DEVANT LA COUR SUPRÊME DU CANADA (En appel d’un jugement de la Cour d’appel du Québec) Dossier No 33687 ENTRE : TOMMY BOUCHARD-LEBRUN APPELANT - Appelant ET : SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Intimée MÉMOIRE DE L’APPELANT Me Véronique Robert Me Jean Campeau 11906, Boulevard de L’Acadie Montréal, Québec H3M 2T7 136, rue Wright Gatineau, Québec J8X 2G9 Tél. : Télec. : Tél. : Télec. : 514 858-8111 514 303-9689 819 772-3084 819 772-3105 [email protected] [email protected] Procureure de l’appelant Correspondant de l’appelant Guy Loisel Me Pierre Desrosiers 382, Avenue St-Jérôme Matane, Québec G4W 3B3 17, rue Laurier Gatineau, Québec J8X 4C1 Tél. : Télec. : Tél. : Télec. : 418 562-3532 418 560-8427 819 776-8111 819 772-3968 [email protected] [email protected] Procureur de l’intimé Correspondant de l’intimé TABLE DES MATIÈRES Mémoire de l’appelant Page Partie I – FAITS MATÉRIELS ET PROCÉDURAUX ................................... 1 Trame factuelle ...................................... 1 Décision de première instance ...................................... 5 Décision de la Cour d’appel ...................................... 7 Partie II – QUESTION EN LITIGE ................................... 9 La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit en refusant de déclarer l’appelant non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux au motif que la psychose dont il souffrait, bien que l’empêchant de distinguer le bien du mal, a été déclenchée par une intoxication volontaire? Partie III – ARGUMENTS ...................................... 9 ................................. 10 Importance des faits mis en preuve .................................... 10 Distinction entre intoxication et psychose .................................... 12 - Au plan juridique .................................... 13 - Au plan clinique .................................... 16 - Traitement jurisprudentiel .................................... 18 Psychose toxique et trouble mental préexistant .................................... 26 Partie IV – DÉPENS ................................. 36 Partie V – CONCLUSIONS RECHERCHÉES ................................. 37 Partie VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES ................................. 38 Partie VII – DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ................................. 42 -1Mémoire de l’appelant Partie I – Faits matériels et procéduraux PARTIE I – FAITS MATÉRIELS ET PROCÉDURAUX Trame factuelle 1. Au moment des événements, l’appelant est un jeune homme de 20 sans histoire qui a déjà expérimenté des drogues de manière récréative et qui étudie en charpenterie-menuiserie à Rivière-du-Loup. 2. Les événements se sont déroulés dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 octobre 2005. L’appelant s’est livré à des voies de fait sur deux hommes qu’il ne connaissait pas parce que, selon lui, l’un deux personnifiait le mal. Ce dernier a été mordu à un sein alors que le second, plus âgé, a été frappé à la tête avec un pied et en a gardé de graves séquelles invalidantes. 3. Déjà le jeudi précédant l’incident, l’appelant était, aux dires de sa mère, dans un état inhabituel. Peu loquace au téléphone, tout en disant avoir du mal à se concentrer à l’école et à avoir des choses à lui raconter1. 4. Le dimanche suivant, vers midi, l’appelant rappelle sa mère et lui annonce, dans le désordre, qu’il abandonne l’école, qu’il y a un tsunami à Rivière-du-Loup, qu’il doit quitter l’endroit, qu’une copine s’est brûlée les mains sur le mur, qu’il y a des signes dans le miroir, des gens dans l’appartement, que c’est l’apocalypse et qu’il a jeté son modem et ses lentilles cornéennes.2 5. Selon son complice Yohann Schmouth, l’appelant est « bizarre » dans la semaine précédant les événements : Il parle d’exorcisme, du démon, du déluge et il met des coquilles d’œuf dans le bain. On sait aussi qu’ils sont allés rencontrer un prêtre à deux reprises, la première fois afin de boire de l’eau bénite3. 1 2 3 Témoignage de Diane Bouchard, Dossier de l’appelant (ci-après d.a.), vol. IV, p. 516 et 517. Témoignage de Diane Bouchard, d.a., vol. IV, p. 518 à 521. Témoignage de Yohann Schmouth, d.a., vol. III, p. 382 à 384; 393. -2Mémoire de l’appelant 6. Partie I – Faits matériels et procéduraux La mère n’a plus de contact avec son fils jusqu’à ce qu’il la rappelle le lundi matin du 24 octobre en lui disant de façon décousue que des choses se sont passées pendant la nuit, qu’il s’est retrouvé dans les bois, qu’il a les mains pleines de terre et qu’un homme est blessé.4 7. Entre leur conversation du dimanche midi, donc, et cet appel du lundi matin, l’appelant a attaqué messieurs Roger Dumas et Dany Lévesque. Ce dernier ayant déjà porté « une croix à l’envers dans le cou », il devait être puni ou, à tout le moins, exorcisé. 8. C’est qu’à la suite de son appel du dimanche à sa mère, Tommy Bouchard-Lebrun a pris l’autobus en direction d’Amqui avec son ami Yohann Schmouth. Ils se sont arrêtés à Mont-Joli et ont été pris en stop pour le reste du trajet par un dénommé Gilles Tremblay qui connaît l’appelant comme étant « le p’tit Lebrun » qu’il a « vu grandir ».5 9. Tommy Bouchard-Lebrun et son comparse ont donc quitté Rivière-du-Loup ensemble, le soir du dimanche 23 octobre 2005. Selon l’appelant, et selon sa mère, ce dernier voulait quitter la ville parce qu’il avait peur d’un déluge. Selon le complice Yohann Schmouth, ils ont quitté parce que « Tommy y filait pas pis y voulait [descendre] à Amqui chez sa mère »6. 10. Cependant, une fois arrivés à Amqui vers 2h00 du matin, tous deux auraient pris un comprimé de ce que le témoin Schmouth croit être de l’ecstasy et qu’il décrit comme une « poire bleue », après quoi l’appelant serait devenu bizarre. L’appelant ne se souvient pas avoir pris ce comprimé d’amphétamine 7. Selon lui, 4 Témoignage de Diane Bouchard, d.a., vol. IV, p. 525. Témoignage de Gilles Tremblay, d.a., vol. II, p. 238. 6 Témoignage de Yohann Schmouth, d.a., vol. III, p. 351. 7 Aux fins du pourvoi et comme il l’a fait en appel, l’appelant ne conteste toutefois pas cet élément de preuve puisque le premier juge y a ajouté foi. L’appelant tient toutefois à souligner que le témoin Schmouth n’est pas un modèle de crédibilité et que nous ne disposons d’aucune analyse sanguine pour étayer cette portion de son témoignage. 5 -3Mémoire de l’appelant Partie I – Faits matériels et procéduraux pendant la semaine, il a fumé du cannabis à quelques reprises et pris un demicomprimé de méthamphétamine le mercredi. 11. Plutôt que de continuer sa route en direction de chez ses parents, l’appelant aurait voulu aller battre Dany Lévesque. Celui-ci est la première victime de l’appelant. Il a été mordu au mamelon peu après que l’appelant et son ami se soient introduits dans l’immeuble à logements où il habitait. Voulant défendre son voisin, Roger Dumas a agrippé l’appelant qui l’a fait tomber dans les escaliers et lui a donné un coup de pied à la tête, de haut en bas, comme quelqu’un qui veut écraser quelque chose8. 12. Pendant l’agression, l’appelant parlait de Dieu, demandait aux témoins s’ils croyaient en lui, s’ils croyaient au Seigneur; il leur faisait des signes de croix sur le front et les avisait que l’apocalypse approchait.9 Le témoin Rita Bernatchez se souvient aussi que l’appelant, après avoir frappé Roger Dumas, s’est penché au dessus de lui pour lui annoncer que le Seigneur s’en venait le chercher10. 13. Selon la déclaration de Yohann Schmouth aux policiers, lui-même et l’appelant se sont rendus sur une passerelle près du fleuve en quittant la scène du crime. L’appelant se disait divin et l’a sommé de se prosterner devant lui11. 14. On sait aussi que vers 9h30 du matin, l’appelant s’est rendu chez un ami d’où il a lui-même appelé les policiers qui sont venus le chercher. 15. La mère de l’appelant dépose que la première fois qu’elle a revu son fils après leur courte conversation téléphonique du dimanche midi, c’est approximativement 24 8 Témoignage d’André Burdon, d.a., vol. II, p. 162. Témoignage de Rita Bernatchez, d.a., vol. II, p. 126 et 127; Témoignage de André Burdon, d.a., vol. II, p. 150, 151, 168, 173 et 179. 10 Témoignage de Rita Bernatchez, d.a., vol. II, p. 135. 11 Témoignage de Yohann Schmouth, d.a., vol. III, p. 414. 9 -4Mémoire de l’appelant Partie I – Faits matériels et procéduraux heures plus tard au poste de police de Matane. Son fils qu’elle ne reconnaît pas lui parlait encore du déluge et de l’apocalypse12. 16. Aux policiers qui l’ont transporté de Rimouski à Matane pour sa comparution, puis de Matane à Rimouski pour son incarcération, avec un arrêt à l’hôpital pour des prises de sang13, c’est-à-dire entre 14h et 18h, l’appelant tient encore des propos qui relèvent du délire religieux. Il parle du Christ et du Démon, il prétend être un messager venu sur la terre pour « purifier les personnes ayant une mauvaise vie »; Il chante aussi, une chanson contenant la syllabe « JO » qui, selon lui, est la dernière chanson que le Christ a chantée en mourant sur la croix14. 17. Son discours est à la fois saugrenu et cohérent : Cohérent parce qu’il connaît les membres de sa famille, qu’il peut en parler intelligiblement, qu’il sait nommer les trafiquants de stupéfiants connus des policiers, qu’il s’exprime dans un langage clair15. Il est d’ailleurs en présence de deux policiers, dont l’un a pris des notes, a témoigné à la Cour, en ne mentionnant nulle part qu’il aurait eu à ce moment les symptômes d’une personne intoxiquée. 18. Cohérent donc, mais saugrenu parce qu’il explique aux policiers qu’il a été forcé de s’attaquer à la victime Roger Dumas puisque ce dernier « n’a pas voulu [l]’écouter » et qu’il a tenté de l’empêcher de poursuivre sa « mission » qui était de « purifier Pee-Wee Lévesque »16. 