Parlement européen 2014-2019 Commission de la pêche 24.8.2016 DOCUMENT DE TRAVAIL 1 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques - OBJECTIFS DES MESURES TECHNIQUES Commission de la pêche Rapporteur: Gabriel Mato DT\1102668FR.doc FR PE584.005v03-00 Unie dans la diversité FR 1. Avant-propos Le présent document de travail a pour but d'évaluer les objectifs généraux et spécifiques et les objectifs de la proposition de la Commission relative à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques1. Jusqu'à présent, les règlements relatifs aux mesures techniques n'ont pas disposé d'objectifs clairement définis. Dans l'exposé des motifs de sa proposition, la Commission déclare que les mesures techniques adoptées ont pour but de "contrôler les captures qui peuvent être effectuées avec un effort de pêche déterminé et de réduire au minimum les incidences de la pêche sur l'écosystème". Toutefois, elle souligne qu'elles n'ont pas permis, à ce jour, de réaliser les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP). S'agissant des problèmes identifiés dans le système des mesures techniques en vigueur, la Commission note qu'il est difficile d'estimer s'il est efficace dans la réalisation des objectifs de conservation de la PCP. C'est pour cette raison que la proposition a pour but d'introduire un système de gestion axé sur les résultats. Afin d'évaluer les résultats, la Commission définit des objectifs axés sur la réduction et, dans la mesure du possible, l'élimination des captures involontaires d'ici à 2019 ainsi que la réalisation du rendement maximal durable pour tous les stocks d'ici à 2020. Elle propose également des objectifs visant à réduire les incidences négatives des activités de pêche sur les écosystèmes marins afin de contribuer à la réalisation d'un bon état écologique d'ici à 2020. Dans le but de mesurer la réalisation de ces objectifs, la Commission, dans son exposé des motifs, fait référence aux indicateurs environnementaux, économiques, sociaux et de conformité pour le suivi des mesures techniques. Les données de contrôle proviendraient du cadre existant pour la collecte des données (CCD), des avis du CSTEP et du CIEM ainsi que des rapports annuels de l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP). Cependant, dans sa proposition, la Commission ne précise ni la nature ni les caractéristiques des indicateurs sociaux et économiques. Le texte de la Commission contient deux articles définissant les objectifs. L'article 3 porte sur les "objectifs généraux et spécifiques" tandis que l'article 4 fixe les "objectifs". Toutefois, la délimitation entre les deux reste très floue. Par ailleurs, la fixation d'une série d'objectifs fondés sur le respect des directives environnementales pourrait donner lieu à une forte insécurité juridique. Enfin, il convient de noter que, conformément à l'analyse d'impact accompagnant la proposition, l'un des objectifs spécifiques consisterait à "mettre sur pied des structures incitatives en vue de promouvoir la pêche responsable". Toutefois, aucune mesure incitative ne se dégage de la proposition. En outre, l'article 34 présente une procédure à suivre en matière de "révision et rapport", laquelle se fonde sur la réalisation des objectifs généraux et spécifiques et des objectifs définis dans la proposition et qui feraient l'objet d'une évaluation selon un ensemble d'indicateurs. 2. 1 Article 3: Objectifs généraux et spécifiques COM(2016)0134 final PE584.005v03-00 FR 2/8 DT\1102668FR.doc Les objectifs généraux des mesures techniques mentionnés par la proposition sont en fait ceux énoncés à l'article 2 du règlement de base de la PCP, ce qui s'avère redondant et inutile. Par ailleurs, la Commission choisit exclusivement les objectifs environnementaux de la PCP et ne mentionne pas du tout les objectifs socio-économiques. Pour ce qui est des objectifs spécifiques, ils sont en réalité très généraux: la protection des juvéniles et des reproducteurs; la réduction au minimum des incidences environnementales de la pêche sur les habitats marins; la protection des espèces énumérées dans les directives relatives à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et à la conservation des oiseaux sauvages, et la mise en place de mesures de gestion afin de respecter les obligations prévues par les directives environnementales susmentionnées. Par ailleurs, la Commission ajoute dans sa proposition la réduction des prises "d'autres espèces sensibles imputables à la pêche", sans apporter davantage de précisions à cet égard. Il convient de faire preuve de prudence en ce qui concerne la potentielle introduction automatique d'objectifs issus d'actes législatifs dont le rang dans la hiérarchie normative est inférieur à celui du règlement codécidé relatif aux mesures techniques. Par ailleurs, il y a lieu de se demander s'il est nécessaire de réaffirmer la nécessité d'une protection qui existe déjà dans la réglementation communautaire, en évoquant les différentes directives environnementales. Il convient de se demander si une directive qui est, par définition, un instrument accordant une large marge de manœuvre aux États membres en matière de transposition des