L`organisation constitutionnelle

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L’organisation constitutionnelle
de la France
SOMMAIRE
Bibliographie
Page 2
1. Principe et rôle d’une constitution ; la souveraineté nationale.
Principe et rôle d’une constitution
La souveraineté nationale
2. La constitution du 4 octobre 1958 :
Page 3
Page 9
- le président de la République
Page 13
Page 16
- le gouvernement
- le parlement : l’Assemblée nationale, le Sénat
Page 20
Page 23
- le conseil constitutionnel
- le conseil économique et social.
Page 30
Page 32
3. Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement :
- organisation du vote de la loi
- contrôle de l’activité gouvernementale
- l’autorité judiciaire
1
Page 33
Page 34
Page 36
BIBLIOGRAPHIE
- Droit public, intégral concours
Philippe Georges, Guy Siat Edition Sirey (13ème édition)
2
ORGANISATION CONSTITUTIONNELLE
LE PRINCIPE ET LE ROLE D'UNE CONSTITUTION
Définition :
Une constitution est le fondement de l'organisation d'un Etat, en principe.
Finalités :
Régir précisément les institutions politiques, dans leur organisation, leur
fonctionnement, leurs rapports entre elles.
Ces règles juridiques sont contenues en un document : la Constitution et elles
s'imposent tant aux citoyens qu'aux gouvernants investis de l'autorité politique.
I - LA NOTION DE CONSTITUTION :
A - SA DEFINITION :
Deux sens, au plan juridique :
 au sens matériel, large : toutes les règles définissant la forme de l'Etat,
l'organisation et le fonctionnement, l'exercice du pouvoir politique (soit l'objet, le
contenu, le fond)
 au sens formel, étroit : un ensemble de règles écrites édictées selon une procédure
spéciale (pour son élaboration, son adoption, sa révision ... ), soit la forme, le
mode d'expression des règles.
En principe, ces deux définitions coïncident mais peuvent être dissociées :
 Ainsi, tout Etat dispose d'une constitution, dans la première acception du terme,
mais pas nécessairement, au sens étroit du terme. Ex. : la Grande Bretagne dotée
d'une constitution coutumière, non écrite, de même valeur que la loi.
 De même, une constitution formelle peut comporter des règles non relatives à
l'organisation et au fonctionnement du pouvoir politique (ex. : la Suisse) ou ne pas
contenir de telles règles fixées par d'autres textes (ex. : une loi organique française
régit les pouvoirs des parlementaires).
3
B - SES FORMES
- Constitution coutumière et écrite :
 La constitution coutumière repose sur la tradition, des règles non écrites
progressivement établies, d'organisation et de fonctionnement de l'Etat (ex. :
Grande Bretagne, Israël)
 La constitution écrite consigne toutes ces règles dans un document écrit solennel
(ex. : Amérique du Nord, lors de l'émancipation des colonies anglaises au 18ème
siècle, la France, depuis 1791, d'où une évolution politique et plus seulement
juridique de la notion, ne faisant pas obstacle toutefois à l'apparition de coutumes
constitutionnelles (usages nés de la vie politique)
- Constitution souple et rigide :
 Une constitution souple ne requiert pas de forme spéciale pour sa révision (mêmes
organes que pour la loi ordinaire) et sa supériorité juridique sur la loi tient à son
objet et à l'adhésion des citoyens
 Une constitution rigide ne peut être révisée que par un organe distinct, selon une
procédure particulière, différente de la loi ordinaire et entraîne normalement un
contrôle de constitutionnalité des lois votées par le Parlement et des actes de
l'exécutif. Sa supériorité s'impose de par cette solennité, ce formalisme ("loi
suprême de l'Etat").
La plupart des constitutions sont écrites et rigides ( ex. celle du 4 octobre
1958, en France ).
II - L'ELABORATION D'UNE CONSTITUTION
Une constitution naît dans un contexte politique, suite à l'avènement d'un Etat
nouveau (États-Unis en 1787 ou les Etats africains après la décolonisation) ou à
l'effondrement d'un régime politique (ex. : la France à la libération de 1944, en 1958,
à la fin de la IVème République), après une révolution ...