19. La mère de l’appelant raconte qu’encore dans les jours suivants le drame, lorsqu’elle visite son fils à la prison, il dit s’appeler Dominique Legrand et tient le même discours déconnecté qu’elle a entendu au téléphone et au poste de police de Matane17. Ces propos sont corroborés par une gardienne de prison, une dame 12 Témoignage de Diane Bouchard, d.a., vol. IV, p. 529. Les résultats ces prises de sang n’ont jamais été produits et le ministère public n’a jamais utilisé ces résultats pour étayer une quelconque preuve d’intoxication. 14 Témoignage du policier Gilles Lavoie, d.a., vol. IV, p. 479 et 480. 15 Id., p. 492 et 493. 16 Id., p. 481. 17 Témoignage de Diane Bouchard, d.a., vol. IV, p. 531 à 533. 13 -5Mémoire de l’appelant Partie I – Faits matériels et procéduraux Gagnon, qui a témoigné à l’effet que Tommy Bouchard-Lebrun signait dévotement les gens à la prison encore quelques jours après cette nuit du 23 au 24 octobre.18 Décision de première instance 20. En première instance, le psychiatre appelé à témoigner en défense, le docteur Roger Turmel, est celui qui a vu l’accusé le 28 octobre 2005 pour évaluer son aptitude à subir son procès, et qui l’a revu le 4 novembre de la même année concernant sa responsabilité criminelle. 21. Ce psychiatre est d’avis que l’appelant a souffert d’une psychose brève causée par une multitude de facteurs, dont l’influence néfaste de son ami, la privation de sommeil, la prise de stupéfiants, une fragilité inhérente dû à une personnalité schizotypale, une fragilité héréditaire de la lignée paternelle19 et un intérêt marqué pour la religion et le spiritisme, intérêt que le médecin juge particulier chez un jeune homme de son âge qui n’a pas grandi dans une famille pratiquante20. 22. Le psychiatre Sylvain Faucher a témoigné pour la Couronne. Il opine plutôt que l’appelant a souffert d’un trouble psychotique induit par une substance21. La psychiatrie n’étant pas une science exacte, il ne peut pas exclure à 100% la psychose brève ni la psychose partagée22, mais il explique qu’elles sont beaucoup plus rares que la psychose toxique23. 18 Témoignage du Dr. Roger Turmel, d.a., vol. V, p. 799. Pour une raison inconnue, l’appelant n’a jamais pu avoir accès au témoignage de cette dame. On sait que le premier juge trouvait son témoignage sans intérêt (d.a., vol. VI, p. 984) mais on ignore pourquoi le support audio de ce témoignage est introuvable. L’appelant trouve ce témoignage essentiel : il fait état d’un désordre psychotique qui a excédé les effets de la drogue dans le sang de l’accusé. 19 Rapports du Dr. Turmel du 28 octobre et du 4 novembre 2005, d.a., vol. VII, p. 1132 et 1135; Témoignage du Dr. Turmel, d.a., vol. V, p. 803 et vol. VI, p. 913. 20 Témoignage de Diane Bouchard, d.a., vol. IV, p. 547 à 554; Témoignage du Dr. Turmel, d.a., vol. VI, p. 896 et 897. 21 Rapport d’expertise du Dr. Sylvain Faucher, d.a., vol. VII, p. 1138. 22 Témoignage du Dr. Faucher, d.a., vol. VI, p. 960. 23 Id., p. 966. -6Mémoire de l’appelant Partie I – Faits matériels et procéduraux 23. Le docteur Faucher s’inscrit en faux contre les conclusions du Dr. Turmel selon lesquelles l’appelant aurait une personnalité de type schizotypal. Selon lui, l’appelant aurait plutôt une personnalité histrionique. Il ajoute toutefois que cela ne change rien aux données puisque ces deux troubles de la personnalité prédisposent aux psychoses, qu’il s’agisse de psychoses toxiques, brèves, partagées ou de tout autre trouble psychotique. Parmi les 10 troubles de la 24 personnalité répertoriés dans le DSM-IV TR , cinq ou six rendent le sujet à risque de développer des désordres psychotiques au cours de sa vie. La personnalité histrionique et la personnalité schizotypale sont de celles-là. 25 24. Même raisonnement sur la question de la vulnérabilité familiale provenant de la lignée paternelle : le docteur Faucher explique qui si elle prédispose à la psychose brève, elle prédispose aussi à la psychose toxique26. 25. Chose certaine, pour le Docteur Turmel comme pour le Docteur Faucher, le patient souffrait d’une psychose sévère au moment des événements, une psychose si sévère qu’il ne pouvait pas savoir que les gestes commis étaient mauvais. Jamais le psychiatre n’émet l’idée que le patient aurait agi en raison de son intoxication et non de sa psychose, ou encore que la psychose n’était pas suffisamment importante pour qu’il ne sache plus distinguer le bien du mal. L’opinion du Dr. Faucher est juridique : N’eût été de l’article 33.1 qui le prive de toute défense en raison du caractère volontaire de l’intoxication, les critères de l’article 16 étaient remplis et l’appelant aurait pu être excusé. 26. En effet, dans son rapport écrit, Le Dr. Faucher avance que l’appelant, bien qu’il ait été en proie à un trouble psychotique sérieux, ne pouvait soulever une défense de troubles mentaux puisque son intoxication a été volontaire27. Le psychiatre avance aussi, en témoignant, qu’une fois établie la psychose grave qui affectait l’appelant 24 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth edition - Text Revision (DSM-IV, TR), Washington DC, American Psychiatric Association, 2000 (ci-après appelé : « DSM-IV »). Recueil des sources de l’appelant (ci-après appelé : « r.s.a. »), vol. III, onglet 35. 25 Témoignage du Dr. Faucher., d.a., vol. VII, p. 1060 à 1063. 26 Id., d.a., vol. VI, p. 962. 27 Expertise psychiatre – Dr. Sylvain Faucher, d.a., vol. VII, p. 1147. -7Mémoire de l’appelant Partie I – Faits matériels et procéduraux au moment des faits reprochés, il « reste à savoir si la prise des toxiques a été volontaire de la part de monsieur Bouchard-Lebrun ou involontaire…». 27. L’honorable juge Decoste a retenu cette opinion juridique du psychiatre Faucher sans s’appuyer sur quelque autorité jurisprudentielle ou doctrinale, sinon l’arrêt Daley28de cette Cour qui traite d’intoxication sans égard à la défense de troubles mentaux. Décision de la Cour d’appel 28. L’appelant s’est pourvu en appel contre cette décision et, dans un jugement étoffé, la Cour a rejeté ses prétentions dans les termes suivants : « La proposition de l’appelant aurait pour effet de vider l’article 33.1 C.cr. de son sens et aussi de mettre de côté le vœu, clairement exprimé par le législateur, d’empêcher un individu qui, par sa consommation volontaire de drogues ou d’alcool atteint un état d’intoxication extrême, de se soustraire à sa responsabilité criminelle. En l’absence de contestation constitutionnelle, l’intention consacrée dans un texte législatif doit prévaloir »29. 29. L’appelant soumet respectueusement que la Cour d’appel commet sensiblement la même erreur que le premier juge. 30. D’une part, la psychose induite par une substance n’est pas toujours reliée au caractère « extrême » d’une prise de stupéfiants. La quantité n’est qu’un facteur parmi tous ceux qui rendent un sujet à risque de développer une psychose30. Qui plus est, le scénario de consommation dressé par les témoignages ne permet pas de conclure que l’appelant était extrêmement intoxiqué et aucune preuve matérielle ne confirme le degré de cette intoxication. 28 R. c. Daley, [2007] 3 R.C.S. 523, r.s.a., vol. I, onglet 3. Décision de la Cour d’appel, par. 79, d.a., vol. I, p. 47. 30 Témoignage du Dr. Turmel, d.a., vol. VI, p. 795, 796, 801 à 804; Voir aussi CATON, Carol L. & als, « Difference Between Early-Phase Primary Psychotic Disorder With Concurrent Substance Use and Substance-Induced Psychoses », (2005) Arch, Gen. Psychiatry, 137, r.s.a., vol. III, onglet 28. 29 -8Mémoire de l’appelant Partie I – Faits matériels et procéduraux 31. D’autre part, si le vœu du législateur en 1995 avait été de contrecarrer la défense de troubles mentaux, il l’aurait énoncé. Ni l’article 33.1, ni son préambule, ne réfère aux troubles mentaux pouvant résulter d’une intoxication31. En outre, l’article 16 est demeuré inchangé. 31 Préambule du projet de loi C-72 (Loi modifiant le Code criminel (intoxication volontaire), Elizabeth II, Ch. 32, sanctionné le 13 juillet 1995, r.s.a., vol. III, onglet 36. -9Mémoire de l’appelant Partie II – Question en litige PARTIE II – QUESTION EN LITIGE La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit en refusant de déclarer l’appelant non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux au motif que la psychose dont il souffrait, bien que l’empêchant de distinguer le bien du mal, a été déclenchée par une intoxication volontaire? 32. Pour conclure que l’adoption de l’article 33.1 du Code criminel canadien interdisant la défense d’intoxication volontaire à l’encontre d’une accusation pour un crime violent d’intention générale est venue contrecarrer la défense de trouble mental lorsque ce dernier est occasionné par une prise de substances, la Cour d’appel s’est mal dirigée de trois manières : 33. D’abord, la Cour a escamoté complètement les éléments de preuve essentiels, éludant ainsi les symptômes psychotiques de l’appelant avant et après l’incident et minimisant la psychose aigue qu’il vivait pendant qu’il attaquait les victimes. Les faits tels que narrés par la Cour d’appel se limitent à la prise de stupéfiants et aux voies de fait, de sorte que l’appelant ne peut être qu’intoxiqué. La défense de trouble mental devient illusoire. 34. Ensuite, la Cour d’appel confond l’intoxication et la psychose au sens médical tout comme elle confond la défense d’intoxication volontaire et la défense de troubles mentaux au sens juridique. Ce faisant, la Cour d’appel infère que l’article 33.1 a modifié la défense de troubles mentaux. 35. Enfin, la Cour d’appel a lu la jurisprudence canadienne en matière de psychose toxique erronément en l’interprétant comme ayant accepté la défense de psychose toxique uniquement lorsque le défendeur est un utilisateur chronique de substances qui auraient causé un ravage permanent sur sa condition mentale, ou encore un individu souffrant préalablement d’une maladie mentale. - 10 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments PARTIE III – ARGUMENTS Importance des faits mis en preuve 36. Dans toute affaire relative à une défense de trouble mental, la trame factuelle est essentielle pour que les psychiatres puissent émettre une opinion diagnostique. 