Loi du 12 mars 2012 - Cdg-64

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Fiches statut
Agents non titulaires
1/29/MA
Service «Gestion des carrières - Protection sociale»
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ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS
AUX AGENTS CONTRACTUELS
ET MODIFICATION
DES REGLES DE GESTION
Analyse de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi de titulaire et à
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte
contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Au-delà du dispositif de résorption de l'emploi précaire, la loi du 12 mars 2012 comporte des dispositions
répondant à un double objectif :
 favoriser la lisibilité des règles de recrutement d'agents non titulaires en identifiant chaque cas de
recours au contrat dans un article distinct dans la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique
territoriale,
 préciser les conditions de recours aux contrats et les modalités de gestion des agents non titulaires
dans le but d’éviter la reconstitution de situations de précarité.
1
LES CAS DE RECOURS AUX AGENTS NON TITULAIRES
Selon les dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires "sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de
l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère
administratif sont, ………… occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des
fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les
conditions prévues par leur statut". Ce principe demeure.
Pour la fonction publique territoriale, c'est l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui fixe les dérogations à l'obligation de
pourvoir les emplois permanents par des fonctionnaires.
L'article 40 de la loi du 12 mars 2012 modifie l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour préciser les cas de
recours aux agents non titulaires et renforcer l'encadrement de ces recrutements.
Le tableau présenté ci-après synthétise ces différentes modifications.
1
CDG 64 – Avril 2012
Les cas de recours aux agents contractuels
dans la fonction publique territoriale
Article loi
du 26/01/84
Texte de l'article
Modifications
Durée
Le recrutement pour faire face à un accroissement ponctuel de l'activité
Article 3 (1°
et 2°)
Les
collectivités
peuvent
recruter
temporairement des agents contractuels sur
des emplois non permanents pour faire
face à un besoin lié à :
1° Un accroissement temporaire
d'activité, pour une durée maximale de
douze mois, compte tenu, le cas échéant,
du renouvellement du contrat, pendant une
même période de dix-huit mois consécutifs
;
2°
Un
accroissement
saisonnier
d'activité, pour une durée maximale de six
mois, compte tenu, le cas échéant, du
renouvellement du contrat, pendant une
même période de douze mois consécutifs.
Les
notions
d'accroissement
temporaire
d'activité
et
d'accroissement saisonnier d'activité
sont substituées aux notions de
"besoin occasionnel" ou "besoin
saisonnier"
La durée maximale de recrutement
pour un accroissement d'activité est
de 12 mois au lieu de 6 mois dans
l'ancienne réglementation applicable
au besoin occasionnel
Se reporter à l'article 3
Les délibérations créant les emplois
devront être motivées de manière à
justifier de cet accroissement
d'activité au regard de l'activité
normale des services.
Le remplacement de fonctionnaires et agents non titulaires
Article 3-1
Les emplois permanents des collectivités
et établissements mentionnés à l'article 2
de la présente loi peuvent être occupés par
des agents contractuels pour assurer le
remplacement
temporaire
de
fonctionnaires ou d'agents contractuels
autorisés à exercer leurs fonctions à temps
partiel ou indisponibles en raison d'un
congé annuel, d'un congé de maladie, de
grave ou de longue maladie, d'un congé
de longue durée, d'un congé de maternité
ou pour adoption, d'un congé parental ou
d'un congé de présence parentale, d'un
congé de solidarité familiale ou de
l'accomplissement du service civil ou
national, du rappel ou du maintien sous
les drapeaux ou de leur participation à des
activités dans le cadre des réserves
opérationnelle, de sécurité civile ou
sanitaire ou en raison de tout autre congé
régulièrement octroyé en application des
dispositions réglementaires applicables
aux agents contractuels de la fonction
publique territoriale.