Il convient alors de déterminer l'organe qualifié pour ce faire: le pouvoir
constituant, dit originaire, quand il s'agit d'établir un nouvel ordre juridique, ou
institué/dérivé, lorsqu'il est prévu par la constitution elle-même.
Il existe divers procédés variables selon les pays, les régimes politiques plus
ou moins démocratiques, et l'importance accordée à la participation du peuple.
4
5
A - LES PROCEDES MONARCHISTES :
Ils excluent le peuple de sa préparation.
 l'octroi : le Roi réglemente seul l'exercice de son pouvoir par l'établissement d'une
constitution, du fait de la conjoncture politique ex. : la charte du 4 juin 1814 de
Louis XVIII.
 le pacte : il s'agit d'un contrat entre le peuple et le Roi ex. la charte du 4 août 1830
: Louis Philippe accepte la charte constitutionnelle élaborée par la chambre des
députés : assemblée élue au suffrage censitaire.
B - LE PLEBISCITE CONSTITUANT :
Le peuple doit « ratifier » un texte préparé par un groupe restreint non élu,
plus pour confirmer sa confiance à une autorité politique que pour se prononcer sur
un texte (ex. : Bonaparte et la constitution de l'an VIII en 1799; Napoléon et celle de
1852.).
C - LES PROCEDES DEMOCRATIQUES :
 la convention : une assemblée est spécialement élue pour l'élaborer, afin d'éviter
une concentration des pouvoirs ex. en Amérique, lors de l'indépendance des
colonies, ou en France, l'assemblée constituante et législative , en 1791, 1848,
1875.
 le référendum constituant :
 la constitution est conçue et votée par une assemblée constituante puis
soumise à la ratification du peuple par référendum démocratie semidirecte (ex. : 1793, 1795, 1946).
 ou le référendum est utilisé pour obtenir directement la ratification
d'un texte préparé par le gouvernement ou un groupe de travail (ex. :
en 1958).
6
III - LA REVISION D'UNE CONSTITUTION
C'est le pouvoir de modifier la constitution, limité dans son objet ou dans sa
mise en œuvre.
ON parle alors de pouvoir constituant dérivé.
A - L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE
Il s'agit de déterminer l'autorité ayant pouvoir pour en décider.
A défaut d'un procédé de révision automatique (comme au Portugal, tous les
10 ans), le droit d'initiative constituante est réservé à l'exécutif ou au Parlement, ou
confié au peuple avec ses représentants, ou encore partagé entre l'exécutif et le
Parlement.
 l'initiative peut appartenir exclusivement à l'exécutif ex.: sous les 1er et second
Empires, au gouvernement
 elle est souvent confiée aux assemblées parlementaires ex. en 1791, l'an III, 1848,
le 27 octobre 1946
 elle peut être partagée entre le gouvernement et le Parlement en 1875, dans la
constitution du 4 octobre 1958 (art. 89 alinéa 1) : elle appartient concurremment
au Président de la République, sur proposition du Premier Ministre et des
membres du Parlement
 ou elle est conjointement dévolue à plusieurs détenteurs du pouvoir : le corps
électoral, avec un nombre de signatures requis et ses représentants (1793, en
Suisse, aux Etats-Unis).
B - LA PROCEDURE DE REVISION :
Il convient d'éviter une trop grande facilité risquant d'entraîner l'instabilité de
la constitution et un excès de rigueur bloquant les modifications nécessaires.
3 grands principes démocratiques la régissent :
 sa révision par le Parlement, avec une formation et une procédure spéciales
 sa révision par une assemblée élue à cet effet
 l'intervention du peuple par voie de référendum
7
Exemples :
 en 1793, l'an III, 1848 : c'était une assemblée constituante ;
 sous les IIIème et IVème Républiques, le Parlement intervenait, avec des règles de
forme particulières
 la constitution de 1958 prévoit qu'un projet ou une proposition de révision, d'abord
adopté(e) par le Parlement, devient définitif(ve), quand il(elle) est approuvée) par
référendum, pour une proposition . Pour un projet, le Président peut aussi le
soumettre au Parlement réuni en congrès; il doit être adopté à la majorité qualifiée
des 3/5 des suffrages valablement exprimés.