37. Mais puisque le concept de « trouble mental » est un concept juridique, cette trame factuelle, qui se dessine grâce à la preuve testimoniale bien souvent, est aussi essentielle au juriste qui doit décider, à la lumière des opinions psychiatriques, si les critères de l’article 16 sont remplis. 38. Il est étonnant de lire, au début de la décision de la Cour d’appel « qu’aux fins du présent appel, il suffit de savoir que l’appelant et Yohann Schmouth, une de ses connaissances, ont fumé de la marijuana et pris des amphétamines, le 23 octobre 2005 ». Le seul autre fait rapporté est la commission du crime. Avec respect, cette lecture du contexte de l’incident est bien loin de la réalité. 39. Les événements qui se sont déroulés dans la semaine du 17 octobre jusqu’au jour du drame le 24 octobre ne laissent place à aucun doute sur l’état de déséquilibre psychique dans lequel se trouvait l’appelant, déséquilibre qui a culminé en une phase aigue de psychose le 24 octobre, pour s’amenuiser jusqu’à s’éteindre presque complètement lors de la visite au Docteur Turmel du 28 octobre. La Cour d’appel a choisi de n’en pas traiter, de sorte que l’accusé n’a aucune défense : il s’est volontairement intoxiqué, le reste ne compte pas. 40. Sans revenir sur les faits de manière élaborée, il est intéressant de résumer la section du rapport écrit du docteur Faucher où il résume ainsi l’histoire :32 32 Expertise psychiatrique du Dr. Sylvain Faucher, d.a., vol. VII, p. 1141. - 11 Mémoire de l’appelant - Partie III – Arguments Le 20 octobre, alors que Yohann Schmouth est hébergé par l’appelant depuis quelques jours, ce dernier commence à « se sentir bizarre ». Il commence même à croire aux propos étranges de son colocataire; - Le 21 octobre, il se rend quand même à ses cours mais n’a pas de concentration, il est envahi par la voix de son ami (hallucinations auditives), et à son retour à la maison il voit les mêmes phénomènes anormaux que ses amis prétendaient voir jusque là (hallucinations visuelles); - Le 22 et le 23 octobre, ces phénomènes mentaux sont exacerbés; - Le matin du 24 octobre, il prend un comprimé de « poire bleue » et le délire religieux devient aigu, tous les témoignages en font foi; - À compter du 28 octobre, il commence à se sentir mieux. 41. Autres éléments de preuve fondamentaux dont la Cour d’appel n’a pas tenus compte: le caractère mystique de l’appelant, son éventuel trouble de la personnalité (schizotypale pour le Dr Turmel et histrionique pour le Dr. Faucher)33, les problèmes de santé mentale présents dans son hérédité paternelle34, le manque de sommeil dans la semaine précédant le drame35. 42. Il s’agit-là de considérations utiles aux psychiatres pour diagnostiquer un trouble psychotique, et il s’agit aussi de considérations importantes pour le juriste qui devra décider si les critères de l’article 16 sont remplis dans le contexte particulier 33 ARENDT, M., R. ROSENBERG, L. FOLDAGER, G. PURTO et P. MUNK-JØRGENSEN, « CannabisInduced Psychosis and Subsequent Schizophrenia-Spectrum Disorders : Follow-up Study of 535 Cases», (2005) British Journal of Psychiatry 187, 510-515, r.s.a., vol. III, onglet 25. 34 ARENDT, M., P. MORTENSEN, R. ROSENBERG, L. FOLDAGER, C. PEDERSEN, «Familial Predisposition for Psychiatric Disorder – Comparison of Subjects Treated for Cannabis-Induced Psychosis ans Schizophrenia», (2008) Arch, Gen. Psychiatry 65 (11), 1269-1274, r.s.a., vol. III, onglet 26; CATON, Carol L. & als, « Difference Between Early-Phase Primary Psychotic Disorder With Concurrent Substance Use and Substance-Induced Psychoses », (2005) Arch, Gen. Psychiatry, 137, r.s.a., vol. III, onglet 28. 35 Voir à cet effet People v. Skinner, 185 Cal. App. 3d 1050, 228 Cal, Rptr 652, à la page 6, l’opinion d’un psychiatre sur la psychose induite par la cocaïne : « Lack of sleep would greatly aggravate the condition », r.s.a., vol. II, onglet 20. - 12 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments de la défense de troubles mentaux survenus à la suite de consommation de substances psychotropes36. 43. Ceci est tellement vrai que, dans le débat entourant le concept de « settled insanity » aux États-Unis, l’expert en psychiatrie légale J. Reid Meloy, a soumis l’idée que cette notion floue de « settled insanity » soit remplacée par une analyse uniquement fondée sur les vulnérabilités de l’accusé : I argue that his definition is tautological and arbitrary and propose a new definition of « settled insanity » based only upon a demonstrates predisposition to psychosis »37 44. L’auteur ajoute plus loin : How can an individual who voluntarily took drugs be found insane? Despite the individual’s voluntary ingestion of drugs, his biological proneness to psychosis is beyond his volitional control and therefore becomes the most salient factor in his exculpation.38 45. Car la préoccupation morale de condamner le geste volontaire d’intoxication peut difficilement se justifier lorsque cette intoxication déclenche une maladie latente. Distinction entre intoxication et psychose 46. L’intoxication, et les dérangements y afférant, sont bien définis en médecine. Sont aussi bien définis les troubles d’ordre psychotique, qu’ils soient ou non apparus dans le contexte d’une ingestion d’alcool ou de drogues. 36 L’appelant peut-il reprocher à la Cour d’appel de ne pas avoir considéré un fait que le premier juge comme les psychiatres ont omis de commenter. Car l’appelant est préoccupé par le fait que jamais dans ce dossier on n’a retenu cette partie du témoignage de Diane Bouchard où elle raconte que son fils a été hospitalisé à 11 ans pour des terreurs nocturnes. Des terreurs nocturnes ne sont pas des cauchemars, et une hospitalisation à 11 ans pour cette raison n’est pas banale. Témoignage de Diane Bouchard, d.a., vol. IV, p. 570 et 571. 37 MELOY, J.R., « Voluntary Intoxication and the Insanity Defense », 20 J. Psychiatry & L. 439, 1992, p. 439, r.s.a., vol. III, onglet 33. 38 Id., p. 452. - 13 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments 47. L’intoxication comme moyen de défense fait l’objet de nombreuses décisions en droit criminel canadien. Fait aussi l’objet d’études et de décisions la défense de trouble mental. 48. La psychose toxique est un trouble mental. La psychose toxique n’est pas une conséquence normale de l’intoxication, ni de l’intoxication extrême, même si l’élément déclencheur ou contributif de cette psychose est la prise d’une substance. - Au plan juridique 49. L’article 16 du Code criminel est ainsi rédigé : Troubles mentaux39 16. (1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais. (nous soulignons) Présomption (2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités. Charge de la preuve (3) La partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver. 50. Alors que l’article 33.1 établit ceci : INTOXICATION VOLONTAIRE Non-application du moyen de défense 39 er L.R. (1985), ch. C-46, art. 16; L.R. (1985), ch. 27 (1 suppl.), art. 185(F); 1991, ch. 43, art. 2. - 14 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments 33.1 (1) Ne constitue pas un moyen de défense à une infraction visée au paragraphe (3) le fait que l’accusé, en raison de son intoxication volontaire, n’avait pas l’intention générale ou la volonté requise pour la perpétration de l’infraction, dans les cas où il s’écarte de façon marquée de la norme de diligence énoncée au paragraphe (2). Responsabilité criminelle en raison de l’intoxication (2) Pour l’application du présent article, une personne s’écarte de façon marquée de la norme de diligence raisonnable généralement acceptée dans la société canadienne et, de ce fait, est criminellement responsable si, alors qu’elle est dans un état d’intoxication volontaire qui la rend incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite, elle porte atteinte ou menace de porter atteinte volontairement ou involontairement à l’intégrité physique d’autrui. Infractions visées (3) Le présent article s’applique aux infractions créées par la présente loi ou toute autre loi fédérale dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute forme de voies de fait. (Nous soulignons) 51. Force est de conclure que ces dispositions ne traitent pas des mêmes notions. La défense d’intoxication repose sur le défaut de volonté, sur la défection de la conscience, sur la difficulté à se maîtriser. La défense d’aliénation mentale est plutôt tributaire d’une incapacité de juger de la qualité de ses actes ou de distinguer le bien du mal. En cas de psychose, la conscience demeure aiguisée, mais la réalité n’est plus la même. 52. Le professeur Hugues Parent l’illustre bien : Les troubles psychotiques induits par une substance « excèdent les effets normaux de l’intoxication (…) L’intoxication est donc le support de la maladie, l’étincelle qui, en déstabilisant la délicate mécanique du cerveau, met en branle 40 l’apparition de symptômes psychotiques. » (…) L’état psychotique n’entraîne pas de diminution de la conscience, mais une altération de la réalité.41 40 e PARENT, Hugues, Traité de droit criminel - tome 2, 3 édition, Thémis, 2008, p. 133, r.s.a., vol. III, onglet 23. 41 Id., p. 134,135. - 15 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments 53. La Cour d’appel du Québec juge que l’appelant fait erreur en parlant d’imprévisibilité de la psychose comme conséquence de l’intoxication puisque, suivant le témoignage du Docteur Sylvain Faucher, les consommateurs de psychostimulants ont 13 % de risques de développer une psychose. Un chiffre qui monte à 50% dans le cas des consommateurs de PCP42. 54. Trois choses. D’abord, en témoignant de ces chiffres, le docteur Faucher n’énonce pas ses sources43. Ensuite, ne citant ni ses sources ni la méthodologie, on ne connait pas le type de psychostimulants ni le type d’usagers dont il est question. Enfin, et c’est le plus important, ce n’est pas parce que statistiquement une chose peut se produire que cette chose est normale et encore moins souhaitée. L’appelant maintient que la psychose n’est pas un effet attendu de l’intoxication, a fortiori pour le consommateur profane qui ignore même avoir des prédispositions aux troubles psychotiques. 