des malades mentaux vécus
comme dangereux et criminels circuler librement dans la
population.
Alertés par le nombre important de malades mentaux
incarcérés, des parlementaires comme le sénateur Lecerf ou
le député Raimbourg ont tenté d’introduire une atténuation
du quantum de la peine, des initiatives qu’il faut saluer mais
qui sont pour l’instant restées lettre morte.
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 90, N◦ 3 - MARS 2014
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Qui est irresponsable ?
Cependant, le grand pourvoyeur des malades mentaux
en incarcération demeure la comparution immédiate qui se
passe d’expertise psychiatrique tout en représentant un tiers
des mises en détention.
Pour l’Observatoire international des prisons (OIP) la
population carcérale comporte 20 % de psychotiques [5].
Une étude épidémiologique de F. Rouillon réalisée en
2003-2004 retient parmi les détenus 21,4 % de troubles
psychotiques, 7,3 % de schizophrénie, 7,3 % de psychose
chronique et 40,3 % des détenus présentent un syndrome
dépressif. Les contestations sur le niveau de ces évaluations
n’empêchent pas de s’accorder sur le fait qu’on se trouve
en face d’un réel problème.
Cette population relève théoriquement d’un accès aux
soins identique à la population générale en fonction de
l’article 6 de la loi pénitentiaire de 2009. Mais dans le
domaine des soins psychiatrique, bien que 3 niveaux soient
prévus (du niveau 1 dans les maisons d’arrêt, au niveau 2
des SMPR, et au niveau 3 pour les UHSA), 25 à 35 % des
consultations sont annulées pour des raisons de sécurité
selon les rapports officiels. Et pour le parlementaire Dominique Raimbourg, c’est la surpopulation pénale qui limite
fortement l’accès aux soins.
Le récent rapport Robillard [5] qui reprend ces différentes données évoque aussi la situation particulière
des hospitalisations des détenus en psychiatrie qui ne se
déroulent pas sous la garde du personnel de police comme
dans les hôpitaux généraux mais relève uniquement de
l’application de l’article 345 du code de procédure pénale
pour les établissements psychiatriques.
La création récente des UHSA permet toutefois une
hospitalisation des détenus dans des unités sanitaires sous
surveillance pénitentiaire.
Il faut ajouter à cette situation la spécificité et la ségrégation des malades mentaux qui se manifestent par le
non-accès à la suspension de peine pour raisons psychiatriques (SPRP). Les suspensions de peine existent pour
raisons médicales, pas pour des troubles psychiatriques et
l’on connaît ainsi des détenus criminels malades mentaux
séjournant pendant des années dans des centres de détention sans soins appropriés, ne pouvant bénéficier du réseau
sanitaire qu’en cas de décompensation psychiatrique et pour
une courte durée.
Car en effet, l’hospitalisation des détenus présentant des
troubles mentaux se situe sous la double contrainte sanitaire
et judiciaire et malheureusement ceux-ci séjournent pour
de courtes durées dans les établissements psychiatriques
ordinaires.
Certes, ici et là quelques situations permettent un accès
aux soins des détenus présentant des troubles psychiatriques. Mais l’arbre cache la forêt, la majorité de ces
détenus ne bénéficie pas des soins nécessités par leur état.
Les personnes présentant des troubles psychotiques ou des
troubles graves de l’humeur relèvent pourtant d’un cadre
thérapeutique et non d’un cadre carcéral de répression et
de surveillance dans leur quotidienneté. Le cadre carcéral
ne peut qu’aggraver l’état de santé psychique des détenus présentant des troubles mentaux stabilisés ou non,
l’accompagnement de soignants et la continuité des soins
ne pouvant se comparer à la surveillance de l’administration
pénitentiaire et au règlement uniquement disciplinaire.
La possibilité de pouvoir à la fois soigner et punir apparaît exclue à l’heure actuelle.
Quand existent des UHSA, les personnes hospitalisées le
sont pour de courtes durées et renvoyées assez rapidement
dans les maisons d’arrêt ou centres de détention.
Les irresponsables pénaux
Quant aux personnes considérées comme irresponsables
pénalement de leurs actes, elles sont de moins en moins
ignorées de la loi et du code pénal. Si leur responsabilité
civile existe constamment, des mesures de sûreté prévue
par la loi n◦ 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et la déclaration d’irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental prévoient des interdictions
diverses pouvant atteindre 20 ans dans le cadre des procédures criminelles. La loi sur les soins sans consentement de
septembre 2013 maintient une procédure particulièrement
lourde pour la sortie des patients hospitalisés à la demande
du représentant de l’État après avoir bénéficié du premier
alinéa de l’article 122-1.
