Guide du protocole d`accord préélectoral

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Guide du protocole d’accord préélectoral
Guide pratique
L'info pratique en droit du travail
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cas par cas.
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l'utilisation du guide et des modèles ci-après sans qu'il n'ait été fait appel à une analyse au cas par
cas de la situation.
Les exemples de jurisprudence sont donnés à titre purement indicatif et ne sauraient en aucun cas
constituer une garantie de l'orientation de la jurisprudence.
Toujours garder à l'esprit le principe de l'appréciation souveraine des juges du fond variable d'un
Conseil de Prud'hommes à l'autre.
Par conséquent, il est en toutes circonstances impératif de solliciter les conseils d'un professionnel,
avant toute action.
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(Convention collective, Code du travail et toutes les réponses à vos questions par des avocats et juristes).
SOMMAIRE
I. 1ère étape : conclusion d’un accord préélectoral ................................... 3
A. Définition du protocole .................................................................................................3
B. Les entreprises concernées par sa mise en place .......................................................3
II. 2ème étape : invitation des organisations syndicales à la négociation . 3
A. L’invitation des syndicats : sous quelle forme ? ...........................................................3
B. Par quels délais sont encadrées les invitations ? ........................................................4
III. 3ème étape : la négociation et la signature de l’accord préélectoral ...... 5
A. Les signataires du protocole ........................................................................................5
1.
2.
3.
Un délégué syndical .................................................................................................5
Un salarié de l’entreprise ..........................................................................................6
Un représentant de section syndicale.......................................................................6
B. La carence des organisations syndicales pour la négociation du protocole.................6
C. Forme et conditions de validité du protocole d’accord .................................................6
D. Contenu du protocole...................................................................................................7
1.
2.
3.
Contenu nécessitant l’adoption à la double condition de majorité ............................7
Contenu nécessitant une adoption à l’unanimité ......................................................8
Autres dispositions pouvant être contenues dans le protocole .................................8
E. Durée et validité de l’accord.........................................................................................9
F.
Le nombre de protocoles à rédiger ? ...........................................................................9
G. La publicité du protocole d’accord préélectoral ............................................................9
H. Echec des négociations .............................................................................................10
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Guide du protocole d’accord préélectoral
I.
1ère étape : conclusion d’un accord préélectoral
A. Définition du protocole
Le protocole d’accord préélectoral est un document écrit qui fixe les modalités
d’organisation et de déroulement des élections des instances représentatives du personnel
(délégués du personnel, comité d’entreprise).
Le protocole d’accord préélectoral :
 définit les modalités générales d’organisation et de déroulement des opérations
électorales1.
 prévoit la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des
sièges entre les différentes catégories de personnel2.
Ces modalités sont régies par le Code du travail 3. Toute modification doit faire l’objet d’un
accord entre les parties, s’intégrer au protocole et s’impose aux signataires.
B. Les entreprises concernées par sa mise en place
La mise en place des délégués du personnel et/ou d’un comité d’entreprise doit se faire dès
lors que l’entreprise a atteint un certain effectif.
Le seuil est d’au moins 50 salariés pour les élections du comité d’entreprise4 et d’au moins
11 salariés pour les élections des délégués du personnel5.
II.
2ème étape : invitation des organisations syndicales à la
négociation
Parallèlement à l’affichage dans l’entreprise6 informant de la tenue prochaine des élections,
les organisations syndicales sont conviées à la négociation du protocole d’accord. Ces
dernières sont dès lors, invitées à établir leur liste de candidats aux fonctions de délégués
du personnel ou de membres du comité d’entreprise (celles-ci disposant d’un monopole de
présentation des candidats au 1er tour de scrutin).
A. L’invitation des syndicats : sous quelle forme ?
1
Article L2314-23 du Code du travail
Article L2314-11 du Code du travail
3
Articles L2314-1 et suivants et L2324-1 et suivants du Code du travail
4
Article L2322-1 du Code du travail
5
Article L2312-1 du Code du travail
6
Articles L2314-2 et 2324-3 du Code du travail
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Les organisations syndicales sont informées de l'organisation des élections et sont invitées
par le chef d’entreprise à venir négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les
listes de leurs candidats7.
Une note d’information faite auprès des salariés est-elle suffisante ?
Non. Il doit, non seulement être procédé à un affichage dans l’entreprise ou sur les sites où
sont présents les salariés concernés mais les syndicats intéressés par les élections doivent
également être invités à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
La forme de l’invitation adressée aux syndicats peut revêtir deux formes selon les critères
auxquels ceux-ci répondent.
Sont informés par tout moyen (affichage ou publication sur l’intranet, envoi d’un courrier,
envoi d’un mail…), les syndicats :

qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance,

qui sont légalement constitués depuis au moins 2 ans,

dont le champ géographique et professionnel couvre l’entreprise ou l’établissement
concerné.
Le défaut d’information par tout moyen invitant les organisations syndicales à la négociation
du protocole préélectoral constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des
élections8.
Sont invités par courrier, les syndicats :

reconnus représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement,

ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement,

affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et
interprofessionnel.
B. Par quels délais sont encadrées les invitations ?
L'invitation à négocier doit parvenir aux organisations syndicales au plus tard 15 jours avant
la date de la première réunion de négociation9.
Il doit donc s’écouler au minimum 15 jours entre l'invitation adressée aux syndicats et la
date retenue pour la négociation du protocole d'accord préélectoral.
La méconnaissance de ce délai par l’employeur n'est pas une cause d'annulation du
protocole10.
7
Articles L2314-3 et L2324-4 du Code du travail
Cass. Soc. 2 mars 2011, n°10-30201
9
Articles L2314-3 et L2324-4 du Code du travail
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Dans le cas d'un renouvellement de l’instance, cette invitation est faite 2 mois avant
l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans
la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
III.
3ème étape : la négociation et la signature de l’accord préélectoral
A. Les signataires du protocole
Du côté employeur, aucun problème, c’est lui ou son représentant (souvent le directeur des
ressources humaines) qui signe le protocole.
Les personnes qui peuvent être présentes au cours de la négociation et signature du
protocole sont :

l’employeur ou son représentant,

le délégué syndical,

un salarié de l’entreprise y compris le représentant de la section syndicale,

une personne extérieure à l’entreprise dûment mandatée par une organisation
syndicale intéressée par les élections.
Du côté des syndicats, ce n’est pas si simple. Un membre du personnel peut-il signer le
protocole ou est-ce une prérogative réservée au délégué syndical de l’entreprise ? Une
personne extérieure à l’entreprise peut-elle valablement négocier et signer le protocole ?
1. Un délégué syndical
Le délégué syndical de l’entreprise n’a pas l’exclusivité en la matière.
Des organisations syndicales non habilitées à désigner un délégué syndical pourront dès
lors se joindre à l’élaboration et à la conclusion du protocole d’accord préélectoral dès lors
qu’elles répondront à certaines conditions.
Dans les faits, dès lors qu’une organisation syndicale a procédé à la désignation d’un
délégué syndical, ce sera souvent lui qui assistera aux négociations car il a une bonne
connaissance de l’entreprise. Il signera le protocole et engagera l’organisation syndicale au
nom de laquelle il agit.
Les délégués syndicaux présents dans l’entreprise n’ont pas à justifier d’un mandat spécial
de leur organisation syndicale vis-à-vis de l’employeur pour conclure un protocole d’accord
préélectoral11.
10
Cass. Soc. 25 janvier 2012, n°11-60093
Cass. Soc. 12 février 2003, n°01-60904
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11
2. Un salarié de l’entreprise
La présence d’un délégué syndical dans une entreprise n’exclut pas qu’un syndicat ait
recours à un autre salarié ou même à une personne extérieure à l’entreprise tel qu’un
permanent syndical, pour négocier et conclure le protocole d’accord12.
Dès lors qu’un syndicat nommera un ou plusieurs mandataire(s), autre qu’un délégué
syndical, habilité(s) à signer le protocole, un ou des mandats spéciaux du syndicat
s’imposera (ont).
Par conséquent, même un salarié de l’entreprise, n’ayant pas de mandat représentatif ou
syndical, pourra, avec un mandat spécial du syndicat, aller négocier le protocole.
Cependant ce salarié ne bénéficiera pas, pour cette raison, d’un statut protecteur et la
question de la rémunération du temps qu’il passe à négocier le protocole reste ouverte.
3. Un représentant de section syndicale
Le représentant de la section syndicale ne dispose pas, contrairement au délégué syndical,
du pouvoir de conclure des accords collectifs. Les règles applicables en matière de
conclusion d’accords préélectoraux, malgré leur particularité par rapport aux accords
collectifs « classiques » (d’entreprise, d’établissement, …), ne donnent pas au représentant
de la section syndicale (RSS) l’accès à la qualité de signataire, à moins que celui-ci y soit
autorisé en vertu d’un mandat spécial délivré par l’organisation qu’il représente.
B. La carence des organisations syndicales pour la négociation
du protocole
Que se passe-t-il si les organisations syndicales invitées dans les formes légales sont
absentes le jour de la négociation du protocole d’accord préélectoral ?
Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales seront fixées
par l’employeur.
L’absence de signature du protocole d’accord préélectoral, n’empêche pas les
organisations syndicales défaillantes de présenter des candidats au premier tour13.
Les syndicats détiennent le monopole de la présentation des candidats au premier tour des
élections professionnelles.
C. Forme et conditions de validité du protocole d’accord
Pour des raisons évidentes de preuve, il va de soi que le protocole d’accord préélectoral
doit être conclu par écrit.
12
Cass. Soc. 6 mai 1985, n°84-60879 ; Cass. Soc. 21 juillet 1986, n°85-60543 ; Cass. Soc. 31 janvier 2012,
n°11-16049
13
Cass. Soc. 7 juillet 1981, n°81-60001
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La validité du protocole d’accord préélectoral est subordonnée, depuis la loi du 20 août
200814, à sa signature par l’employeur ou son représentant et la majorité des organisations
syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales
représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières
élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des
organisations représentatives dans l'entreprise15.
Ainsi, le protocole d’accord préélectoral est en principe adopté dès lors qu’il est signé selon
une condition de double majorité :
 majorité numéraire (des syndicats participant à la négociation),
 majorité des suffrages valablement exprimés recueillis lors des dernières élections.
Il en va différemment dans un certain nombre de cas pour lesquels les dispositions doivent
être conclu à l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise16.
Aucun texte n’exige cependant que le protocole soit signé en même temps par toutes les
organisations syndicales ni que les signatures soient apposées sur le même exemplaire 17.
Faute d’avoir donné suite aux demandes d’un syndicat visant à l’organisation d’une réunion
de négociation d’un protocole d’accord préélectoral, un employeur ne saurait se prévaloir
des mails échangés avec celui-ci pour faire valoir qu’ils sont parvenus à un accord18.
D. Contenu du protocole
Comme sa définition l’indique, le protocole d’accord préélectoral règle les modalités
relatives au déroulement des élections des instances représentatives du personnel, que ce
soit pour les élections des délégués du personnel, du comité d’entreprise ou les deux
simultanément.
1. Contenu nécessitant l’adoption à la double condition de
majorité
La condition de double majorité est applicable aux dispositions contenues dans le protocole
d’accord préélectoral traitant :
 des modalités d’organisations et de déroulement des opérations électorales19 (date
du premier et second tour, modalités de présentation de dépôt des listes de
candidats, date et emplacement de la liste des candidats, dates heures et lieu du
scrutin et modalité de dépouillement, vote par correspondance, fourniture des
bulletins de vote, l’organisation de la propagande électorale, la composition du
bureau de vote, parité hommes/femmes sur les listes20)
14
o
Loi n 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale
15
Articles L2314-3-1 et L2324-4-1 du Code du travail
16
Articles L2314-10 et L2324-12 du Code du travail
17
Cass. Soc. 9 juillet 1974, n°74-60.065
18
Cass. Soc. 9 novembre 2011, n°11-60029
19
Articles L2314-23 et L2324-21 du Code du travail
20
Article L2324-6 du Code du travail
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(Convention collective, Code du travail et toutes les réponses à vos questions par des avocats et juristes).






