L’Information psychiatrique 2014 ; 90 : 173–6 TRIBUNE DES LECTEURS Qui est irresponsable ? doi:10.1684/ipe.2014.1173 Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017. Docteurs Gérard Rossinelli, Jean-Claude Penochet Le très vif débat particulièrement médiatisé des experts psychiatres qui a éclaboussé la psychiatrie médico-légale au cours du jugement en appel de l’affaire Moitoiret aux Assises du Rhône mérite de prendre le temps d’y revenir sereinement. Parmi les experts défilant à la barre, il opposait les tenants de l’abolition du discernement des accusés à ceux partisans seulement d’une altération, en référence à l’application de l’article 122-1 du code pénal et de ses deux alinéas : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes », (alinéa 1). « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. . . Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime », (alinéa 2). Immédiatement après le jugement, une déclaration glaciale a été faite par Maître Collard, avocat de la partie civile se félicitant que la responsabilité l’ait finalement emporté : « Nous sommes satisfaits parce que l’on a reconnu que le petit Valentin a été tué par un humain, pas par une chose. » D’éminentes personnalités de la psychiatrie ont rapidement réagi. Le Pr F. Rouillon se sentait ainsi obligé de rappeler, puisqu’on semblait oublier cette vérité première, que « les psychotiques sont des êtres humains » [1], tandis que le Pr J-P Olié rappelait : « même les Romains considéraient les fous comme déjà trop punis par les dieux pour encourir en plus la punition des hommes » [2]. De fait, la loi Divus Marcus de Marc-Aurèle précisait déjà : « dans une fureur continuelle qui le privait de toute sa raison. . . Vous pouvez lui épargner la punition, puisqu’il est assez puni par son état. » [3]. L’empereur romain estimait aussi que la seule responsabilité engagée était celle de ceux qui gardaient le fou. Ce thème est lui aussi encore particulièrement d’actualité ! Au cours des débats, des critiques acerbes ont fustigé la confusion entretenus par les positions divergentes des <[email protected]> <[email protected]> experts psychiatres : « on ne peut accepter que des experts, qui ne savent plus ce que veut dire la formation continue, portent des diagnostics dont eux seuls connaissent la signification » [2]. « Comment des experts psychiatres censés connaître les symptômes d’une maladie mentale peuvent-ils ne pas être capable de s’entendre sur cette question fondamentale ? » [2] Bref, le procès en irresponsabilité des accusés tournait à l’accusation d’irresponsabilité des experts. Au risque d’outrage, il ne sera bien entendu pas question d’évoquer pour leur défense les conditions calamiteuses de réalisation des expertises, l’hémorragie démographique des experts psychiatres et leur abandon par les instances judiciaires et sanitaires, ni la transformation des attentes sociétales et juridiques extravagantes les concernant. Il semble qu’un expert ne soit pas mieux loti qu’un ministre : « ça ferme sa gueule ou ça démissionne ». Ils sont justement de plus en plus nombreux à le faire. Pour toutes ces raisons mais aussi parce que leur position devient techniquement intenable. Car ce sont des critiques en forme de double lien qui condamnent immanquablement les experts psychiatres : ils sont jugés responsables du transfert carcéral des malades mentaux vers les prisons par les parlementaires, quand d’autres voix dénoncent leur inféodation au système judiciaire. Ils sont finalement toujours coupables, soit d’avoir entraîné la condamnation de grands malades, soit d’avoir à l’inverse provoqué la soustraction des criminels à l’action de la justice. Ils ne peuvent d’ailleurs pas même compter sur le soutien de ces derniers, comme dans le cas célèbre d’Althusser qui évoquait « la pierre tombale du silence » pour reprocher à la psychiatrie de l’avoir contraint à la situation d’un non-lieu après le meurtre pathologique de sa femme. Ces critiques ne sont certes pas nouvelles, elles ont été constantes depuis l’arrivée des psychiatres dans les palais de justice après la promulgation de l’ancien article 64 du code pénal. Elles ont accompagné les travaux de 1992 ayant amené à sa réforme avec la publication de l’article 122-1. Mais ce qui les distingue aujourd’hui, c’est la radicalité et la force avec laquelle elles sont proférées. Ces reproches ne concernent d’ailleurs plus les seuls psychiatres experts. Ce sont aujourd’hui tous les psychiatres qui sont convoqués à L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 90, N◦ 3 - MARS 2014 Pour citer cet article : Rossinelli DG, Penochet JC. Qui est irresponsable ? L’Information psychiatrique 2014 ; 90 : 173-6 doi:10.1684/ipe.2014.1173 173 Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017. D.G. Rossinelli, J.