uvcw I Avril 2014 I n°887 I Focus 22 | MARCHÉS PUBLICS Arrêté royal de réparation dans les marchés publics Marie-Laure Van Rillaer, Conseiller A été publié ce 21 février 2014 au Moniteur belge l’arrêté royal du 7 février 2014 modifiant plusieurs arrêtés royaux d’exécution de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics1. En termes plus clairs, vient d’être publié le premier arrêté royal de réparation sur la nouvelle réglementation des marchés publics2. Cet arrêté, outre qu’il apporte des modifications purement formelles, modifie plusieurs règles de fond en matière de marchés publics. Nous allons épingler les plus importantes3. 1. Modification en matière de sous-traitance deux phases. Ainsi, dans une procédure 2. Pas de publication d’avis en deux phases6, le pouvoir adjudicateur de marché au niveau euse voit obligé de vérifier que ce qui a été ropéen pour les marchés L’article 12 de l’arrêté royal « passation »4 a précisé dans la demande de participation fondés sur un accordété réécrit de manière à « obliger le candi- par le candidat sélectionné est confirmé cadre dat ou le soumissionnaire qui souhaite (...) dans l’offre déposée par ce dernier. faire valoir la capacité d’autres entités en Cela paraissait aller de soi,7 mais n’avait vue de sa sélection, [à] indiquer pour quelle pourtant formellement aucun fondepart du marché il a l’intention de faire ment légal. Il est désormais prévu explivaloir la capacité d’autres entités et quelles citement que les marchés passés dans le autres entités il propose »5 dans son offre en cadre d’un accord-cadre, contrairement cas de procédure en une seule phase et à l’accord-cadre lui-même, ne devront tant dans la demande de participation pas faire l’objet de la publication d’un que dans l’offre en cas de procédure en avis de marché8. .R. 7.2.2014 mod. plusieurs A.R. d’exécution de la L. 15.6.2006 rel. aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que de A la L. 13.8.2011 rel. aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, ci-après dénommé « arrêté de réparation ». 2 Il est à noter que d’autres arrêtés dits de réparation sont en préparation. 3 Nous n’aborderons ici que les modifications impactant, au stade de la passation, les secteurs classiques. 4 A.R. 15.7.2011 rel. à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, ci-après dénommé « arrêté royal « passation » ». 5 Rapport au Roi précédant l’A.R. de réparation, art. 6. 6 Procédures restreinte et négociée avec publicité. 7 S. Bollen, M. Lambert, L. Vander Borght, M.-L. Van Rillaer et E. Vercruysse, Vade-mecum des marchés publics des pouvoirs locaux, Bruxelles, Politeia, 2013, p. 172. 8 A.R. de réparation, art. 10. 1 23 Notre association a relayé à plusieurs reprises au niveau fédéral (Chancellerie du Premier Ministre et Agence de Simplification administrative) les difficultés connues par les pouvoirs locaux quant à l’accès à Digiflow. Notre association poursuit son action pour un accès direct et aisé à de tels moyens électroniques. 6. Obligations fiscales 4. Interdiction pour une entreprise de déposer plusieurs offres, sans préjudice des variantes et sauf en cas de dialogue compétitif ré comme un soumissionnaire ». Le Rapport au Roi commente : « L’objectif est d’éviter qu’une entreprise puisse introduire simultanément, pour le même marché, une offre en son nom personnel et une autre au nom d’un groupement sans personnalité juridique 1° Il n’est désormais plus renvoyé à la notion d’obligations fiscales profesauquel elle participe, ou également une offre sionnelles, mais à celle d’obligations en tant que membre d’un groupement et une fiscales à l’égard du SPF Finances14. deuxième offre en tant que membre d’un 9 Le Rapport au Roi précise quels imautre groupement » . Ceci ne vaut toutefois pas pour les marchés à lots si les soumispôts sont visés : sions portent sur des lots différents. 1. les impôts directs : a) les différents impôts sur les reve5. Obligation de recourir nus (des personnes physiques, des à la déclaration sur sociétés, des non-résidents et des l’honneur implicite personnes morales) ; b) les précomptes (immobilier, mobiAlors que l’ancien libellé du quatrième lier et professionnel) ; paragraphe de l’article 61 de l’arrêté c) les taxes assimilées aux impôts sur « passation » ne faisait que proposer de les revenus (la taxe de circulation recourir à la déclaration sur l’honneur, sur les véhicules automobiles, la le nouveau libellé impose en procédures taxe de mise en circulation, l’euroouverte, négociée directe avec publicité et vignette, la taxe sur les jeux et paris, négociée