REMARQUE :
Ici intervient la distinction entre constitution souple et rigide :
- souple : celle qui peut être révisée par les organes et selon les procédures servant
à l'adoption des lois ordinaires
- rigide : celle qui ne peut être révisée que par un organes distinct ou en suivant une
procédure différente de celle servant à l'élaboration des lois ordinaires.
IV - LE CONTENU D'UNE CONSTITUTION
Elle définit les règles d'organisation générale des pouvoirs publics mais :
 toutes celles relatives aux pouvoirs politiques n'y figurent pas; la constitution peut
être complétée par des lois (le régime d'élection des parlementaires, en France)
dites organiques, votées par le Parlement et soumises à une procédure particulière
 d'autres règles ne concernent pas cette organisation la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen ou le préambule fixant les principes fondamentaux des
droits et libertés des citoyens et s'imposant solennellement à l'Etat, ses organes
législatif et exécutif (valeur supérieure aux lois).
Exemple : la Déclaration du 26 août 1789, le préambule de la constitution du 27
octobre 1946.
V - SA VALEUR JURIDIQUE :
LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS
La constitution écrite ou coutumière a une valeur juridique suprême, surtout
dans les pays à constitution rigide (le principe de la hiérarchie des normes juridiques).




la constitution
les traités et accords internationaux (directives européennes)
la loi
les principes généraux du droit, tirés de la jurisprudence
8
 les actes de l'exécutif
La loi doit respecter la constitution, sous peine d'être déclarée
inconstitutionnelle et privée de tout effet juridique.
La sanction en est le contrôle de la constitutionnalité de la loi.
A - LE CONTROLE JURIDICTIONNEL OU POLITIQUE
En Allemagne, Espagne, Italie, ex. Yougoslavie, il existe une juridiction
spéciale; aux Etats-Unis, c'est la juridiction ordinaire qui siège.
En effet, dans un procès opposant deux personnes, un des plaideur invoque une loi
qui lui donne raison, et son adversaire prétend que cette loi est contraire à la
constitution, le tribunal saisi peut vérifier la conformité de cette loi avec la
constitution. S'il estime que la loi est effectivement contraire à la constitution, le
tribunal ne l'appliquera pas, il écartera la loi de l'affaire en cause, mais il ne peut pas
l'annuler.
Cela pose le problème de l'indépendance des juges, toutefois préservée
par leur élection mais il se présente alors un risque de "gouvernement des juges".
Le contrôle politique, outre les assemblées parlementaires, peut être
exercé par un organe politique spécial ex. : en l'an VIII, en 1852, par le Sénat
conservateur, mais il n'effectuait pas de réel contrôle, car il était élu par l'Empereur.
B - LE CONTROLE DIT PAR VOIE D'ACTION OU D'EXCEPTION
Par action, le citoyen ou un organe spécial (une cour de justice spécialisée
: la Cour Suprême) s'adresse directement au tribunal pour lui demander d'annuler une
loi contraire à la constitution ex.: Suisse, Autriche
Par exception, au cours d'un procès devant une juridiction ordinaire, est
soulevée une exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Si le juge la reconnaît, la loi
n'est pas appliquée au litige en cause, mise à l'écart mais non annulée. ex Etats-Unis,
Canada, Japon, Australie.
Exemple des Etats Unis :
En effet, dans un procès opposant deux personnes, un des plaideur invoque une loi
qui lui donne raison, et son adversaire prétend que cette loi est contraire à la
constitution, le tribunal saisi peut vérifier la conformité de cette loi avec la
constitution. S'il estime que la loi est effectivement contraire à la constitution, le
tribunal ne l'appliquera pas, il écartera la loi de l'affaire en cause, mais il ne peut pas
l'annuler.
C - CONTROLE OUVERT OU REFUSE AUX CITOYENS
Il est ouvert aux Etats-Unis, en Italie, Suisse.
9
Il est fermé et implique une saisine de l'organe, réservée à certaines autorités
ex. en 1958, le Conseil Constitutionnel mais depuis 1974, au moins 60
parlementaires.
ORGANISATION CONSTITUTIONNELLE
La souveraineté nationale
L'Etat constitue un personne juridique avec 2 caractéristiques essentielles :
- la souveraineté
- le monopole de la contrainte organisée
La constitution régit l'exercice du pouvoir politique d'un État mais les
formes varient selon le mode de gouvernement.
