2. Le maintien constitutionnel de l`unité étatique

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DROIT CONSTITUTIONNEL
Constitution: Texte qui organise les pouvoirs publics.
Comment lire la loi constitution de 23 juillet 2008?

Analyse politique

Analyse de la technique juridique

Analyse normativisme (elle s’intéresse au niveau de texte: quel est le texte étudié ?)

Autres analyses: analyse structurale, lecture politicienne …
INTRODUCTION :
Section 1 : Evolution de l’enseignement du droit constitutionnel
Il n’a commencé à être enseigner qu’après la révolution française. Il était enseigné a travers le
droit romain et le droit canonique. Le droit est d’abord une filiation dans laquelle on s’insère.
Le droit constitutionnel a été enseigné a partir de 1804
I- Droit politique et droit constitutionnel
La loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804): elle institue 12 facultés de droit. Dans ce cadre
doivent être enseigné le droit public Français (première partie de la constitution de l’an 8 qui
réfère au droit public des Français (de quel droit dispose les citoyens à l’égard de pouvoir
public?) Dans cet enseignement de droit public Français, il y à un exposé des relations entre
les pouvoir public et les citoyens. Le contenu du cours est contrôlé. Le cours de droit
constitutionnel strict est donc supprimé dès 1807: il n’y a plus que le droit des relations entre
les citoyens et l’appareil administratif de l’état
Ordonnance du 24 mars 1819 - Gérando: elle permet l’institution de l’enseignement du
droit public au Français à Paris.
Gérando consacre dans sont cours dans une première partie à la charte de 1814
Ordonnance du 22 aout 1834 - Pellegrino Rossi: elle institue une chaire de droit
constitutionnel dans une visée politique. Il faut un enseignement qui enseigne aux étudiants
les bienfaits du droit constitutionnel. Ce cours est confié à Pellegrino Rossi, un grand juriste.
Cependant, il sera très mal reçu de ses collègues car le droit constitutionnel n’est pas fait pour
les 1ères années. Il sera donc transféré pour les étudiants de 4ème année.
II.
L’évolution de l’enseignement du droit constitutionnel :
A. Institutions politiques et droit constitutionnel :
Le droit constitutionnel évolue lors de la 3ème République (1889). Elle va faire de l’institution
du cours de droit constitutionnel un de ses chevaux de bataille.
Cette évolution contemporaine du droit constitutionnel suit trois temps:
 Institutions politiques et droit constitutionnel
Méthode exégétique
Joseph Barthélémy, Duez, Eugène Pierre
 Droit constitutionnel et science politique
Boris Mirkine-Guetzevitch
Maurice Duverger , Georges Burdeau
Georges Vedel, Dominique Chagnollaud, Jean Gicquel
 Droit constitutionnel contemporain
Etat légal et Etat de droit
Raymond Carré de Malberg
Jelinek - lehring
Droit et autolimitation de la puissance étatique
B) Evolution des objets du droit constitutionnel :
 La forme d’organisation de la cité ou la recherche du meilleur régime
 La survie de la Cité ou la recherche des techniques constitutionnelles
 La limitation de la puissance étatique et les dégâts du positivisme juridique
C) Le droit constitutionnel contemporain
Droit constitutionnel contemporain: le droit de l’activité étatique. C’est à dire l’ensemble
de règles constitutionnelles et infra constitutionnelles qui encadrent le jeu d acteur politiques.
De plus, ensemble des règles produites par c acteur politique conformément aux règles les
encadrant eux- même.
Le droit constitutionnel contemporain permet de décrire comment fonctionne les institutions
et comment ces institutions politiques sont encadrées et articulées.
PREMIERE PARTIE: droit constitutionnel général
Titre 1: Théorie générale du droit constitutionnel
CHAPITRE 1 : L’ETAT NATION
Section 1: L’identification de l’Etat-nation
L’Etat-nation: L’Etat au sens moderne du terme
Droit constitutionnel: Droit de l’Etat
« l’Etat » apparait en 1581 au moment où se développe l’absolutisme et la rupture entre
l’ordre religieux et l’ordre politique
Etat: appareil politique
Les Etats: groupes intermédiaires (corporation) composant une société politique
L’Etat est un territoire, une population, un gouvernement
I : Le territoire
L’Etat au sens moderne: Groupement humain fixé sur un territoire déterminé et sur lequel une
autorité politique s’exerce
L’Etat est un territoire dont sa puissance est bordé de frontières terrestres (montagne,
fleuve..), aériennes, maritimes (eaux intérieures, mer territoriales, la zone économique
exclusive: ZEE, la haute mer).
Lorsqu’on parle de territoire on parle de champ d’application de la souveraineté étatique,
comme lieu ou existe/vit l’ensemble de la population.
II. La population :
Ce groupe d’individu dispose de caractéristiques propre.
III- Le gouvernement :
Section 2: Les formes d’Etat
I- Etat fédéral
A) Définition du fédéralisme
Système politique ou social de groupement en un seul État de plusieurs États ou en
une seule Société de plusieurs sociétés. Il s'oppose à l'État unitaire. La répartition des
pouvoirs se fait alors entre États fédérés et État fédéral, selon les modalités organisées
par une constitution fédérale. Une fédération peut naître de la réunion de plusieurs
États au sein d'un même État fédéral ou par la scission d'un État unitaire en plusieurs
entités fédérées
B) L’organisation du fédéralisme
1) La création d’un Etat fédéral
2) Les caractéristiques de l’Etat fédéral
L’Etat fédéral dispose de deux principes car il constitue un entre deux entre l’Etat national et
l’Etat unitaire:
 Principe d’autonomie
 Principe de participation
A) Le principe d’autonomie:
Les Etats fédérés disposent de compétences propres dans lesquelles l’Etat fédéral ne peut pas
s’immiscer. Diversité des ordres juridiques.
Quel est le degré de cette autonomie par rapport à l’Etat unitaire
 L’autonomie constitutionnelle: les Etats fédérés disposent du droit d’élaborer leur propre
constitution sous réserve que cette fonction soit conforme avec le principe posé par la
Constitution de l’Etat fédéral.
Cette autonomie constitutionnelle se traduit par une transposition des institutions de l’Etat
fédéral par les Etas fédérés.
 L’autonomie législative: capacité législative (édicter des lois) des Etats fédérés
Compétence de droit commun/compétence d’attribution :
Un certain nombre de compétences attribuées par la Constitutionnelle, soit aux Etas fédérés,
soit à l’Etat fédéral. Le plus souvent ces compétences sont attribuées à l’Etat fédéral. Le reste
des compétences non-attribuées à l’Etat fédéral seront donc attribuées aux Etats fédérés.
Comment se passe la répartition des compétences entre l‘Etat fédéral et les Etats fédérés?
Principe de primauté du droit fédéral sur le droit des Etats fédérés.
- Dans les domaines économique et social, l’Etat fédéral doit intervenir pour assure une
protection juridique équivalente a l’ensemble des citoyens.
- Il existe certains domaines de législation dans lesquels les Etas fédérés peuvent continuer a
intervenir quant bien même l’Etat fédéral est intervenu par voie législative.
B) Le principe de participation
Coordination entre Etat fédéral et Etats fédérés. Pour que cette coordination existe les Etats
fédérés doivent participer au pouvoir de l’Etat fédéral. Il ne pourrait pas y avoir d‘Etat fédéral
sans Etats fédérés.
Cette participation se retrouve au niveau constitutionnel, législatif, règlementaire.
La modification de la Constitution de l’Etat fédéral requiert l’intervention des Etats fédérés.
Dans le cadre d’un confédération il faut un accord unanime
Dans le cadre d’une fédération, un accord a l’unanime n’est pas requis.
La participation aux fonctions legislatives
Principe d’égale représentation des Etats
Plusieurs Chambres:
 Une chambre représentant les citoyens.
 Une Chambre représentant de façon égalitaire les Etats au sein du Sénat
Chaque Etat doit disposer d’un représentant au Gouvernement
II) L’Etat unitaire:
A) Définition classique de l’Etat unitaire
 Les entités locales ne sont pas dotées d’autonomie constitutionnelle ni législative
 Un seul ordre juridique
L’Etat unitaire a toujours été construit sur un modèle de centralisation
Un chef, un parlement et un gouvernement.
Centralisation: système d'organisation adopté par un État souverain. Ses répercussions
politiques, sociales et économiques, affectent la mise en place de ses institutions et sa
démographie.
Déconcentration: forme d’organisation de l’Etat centralisé dans laquelle il dispose de relais
au nivo local. Les entités déconcentrée ne disposant d’aucune autonomie ni de la personnalité
juridique. Une collectivité déconcentrée est soumise à l’autorité hiérarchique de l’autorité
centrale.
 Ex: le Préfet est placé sous l’autorité hiérarchique du Premier ministre
Décentralisation: les autorités décentralisées disposent de la personnalité juridique autonome
distincte de celle de l’Etat.
L’autonomie des collectivités territoriales est normative.
Elles disposent du fait de la Constitution et de la loi, d’un certains nombre de prérogatives
déléguées par l’Etat.
Les collectivités décentralisées disposent de compétences qui leurs sont données par la loi. En
France, la décentralisation prend une forme particulière: les collectivités territoriales ne sont
des autorité décentralisées que dans la mesure ou elles s’administrent par des conseils d’élus
 Une commune, un département, une région sont des collectivités territoriales
 La communauté urbaine de Nantes est une entité non centralisée car elle n’est pas
administrée par des Conseils Elus.
B) Etat unitaire et organisation décentralisée de la République
L’organisation de la France est décentralisée
1- L’affirmation constitutionnelle de l’autonomie locale
Selon l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales sont des organes à caractères
politiques. Seul les électeurs participent aux élections locales.
Les collectivités territoriales sont administrées par des Conseils d’élus.
Le Sénat assure la représentation collectivités territoriales de la République. Cette
représentation n’est pas égalitaire entre les collectivités territoriales.
Cette autonomie se caractérise par le principe de libre participation
Depuis 1982, Les collectivités territoriales disposent d’un pouvoir législatif.
2. Le maintien constitutionnel de l’unité étatique :
Il se réalise a 4 niveaux:
 L’unité constitutionnelle: La France est une République indivisible (indivisibilité)
 Maintient de l’unité juridique de l’Etat
 Maintient de l’unité institutionnelle
 Maintient de l’unité juridique
C) Etat unitaire et Etat régional :
1) Etat en forme transitoire entre unitaire et fédéral.
Mouvement qui se développe en Europe, l’union européenne cherche à développer une mise
en commun de régionalisation. En particulier, en Italie, en Espagne et Grande-Bretagne.
La régionalisation date de 1997 en Grande-Bretagne. Dévolution en Ecosse et au Pays de
Galles (référendum du 18 septembre 1997, dévolution au 1er juillet 1999).

