Projet de loi hospitalière et de planification hospitalière 7056 Principes et propositions d’amendements AMMD Association des médecins et médecins-dentistes 29, Rue de Vianden L – 2680 Luxembourg Projet de loi hospitalière et de planification hospitalière 7056 Amendements proposés par l’AMMD tenant compte de l’avis du Conseil d’Etat du 23 décembre 2016 Index : Pages A) Préambule 3 B) Principes fondamentaux de l’AMMD 5 C) Position de l’AMMD au sujet des établissements D) hospitaliers et de la planification hospitalière 6 1) Attribution de services médicaux 2) Virage ambulatoire 3) Réseaux de compétences 4) Centralisation de certaines activités 5) Comité d’Éthique 6 7 7 7 8 Position de l’AMMD au sujet de la gouvernance hospitalière 9 1) Conseils d’administrations des hôpitaux 2) Règlement général 3) Agréation ou engagement de médecins 4) Directeur général 5) Directeur médical 6) Conseil médical 7) Médecin hospitalier 8) Comité de gérance inter-hospitalière 9) Documentation hospitalière E) Amendements F) Annexe 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 Evolution des budgets hospitaliers pour frais variables 17 2 A) Préambule : Le projet de loi n° 7056 relatif à la législation hospitalière et la planification hospitalière, entend de revoir la planification hospitalière et de procéder à une modification de fond de la gouvernance hospitalière. Pour mettre en évidence l’incidence des nouvelles mesures l’AMMD se permet de souligner les « piliers » actuels du système de santé luxembourgeois : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Assurance obligatoire de tous les patients Libre choix du patient quant au prestataire de soins Exercice libéral de la médecine et responsabilité du médecin par rapport au patient Liberté thérapeutique du médecin Conventionnement automatique et obligatoire du médecin Financement des soins de santé selon le principe flou de « l’utile et du nécessaire » Non-séparation du secteur ambulatoire et stationnaire pour soins secondaires Financement hospitalier publique par enveloppe budgétaire dans le but de soigner des patients (opposée à une finalité commerciale ou de profit) Au sujet de ces « piliers » il faut souligner que le conventionnement obligatoire et automatique pour les médecins est désuet et intenable. Par contre, il manque un pilier essentiel au système de santé qu’est le fond d’indemnisation sans faute. Le projet de loi sous rubrique reste entièrement muet sur cette question essentielle touchant de près le secteur hospitalier. L’analyse des différents avis relatifs au projet, y compris celui du Conseil d’Etat, ne laisse pas de marge à un verdict approbateur. Au contraire, le projet de loi est en grande partie immature et dirigé contre les médecins et par ricochet contre les patients. Comme le projet de loi est démotivant pour les médecins hospitaliers, il n’accentuera que la pénurie annoncée de médecins spécialistes assurant une médecine de qualité. Le présent projet de loi est donc dommageable au système de santé luxembourgeois et nécessite une révision en profondeur. Les modifications apportées à la gouvernance hospitalière telles qu’envisagées dans le projet de loi sous rubrique se heurtent à : 1. l’absence de nécessité économique à changer la gouvernance, 2. la restriction inadmissible de la liberté thérapeutique, 3. l’incompatibilité juridique franche avec l’exercice libéral traditionnel de la médecine. 3 L’AMMD considère que le projet de loi : remet en cause l’équilibre de l’offre de prestations des différents hôpitaux. D’après le slogan du « pas tout partout », il favorise les déséquilibres déjà existants entre les différents hôpitaux alors que tous ont une mission de service public au niveau des urgences médicales, souvent indissociables des autres activités médicales. L’« interdépendance des activités médicales » est largement sous-estimée. S’il est logique de permettre une certaine concurrence pour les activités médicales de base, il n’est ni sain ni simple de vouloir centraliser par ordre ministériel certaines activités médicales sur base d’un argumentaire souvent subjectif. En effet, la qualité des données issues de la carte sanitaire laisse fortement à désirer et ne permet pas d’avoir une bonne compréhension