Ainsi, y a-t-il lieu de cerner l'origine du pouvoir politique suprême dans
l’État : c'est le problème de la souveraineté.
A - LES DIVERSES CONCEPTIONS DE LA SOUVERAINETE DANS
L'ETAT
La souveraineté signifie que l'Etat ne tient son autorité d'aucune autre organisation
sociale et qu'il n'existe aucun groupe social qui lui soit supérieur.
Sous l'Ancien Régime, la puissance étatique était détenue par le Roi
supposé l'exercer au nom de Dieu. Mais les philosophes du XVIIIème siècle vont
combattre les théories théocratiques (origine divine de la souveraineté) et en élaborer
d'autres :
 la théorie de la souveraineté nationale
Elle confère le pouvoir de manière indivise à la Nation, en tant qu'entité
permanente globale.
Chaque citoyen ne l'exerce indirectement que par le vote, le cas échéant (art.3 de la
Déclaration des droits de 1789) : " le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation . Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui
n'en émane expressément ".
Dès lors, la souveraineté est une et inaliénable, c'est à dire qu'elle ne peut
se déléguer que totalement mais temporairement.
Elle ne peut s'exercer que par l'entremise de représentants :
 les citoyens ne sont pas habilités à parler au nom de la Nation, d'où un
régime représentatif ;
 les électeurs sont seulement chargés de désigner leurs représentants, si la
Nation leur en reconnaît la fonction (non le droit) ex. : le suffrage
 10 
restreint par la constitution de 1791, puis de la Restauration à la
constitution de 1848 ;
 les représentants élus ne sont pas soumis à un mandat impératif, car ils
expriment la volonté nationale (et non celle du corps électoral) ;
 les institutions peuvent comporter des organes représentatifs de la
continuité nationale, pas nécessairement résultant d'un régime républicain
(ex. : en 1791, la souveraineté était partagée entre le Roi et l'Assemblée).
 la théorie de la souveraineté populaire
Inspirée par J.J.ROUSSEAU ("le Contrat Social"), elle attribue à chaque
citoyen "une parcelle de la puissance suprême" ex. : la constitution de 1793 :
"la souveraineté réside dans le peuple" et "aucune portion du peuple ne peut exercer
la puissance du peuple entier, mais chaque section du souverain assemblée doit jouir
de son droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté".
D'où la reconnaissance du droit de voter à tout électeur : le suffrage universel,
le mandat impératif des élus, et la mise en place d'une démocratie représentative,
directe ou semi-directe.
La France se rattache plutôt à la notion de souveraineté nationale depuis 1789,
avec souvent une combinaison d'éléments de souveraineté populaire : art. 3 de la
constitution de 1958 "la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par
ses représentants et par la voie du référendum" et art. 17 "tout mandat impératif est
nul".
B - LES MODES D'EXERCICE DE LA SOUVERAINETE
 le gouvernement représentatif
Les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté à des représentants
désignés par eux, qui prendront les décisions politiques en leur nom et à leur place.
La théorie de la représentation conçue à la fin du XVIIIème siècle était
justifiée par son practicisme (impossibilité matérielle de rassembler tout le peuple en
un seul lieu pour débattre des questions gouvernementales) et son rationalisme (débat
sur la compétence politique du peuple) .
D'où la nécessité d'un mandat représentatif, général (portant sur toutes les
questions), collectif (irresponsabilité de l'élu devant le corps électoral) et non
impératif (pour garantir sa liberté et son indépendance).
Mais cette théorie a évolué avec le suffrage universel direct, l'organisation de
campagnes électorales, l'avènement de partis politiques structurés , vers une plus
grande participation des citoyens.
 11 
 le gouvernement direct
C'est la formule idéale préconisée par J.J.ROUSSEAU, impliquant
directement le peuple dans les décisions et procédant à une identification entre les
gouvernés et les gouvernants (ex. quelques cantons suisses ou villages américains).