La constitution espagnole reconnait un droit qui est un droit autonomique normatif en
particulier. Elle permet aux composantes de l’Etat au nom de ce droit a l’autonomie de
se constituer en communauté autonome. Les communautés décident de se constituer
tels ou bien sont reconnus par la constitution. Trois communautés sont reconnues,
Pays-Basque, Catalogne et Galice.

En Italie, (constitution de 1947) la situation est différente, la constitution affirme
l’unicité de l’Etat et de l’autre cote la reconnaissance de plusieurs autonomies locales.
Toutes les régions sont autonomes.
Conséquences :
Droit a l’autonomie de ces constitutions est réservé par la constitution. On se rapproche donc
plus d’un Etat fédéral qu’un Etat unitaire.
Dans la pratique, les cours constitutionnelles ont souvent une interprétation qui prime pour le
droit unitaire.
Existence d’organes spécifiques :
Constitution espagnoles : Assemblée législative plus un conseil de gouvernement, un
président de la constitution autonome.
Elles disposent d’un pouvoir législatif concurrent de celui de l’Etat, les conflits de lois entres
les lois régionales et les lois de l’état ne se résolve pas par principe de hiérarchie mais par
principe de compétences.
2) l’Etat régional reste un Etat unitaire.
Il y a cependant dans la constitution actuelle (espagnol), elle reconnait une diversité des
notions.
Les états autonomiques ne disposent pas du droit de faire leur propre constitution. Les
constitutions participent à l’activité de l’Etat central. Elles régissent leur statut, qui es
approuvé par les lois du parlement espagnol. Dans la préparation de la loi ce sont les
parlementaires de la région qui la produise.
Les Etats autonomiques comportent également des Senats qui constitue une chambre de
représentation territorial mais une chambre unique qui ne représente pas forcement les
collectivités autonome.
L’autonomie des collectivités autonomes est contrôlé par l’état et essentiellement par les
juridictions. Contrôle sur les actes législatif : contrôle a posteriori exercé par le tribunal
constitutionnel qui est saisie par le président du gouvernement ou 50 députés ou 50 sénateurs.
Le tribunal constitutionnelle a l’occasion d’un litige lorsqu’il met en jeu la constitutionnalité
d’une loi d’une collectivité autonome.
C) L’état régionale
L’état régionale, est à intermédiaire entre état fédéral et unitaire. État transitoire, entre l’état
unitaire et fédéral. Quand on parle d’état régional modèle dvp à propos d’Espagne, Italie.
C’est un modèle qui se dvp de l’U-E qui cherche à dvp les entité régionale dépendant aux
entités nationales. Le cas des RU régionalisation de 97 remporté par les partisans de la
régionalisation et la dévolution à contribuer à la constitution d’autonomie diverse qui les
rapproche des entités fédérales. Les autonomie régional, sont donc des quasi état fédéraux.
Autonomie consacrer par la constitution.
La constitution espagnol art.2 indique que la constitution est fondée sur l’unité indissoluble de
la nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnoles. Elle reconnaît et
garantit le droit à l’autonomie des nationalités et des régions qui composent la solidarité entre
elles.
Ces communautés décident de se constitué tel ou sont reconnu tel par l a constitution. Les
autres collectivité peuvent elle se constituer en communauté autonome.
En Italie, situation plus récente, la constitution affirme le caractère unitaire de l’état, et de
l’autre coté la reconnaissance de certaines autonomies. L’autonomie est reconnu à un certain
nombres de provinces d’après la constitution.
Conséquence: le droit a l’autonomie est protégé par ces collectivité par la constitution et les
cours constitutionnelles. Ces cours ont pour fonction de régler les conflits entre les
collectivités autonome et l’état. Les cours constitutionnelles favorise souvent l’état unitaire
que les états autonomes.
Existence d’organe spécifique dont bénéficie les communautés autonomes, en Espagne, une
assemblé législative, un conseil de gouvernement, un président de communauté autonome élu
par l’assemblé.
Art.121 de la constitution italienne prévoit que chaque région comporte un conseil régional et
que se conseil régional exerce des pouvoirs législatif et règlementaire attribué à la région.
L’exécutif régional est exercer par un gouvernement régional. Le président de la région étant
élu au suffrage universel direct.
Les collectivités autonomes disposent d’un pouvoir législatif concurrent de celui de l’état. Les
conflits de lois entre les lois régional et l’état ne se résolve pas par la hiérarchie.
D) L’unité juridique de l’état régionale.
L’état régional reste un état unitaire. Il y a cependant dans la constitution elle-même,
Espagnole la reconnaissance de diversité de nation. Il y a une affirmation de principe d’une
unité par un certains nombre de compétence. Ce caractérise par l’absence de pouvoir
autonome des communautés autonome. À l’inverse de l’état fédéral. Les états autonomique ne
peuvent élaborer leurs propres constitutions. Les entités autonomes participe ensuite à
l’activité de l’état central, elles y participent pour rédiger leurs statuent, elles y participent
d’une façon qui peut se rapprocher de l’état fédéral. Le statut des communautés autonomes est
approuver par le parlement espagnol, mais la loi est approuver par un nombre de
parlementaire de la collectivité concerné.
Les états autonomique comporte également des sénats qui constituent une chambre de
représentation territorial, mais une chambre unique, qui ne représente pas forcément
exclusivement, les collectivités autonomes.
Par ailleurs, l’autonomie des collectivités autonomes est contrôlé par l’état et au sein de l’état
par les juridiction. Contrôle sur les actes législatif, contrôle a- postériori exercé par le tribunal
constitutionnelle qui est saisie par le président du gouvernement ou par 50 députés ou 50
sénateurs. Le tribunal constitutionnelle peut être également saisie à l’occasion d’un litige
lorsque ce litige met en jeux la constitutionnalité d’une lois d’une collectivité autonome
CHAPITRE 2 : LES PRINCIPES D’ORGANISATION
DU POUVOIR ETATIQUE :
SECTION 1 : La souveraineté :
I.
Souveraineté et définition de l’Etat.
Souveraineté de l’Etat et souveraineté de la Constitution :
La souveraineté est indivisible. Le gouvernement exerce une souveraineté dont ils ne sont pas
titulaires. Cela veut dire que le grand trait de génie de la révolution française est d’avoir
inventé cette distinction entre titulaire de la souveraineté et exercer la souveraineté.
Le peuple ne peut pas exercer la souveraineté.
A) La souveraineté élément caractéristiques de l’Etat moderne.
Sans souveraineté il n’y a pas d’Etat moderne. C’est un élément caractéristique de l’Etat c'està-dire le fait pour l’état entant que personne juridique d’être supérieur a toutes autres entité
interne. L e fait aussi de n’être que soumis a tout entité superieur.
C’est aussi la capacité d’un organe qui lui-même est placé au sommet de la hiérarchie de
différent organes de la même catégorie différentes de lui. C’est aussi les pouvoirs que
l’autorité peut exercer ici on parlera d’attributs de la souveraineté.
La réunion de l’ensemble de ces éléments constitue la puissance des Etats c'est-à-dire la
souveraineté de l’Etat. L’exercice de ces différentes puissances peut être reparti entre ces
différents organes.
La nation ou le peuple : (titulaire de la souveraineté), le peuple est souverain. Dans le cadre de
la monarchie moderne 16eme tous ces éléments étaient remis dans les mains du roi. Il
disposait seul de l’ensemble des caractéristiques de la souveraineté.
Comment détruire la souveraineté du roi sans détruire la souveraineté du peuple ?
La souveraineté absolue du roi est transférée au peuple. La souveraineté du peuple remplace
la souveraineté du roi, mais elle est difficile à mettre en œuvre.
Rousseau indique que la souveraineté est par essence inaliénable et indivisible même s’il peut
y avoir une distinction entre la prise de décision et l’exécution de la loi qui est conditionnée
mais par essence n’est pas souverain. Le pouvoir peut se transmettre par missions mais pas la
souveraineté. (Voir DDHC)
Après la révolution française (les libéralistes Tocqueville et Benjamin Constant) ont estimé
que la démocratie peut être dangereux donc il fallait encadrer la souveraineté populaire. Le
peuple ne doit pas décider, il doit se cantonner des choix entre les représentants qui lui sont
proposé.
B) Affirmation de la souveraineté de la constitution à la place de la souveraineté de
l’Etat.
La souveraineté n’est plus illimitée.
La volonté générale est subordonnée à la constitution. Le parlement ne peut adopter d’actes
que dans le respect de la constitution.