Le recrutement peut intervenir pour
remplacer un agent non titulaire et
non plus seulement un fonctionnaire
Le remplacement durant les congés
annuels est possible
Les congés de maladie sont listés. Le
congé pour accident de service ou
accident de travail ou pour maladie
professionnelle
n'est
pas
expressément visé, mais l'article 57
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
assimile ces congés à des congés de
maladie en relation avec le service.
Le remplacement est donc possible
dans ce cas également
Le recrutement est effectué
par contrat à durée
déterminée dans la limite
de la durée de l'absence du
titulaire du poste
Le contrat peut prendre
effet avant le départ de
l'agent pour permettre la
prise en charge des
dossiers
par
l'agent
remplaçant
La loi permet le remplacement
durant tout congé régulièrement
octroyé
Le recrutement pour faire face à la vacance d'un emploi dans l'attente du recrutement d'un
fonctionnaire
Article 3-2
Pour les besoins de continuité du service,
les emplois permanents des collectivités
et établissements mentionnés à l'article 2
de la présente loi peuvent être occupés par
des agents contractuels pour faire face à
une vacance temporaire d'emploi dans
l'attente
du
recrutement
d'un
fonctionnaire.
La nomination intervient par contrat
après publicité réglementaire de la
vacance d'emploi.
La loi renforce l'obligation d'appel à
candidatures de fonctionnaires
Le contrat est conclu pour
une durée déterminée qui
ne peut excéder un an.
Sa
durée
peut
être
prolongée, dans la limite
d'une durée totale de deux
ans à condition que la
collectivité ait relancé la
recherche
de
fonctionnaires qui s'est
avérée infructueuse
2
CDG 64 – Avril 2012
Article loi
du 26/01/84
Texte de l'article
Modifications
Durée
Les autres cas de recrutements sur emplois permanents
Des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas
suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois
de fonctionnaires susceptibles d'assurer les Pas de modification
fonctions correspondantes
Article 3-3
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie
A lorsque les besoins des services ou la
nature des fonctions le justifient et sous
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être
recruté dans les conditions prévues par la
présente loi
3° Pour les emplois de secrétaire de mairie
des communes de moins de 1 000 habitants et
de secrétaire des groupements composés de
communes dont la population moyenne est
inférieure à ce seuil
4° Pour les emplois à temps non complet des
communes de moins de 1 000 habitants et des
groupements composés de communes dont la
population moyenne est inférieure à ce seuil,
lorsque la quotité de temps de travail est
inférieure à 50 %
La loi du 12 mars 2012 ajoute que
le recrutement de l'agent non
titulaire doit être précédé d'une
recherche
de
candidatures
statutaires (lauréats de concours ou
fonctionnaires par mobilité)
Population moyenne = population
totale des communes / nombre de
communes
Population moyenne = population
totale des communes / nombre de
communes
Le temps de travail de l'emploi
doit être strictement inférieur au
mi-temps et non plus inférieur ou
égal
3
ans
maximum
renouvelables dans la
limite de 6 ans
Si à l'issue des 6 ans ces
contrats de travail sont
reconduits, ils ne peuvent
l'être que par décision
expresse et pour une
durée indéterminée
5° Pour les emplois des communes de moins
de 2 000 habitants et des groupements de
communes de moins de 10 000 habitants dont
la création ou la suppression dépend de la
Pas de modification
décision d'une autorité qui s'impose à la
collectivité ou à l'établissement en matière de
création, de changement de périmètre ou de
suppression d'un service public.
2
LES DISPOSITIONS VISANT A SECURISER LES PARCOURS PROFESSIONNELS
DES AGENTS NON TITULAIRES
2-1
L’accès à la fonction publique territoriale des lauréats des concours
occupant comme contractuels un emploi permanent
Le I du nouvel article 3-4, comporte une nouvelle obligation pour les collectivités locales : l’agent contractuel
occupant un emploi permanent et inscrit sur une liste d’aptitude à la suite d’un concours donnant accès à un
cadre d’emplois dont les missions correspondent à l’emploi qu’il occupe doit être recruté en qualité de
fonctionnaire stagiaire au plus tard au terme de son contrat de travail.
