la sinistralité en EHPAD, risques juridiques et protocoles Germain DECROIX, le Sou Médical – Groupe MACSF Les sinistres La fréquence SINISTRALITE (1985-2013)(a) MEDECINS (tous exercices et spécialités confondus) 2 1,5 1 19 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2099 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 13 0,5 (a) déclarations accidents corporels pour 100 sociétaires Répartition des mises en cause en 2013 775 mis en cause pour 469 décisions Civil + pénal 114 (15%) 103 (13%) Médecins Non médecins 558 (72%) MACSF | | PAGE 5 Etablissements de soins ÉVOLUTION du NOMBRE de DÉCLARATIONS DE SINISTRES IDE 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nombre de déclarations Chutes (3) - Chute lors d’un transfert du fauteuil au lit d’un patient de 90 ans, grabataire. Fracture du col du fémur. Chute d’une patiente de 75 ans, hémiplégique, à l’occasion d’une toilette debout devant le lavabo, en présence de l’infirmière. Fracture du col du fémur, prothèse de hanche. Chute d’un patient de 84 ans, souffrant d’impotence fonctionnelle et de démence, en attrapant son déambulateur à la sortie de la douche. Fracture de cheville plâtrée. nc DECLARATIONS DE SINISTRES KINESITHERAPEUTES Nombre de déclarations 10087 100 83 90 77 83 71 72 81 80 69 76 71 64 70 64 56 54 63 62 62 51 60 55 50 40 30 20 10 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Années 450 médecins mis en cause en 2012 Répartition des mises en cause par spécialité 21% 27% 15% 7% 13% 5% 8% 4% chirurgiens généralistes ophtalmologistes anesthésistes ORL Radiologues obstétriciens autres MACSF | | PAGE 9 RESPONSABILITE MEDICALE MISES EN CAUSE PREVISIBLES (a) Chirurgie Chirurgie esthétique Obstétrique Anesthésie-Réanimation Stomatologie ORL Hépato-gastroentérologie OPH Imagerie médicale Dermatologie Moyenne Cardiologie Médecine générale Pédiatrie Psychiatrie (a) Spécialités libérales (35 ans d'exercice) 15 par spécialiste 7 " 6 " 5 " 4 " 26 pour 10 spécialistes 25 " " 24 " " 13 " " 10 " 9 pour 10 spécialistes 8 4 3 2 " " " " " " " Le coût INDEMNISATIONS versées et MEDECINS assurés en fonction de la spécialité (exercice libéral : 1991-2000) Indemnisations (%) Chirurgie Médecine générale Anesthésie-Réanimation Imagerie médicale Gynéco-obstétrique Chirurgie esthétique Psychiatrie OPH Gynécologie médicale ORL Pédiatrie Gastroentérologie Stomatologie Dermatologie Cardiologie Pneumologie 32.45 11.48 11.04 4.24 4.20 3.67 3.34 2.50 2.16 2.13 1.75 1.60 0.93 0.93 0.46 0.16 Médecins (%) 1.65 55.71 1.50 3.55 0.35 0.23 5.98 5.36 2.88 1.48 2.93 1.82 0.97 3.13 2.86 1.01 INDEMNISATION MOYENNE par SINISTRE CORPOREL FAUTIF (Sou Médical - Groupe MACSF : 2002-2013) 300 000 € 255 000256 000 193 000 178 000 200 000 150 000 236 000 210 000 178 048 141 664 120 000 100 000 2002 2003 2004 20005 2006 2007 2008 2009 2012 2013 Décisions civiles 2013 coûts indemnitaires moyens par condamné SPECIALITE Neurologie Cardiologie Gynécologie Obstétrique Anesthésie Médecine générale Gastro-entérologie Anatomopathologiste Kinésithérapie Ophtalmologie Chirurgie Cliniques ORL Radiologie Radiothérapeute MACSF | | PAGE 14 Coût moyen par condamné 2013 553 920 330 758 306 682 201 891 158 092 133 466 89 517 66 824 64 561 63 639 60 931 56 194 43 193 42 426 32 158 Décisions civiles 2013 Spécialités ou activités totalisant les 10 plus forts coûts d’indemnisations judiciaires Total indemnisations (en €) Médecine générale 5 205 188 Anesthésie-réanimation 4 900 874 Chirurgie 4 630 776 Sage-femme 3 266 150 Obstétrique 2 826 487 Clinique 2 809 710 Cardiologie 1 984 548 Gynécologie 1 533 410 Ophtalmologie 1 209 446 Gastroentérologue MACSF | | PAGE 15 993 556 Recours des organismes sociaux Exercices 2005-2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dossiers retenus 135 123 110 197 210 162 124 144 132 pourcentage de dossiers terminés 60 52 47 34 31 29 29 30 29 Montant attribué (K €) 11 520 6 500 7 379 14 118 13 879 7 098 7 722 13 607 12 555 48 52 29 22 15 14 25 26 28 Pourcentage total indemnisation MACSF | | PAGE 16 En médecine générale Déclarations Médecine générale (1994-2013) (a) 600 553 500 528 539 505 496 449 429 415 400 427 453 