cohérente et correcte de l’activité réelle. Par-dessus, l’esprit de concurrence malsain ne sera qu’exacerbé par le risque qu’un hôpital perde une activité qu’elle considère comme fleuron. est incompatible avec les grands principes du système de santé luxembourgeois. Il accentue la situation actuelle dans laquelle les choix ou décisions relatives à l’exercice de la médecine se font dans le dos des médecins et au détriment des patients dont ils sont responsables. Si la nécessité de modifier la gouvernance hospitalière n’est pas contestée, l’approche choisie par le Ministère de la Santé est contraire aux besoins réels d’une implication véritable du corps médical. Les marques malheureuses ont déjà été posées à l’occasion de la mise en effet du règlement grand-ducal du 27 février 2015 relatif au statut, modalités de désignation et attributions du médecin coordinateur. Ce RGD a été décidé contre l’avis de l’AMMD et contre l’avis de la Conférence Nationale des Conseils médicaux. La mise en application de ce RGD peut d’ailleurs être considérée comme un échec d’après le constat des faits. L’AMMD reproche au présent projet de loi: 1. 2. de sur-règlementer et de déséquilibrer l’offre de soins hospitaliers ; de planifier le paysage hospitalier à l’aide des données chiffrées d’une carte sanitaire reconnue comme non fiable ; 3. d’omettre de donner des solutions efficaces en faveur du virage ambulatoire ; 4. d’introduire la notion du « pas tout partout » parfois en défaveur d’une approche globale de certains patients stationnaires ; 5. d’omettre de donner des solutions adéquates à une centralisation des activités médicales ; 6. d’implémenter des réseaux de compétences sans concept compréhensible ou crédible ; 7. d’écarter davantage les médecins tant libéraux que salariés de la gouvernance hospitalière ; 8. de restreindre le libre choix du patient ; 9. de restreindre la liberté thérapeutique du médecin tant libéral que salarié ; 10. d’instaurer un comité d’éthique hospitalier national contraire aux besoins de chaque hôpital. 4 B) Principes fondamentaux auxquels l’AMMD adhère : La gouvernance hospitalière doit impérativement impliquer activement le corps médical dans le sens d'une cogestion. La composition du conseil d’administration de l’hôpital doit être revue en incluant majoritairement des représentants de professions de santé. La représentation du corps médical au sein du conseil d'administration avec voix délibérative est nécessaire. Les attributions du Conseil médical sont à ancrer dans la loi et doivent être élargies de manière consistante et cohérente dans la gouvernance hospitalière. Notamment, le Conseil médical doit donner son accord : au règlement général et ses modifications, au règlement interne et ses modifications, à toute procédure et tout processus médical et ses modifications, à la nomination et la révocation des médecins et de la direction médicale. Par ailleurs, le Conseil médical doit être impliqué dans le développement de la stratégie de l'établissement. Le médecin coordinateur doit être élu par les médecins. Le respect de la liberté thérapeutique des médecins est inconditionnel. L'exercice libéral de la médecine doit être garanti, sauf restriction à prévoir par la loi dans certains cas où l'intérêt général d'une telle restriction doit être clairement établi et démontré, c’est à dire qu’elle doit satisfaire aux critères de nécessité, de rationalité et de proportionnalité. Chaque hôpital doit disposer de son comité d'éthique au sein duquel la représentativité du corps médical doit être majoritaire. L’AMMD insiste que la loi prévoie l’élaboration d’un contrat-type pour médecins libéraux négocié avec la FHL qui tient compte des impératifs légaux et constitutionnels en la matière. La conception des réseaux de compétences doit être entièrement revue sous l'aspect d'initiatives bottom-up. 5 C) Position de l’AMMD au sujet des établissements hospitaliers et de la planification hospitalière : 1. Attribution de services médicaux : L’AMMD estime que tous les hôpitaux doivent être dotés des services médicaux de base car ils ont tous une mission de service public par l’organisation du service d’urgence. L’attribution des services médicaux de base est une condition à