Selon l’exposé des motifs du projet de loi, il s’agit par cette mesure de réaffirmer la portée du principe
d’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires, en évitant que ces emplois soient durablement
occupés par des agents contractuels – lesquels ont vocation à devenir fonctionnaires du fait de leur réussite au
concours.
3
CDG 64 – Avril 2012
Cette disposition est applicable aux contrats de travail en cours à la date de publication de la loi, soit le
13 mars 2012. Ces contrats doivent avoir été conclus pour des motifs précis : absence de cadre d'emplois
correspondant aux fonctions, emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins
du service le justifient, emplois particuliers dans les collectivités rurales (cas visés à l'actuel article 3-3 de la loi
du 26 janvier 1984).
Le dispositif appelle les observations suivantes :





Il s'agit d'une obligation pour la collectivité de proposer la nomination en qualité de fonctionnaire
stagiaire.
L'agent peut refuser ce changement de statut ; en effet, tout recrutement doit obligatoirement être
précédé d'un acte de candidature de l'agent. En cas de refus, l'agent conservera son statut d'agent
non titulaire,
les emplois concernés sont les emplois destinés à répondre à un besoin permanent de la
collectivité, savoir
 faire face à une vacance temporaire d’emploi qui n'a pu être pourvue statutairement (emplois
mentionnés au nouvel article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984)
 répondre à tout autre besoin permanent (en application du nouvel article 3-3 de la même loi),
l’agent contractuel doit être inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les
missions englobent l’emploi qu’il occupe,
la déclaration de vacance d'emploi est obligatoire ; aucune dérogation n'est prévue par la loi bien
que la collectivité n'ouvre pas le poste à la mobilité dès l'instant où il s'agit de modifier le statut de
l'agent en place,
l’agent sera nommé comme fonctionnaire stagiaire au plus tard au terme de son contrat.
Cette formulation semble induire une application aux seuls agents en contrat à durée déterminée.
Cependant, si l'agent lauréat du concours bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée
(c'est-à-dire après 6 ans de CDD), et compte tenu de l'objet de la mesure (sécuriser les parcours
professionnels), il semble que cette obligation nouvelle doive être étendue aux agents en CDI.
2-2
Les modalités de reconduction d’un contrat en contrat à durée
indéterminée après six années
Pour les contrats occupés de manière permanente sur des emplois permanents, le nouvel article 3-4 de la loi du
26 janvier 1984 précise les conditions dans lesquelles, après six années de services publics effectifs, un contrat
sera reconduit en contrat à durée indéterminée.
L’objectif est d’apporter une réponse aux difficultés d’accès à un CDI même après six ans de services, lorsque
l'agent a changé d'emploi ou bien lorsque les périodes d'emploi étaient accomplies de manière discontinue.
Le principe général est le suivant : dès lors qu’un contrat est conclu ou renouvelé pour pourvoir un
emploi permanent en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 avec un agent qui justifie
d’une durée de services de six années au moins, et que ces fonctions relèvent «de la même catégorie
hiérarchique», ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Seuls les recrutements visés à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 sont concernés : absence de cadre
d'emplois correspondant aux fonctions, emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou
les besoins du service le justifient, emplois particuliers dans les collectivités rurales (cf tableau ci-dessus – Cas
de recours aux agents non titulaires).
Ce principe est applicable selon les modalités suivantes :
 ces services doivent avoir été accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement ;
 la durée de six années est décomptée en services publics effectifs ; il s'agit des services accomplis en
situation d'activité ou de périodes de congés assimilables au regard des dispositions du décret n°88-145
du 15 février 1988,
4
CDG 64 – Avril 2012
 ces six années doivent avoir été effectuées sur des fonctions relevant de la même catégorie
hiérarchique ; sous cette réserve, sont pris en compte les services accomplis dans des emplois
permanents ou non permanents mentionnés à l’article 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 (cf tableau cidessus – Cas de recours aux agents non titulaires).