55. Chose certaine, tous les consommateurs d’alcool ou de drogue ne vivront pas d’épisode psychotique44. L’ivrogne qui n’a aucune fragilité inhérente fera un coma éthylique avant de souffrir d’un trouble psychotique; le cocaïnomane abusif subira un infarctus avant de souffrir d’un trouble psychotique. Autrement dit, l’individu sans prédisposition fera une surdose avant de faire une psychose. 56. L’arrêt Daley45 de cette Cour a énuméré les trois niveaux d’intoxication reconnus en droit canadien : légère, avancée et extrême (s’apparentant à l’automatisme)46. Le désordre psychotique induit par une substance toxique n’entre dans aucune de ces catégories. 42 43 44 45 46 Jugement de la Cour d’appel, d.a., vol. I, p. 34. Témoignage du Dr. Sylvain Faucher, d.a., vol. VI, p. 967. Témoignage du Dr. Turmel, d.a., vol. VI, p. 866. R. c. Daley, préc., note 28. Id., par. 41 à 43. - 16 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments 57. Commentant l’entrée en vigueur de l’article 33.1 au Code criminel, le juge Bastarache dit ceci : Neuf mois après le prononcé de Daviault, le législateur a réagi en édictant l’art. 33.1 du Code criminel afin que ceux qui pouvaient se prévaloir de la défense décrite dans cet arrêt continuent d’être reconnus coupables des mêmes crimes violents d’intention générale qu’avant la décision. Cette disposition semble modifier le droit de manière à ce que l’intoxication extrême entraînant l’automatisme ou l’absence de volonté ne puisse être invoquée qu’à l’égard des infractions ne comportant pas « [d]’atteinte ou [de] menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute forme de voies de fait » : par. 33.1(3) du Code.47 58. Faut-il souligner que « ceux qui pouvaient se prévaloir de la défense décrite dans cette arrêt » sont ceux qui pouvaient se prévaloir de la défense d’intoxication, et non de troubles mentaux. Faut-il souligner aussi que le juge Bastarache ne traite aucunement des gestes volontaires d’intoxication ayant occasionné ou favorisé l’apparition de troubles psychotiques mais d’intoxication pure et simple. - Au plan clinique 59. Au chapitre intitulé « Schizophrenia and Other Psychotic Disorders », le DSM-IV TR48, fournit ceci, comme premier critère du « substance-Induced Psychotic Disorder » : A. Prominent hallucinations or delusions. Note : Do not include hallucinations if the person has insight that they are substance induced.49 60. Une personne qui consomme un hallucinogène sait qu’elle hallucine. Une personne qui boit de l’alcool reconnait la sensation d’ivresse. La personne en état de psychose croit en ses hallucinations et ne les relie pas à sa consommation, pour la simple raison que la maladie mentale s’est installée. La réalité est ailleurs, la vérité est autre. Mais la victime d’un désordre psychotique ne le sait pas, contrairement à celui qui ressent les effets normaux d’une substance psychotrope. 47 Id., par. 39 Préc., note 24. 49 Id., p. 342. 48 - 17 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments 61. Les autres critères établis par le DSM-IV pour déceler la psychose induite sont les suivants et sont tous pertinents pour distinguer la maladie mentale de l’intoxication : B. There is evidence from the history, physical examination, or laboratory findings of either (1) or (2): (1) the symptoms in Criterion A developed during, or within a month of, Substance Intoxication or Withdrawal (2) medication use is etiologically related to the disturbance C. The disturbance is not better accounted for by a Psychotic Disorder that is not substance induced. Evidence that the symptoms are better accounted for by a Psychotic Disorder that is not substance induced might include the following: the symptoms precede the onset of the substance use (or medication use); the symptoms persist for a substantial period of time (e.g., about a month) after the cessation of acute withdrawal or severe intoxication, or are substantially in excess of what would be expected given the type or amount of the substance used or the duration of use; or there is other evidence that suggests the existence of an independent non-substance-induced Psychotic Disorder (e.g., a history of recurrent non-substance-related episodes). D. The disturbance does not occur exclusively during the course of a delirium. Note: This diagnosis should be made instead of a diagnosis of Substance Intoxication or Substance Withdrawal only when the symptoms are in excess of those usually associated with the intoxication or withdrawal syndrome and when the symptoms are sufficiently severe to warrant independent clinical attention.50 62. Par ailleurs, l’intoxication, l’état d’intoxication usuel, fait aussi partie des sujets traités dans le DSM-IV au chapitre intitulé « Substance-Related Disorder ». Pour chaque substance51, plusieurs désordres possibles dont la dépendance, l’abus, l’intoxication et le sevrage. Seules l’intoxication au cannabis et l’intoxication aux amphétamines nous intéressent ici : Amphetamine Intoxication52: A. Recent use of amphetamine or a related substance (e.g., methylphenidate). B. Clinically significant maladaptive behavioral or psychological changes (e.g., euphoria or affective blunting; changes in sociability; hypervigilance; interpersonal sensitivity; anxiety, tension, or anger; stereotyped behaviors; impaired judgment; or impaired social or occupational functioning) that developed during, or shortly after, use of 50 Id. Alcool, amphétamines, caféine, cannabis, cocaïne, hallucinogènes, solvants volatiles, nicotine, opiacées, phencyclidine, sédatifs, hypnotiques, anxiolytiques. 52 DSM-IV TR, préc., note 24, p. 227. 51 - 18 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments amphetamine or a related substance. C. Two (or more) of the following, developing during, or shortly after, use of amphetamine or related substance: (1) tachycardia or bradycardia (2) pupillary dilation (3) elevated or lowered blood pressure (4) perspiration or chills (5) nausea or vomiting (6) evidence of weight loss (7) psychomotor agitation or retardation (8) muscular weakness, respiratory depression, chest pain, or cardiac arrhythmias (9) confusion, seizures, dyskinesias, dystonias, or coma D. The symptoms are not due to a general medical condition and are not better accounted for by another mental disorder. Cannabis intoxication53: A. Recent use of cannabis B. Clinically significant maladaptive behavioral or psychological changes (e.g., impaired motor coordination, euphoria, anxiety, sensation of slowed time, impaired judgment, social withdrawal) that developed during, or shortly after, cannabis use. C. Two (or more) of the following signs, developing within 2 hours of cannabis use: (1) conjuctival injection (2) increased appetite (3) dry mouth (4) tachycardia D. The symptoms are not due to a general medical condition and are not better accounted for by another mental disorder. 63. En médecine donc, nous ne trouvons aucune allusion à la psychose comme symptôme propre de l’intoxication. Il faut aller au chapitre sur la schizophrénie et les autres troubles psychotiques pour retrouver la notion de psychose toxique. 64. Les critères de diagnostique différentiel entre les deux problématiques que sont l’intoxication et la psychose sont encore plus éloquents: A diagnosis of Substance-Induced Psychotic Disorder should be made instead of a diagnosis of Substance Intoxication (...) when the psychotic symptoms are judged to be excess of those usually associated with the intoxication (...) and when the symptom are sufficiently severe to warrant independent clinical attention. Individals intoxicated with stimulants, cannabis, the opioid meperidine, or phencyclidine (...) may experience altered perceptions (...) that they recognize as drug effects.54 - Traitement jurisprudentiel 65. L’appelant soutient que « les états volontairement provoqués par l’alcool ou les stupéfiants » exclus par le juge Dickson de sa définition des troubles mentaux dans l’arrêt Cooper55 sont ceux que le DSM-IV TR classe dans la catégorie des 53 54 55 Id., p. 238. Id., p. 341. R. c. Cooper, [1980] 1 R.C.S. 1149, r.s.a., vol. I, onglet 2. - 19 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments «Substance-Related Disorders » et non ceux qui se trouvent à la section « Schizophrenia and Other Psychotic Disorders »: En bref, on pourrait dire qu’au sens juridique, «maladie mentale» comprend toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement à l’exclusion, toutefois, des états volontairement provoqués par l’alcool ou les stupéfiants, et des états mentaux transitoires comme l’hystérie ou la commotion. Afin d’appuyer une défense d’aliénation mentale, la maladie doit, bien sûr, être d’une intensité telle qu’elle rende l’accusé incapable de juger la nature et la qualité de l’acte violent ou de savoir qu’il est mauvais56. 66. Concernant cette exclusion de l’intoxication volontaire, le professeur Simon Verdun-Jones et la doctorante en criminologie Michelle S. Lawrence, dans un document préparé en vue d’un colloque qui se tiendra à Vancouver en avril 2011, parlent d’un obiter dictum : Dickson J.’s reference to self-induced intoxication is strictly obiter. The facts of that case did not include allegations of substance-induced psychosis or any other substance-related disorder57. 67. Les auteurs ajoutent, à juste titre, que l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans Cooper s’inscrivait dans la lignée de l’affaire Rabey58 qui portait sur l’automatisme et dans laquelle on peut lire clairement que l’exclusion ne s’applique pas aux cas où l’alcool ou la drogue ont provoqué une maladie mentale. 