sans publicité10, le recours à la la taxe sur les appareils automatiques de divertissements) ; déclaration sur l’honneur implicite unid) les amendes administratives ; quement dans la mesure où le pouvoir la taxe sur la valeur ajoutée et les adjudicateur a accès gratuitement par des 2. moyens électroniques aux renseignements amendes fiscales. ou documents relatifs aux causes d’exclusion. En cas de procédures restreinte ou 2° Le nouveau libellé de l’article 63 de l’arrêté « passation » n’exige plus la négociée avec publicité11, le recours à la remise d’une attestation portant sur déclaration sur l’honneur peut être prévu la dernière période fiscale écoulée par le pouvoir adjudicateur. De même, avant la date limite de réception des même lorsque le pouvoir adjudicateur n’a demandes de participation ou des pas accès gratuitement par des moyens offres. Viser une telle période n’avait électroniques aux renseignements ou documents relatifs aux causes d’exclusion, il en effet aucun sens en raison de la peut prévoir le recours à la déclaration sur diversité des obligations fiscales visées l’honneur implicite. et de leur « chronologie » propre. Le nouvel article 54, § 2, al. 1er, de l’arrêté royal « passation » indique désormais : « Sans préjudice des variantes éventuelles et sauf en cas de dialogue compétitif, un soumissionnaire ne peut remettre qu’une offre par marché. Pour l’application de cette disposition, chaque participant à un groupement sans personnalité juridique est considé- L’objectif déclaré de cette modification 3° Le pouvoir réglementaire a estimé est bien entendu une simplification adutile d’imposer, en cas d’accès gratuit ministrative au profit des entreprises. par moyens électroniques aux renseignements concernés, la vérification de Pour votre facilité, nous vous proposons la situation des candidats ou des souun modèle de déclaration sur l’honneur missionnaires dans les quarante-huit implicite sur notre réseau « Marchés puheures suivant la séance d’ouverture blics/PPP »12. des offres ou le moment ultime de En apportant une précision à l’article 52, § 1er, al. 1er, de l’arrêté royal « passation », le pouvoir réglementaire éclaircit, par effet de ricochet, la portée de l’article 51, § 1er, du même arrêté. En effet, cette dernière disposition exige le dépôt d’une demande de participation individuellement par écrit, par téléphone ou par moyens électroniques. Si cette demande de participation est déposée par moyens électroniques, ceux-ci doivent encore se conformer aux exigences de l’article 52, § 1er, et devait ainsi, selon l’ancien libellé de la disposition, contenir une signature électronique avancée. En précisant que « cette exigence ne s’applique pour les demandes de participation que si le pouvoir adjudicateur impose qu’elles soient signées », le pouvoir réglementaire uniformise les règles pour la demande de participation déposée tant par écrit que par des moyens électroniques et précise que la signature de la demande de participation n’est pas exigée sauf indication contraire par le pouvoir adjudicateur dans les documents du marché. Rapport au Roi précédant l’A.R. de réparation, art. 14. Lorsqu’elles se déroulent en une seule phase. Et procédure négociée sans publicité lorsqu’elle se déroule en deux phases. 12 http://marchespublics.uvcw.be/ 13 Art. 19. 14 A.R. 15.7.2011, art. 63 ; sans préjudice de la possibilité offerte aux pouvoirs adjudicateurs de procéder à la vérification du respect du paiement de dettes fiscales autres, par exemple régionales ou, plus intéressant, locales. 9 10 11 uvcw I Avril 2014 I n°887 I Focus 3. Pas d’obligation de signer la demande de participation sauf si la signature est imposée par le pouvoir adjudicateur L’arrêté de réparation13 revoit en profondeur le régime des obligations fiscales au stade du droit d’accès aux marchés publics. Relevons cinq modifications significatives à ce propos : 24 | MARCHÉS PUBLICS uvcw I Avril 2014 I n°887 I Focus l’introduction des demandes de par- sante du fait de l’insertion d’un quaticipation ou des offres, selon le mode trième paragraphe : « L’offre affectée d’une de passation envisagé. irrégularité substantielle est nulle. En cas d’irrégularité non substantielle, le pouvoir Il a été jugé qu’il n’était pas techni- adjudicateur peut déclarer l’offre nulle. S’il quement/financièrement possible ni ne la déclare pas nulle, l’offre est réputée envisageable à l’heure actuelle de pré- régulière ». Ce nouveau paragraphe invoir par des moyens électroniques un troduit ainsi une présomption de régulahistorique de la situation fiscale de