Limite car la constitution peut être modifié, elle est donc relative à l’intervention du pouvoir
constituant originaire ou dérivé.
= La souveraineté appartient à celui qui interprète la constitution donc c’est le conseil
constitutionnel. C’est donc le seul organe souverain en droit interne.
Mais elle ne signifie qu’il exerce cette souveraineté de façon illimitée. (Il ne peut pas aller
trop loin dans son interprétation pour rester crédible)
Souveraineté abandonnée pour le droit international. La constitution Française n’est plus un
texte souverain avec l’union européenne, car le conseil constitutionnelle accepte que des
traités soient ratifié dans l’ordre interne, alors même qu’ils peuvent porter atteinte a la
constitution.
Par définition, l’affirmation de la souveraineté n’est plus illimitée.
= Subordination de l’ordre interne à des normes supranationales (internationale et
communautaire.)
II.
Souveraineté nationale et souveraineté populaire : le titulaire de la
souveraineté :
A) La distinction des deux formes de la souveraineté.
Souveraineté populaire :
« Supposons que l’Etat soit composé de dix mille citoyens. Chaque membre de l’Etat a pour
sa par la dix-millième partie de l’autorité souveraine. » (Rousseau, du contrat social, livre III,
chapitre I). Appartient au peuple. Le souverain est le peuple, assemblé, idée collective.
Chaque membre conserve une part de la juridiction. C’est un ensemble indivisible qui peut
exercer directement sa souveraineté par les mécanismes de Démocratie directe. Mais il peut
confier a un - groupe l’exercice de la juridiction (délégation)
-
Rapport de mandat impératif exercé par les représentants.
Ex : usa ont élis des délégués qui vont élire les membres du parlement
Suffrage universel
Démocratie direct (referendum).
Souveraineté nationale :
Titulaire : Nation (entité abstraite) la nation ne peut pas vouloir par elle-même elle veut par
des représentants. Elle ne peut pas non plus d’ailleurs choisis ces représentants, mais elle
confie a certain le soin de choisir ceux qui vont la représenter. Ce qui justifie que dans le
cadre de cette souveraineté les représentants, ne représentent pas les électeurs mais bien la
nation. Les électeurs n’ont aucun droit a être représenté. Ils n’ont aucune droit par eux même
a choisir, ils peuvent le faire car la nation lui laisse le droit de le faire.
-
Electorat fonction
Mandat représentatif
Suffrage restreint
Rapport entre titulaire et exercice. La souveraineté doit s’exercer par d’autre que le peuple.
B) Souveraineté et constitutions révolutionnaires.
DDHC : Rousseau. Elle opte pour la souveraineté nationale (art3)
Constitution le 3 septembre 1791 : Souveraineté nationale, même si elle essaie de rattacher le
peuple a la nation (Art 1 et 2) Titre III.
Titulaire : nation, désignée par le corps législatif et le roi.
C’est elle qui invente la distinction entre peuple et nation et titularité et exercice.
Constitution du 24 juin 1793 : ( jamais été en application).
(Art 25) : La souveraineté réside dans le peuple, elle est indivisible, imprescriptible et
inaliénable.
Le peuple souverain est défini par la constitution. A partir de 1792, plus de roi, donc plus de
dualité, seulement le peuple.
Mais le peuple, dans cette constitution n’est pas une réalité c’est la nation. (Citoyens tels que
définit par la constitution).
Constitution de l’an III, 1795 : Souveraineté réside essentiellement dans l’universalité des
citoyens, elle peut donc être exercée ailleurs.
Constitution de 1958 : Souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses
représentants et par la voix du référendum. (Repris de la constitution de 1946, système de
souveraineté populaire, type communiste, compromis car le système fut rejeté)
SECTION 2 : La représentation :
Le peuple ne peut pas exercer lui-même cette souveraineté, il doit confier cette mission à des
représentants. Mandat pour bloquer le titulaire de la souveraineté le pouvoir de gouverner et
décider en son nom= mandat représentatif.
Les élus étant libres, de définir ce qu’ils estiment être la volonté de ceux qu’ils représentent.
Les parlementaires représentent l’ensemble de la nation. Dans le système représentatif
Les représentants sont les seuls à être doté d’un pouvoir constitutionnel, sa volonté est la seul
habilité a s’exprimer. La représentation est un système d’articulation du pouvoir.
I : La théorie de la représentation :
La ou se trouve le représenté il n’y a plus de représentants, l’idée des représentants est
moderne.
A) De Locke a Montesquieu
B) Le modèle britannique.
(a rattraper) cours du 5 novembres 2009
C) Le model américain
Il ne devrait pas y avoir d’Etat c’est de l’auto gouvernement. La constitution doit veiller à
ce que le gouvernement ne doit pas porter atteinte aux intérêts du peuple. C’est un
système de contrôle social.
C’est une séparation dite stricte des pouvoirs. Autonomie stricte des pouvoirs. « Seuls
l’équilibre des pouvoirs peut réfréner la tyrannie » Jeferson
Les pouvoirs ne peuvent pas malgré tout fonctionner de manière séparée. Ils doivent
fonctionner ensemble. La spécificité du régime américain c’est que dans la tripartition du
pouvoir contrairement au Royaume-Uni ou en France, on trouve un organe judiciaire
indépendant des deux autres pouvoirs. C’est un organe judiciaire indépendant. En France,
c’est le droit exécutif qui applique (ou non) la décision de justice. Des 1803, la cour se dote
d’un pouvoir de repartit des fonctions entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Elle va
se doté d’une fonction de gardien de la constitution.
II : Les conséquences de la séparation des pouvoirs.
A) Séparation des pouvoirs et institutions révolutionnaires.
Distinction des différents types de séparation :
Rigide, souple, fonctionnelle et organique.
Séparation fonctionnelle : Lorsque l’on estime que deux organes ne doivent pas exercer la
même fonction.
Séparation organique : On distingue les organes du pouvoir, le parlement, le gouvernement et
les juridictions. Chaque organe doit être doté de pouvoir spécifique mais elles ne sont pas
exclusives. A l’origine, cette séparation concernait le peuple (législatif), l’aristocratie (pouvoir
législatif et juridictionnel), le roi (l’exécutif).
Mais ces séparations connaissent des assouplissements.
Séparation fonctionnelle : l’exécutif dispose de certains pouvoirs législatif et vice versa.
-
Capacité d’empêcher par le roi, ou le parlement de faire ôter une loi.
Le parlement peux contrôler les ministres : mise en jeux de la responsabilité politique
et pénale.
CHAPITRE III : LA CONSTITUTION :
La constitution c’est d’abord la norme fondamentale, dont découlent les autres normes. En ce
sens, la constitution est une norme d’habilitation c'est-à-dire qu’elle désigne des acteurs pour
exister des normes juridiques et elle désigne les procédures selon lesquels les acteurs doivent
respecter.
Courant 1920-1940 : H. KELSEN et C. SCHMITT (autrichien et allemand)
KELSEN est le père du normativisme et SCHMITT considère que la constitution n’est pas un
texte juridique.
KELSEN pense que la constitution est une norme fondamentale, mais comme SCHMITT, il
pense que le droit découle de la constitution.
Constitution permet de désigner l’Etat (ou la structure global de l’organisation politique.)
Elle décrit la forme de l’organisation politique.
C’est aussi une description du système normatif, on parle alors d’ordre constitutionnel. C’est
l’ordre juridique étatique (= loi fondamental). Conception actuelle de la constitution. Ce n’est
pas seulement du droit c’est aussi une forme d’organisation politique et social, en ce sens on
peut parler de constitution sociale. C'est-à-dire que c’est une organisation traduite par une
forme de gouvernement.
Constitution dynamique :
Dynamique juridique, Il est absurde de dire que la constitution telle qu’elle est appelé
aujourd’hui est contraire à la constitution de 1958. Pouvoir d’interprétation de la constitution.
En effet, celle-ci évolue dans le temps.
Ces deux conceptions ne sont pas opposées à la conception normativisme.
La constitution peut désigner une loi fondamentale, mais cette loi peut être interpréter de deux
façons, une interprétation stricte (intangible) ou dynamique (donc constructive du texte
initial). La notion de la constitution au sens contemporain, se réfère au sens normativisme. La
constitution est le souverain (en tant que fiction).
Section 1 : La typologie des institutions :
Deux catégories de constitution, formelle et matérielle
I.
Constitution au sens formelle :
Existence d’une procédure constitutionnelle spécifique. Il ne peut pas y a voir des institutions
s’il n’y pas de procédure spécifique.
Dans cette interprétation, la constitution de la III ème république n’existe pas. Il doit y avoir
des règles de révision de la constitution. Une constitution non écrite (comme par exemple au