normes de l'Union dans le droit national, constitue le moyen le plus approprié pour évaluer la réalisation des objectifs spécifiques des mesures techniques dans le cadre de la PCP. Il s'agit d'une politique exclusive de l'Union, eu égard à la nature des ressources, qui nécessitent une gestion commune. Il pourrait notamment se poser, plus particulièrement, des problèmes d'incohérence entre zones adjacentes relevant de la juridiction d'États membres voisins. Parmi les directives environnementales citées par la Commission figure la directive-cadre sur l'eau, dont le lien avec les mesures techniques est très flou. S'agissant de la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" (DCSMM), elle peut être aussi bien un objectif spécifique qu'un objectif au sens de l'article 4, ce qui rend difficile la compréhension de la proposition. Par ailleurs, il n'est pas certain que la DCSMM puisse fournir des descripteurs pour définir les objectifs environnementaux liés aux mesures techniques. En effet, seuls quatre des onze descripteurs prévus par la directive y sont reliés1: la diversité biologique, le bon état des ressources halieutiques exploitées à des fins commerciales, l'état des chaînes alimentaires et l'intégrité des fonds marins. Pour chaque descripteur, les États membres doivent adopter une définition, une évaluation initiale et un certain nombre d'objectifs environnementaux. Comme le souligne la Commission elle-même dans son rapport portant sur la première phase d'exécution de la DCSMM, il existe une grande diversité de situation pour chaque descripteur et entre les différents États membres. En prenant comme exemple le descripteur qui est au cœur de la PCP, en d'autres termes, le bon état des ressources halieutiques exploitées à des fins commerciales, seuls deux États 1 Voir SWD(2014) 49 final, Commission staff working document accompanying the Commission Report to the Council and the European Parliament on "the first phase of implementation of the Marine Strategy Framework Directive (2008/56/EC) - The European Commission's assessment and guidance". DT\1102668FR.doc 3/8 PE584.005v03-00 FR membres ont présenté quelques définitions appropriées du bon état écologique. Neuf des définitions proposées étaient jugées partiellement appropriées et la Commission a estimé que neuf autres étaient inadaptées. La Commission a considéré l'évaluation initiale appropriée dans six pays; partiellement appropriée dans dix pays et inadaptée dans trois. Les objectifs environnementaux étaient jugés appropriés dans seulement trois États membres, partiellement appropriés dans sept et inappropriés dans dix. Par ailleurs, la Commission a estimé que la cohérence entre la définition, l'évaluation initiale et les objectifs environnementaux était faible. À son avis, ce manque de cohérence s'expliquerait par le fait que les objectifs ne seraient pas généralement liés à l'évaluation initiale. La Commission estime également que l'imprécision des objectifs dans un grand nombre d'États membres entrave la cohérence entre les pays. En conclusion, elle recommande d'améliorer l'adéquation et la cohérence, d'accroître la production de rapports scientifiques, de prendre en considération toutes les informations fournies par la PCP et de renforcer la coordination entre les États membres au moyen de structures régionales. La situation est similaire voire pire pour d'autres descripteurs et ne peut pas être décrite dans le présent document de travail en raison du peu d'espace disponible à cette fin. Il est toutefois vivement recommandé de lire le rapport sur la première phase d'exécution de la DCSMM et ses annexes afin d'évaluer dans quelle mesure elle peut être utile à la définition des objectifs des mesures techniques, car en plus de faire l'évaluation des différents descripteurs, elle contient des analyses générales intéressantes. En tout état de cause, il parait évident qu'au vu de l'état actuel de l'exécution de la DCSMM, il est impossible d'utiliser ses descripteurs pour définir les objectifs des mesures techniques. En outre, il convient de souligner que la Commission est actuellement en train de procéder à la révision de sa décision relative aux critères et aux normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines dans le cadre de la DCSMM. Il serait inacceptable que l'on fixe, au moyen d'une décision de la Commission et de manière indirecte, les objectifs du règlement relatif aux mesures techniques adopté par la procédure de codécision entre le Parlement européen et le Conseil. 