-C. Penochet la place de bouc émissaire dans une logique de substitution des responsabilités [4]. Pourtant, le prononcé de l’irresponsabilité pénale au moment des faits criminels ou délictueux ne relève pas directement de l’expert mais de la décision judiciaire laissée à la libre appréciation du juge. Traduction de la méfiance populaire entretenue politiquement à l’égard des psychiatres comme de leurs malades, cette situation a été renforcée par le passage désormais quasiment systématique des situations d’abolition devant la chambre de l’instruction. Il faut donc rappeler que le débat des experts ne se situe pas au niveau de la question de l’irresponsabilité sur laquelle ils n’ont pas à se prononcer, mais seulement entre les notions d’abolition ou d’altération du discernement, d’abolition ou d’entrave au contrôle des actes. La difficulté pour l’expert demeure néanmoins tout entière car tandis qu’il ne saurait faire abstraction de la responsabilité liée aux conséquences de ses déclarations, les notions d’abolition ou d’altération du discernement ne sont pas des concepts psychiatriques. Dans la plupart des cas, il ne dispose pas d’outils cliniques lui permettant d’inférer directement le degré d’altération ou d’abolition du discernement. Dès 1901, à ce congrès de Genève devenu emblématique tellement toutes les questions que nous nous posons aujourd’hui y étaient déjà soulevées, Gilbert Ballet estimait que la responsabilité pénale ne saurait être le fait du psychiatre, parce qu’elle était non pas d’ordre médicale mais d’ordre moral. Entre l’évaluation de la pathologie psychiatrique aboutissant au diagnostic et la traduction de ce dernier en termes d’abolition ou d’altération, il existe inéluctablement une zone d’indétermination dans laquelle l’interprétation médicale atteint ses limites et se trouve contaminée par des considérations philosophiques ou morales quand ne s’y engouffrent pas des positions dogmatiques ou idéologiques. La question de l’abolition reste relativement simple lorsque la pathologie est manifeste et que la personne a agi en pleine déstructuration de la conscience, sous la dépendance directe de productions mentales pathologiques délirantes ou hallucinatoires ou l’effet de troubles majeurs de l’humeur. Mais les troubles psychotiques dont il s’agit sont souvent plus complexes, et ne sauraient être considérés comme un état permanent et totalement invalidant dans les capacités d’adaptation du sujet à la réalité, sans pour autant pouvoir exclure la fragilité et la dimension pathologique de ces personnalités. L’expert devra prendre en compte un faisceau complexe d’éléments tels que le lien entre le mobile, la pathologie et la personnalité sous-jacente, l’évolutivité de la maladie mentale, la reconnaissance d’épisode de décompensation ou d’état psychotique aigu, mais aussi de stabilisation et d’adaptation plus ou moins importante à la réalité. S’ajoute le difficile problème des personnes ayant commis les faits lors de décompensations provoquées par 174 l’arrêt du traitement : si le discernement était bien aboli au moment de l’acte, en rendra-t-on néanmoins le psychotique responsable pour avoir « volontairement » interrompu sa thérapie, alors même qu’une des caractéristiques de la maladie est de ne pas pouvoir la reconnaître ? Hors le domaine de la psychose, les choses ne sont pas plus faciles, bien que se situant cette fois le plus fréquemment dans le champ de l’altération. Souvent bien au-delà d’un simple trouble de la personnalité non pathologique, le grave déséquilibre psychopathique, les états limites et borderline et la grande perversion, dont un récent congrès psychiatrique a relevé toute la complexité, soulèvent la question de l’altération du discernement quand ce n’est pas celle de la dissolution de la conscience dans l’acte criminel. Sauf cas finalement exceptionnels parce qu’extrêmes, il n’existe donc pas de clinique de l’abolition ou de l’altération, et la part de l’interprétation demeure très importante, expliquant qu’à partir d’un même diagnostic ou de diagnostics très proches, les conclusions des experts puissent diverger. Les responsables pénaux Parmi les personnes appelées à comparaître devant les instances judiciaires, beaucoup d’entre-elles présentent des troubles psychiques. Cependant, la grande majorité sera considérée comme responsable des infractions commises. L’abolition n’est retenue en moyenne que dans seulement 0,4 % des expertises psychiatriques judiciaires. Mais ces statistiques sont trompeuses, puisqu’elles masquent le nombre beaucoup plus important des classements sans suite décidés par le parquet, aboutissant pour les personnes souffrant de troubles mentaux à des soins sans consentement en milieu hospitalier. Dans le cas