461 472 440 372 370 344 300 418 387 274 281 200 100 (a) données Sou Médical –MACSF 20 12 20 10 20 08 20 06 20 04 20 02 20 00 19 98 19 96 19 94 0 Sinistralité médecine générale (a) 1,3 1,14 1,2 1 0,96 0,9 1,01 1,06 0,95 0,96 1,07 1,17 1,15 1,2 1,11 1,05 0,96 1 0,83 0,8 0,6 0,4 0,2 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 0 (a) données Sou Médical –MACSF MEDECINE GENERALE (3 ans) 1341 déclarations Conduite diagnostique (327) 3% 4% Conduite thérapeutique (690) 24 % 1.3 % 0.5 % 1% 2.5 % Non assistance à personne en danger (44) Rédaction de certificat (36) Activité expertise/contrôle médical (16) Violation secret professionnel (5) 3% Médecine d'urgence (88) SAMU-SMUR (34) 9% Dommages corporels (57) Divers (44) 51.5 % Risque en gériatrie, une analyse de la base de plaintes du Sou médical pour les patients âgés de plus de 75 ans (Responsabilité mai 2010) - Retard - de diagnostic 56 (6,1%) Infection iatrogène 151 (16,5%) Matériovigilance 21 (2,3%) Geste maladroit (hors bris dentaire) 133 (14,6%) Erreur médicaments 76 (8,3%) Conduite thérapeutique 109 (11,9%) Chutes 69 (7,5%) Défaut info ou coordination soins 28 (3,1%) Conflit patient/famille 39 (4,3%) Aléa, complications jugées inévitables 232 (25,4%) TOTAL 914 (100%) Risque en gériatrie, une analyse de la base de plaintes du Sou médical pour les patients âgés de plus de 75 ans (Responsabilité mai 2010) La tranche d’âge (+ de 75 ans), concentre autour de 11% du risque d’événements indésirables de la population française La fraction de plaintes des + de 75 ans représente 3,6% du volume de base (soit 3 fois moins que le volume attendu) Ce chiffre est stable (pas d’augmentation en volume des plaintes de cette catégorie au cours du temps) Un certain fatalisme par rapport aux effets de la vieillesse fait mieux accepter les erreurs médicamenteuses ou les chutes. La perte brutale d’autonomie constitue le motif principal de plainte ainsi que le handicap non réparé alors qu’il existait une certaine promesse Risque en gériatrie, une analyse de la base de plaintes du Sou médical pour les patients âgés de plus de 75 ans (Responsabilité mai 2010) La médecine générale reste relativement protégée alors que les MG sont probablement la source de nombreux événements potentiellement indésirables chez les personnes âgées. Cette protection s’estompe avec le temps ; ce qui était excusé avant l’est moins maintenant, d’où une augmentation réelle du risque de mise en cause Les gastroentérologues se trouvent progressivement au premier plan des risques avec une attitude plus interventionnelle (endoscopies) Le pourcentage des événements indésirables considérés comme des aléas augmente en raison de l’incidence liée aux nouvelles pratiques jugées comme des aléas (endoscopies, endophtalmie post cataracte). Les différentes procédures Pourquoi les patients poursuivent-ils leurs médecins en justice ? (°) 1. Recherche d’une compensation financière 2. Désir de sanction envers l’équipe médicale 3. Désir d’obtenir une explication et sentiment d’avoir été négligé 4. Souhait d’améliorer la qualité des soins et d’éviter à un autre patient d’être victime de la même erreur (°) Lancet 1994, 343, 1609-1613 Les voies de recours amiable civile Indemnisation de la victime administrative CRCI pénale Répression du coupable disciplinaire Sanction professionnelle Cumul possible DECLARATIONS DOMMAGES CORPORELS (1995-2013) % personnes non satisfaites 50 40 30 20 10 0 plaintes pénales 1995 2005 1996 2006 plaintes ordinales 1997 2007 1998 2008 Proc. Civiles 1999 2009 2000 2010 réclamations 2001 2011 2002 2012 CRCI 2003 2013 2004 DECISIONS de JUSTICE CIVILE (Sou Médical groupe MACSF : 1980-2013) % de condamnations 68 70 58 60 68 67 67 57 54 46 50 40 67 39 37 33 30 1980- 1985- 1990- 1995- 2002- 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 84 89 94 99 06 (254)(°) (327) (419) (478) (1594) (402) (596) (618) (536) (425) (456) (°) Total décisions de justice Quelques principes relatifs à la responsabilité La responsabilité indemnitaire Le demandeur doit prouver : Une faute = manquement aux bonnes pratiques professionnelles Un dommage : préjudice certain, direct