Commune de - Les services de l`État en Mayenne

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Commune de
.
ARRÊTÉ n°
portant délimitation d’un périmètre de
circulation apaisée : « aire piétonne » et/ou
« zone de rencontre » et/ou « Zone 30 »
constitué par diverses voies ( 1 )
non classées à grande circulation, et par la
voie, (1) classée à grande circulation sur la
commune de
.
Le maire de
,
Vu le code de la route et notamment les articles R 110-2, R 411-3, R 411-3-1,
R 411-4, R 411-8 et R 411-25;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2213-1 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et
autoroutes, modifié par arrêtés successifs ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partiesignalisation de prescription), approuvée par arrêté interministériel du 7 juin 1977
modifié et complété ;
Vu l'avis conforme de la Préfète en date du
( 4 ) Après consultation des autorités gestionnaires de la voirie en date du ;
Considérant qu’il importe, dans l’intérêt général et pour la sécurité des usagers, de créer
un périmètre de circulation apaisée « aire piétonne », « zone de rencontre » et
« zone 30 » constitué par des voies non classées à grande circulation et la voie (1)
classée à grande circulation;
ARRÊTE
Article 1er - Le périmètre de circulation défini ci-après est créé, dans l'agglomération de
Voies classées à grande circulation :
1 - La zone de rencontre est constituée par la voie suivante:
2 - La « zone 30 » est constitué par la voie suivante:
-
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1
Voies non classées à grande circulation :
1 – L’aire piétonne est constituée par les voies suivantes:
2 - La zone de rencontre est constituée par les voies suivantes:
3 - La « zone 30 » est constitué par les voies suivantes:
suivant le plan annexé.
Dans ce périmètre :
 « aire piétonne » la circulation des véhicules à moteur est interdite, seuls les véhicules
nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les
piétons sont prioritaires sur ceux-ci .
 « zone de rencontre », la vitesse de l'ensemble des véhicules sera limitée à 20 km/h.
 « zone 30 », la vitesse de l'ensemble des véhicules sera limitée à 30 km/h.
Ces prescriptions deviendront effective après la prise d'un arrêté constatant la mise en
place d'une signalisation aux entrées et sorties de la zone, et la cohérence des
aménagements de la zone avec la limitation de vitesse applicable (article R. 110-2 du
code de la route).
Article 2 - Sont abrogées toutes dispositions portant sur les règles éventuellement prises
par des arrêtés antérieurs.
Article 3 : Les prescriptions imposées par le présent arrêté seront signalées aux usagers
par une signalisation conforme à l'instruction ministérielle du 24 novembre 1967
modifiée par arrêtés successifs.
Le présent arrêté sera affiché dans la commune de
par les soins du Maire.
Article 4 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée par les soins de M. le maire à :
- M. le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne à Laval , ( 2 )
chargé d'en assurer l'exécution,
(3)
et à :
- Mme la préfète
- M. le président du conseil général.
(4)
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ainsi qu’à la secrétaire
générale de la préfecture, pour être publiée au Recueil des actes administratifs de l’État.
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A
le,
Le maire
( 1 ) : RN, RD ou VC.
( 2 ) : ou M. le directeur départemental de la sécurité publique pour
communes de Laval, Bonchamp, Changé et St Berthevin.
( 3 ) : ainsi qu’à M. le secrétaire général de la mairie pour être publiée au
Recueil des actes administratifs de la commune si N. d’habitants  3 500.
( 4 ) : si des RD sont concernées (article R411-4 code de la route).
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