Biologie clinique - Transmission des résultats - Conseil

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Ordre des médecins - Conseil national
Biologie clinique - Transmission des résultats
Doc:
a045006
Bulletin:
45 p. 20
Date:
17/06/1989
Origine:
CN
Thèmes:
Biologie clinique
Enregistrement médical
Informatique
Secret professionnel
Biologie clinique-Transmission des résultats
Le Conseil prend connaissance du projet d'avis établi par la commission chargée
d'étudier ce problème (voir séance du 15 avril 1989 ci-dessus, p.15).
L'avis proposé est approuvé.
Le médecin est responsable de la préservation du secret professionnel. La
transmission codée de données médicales ne peut donc s'effectuer que si le médecin
a pris toutes les précautions nécessaires à la protection du secret professionnel. Les
Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins doivent veiller au respect du secret
professionnel en toutes circonstances.
La transmission de résultats de laboratoire par téléfax n'appelle aucune objection
d'ordre déontologique pour autant qu'elle s'opère avec la circonspection qui s'impose
tout comme pour l'échange de correspondance. Les appareils doivent être
suffisamment protégés.
En ce qui concerne la transmission directe par modem à partir d'un ordinateur, il
existe un danger réel d'infractions à la déontologie, notamment de violation du secret
professionnel, de limitation du libre choix du patient ou encore d'octroi d'avantages
prohibés, susceptibles de masquer une dichotomie. Une organisation adéquate de la
transmission des données permettrait d'éviter ces infractions. Etant donné le danger
réel d'infractions à la déontologie, ce mode de transmission des données ne peut être
autorisé que moyennant l'approbation du Conseil provincial auquel ressortissent les
médecins qui l'utilisent.
Lorsqu'un laboratoire de biologie clinique souhaite mettre directement, par modem, à
la disposition des médecins qui s'adressent à lui, les résultats stockés dans son
ordinateur, il ne peut le faire qu'à condition d'en avoir fixé l'usage dans un règlement
écrit, approuvé par le Conseil provincial de l'Ordre auquel ressortissent ces médecins
et porté à leur connaissance. Ce règlement doit garantir le libre choix du médecin et
du malade et interdire au laboratoire de consulter tout ou partie du dossier médical. Un
médecin ne peut utiliser ce service qu'après avoir reçu un exemplaire de ce règlement
qu'il doit cependant soumettre à l'approbation du Conseil provincial dont il relève.
Il doit résulter de ce document que les précautions nécessaires ont été prises en vue
d'éviter des infractions à la déontologie.
Afin d'assurer la protection du secret professionnel, il doit apparaître que seul le
médecin qui adresse le patient au laboratoire de biologie clinique peut avoir accès aux
résultats de son patient via l'ordinateur, et qu'il ne peut obtenir de données que pour
ses propres patients. Le règlement doit donc mentionner explicitement le système de
sauvegarde prévu à cette fin. Il appartient au Conseil provincial d'apprécier si les
mesures de sûreté ainsi mises en oeuvre sont suffisantes. Les mêmes précautions
doivent être prises lorsque des données médicales sont stockées dans un ordinateur
central par différents utilisateurs et peuvent être appelées par différents utilisateurs
via différents terminaux.
Pour que le libre choix du patient soit respecté, il doit ressortir du règlement que
l'usage de ce service n'entraînera pas la création d'un lien illicite entre le médecin et le
laboratoire et que le médecin conserve la liberté de travailler avec d'autres
laboratoires. Ce service doit être mis à la disposition de tous les médecins qui
souhaitent y recourir, sans aucune obligation pour eux d'y envoyer des patients.
L'usage de ce mode de transmission de données médicales ne peut procurer au
médecin traitant d'autre avantage que celui d'une communication meilleure et plus
rapide des résultats. Tout autre avantage doit être considéré comme une dichotomie
camouflée et est par conséquent interdit.
Ces conditions s'appliquent aussi à tout médecin qui veut mettre directement par
ordinateur des résultats ou des protocoles à la disposition des médecins qui lui
envoient des patients.
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