Journée de rencontre et d’échanges des SCoT du Sud Ouest Bordeaux, le 4 novembre 2014 Le cadre juridique des SCoT pour la prise en compte de l’énergie Journée des SCoT du Sud-Ouest, 4 novembre 2014 Climat énergie et l’union européenne • • Le traité de Lisbonne fait figurer »la promotion , sur le plan international de ….. la lutte contre le réchauffement climatique au nombre des missions de l’UE Le paquet législatif climat-énergie du 23 avril 2009 qui désigne un objectif de 3 fois 20 à l’horizon 2020 (diminution de 20% des émissions de GES, amélioration de 20% de l’efficacité énergétique, integration de 20% d’énergie renouvelable,) Journée des SCoT du Sud-Ouest, 4 novembre 2014 • Climat, énergie et urbanisme dans le contexte post-Grenelle • Le réchauffement climatique est un défi majeur auquel les pays du monde sont confrontés. La Protocole de Kyoto et la Conférence de Copenhague établissent une stratégie globale pour faire face à cet enjeu • Le Grenelle de l’Environnement a définit les objectifs et la feuille de route de la France. Deux principaux objectifs de lutte contre le réchauffement ont été définis – – atténuer ses effets en le contenant en-dessous de 2° grâce à un effort collectif soutenu nous adapter à ses impacts humains, territoriaux, économiques… Journée des SCoT du Sud-Ouest, 4 novembre 2014 Climat, énergie et urbanisme dans le contexte post-Grenelle La France s’est engagée à satisfaire, d’ici 2020, 23 % de l’énergie produite par des sources renouvelables dans sa consommation d’énergie finale Le Grenelle de l’Environnement tend à renforcer les liens entre les questions de climat, air et énergie et les questions de planification et d’urbanisme Intégrer la problématique énergétique en amont des réflexions relatives à l’évolution des territoires, pour faire émerger des politiques locales de réduction des consommations d’énergie limitation des émissions de gaz à effet de serre développement de l’utilisation des énergies renouvelables Journée des SCoT du Sud-Ouest, 4 novembre 2014 Le contexte légal : art. L. 110 c.urba. L’harmonisation des prévisions et décisions publiques d’utilisation de l’espace Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. Journée des SCoT du Sud-Ouest, 4 novembre 2014 Remarques Pour le Conseil Constitutionnel, l’art L121-1 du CU doit être interprété »comme imposant seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs » énoncés. La loi Grenelle laisse donc facultative l’utilisation des prescriptions ad hoc (densité, performance énergétique…) Les DDTAD pourraient porter sur cet aspect…..mais elles ne sont plus opposables aux documents d’urbanisme, Journée des SCoT du Sud-Ouest, 4 novembre 2014 Le contexte légal : art. L. 121-1 c.urba. Les objectifs assignés aux documents d’urbanisme Les SCoT, les PLU, les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer : L’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé… l’utilisation économe des espaces… la sauvegarde des ensembles urbains… La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins…, en tenant compte des objectifs… d’amélioration des performances énergétiques… de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’eau, du sol et du sous-sol, etc. Journée des SCoT du Sud-Ouest, 4 novembre 2014 L’obligation de « prendre en compte » les plans climat-énergie territoriaux La « prise en compte » art. L. 111-1-1 c.urba. une « quasi-compatibilité » art. L. 229-26 c.envir. Les plans climat-énergie territoriaux élaborés par les régions, départements, communes et communautés de plus de 50 000 habitants élaborés « spontanément » par d’autres structures (en deçà du seuil, par les Pays…) et « labellisés » par l’État (?) Journée des SCoT du Sud-Ouest, 4 novembre 2014 Remarque Les PCET doivent être compatibles avec le SRCAE, Les PCET doivent être pris en compte par les SCoT, pas le SRCAE, mais leur procédure n’est pas adaptée à celle des SCoT, puisqu’elle ne comporte qu’une consultation Journée des SCoT du Sud-Ouest, 4 novembre 2014 Le PADD du SCoT : art. L. 122-1-3 c.urba. pas de mention expresse à l’énergie ou au climat Le PADD fixe les objectifs des politiques publiques : d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements (en intégrant une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement) d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques Journée des SCoT du Sud-Ouest, 4 novembre 2014 Le DOO du SCoT : art. L. 122-1-5 c.urba. Des possibilités nouvelles (Grenelle) à « apprivoiser » Le DOO définit les objectifs et principes de la politique de l’urbanisme et de l’aménagement Le DOO « peut » définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à des obligations de performances énergétiques et environnementales renforcées à l’utilisation préalable des terrains déjà desservis en zone urbanisée la densité maximale de construction résultant des règles du PLU ne peut être inférieure à une valeur fixée par le DOO desserte par les transports collectifs, existence d’équipements collectifs, existence de protections environnementales ou agricoles les PLU doivent imposer une densité minimale de construction proximité des transports collectifs existants ou programmés justification particulière