rité d’une offre et distingue clairement la tous les candidats ou soumissionnaires. conséquence à tirer en cas d’irrégularité Ceci contraint donc tous les pouvoirs substantielle et celle en cas d’irrégularité adjudicateurs à procéder à la vérifica- non substantielle. tion de la situation fiscale des candidats ou soumissionnaires dans les quarante- 8. Modifications apportées huit heures suivant la séance d’ouverà la procédure négociée ture des offres ou le moment ultime de l’introduction des demandes de parti- a) Les termes « n’atteignant pas » sont cipation ou des offres, selon le cas. remplacés par « ne dépassant pas » dans l’hypothèse de procédure Notre association avait manifesté ses négociée sans publicité d’un faible inquiétudes à l’égard de la courte dumontant18. rée du délai de 48 heures laissée aux services administratifs pour procéder La correction est d’ordre terminologique à la vérification. Et c’est ainsi que le et vise à uniformiser les termes utilisés. Rapport au Roi précédant l’arrêté de réparation indique : « Lorsque pour une raison quelconque, notamment en cas d’indisponibilité temporaire de l’application, les attestations ne peuvent être demandées via Télémarc dans le délai précité de 48 heures, le pouvoir adjudicateur pourra s’adresser à cet effet au service central compétent du SPF Finances15 » (nous soulignons). Cette consultation se fait en outre sans préjudice pour le pouvoir adjudicateur de collecter toute information à propos de la situation d’un soumissionnaire16. Alors que l’ancienne réglementation20 ne réglait pas la question explicitement, l’article 107 de l’arrêté « passation » tel que réparé, prévoit désormais que l’indication des critères d’attribution n’est pas obligatoire en procédure négociée sans publicité en raison de son faible montant. C’est une victoire importante pour notre association qui s’était opposée à ce que devienne obligatoire l’indication des critères d’attribution pour ces marchés de peu d’importance, marchés qui font le quotidien des pouvoirs locaux. Notre association avait mis en avant la nécessité de disposer d’une certaine souplesse dans ces petits marchés et la circonstance selon laquelle l’obligation d’indiquer dans les documents de marchés le(s) critère(s) d’attribution allait anéantir les avantages de la procédure négociée sans publicité. Cet arrêté modifie plusieurs règles de fond 4° Il est désormais instauré un seuil de 3.000 euros en deçà duquel le candidat ou le soumissionnaire n’est pas considéré comme étant en règle par rapport à ses obligations fiscales. L’article 106, § 1er, de l’arrêté « passation » parle désormais de dépense à approu5° Enfin, il est dorénavant expressément ver ne dépassant pas les seuils fixés par prévu que les articles 61, §§ 1er, 2, 5° la disposition et non plus de dépense à et 6°, 3 et 4, 62 et 63 de l’arrêté « pas- approuver ne pouvant atteindre lesdits sation » soient applicables à la procé- seuils19. dure négociée sans publicité, sauf en cas de simple facture acceptée17. b) Pas d’obligation de mentionner les critères d’attribution pour les mar7. Régularité des offres chés passés en procédure négociée sans publicité en raison de leur faible L’article 95 de l’arrêté « passation » a fait montant. l’objet d’une réécriture complète sur la forme, qui devrait permettre d’éclaircir le régime des régularités de l’offre. La réparation apportée est surtout intéres- Notons toutefois que l’absence d’indication de critère(s) d’attribution ne signifie nullement l’absence de critère(s) aidant à la décision et justifie au contraire une motivation accrue de la part des pouvoirs adjudicateurs dans leur choix. Nous conseillons donc d’indiquer que le choix sera opéré à partir notamment de tel ou tel critère d’attribution, ce qui laisse une certaine marge de manœuvre, tout en garantissant l’objectivation du choix. Administration générale de la Perception et du Recouvrement, Inspection de Comptabilité de Bruxelles II, NOGA, Tour A, 17e étage, Boulevard du Roi Albert II, boîte 43, 1030 Schaerbeek, tél. 02/575.80.80, email [email protected]. 16 En vertu de l’art. 59, 2°, de l’arrêté « passation ». 17 Nouvel art. 106, § 1er, de l’A.R. « passation ». 18 De façon générale, 85.000 euros ou 207.000 euros pour les marchés de services des catégories 6 et 8 de l'annexe II, A, de la loi ainsi que pour ceux repris à l'annexe II, B, de la loi 19 S’alignant ainsi sur les termes utilisés à l’article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15.6.2006. 20 A.R. 8.1.1996, art. 122bis lu a contrario. 