Sont également pris en compte les services accomplis par les agents non titulaires des services
remplacement et renfort des Centres de Gestion assurant des missions temporaires dans les
collectivités qui le demandent. Toutefois, les services doivent avoir été effectués auprès de la
collectivité ou de l’établissement ayant ensuite recruté l’agent par contrat.
 les services accomplis à temps non complet ou à temps partiel sont assimilés à des services à temps
complet ;
 les services discontinus sont pris en compte sous réserve que la durée d'interruption de service soit
inférieure ou égale à quatre mois.
Si la condition de 6 ans d'ancienneté est remplie en cours de contrat, la collectivité et l'agent peuvent décider
d'un commun accord de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avant l'échéance du contrat en
cours. Ce n'est pas un droit pour l'agent, la collectivité peut attendre l'échéance du contrat en cours pour
conclure le CDI.
2-3
Le régime du recrutement direct en contrat à durée indéterminée
Le nouvel article 3-5 de la loi du 26 janvier 1984 crée un cas de recours direct au contrat à durée indéterminée
dans la fonction publique territoriale, de manière à accroître la mobilité professionnelle des agents et à sécuriser
leurs parcours professionnels.
Il s’agit de l’hypothèse où une collectivité ou un établissement propose un nouveau contrat à un agent lié par un
CDI à une autre collectivité ou un autre établissement, pour exercer des fonctions relevant de la même
catégorie hiérarchique : le nouveau contrat peut être conclu directement à durée indéterminée, sous la réserve
d’une décision expresse dans ce sens.
Par contre, il n’est pas prévu, contrairement à ce qui prévaut pour la fonction publique de l’État de possibilité de
conclusion directe en CDI d’un contrat conclu en l’absence de corps ou de cadre d’emplois correspondant :
comme l’indique l’étude d’impact de la loi, c’est au vu du résultat de l’expérimentation conduite dans la fonction
publique de l’État que sera décidée, ou non, son extension à la fonction publique territoriale.
3
DES DISPOSITIONS DIVERSES D'ENCADREMENT DU RECOURS AUX AGENTS
NON TITULAIRES ET EN RELATION AVEC LEUR GESTION
3-1
Des dispositions de coordination
L'article 42 de la loi du 12 mars 2012 procède à plusieurs mesures de coordination :
– au premier alinéa de l’article 3-6 de la loi du 26 janvier 1984 relatif au remplacement momentané de sapeurspompiers professionnels ou au recrutement pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier
ou occasionnel, la référence à l’article 3 est remplacée par la référence aux articles 3 (cas des recrutements
temporaires pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité) , 3-1 (cas
des remplacements temporaires) et 3-2 (cas des recrutements pour faire face à une vacance temporaire
d’emploi).
– par coordination, l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux modalités du recours à des entreprises de
travail temporaire est renuméroté art.3-7, à la suite de la création de cinq nouveaux articles intermédiaires,
– au 5° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales qui fixe la liste des décisions
individuelles soumises à l'obligation de transmission au contrôle de légalité, les termes «à l’exception de celles
prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3»
sont remplacés par les mots : «à l’exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement
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CDG 64 – Avril 2012
temporaire ou saisonnier d’activité, en application des 1° et 2° de l’article 3» pour tenir compte de la nouvelle
terminologie. Les actes d'engagement des non titulaires pour faire face à ces besoins restent ainsi exclus de
l'obligation de transmission au contrôle de légalité.
Cette même substitution est également prévue au 5° de l’article L. 3131-2 et au 4° de l’article L. 4141-2 du code
général des collectivités territoriales, relatifs au même régime, respectivement applicables dans les
départements et dans les régions.
3-2
Le rapport sur l'état de la collectivité
L'article 43 institue l’obligation nouvelle pour l’autorité territoriale de présenter, au moins tous les deux ans, au
comité technique des éléments d’information sur l’emploi des agents non titulaires dans la collectivité
concernée, de manière, conformément à l’expression retenue dans l’exposé des motifs du projet de loi, à
« favoriser le dialogue social sur les conditions d’emploi de contractuels dans les collectivités territoriales ».