57. In R. v. Quick; R. v. Paddison (1973), Cr. App.R. 722, the English Court of Appeal (Criminal Division) held that automatism due to hypoglycaemia, a condition brought about where there is more insulin in the bloodstream than the amount of sugar there can cope with, was not caused by “disease of the mind”, but by the accused’s use of insulin prescribed by his doctor. Lawton, L.J., delivering the judgment of the Court said, at p. 734: Our task has been to decide what the law means now by the words “disease of the mind.” In our judgment, the fundamental concept is of a malfunctioning of the mind caused by disease. A malfunctioning of the 56 57 58 Id., p. 1159. LAWRENCE, Michelle S. et Simon VERDUN-JONES, «Substance-Induced Psychosis and Criminal Responsibility» (Paper to be presented to the 7th Annual Pacific Forensic Psychiatry Conference, Vancouver, 1 April 2011 [non publié], p. 11, r.s.a., vol. III, onglet 31. R. c. Rabey, 1977 CanLII 48 (ON C.A.), r.s.a., vol. II, onglet 17. - 20 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments mind of transitory effect caused by the application to the body of some external factor such as violence, drugs, including anaesthetics, alcohol and hypnotic influences cannot fairly be said to be due to disease. 58. The above passage, of course, is subject to the distinction, previously pointed out, where alcoholic excess or drug abuse has brought about a disease of the mind. 59 68. L’arrêt Rabey a été confirmé par cette Cour 60 sans qu’aucun commentaire ne soit fait sur cette question de maladie mentale provoquée par l’usage de drogue ou d’alcool, ni par la majorité, ni par la dissidence. 69. Au contraire, dans sa dissidence, le juge Dickson écrit ceci : Comme dans tous les autres aspects du droit pénal, mis à part les infractions de négligence, l’examen porte sur l’état d’esprit réel de l’accusé. Le droit s’intéresse à son état mental subjectif. S’il a un crâne fragile et subit une commotion qui provoque une crise de folie, alors il a une défense d’automatisme valide. S’il a un métabolisme irrégulier qui provoque une réaction imprévue et violente à une drogue, il ne sera pas tenu responsable de ses actes.61 70. C’est donc dire que, six mois après avoir rendu l’arrêt Cooper et sa fameuse définition des troubles mentaux, le juge Dickson a énoncé qu’un individu au métabolisme défaillant n’est pas responsable de ses actes s’il agit en raison d’une réaction imprévue et violente à une drogue. L’appelant soumet qu’il s’agit-là d’une démonstration patente que le juge Dickson, dans Cooper, n’a pas voulu exclure les maladies mentales provoquées par l’alcool ou les drogues. 71. Certes, l’article 33.1 n’avait pas encore été adopté à l’époque, mais puisque cette définition du trouble mental, et l’exclusion qu’on lui connait, sont toujours celles qui prévalent aujourd’hui, ce commentaire est éclairant. 59 60 61 Id., par. 57-58, le juge Martin. R. c. Rabey, [1980] 2 R.C.S. 513, r.s.a., vol. II, onglet 18. Id., p. 548. - 21 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments 72. Éclairant surtout que l’article 33.1, on le sait, est né en réaction aux tollés publics contre l’arrêt Daviault62 dans lequel cette Cour avait remis en question les règles de l’arrêt Leary63 suivant lesquelles l’intoxication volontaire n’est jamais une défense en cas de crime contre la personne, sauf pour nier l’intention spécifique. 73. L’appelant rappelle qu’en adoptant l’article 33.1, le législateur est revenu à la règle de Leary, laquelle n’avait jamais exclu la défense de trouble mental provoqué par une intoxication, la jurisprudence canadienne faisant suite à l’arrêt Leary en fait foi64. L’appelant soutient aussi qu’en adoptant l’article 33.1, le législateur a endossé la position des juges dissidents dans Daviault qui jugeaient que, pour des motifs d’ordre public et moral, le crime commis en raison d’une intoxication volontaire, même extrême, devait être condamné et puni. 74. Toutefois, ces mêmes juges dissidents, sous la plume du juge Sopinka, ont nommément prévu que la psychose toxique demeurait un moyen de défense en vertu de l’article 16: Une deuxième solution de rechange à la règle de l'arrêt Leary serait de traiter les cas d'extrême intoxication comme s'il s'agissait d'aliénation mentale. Il me faut rappeler qu'au procès comme en appel, l'avocat de l'appelant a concédé qu'il n'y avait aucune preuve qui permette d'établir que l'appelant souffrait d'aliénation mentale. À mon avis, cette concession était fondée puisque, selon l'état actuel du droit, la preuve ne permettait pas de conclure que l'appelant souffrait d'aliénation mentale. Pour appuyer la défense d'aliénation mentale, l'accusé doit prouver qu'il souffrait d'une maladie mentale. La consommation d'alcool ou de stupéfiants peut conduire à un état comme le delirium tremens et à certaines autres psychoses qui constituent des maladies mentales. C'est ce qui est établi clairement par la première proposition formulée par lord Birkenhead dans l'arrêt Beard, précité, de même que dans des arrêts comme R. c. Malcolm, (1989), 50 C.C.C. (3d) 172 (C.A. Man.); R. c. Mailloux, (1985), 25 C.C.C. (3d) 171 (C.A. Ont.), conf. par [1988] 2 R.C.S. 1029, et R. c. Hilton (1977), 34 C.C.C. (2d) 206 (C.A. Ont.). Toutefois, en règle générale, l'expression «maladie mentale» ne comprend pas les états d'intoxication volontaire causés par l'alcool ou les stupéfiants: Cooper c. La Reine, 62 R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63, r.s.a., vol. I, onglet 4. R. c. Leary, [1978] 1 R.C.S. 29, r.s.a., vol. II, onglet 13. 64 R. c. Malcolm, (1989), 50 C.C.C. (3d) 172 (C.A. Man.), r.s.a., vol. II, onglet 15; R. c. Mailloux, (1985), 25 C.C.C. (3d) 171 (C.A. Ont.), conf. par [1988] 2 R.C.S. 1029, r.s.a., vol. II, onglet 14, et R. c. Hilton (1977), 34 C.C.C. (2d) 206 (C.A. Ont.), r.s.a., vol. I, onglet 9. 63 - 22 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments [1980] 1 R.C.S. 1149, à la p. 1159, le juge Dickson (plus tard Juge en chef). 65 75. La Cour d’appel du Manitoba unanime est allée dans le même sens dans l’arrêt Malcolm en 1989 portant sur le delirium tremens. Pour la Cour unanime, le juge O’Sullivan écrit : The exclusion by Dickson, J. of "self-induced states caused by alcohol" was no more than a cautionary one. The exclusion was intended, as I understand the judgment as a whole, to ensure that his view as to the meaning of "disease" was not misunderstood and inappropriately expanded to include the ordinary effects of drunkenness66. 76. Même opinion chez le juge Bridges dans l’affaire Moroz de la Cour provinciale de l’Alberta où l’on peut lire : In my view, the 1995 amendment to the Criminal Code, s. 33.1 was intended to remove intoxication as a defence in general intent offences following questions raised by the Supreme Court of Canada decision in R. v. Daviault, [1994] 3 S.C.R. 63. It was not directed at qualifying the s. 16 defence of a mental disorder. I believe that I am supported in that view by the dissenting judgment of Madam Justice Paperny in Her Majesty the Queen v. S.J.B., 2002 ABCA 143 in para. 58 to 61. This latter point was not discussed in the majority decision. Accordingly, s. 33.1 is not relevant to this issue67. 77. Les propos de la juge dissidente Paperny auxquels il est fait référence ici sont les suivants : The amendment does not change the common law which allows the voluntary intoxication defence for specific intent offences. Nor does it change the use of the defence where intoxication is to the point of insanity or automatism.68 78. Il convient de noter au passage que, dans cet arrêt de 2002 de la Cour d’appel de l’Alberta, les trois juges s’entendent pour dire que l’intoxication qui amène un état d’automatisme ou « d’insanity » est une défense en droit criminel canadien : 65 66 67 68 R. c. Daviault, préc., note 62, p. 81. R. v. Malcolm, préc., note 64, p. 8. R. v. Moroz, 2003 ABPC 5, par. 50, r.s.a., vol. II, onglet 16. R. c. S. (B.J.), 2002, ABCA, 143, par. 61, r.s.a., vol. II, onglet 19. - 23 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments There is ample authority for the proposition that in crimes requiring only a general intent, extreme intoxication akin to automatism or insanity must be established by the accused on a balance of probabilities. R. v. Daviault. As Cory, J. wrote in Daviault: This will undoubtedly require the testimony of an expert.” He added (at p. 103): ... Obviously, it will be a rare situation where an accused is able to establish such an extreme degree of intoxication. Yet, permitting such procedure would mean that a defence would remain open that, due to the extreme degree of intoxication, the minimal mental element required by a general intent offence had not been established. To permit this rare and limited defence in general intent offences is required so that the common law principles of intoxication can comply with the Charter.69 79. Toujours sur la distinction entre la défense d’intoxication et la défense de troubles mentaux, la Cour d’appel a reproché à l’appelant de faire une lecture erronée de la doctrine70 et, pour appuyer cette prétention, la Cour réfère à ce passage du Traité de droit pénal canadien des auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon : La défense d'alcoolisme ou d'ivresse peut aussi découler des mêmes faits que les troubles mentaux provoqués par l'alcoolisme. L'accusé a le choix d'invoquer l'une ou l'autre, mais en définitive c'est une question de droit que devra trancher le juge : si les troubles découlent de l'absorption d'alcool ou de drogues, la question se décidera sur l'intoxication. Mais si le mauvais fonctionnement est dû à des troubles mentaux, même si ceux-ci découlent d'un usage abusif d'alcool ou de drogues, la défense des troubles mentaux pourra être examinée. Les deux moyens de défense sont donc bien distincts, même si parfois, sur le plan des faits, l'alcoolisme et les troubles mentaux peuvent être présents : c'est au juge de statuer lequel doit s'appliquer.71 80. Cet extrait est pourtant clair : La défense d’intoxication prévaut lorsque le désordre est une résultante normale de l’ingestion de drogues ou d’alcool. Par contre, si le désordre est de l’ordre de la maladie mentale, la défense de troubles mentaux doit prévaloir même si la maladie découle d’un usage d’alcool ou de drogues. 