Le Dossier Médical en Santé-Travail

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LE DOSSIER MÉDICAL EN SANTÉ AU
TRAVAIL À L’AUNE DE L’ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE
Journée Marcel Marchand – JMM
Médecins et pluridisciplinarité, quel partage
d’informations?
Céline CZUBA & Vadim MESLI
Le 20 septembre 2014 2014, LILLE
1
CC&VM
Une pluridisciplinarité devenue aujourd’hui
une réalité légale !

La pluridisciplinarité : une réalité qui doit être prise en
compte dans les pratiques des SST ;


Qui dit pluridisciplinarité, dit besoins nouveaux en
matière de coordination des équipes et de cohérence
dans leur action ;
Avec elle, une nécessité d’un projet global de
prévention et d’un véritable « suivi de santé »
« orchestré » par le médecin du travail qui en reste le
pivot central.

2 problématiques aujourd’hui se posent :


2
1) Le DMST
2) Le secret médical
CC&VM
1) L’application avec le dossier
médical en santé au travail
La loi du 4 Mars 2002, dite loi Kouchner ;
Le rapport adopté par le Conseil National de l’Ordre des
Médecins (CNOM) en juin 2004
Les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) en
2009.
3
CC&VM
Propriété du DMST

Personne n’est propriétaire du DMST :
 Ni l’entreprise ;
 Ni le salarié ;
 Ni le médecin du travail :
Lequel n’est que simple dépositaire du DM (sauf
données subjectives) tout en étant le garant
Le SST (par le biais du MT) n’est que « le simple dépositaire »
du dossier (en dehors des données subjectives), tout en étant
le garant.
 Aucun droit personnel du MT sur le DMST (pas les emporter,
ni les détruire …)
 4 Par conséquent : en cas de demande
de transmission du
CC&VM
DMST, seule la copie est envoyée

Définition du DMST – CODE DU TRAVAIL

Art. R.4624-46 C.T : Au moment de la visite d'embauche, le médecin du
travail constitue le DMST. Ses modalités de consultation par le salarié
sont déterminés par L.4624-2 :

Art. L.4624-2 C.T : Un DMST, constitué par le MT, retrace dans le
respect du SM les informations relatives à l'état de santé du travailleur,
aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et
propositions du médecin du travail (L.4624-1 notamment)
 Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à
la demande de l'intéressé.
 En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le MT le
transmet au MIRT.
 Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans
la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur.
 Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée
la communication
5 par les CSP (art. L.1110-4, L.1111-7) peut demander
CC&VM
de ce dossier.
Définition du DMST – HAS
(recommandations)

HAS (2009) : « Lieu de recueil et de conservation des
informations
socio-administratives,
médicales
et
professionnelles, formalisées et actualisées, nécessaires
aux actions de prévention individuelles et collectives en
santé travail enregistrées dans le respect du secret
professionnel […]. Le DMST est individuel.

Tenu par le médecin du travail, le DMST peut
également être alimenté et consulté par les infirmiers
du travail collaborateurs du médecin du travail sous
la responsabilité et avec l’accord de celui-ci dans le
respect du secret professionnel (avec traçabilité) dans la
limite de ce qui est strictement nécessaire à l’exercice de
leur mission … »
6
CC&VM
Le « poids » de ces recommandations

Les recommandations de bonne pratique édictent de fait des principes issus
des
données
actuelles
et
acquises
de
la
science.

La recommandation « DMST » définit la nature des données qui doivent y
figurer
 Les principes de tenue et d’utilisation du DMST.

Ces informations sont destinées aux MT et aux personnels infirmiers du
travail collaborateurs des MT sous leurs responsabilités.

Les MT ont l'obligation déontologique de veiller à ce que les règles de
confidentialité et de SM soient respectées.

En matière de responsabilité pénale :
 Commet une faute d’imprudence et de négligence celui qui ignore les
règles de sa profession et des pratiques admises dans un état donné des
connaissances scientifiques.
7
CC&VM
Arrêt CE du 27.04.2011, n°334396 : Valeur
des recommandations de la HAS

Les recommandations de bonnes pratiques élaborées par la HAS
ont pour objet de guider les professionnels de santé dans la
définition et la mise en œuvre des stratégies de soins à visée
préventive, diagnostique ou thérapeutique les plus appropriées, sur
la base des connaissances médicales avérées à la date de leur
édiction,

Les professionnels de santé sont soumis, en vertu des dispositions
du code de la santé publique qui leur sont applicables, à l'obligation
déontologique d'assurer au patient des soins fondés sur les données
acquises de la science, telles qu'elles ressortent notamment de ces
recommandations de bonnes pratiques
= >>> Recommandations de la HAS doivent être regardées comme
faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour
8 excès de pouvoir.
CC&VM
Communication du DMST

Quelles communication des données de santé entre
médecins ? Entre professionnels de santé au travail
(MT & IST) ? Avec l’équipe pluridisciplinaire santé –
travail ?