de la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des
sièges entre les différentes catégories de personnel21. En général, les salariés sont
divisés en deux collèges, d’une part, un collège comprenant les ouvriers et les
employés, et d’autre part, un collège regroupant les ingénieurs, chefs de service,
techniciens, agents de maîtrise et assimilés22 ;
de la détermination des établissements distincts DP et CE et des mandats en cas de
perte de la qualité d’établissement distinct23 ;
de l’augmentation du nombre de membres composant l’instance24 ;
des conditions des élections des délégués de site25 ;
de la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des
conditions qui les isolent des autres salariés26 ;
de la répartition des sièges dans les entreprises de travail temporaire27.
2. Contenu nécessitant une adoption à l’unanimité
Un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives est
nécessaire pour les dispositions relatives à :
 la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux28,
 la suppression du comité d’entreprise et cas de baisse des effectifs29,
 l’organisation du scrutin hors du temps de travail30.
3. Autres dispositions pouvant être contenues dans le protocole
Le protocole peut contenir une clause relative au vote électronique. En effet, lorsqu’il y a
recours au vote électronique, le protocole préélectoral doit faire référence à l'accord collectif
spécifique autorisant ce recours et comporter en annexe les informations propres à ce
vote31.
Des clauses facultatives peuvent exister dans le protocole.
Ce sont celles que les signataires désirent voir insérer comme par exemple, des clauses
relevant d’accord d’entreprise (ou d’établissement) ou de la convention collective applicable
telles que :
 l’abaissement des seuils d’effectif32 ;
 l’abaissement de la durée des mandats entre 2 et 4 ans33 ;
 l’augmentation des heures de délégation, du nombre de sièges à pourvoir… (en
général il s’agit de clauses plus favorables aux salariés) ;
21
Articles L2314-11 et L2324-13 du Code du travail
Articles L2314-8 et L2324-11 du Code du travail
23
Articles L2314-31 et L2322-5 du Code du travail
24
Articles L2314-1 et L2324-1 du Code du travail
25
Article L2312-5 du Code du travail
26
Article L2314-12 du Code du travail
27
Article L2314-13 et L2324-7 du Code du travail
28
Articles L2314-10 et L2324-12 du Code du travail
29
Article L2322-7 du Code du travail
30
Articles L2314-22 et L2324-20 du Code du travail
31
Articles L2314-21 et L2324-19 du Code du travail
32
Article L2312-4 et L2322-1 du Code du travail
33
Articles L2314-27 et L2324-5 du Code du travail
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