Royaume-Uni) cela ne change rien, il y a quand même des procédures de révisions qui
permette sa modification.
II.
Constitution au sens matérielle :
Traditionnelle : Ensemble de texte qui détermine le fonctionnement régulière des pouvoirs
régulier. Garantissant les libertés individuelles et l’organisation territoriale de l’Etat.
La constitution est que ce que institue les pouvoirs publics. A partir de 1971, la constitution
matérielle n’est plus applicable, car les pouvoirs publics s’occupent du peuple, la matière
n’est plus constitutionnelle.
Au sens matériel : la constitution est l’ensemble de norme de production de normes générales
et abstraite.
= Les normes constitutionnelles sont que des normes d’habilitation. Elles sont celles qui
déterminent les conditions de validité des normes générales et abstraites. ( habilitation distinct
de tout contrôle de constitutionnalité)
Toutes normes doit respecter la constitution. Bloc de légalité à bloc de constitutionnalité.
Avant 1971, la loi pouvait tout faire.
Tout doit respecter la norme constitutionnelle.
(a rattraper cours 19 novembre 2009)
Section 2 : L’objet de la constitution :
I.
Pouvoir constituant originaire
A) La nature du pouvoir constituant originaire
1. Le pouvoir constituant originaire, un pouvoir juridique
2. Constitution juridique et constitution politique
B. L’exercice du pouvoir constituant originaire
II.
Pouvoir constituant institué
A. L’identification du pouvoir constituant institué
1. La diversité des organes du pouvoir constituant institué
2. Constitutions souples, constitutions rigides
B. Les limites relatives du pouvoir constituant institué
1. Les limites constitutionnelles du pouvoir constituant institué
2. La question de la supra constitutionalité
Titre 2: Les formes de régimes politiques.
CHAPITRE 1 : LA TYPOLOGIE DES REGIMES
POLITIQUES :
Section 1 : Les éléments de la classification :
I.
La fonction législative
II.
La fonction exécutive
III.
La fonction juridictionnelle
Section 2 : Les principes de classification
I.
Spécialisation et indépendance des organes
A. La spécialisation des organes
B. L’indépendance des organes
II.
L’organisation des rapports entre fonctions et organes.
A. La domination d’un organe
B. Les modalités d’équilibre des organes
1. Le régime parlementaire
2. Le régime présidentiel
CHAPITRE 2 : LE REGIME BRITTANIQUE :
Les Etats-Unis ont voulues copier le régime britannique. A la base ce n’est pas un régime
parlementaire, il va le devenir. Le régime britannique est à l’ origine un régime présidentiel
(après 1788). Déséquilibre au profit du monarque. Droit de dissolution de la chambre basse,
évolution politiques des institutions = parlementarisme. Mise en cause de la responsabilité
pénale des ministres. Pratique institutionnelle= parlement domine (mise en cause de la
responsabilité politique du gouvernement devant le parlement)
1782 : Le parlement obtient la démission de l’ensemble du gouvernement.
Depuis 1714, le roi avait abandonnée le pouvoir de dissolution qui fut transféré au
gouvernement.
Aujourd’hui c’est un régime parlementaire moniste.
Section1 : structure d’un régime britannique
I.
Le parlement
Roi, ministre, chambre des lords, chambre des communes.
La chambre des Lords a vu son pouvoir amoindrit progressivement. Il est donc bicamerale
A. Chambre des Lords
Elle est composée de pairs qui sont nommé à vie par le souverain. (il existe des pairs
spirituels ; religion d’état)
1999 : il n’y a plus de Lords héréditaires.
1788-1789 : La chambre des lords votent la loi (comme la chambre des communes) mais elle
est prépondérante. Le premier ministre est obligatoirement un Lords.
A partir de 1911, une loi constitutionnelle est adopté pour modifié les pouvoirs de la
chambre des lords, par exemple une loi financière ne peuvent plus être modifié par la chambre
des lords quand aux lois ordinaires, la chambre des Lords peut s’opposer pendant 2 ans a une
loi proposé par la chambre des communes donc au bout de deux et 1 jour, une loi voté par la
chambre des communes est définitive.
Depuis 1949, la chambre des Lords marche sur le mode de la collaboration avec la chambre
des communes avec un amendement sur les textes adoptés par la chambre des communes. Le
véto de la chambre des lords
Depuis 2003, une cour suprême fut crée séparé de la chambre des lords qui aboutit a la
création d’une instance indépendante.
B. La chambre des communes.
Le mandat est de 5 ans, ils sont élus au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire en un
seul tour. (Bipolarisation de la vie politique.) Exercé au sein de cette chambre par des
responsables du parti (député chargées de vérifier le bon déroulement) Le pouvoir de la
chambre des communes de renverser le cabinet n’est plus exercé.
Le leader de la majorité est celui qui détient le pouvoir.
II.
L’exécutif.
Le roi. Il exerce une fonction de représentation morale. Le monarque désigne la personne qui
sera le chef du cabinet. Le seul cas litigieux, dans lequel le monarque pour avoir un rôle a
joué est de savoir qui doit être du scrutin majoritaire ( entre peuple et parlement)
III.
L’organe de collaboration
Le cabinet. Il est l’héritier du conseil privé du roi. Collaboration entre monarque et chambre
des communes. Composé du 1er ministre et des ministres. Les membres du cabinet sont
membre de la chambre des lords et la chambre des communes.
1) Les ministres :
Compétence, Les ministres et les hauts fonctionnaires. Il a la possibilité de venir présenter
devant le parlement un certain nombre de texte. Il dispose seul du droit de dissolution. Cette
dissolution est effectuée en fonction des sondages
2) Le cabinet
Compétence du cabinet, il doit exercer ces attributions de façon collégiale lorsqu’il se réuni
sous la responsabilité du 1er ministre. Il doit décider a la majorité des orientations politiques
qu’il doit mettre en œuvre, ainsi que de la mise en jeu de sa responsabilité (elle est décidé
collectivement, elle est aussi exécuté collectivement). Si un vote du parlement est adopté
contre le cabinet, c’est l’ensemble du cabinet qui démissionne.
Section2 : Le fonctionnement du régime britannique :
C’est le 1er ministre qui décide de la politique du parlement. Il prend une autonomie forte pour
la désignation des membres du cabinet. Il s’occupe de l’ordre du jour. Il est le leader de la
majorité au parlement. En tant que chef de parlement, il contrôle la chambre des communes.
Chaque parlementaire est responsable devant le 1er ministre. C’est en cela qu’il est fort. Il est
leader politique et parlementaire.
CHAPITRE III : LE REGIME PRESIDENTIEL DES
ETATS-UNIS D’AMERIQUE :
Congrès, président et cour suprême
Il fonctionne de façon spécifique.
Section1 : structure du régime présidentiel américain
Composé d’un parlement (le congrès) et d’un chef de l’exécutif (président).
Parlement bicaméral.
Congrès titulaire du pouvoir législatif mais aussi d’une capacité de contrôle de l’exécutif.
Législatif : il peut proposer la loi en toute liberté et de l’adopter ( la voter) sous la réserve du
veto présidentiel.
Détachement des parlementaires à l’égard de la discipline partisanes.
Le sénat dispose d’une capacité d’approbation de la plupart des dispositions importantes
proposées par le président. Il approuve au 2/3 les traités ordinaires. Il peut également adopter
des résolutions qui aboutissent au contrôle de l’exécutif. Ex : lors de la guerre.
Résolutions servent a informer le parlement sur l’accord ou non de sa politique. Il peut faire
des commissions d’investigation. Il dispose d’un droit de veto.
L’impeachment, trahison commise par le parlement. C’est la commission des affaires
judiciaires qui décide d’engager une enquête.
Chambre des représentants 440 membres élus tous les deux ans.
Elle se fait au sein de chaque état 1 représentant/1etat
La cour suprême refuse encore d’exercer un contrôle sur la représentation des sièges entre les
états.
Les circonstances électorales doivent être égales en population.
L’élection des membres de la chambre des représentants scrutin majoritaire uninominal a un
tour
I.
Le congrès
Séparation stricte des pouvoirs même si dans la réalité ce n’est pas aussi stricte que sa en a
l’air.
Les commissions des congres sont développés à partir de la fin de la seconde guerre mondial,
Une loi de 1946, limite le nombre de commissions permanentes à 22 chambres pour les
représentants et 17 chambres pour le sénat.
Elles enquêtent sur l’exécution des lois votées par le congrès.
Commission Mac Carty, dans les années 50, activités anti-gouvernementale (ex : Watter
Gate).
Les différences du pouvoir de contrôle du gouvernement et le pouvoir de contrôle judiciaire :
Elles ne sont pas liées par des formes juridictionnel en revanche les commissions d’enquête :