l’accès équitable des patients aux soins urgents. Les services médicaux suivants devraient figurer parmi les services de base : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Anesthésie Cardiologie Chirurgie gastroentérologique Chirurgie vasculaire Gastroentérologie Gériatrie aiguë Diabétologie – endocrinologie Gynécologie – obstétrique Imagerie médicale Oncologie et soins palliatifs Orthopédie et traumatologie Néphrologie – Dialyse Neurologie Stroke unit de type 1 Pédiatrie Pneumologie Psychiatrie aiguë Réanimation, soins intensifs Urologie Rééducation gériatrique Urgences Le service d’ « hospitalisation de jour chirurgicale » et le « service d’hospitalisation non chirurgicale » sont des services transversaux comme le bloc opératoire que les auteurs ne précisent pas spécifiquement. Les services suivants peuvent être des services nationaux, tout en spécifiant l’étendue des pathologies prises en charge : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Infectiologie Service de procréation médicalement assistée Thérapie hyperbare Ophtalmologie Pédiatrie lourde Psychiatrie juvénile Psychiatrie de l’adolescent Stroke unit de type 2 Néonatologie intensive Chirurgie pédiatrique lourde Neurochirurgie 6 Au sujet des services non strictement indispensables à l’organisation d’un service des urgences, il faut toutefois souligner que les disciplines « manquantes » risquent de causer des difficultés dans la prise en charge globale du patient se retrouvant en milieu stationnaire. Ceci est le cas par exemple pour l’ophtalmologie, la dermatologie, la médecine dentaire ou l’ORL. L’immuno-allergologie est essentiellement une médecine ambulatoire et non stationnaire. 2. Virage ambulatoire : Le projet de loi sous rubrique ne précise pas de structures spécifiquement dédiées à la chirurgie ambulatoire. Un concept cohérent fait par ailleurs défaut. 3. Réseaux de compétences : Si l’on peut comprendre qu’il est opportun de centraliser des activités intéressant des pathologies moins fréquentes, l’AMMD est opposée à une centralisation de prises en charge de pathologies courantes. L’AMMD y voit l’émergence d’une médecine étatique, sur-réglementée où le patient perd à l’évidence son libre choix du prestataire sans respect ni de l’objectivité et de l’efficacité, ni de la proportionnalité légalement requises. 4. Centralisation de certaines activités : création d’un nouvel établissement public : L’AMMD propose que toutes les pathologies nécessitant par des impératifs rationnels une centralisation, soient gérées par un nouvel établissement hospitalier public à part. L’intérêt de cet établissement public serait de créer une structure nationale à part, qui couvre les activités médicales et de support qui sont reconnues pour être avantageusement centralisées. Notamment pour les activités médicales, on créerait ainsi un établissement. Cet établissement public pourrait regrouper : 1. 2. 3. 4. 5. Services hospitaliers nationaux Etablissements hospitaliers spécialisés tels que Centre Baclesse, l’INCCI et le REHA-Zenter Gestion des réseaux de compétences Laboratoire national Services de support comme une centrale d’achat, un service d’hygiène hospitalière, un service informatique et une pharmacie Ces activités ne doivent pas être impérativement situées sur un site unique mais peuvent être localisées au sein de structures existantes. Les services médicaux doivent organiser une continuité de soins avec service de garde 24 h/24 h. Par contre, la gestion se ferait en commun par les quatre hôpitaux assurant ainsi une équité d’accès des patients dans ces structures dites « nationales ». Ultérieurement, si le besoin est reconnu, un nouveau site pourrait voir le jour, regroupant alors sous un toit une partie ou l’ensemble des activités citées. En phase de transition, les structures existantes telles que le Centre Baclesse ou l’INCCI pourraient fonctionner comme dans le passé. 7 5. Comité d’éthique national : L’AMMD est d’avis qu’il faut maintenir un comité d’éthique dans chaque hôpital. Il faut éviter un comité d’éthique national, qui sera trop lent et trop loin des questions éthiques de chaque hôpital. La composition du comité d’éthique devrait exclure tout représentant de l’administration hospitalière. L’AMMD propose donc de garder l’article de la loi hospitalière de 1998. 