la suppression de la condition d'ancienneté pour être électeur et éligible ;
…
Toutefois, certaines clauses sont interdites : l’exclusion des salariés à temps partiel des
listes électorales, suppression du collège cadres, l’interdiction des ratures sur les bulletins
de vote …
E. Durée et validité de l’accord
Le protocole n’est, en principe, valable que pour les élections pour lesquelles il a été
conclu34.
Il peut arriver qu’il soit reconduit tacitement. Un accord peut prévoir qu’il sera valable pour
les prochaines élections s’il n’est pas dénoncé dans un certain délai. En cas de reprise d’un
ancien accord, les organisations syndicales intéressées n’auront plus qu’à déterminer avec
l’employeur les modalités pratiques nouvellement applicable (heure, date, lieu…).
Même s’il ne s’agit que d’une simple négociation portant sur la proposition de reconduction
d’un accord préexistant, l’employeur est tenu d’inviter tous les syndicats représentatifs à la
réunion prévue à cet effet.
L’accord préélectoral prévoyant sa reconduction à des élections se déroulant à l’occasion
d’un prochain cycle électoral peut prévoir les modalités de sa dénonciation.
Sa dénonciation par un syndicat ou par l’employeur n’est pas régit par le régime classique
de dénonciation des accords collectifs35. Le protocole d’ accord préélectoral ne survit pas
pendant un an à compter de sa dénonciation36.
F. Le nombre de protocoles à rédiger ?
Quand il s’agit d’une entreprise de moins de 50 salariés, le problème ne se pose pas, il n’y
a qu’un protocole car seuls les délégués du personnel sont élus mais, dans les entreprises
d’au moins 50 salariés, il doit y avoir simultanément deux élections : celles des DP et du
CE.
Dans ce cas de figure, doit il y avoir obligatoirement deux protocoles ?
Il sera possible de rédiger un unique protocole mais, pour éviter toute erreur et confusion
entre les deux institutions il est fortement conseillé d’en conclure deux avec leur appellation
correspondante.
La Cour de cassation est venue préciser que le protocole d’accord préélectoral ne doit pas
obligatoirement être matérialisé dans un seul et même accord contenant la totalité des
thèmes traités. La Haute Cour consacre ainsi la possibilité de répartir le contenu du
protocole à travers plusieurs accords préélectoraux37 qui devront tous être signés.
G. La publicité du protocole d’accord préélectoral
34
Cass. Soc. 21 mai 2003, n°01-60742
Article L2261-9 du Code du travail
36
o
Cass. Soc. 21 mars 1995, n 94-6022
37
Cass. Soc. 28 septembre 2011, n°10-27370
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35
Aucune mesure de publicité du protocole d’accord préélectoral n’est prévue par le code du
travail.
Il résulte de cette constatation que les syndicats ne peuvent exiger de l’employeur qu’il
affiche le protocole dans l’entreprise.
Dans la pratique, les parties à l’accord prévoient souvent des formalités de publicité du
protocole dans le but de conférer une plus grande transparence au processus électoral.
Ainsi, il est d’usage que les parties conviennent d’un affichage de l’accord sur les panneaux
réservés aux représentants du personnel et d’une transmission d’un exemplaire de l’accord
à l’inspection du travail.
Lorsque le protocole prévoit une modification du nombre ou de la composition des collèges
électoraux la communication du protocole à l’autorité administrative compétente est une
obligation légale38.
L’absence de publicité de l’accord préélectoral ne constitue pas en soi un motif susceptible
de causer l’annulation des élections39. Il en va néanmoins différemment lorsque le défaut
de publicité lèse un salarié40.
H. Echec des négociations
Lorsque les négociations échouent pour un motif ou pour un autre :
 l’autorité administrative statue sur la répartition du personnel et des sièges entre les
collèges ;
 les dispositions légales s’appliquent en matière de nombre et de composition des
collèges électoraux ;
 pour tout litige portant sur les modalités d'organisation matérielle des opérations
électorales, le juge d’instance doit statuer, à défaut, il incombe à l’employeur de d’en
décider unilatéralement41.
38
Articles L3214-10 et L2324-13 du Code du travail
Cass. Soc. 6 juillet 1983, n°82-60256
40
Cass. Soc. 5 janvier 2005, n°03-60467
41
Cass. Soc. 5 février 1997, n°96-60009
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