Elles ont la capacité de faire comparaitre des témoins,
Elles ont la capacité d’exiger la production de document (même officiel) sous
pénalités.
L’activité des commissions parlementaires ne peuvent avoir objet que de la vérification.
II.
Le président
Il est élu pour 4 ans en même temps que le vice président, reconductible une fois. Elle a été
introduite en 1951. (Le vice-président lui ne peut pas faire plus de 6 ans de mandat, s’il
remplace le président.)
Dans quelle condition peut on parle d’incapacité du président ?
25 eme amendement ratifié en 1967,




Le président reconnait son incapacité et désigne alors le vice président pour le
remplacer.
Le vice-président en accord la majorité du cabinet peut décider de prendre
temporairement en charge la fonction de présidentiel.
Le congrès à la majorité des deux-tiers doit trancher et désigner le vice-président. S’il
y a désaccord entre les deux.
Dans l’hypothèse ou le vice président est incapable, le président désigne un autre vice
président, avec l’accord des deux chambres à la majorité.
A) Le mode d’élection :
Electeurs présidentiel dont le nombre est égal au nombre de sénateurs en de chaque état. Il a
varié en fonction du poids des petits états.
Evolution en deux temps :

En 1804, le 12eme amendement a modifié le mode d’élection du président et du vice
président. Limite du choix des délégués à trois candidats arrivé en tête sur l’ensemble
du pays. On poussait les candidats a se présenter dans les Etats de façon identique, le
sénat élirai le vice-président entre les deux candidats les plus favorisés. Intervention
du ticket présidentiel. Les grands électeurs désignaient directement un binôme
(président plus vice-président). Cela renforce le poids des parties.

Scrutin de 2000, incertitude sur les résultats dans l’état de la Floride. (Bush contre Al
gore). Bush était minoritaire par rapport à Al gore pour les suffrages populaires. Mais
il a obtenu 5 grands électeurs de plus qu’Al gore.
B) Les pouvoirs du président :
Exercer par le pouvoir exécutif. Le cabinet n’a qu’un rôle consultatif et son existence est liée
à la volonté du président. La recomposition du cabinet appartient uniquement au président.
(En France, le gouvernement est responsable de l’administration)
Fonctions législative, le président des Etats-Unis participent à cette fonction. Par le droit de
suggestion a l’égard du congrès.

Concernant le cabinet, le président a pris pour habitude de demander l’approbation du
Sénat pour la désignation des membres du cabinet. En réalité, cette d désignation
devrait supposer un avoir politique entre le Senat et le président alors que le président
n’est jamais désavoué par le Senat dans la désignation des membres de son cabinet. Il
existe une concertation entre le sénat et le président sur cette désignation.

Concernant la fonction législative, le président veille a l’exécution ( art 2 section 3 de
la constitution) des lois en réalité cela signifie que le président était titulaire du
pouvoir exécutif, il doit veiller a ce titre a une fidele exécution de la loi mais cette
exécution peut se faire en disposant d’une marge d’interprétation de la loi ce qui
signifie que le président peut s opposer a l exécution de la loi mais aussi dispose d’un
pouvoir réglementaire autonome indépendamment de toutes application législatives.
Le président par ailleurs peut aussi se voir habilité par le congrès a édicté des textes
qui sont du pouvoir législatif (chef de l’administration). Le président des Etats-Unis
disposent également de la possibilité de nomination aux emplois publics fédéraux
(administration fédéral, les fonctionnaires). Environ 10% des emplois fédéraux sont
désignés par le président, directement.
Section2 : fonctionnement du régime présidentiel.
1) Le président dans ces relations avec le congrès :
Il dispose d’un pouvoir influent très important sur le fonctionnement du congrès.