L’extension du principe de précaution allié à la recherche
du risque zéro ne semblant pas pouvoir connaitre de limite,
ce sont finalement les psychiatres eux-mêmes qui sont
recherchés en responsabilité des infractions commises par
les malades qu’ils soignent. La notion de responsabilité
pénale du fait d’autrui est intervenue en application de la
loi Fauchon du 10 juillet 2000 qui prévoit qu’une sanction pénale peut s’appliquer en réponse à « une violation
manifestement délictueuse d’une obligation de prudence
et de sûreté ». À la suite d’un procès au tribunal correctionnel de Marseille d’une collègue psychiatre condamnée
en première instance après le meurtre d’un de ses patients
considéré comme irresponsable, c’est maintenant plusieurs
praticiens d’un centre hospitalier de l’Isère qui sont mis en
examen dans une situation analogue.
Pourtant, comme le rappelle Denis Salas « la prédiction
de dangerosité est toujours une probabilité sans certitude »
[6].
Après celle des psychiatres, la jurisprudence s’étendant
en tache d’huile, verra-t-on engagée la responsabilité pénale
des juges d’application des peines ? On se souvient du mouvement exceptionnel par son ampleur et sa durée en réaction
à la menace des sanctions brandies par notre précédent
président dans l’affaire Tony Meihon. . .
Vouloir appliquer le principe de précaution à la maladie
mentale, c’est penser que les faits sociaux et individuels
relèveraient de la raison. L’absence de prise en compte de
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 90, N◦ 3 - MARS 2014
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D.G. Rossinelli, J.-C. Penochet
la complexité de l’exercice psychiatrique, de l’existence
de nombreux facteurs conjoncturels, des marges d’erreur
potentielles menacent sévèrement, en excluant la prise de
tout risque raisonnable, d’entraver la sortie en milieu libre
des personnes redevables de soins sans consentement à un
moment de leur vie.
Au total, il existe un véritable gouffre entre les champs
sanitaires et pénitentiaires sur les différences d’utilisation
des concepts d’abolition ou d’altération du discernement
et de dangerosité, ce qui dramatise le fait expertal dans le
cadre judiciaire avec des conséquences notables pour les
personnes concernées.
La reconnaissance de la gravité de la situation et de
l’importance des problèmes posés s’impose. De nombreuses voies d’amélioration peuvent être envisagées :
vis-à-vis du code pénal, de l’expertise psychiatrique, de
l’accès aux soins des détenus présentant des troubles mentaux, des modalités d’hospitalisation, des suspensions de
peine à reconnaître pour raisons psychiatriques. . .
Dans la conjoncture actuelle, on peut malheureusement
craindre l’enfouissement des problématiques pour des raisons économiques de maîtrise des dépenses, ou l’émergence
d’une usine à gaz aliénante comme celle de la loi du 5 juillet
2011.
Le poids des technostructures, l’évolution autarcique
des milieux sanitaires, judiciaires et pénitentiaires et enfin
l’inadéquation des approches faites par les parlementaires
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sous la pression populaire suscitent quelques inquiétudes.
Seule une implication partagée des différents acteurs professionnels et des instances concernées, avec concertation,
élaboration et surtout détermination, serait capable de s’y
opposer, au-delà d’un contexte européen dominé par les
mesures de défense sociale et le principe de précaution.
Pour les personnes souffrant de troubles psychiques sous
main de justice, le principe de protection doit remplacer le
principe de précaution.
Liens d’intérêts : les auteurs déclarent n’avoir aucun lien
d’intérêt en rapport avec l’article.
Références
1. Rouillon F. Le Monde, 5 décembre 2013.
2. Olié JP. www.slate.fr/france/81165/affaire-moitoiret-expertspsychiatres-olie.
3. David M. L’expertise
L’Harmattan, 2006.
psychiatrique
pénale.
Paris :
4. Girard R. Le bouc émissaire. Paris : Grasset, 1982.
5. Mission d’information de l’Assemblée nationale sur la santé
mentale et l’avenir de la population de la psychiatrie, janvier
2014.
6. Salas D. La folie criminelle à l’ère du risque. Le Monde
28 décembre 2012.
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 90, N◦ 3 - MARS 2014
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