Ce rapport devra désormais inclure « des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d’emploi et
d’accès à la formation des agents non titulaires ».
Il s’agit de mettre en œuvre la disposition du protocole du 31 mars 2011 selon laquelle « les comités techniques
seront associés au suivi du recours aux agents contractuels au sein des administrations, collectivités et
établissements qu’ils représentent dans le cadre de l’examen de la gestion prévisionnelle des effectifs, des
emplois et des compétences ».
3-3
La procédure de création des emplois permanents par les collectivités
territoriales
L'article 44 procède à une réécriture de la procédure de création des emplois permanents par une autorité
territoriale, telle qu’elle est prévue à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984. Cette modification vise à prendre en
compte les exigences résultant de la jurisprudence du Conseil d’État, qui exclut la possibilité pour les organes
délibérants de créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents contractuels.
Cette jurisprudence peut être ainsi résumée :

le Conseil d’État considère que les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relatives aux cas de
recrutement d'agents non titulaires n’autorisent pas les organes délibérants des collectivités
territoriales à créer des emplois permanents « exclusivement réservés » à des agents contractuels ;

ces dispositions n’interdisent cependant pas aux autorités territoriales de préciser que les emplois
permanents qu’ils créent « sont susceptibles d’être occupés » par de tels agents, ni de fixer les
conditions de leur recrutement.
L'article 44 de la loi du 12 mars 2012 substitue à la référence aux délibérations afférentes aux emplois « créés
en application » des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 3 (dans sa rédaction antérieure à la loi
du 12 mars 2012), la mention « si l’emploi peut également être pourvu » sur le fondement du nouvel article 3-3
de la loi du 26 janvier 1984.
L’architecture d’ensemble de l'article 34 reste inchangée :



la compétence pour créer les emplois de chaque collectivité ou établissement revient à l’organe
délibérant de la collectivité ou de l’établissement ;
la délibération par laquelle l’emploi est créé doit indiquer le ou les grades correspondant à l’emploi
créé ;
lorsque l'emploi ainsi créé peut également être pourvu par le recrutement d'un agent contractuel, la
délibération doit préciser le motif invoqué (l'un des cas prévus à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier
1984), la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération.
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CDG 64 – Avril 2012
3-4
Les déclarations de vacances d'emplois
L'article 45 de la loi du 12 mars 2012 modifie les règles définissant la procédure à suivre par l’autorité territoriale
pour pourvoir un emploi créé ou devenu vacant. Ce régime est défini à l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984.
Rappelons que cette publicité est obligatoire à peine d'illégalité des nominations et que le juge administratif
exige un délai raisonnable entre la publicité de la vacance d'emploi et la nomination.
La modification du régime de nomination sur un emploi nouvellement créé ou vacant vise trois objectifs :



il limite le champ de la publicité sur ces emplois à ceux qui peuvent être pourvus à la suite d'un appel à
candidature ;
il propose de mieux préciser les informations diffusées sur le poste ;
il vise à privilégier la nomination des lauréats des concours de la fonction publique territoriale.
3.4.1. – L’exclusion de ce régime de publicité des emplois susceptibles d’être pourvus
exclusivement par voie d’avancement de grade
Cette disposition n'est pas en relation avec la gestion des agents non titulaires mais constitue une mesure de
simplification des procédures.
Le caractère systématique de l’obligation de publicité engendre aujourd’hui un formalisme jugé trop important,
qui pèse sur les collectivités territoriales.
Les créations ou vacances d’« emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de
grade » sont exonérées de l'obligation de publicité. En effet, la publicité n’a pas de réelle utilité lorsque l’emploi
doit être pourvu par un fonctionnaire déterminé inscrit sur un tableau d’avancement (nominations "fléchées").