8 D) Position de l’AMMD au sujet de la gouvernance hospitalière : 1. Conseil d’administration de l’hôpital : Le projet de loi reste muet sur la composition des conseils d’administration des hôpitaux. Il est toutefois nécessaire de la prévoir. S’il est logique que cette composition soit plurielle, il faudrait que les professionnels de la santé y soient représentés de manière équivalente aux non-professionnels de la santé. L’AMMD propose un quota d’au moins 50 % de membres issus des professions de la santé dont au moins 50 % de médecins. L’AMMD revendique que le Président et le secrétaire du Conseil médical puissent siéger au conseil d’administration avec voix délibérative. Les décisions stratégiques de l’hôpital appartiennent au conseil d’administration de l’hôpital. 2. Règlement général de l’hôpital : Le règlement général constitue la colonne vertébrale du fonctionnement de l’hôpital. Les modifications apportées au règlement général pour leurs parties liées à l’exercice de la médecine ne sauront être prises qu’après avoir été discutées et approuvées préalablement par le Conseil médical. 3. Agréation ou engagement de médecins : Quant aux agréations ou engagements des médecins, ils s’inscrivent dans la politique stratégique de l’hôpital. Ils doivent respecter l’organigramme établi, être approuvées par la direction médicale, être approuvées par le Conseil médical avant d’être proposées pour nomination par le conseil d’administration. Seuls une agréation ou un engagement approuvés par le Conseil médical seront garants d’une intégration optimale dans l’équipe médicale en place. Les résiliations de contrat avec ou sans faute grave doivent être approuvées par le Conseil médical. 4. Directeur général : L’AMMD estime que la complexité de la tâche au quotidien du directeur général impose qu’il soit issu de la profession de médecin. 5. Directeur médical : Les attributions du directeur médical sont très étendues par rapport aux médecins, mais inexistantes par rapport à ses autres collègues directeurs, tels que le directeur des soins ou le directeur administratif. Il faut conclure que le directeur médical est fort tributaire de ses deux collègues quand il s’agit de libérer des moyens afin de développer de nouveaux services ou de nouvelles activités. Il faudrait que le projet de loi précise que les autres directeurs agissent en transparence par rapport au directeur médical dans le but de rendre possible une gestion créative de sa part. C’est cette créativité aussi qui doit être au centre de la relation entre le directeur médical et le Conseil médical. Le Conseil médical pourra, par le biais de ses membres, donner l’apport conceptuel à de nouvelles activités et le directeur médical pourra, sous réserve que le texte de loi lui permette les mettre en œuvre. 9 C’est également le Conseil médical qui pourra aider le directeur à tracer l’organisation interne des services. Mais il faut que les règles opposables aux médecins soient retenues de commun accord. Les directives émanant de la direction médicale, opposables aux médecins, doivent être approuvés préalablement par le Conseil médical. L’AMMD est catégoriquement opposée à ce que le médecin « planifie ses activités et ses congés en fonction des contraintes du service et en coordination étroite avec l’organisation générale de l’hôpital ». Si l’on peut comprendre que le médecin s’accorde pour ses activités et congés avec les confrères respectifs, il est inacceptable qu’il se plie à une organisation générale de l’hôpital donnant ainsi carte blanche à la démesure de la part d’une administration. En effet, cette contrainte serait étouffante pour un médecin déjà obligé à assurer souvent en nombre très restreint, une continuité de soins 24 h / 24 et à assumer cette double activité intra- et extrahospitalière reconnue comme atout majeur de notre système de santé. Imposer aux médecins une telle réglementation, fera délaisser les hôpitaux par les médecins par des contraintes aussi irréalistes qu’inacceptables. 