3. Article 4: Objectifs La proposition mentionne trois types d'objectifs. Le premier consiste à veiller à ce que les captures d'espèces inférieures aux tailles minimales n'excèdent pas 5 %, selon la marge de tolérance fixée par l'article 15 du règlement de base de la PCP relatif à l'obligation de débarquement1. La proposition évoque ledit article ainsi que l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base de la PCP qui définit l'objectif de maintien des populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Cependant, le seuil de 5 % relatif aux captures d'espèces dont la taille se trouve en-deçà de la taille minimale est une simple exception à l'obligation de débarquement. La Commission voudrait dans cette proposition élever cette exception à la catégorie "objectif" des mesures techniques. Il est évident que lorsque le législateur a adopté le seuil de 5 % pour établir cette exception, il n'avait pas l'intention de le convertir en objectif des mesures techniques. Pour effectuer cette conversion, il serait nécessaire de disposer d'une justification scientifique et d'une évaluation de l'incidence sur les diverses pêcheries. À défaut, ce paramètre revêtirait un 1 Article 2, paragraphe 2, et article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013. PE584.005v03-00 FR 4/8 DT\1102668FR.doc caractère arbitraire. Il convient de rappeler que la mise en œuvre de l'obligation de débarquement exige une vérification et potentiellement des ajustements. En effet, avant le 31 mai 2016, et ensuite au plus tard le 31 mai de chaque année jusqu'en 2020, la Commission doit soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de cette mesure 1. Parmi les éléments impératifs desdits rapports figurent des renseignements concernant les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de cette disposition et des recommandations afin de les régler. Les véritables difficultés liées à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement peuvent se présenter à partir de 2016 et, surtout, après 2018. Dans ces conditions, il serait risqué d'élever à la catégorie "objectif" des mesures techniques une mesure liée à l'obligation de débarquement, à plus forte raison puisqu'il s'agit là d'une exception. D'un point de vue pratique, définir un seuil de 5 % pourrait créer de nombreux problèmes à certaines pêcheries visant plusieurs espèces et, en particulier, aux chaluts démersaux. Il faudrait une augmentation considérable de la taille du maillage pour empêcher l'exploitation de certaines espèces. Le deuxième objectif proposé par la Commission vise à garantir le respect des niveaux maximaux de captures de certaines espèces de mammifères, d'oiseaux et de reptiles marins prévus dans la législation de l'Union et les accords internationaux. S'il existe déjà une réglementation en vigueur à cet effet au sein de l'Union, il n'est pas nécessaire de la rappeler et encore moins de le faire sans la citer expressément. La définition d'objectifs fondés sur les accords internationaux pose des problèmes de nature différente. La Commission propose de définir les objectifs des mesures techniques au moyen d'accords internationaux, qu'ils soient conclus ou non par l'Union. Jusqu'ici, lorsque l'Union a souscrit à un accord international relatif aux mesures techniques, celui-ci a été transposé dans le droit communautaire. Il existe, par exemple, des règlements relatifs aux mesures techniques qui répondent aux recommandations formulées par l'Assemblée générale des Nations unies2 ou aux conventions internationales toujours dans le cadre des Nations unies et dont l'Union est partie contractante3. La Commission propose de garantir le respect d'un seuil de prises accessoires exploitées à des fins non commerciales inférieur aux niveaux prescrits par les accords internationaux. Tout d'abord, la Commission n'énumère pas lesdits accords internationaux, c'est pourquoi une question à caractère institutionnel se pose, étant donné que la disposition proposée pourrait impliquer la transposition automatique de tout accord international au droit communautaire, y compris ceux signés entre pays tiers. Par ailleurs, il est à noter que les accords internationaux signés par l'Union sont adoptés selon la procédure d'avis conforme et que le Parlement ne participe pas aux discussions sur le contenu alors que, dans le règlement relatif aux mesures 1 Article 15, paragraphe 14, du règlement (UE) nº 1380/2013. Règlement (CE) nº 734/2008 (protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer face à la pêche de fond). 3 Règlement (CE) nº 520/2007 et règlement (CE) nº 302/2009 (convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique) et le règlement (CE) nº 601/2004 (convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique). 2 DT\1102668FR.doc 5/8 PE584.005v03-00 FR techniques, c'est la procédure de codécision qui est appliquée. Le troisième objectif consiste à exiger des garanties afin que les incidences environnementales des activités de pêche sur les habitats des fonds marins ne dépassent pas les niveaux nécessaires pour parvenir à un bon état écologique. Pour ce qui est de ce dernier objectif, la Commission semble vouloir orienter l'attention sur le chalut de fond, lorsque l'obtention d'un bon état écologique constitue une tâche plus vaste. De ce fait, les problèmes graves causés par la surexploitation des espèces pélagiques sont oubliés, et notamment la déstabilisation des écosystèmes et leurs changements de phase dans la mer Noire, la mer Baltique et la mer Méditerranée. Il serait peut-être plus approprié de faire référence à l'atténuation de l'incidence sur les écosystèmes marins. D'une manière générale, l'utilisation des termes "veiller à" et "s'assurer que" pour chaque objectif énuméré est abusive et pourrait avoir des conséquences juridiques. Une fois de plus, l'intention de la Commission au moment de la définition d'une série d'objectifs généraux et spécifiques d'une part et d'objectifs d'autre part ne ressort pas clairement. 