information et consentement loi du 4 mars 2002

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DEVOIR D’INFORMATION
ET
CONSENTEMENT
LOI DU 4 MARS 2002
Mai 2010
Information et consentement (1)
Le droit du patient à l’information est affirmée dans le Code
de la santé publique depuis la loi du 4 mars 2002
article L 1111-2
« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de
santé. Cette information porte sur les différentes
investigations, traitements ou actions de prévention qui
sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur
les autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus »
Information et consentement (2)
Article L 1111-2 (suite)
« Cette
information incombe à tout
professionnel de santé dans le cadre de ses
compétences et dans le respect des règles
professionnelles qui lui sont applicables. Seules
l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent
l'en dispenser »
Information et consentement (3)
Modalités et contenu de l’information
(recommandations HAS 2000, attention car évoquent encore les
risques exceptionnels)
• Primauté de l’information orale +++
• Entretien individuel
• Y consacrer du temps, environnement
adapté, traducteur recommandé si étranger
• porte sur les conséquences et sur les risques
fréquents ou graves normalement prévisibles des
actes envisagés
Information et consentement (4)
L’information écrite : un complément possible à
l’information orale (HAS 2000)
• La fonction du document d’information est
exclusivement de donner au patient des
renseignements par écrit
• Ce document n’a pas la vocation à recevoir
la signature du patient, de ce fait, il ne doit
être assorti d’aucune formule obligeant le
patient à y apposer sa signature
Information et consentement (5)
En cas de litige (art.L 1111-2)
• il appartient au professionnel ou à
l’établissement de santé d'apporter
la preuve que l'information a été
délivrée à l’intéressé
• Cette preuve peut être apportée
par tout moyen (support écrit,
informatique etc…)
Information et consentement (6)
Cas particuliers
• La volonté d’ignorance du patient doit être
respectée sauf si des tiers sont exposés à
des risques de transmission de maladie
• Mineurs doivent être informés selon leur
degré de maturité ainsi que les titulaires de
l’autorité parentale
• Personnes sous tutelle : informées selon leur
degré de discernement ainsi que le tuteur
Information et consentement (7)
CONSENTEMENT
CSP Article L1111-4
• Le patient prend avec le professionnel
de santé et compte tenu des
informations et des préconisations qu’il
lui fournit, les décisions concernant sa
santé.
• Aucun acte médical, ni aucun
traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être
retiré à tout moment
Information et consentement (8)
• Le médecin doit respecter la volonté de la personne
après l’avoir informée des conséquences de ses choix
• En cas de refus, appel possible à un autre membre du
corps médical pour la convaincre. Le médecin doit tout
mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins
indispensables. Le malade doit réitérer sa décision après
un délai raisonnable.
• Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa
volonté, aucun intervention ni investigation ne peut être
réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la
personne de confiance prévue à l’art. L 1111-6, ou la
famille ou à défaut, un de ses proches ait été consulté
Information et consentement (9)
• Patient hors d’état d’exprimer sa volonté
: « la limitation ou l’arrêt de traitement
susceptible de mettre sa vie en danger
ne peut être prise sans consultation de
la personne de confiance ou de la
famille ou des proches ou des directives
anticipées du patient »
Information et consentement (10)
PERSONNE DE CONFIANCE
• Ce que dit la loi : personne majeure (parent, proche
ou médecin traitant) désignée par le patient lors
d’une hospitalisation et qui sera consultée si ce
dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté ou de
recevoir l’information, peut assister aux entretiens
médicaux
• Désignation est faite par écrit et révocable à tout
instant, peut aider le patient dans ses décisions
• Si mesure de tutelle : le juge confirme ou révoque la
personne de confiance antérieurement désignée,
c’est un avis qui est demandé à la personne de
confiance et pas un consentement
Information et consentement (11)
CONSENTEMENT ET MINEURS
Selon le degré de maturité
• Consentement obtenu auprès des détenteurs
de l’autorité parentale
• Si refus du mineur que le médecin consulte
l’autorité parentale pour le consentement, le
médecin doit s’efforcer de convaincre le
mineur puis peut réaliser les soins après que
le mineur se sera fait accompagner d’une
personne majeure de son choix (art.L 1111-5)
Information et consentement (12)