6. Conseil médical : L’AMMD est d’avis que les attributions du Conseil médical telles que définies dans le RGD de 2003, sont désuètes d’une part et qu’elles devraient être définies et ancrées dans la loi d’autre part. En effet, il n’est pas logique de définir les attributions d’une direction ou d’un médecin hospitalier dans la loi, tout en omettant celles du Conseil médical interférant au moins dans la même mesure également avec l’exercice de la médecine. 7. Médecin hospitalier : Le projet de loi sous rubrique, cherche à imposer un éventail de nouvelles contraintes. Ce cadre lui laisse toute la responsabilité devant le patient, mais lui enlève les moyens nécessaires à l’exercice de son métier. L’AMMD insiste que toute procédure interne, standardisation de matériel ou directive organisationnelle trouve l’accord préalable du Conseil médical. Par ailleurs, l’AMMD rejoint l’avis du Conseil d’Etat dans son constat qu’un contrat type ne pourra pas imposer de nouvelles restrictions à l’exercice autres que celles prévues dans la loi. Il s’agit essentiellement de protéger les médecins à l’encontre de toutes sortes de pressions de la part du gestionnaire, tout comme la convention collective de travail protège le salarié du secteur en question. Le « métier » de l’un et de l’autre est protégé par la Constitution. L’AMMD comprend aussi la nécessité de publier officiellement un tel contrat négocié, sur base d‘une prévision légale, entre l’association la plus représentative des hôpitaux et l’association la plus représentative des médecins. Cette publication devra être prévue par le texte de la loi. Finalement, le contrat d’agréation lui-même établi sur le modèle du contrat-type, sera signé par les parties, gestionnaire et médecin. 10 8. Comité de gérance inter-hospitalière : La Conférence Nationale des Conseils Médicaux devrait être représentée au sein du conseil d’administration d’un nouveau établissement publique dont la gestion sera assurée par des représentants des quatre hôpitaux. Les attributions de la CNCM devraient rejoindre celles d’un Conseil médical d’un hôpital. Les agréations ou nominations de médecins doivent trouver l’accord de la CNCM. 9. Documentation hospitalière : L’AMMD a toujours défendu un système transparent de documentation hospitalière. C’est ainsi que l’AMMD a signé une convention avec la CNS qui prévoit l’introduction d’un codage des diagnostics selon ICD 10 CM et un codage des procédures selon ICD 10 PCS. Si cette convention prévoit que ce sera le médecin qui devra fournir les codes appropriés, l’AMMD est d’avis qu’il est prudent, par soucis de flexibilité, de ne pas préciser dans la loi qui devra coder. 11 E) Amendements aux articles : Art. 23. La direction générale de l'activité hospitalière sur le plan de l'organisation et du fonctionnement ainsi que sur le plan financier incombe à l'organisme gestionnaire. L'organisme gestionnaire, en étroite collaboration avec le Conseil médical, définit la politique de l'établissement hospitalier dans le respect des lois, règlements et conventions applicables. Par organisme gestionnaire d'un établissement hospitalier, on entend l'organe qui selon le statut juridique de l'établissement hospitalier est chargé de la gestion et de l'exploitation de l'établissement. L'organisme gestionnaire se prononce sur la stratégie générale de l'établissement hospitalier et exerce un contrôle permanent sur sa gestion. Le conseil d’administration de l’organisme gestionnaire doit être constitué de 50 % de professionnels de la santé dont au moins 50% de médecins, dont le président et le secrétaire du Conseil médical ou de leurs délégués avec voix délibérative. Art. 24. L'organisme gestionnaire adopte le règlement général de l'hôpital ou de l'établissement hospitalier spécialisé. Le règlement général porte sur : 1. les objectifs et les modalités du fonctionnement hospitalier et notamment des actions concourant à une prise en charge globale des patients, à la prévention de la dépendance et à l’amélioration continue de la qualité des prestations hospitalières ; 2. la qualité des prestations globales et spécifiquement celles dans le domaine médical et des soins infirmiers ; 3. le système d’information, la rationalisation des médicaments et la standardisation des équipements ; 4. l’organigramme médical, l’organisation médicale, des soins et administrative ainsi que le mode d’exercice de la médecine, des