DROIT DU DIVORCE. Instrumentalisation des enfants par publication sur les réseaux sociaux de clichés photographiques. La Cour d’Appel de Versailles, 2e ch., sect. 1, avait rendu un arrêt isolé en date du 25 juin 2015, n° 13/08349, sur les publications des photographies de l'enfant sur Facebook, par lequel il était jugé que la publication de photographies de l'enfant et de commentaires relatifs à celui-ci sur le site facebook ne constitue pas un acte usuel mais nécessite l'accord des deux parents. La Cour d’Appel de Paris vient de rendre un arrêt le 9 février 2017 (Pôle 3 Chambre 4, RG 15/13956), qui rappelle le principe des droits et obligations qu’emporte pour chaque parent l’autorité parentale. « L’article 371-1 du code civil dispose que “l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect de sa personne”. L’un des parents ne peut diffuser des photographies sur le compte facebook ou sur un site professionnel sans l’accord de l’autre parent. Il est fait interdiction à chacun d’eux de diffuser dès lors des photographies des enfants issus de leur union sans l’accord de l’autre et ce aux fins de respecter l’exercice conjoint de l’autorité parentale qui nécessite l’accord des deux parents concernant les décisions à prendre dans l’intérêt des enfants. » Cet arrêt présente un intérêt car il fonde la mesure d’interdiction faite aux parents sur les droits et devoirs que recouvre la notion d’autorité parentale. Il est utile face au déferlement dans les dossiers de divorces des publications sur les réseaux sociaux de clichés photographiques représentant les enfants.