 12 

le gouvernement semi-direct
Il allie la théorie représentative et la démocratie directe, par les procédés
suivants :
- l'initiative populaire :
 Les citoyens peuvent solliciter, par une pétition ayant recueilli un certain
nombre de signatures, l'adoption d'une loi, la révision d'une constitution ou
l'organisation d'un référendum sur un point précis ex. : Suisse, Italie,
certains Etats des Etats-Unis.
 l'initiative peut être non formulée : les citoyens demandent à l'assemblée
représentative d'édicter une loi, dont ils indiquent le sens général;
 si l'initiative est formulée, ils présentent un texte très précis sur une matière
donnée.
Soit le projet populaire est soumis à l'assemblée pour discussion et vote, soit il
lui est proposé pour seul débat avant ratification populaire, ou la constitution peut
même prévoir de confier directement l'initiative populaire à tous les citoyens sans
intervention préalable du Parlement.
- le veto populaire :
La loi élaborée et votée par le Parlement n'entre en vigueur que si à
l'expiration d'un délai, un certain nombre de citoyens n'ont pas demandé
qu'elle soit soumise à la votation populaire (le référendum) et si elle est
rejetée, elle est réputée n'avoir jamais existé ex. : en Suisse ou dans la
constitution française de 1793 .
- le référendum
C'est un vote permettant au peuple d'adopter ou de rejeter un texte établi par
les gouvernants.
 le référendum dit constituant ou législatif, selon la matière constitutionnelle
(adoption ou révision d'une constitution) ou législative (loi ordinaire) qu'il
concerne.
 le référendum dit de consultation, portant sur un texte non arrêté
définitivement, tenant lieu de directive aux gouvernants, s'il est accepté par le
peuple. Il est dit de ratification s'il intervient après l'adoption d'un texte
complet par les gouvernants, dont la valeur juridique n'est acquise qu'après
approbation populaire.
 le référendum obligatoire, quand il est prescrit par la constitution et facultatif,
lorsqu'il intervient sur demande des gouvernants ou sur pétition.
 le plébiscite constitue un autre procédé de consultation permettant à un
homme politique au pouvoir d'obtenir la confiance populaire plutôt que de se
 13 
prononcer sur le texte soumis ex. : Napoléon, en l'an X, XII, et 1852; débat
sur les référendums de De GAULLE.
 14 
C - LES MODES D'EXPRESSION DE LA SOUVERAINETE
Il s'agit de :
 la votation : délibération directe des citoyens sur un problème
 l'élection : le choix par certains citoyens de ceux appelés à conduire les affaires
publiques.
 le pouvoir de suffrage
Longtemps réservé à certains citoyens (le suffrage restreint) sélectionnés
selon divers critères (fortune, race, titres, capacités intellectuelles ... ) ou les revenus
(suffrage censitaire), la loi été consacré tel un droit au XIX ème siècle. Puis le suffrage
universel direct a évolué : le droit de vote a été reconnu aux femmes, en 1944, en
France; en 1971, en Suisse; en 1920, aux États-Unis; en 1928, en Grande-Bretagne, et
étendu aux Noirs aux États-Unis, en 1964.
Désormais, on considère qu'il est atteint, quand il est accordé "à tous les
citoyens, sous les seules conditions d'usage concernant l'attachement à la chose
publique", l'âge et la nationalité : abaissement de la majorité électorale à 18 ans, en
1974, en France.
 le mode de scrutin
Les modalités d'exercice du droit de vote diffèrent selon
- le nombre d'élus, par circonscription : scrutin uninominal ou plurinominal ;
- le nombre de voix exigibles pour être élu :
 scrutin majoritaire, à la majorité, soit à un tour : majorité simple
ou relative, soit à 2 tours : le 1er requiert la majorité absolue : 50% plus un
des suffrages valablement exprimés; et au second, la majorité relative suffit.
 scrutin proportionnel : les sièges à pourvoir sont attribués aux listes en
présence, proportionnellement au nombre de suffrages recueillis.
Les deux formules peuvent être combinées.
 15 
La Constitution du 4 octobre 1958
I - ÉLABORATION DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
La Constitution du 4 octobre 1958 fait naître la Vème république.
Cette naissance est la conséquence directe de l'impuissance du régime né en
1946 (IVème République) à régler certains problèmes (notamment la Guerre
d'Algérie).
Ces problèmes provoquent l'appel par le président René Coty du Général de
Gaulle à la tête du gouvernement.