81. Le passage est d’autant plus clair que, quelques pages avant, le Traité résume ainsi l’état du droit : 69 Id., par. 36. Jugement de la Cour d’appel, d.a., vol. I, p. 42. 71 ème CÔTÉ-HARPER, T., P. RAINVILLE et J. TURGEON, Traité de droit pénal canadien – 4 édition, Les Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1998, p. 937, r.s.a., vol. III, onglet 24. 70 - 24 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments L’état actuel du droit est de ne pas reconnaître, en règle générale, comme des troubles mentaux, l’intoxication découlant de l’alcool et des stupéfiants sauf si cela provoque des états comme le delirium tremens et des psychoses, lesquels constituent eux-mêmes des troubles mentaux 72. 82. Il eut d’ailleurs été étonnant que les professeurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon nient aussi catégoriquement une défense d’aliénation mentale à celui qui a mal agi en s’intoxiquant quand on sait que leur prise de position est à l’opposé : Le refus des tribunaux d’exonérer un accusé sous prétexte qu’il s’est intoxiqué volontairement ne se justifie pas toujours, médicalement parlant, et cette approche négative est le relent d’un principe de la justice punitive à tout prix (…) Dans la mesure où une preuve médicale démontre clairement des troubles mentaux ou toute forme d’incapacité de discernement, le verdict devrait en être un de non-responsabilité pénale73. 83. Car le fondement de l’interdiction d’une défense d’intoxication volontaire à l’encontre de crimes violents est d’ordre moral et trouve sa justification dans le vœu sociétal de réprimer le comportement répréhensible qu’est celui de s’intoxiquer. Parallèlement, et paradoxalement, la Common Law s’est toujours mise en garde de condamner ou de punir une personne si diminuée mentalement au moment du crime qu’elle ne pouvait pas former l’intention coupable74. 84. C’est là tout l’intérêt de bien saisir que la maladie mentale n’est pas une résultante habituelle ou normale de l’intoxication. L’intérêt aussi de comprendre que ce sont des individus fragiles, vulnérables, prédisposés aux troubles mentaux qui, en raison d’une consommation de stupéfiants, deviennent mentalement malades. 85. Comment le droit canadien pourrait-il vouloir punir l’individu qui certes n’a pas agi en personne raisonnable en consommant alcool ou drogue, mais qui a commis un 72 Id., p. 933. Id., p. 936. 74 Voir Richard J. BONNIE, «The Moral Basis of the Insanity Defense», (1983) 69 A.B.A.J. 194, r.s.a., vol. III, onglet 27. 73 - 25 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments crime non pas en raison de cette consommation mais en raison d’un état mental dérangé, un état presque toujours tributaire de prédispositions inhérentes. 86. Des États américains l’ont fait en abolissant toute défense de troubles mentaux dans un contexte d’intoxication à moins que ceux-ci ne répondent à la définition – aussi changeante que contestée75 – de « settled insanity »76,. Le Colorado a 77 même aboli la défense de « settled insanity » . 87. La critique est sévère, à juste titre, puisque le résultat de ces changements amène une situation juridique insensée : This discrepancy is an injustice. Both Individuals engaged in identical activities, but one will be acquitted because that individual used more drugs and developped a mental disease, which the excuses his or her commission of crimes. The message is clear: under the criminal law, it is better to be a chronic drug abuser than an occasional one78. 88. Il s’agit d’une situation juridique inacceptable que le droit canadien ne voudra pas endosser et qui semble avoir pourtant été effleurée par la Cour d’appel du Québec.79 75 LEONG, Gregory, Sarah LEISENRING and Margaret DEAN, «Commentary: Intoxication and Settled insanity – Unsettled Matters», (2007) 35, J. Am. Acad. Psychiatriy Law, 183, r.s.a., vol. III, onglet 32; FEIX, Jeff and Greg WOLBER, «Intoxication and Settled Insanity: A finding of not Guilty by Reason of insanity», (2007) 35, J. Am. Acad. Psychiatriy Law, 172, r.s.a., vol. III, onglet 29. 76 La défense de “settled insanity” est ouverte à celui ou celle qui, ayant abusé de drogues ou d’alcool pendant des mois ou des années, se retrouve mentalement diminué (« Dingy ») pour une période indéterminée, ou « fixe », ou « permanente », ou « raisonnable », la défintion changeant d’une époque à l’autre et d’un État à l’autre. Il s’agissait historiquement uniquement des ravages de l’alcool sur les capacités psychiques. Les drogues sont désormais comprises. 77 JOHNSON, Leslie, « Settled insanity is not a Defense: Has the Colorado Supreme Court Gone Crasy? Bieber v. People», (1994) 43 U. Kan L. Rev. 259, r.s.a., vol. III, onglet 30. 78 Id., p. 270. 79 Pour un apercu de la jurisprudence américaine en matière de « settled insanity », voir People v. Kelly, 1973 10 Cal. 3d 565 (r.s.a., vol. II, onglet 11), People v. McNeil, 933 A.2d 354 (r.s.a., vol. III, onglet 22), People v. Gonzalez, 2006 WL 688006 (Cal. App. 2 Dist.) (r.s.a., vol. I, onglet 8) et People v. Skinner, préc., note 35 (r.s.a., vol. II, onglet 20). - 26 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments Psychose toxique et trouble mental préexistant 89. En effet, la Cour d’appel du Québec est d’avis que l’appelant appuie son argumentation sur des causes où les accusés souffraient d’une trouble mental sous-jacent, ou encore sur des causes ou l’état mental des accusés a été diminué par la consommation abusive de substances sur une longue période, si bien qu’ils pourraient répondre à la définition américaine de « settled insanity ». 90. L’appelant est d’accord que la jurisprudence fait souvent état d’individus ayant de sérieux problèmes de toxicomanie, affaiblis mentalement, et qui, momentanément, deviennent intensément psychotiques. Rien d’étonnant à ce qu’il y ait des psychoses toxiques plus fréquentes chez les toxicomanes que chez ceux qui, malencontreusement, font un seul essai de drogue ou d’alcool et vivent un épisode psychotique. Rien d’étonnant à ce que, conséquemment, les tribunaux soient plus souvent sollicités par les individus du premier groupe. Mais là n’est pas la question. 91. C’est dans l’arrêt Leary80 en 1978 que la Cour suprême du Canada (avec la dissidence des juges Laskin, Spence et Dickson), avait ébranlé la règle de Common Law qui remontait à l’arrêt Beard81 de la Chambre des Lords de 1920 selon laquelle l’ivresse qui cause une maladie mentale est un moyen de défense « d’insanity ». En décidant que la défense d’intoxication était irrecevable pour les crimes d’intention générale violents, l’arrêt Leary modifiait le droit. 92. Il faut donc bien saisir qu’avant l’arrêt Daviault, et avant la codification de 33.1, la Common Law avait permis la défense d’ivresse dans les cas où elle occasionnait une maladie mentale. C’est seulement à la suite de l’arrêt Leary que cette défense devenait irrecevable pour les crimes d’intention générale, mais ce nouveau courant 80 81 R. c. Leary, [1978] R.C.S. 29, r.s.a., vol. II, onglet 13. Director of Public Prosecution v. Beard, [1920] A.C. 479, r.s.a., vol. I, onglet 1. - 27 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments n’affectait en rien la défense d’aliénation mentale qui est « complètement différente de la défense d’intoxication »82. 93. Il n’a jamais été question de priver l’accusé en état de psychose ou de delirium tremens au moment du crime d’une défense de troubles mentaux au motif qu’il n’était pas préalablement malade ou encore qu’il n’avait pas le cerveau ravagé pas la drogue ou l’alcool. 94. Dans l’arrêt Hilton83 de la Cour d’appel de l’Ontario en 1977, il a simplement été décidé que la démence est une défense, qu’elle soit causée par la l’alcool ou autrement. Nous sommes après l’arrêt Leary qui édictait la même règle que l’article 33.1 quant à l’intoxication. L’accusé souffrait de troubles mentaux au moment du crime et c’est ce qui importait à la Cour d’appel lorsqu’elle a annulé le verdict initial en édictant « Insanity, whether produced by drunkenness or otherwise is a defence to a crime charge »84. Aucun élément ne permet de penser que l’appelant Hilton avait une maladie mentale préexistante. 95. Quelques années plus tard, l’arrêt Mailloux85 de la Cour d’appel de l’Ontario a réitéré ce raisonnement en établissant que la psychose toxique résultant d’une grande consommation de cocaïne est un trouble mental. Cet arrêt a été confirmé par cette Cour86. 96. L’appelant Mailloux avait été diagnostiqué par les deux psychiatres impliqués comme ayant un trouble de la personnalité paranoïaque. Dans la semaine précédant le meurtre, il avait fréquemment reniflé de la cocaïne. Les deux psychiatres opinaient que l’appelant avait été en proie à une psychose toxique, « a major mentall illness », tout en affirmant que sa personnalité paranoïaque avait contribué à l’apparition de la maladie. 82 83 84 85 86 Les juges d’appel ont affirmé que la R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314, par. 29, r.s.a., vol. II, onglet 10. R. c. Hilton, (1977) 34 C.C.C. (2d) 206 (C.A. Ont), r.s.a., vol. I, onglet 9. Id., par. 4. R. c. Mailloux, (1985) 25 C.C.C. (3d) 171 (C.A. Ont), r.s.a., vol. II, onglet 14. [1988] 2 S.C.R. 1029. - 28 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments psychose toxique est une maladie mentale. L’appel est a été rejeté pour le motif que les directives au jury avaient été correctement faites sur la question de la maladie mentale. 