15 25 Enfin, pour le surplus, le nouveau libellé de l’article 107 de l’arrêté « passation » n’impose pas l’indication de critère d’attribution dans les cas suivants : • marché de services visés à l’annexe II, B de la loi ; • marché passé par procédure négociée sans publicité pour lequel seul un soumissionnaire peut être consulté ; • marché passé par procédure négociée sans publicité en raison de l’urgence, pour les fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières ou encore pour les fournitures achetées à des conditions particulièrement avantageuses suite à la cessation définitive d’une activité ou suite à une faillite, une liquidation ou une réorganisation judiciaire21. 9. Révision des prix Nous venons de passer en revue les modifications importantes induites par ce premier arrêté royal dit de réparation. Celui-là a pas mal changé la donne en termes de sélection. Il faut regretter le manque de clarté de ces textes nouveaux, difficilement accessibles pour ses lecteurs, même s’il faut dans le même L’insertion d’une exception supplémen- temps avouer que la tâche était ardue vu taire n’a pas été jugée indispensable les contingences qui en sont à l’origine. puisque d’après la Commission fédérale des marchés publics, le pouvoir adjudi- Cela étant, saluons la souplesse permise cateur confronté à ce genre de marché à la procédure négociée sans publicité public pourra se prévaloir de l’excep- en cas de faible montant, à laquelle on tion générale contenue à l’alinéa 4 du n’a pas imposé l’indication de critère(s) premier paragraphe de l’article 20 de d’attribution. l’arrêté « passation », lequel précise : « Dans des cas dûment justifiés, le pouvoir Notons par ailleurs que les réparations adjudicateur peut déroger aux dispositions ne sont pas finies et que plusieurs textes du présent paragraphe ». La spécificité de sont actuellement soumis à la Commisces marchés peut donc justifier une déro- sion fédérale des marchés publics. Notre action est donc loin d’être terminée. Vos gation à l’obligation de révision. retours d’expérience et vos commen10. Les avances sont désor- taires nous sont donc cruciaux. N’hésimais permises en dessous tez pas à nous en faire part. de 8.500 euros L’article 5 des règles générales d’exécution23 délimite le champ d’application matériel de celles-ci. Par les corrections apportées par l’arrêté de réparation24, il est précisé que les avances sont dorénavant aussi acceptées pour les marchés constatés par facture acceptée. A défaut de telles corrections, le principe du service fait et accepté, contenu à l’article 7 de la loi du 15 juin 2006, empêchait toutes avances pour ces marchés de faible importance. La nouvelle réglementation avait innové 11. Entrée en vigueur de en rendant obligatoire la révision des l’arrêté de réparation prix dans tous les marchés, qu’ils portent sur des travaux, des fournitures ou des L’article 87 de l’arrêté de réparation préservices22. cise qu’il entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge Notre association avait sollicité, au sein pour les marchés publics pour lesquels de la Commission fédérale des marchés une publication est envoyée au Journal publics, à l’origine des textes, que cette officiel de l’Union européenne ou au Bulobligation de réviser les prix ne soit pas letin des adjudications à partir de cette applicable aux marchés dont le prix est date, ou pour lesquels, à défaut d’une calculé en pourcentage par rapport à un obligation de publication préalable, prix de référence désigné comme tel par l’invitation à introduire une demande les parties. L’on songeait ainsi notam- de participation ou une offre est lancée à ment aux marchés de services d’auteur de partir de cette date. En d’autres termes, projet pour lesquels il est (généralement) l’entrée en vigueur de cet arrêté royal de prévu que la rémunération correspond réparation est fixée au 3 mars 2014. à un pourcentage du montant de l’ouvrage à réaliser ou encore aux marchés L . 15.6.2006, art. 26 § 1 1° c) et 3° d) et e). A.R « passation », art. 20. 23 Ci-après R.G.E. 24 Aux articles 5 et 67 § 1er des R.G.E. 21 22 12. Et quelle est la suite ? Les réparations ne sont pas finies et l'action de l'UVCW est loin d'être terminée uvcw I Avril 2014 I n°887 I Focus de fournitures de mazout ou de denrées alimentaires, dont les prix sont calculés régulièrement sur la base de prix « officiels ». Dans ces situations, une révision obligatoire des prix n’avait guère de sens puisque la référence à partir de laquelle le prix du marché était calculé fait ellemême l’objet d’une révision. L’intention était donc d’éviter une double révision.