Journée de rencontre et d`échanges des SCoT du Sud Ouest

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Journée de rencontre
et d’échanges
des SCoT du Sud Ouest
Bordeaux, le 4 novembre 2014
Le cadre juridique des SCoT pour la prise en
compte de l’énergie
Journée des SCoT du Sud-Ouest, 4 novembre 2014
Climat énergie et l’union européenne
•
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Le traité de Lisbonne fait figurer »la promotion ,
sur le plan international de ….. la lutte contre le
réchauffement climatique au nombre des missions
de l’UE
Le paquet législatif climat-énergie du 23 avril
2009 qui désigne un objectif de 3 fois 20 à
l’horizon 2020 (diminution de 20% des émissions
de GES, amélioration de 20% de l’efficacité
énergétique, integration de 20% d’énergie
renouvelable,)
Journée des SCoT du Sud-Ouest, 4 novembre 2014
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Climat, énergie et urbanisme
dans le contexte post-Grenelle
•
Le réchauffement climatique est un défi majeur auquel les pays du monde sont
confrontés. La Protocole de Kyoto et la Conférence de Copenhague établissent
une stratégie globale pour faire face à cet enjeu
•
Le Grenelle de l’Environnement a définit les objectifs et la feuille de route de la
France. Deux principaux objectifs de lutte contre le réchauffement ont été
définis
–
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atténuer ses effets en le contenant en-dessous de 2° grâce à un effort collectif soutenu
nous adapter à ses impacts humains, territoriaux, économiques…
Journée des SCoT du Sud-Ouest, 4 novembre 2014
Climat, énergie et urbanisme
dans le contexte post-Grenelle
La France s’est engagée à satisfaire, d’ici 2020,
23 % de l’énergie produite par des sources renouvelables dans sa consommation
d’énergie finale
Le Grenelle de l’Environnement tend à renforcer
les liens entre les questions de climat, air et énergie
et les questions de planification et d’urbanisme
Intégrer la problématique énergétique en amont
des réflexions relatives à l’évolution des territoires,
pour faire émerger des politiques locales de
réduction des consommations d’énergie
limitation des émissions de gaz à effet de serre
développement de l’utilisation des énergies renouvelables
Journée des SCoT du Sud-Ouest, 4 novembre 2014
Le contexte légal :
art. L. 110 c.urba.
L’harmonisation des prévisions
et décisions publiques d’utilisation de l’espace
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le
cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer
sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports
répondant à la diversité
de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe,
de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire
les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles, d'assurer la protection des milieux naturels et
des paysages,
la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi
que la sécurité
et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de
rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie,
leurs prévisions et leurs décisions
d'utilisation de l'espace.
Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement
climatique et à l'adaptation à ce changement.
Journée des SCoT du Sud-Ouest, 4 novembre 2014
Remarques
Pour le Conseil Constitutionnel, l’art L121-1 du CU doit
être interprété »comme imposant seulement aux auteurs
des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures
tendant à la réalisation des objectifs » énoncés.
La loi Grenelle laisse donc facultative l’utilisation des
prescriptions ad hoc (densité, performance énergétique…)
Les DDTAD pourraient porter sur cet aspect…..mais elles
ne sont plus opposables aux documents d’urbanisme,
Journée des SCoT du Sud-Ouest, 4 novembre 2014
Le contexte légal :
art. L. 121-1 c.urba.
Les objectifs assignés aux documents d’urbanisme
Les SCoT, les PLU, les cartes communales déterminent les conditions
permettant d’assurer :
L’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé…
l’utilisation économe des espaces… la sauvegarde des ensembles urbains…
La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction des besoins…, en tenant compte des
objectifs… d’amélioration des performances énergétiques… de diminution des
obligations de déplacements et de développement des transports collectifs
La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et
la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de
la qualité de l’eau, du sol et du sous-sol, etc.
Journée des SCoT du Sud-Ouest, 4 novembre 2014
L’obligation de « prendre en compte »
les plans climat-énergie territoriaux
La « prise en compte »
art. L. 111-1-1 c.urba.
une « quasi-compatibilité »
art. L. 229-26 c.envir.
Les plans climat-énergie territoriaux
élaborés par les régions, départements, communes et communautés de plus
de 50 000 habitants
élaborés « spontanément » par d’autres structures (en deçà du seuil, par les
Pays…) et « labellisés » par l’État (?)
Journée des SCoT du Sud-Ouest, 4 novembre 2014
Remarque
Les PCET doivent être compatibles avec le
SRCAE,
Les PCET doivent être pris en compte par
les SCoT, pas le SRCAE, mais leur procédure
n’est pas adaptée à celle des SCoT,
puisqu’elle ne comporte qu’une consultation
Journée des SCoT du Sud-Ouest, 4 novembre 2014
Le PADD du SCoT :
art. L. 122-1-3 c.urba.
pas de mention expresse à l’énergie ou au climat
Le PADD fixe les objectifs des politiques publiques :
d’urbanisme,
du logement,
des transports et des déplacements (en intégrant une approche qualitative prenant
en compte les temps de déplacement)
d’implantation commerciale,
d’équipements structurants,
de développement économique, touristique et culturel,
de développement des communications électroniques,
de qualité paysagère,
de protection et de mise en valeur
des espaces naturels, agricoles et forestiers,
de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles,
de lutte contre l’étalement urbain,
de préservation et de remise en bon état
des continuités écologiques
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Le DOO du SCoT :
art. L. 122-1-5 c.urba.
Des possibilités nouvelles (Grenelle) à « apprivoiser »
Le DOO définit les objectifs et principes de la politique de l’urbanisme et
de l’aménagement
Le DOO « peut » définir des secteurs dans lesquels
l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation
est subordonnée
à des obligations de performances énergétiques
et environnementales renforcées
à l’utilisation préalable des terrains déjà desservis en zone urbanisée
la densité maximale de construction résultant des règles
du PLU ne peut être inférieure à une valeur fixée par le DOO
desserte par les transports collectifs,
existence d’équipements collectifs,
existence de protections environnementales ou agricoles
les PLU doivent imposer une densité minimale de construction
proximité des transports collectifs existants ou programmés
justification particulière
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