et personnel Un lien de causalité entre les deux nc Les infections associées aux soins Loi du 30 décembre 2002 - Responsabilité sans faute des établissements de santé - Prise en charge par l’ONIAM quand le préjudice est supérieur au taux fixé (25 %) ou après décès. - Date d’application du système mis en place par la loi du 4 mars 2002 : accidents postérieurs au 5 septembre 2001, sauf décisions irrévocable Prescription • Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des personnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation du dommage. • Les actions pénales (délits) se prescrivent par 3 ans à compter des faits (art. 8 du Code de procédure pénale) La légitimité des soins Article 16-3 du code civil : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». Consentement de l’intéressé ≠ consentement de ses proches nc Le consentement éclairé Article L. 1111-4 CSP : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables ». nc Le consentement éclairé Article L. 1111-4 CSP : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L.1111-6 ou la famille, ou à défaut, un de ses proches, ait été consulté ». nc Le consentement éclairé Article L. 1111-4 CSP : « Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’ entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables ». nc Code Civil Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne Article 459 : « Hors les cas prévus à l’art. 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après ouverture d’une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l’intéressé ». L’information des patients Article L. 1111-2 CSP : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». nc L’information des patients Article L. 1111-2 CSP : Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. » nc La responsabilité pénale La responsabilité pénale est toujours personnelle : « nul n’est pénalement responsable que de son propre fait » (art. 121-1 CP) Plusieurs soignants peuvent être condamnées simultanément (ex.: AS/IDE ; IDE/médecin…) Elle peut être retenue…même s’il n’existe aucun préjudice pour le patient (non-assistance, secret, mise en danger) nc La prescription médicale Le protocole La prescription médicale Art R. 4311-7 CSP « L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée La prescription médicale Écrite = - Manuscrite sur une ordonnance ou le dossier du patient - Informatisée - Fax - Mail - Et bientôt SMS ? La prescription médicale Non pas orale (sauf urgence) = - De vive voix - Par téléphone - Par boite vocale ou messagerie Le protocole médical Art R. 4311-7 CSP « L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants… soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin Le protocole médical - C’est un produit frais - dont l’auteur doit toujours exercer dans le service. Circulaire DGS/SQ2/DH/DAS n 99-84 du 11 février 1999 relative à la mise en place de protocoles de prise en charge de la douleur aiguë par les équipes pluridisciplinaires médicales et soignantes des établissements de santé et institutions médico-sociales « Les protocoles de soins sont : élaborés conjointement par les personnels médicaux et infirmiers impliqués dans leur mise en oeuvre, avec, si besoin, l'aide de médecins expérimentés dans la prise en charge de la douleur ; validés par l'ensemble de l'équipe médicale, par le pharmacien hospitalier ou pharmacien gérant de l'établissement et par le directeur du service des soins infirmiers ; obligatoirement datés et signés par le médecin responsable et le cadre de santé du service ; diffusés à l'ensemble du personnel médical et non médical du service, au directeur de l'établissement, au directeur du service des soins infirmiers et au pharmacien hospitalier ; remis à chaque nouveau personnel dès son arrivée ; accessibles en permanence dans le service : placés dans un classeur identifié et, selon l'organisation du service, affichés ; évalués et si nécessaire réajustés et, dans ce cas, redatés et signés ; revus obligatoirement au moins une fois par an ; revalidés systématiquement à chaque changement de l'un des signataires et rediffusés. Les actions mises en oeuvre par l'infirmier pour