3.4.2. – L’amélioration de l’information sur les emplois vacants soumis à publicité
La loi modifie également le contenu de publicité de la vacance d'emploi, l'objectif étant d'améliorer l’information
sur les emplois vacants soumis à publicité, en précisant que la publicité sur les vacances d’emploi devra :
– préciser le motif de la vacance,
– comporter une description du poste à pourvoir.
Il s’agit de favoriser la rencontre entre l’offre et la demande d’emplois dans la fonction publique territoriale et de
favoriser les candidatures de lauréats de concours limitant ainsi le phénomène des "reçus-collés".
On rappelle que l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale prévoit que la réussite à un concours ne vaut pas recrutement, mais donne lieu
à l’inscription du lauréat sur une liste d’aptitude pendant un an, durée renouvelable deux fois à sa
demande.
Pendant la durée d’inscription sur la liste d’aptitude, il appartient au lauréat de rechercher un emploi dans
une collectivité locale. Ce système est lié aux spécificités de la fonction publique territoriale, le principe de
libre administration des collectivités territoriales conduisant à laisser les employeurs locaux choisir
librement leurs collaborateurs. Les collectivités seules ont donc compétence pour procéder à la nomination
des agents qu’elles recrutent.
À l’issue de la période d’inscription sur la liste d’aptitude, à savoir de la période de trois ans, le lauréat qui
n’a pas été recruté perd le bénéfice de sa réussite au concours.
Au-delà du contenu de la déclaration, il conviendrait surtout de donner une large publicité à ces
déclarations et d'en faire de véritables offres d'emplois pour assurer la transparence des recrutements.
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3.4.3. – Ordonnancement rédactionnel
Dans le même souci de favoriser le recrutement de lauréats de concours, l'article 45 de la loi reclasse les
différents modes de recrutement statutaire susceptibles de pourvoir l'emploi créé ou vacant.
Rappelons l'ordre du texte ancien :
- mutation, détachement, intégration directe ;
- promotion interne et avancement de grade ;
- candidat inscrit sur une liste d'aptitude de concours.
Afin de favoriser leur recrutement, la loi modifie l'énumération des modes de recrutement en inscrivant à leur
tête les inscrits des listes d'aptitude (suivis des mutations, détachement, intégration directe, promotion interne et
avancement de grade).
Cette nouvelle rédaction permet simplement d'afficher la priorité donnée à la nomination des candidats inscrits
sur les listes d'aptitude après concours ; elle ne lie aucunement l'autorité territoriale dans son choix. Cette
classification est indifférente, l'autorité territoriale choisissant le candidat qui lui paraît le plus approprié.
La disposition enfermant les recrutements au titre de la mobilité ou par promotion interne dans un délai de 4
mois est supprimée.
3-5
Les commissions consultatives paritaires des agents non titulaires
L'article 46 de la loi du 12 mars 2012 institue des commissions consultatives paritaires au profit des agents
contractuels territoriaux. De tels organismes existent pour les agents non titulaires de l’État.
Il s’agit de « renforcer les garanties accordées aux non-titulaires et tenir compte de l’assouplissement de l’accès
au contrat à durée indéterminée ».
Cet article complète l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 par un nouvel alinéa renvoyant à un décret (il
s'agira d'une modification du décret n°88-145 du 15 février 1988) le soin de fixer les conditions dans lesquelles
des commissions consultatives paritaires seront créées.
Ces commissions sont définies par les caractéristiques suivantes :
– elles seront organisées par catégorie et placées auprès des collectivités ou établissements, ou des centres de
gestion pour les collectivités affiliées. Mais les collectivités affiliées qui le sont à titre volontaire pourront décider
d’en assurer elles-mêmes le fonctionnement, comme le prévoit déjà l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984 pour
les commissions administratives paritaires de fonctionnaires ;
– ces commissions connaîtront des questions individuelles, des décisions de mutation interne à la collectivité ou
l’établissement, des sanctions et du licenciement des agents non titulaires.
__________________
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