où l’altération du discernement est prononcée, les statistiques démontrent clairement que les sanctions pénales sont majorées. Pourtant, la circulaire Chaumié de 1905 à laquelle s’est finalement substitué le second alinéa de l’article 122-1, introduisait déjà l’atténuation de responsabilité et un quantum de peine réduit pour ceux qui présentaient des troubles mentaux. Le législateur trop confiant ayant omis de préciser que l’appréciation de la peine devait jouer à la diminution, c’est à un processus inverse auquel on assiste actuellement, la sur-aggravation s’appuyant sur le principe de précaution et la crainte populaire de voir des malades mentaux vécus comme dangereux et criminels circuler librement dans la population. Alertés par le nombre important de malades mentaux incarcérés, des parlementaires comme le sénateur Lecerf ou le député Raimbourg ont tenté d’introduire une atténuation du quantum de la peine, des initiatives qu’il faut saluer mais qui sont pour l’instant restées lettre morte. L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 90, N◦ 3 - MARS 2014 Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017. Qui est irresponsable ? Cependant, le grand pourvoyeur des malades mentaux en incarcération demeure la comparution immédiate qui se passe d’expertise psychiatrique tout en représentant un tiers des mises en détention. Pour l’Observatoire international des prisons (OIP) la population carcérale comporte 20 % de psychotiques [5]. Une étude épidémiologique de F. Rouillon réalisée en 2003-2004 retient parmi les détenus 21,4 % de troubles psychotiques, 7,3 % de schizophrénie, 7,3 % de psychose chronique et 40,3 % des détenus présentent un syndrome dépressif. Les contestations sur le niveau de ces évaluations n’empêchent pas de s’accorder sur le fait qu’on se trouve en face d’un réel problème. Cette population relève théoriquement d’un accès aux soins identique à la population générale en fonction de l’article 6 de la loi pénitentiaire de 2009. Mais dans le domaine des soins psychiatrique, bien que 3 niveaux soient prévus (du niveau 1 dans les maisons d’arrêt, au niveau 2 des SMPR, et au niveau 3 pour les UHSA), 25 à 35 % des consultations sont annulées pour des raisons de sécurité selon les rapports officiels. Et pour le parlementaire Dominique Raimbourg, c’est la surpopulation pénale qui limite fortement l’accès aux soins. Le récent rapport Robillard [5] qui reprend ces différentes données évoque aussi la situation particulière des hospitalisations des détenus en psychiatrie qui ne se déroulent pas sous la garde du personnel de police comme dans les hôpitaux généraux mais relève uniquement de l’application de l’article 345 du code de procédure pénale pour les établissements psychiatriques. La création récente des UHSA permet toutefois une hospitalisation des détenus dans des unités sanitaires sous surveillance pénitentiaire. Il faut ajouter à cette situation la spécificité et la ségrégation des malades mentaux qui se manifestent par le non-accès à la suspension de peine pour raisons psychiatriques (SPRP). Les suspensions de peine existent pour raisons médicales, pas pour des troubles psychiatriques et l’on connaît ainsi des détenus criminels malades mentaux séjournant pendant des années dans des centres de détention sans soins appropriés, ne pouvant bénéficier du réseau sanitaire qu’en cas de décompensation psychiatrique et pour une courte durée. Car en effet, l’hospitalisation des détenus présentant des troubles mentaux se situe sous la double contrainte sanitaire et judiciaire et malheureusement ceux-ci séjournent pour de courtes durées dans les établissements psychiatriques ordinaires. Certes, ici et là quelques situations permettent un accès aux soins des détenus présentant des troubles psychiatriques. Mais l’arbre cache la forêt, la majorité de ces détenus ne bénéficie pas des soins nécessités par leur état. Les personnes présentant des troubles psychotiques ou des troubles graves de l’humeur relèvent pourtant d’un cadre thérapeutique et non d’un cadre carcéral de répression et de surveillance dans leur quotidienneté. Le cadre carcéral ne peut qu’aggraver l’état de santé psychique des détenus présentant des troubles mentaux stabilisés ou non, l’accompagnement de soignants et la continuité des soins ne pouvant se comparer à la surveillance de l’administration pénitentiaire et au règlement uniquement disciplinaire. La possibilité de pouvoir à la fois soigner et punir apparaît exclue à l’heure actuelle. Quand existent des UHSA, les personnes hospitalisées le sont pour de courtes durées et renvoyées assez rapidement dans les maisons d’arrêt ou centres de détention. Les irresponsables pénaux Quant aux personnes considérées comme irresponsables pénalement de leurs actes, elles