la prise en charge de la douleur doivent faire l'objet de transmissions écrites. Le protocole établi doit annoncer explicitement, d'une part, qu'il peut être mis en oeuvre à l'initiative de l'infirmier et, dans ce cas, il doit en préciser les critères sur lesquels l'infirmier va fonder sa décision d'intervention et, d'autre part, il doit indiquer précisément les conditions dans lesquelles cette initiative de l'infirmer est autorisée ». Les modes de preuve Article 1316-1 du Code civil : "L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité" Article 1316-3 du Code civil : "L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier" Le dossier est une obligation Article R. 1112-2 CSP : « Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé ». Article R. 4127-45 CSP : « Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d’observation, qui lui est personnelle. Cette fiche est confidentielle et comporte des éléments actualisés nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques ». nc Intérêt de l’attestation de refus de soins 4 PREUVES : Le diagnostic du caractère urgent à été posé Les soins (ou l’hospitalisation) ont été prescrits L’information sur les risques à été donnée Tous les moyens de persuasion ont été utilisés A propos du règlement intérieur CAA Bordeaux, 6 novembre 2012 Faits : Un patient sous curatelle est hospitalisé d’office dans un CHS de la Gironde. Il ne souffre « d’aucune pathologie d’origine sexuelle ». Le règlement intérieur de l’unité où il séjourne prévoit : « l’unité est un lieu de soins où l’intimité, la sécurité et la tranquillité du patient hospitalisé doivent être assurées…le respect de sa propre intimité et de celle d’autrui est nécessaire. A ce titre, les relations de nature sexuelle ne sont pas autorisées. Cette interdiction s’impose dans la mesure où les patients d’un établissement psychiatrique sont vulnérables et nécessitent d’être protégés ». A propos du règlement intérieur CAA Bordeaux, 6 novembre 2012 Procédure : Ce patient, avec l’UDAF 33, demande l’annulation de cette disposition au directeur du CHS qui refuse d’y faire droit. Ils saisissent le TA de Bordeaux qui rejette leur demande par un jugement du 11 mai 2011 dont ils relèvent appel sur la base de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, de l’article 9 du code civil et de l’article L. 3211-3 CSP. A propos du règlement intérieur CAA Bordeaux, 6 novembre 2012 Décision « l’interdiction en cause, qui s’impose à tous les patients de l’unité, quelle que soit la pathologie dont ils souffrent, son degré de gravité et pendant toute la durée de leur hospitalisation, présente un caractère général et absolu…telle que formulée dans le règlement de fonctionnement de cette unité, l’interdiction en cause impose à l’ensemble des patients de cette unité une suggestion excessive au regard des stipulations de l’art. 8 de la CESDE et de l’art. L. 3211-3 CSP ». Le refus du directeur est donc entaché d’illégalité. A propos de la sécurité : Cass. 1ère Civ. 29 mai 2013 Faits : Un patient est hospitalisé avec son consentement dans une clinique psychiatrique. Lors d’une sortie non autorisée il se procure des psychotropes avec lesquels il se suicide dans l’établissement. Demande : Ses enfants et beaux-enfants réclament la réparation de leur dommage sur la base du non-respect de l’obligation de surveillance renforcée pesant sur la clinique et sur l’absence de protocolisation des règles de sortie de l’établissement psychiatrique A propos de la sécurité : Cass. 1ère Civ. 29 mai 2013 Décision : « La Cour d’appel a retenu exactement qu’il résulte de l’article L. 3211-2 CSP qu’une personne hospitalisée sous le régime de l’hospitalisation libre pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d’autres causes ; que, dans cette hypothèse, le principe applicable est celui de la liberté d’aller et venir ; qu’il ne peut être porté atteinte à cette liberté de manière contraignante par voie de protocolisation des règles de sortie de l’établissement ». Rejet du pourvoi. nc Un peu de « bon sens... » 10 cours du Triangle de l’Arche | 92919 LA DEFENSE CEDEX France | T. 01 71 14 32 33 macsf.fr