Il peut convoquer les chambres en session extraordinaire.
Droit de messages, (information sur les mesures nécessaire et expédientes)
Le président a la possibilité de présenter un élément de sa politique devant les chambres
(utilisé dans la fin des années 60). Il défend son projet de loi.

Droit de véto, signature doit être apposée dans un délai de 10 jours (il peut refuser la
promulgation). Il doit expliquer son refus par un message au congrès. Tous les textes
peuvent faire objet de veto sauf les amendements à la constitution. Il ne peut rejeter
qu’une partie d’un texte seulement le texte entier. (sauf en 1996 cf. TD). Le véto peut
être renversé a la majorité des 2/3 dans chacune des deux chambres. Fin 19 ème,
utilisation forte du véto. Pocket veto : le président peut décider de faire trainer les
choses. C’est encore plus officiel car il ne peut être levé.
2) Moyens d’action du congrès sur le président.
Il peut refuser un certain nombre de textes que le président lui demande (rétorsion législative).
Titre 3: EVOLUTION CONSTITUTIONNELLE DE LA
FRANCE CONTEMPORAINE
CHAPITRE I : APERCUS DE L’HISTOIRE
CONSTITUTIONNELLE DE 1791 A 1875
Depuis 1789 a 1875, puis sur la III république.
I.
Les révolutions de 1789 à 1799.
A. Les révolutions de 1789 :
5 mai 1789 : Etats généraux décident de se constituer en assemblé nationale. Elle décide
qu’elle est ne se séparera pas jusqu'à ce que la constitution du royaume soit élaborée.
14 juillet 1789 : L’assemblé national se déclare assemblée constituante DDHC, texte de
compromis entre Montesquieu et Rousseau. (Protection de l’individu).
Constitution de septembre 1791 : texte long. Souveraineté nationale, gouvernement
représentatif et monarchie. Séparation des pouvoirs. Assemblée nationale législative unique
élue pour 2 ans. (Souveraineté nationale incarnée dans 1 chambre). Le mandat parlementaire
est reconductible une fois. Choisis et nommées par les lois, responsable devant la loi. (pas
accès au parlement) Le roi dispose d’un droit de veto suspensif qui ne peut être utilisé que
pendant 6 ans ( au bout de la quatrième fois la loi est effective.) Droit de sanction du roi, droit
de promulgation, approbation du roi.
Les lois ont une double date :


date d’approbation du parlement
date de ratification du roi.
Régimes de séparation stricte des pouvoirs.
10 aout 1792 : Le roi met son veto sur deux lois (les immigrés et sur les prêtres réfractaire.)
Conséquence : le corps législatif fait envahir les Tuileries et décide de suspendre Louis XVI et
de la remplacer par un comité de 6 ministres.

1ere révision constitutionnelle : coup d’état de l’assemblée nationale législative.
Elaboration d’une nouvelle constitution par la violation d’une règle de droit.
Constitution de l’an I, 24 juin 1793 : Elaboration par la convention institutionnelle est
dominé par un projet de constitution girondine. ( fin 1792).
15 février 1793 : Les montagnards contestent le caractère républicains de cette constitution,
reproche une constitution monarchique. La constitution girondine n’est donc pas approuvée.
Juin 1793 : Hérault de Séchelles rédige un autre projet. Elle est précédée d’une déclaration
des droits. (Sur les droits économiques et sociaux). Elle reconnait le droit de chaque citoyen à
l’élaboration de la loi. Constitution rousseauiste. Peuple souverain, fut considéré comme un
modèle constitutionnelle. Une assemblée unique élue pour 1 an et qui siège en permanence.
Les lois sont votées par l’assemblée et approuvé par le peuple. Adoption directe des décrets
pour le corps législatifs. Le corps exécutif émane du législatif. Institution chargée d’exécuter
les actes du corps législatif. Cette constitution n’a jamais été appliquée car la convention avait
décidé que la constitution serait établis des lors que la paix serait revenu.
Mais, insurrection lyonnaise et vendéennes. Elle sera donc remplacée par un comité de salut
public.
27 juillet 1794 : La terreur s’achève par une révolte de la convention sur le gouvernement
qu’elle avait investi par la décision que prenne les membres du marais. Robespierre fut
exécuté. S’installe alors un régime thermidorien. La convention décide de ne pas réactiver la
constitution.
Constitution du 5 fructidor an III, 22 Aout 1795 : Nouveau texte de 377 articles. Elle
instaure le bicaméralisme. Nouvelle séparation des pouvoirs. Le corps législatif est redéfinit :
bicaméralisme.
Deux assemblées :


Conseil des anciens (250 membres)
Conseil des 500 (élus au suffrage universel).
Pour les anciens, il faut être marié ou veuf, pour les 500, il faut avoir 30 ans.
Il faut payer une contribution. Le conseil des 500 votes la loi. L’autre approuve ou modifie les
décisions du conseil des 500.
L’exécutif nommé, pour 5 ans. Présidence tournante du directoire tous les 3 mois. Les
directeurs ne sont pas révocables, pour les assemblées. Il y a seulement une responsabilité
pénale.
Régime stricte séparation des pouvoirs : l’exécutif ne participe pas à la loi. Mais en réalité pas
de stricte séparation.
Directoire victime de nombreux coups d’Etat, mais cette constitution fonctionne jusqu’en
1799.
Seyes (élaborateur de la constitution de 1793), fait procéder à un coup d’état qui met fin a la
constitution de l’an III.
II les institutions post-thermidoriennes.
Le coup d’Etat institue un exécutif composé de 3 consuls.
Réunit une commission de 25 membres chargés d’élaboré une nouvelle constitution,
A) Le 18 Brumaire
B) La constitution de l’an VIII
Seyes la rédige, constitution de la VIII, 13 décembre 1799. C’est un régime représentatif et
également instauré un régime divisé. D’où un régime bicaméral, mais déséquilibré. Suffrage
limité. Elle ne dispose pas de déclaration des droits de l’homme. Elle organise les pouvoirs
publics. C’est une constitution qui a vue le développement du conseil d’état dans sa forme
quasi contemporaine.
1. L’organe exécutif
Il est confié à trois personnes qui sont les consuls. Il y en a 3 : bonaparte … Le premier consul
est nommé pour 10 ans par le Sénat. Ils disposent de l’initiative des lois, du budget et de la
promulgation des lois. Ils sont assistés par des ministres. (Ils sont uniquement des directeurs
d’administration). Le premier consul dispose pour l’aider du conseil d’état. Cet organe est
nommé directement par le premier consul qui a aussi la possibilité d’en révoquer les
membres.
Ce conseil d’état exerce trois fonctions :



Fonction juridictionnel
Administratif.
Législatif.
2. Les organes législatifs
Trois organes législatifs :

Le tribunal : 100 membres choisis par le sénat pour 5 ans sur une liste nationale. Il
ne peut statuer que sur le texte transmis par le conseil d’état et procède a son examen
par commission ensuite le tribunal statue sur le texte et aboutit par des vœux
d’adoption ou de rejet. Il a la possibilité de proposer soit l’adoption, soir le rejet soit
l’adoption avec modification.

Le corps législatif : 300 membres choisis par le sénat pour 5 ans. Il a simplement la
possibilité de dire oui ou non sur le texte. Il valide le texte ou non, il n’a pas la
possibilité de discuter le texte.
Ce sont ces deux assemblés qui discutent la loi.