4. Article 34: Révision et rapport L'article 34 de la proposition établit que d'ici à la fin de 2020 et tous les trois ans par la suite, la Commission présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du règlement relatif aux mesures techniques. Ce rapport évalue dans quelle mesure les mesures techniques adoptées tant au niveau régional qu'au niveau de l'Union ont contribué à la réalisation des objectifs généraux et des objectifs fixés. La proposition précise également que sur la "base de ce rapport, dans le cas où il existe au niveau régional des éléments de preuve que les objectifs généraux et spécifiques n'ont pas été atteints, dans un délai de six mois après la transmission du rapport [...], les États membres au sein de cette région soumettent un plan exposant les mesures correctives à prendre pour garantir que lesdits objectifs pourront être atteints". Pour commencer, ce délai de six mois est très optimiste. De plus, bon nombre d'objectifs généraux et spécifiques et objectifs proposés sont d'ordre national étant donné qu'ils sont issus de la transposition des directives dans chaque État membre. Cependant, la proposition évoque des éléments de preuve au niveau régional qui entraînent une obligation pour les États membres de cette région de soumettre un plan exposant les mesures correctives. La nature et les modalités desdites preuves au niveau régional ne sont pas définies. On ignore s'il serait nécessaire d'identifier les problèmes au sein de chacun des États membres d'une région pour entraîner l'obligation d'élaborer et de soumettre des plans. Il n'est pas non plus évident de savoir si les États membres qui ne rencontrent aucune difficulté doivent également soumettre des plans. Enfin, l'article 34 de la proposition dispose que la Commission peut également proposer toute modification du présent règlement nécessaire sur la base dudit rapport. PE584.005v03-00 FR 6/8 DT\1102668FR.doc 5. Conclusions Une première analyse des objectifs de la proposition met en lumière une série de questions que la résolution du Parlement aurait dû résoudre. Il convient de se demander s'il est vraiment nécessaire de traiter dans deux articles différents les objectifs généraux et spécifiques et les objectifs, et quelle en est la finalité juridique. Il est inutile de rappeler les objectifs de la PCP déjà énoncés dans le règlement de base. La proposition se limite aux objectifs environnementaux de la politique commune de la pêche sans mentionner une seule fois les objectifs socio-économiques. La proposition ne contient aucune mesure incitative, alors que celles-ci doivent faire partie intégrante des objectifs, conformément à l'analyse d'impact qui accompagne la proposition. L'utilisation des termes "veiller à" et "s'assurer que", particulièrement dans l'article portant sur les objectifs du règlement, pourrait donner lieu à une forte insécurité juridique. Il paraît approprié d'élever certains objectifs spécifiques à la catégorie des objectifs généraux. Les directives visent à transposer certaines normes communes dans le droit national et ne semblent pas être le moyen le plus approprié de définir les objectifs d'un règlement. La directive-cadre sur l'eau n'a aucun lien avec les mesures techniques de la PCP. Eu égard à l'état actuel de l'exécution de la directive relative à la stratégie marine, il est impossible d'utiliser ses descripteurs pour définir les objectifs environnementaux et d'établir un lien entre ces descripteurs et les mesures techniques. Il serait inacceptable que les objectifs du règlement relatif aux mesures techniques, adopté selon la procédure de codécision entre le Parlement européen et le Conseil, soient définis de manière indirecte au moyen d'une décision de la Commission sur le bon état écologique des eaux marines. Il semble excessif d'élever le seuil de 5 %, qui constitue une exception à l'obligation de débarquement, à la catégorie d'objectif des mesures techniques. Il est inutile de rappeler ce qui est énoncé dans d'autres règlementations en vigueur au sein de l'Union et encore moins sans les citer expressément. Il semble nécessaire de réduire au minimum la modification automatique du règlement par des éléments et procédures non définis ou provenant de sources étrangères au règlement lui-même. DT\1102668FR.doc 7/8 PE584.005v03-00 FR L'on ne saurait permettre le risque d'une transposition automatique des accords conclus entre pays tiers dans le droit de l'Union. L'article 4 allie un paramètre quantifié choisi de manière arbitraire à deux paramètres non quantifiés et sujets à des modifications futures selon une procédure autre que la codécision et la PCP. Bien que la Commission manifeste son intention de définir des objectifs quantifiables au moyen de l'article 4, elle ne présente dans sa proposition aucun indicateur appuyé scientifiquement qui le permet. Il serait approprié de retravailler le paragraphe 2 de l'article 34 portant sur les incidences du rapport de la Commission. PE584.005v03-00 FR 8/8 DT\1102668FR.doc