soins et de leurs disciplines annexes ; 5. l’organigramme et le tableau des effectifs du personnel, les règles concernant l’engagement, l’emploi, le remplacement et les tâches des différentes catégories de personnel ; 6. la politique sociale et de formation continue du personnel ; 7. le règlement d’ordre intérieur relatif aux dispositions concernant les patients et les visiteurs ; 8. l’organisation et le contrôle de la prévention et du contrôle des infections nosocomiales ; 9. les règlements de sécurité et les plans d’intervention pour faire face aux catastrophes et événements analogues ; 10. la prévention et l’élimination des déchets. Les modifications du règlement général doivent être approuvées par le Conseil médical qui convoque le cas échéant une assemblée générale des médecins pour motiver son choix. Les différentes parties du règlement général et leurs mises à jour sont portées à la connaissance du ministre et des personnes concernées par tout moyen approprié. 12 Art. 31. Dans chaque hôpital et établissement hospitalier spécialisé la direction est confiée à un directeur général, nommé par l'organisme gestionnaire et exclusivement responsable devant celui-ci. Le directeur général doit être titulaire d'un diplôme en médecine reconnu en Union européenne. Il doit pouvoir se prévaloir d'une expérience de deux années au moins dans le domaine hospitalier. Le directeur général est lié à l'hôpital par un contrat de louage de services. En cas d'empêchement ou de vacance de poste de directeur général, ses fonctions sont exercées temporairement par un des directeurs visés à l'article 33 à désigner par le conseil d’administration. Art. 32. Le directeur général est chargé d’exécuter les décisions de l’organisme gestionnaire et de régler toutes les affaires lui spécialement dévolues par celui-ci. Le directeur veille à ce que la continuité́ des missions imparties à l’hôpital soit assurée pendant toute la durée de la présence des patients faisant appel à ses services. Art. 33. Dans les hôpitaux et établissements hospitaliers spécialisés, le directeur général est assisté par un directeur des soins, un directeur médical ainsi qu'un directeur administratif et financier. Les directeurs des soins ainsi qu'administratif et financier répondent en toute transparence de leur gestion au directeur général et au directeur médical. Un conseil de direction comprenant tous les directeurs est institué en vue de la coordination de l'activité hospitalière. Le directeur médical doit être médecin. Il a pour mission de mettre en place, sous l'autorité du directeur général auquel il rapporte, la politique médicale générale définie par l'organisme gestionnaire et les actions décidées en conseil de direction pour le département médical, en accord préalable avec le Conseil médical. Il participe à la conception et au pilotage du projet médical d'établissement. Il définit, en collaboration avec les médecins-coordinateurs et en accord préalable avec le Conseil médical, l'organisation médicale de l'établissement et les besoins en compétences dans le domaine médical. Après accord préalable du Conseil médical, il propose au directeur général et à l’organisme gestionnaire les changements de l’organigramme des médecins, les agréations ou révocations de médecins. Des médecins-coordinateurs, élus par le corps médical et nommés par l’organisme gestionnaire, participent au sein du département médical et sans préjudice des attributions de la Direction médicale et du Conseil médical au développement et à la coordination de l’activité médicale d’un ou de groupement de services hospitaliers conformément aux objectifs du ou des projet(s) de service afférents et aux orientations du projet d’établissement. Ils assurent des fonctions de coordination et de planification de l’activité́ médicale du ou des service(s) et veillent: 13 ° au bon fonctionnement du ou des services et à la qualité des prestations; ° à la standardisation de la prise en charge de patients; ° à l’utilisation efficiente des ressources disponibles. Ils exercent leurs missions en collaboration avec le responsable des soins et le pharmacien responsable. Dans l’exercice de leurs missions, ils disposent d’un droit de regard sur l’activité́ chiffrée et