Ce dernier accepte à condition :
 qu'il obtienne les pleins pouvoirs afin de rétablir le fonctionnement normal des
institutions,
 qu'il puisse procéder à un changement profond des institutions.
- Les étapes de l'élaboration de la nouvelle constitution
 1er Juin 58 -. Le Général de Gaulle est investi comme Président du Conseil. Une
loi constitutionnelle est promulguée : elle permet de modifier la procédure de
révision de la Constitution de 1958.
 Été 58 : Un projet de nouvelle constitution est élaboré par un groupe de travail
réuni autour de Monsieur Debré.
 Septembre 58 : Après avoir présenté au peuple le projet, ce dernier est adopté par
référendum.
Le projet est promulgué le 4 octobre 1958.
 Décembre 58 : Le Général de Gaulle est élu par un collège électoral comme
Président de la République.
 16 
II - LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA CONSTITUTION
- Le principe démocratique :
Il est souligné :
 par l'article 2 de la Constitution qui indique que la France est une république
démocratique, son principe en est "gouvernement du peuple par /e peuple pour /e
peuple",
 dans le fait que le suffrage est toujours universel,
 dans l'étendue du référendum.
Remarque : la procédure référendaire a eu l'occasion de se manifester à huit reprises
depuis 1958, la dernière fois, le 24 septembre 2000 à propos de la révision
constitutionnelle relative à la réduction du mandat présidentiel.
- Le principe de la séparation des pouvoirs et du Parlementarisme :
 la séparation des pouvoirs : reprise d'une tradition où les pouvoirs (exécutif législatif - judiciaire) sont séparés et dotés de compétences propres.
 le Parlementarisme : ce principe est maintenu mais il subit de fortes atteintes.
Maintenu car :
 il y a responsabilité du gouvernement devant le Parlement,
 l'exécutif est séparé - un Président de la République et un
gouvernement
 il y a existence de moyens d'actions réciproques (voir fiches
sur les contrôles réciproques, les contrôles de l'exécutif et du
législatif)
altéré par :
 le fait que le droit de dissolution appartient seul au Président
de la République. Ce dernier n'est pas responsable devant
l'Assemblée.
 la mise en œuvre de la responsabilité du gouvernement est
techniquement difficile.
 le Parlement qui voit son rôle en matière législative fortement
diminuer au profit de celui de l'exécutif.
 17 
- Le principe libéral :
La Constitution reprend :
 Les libertés proclamées en 1789 et complétées par le Préambule de
la Constitution de 1946.
Ces libertés sont garanties par un contrôle de constitutionnalité des
lois dévolu à un organe juridictionnel : le Conseil Constitutionnel.
L’organisation décentralisée de la République
La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la
république
a modifié 7 articles de la constitution et en a crée 6 nouveaux.
A titre principal, l’article 1er de la constitution prévoit que l’organisation de la
république est désormais décentralisée.
Le nouvel article 37-1 élargit le champ d’intervention des collectivités territoriales en
autorisant l’intervention de décisions à caractère expérimental.
L’article 39 est complété afin que le sénat composé de représentants des collectivités
territoriales examine en premier lieu les projets de loi ayant pour objet l’organisation
des collectivités territoriales.
L’article 72 modifié précise que les collectivités territoriales ont vocation à prendre
les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent être le mieux mises en
œuvre à leur échelon.
Le nouvel article 72-1 prévoit l’instauration de referendums locaux à l’initiative des
citoyens de la collectivité territoriale.
Les nouveaux articles 72-2,72-3,72-4 et 74-1 concernent l’outre-mer afin de
prévoir les modalités d’application des normes métropolitaines, de tenir
compte de la spécificité de chacune y compris les DOM qui pourront évoluer
de façon différenciée.
Cette loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a été adoptée afin de permettre l’adoption
ultérieure des lois de décentralisation.
L’intégration du droit européen
La loi constitutionnelle du 25 mars 2003 relative au mandat d’arrêt européen modifie
l’article 88-2 de la constitution.
Elle permet d’appliquer en droit français la décision cadre relative au mandat d’arrêt
européen adoptée par le conseil de l’union européenne le 13 juin 2002.