Le sénat conservateur : C’est une assemblée composée de 80 membres nommés a vie
par les trois consuls et se recrutent ensuite par connotation. Sa fonction est une
fonction de contrôle de constitutionnalité, il a compétence pour maintenir ou annulé
tous les actes qui lui sont déféré comme inconstitutionnel par le tribunal ou par le
gouvernement (les trois consuls.)
III : L’Empire
Institué en deux temps, par le consulat à vie et par l’empire héréditaire en 1804.
A. Le consulat
Le 2 aout 1802, ratification du sénat, consul à vie ces pouvoirs sont renforcés. Le tribunal et
le corps législatif voit leur compétences rétrécir. Période républicaine, dans cette période le
premier consul voit ces pouvoirs accroitre il dispose du droit de grâce, de convoquer les
membres des assemblées et le droit de remettre la légion d’honneur.
B. L’Empire héréditaire
Le premier consul demande le titre d’empereur et les assemblées décident d’apporter une
modification de la constitution dont la disposition principal est que le gouvernement de la
république est confié a l’empereur des français. Le tribunal devient une annexe du corps
législatif. Il continuer de changer jusqu’en 1814. Charte de 1814 et de 1830 pendant la
monarchie de juillet. Monarchie de juillet de 1830 a 1848, sous le règne de Louis philippe 1er
d’Orléans.
Section 2 : La constitution de la II république :
I.
La préparation de la IIe République :
Décret du 5 mars 1848, instauration du suffrage universel par Guizot. 23 avril 1848, première
élection avec 80% de votants. Assemblée national constituante composé de environ 600
républicains et 250 monarchistes mais les 600 républicains sont eux même très divisé. Cette
assemblée confie a un comité de 5 membres les pouvoirs exécutifs. Dictature républicaine
inspire l’élaboration de la constitution de 1848.
II.
La constitution de la II République :
Elle est adoptée le 4 novembre 1848 par l’assemblée elle-même. Cette constitution ne
comporte pas de déclaration de droits de l’homme et du citoyen mais comporte un préambule
pour la première fois. Ce préambule reprend un certains nombre de disposition de la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793. Les pouvoirs sont répartie en
A. L’organisation des pouvoirs
1. L’Assemblée nationale :
Assemblée unique élu au suffrage universel pour 3 ans, elle dispose seul du pouvoir législatif.
2. Le Président de la République
Il exerce seul ce pouvoir. Il dispose du contreseing soit la ratification des actes par
l’assemblée nationale ou le conseil d’état. Le président de la république dispose de l’initiative
des lois, du pouvoir de promulgation, et la possibilité de demander une nouvelle délibération
de la loi. Il est élu pour 4 ans au suffrage universel à la majorité absolue. Si ce n’est pas le cas
l’assemblée nationale désigne le président d’après les 5 candidats arrivé en tête. Il n’est pas
responsable devant l’assemblée nationale.
B. L’évolution des institutions de la IIe République
Elle dure de novembre 1848 au 2 décembre 1851. Le président de la république est élu au
suffrage universel direct et il s’agit de louis napoléon Bonaparte qui est élu tres largement
(75%). Lors d’un scrutin du 13 mai 1849 qui donne une victoire très large aux conservateurs
une majorité écrasante aux monarchistes. Majorité monarchiste a l’assemblée nationale mais
les monarchistes sont divisés a part égal.
Section 4 : Le second Empire
I.
L’installation du régime
1851 abrogation de la loi électoral et le 1 décembre, le président met au point une conjuration
qui se traduit le 2 décembre de l’arrestation des dirigeants parlementaires a l’assemblé
national par les troupes armées. Le président décide du rétablissement du suffrage universel,
car pour l’élection de 1852, l’assemblée national monarchiste avait rendu le suffrage limité a
ceux qui était inscrit sur la liste des taxe foncières. Le président dissout dont l’assemblée
II.
La Constitution du 14 janvier 1852
Institution du second empire qui est élaboré par Louis napoléon Bonaparte qui a demandé par
referendum la délégation du pouvoir constituant directement a un homme. C’est une
constitution « libéral ». Elle instaure un exécutif et une assemblée bicaméral.
A. L’exécutif
1. Le Président de la République
Elément essentiel, responsable uniquement devant le peuple ; il détient seul l’initiative des
lois. Il dispose des droits de message des assemblées, du droit de faire appel aux peuples et
également d’instituer l’état de siège. Il est élu pour 10 ans, il peut en outre désigner « le
nom du citoyen qu’il recommande dans l’intérêt de la France dans la confiance du peuple «
2. Les ministres et le Conseil d’Etat
Responsable que devant le président nommé et révoqué par lui. Tu pues roxane , organe
consultatif.
B. Les Assemblées
1. Le Sénat
Composé de 80 a 150 membres inamovible nommé par le président de la république. Comme
le sénat du premier empire, il est le gardien du pacte fondamental et des libertés publics. Il
peut également proposer des amendements, des modifications des compléments aux textes
constitutionnels mais il ne participe pas aux votes de la loi sauf dans l’hypothèse de la
dissolution du corps législatif.
2. Le Corps législatif
Elu au suffrage universel direct, pour une durée de 6 ans. Fonction de discussions et vote de la
loi, même si ce droit est assortis d’un certain nombre d’encadrements. Il dispose du droit de
dissolution a l’égard du corps législatif. Régime présidentialiste.
C. L’évolution du régime
7 novembre 1852, dignité impérial transformation du président de la république en empereur.
Il va évoluer en deux phases. Structurellement différents du premier empire.
1. L’Empire autoritaire
Elimination quasi intégral du SUD
empereur autoritaire.
à partir de 1875, en effet institution autoritaire et
2. L’Empire libéral
A partir de 1858, Napoléon III donne aux assemblées le droit de voter. 1863, élection qui
amène la désignation d’un certain nombre de parlementaire républicains et monarchiste,
l’empire va continuer d’évoluer dans un sens encore plus libéral. 1868, loi apporté sur la
liberté de la presse qui va êtres utiliser par les républicains pour la parution de journaux. En
1869, la chambre élu comporte 2/5 d’opposants au régime ce qui va obliger napoléon III a
modifié la constitution. Instauré du contrôle du corps législatif sur les ministres. Le 31 mai
1870, réforme instituant un quasi régime parlementaire officialisant le rôle du gouvernement.
Referendum se traduit par un succès mais le peuple entérine la reforme parlementaire. 17991870 : Naissance d’un parlementarisme a la française, exécutif bicéphale. 1870-1875 :
naissance du parlementaire
CHAPITRE II: LA IIIe REPUBLIQUE (1975-1940)
Section 1 : L’installation de la IIIe République
I.
Les lois constitutionnelles provisoires 1871 à 1873 :
La constitution « rivée » du 31 aout 1871 : loi adopté par l’assemblée nationale. Donne à
Thiers le titre du président de la république, mais il est précisé que cette fonction cessera avec
le renouvellement de l’assemblée. Les ministres sont responsables devant l’assemblée, ce qui
est le début de la III république. L’assemblée peut donc contester la politique mise en place du
gouvernement.
La loi Treveneuc du 15 février 1872 : c’est une loi qui précise que si l’assemblée nationale
ne peut plus se réunir, c’est l’assemblée de délégués de conseil généraux qui se substituera a
elle. Tentative de coup de force de la part des républicains. La III république reconnait une
certaine autonomie aux conseils généraux et municipaux.
Constitution de Breuil, la loi du 13 mars 1873 : visé monarchiste orléaniste il est donc en
même temps parlementarisme. Mécanisme parlementaire, comme l’on peut trouve en GrandeBretagne. Le président de la république ne peut que communiquer avec l’assemblé via ces
ministres par des messages. Lors de la présentation de son programme, il peut se produire
devant l’assemblée mais ces interventions ne sont suivies d’aucun débat. Cette loi va entrainer
la démission de tiers et le 24 mai 1873, à la suite d’une mise en œuvre de la minorité du
gouvernement de tiers (président de la république). Ce président de la république démissionne
et sera remplacer par Mac Mahon.
La loi du 20 novembre 1873 : décide de confier la présidence de la république pour 7 ans au
maréchal de Mac Mahon. Décide de l’organisation d’une commission constitutionnelle mais
elle ne sera pas adoptée. En effet, en ce qui concerne la III république il n’y a pas de
constitution.
II.
Les lois constitutionnelles de 1875
Le 30 janvier 1975 : est adopté par l’assemblée national est adopté l’amendement Vallon. Le
président de la république est élu au suffrage par le sénat et la chambres des députés formés
en assemblée national. La république est adoptée. Si elle est adopté c’est parce que les
orléaniste pense être majoritaire à la prochaine élection.
25 février 1875 : organisation des pouvoirs publics et le 24 février 1875 a l’organisation du
sénat.
Ces lois sont provisoires. Elles sont monarchistes mais républicaines. Il n’y a pas de
déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Elles conditionnent une discussion jusqu’en 1971 sur la question des de droits de l’homme et
du citoyen. Ce débat agite la doctrine française et Allemagne. La position de la doctrine et
des institutions est que la déclaration à un pouvoir juridique mais pas constitutionnel.
Section 2 : L’architecture institutionnelle des lois de 1875
I.
L’exécutif bicéphale.
A. Le Président de la République
Elu par l’assemblée nationale, par les chambres. Il est élu pour 7 ans et il est rééligible. Il
bénéficie d’une immunité totale, sa responsabilité ne peut pas être mise en cause par le
gouvernement. Sa responsabilité est pénale pour haute trahison devant l’assemblée nationale,
elle se constitue une juridiction.
Il dispose de pouvoir important, a l’égard du parlement :