anonymisée de tous les intervenants du ou des services. Art. 34. Chaque hôpital et établissement hospitalier spécialisé dispose d'un Conseil médical. Le Conseil médical est l'organe représentant les médecins, les pharmaciens et les chefs de laboratoire exerçant à l'hôpital ou à l'établissement hospitalier spécialisé, par lequel ceux-ci collaborent à la prise de décision à l'hôpital ou à l'établissement hospitalier spécialisé. L’AMMD revendique que le Président et le secrétaire du Conseil médical (ou leur délégués) puissent siéger au conseil d’administration avec voix délibérative. Les membres du Conseil médical sont élus par les médecins exerçant à l'hôpital ou à l'établissement hospitalier spécialisé ainsi que par les pharmaciens et chefs de laboratoire. Le Conseil médical fait régulièrement rapport sur l'exécution de son mandat devant l'assemblée générale de ses électeurs convoquée à cet effet. La représentativité au Conseil médical, sa composition et son mode d'élection reflètent l'organisation de l'établissement et sont définis par le règlement général. Le fonctionnement interne du Conseil médical est fixé par un règlement d'ordre intérieur validé par l'assemblée générale des médecins. Art. 34 bis. Les attributions du Conseil médical sont : 1. Le conseil médical est appelé par la Direction à donner son avis sur les questions suivantes: a. le budget prévisionnel de l'établissement, le bilan et les comptes de profits et pertes; b. les projets de construction, réparation et transformation; c. la composition et le fonctionnement du comité d'éthique hospitalier et des structures visées à l'article 27 de la loi précitée; d. le règlement d’ordre intérieur relatif aux dispositions concernant les patients et les visiteurs. 2. Le conseil médical est appelé par la Direction à donner son accord préalable sur les questions suivantes: a. le règlement général au sujet des points 1-5 et 8; b. le projet d’établissement; c. les créations, transformations ou suppressions de services médicaux ou médico-techniques; d. l'acquisition des appareils et équipements réglementés; e. l'agrément ou la nomination des médecins, des chefs de laboratoire et des pharmaciens. f. les amendements au contrat de travail des médecins, pharmaciens et chef de laboratoire; 14 g. le règlement interne visant l’organisation médicale, la standardisation de matériel ou l’établissement de procédures; h. le licenciement ou le retrait d'agrément d'un médecin hors motif grave; i. la nomination du directeur médical; j. toute directive ou règlement interne impliquant l’exercice de la médecine. Les avis du Conseil médical énumérés sous 1. et 2. sont adressés au président du conseil d’administration de l’organisme gestionnaire, avec copie au directeur général et au directeur médical. Le président et le secrétaire du Conseil médical ou leurs délégués siègent au conseil d’administration avec voix délibérative. Un règlement grand-ducal arrête les règles relatives aux modalités d’élection des membres, à la désignation du président et de son délégué, à la durée des mandats et au fonctionnement du conseil médical. Art. 35. Le médecin hospitalier exerce son activité à titre principal ou accessoire dans un ou plusieurs services hospitaliers. Il respecte les dispositions du règlement général visé à l’article 24 et du règlement interne du ou des services auxquels il est attaché selon l’organigramme de l’établissement hospitalier, ainsi que toute procédure interne et directive du directeur médical qui le concerne dans son exercice. Toute directive du directeur médical et toute procédure de l’établissement impliquant une standardisation des pratiques médicales ou des thérapies et dispositifs médicaux doit être motivée et prise après avoir demandé et obtenu l’accord du Conseil médical. Il tient compte des recommandations et respecte les décisions du comité d’évaluation et d’assurance qualité des prestations hospitalières visé à l’article 25 et participe activement au système de signalement et de surveillance mis en place conformément à l’article 26. Il participe au service de garde de l'hôpital et assure la continuité des soins de ses patients. Il utilise de manière efficiente les ressources disponibles. Il tient à jour le dossier