Par cette décision, les Etats membres s’engagent à exécuter tout mandat d’arrêt
européen sur la base du principe de la reconnaissance mutuelle. Consulté, le Conseil
d’Etat a estimé que la transposition de cette décision conduisait à écarter le principe
de valeur constitutionnelle selon lequel l’Etat doit se réserver le droit de refuser
l’extradition pour les infractions à caractère politique.
 18 
L’intégration de la charte de l’environnement dans le préambule de la constitution
La charte de l’environnement consacre une troisième génération de droits et de
devoirs constitutionnels, aux côtés des droits civils et politiques du citoyen de 1789 et
des droits économiques et sociaux reconnus par le préambule de la constitution de
1946.
Ainsi la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, adoptée par le parlement réuni en
congres le 28 février 2005 modifie le préambule de la constitution qui est désormais
rédigé comme suit : « le peuple français proclame solennellement son attachement
aux droits de l’homme [...] ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la charte de
l’environnement de 2004 ».
La charte de l’environnement consacre « le droit de chacun à vivre dans un
environnement équilibré et favorable à sa santé ». Elle érige ainsi en principe
constitutionnel le principe de précaution défini dans son article 5.
 19 
Le Président de la République
Clé de voûte de la constitution de 1958 selon Michel Debré.
Arbitre suprême, véritable chef de l'exécutif, chef de la Nation.
Les prérogatives et les attributions confiées au Président de la République par la
constitution sont des caractéristiques de la 5éme république.
PLAN :
I Le statut du Président de la République
A- l'élection
 suffrage universel direct
 les candidats
 le déroulement des élections
B - le mandat présidentiel
 durée
 fin de mandat
C. - la responsabilité présidentielle
II Les attributions du Président de la République
A - les attributions en situation ordinaire
 en relation avec le gouvernement
 avec le Parlement
 avec l'autorité judiciaire
B - les attributions du Président en situation extraordinaire
 l'article 16 de la Constitution
 20 
I Le statut du Président
Remarque : Le Président de la République exerce désormais sa fonction pendant cinq
ans.
Aucune restriction n'est apportée à son réélection : il est indéfiniment rééligible.
A- l’élection du Président
 Initialement le Président était élu par un collège électoral (grands électeurs
parlementaires, conseillers généraux ... ) d'environ 80000 électeurs.
 Le système actuel - la réforme du 6 novembre 1962
 Par référendum le Général de Gaulle proposa aux français l'élection au suffrage
universel direct. Cette proposition fut approuvée par prés de 62 % des suffrages
exprimés.
Pour être candidat il faut :
 recueillir 500 signatures de détenteurs d'un mandat électif (depuis la loi de 1976).
la liste est publiée au journal officiel.
 La propagande électorale est réglementée.
Le principe de base est l'égalité entre les candidats.
Tous les candidats doivent disposer de la même façon des moyens audiovisuels.
Une commission nationale de contrôle surveille le respect de ce principe.
La Loi organique du 19 janvier 1995 prévoit un financement des campagnes selon un
système qui fixe à 13,7 millions d'euros pour les candidats présents au 1er tour, et à
18,30 millions pour les deux présents au second tour, le plafond des dépenses de
campagne électorale
Une somme égale à 8 % du plafond applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à
chaque candidat. Cette somme est portée à 36 % du plafond pour chaque candidat
ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au 1er tour.
Cette loi prévoit également l'obligation pour chaque candidat d'établir un compte de
campagne retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses qui est publié au Journal
officiel dans les 70 jours qui suivent l'élection du chef de l'Etat.
 Le déroulement des élections.
Le Président de la République est élu au scrutin majoritaire à deux tours.
-
au premier tour : pour être élu il faut obtenir la majorité
absolue ( plus de la moitié des voix)
au deuxième tour - il faut obtenir la majorité relative
Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats qui ont recueilli le
plus grand nombre de suffrages. Ainsi le Président de la République est élu
nécessairement à la majorité des suffrages exprimés.
 21 
La loi du 11 mars 1998 prévoit que la déclaration de situation patrimoniale du
candidat élu est publiée par le Conseil Constitutionnel en même temps que les
résultats de l'élection.
Il en résulte que de sa désignation directe par le peuple, le Président de la République
va tirer une légitimité populaire que seule l'Assemblée National, élue de la même
manière, peut égaler.