du droit de dissolution,
du droit de message,
du droit de convocation
du pouvoir initiative des lois.
Il dispose également de révoquer les ministres librement.
B.
Les ministre
Ils sont nommés et révoqué par le président de la république. Ils se réunissent en conseil des
ministres qui est présidé par le président de la république. Responsabilité collective devant le
parlement (devant le sénat comme la chambre des députés). Double responsabilité des
ministres. Le ministère est de fait diriger par l’un d’entre eux.
II.
Le Parlement bicaméral
A.
La Chambre des députés
Elu au suffrage universel direct, élus pour 4 ans et renouvelé intégralement à chaque élection.
B.
Le Sénat
Assemblée de 300 membres. Les sénateurs sont élus pour 9 ans renouvelables par tiers tous
les trois ans. Elu par les grands électeurs, collectivité territorial … (a voir). Le sénat des 1875,
représente les collectivités territoriales. Il dispose du pouvoir législatif et dispose d’une
compétence supplémentaire par rapport a la chambre des députés, il donne l’autorisation au
président pour dissoudre la chambre des députés. Le sénat dispose le droit de voter ou non la
loi, mais également de renverser le gouvernement.
Bicamérisme égalitaire réduit le poids du gouvernement. Le mode de scrutin devant la
chambres des députés permet de constituer des majorités flexibles, par nature permet des
négociations.
Section 3 : La pratique constitutionnelle de la IIIe République
I.
La crise du 16 mai 1877
Elle amène une modification importante, régime parlementarisme et non plus parlementaire.
A partir de 1877, le président de la république n’existe plus (marginaliser). Le président de la
république veut exercer ces pouvoirs (toujours Mac Mahon) . Il décide de reprocher au chef
du cabinet un certains nombre d’objet sur la politique. (Jules Simon) … la conséquence de
cette mise en jeu est la démission de Jules Simon, il sera remplacer par un monarchie, le duc
de breuil. La chambre des députés refuse la démission de Jules Simon et l’ajournement des
chambres. Mac Mahon est dans ces droits, c’est donc la chambre qui informe le président de
la république que les décisions qu’il a pris ne leurs conviennent pas. Le duc de Breuil va être
renversé par la chambre des députés en votant un ordre du jour contre lui le 21 juin 1877. La
conséquence est la dissolution le 25 juin 1877 de la chambre des députés. Pour Mac Mahon, il
appartient au peuple de trancher. Les élections ont lieu à l’automne 1877 et elle donne a
nouveau une majorité républicaine à la chambre des députés. Question du choix du régime
pour le parlement. Mac Mahon décide de se soumettre le 24 novembre, en désignant un
républicain modéré à la tête du gouvernement. Jusqu'à cette date, le système proche d’un
système monarchiste et présidentiel. Mais à partir de novembre, le président n’a plus de relais.
Le gouvernement devient un organe à part. Naissance du parlementarisme. Il ne peut pas
décider de sa politique. Janvier 1879, majorité républicaine au sénat mac Mahon démissionne
face à la cohabitation.
Conséquence entre parlement et gouvernement :
Constitution Grévy, indique qu’il n’entrera jamais en conflit avec la chambre. Il n’accepte
donc l’échec de nommé un gouvernement qui lui sont hostile. Abandon par Mac Mahon de
ses pouvoirs. Les ministres ne sont plus responsable ; que devant la chambre. Institution d’un
régime parlementaire. Le parlement désigne seul de modifier la constitution et du droit de
mettre en jeux la responsabilité politiques des ministres. Prédominance de celui-ci.
Régime parlementaire moniste :
Conséquence du déséquilibrage avec la conception même que l’on se fait de la hiérarchie des
normes. Fonctions exécutives politique du parlement et fonction exclusive normative. Il n’y a
pas de pouvoirs réglementaires autonomes. Cela n’empêchera pas le développement du
décret-loi (loi par lequel le parlement habilite de le gouvernement pendant une période limité
dans le domaine du législatif).
II.
L’évolution de régime jusqu’en 1940
A. Les révisions constitutionnelles
Projet de loi de 1924 qui n’aboutira pas et qui donnera naissance à la crise de février 1934.
Entre 1984 et 1940, il n’y aura pas de modification de la constitution. Elle a été républicaine
durant 56 ans.
B. La pratique politique
Des variations constitutionnelles. Si la III république a connu autant de gouvernement (104),
c’est a cause de la division égale de la chambre des députés et du sénat, donc difficulté de
trouver des compromis concernant les lois. La III république a jouer un rôle fondamental dans
le parti radical qui existe toujours aujourd’hui), qui a jouer un rôle central. Il va être objet de
division (radicaux socialiste et PC). Le parti communiste va voir le jour en 1920. Les
catholiques sont monarchistes, ils ne participent pas au gouvernement.
1924 ; Tentative d’Alexandre Millerand, de rééquilibrer le pouvoir. Il veut restaurer un rôle
actif au président. La chambre renverse le gouvernement pour s’opposer au président.
2ème tentative du centre droit pour la réforme, par Léon Bloom et Tardieu. Le
gouvernement va s’installer a Matignon.
Le 6 février 1934 ; action français de prendre le pouvoir (manifester bruyamment
l’antiparlementarisme). Votant de réforme Léon Bloom essayera de l’établir mais sera arrêté
par l’effort de guerre.
Conséquence du parlementarisme exacerbée. 1924 ; le parlement recourt de plus en plus aux
décrets-lois. Il va progressivement décider de confier au gouvernement un certain nombre de
pouvoirs législatifs. Changement politique majeur, le président obtient une loi proche des
pleins pouvoirs, il peut élaborer des décrets-lois.
Ce dispositif a deux conséquences :
Institution d’un contrôle de légalité. Les textes sont susceptibles de recours devant le conseil
d’état. Contrôle de conformité. La pratique des décrets-lois réhabitue les parlementaires à ce
qu’il ne soit pas seul.
CHAPITRE III : L’ETAT FRANÇAIS ( 1940-1944)
Les institutions du régime de vichy, Pétain, républicain de centre gauche. Institutions qui tient
les conséquences de la III république. La période Vichy né de la défaite de juin 1944 et la
démission de Paul REYNAUD qui avait été désigné membre du conseil qui fut remplacé par
le maréchal Pétain, le 16 juin 1944 ou il signe l’armistice le 20 juin 1944. Le gouvernement
s’installe donc a Vichy et demande aux chambres de réunir l’assemblée nationale l’adoption
d’une loi constitutionnelle qui lui donne le pouvoir de rédiger une nouvelle constitution, le 10
juillet 1940. La révision de cette constitution est tout a fait conforme a la constitution. Il n’y a
donc pas de rupture constitutionnelle. Des le 11 juillet 1940, le maréchal Pétain décide de
prendre des actes constitutionnel provisoires qui feront de lui chef de l’état français. Fonction
nouvelle de chef de l’Etat.
Au projet constitutionnel, elle va être rédigée par le maréchal Pétain et ses juristes. Les projets
constitutionnel vont mettre en place un chef de l’état et à coté de lui un gouvernement et un
parlement bicaméral.
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