97. Dans l’affaire Moroz dont il a été question plus haut, le juge Bridges, bien qu’il ait jugé l’accusé criminellement responsable de ses actes, s’est opposé à l’idée qu’une maladie mentale doit exister préalablement pour que l’article 16 trouve application en cas de psychose toxique: [46] I respectfully disagree with counsel for the Crown that the absence of any underlying mental disorder such as existed in Malcolm, Charest, and Mailloux (supra) (where the accused were also intoxicated) precludes a finding, as a matter of law (or as a “generalized statement”), that an accused could have a disease of the mind. I prefer the approach of Martin, J.A. in para. 28 above that transient mental disturbances should be considered on a case by case basis. In a case such as Moroz, a cocaine induced psychosis may be found, in law, to be a disease of the mind without evidence of an additional underlying mental disorder. However, I do believe that the absence of any other mental disorder is a strong factor pointing away from a finding of fact that there existed a disease of the mind. This is another way of saying that the cocaine ingestion on the day of the attack was an external factor rather than a condition internal to the accused as outlined in Rabey, per Ritchie, J. in para. 28 above. 87 98. L’accusé consommait de la cocaïne quotidiennement depuis plusieurs mois. La psychose de l’accusé ayant été qualifiée de légère à modérée, la juge a décidé que l’article 16 ne pouvait trouver application parce qu’il savait ce qui était bien et mal au moment des événements. 99. Dans l’arrêt Snelgrove de la Cour suprême de la Colombie-Britanique88, il était admis tant par la poursuite que par le Tribunal que la psychose induite par une consommation de cocaïne était une maladie mentale89. L’accusé a néanmoins été déclaré coupable en raison du témoignage du psychiatre de la poursuite qui opinait qu’en dépit de cette psychose, l’accusé savait encore que ce qu’il faisait était 87 88 89 R. v. Moroz, préc., note 67, par. 46. R. c. Snelgrove, [2004] B.C.J. No. 1208, r.s.a., vol. III, onglet 21. Id., par. 234. - 29 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments répréhensible90. Le juge a décidé par conséquent que les critères de l’article 16 n’étaient pas rencontrés. 100. L’accusé Snelgrove avait consommé de la cocaïne régulièrement dans les mois précédant l’incident et n’avait pas de maladie mentale sous-jacente. 101. L’affaire Lauv de la Cour suprême de la Colombie-Britanique91 est l’une des rares affaires où le tribunal a déclaré l’accusé non criminellement responsable en raison d’une psychose toxique. L’accusé avait consommé des amphétamines sur une base régulière dans les mois précédant l’incident et il avait ingéré, juste avant les faits, au moins dix comprimés d’ecstasy. Une psychose s’est déclenchée alors que rien n’indique que l’individu souffrait a priori d’une maladie mentale. On sait seulement que la psychiatre au dossier a diagnostiqué une « psychose non spécifiée » plutôt qu’une « psychose toxique ». Son témoignage est ainsi résumé par le juge : Mr. Lauv at this time was suffering from a psychosis. It may be entirely caused by drugs or it may be his underlying mental disorder was precipitated by drugs.92 102. Le diagnostique différentiel de la psychiatre, pour en arriver à la conclusion d’une psychose non spécifiée conséquemment à la prise d’amphétamines93, incluait la psychose toxique, le désordre schizoaffectif de type bipolaire et le désordre bipolaire. La psychiatre a exclu ces désordres, y compris la psychose toxique, en raison de la durée des symptômes psychotiques après les faits. Toutefois, le juge ajoute : Even if Mr. Lauv psychosis was entirely substance related, he was still, in Dr. Ceresny’s view, suffering from a mental illness. Drug or toxic psychosis has been recognized by courts as mental disorder.94 90 91 92 93 94 Id., par. 233 et suiv. R. c. Lauv, 2004 BSCS 1093, r.s.a., vol. II, onglet 12. Id., par. 15. Id., par. 13. Id., par. 18. - 30 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments 103. Dans R. c. Fortin95, de la Cour du Québec du district de Chicoutimi, un jeune homme vit un épisode psychotique après avoir consommé alcool, métamphétamines et PCP et il commet des crimes d’enlèvement, de séquestration et de voies de fait. La psychose toxique en vertu de l’article 16 du Code criminel était le moyen de défense principal de l’accusé. Il s’agissait d’un consommateur régulier de drogue et d’alcool, sans maladie mentale sous-jacente. 104. La Couronne, appuyée d’un toxicologue entendu en contre-preuve, arguait non pas que la psychose toxique n’était pas un moyen de défense, mais que les faits ne soutenaient pas cette perte de contact avec la réalité, entre autres parce que l’accusé n’était pas délirant lors de son arrestation. Ce fut aussi l’opinion du juge qui déclarât l’accusé coupable, tout en ayant reconnu que la psychose toxique est une maladie mentale qui relève de l’article 16.96 105. La décision canadienne la plus récemment répertoriée sur la psychose induite par une substance est l’affaire R. c. D.P.97 Le jeune homme était un consommateur régulier de stupéfiants, il avait des antécédents psychiatriques et il avait vécu dans le passé des psychoses secondaires à la consommation de drogues. Le juge Gabriel Lassonde l’a déclaré non criminellement responsable, entre autres sur la foi du psychiatre Louis Morissette dont le rapport soutenait que le jugement du patient était perturbé par une pathologie mentale en phase aigue au moment des faits : la psychose toxique98. 106. La Cour d’appel du Québec reproche à l’appelant de citer l’arrêt Fontaine99 de cette Cour au motif qu’il s’agit d’une accusation de meurtre donc d’un crime d’intention spécifique pour lequel une défense d’intoxication est valide. On sait pourtant que l’intoxication est une défense à l’encontre d’une accusation de 95 R. c. Fortin, 2005 CanLII 6933, r.s.a., vol. I, onglet 7. Id., par. 57 : « La psychose toxique figure parmi les maladie mentale reconnue. (…) Cela est reconnu par la jurisprudence et la doctrine ». 97 R. c. D.P., 2009 QCCQ 644, r.s.a., vol. I, onglet 5. 98 Id., par. 25. 99 R. c. Fontaine, [2004] 1 R.C.S. 702, r.s.a., vol. I, onglet 6. 96 - 31 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments meurtre, mais seulement dans la perspective de nier l’intention spécifique de causer la mort. Or, ce n’est pas ce que Fontaine recherchait. 107. L’appelant Fontaine n’invoquait pas une défense d’intoxication (qui aurait pu le rendre coupable d’un homicide involontaire plutôt que d’un meurtre si elle avait réussi); Il invoquait une défense d’automatisme avec troubles mentaux causé par la consommation de cannabis. L’automatisme amène un acquittement. 108. La question en litige n’était donc pas de savoir si l’individu était intoxiqué au point de n’avoir pas l’intention spécifique de tuer, mais si la défense d’automatisme avec troubles mentaux aurait dû être soumise au jury. Or, cette défense avait pour point d’ancrage le témoignage de l’expert principal en défense qui diagnostiquait chez l’accusé un épisode psychotique causé par l’abus de drogue. En outre, l’essentiel du témoignage de l’appelant a été résumé dans les termes suivants par la juge Rousseau-Houle en appel : Il n’aurait jamais tué s’il n’avait pas été à ce point « perturbé par l’épuisement, le cannabis et la psychose »100. 109. Incidemment, les faits dans Fontaine sont ceux qui s’apparentent le plus à ceux qui nous occupent : pas de maladie mentale préexistante mais un possible trouble de la personnalité, épisode psychotique causé par une substance (le cannabis) qui a commencé quelques jours avant le drame et qui s’est résorbé quelques jours après; une psychose si grave (selon deux des quatre psychiatres) que l’accusé n’était plus en mesure de juger de ce qui était bien et mal. 110. L’appelant Fontaine n’avait cependant pas de fragilités héritées de la lignée paternelle, il n’avait pas de préoccupations religieuses marquées, n’avait pas subi l’influence d’un ami dérangé et il n’avait pas été hospitalisé à 11 ans pour des terreurs nocturnes. 100 Id., par. 43. - 32 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments 111. La distinction théorique majeure entre ces deux affaires, c’est qu’on a débattu de la défense d’automatisme avec troubles mentaux dans Fontaine alors qu’on a débattu ici de la défense de troubles mentaux. Dans les deux cas, le désordre survient dans la foulée d’une consommation de stupéfiants. La défense d’intoxication n’est soulevée ni dans un cas, ni dans l’autre. La distinction repose donc dans la conclusion recherchée. Un acquittement d’une part, une déclaration de non responsabilité d’autre part. 112. À cet égard, le juge Fish pour la Cour unanime souligne que la question de savoir si la défense de troubles mentaux aurait dû être soumise au jury ne faisait pas l’objet du pourvoi101. Cela étant, il conclut en rappelant que De plus, selon le Dr Talbot, l’intimé traversait au moment de l’infraction un épisode psychotique provoqué par l’abus d’une drogue. Dans son rapport, il a affirmé que l’intimé présentait un trouble mental majeur apparenté à la psychose qui faussait sérieusement sa perception de la réalité. Son jugement était par conséquent perturbé, ce qui l’empêchait de distinguer le bien du mal, ce qui est légal de ce qui ne l’est pas.102 (…) Considérée dans son ensemble, cette preuve suffisait selon moi pour conclure que l’intimé s’était acquitté de sa charge de présentation relativement à sa défense d’automatisme avec troubles mentaux. Il appartenait au jury de décider si les actes de l’intimé étaient ou non involontaires. 113. La Cour d’appel et la Cour suprême ont répondu par l’affirmative : la défense d’automatisme avec troubles mentaux devait être soumise au jury qui devait décider si les gestes avaient été volontairement commis, et cela même si le trouble de l’esprit avait été engendré pas la consommation de cannabis. 114. Avec respect pour l’opinion contraire, l’appelant voit mal comment il pourrait être possible, dans l’état actuel du droit, d’autoriser l’acquittement pour un crime en raison d’un automatisme avec trouble mental dû à une intoxication volontaire, tout en interdisant, pour un crime identique ou moindre, la déclaration de non 101 102 Id., par 47. Id., par. 95. - 33 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments responsabilité criminelle au motif que ce crime aurait été commis pendant un épisode de psychose toxique lié à une intoxication volontaire. 