• Le consentement du mineur doit être
systématiquement recherché s’il est apte à
exprimer sa volonté et à participer à la
décision
• Urgence : dérogation possible au
consentement et réalisation des soins
• Le médecin délivre les soins si le refus de la
personne détentrice de l’autorité parentale
entraîne des conséquences graves pour la
santé du mineur (faire un signalement dans
ce cas)
Information et consentement (13)
•
•
•
•
Divergences entre les personnes
habilitées à consentir
Acte médical bénin : un seul parent
suffit
Acte médical grave : les 2 parents
Si désaccord : saisine du J.A.F
Extrême urgence : réalisation des soins
Information et consentement (15)
FORME DU CONSENTEMENT
Aucune forme précise sauf don
d’organes, oral ou écrit pour certaines
décisions (ex: soins aux mineurs)
Information et consentement (14)
INCAPABLES MAJEURS SOUS TUTELLE
• Le consentement du patient doit être
systématiquement recherché s’il est apte à
exprimer sa volonté et à participer à la décision
• Le Tuteur est le représentant légal en cas d’altération majeure
des facultés pour le consentement après accord du juge des
tutelles ou du conseil de famille
• Pour l’urgence : les actes peuvent être réalisés si les
facultés sont altérées
• Si refus du tuteur entraîne une conséquence grave sur la santé,
les actes peuvent être réalisés malgré le refus
• Si intervention lourde programmée : le juge des tutelles est
l’interlocuteur (JC Garnier et al AFAR, 28 (2009) 577)
Information et consentement (15)
•
•
•
•
•
LE REFUS DE SOINS
Les conséquences
Absence de faute du médecin devant le
respect de la volonté du patient
Nécessité du caractère persistant du refus
Faute du médecin qui passe outre la volonté
du patient
Fin de vie et directives anticipées rédigées
par le patient depuis moins de 3 ans
Limites du principe quand le pronostic vital
est engagé
Information et consentement (16)
Pronostic vital engagé (suite)
• Expliquer pour tenter de convaincre même en
urgence
Jurisprudences Conseil d’Etat (2001, 2002)
• pas d’atteinte à la liberté du consentement si
les médecins ont tout mis en œuvre pour
convaincre un patient d’accepter les soins
indispensables,
• L’acte contre le gré du patient est dans le but
de le sauver,l’acte est indispensable à sa
survie et proportionné à son état
CONCLUSION
• Informer le patient, même en urgence, est
une obligation légale
• La loi du 4 mars a introduit la notion de
personne de confiance
• L’obtention du consentement du patient est
une obligation légale mais peut connaître
quelques dérogations en cas d’urgence
• La loi reconnaît le refus de soins mais oblige
le médecin à s’efforcer de convaincre le
patient pour accepter les soins nécessaires
Information et consentement (17)
Mais cela reste ambigu car l’art.L1111-4 du CSP
dispose que
• « Si la volonté de la personne de refuser ou
d'interrompre tout traitement met sa vie en
danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre
pour la convaincre d'accepter les soins
indispensables
• Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa
décision après un délai raisonnable. Celle-ci
est inscrite dans son dossier médical. Le
médecin sauvegarde la dignité du mourant et
assure la qualité de sa fin de vie en dispensant
les soins visés à l'article L. 1110-10 »
Information et consentement (18)
Grévistes de la faim
• Art D 364 du code de procédure pénale :
« Si un détenu se livre à une grève de la
faim prolongée, il ne peut être traité
sans son consentement, sauf lorsque
son état de santé s'altère gravement et
seulement sur décision et sous
surveillance médicales »
Information et consentement (19)
Cas particuliers de refus de soins
• Malades psychiatriques et soins sans
consentement (HO et HDT)
• Les intoxications alcooliques aiguës, les
traumatisés crâniens : consentement?
• Contention douce pour surveillance et
réalisation des soins nécessaires
Information et consentement (20)
OBLIGATIONS DU MEDECIN
EN CAS DE REFUS DE SOINS
• Contenu de l’information au patient doit porter
sur les conséquences certaines ou possibles
sur celui-ci du refus de soins
• Formes de l’information : information loyale et
claire, pas d’obligation de délivrer
l’information sous forme écrite mais cela est
conseillé (formulaire)
• Convaincre le patient de se soigner (inscrit
dans la loi)
Information et consentement (21)
• La preuve du refus de soins peut être
apportée par « tous moyens » mais il faut se
constituer une preuve par écrit
• Art R1112-16 CSP
« Tout malade ou blessé dont l'admission est
prononcée en urgence et qui refuse de rester
dans l’établissement signe une attestation
traduisant expressément ce refus ; à défaut un
procès-verbal du refus est dressé »
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