Valeur légale du dossier médical : Impact de la loi du 4 mars 2002 Michel CUPA D.A.R. Hôpital Avicenne Bobigny, le 1er octobre 2004 RAPPEL DE LA LOI DU 4 MARS 2002 Art. L. 1111-7 - Toute personne a accès à l ’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l ’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d ’une action de prévention, ou ont fait l ’objet d ’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d ’examen, comptes rendus de consultation, d ’intervention, d ’exploration ou d ’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l ’exception des informations mentionnant qu ’elles ont été recueillies auprès de tiers n ’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. SITUATION PRECEDENTE Article R. 710-2-2 : la communication du dossier médical intervient, sur la demande de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l ’intermédiaire d ’un praticien qu ’ils désignent à cet effet. DEFINITION DU DOSSIER MEDICAL Ensemble des documents relatifs aux soins administrés à un patient, tels que la fiche signalétique du malade, les fiches d ’observation du médecin, les radiographies, les ordonnances, les résultats des analyses, le diagnostic établi par les spécialistes et le médecin traitant ainsi que les notes d ’évolution rédigées par le personnel soignant au sujet des progrès réalisés. COMPOSITION DU DOSSIER MEDICAL • La lettre du médecin qui est à l ’origine de la consultation ou de l ’admission. • Les motifs d ’hospitalisation. • La recherche d ’antécédents et de facteurs de risque. • Les conclusions de l ’évaluation clinique initiale. • Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l ’entrée. • La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences. COMPOSITION DU DOSSIER MEDICAL (2) • Les informations relatives à la prise en charge en cours d ’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens paracliniques, notamment d ’imagerie. • Les informations sur la démarche médicale. • Le dossier anesthésie. • Le compte-rendu opératoire ou d ’accouchement. • Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire. COMPOSITION DU DOSSIER MEDICAL (3) • La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d ’incident transfusionnel. • Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires. • Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers. • Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé. • Les correspondances échangées entre professionnels de santé. COMPOSITION DU DOSSIER MEDICAL (4) • Les informations formalisées établies à la fin du séjour : – le compte rendu d ’hospitalisation et la lettre rédigée à l ’occasion de la sortie. – La prescription de sortie et les doubles d ’ordonnance de sortie. – Les modalités de sortie. – La fiche de liaison infirmière COMPOSITION DU DOSSIER MEDICAL (5) • Il permet également de : – Se remémorer le contenu des rencontres précédentes. – Disposer à tout moment d ’une histoire médicalisée et synthétique comportant les éléments utiles à la prise de décision. – Structurer le recueil d ’informations au moment des rencontres. – Expliciter les arguments qui sous-tendent les décisions. – Planifier et assurer un suivi médical personnalisé prenant en compte les pathologies, les problèmes de santé, les facteurs de risque, les facteurs psychologiques et environnementaux. COMPOSITION DU DOSSIER MEDICAL (6) • Favoriser la transmission à un autre soignant (associé, remplaçant, successeur, confrère en ville ou hospitalier, intervenant paramédical) des informations permettant d ’optimiser l ’efficacité, la sécurité, et l ’efficience de son intervention. • Minimiser le risque iatrogène en disposant, lors de la prescription des informations suivantes : âge, pathologies chroniques ou aigües, facteurs de risque,données biologiques éventuelles, trantement en cours (prescrits par les différents médecins et/ou autoprescrits), allergies et intolérances médicamenteuses antérieures. • Documenter les faits liés à la prise en charge des patients. UTILISATION JUDICIAIRE Fonction du type de procédure : – pénale, – civile. Fonction du type d ’établissement : – privé, – public. PROCEDURE PENALE S ’applique à toutes les formes d ’exercice et à tous les établissements de soins : Saisie du dossier sur Commission Rogatoire PROCEDURE CIVILE Établissement de soins privé ou exercice en Cabinet privé : • Saisie du Tribunal par un mémoire d ’avocat • Mise en cause des défendeurs. • Expertise médicale : dossier fourni par le demandeur. PROCEDURE CIVILE (2) Établissement de soins public, Procédure au Tribunal Administratif : • Dossier fourni par le demandeur ou sur demande de l ’Expert. • On juge de l ’action du service public hospitalier dans son ensemble. PROCEDURE AU TITRE DE L ’ALEA THERAPEUTIQUE IPP 25 : Probèmes : »Expertises »Assurances »Suites judiciaires PROBLEMES POSES : • Dualité médecins/personnel paramédical. • Notion de Directeur des Soins. • Qui est le garant du dossier médical ? • Quelle est la responsabilité propre du médecin ? AVANTAGES DE LA LOI • Plus grande transparence. • Changement de la relation médecins/malades. • Notion d ’engineering médical.