Notion & Limites du secret médical « partagé »


9
La loi ne prévoit rien de spécifique en santé au travail.
Seuls la HAS (2009) et le CNOM (2004) ont émis des
recommandations.
CC&VM
2) Le secret médical à l’épreuve de
la pluridisciplinarité
10
CC&VM
Le Secret Médical

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Art. 12:


2 grands principes fondamentaux :




« Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son
honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de
la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »
Le droit au respect de la personne ;
Le droit au respect de la vie privée ;
 Protection des patients / travailleurs
Relation de confiance entre le patient / travailleur et le
professionnel de santé en ST : le MT + IST
11
CC&VM
Champ d’application

Loi du 4 mars 2002 : article L.1110-4 CSP
 « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un
réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux
soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la
concernant.
 Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce
secret couvre l’ensemble des informations, concernant la personne,
venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du
personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne
en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.
 Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels
intervenant dans le système de santé ».

Code de déontologie médicale : art 4
 L’ensemble des informations venues à la connaissance du médecin dans
l’exercice de sa profession : ce qui lui a été confié ; ce qu’il a vu, entendu ou
compris
12
CC&VM
Le secret médical : pour qui ?

Le secret médical s'applique
professionnels de la santé


tous
les
Médecins, internes, infirmiers, externes, étudiants en
médecine, psychologues, aides soignants…
Tous les professionnels intervenant dans le système de
santé


à
Equipe pluri, personnel
maintenance informatique
administratif,
services
sociaux,
L’article 72 du Code de déontologie médicale

13
Obligation au médecin de veiller à ce que les personnes
qui l’assistent soient instruites de leurs obligations en
matière de secret professionnel
CC&VM
Sanctions en cas de transgression du Secret
médical

Sanctions pénales (article 226-13 du Code pénal): « La révélation
d’une information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une
fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Article L.1110-4 du Code de la santé publique : « le fait d’obtenir ou
de tenter d’obtenir la communication de ces informations (...) est puni
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Faute déontologique : de nature à entrainer une sanction
disciplinaire, prononcée par le Conseil de l’ordre concerné (Article 4
Code de déontologie)
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CC&VM
Le secret médical : rôles des directeurs de
SST

Comparaison entre établissements de soins // SST
:

Établissement de soins : le directeur de l'établissement
veille à ce que toutes dispositions soient prises pour
assurer la garde et la confidentialité des dossiers
conservés dans l'établissement.

SST : les dossiers médicaux sont conservés sous la
responsabilité du MT qui les a établis (R4127-96 CSP, art.
96 du Code de déontologie).
 Le directeur donne les moyens pour protéger ce SM.
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CC&VM
Définition par la Convention collective du
CISME (art. 10)

Le secret professionnel, tel qu'il est sanctionné par les articles 378 et
418 du code pénal, s'impose, chacun en ce qui les concerne, aux
personnels des services interentreprises de médecine du
travail.

Le personnel devra être informé par écrit par le service
interentreprises de médecine du travail, lors de l'embauchage, des
sanctions pénales auxquelles il s'exposerait en cas de
manquement à l'obligation du secret.

De leur côté, les services interentreprises s'engagent à prendre
toutes dispositions utiles pour que le secret professionnel soit
respecté dans les locaux qu'ils mettent à la disposition du
personnel, notamment en ce qui concerne le courrier, les modalités
de conservation des dossiers médicaux, quel qu'en soit le support, et
l'isolement acoustique des locaux où sont examinés les salariés.
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CC&VM
Les apports de la loi KOUCHNER du 4 mars
2002

La loi élargit le secret médical à toute personne
pouvant avoir à connaître, de par leur rôle, des
informations sur une personne.



Secret médical / Secret professionnel
Dérogations obligatoires
Dérogations autorisées

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Limitées
CC&VM
Existe-t-il un secret médical « partagé » ?

En principe : les médecins ne sont pas libres de se
révéler des informations entre eux sans l’accord du
malade.

Atténuation :
« peuvent toutefois, sauf opposition de la personne
dûment avertie, échanger des informations relatives à
une même personne prise en charge, afin d’assurer la
continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise
en charge sanitaire possible »


« Lorsque la personne est prise en charge par une
équipe de soins dans un établissement de santé, les
informations la concernant sont réputées confiées par le
malade à l’ensemble de l’équipe. »
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CC&VM
Qu’en est-il du SST ?

SST ≠ établissement de soins

Par conséquent : pas de « secret médical
partagé » en santé au travail

Mais en pratique
collaboratif
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:
nécessité
CC&VM
d’un
travail
Conclusion sur le SM et son pendant le
DMST

DMST comme support d’optimisation d’un « suivi »
de santé versus limites au partage d’informations

Possibilité de requêtes sur DMST afin d’obtenir des
indicateurs collectifs en santé au travail

DMST = support de traçabilité + preuve si recherche
de responsabilité

Précisions à apporter sur le plan législatif (SST /
établissements de soins)
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CC&VM
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