du patient conformément aux prescriptions légales et réglementaires. Il tient à jour un relevé par patient comportant les interventions et examens et indique les informations médicales nécessaires aux codages des procédures et des diagnostics principaux et auxiliaires. Sans préjudice des prescriptions établies par les alinéas qui précèdent, le médecin exerce sa profession sans lien de subordination sur le plan médical, sous sa propre responsabilité. Les décisions individuelles prises par le médecin dans l’intérêt du patient relèvent de la liberté thérapeutique. L’établissement hospitalier n’intervient pas dans la relation individuelle du médecin avec son patient. 15 Les médecins libéraux agréés à un établissement hospitalier y exercent sur base d’un contrattype de collaboration, dont le contenu obligatoire est arrêté d'un commun accord entre les groupements professionnels des prestataires de soins respectifs et le groupement des hôpitaux prévus à l'article 62 du code des assurances sociales. A défaut de cet accord, le ministre peut arrêter le contrat-type. Le contrat-type sera publié au Mémorial. Il ne saura prévoir de restriction de l’exercice libéral de la médecine autre que celles prévues par la loi. 16 F) Annexe : évolution des budgets hospitaliers pour frais variables La Caisse Nationale de Santé et la FHL négocient tous les 2 ans le budget pour le secteur hospitalier. Ce budget global est ensuite réparti entre les différents hôpitaux et il concerne les frais fixes et les frais variables. Par « frais fixes », on entend les charges de l’hôpital qui ne sont pas directement liées au volume de l’activité (les fournitures énergétiques, les frais de personnel, les frais pour immeubles et équipement, les frais de gestion, les frais financiers et l’amortissement). Par « frais variables », on entend les charges de l’hôpital qui sont directement liées au volume de l’activité (consommation et les fournitures, à l’exception de celles reprises sous frais fixes). Communément, les frais variables correspondent aux médicaments, prothèses ou matériel médical jetable dont ont besoin les patients. Les frais variables représentent environ 20 % du budget hospitalier alors que les frais fixes constituent environ 80 %. Concernant l’évolution des frais variables considérée par certains comme argumentaire en vue d’obtenir le contrôle de l’activité des médecins dans un système de santé imposant des enveloppes à croissance plafonnée, l’analyse factuelle ne permet pas de conclure à un quelconque dérapage des budgets y liés. En effet, les statistiques publiées annuellement par l’IGSS cachent en vérité par l’absence de pondération indexée, l’impact réel des coûts liés aux frais variables comme le démontrent les graphiques ci-dessous. D’après des données publiées par l’IGSS (et adaptation par l’indexation automatique) Sans indexation, on observe en effet une croissance de près de 22 % sur une période de 10 ans. En appliquant l’indexation, la croissance des budgets pour frais variables revient ainsi à – 3 % ! Il n’existe donc pas de dérapage des budgets pour frais variables. 17 Et comme la démographie de la population résidente est fort dynamique dans le pays comme cité ci-dessus, il est scientifiquement nécessaire d’ajuster les budgets pour frais variables par rapport à cette variable. D’après des données publiées par l’IGSS et du Statec En appliquant cet ajustement par rapport à l’évolution démographique, la croissance s’élève à – 19 %. On constate donc une croissance clairement négative dans un système de santé où les patients bénéficiaient d’un libre choix du médecin et où les médecins ont bénéficié en principe d’une liberté thérapeutique. Ceci est clairement en opposition de la thèse qu’il faudrait davantage contrôler l’activité médicale par des soucis de dérapages de budgets hospitaliers. Un éventuel passage à un financement de l’activité des hôpitaux ne changera pas fondamentalement la donne. Un tel financement servira uniquement à rendre plus transparent les dépenses en matière de soins de santé hospitalières. L’AMMD s’oppose avec détermination contre le projet de loi qui par le biais d’une gouvernance hospitalière dirigiste vise à économiser de l’argent sur le dos des patients ! 18