CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES AVIS N° 16 (7/11/2001) RELATIF A L’AVANT-PROJET DE DECRET RELATIF AUX INSTANCES D’AVIS Le Conseil souhaite préalablement poser la question des modifications que ce nouveau décret entraînerait pour tous les autres décrets antérieurs et leur arrêté d’application. Une période transitoire est-elle envisagée ? Il revendique par ailleurs le respect intégral du pacte culturel en tenant compte de la spécificité de la représentation actuelle du monde des bibliothèques au sein du Conseil supérieur des Bibliothèques publiques (appelé désormais dans cet avis C.S.B.P.). A propos de l’article 2, le C.S.B.P. demande qu’il soit précisé au § 4 que l’Administration du secteur concerné siège également au sein de chaque instance d’avis avec voix consultative. A propos de l’article 3, § 1, le C.S.B.P. demande que l’on remplace le terme « moitié » des membres par « trois-quarts » tenant compte de la représentation actuelle du monde des bibliothèques qui satisfait toutes les parties. Il souhaite par ailleurs que les associations professionnelles soient représentées en tant que telles au sein des Conseils et particulièrement le sien. A propos de l’article 3 § 2, ce § est impraticable vu la structure du monde des bibliothèques. Il y aurait une perte d’expérience profondément dommageable. Par contre sur proposition de son Président, le C.S.B.P. propose que le mandat de Président ne puisse être renouvelé immédiatement. A propos de l’article 5, le C.S.B.P. préfère s’en référer à la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d’avis, en l’occurrence qu’un organe consultatif ne peut comporter plus de deux tiers de membres du même sexe. A propos de l’article, 6, le C.S.B.P. souhaite qu’il soit inséré un alinéa précisant que le « Gouvernement prend sa décision dans les trois mois ». A propos de l’article 7, le C.S.B.P. s’interroge sur sa légalité et souhaite un avis juridique plus complet. A propos de l’article 8, le C.S.B.P. s’interroge sur l’opportunité d’une publicité de ses avis rendus puisque c’est le Gouvernement ou le Ministre par délégation qui prend la décision. La question de la motivation des avis pose, elle, la question de la difficulté pour des professionnels du terrain de couler en termes juridiques un avis motivé, avec ses éventuelles répercussions en cas de recours devant les juridictions adéquates. A propos de l’article 10, le C.S.B.P. estime que son contenu doit relever plutôt du règlement d’ordre intérieur prévu à l’article 8.