sont de moins en moins ignorées de la loi et du code pénal. Si leur responsabilité civile existe constamment, des mesures de sûreté prévue par la loi n◦ 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental prévoient des interdictions diverses pouvant atteindre 20 ans dans le cadre des procédures criminelles. La loi sur les soins sans consentement de septembre 2013 maintient une procédure particulièrement lourde pour la sortie des patients hospitalisés à la demande du représentant de l’État après avoir bénéficié du premier alinéa de l’article 122-1. L’extension du principe de précaution allié à la recherche du risque zéro ne semblant pas pouvoir connaitre de limite, ce sont finalement les psychiatres eux-mêmes qui sont recherchés en responsabilité des infractions commises par les malades qu’ils soignent. La notion de responsabilité pénale du fait d’autrui est intervenue en application de la loi Fauchon du 10 juillet 2000 qui prévoit qu’une sanction pénale peut s’appliquer en réponse à « une violation manifestement délictueuse d’une obligation de prudence et de sûreté ». À la suite d’un procès au tribunal correctionnel de Marseille d’une collègue psychiatre condamnée en première instance après le meurtre d’un de ses patients considéré comme irresponsable, c’est maintenant plusieurs praticiens d’un centre hospitalier de l’Isère qui sont mis en examen dans une situation analogue. Pourtant, comme le rappelle Denis Salas « la prédiction de dangerosité est toujours une probabilité sans certitude » [6]. Après celle des psychiatres, la jurisprudence s’étendant en tache d’huile, verra-t-on engagée la responsabilité pénale des juges d’application des peines ? On se souvient du mouvement exceptionnel par son ampleur et sa durée en réaction à la menace des sanctions brandies par notre précédent président dans l’affaire Tony Meihon. . . Vouloir appliquer le principe de précaution à la maladie mentale, c’est penser que les faits sociaux et individuels relèveraient de la raison. L’absence de prise en compte de L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 90, N◦ 3 - MARS 2014 175 Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017. D.G. Rossinelli, J.-C. Penochet la complexité de l’exercice psychiatrique, de l’existence de nombreux facteurs conjoncturels, des marges d’erreur potentielles menacent sévèrement, en excluant la prise de tout risque raisonnable, d’entraver la sortie en milieu libre des personnes redevables de soins sans consentement à un moment de leur vie. Au total, il existe un véritable gouffre entre les champs sanitaires et pénitentiaires sur les différences d’utilisation des concepts d’abolition ou d’altération du discernement et de dangerosité, ce qui dramatise le fait expertal dans le cadre judiciaire avec des conséquences notables pour les personnes concernées. La reconnaissance de la gravité de la situation et de l’importance des problèmes posés s’impose. De nombreuses voies d’amélioration peuvent être envisagées : vis-à-vis du code pénal, de l’expertise psychiatrique, de l’accès aux soins des détenus présentant des troubles mentaux, des modalités d’hospitalisation, des suspensions de peine à reconnaître pour raisons psychiatriques. . . Dans la conjoncture actuelle, on peut malheureusement craindre l’enfouissement des problématiques pour des raisons économiques de maîtrise des dépenses, ou l’émergence d’une usine à gaz aliénante comme celle de la loi du 5 juillet 2011. Le poids des technostructures, l’évolution autarcique des milieux sanitaires, judiciaires et pénitentiaires et enfin l’inadéquation des approches faites par les parlementaires 176 sous la pression populaire suscitent quelques inquiétudes. Seule une implication partagée des différents acteurs professionnels et des instances concernées, avec concertation, élaboration et surtout détermination, serait capable de s’y opposer, au-delà d’un contexte européen dominé par les mesures de défense sociale et le principe de précaution. Pour les personnes souffrant de troubles psychiques sous main de justice, le principe de protection doit remplacer le principe de précaution. Liens d’intérêts : les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt en rapport avec l’article. Références 1. Rouillon F. Le Monde, 5 décembre 2013. 2. Olié JP. www.slate.fr/france/81165/affaire-moitoiret-expertspsychiatres-olie. 3. David M. L’expertise L’Harmattan, 2006. psychiatrique pénale. Paris : 4. Girard R. Le bouc émissaire. Paris : Grasset, 1982. 5. Mission d’information de l’Assemblée nationale sur la santé mentale et l’avenir de la population de la psychiatrie, janvier 2014. 6. Salas D. La folie criminelle à l’ère du risque. Le Monde 28 décembre 2012. L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 90, N◦ 3 - MARS 2014