115. Analysées à la lumière de l’arrêt Fontaine, les deux décisions rendues dans notre dossier s’articulent autour d’un raisonnement étonnant : L’article 33.1 empêcherait une défense de troubles mentaux dès lors que le trouble mental a été causé par une intoxication volontaire, mais n’empêcherait pas une défense d’automatisme provoqué par une intoxication volontaire. 116. Tommy Bouchard-Lebrun était plongé dans un état psychotique grave qui l’empêchait de distinguer le bien du mal au moment des événements. Sa perception de la réalité était faussée dans les jours précédents, et le délire religieux était devenu aigu au moment du drame. Ce déséquilibre a dure quelques jours après l’incident. 117. Le juge du procès a refusé de déclarer Tommy Bouchard-Lebrun non criminellement responsable au motif que son trouble mental a pris naissance en raison d’une intoxication volontaire. La Cour d’appel a jugé que si la psychose toxique liée à une intoxication volontaire est parfois un moyen de défense, les faits en l’espèce ne permettent pas d’accueillir la défense. Il faut, pour la Cour d’appel, une maladie mentale sous-jacente. 118. Pour décider de la responsabilité criminelle d’un individu dans un contexte de psychose toxique103, le professeur Hugues Parent suggère une analyse en deux 103 PARENT, Hugues, «Les troubles psychotiques induits par une substance en droit pénal canadien: analyse médicale et juridique d’un concept en pleine évolution, Revue du Barreau, Tome 69, 2010, p. 103, r.s.a., vol. III, onglet 34. - 34 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments grandes étapes, celles-ci étant subdivisées en quelques points essentiels104. Nous reformulons le test légèrement: I – Y a-t-il présence d’un trouble mental chez l’accusé : 1) Est-ce que le déséquilibre mental invoqué constitue un trouble mental au sens de l’article 16? 2) Est-ce que l’accusé a démontré, selon la prépondérance de preuve, qu’il souffrait d’un trouble mental au moment du crime? a) Caractéristiques cliniques de la maladie i. Absence d’appréciation intacte de la réalité ii. Persistance des symptômes malgré le retrait de la substance b) Circonstances de l’affaire i. Existence de preuves corroborant les prétentions de l’accusé ii. Témoignage d’un observateur sur l’état et le comportement de l’accusé au moment du crime II – Y a-t-il présence d’une incapacité mentale chez l’accusé 1) Capacité de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou omission 2) Incapacité de distinguer le bien du mal 104 Id., p. 117 à 129. - 35 Mémoire de l’appelant Partie III – Arguments 119. Si ce test avait été appliqué par le premier juge, il aurait déclaré Tommy BouchardLebrun non criminellement responsable pour cause de trouble mental et aurait laissé à la Commission d’examen du Québec le soin de juger si un suivi est requis. - 36 Mémoire de l’appelant PARTIE IV – DÉPENS 120. Aucune ordonnance n’est demandée Partie IV – Dépens - 37 Mémoire de l’appelant Partie V – Conclusions recherchées PARTIE V – CONCLUSIONS RECHERCHÉES 121. L’appelant prie cette Cour - d’accueillir l’appel; - d’annuler sa condamnation ; - d’y substituer un verdict de non responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, assortie d’une libération inconditionnelle; 122. Ou, subsidiairement : - d’accueillir l’appel; - d’annuler sa condamnation ; - d’y substituer un verdict de non responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et de déférer le dossier à la Commission d’examen des troubles mentaux du Québec Le tout respectueusement soumis, Montréal le 2 février 2011 (s) Véronique Robert _____________________ Véronique Robert Avocate de l’appelant Copie conforme Véronique Robert, avocate - 38 Mémoire de l’appelant Partie VI – Table alphabétique des sources PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES Jurisprudence Paragraphes Beard, (Director of Public Prosecution v.), [1920] A.C. 479 ................................. 74, 91 R. c. Cooper, [1980] 1 R.C.S. 1149 ......................................................... 65, 67, 70, 74 R. c. Daley, [2007] 3 R.C.S. 523.......................................................................... 27, 56 R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63 ................................................ 57, 72, 73, 76, 78, 92 R. c. D.P., 2009 QCCQ 644..................................................................................... 105 R. c. Fontaine, [2004] 1 R.C.S. 702 ................................. 106, 107, 109, 110, 111, 115 R. c. Fortin, 2005 CanLII 6933 (CQ) ........................................................................ 103 People v. Gonzalez, 2006 WL 688006 (Cal. App. 2 Dist.) ......................................... 88 R. c. Hilton, (1977) 34 C.C.C. (2d) 206 (C.A. Ont)............................................... 74, 94 R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314 .......................................................................... 92 People v. Kelly, 1973 10 Cal. 3d 565 ......................................................................... 88 R. c. Lauv, 2004 BSCS 1093 ........................................................................... 101, 102 R. c. Leary, [1978] R.C.S. 29 ............................................................. 72,73, 91, 92, 94 R. c. Mailloux, (1985) 25 C.C.C. (3d) 171 (C.A. Ont) ............................... 74, 95, 96, 97 R. c. Malcolm, 1989 CanLII 214 (MB.C.A.) .................................................... 74, 75, 97 R. c. Moroz, 2003 ABPC 5................................................................................... 76, 97 R. c. Rabey, 1977 CanLII 48 (C.A. Ont.) ................................................................... 67 R. c. Rabey, [1980] 2 R.C.S. 513 .............................................................................. 68 R. c. S. (B.J.)., 2002, ABCA, 143............................................................................... 77 People v. Skinner, 185 Cal. App. 3d 1050 ................................................................. 41 R. c. Snelgrove, [2004] B.C.J. No. 1208 ............................................................ 99, 100 U.S. v. NcNeil, 933 A.2d 354 ..................................................................................... 88 - 39 Mémoire de l’appelant Partie VI – Table alphabétique des sources Doctrine Livres Paragraphes PARENT, H., Traité de droit criminel, tome 2, 3e édition, 2008. .................................. 52 CÔTÉ-HARPER, T., P. RAINVILLE et J. TURGEON, Traité de droit pénal canadien – 4ème édition, Les Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1994. ....... 79, 82 Articles ARENDT, M., R. ROSENBERG, L. FOLDAGER, G. PURTO et P. MUNKJØRGENSEN, « Cannabis-Induced Psychosis and Subsequent Schizophrenia-Spectrum Disorders : Follow-up Study of 535 Cases», (2005) British Journal of Psychiatry 187, 510-515............................................... 41 ARENDT, M., P. MORTENSEN, R. ROSENBERG, L. FOLDAGER, C. PEDERSEN, «Familial Predisposition for Psychiatric Disorder – Comparaison of Subjects Treated for Cannabis-Induced Psychosis ans Schizophrenia», (2008) Arch, Gen. Psychiatry 65 (11), 1269-1274. ................... 41 BONNIE, R.J., «The Moral Basis of the Insanity Defense», (1983) 69 A.B.A.J. 194 ...................................................................................................................... 83 CATON, C.L., R. DRAKE, D. HASIN, B. DOMINIGUEZ, P. SHROUT, S. SAMET et W.B. SCHANZER, « Difference Between Early-Phase Primary Psychotic Disorder With Concurrent Substance Use and SubstanceInduced Psychoses », (2005) Arch, Gen. Psychiatry, 137-145. .............................. 30 - 40 Mémoire de l’appelant Partie VI – Table alphabétique des sources FEIX, J. et G. WOLBER, «Intoxication and Settled Insanity: A Finding of Not Guilty by Reason of Insanity», (2007) J. Am. Psychiatry Law 35, 172-182. ........ 86 JOHNSON, L., « Settled insanity is not a Defense: Has the Colorado Supreme Court Gone Crasy? Bieber v. People», (1994) 43 U. Kan L. Rev. 259 ................ 86 LAWRENCE, M. S. et S. VERDUN-JONES, «Substance-Induced Psychosis and Criminal Responsibility» (Paper to be presented to the 7th Annual Pacific Forensic Psychiatry Conference, Vancouver, 1 April 2011 [unpublished], 29 p. ............................................................................................. 66 LEONG, G., S. LEISENRING and M. DEAN, «Commentary: Intoxication and Settled insanity – Unsettled Matters», (2007) 35, J. Am. Acad. Psychiatriy Law, 183 ............................................................................................................. 86 MELOY, J.R., « Volontary Intoxication and the Insanity Defense », 20 J. Psychiatry & L. 439 ............................................................................................. 43 PARENT, H., «Les troubles psychotiques induits par une substance en droit pénal canadien: analyse médicale et juridique d’un concept en pleine évolution, Revue du Barreau, Tome 69, 2010, p. 103 ....................................... 118 - 41 Mémoire de l’appelant Partie VI – Table alphabétique des sources Textes de références American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth edition - Text Revision (DSM-IV, TR), Washington DC, American Psychiatric Association, 2000. .................................... 23, 59, 61, 62, 65 Préambule du projet de loi C-72 (Loi modifiant le Code criminel (intoxication volontaire), Elizabeth II, Ch. 32, sanctionné le 13 juillet 1995 ............................. 31 - 42 Mémoire de l’appelant Partie VII – Dispositions législatives PARTIE VII – DISPOSITIONS LÉGISLATIVES (Capture d’écran prise à l’URL : http://laws.justice.gc.ca/fra/C-46/page-2.html) (Capture d’écran prise à l’URL : http://laws.justice.gc.ca/eng/C-46/page-2.html) - 43 Mémoire de l’appelant Partie VII – Dispositions législatives (Capture d’écran prise à l’URL : http://laws.justice.gc.ca/fra/C-46/page-2.html) (Capture d’écran prise à l’URL : http://laws.justice.gc.ca/eng/C-46/page-2.html)