B le mandat présidentiel
1
la durée du mandat :
En France, depuis la IIIème République, la durée du mandat présidentiel a été
traditionnellement de sept 7 ans. La V République n'avait pas modifié ce principe.
Or, dès 1973, Monsieur Pompidou avait déjà proposé de réduire le mandat à 5 ans,
mais l'idée avait été abandonnée. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing a relancé le
débat sur le quinquennat, en déposant une proposition de loi constitutionnelle en ce
sens. La Loi constitutionnelle du 2 octobre 2000, article 6, dispose que le Président
est élu pour 5 ans.
2
la fin du mandat
Au terme du mandat une nouvelle élection doit avoir lieu 20 jours au moins 35 jours
au plus avant le terme du mandat. Le Président est rééligible sans limitation.
Un intérim, exercé par le Président du Sénat, est organisé en cas de fin brutale du
mandat. L'exercice de ce mandat ne comporte pas tous les pouvoirs dévolus au
Président de la République élu.
C La Responsabilité présidentielle
1
La responsabilité politique
Le Président de la République est irresponsable politiquement et le Parlement ne peut
pas l'obliger à démissionner.
Cette notion est liée à celle de régime parlementaire et concerne un chef de l'Etat non
doté de pouvoirs propres. Dans ce régime, les actes du Président n'ont pas de valeur
par eux-mêmes : ces actes doivent être contresignés par les ministres. La
responsabilité politique de l'acte est donc transférée au gouvernement.
Or, il convient tout de même de noter que la constitution énumère les actes du
Président non soumis à contreseing (attributions importantes) : par exemple :
- nomination du premier ministre et de trois membres du Conseil Constitutionnel
- recours au référendum
- dissolution de l'Assemblée Nationale
- exercice des pouvoirs exceptionnels prévus à l'article 16…
2
Dans l'exercice de ses fonctions
Cependant, il demeure pénalement et civilement responsable des infractions
commises dans l'exercice de ses fonction s quand elle constituent le crime de haute
trahison. La mise en accusation est décidée par chaque assemblée par un vote
 22 
identique : la Haute Cour de Justice est chargée de juger le Président de la
République.
3
En dehors de l'exercice de ses fonctions
Il est responsable pénalement et civilement de ses actes. Or, selon la Cour de
Cassation (organe juridictionnel suprême de l'ordre judiciaire), le Président ne peut
être poursuivi pénalement qu'à l'issue de son mandat.
 23 
II Les attributions du Président
A Les attributions en situation ordinaire
1.les attributions en relation avec le
gouvernement
-
Il nomme le premier ministre et met fin à l'exercice des fonctions de ce dernier à
sa demande. Cependant la pratique a prouvé que le Président de la république
peut révoquer le 1er ministre.
-
Il préside le Conseil des ministres
- il en fait établir l'ordre du jour
- il en dirige les travaux
-
Le Président dispose du pouvoir réglementaire : il signe les décrets, les
ordonnances délibérés en Conseil des Ministres. Ce pouvoir est partagé
avec le Premier ministre.
-
Il nomme aux emplois civils et militaires (emplois les plus importants).
-
Il est le chef des armées (il met en œuvre la force de frappe nucléaire).
-
Son rôle dans le domaine diplomatique est prépondérant:
- il accrédite les ambassadeurs
- il intervient directement dans la négociation des traités.(C'est un
pouvoir nouveau de la V ème République). Il met en application un
traité après avoir obtenu l'autorisation du Parlement. En matière de
politique européenne, il assure un rôle prépondérant.
2. les attributions en relation avec le Parlement

ses pouvoirs dans le fonctionnement des assemblées
- il ouvre et clôt par décret les sessions extraordinaires
- il peut dissoudre l'Assemblée Nationale (article 12 de la Constitution), a été
utilisé 5 fois.
- il peut communiquer avec les assemblées par message.

l'intervention du Président dans la procédure législative
Remarque : l'élaboration de la loi est une prérogative traditionnelle du Parlement,
mais le Président intervient tout de même dans la procédure législative
-
il a l'obligation de promulguer les lois 15 jours après leur adoption
définitive par les assemblées.
 24 
-
il peut saisir le Conseil Constitutionnel
(vérification de la constitutionnalité des lois)
- il peut recourir au référendum (article 11 de la Constitution) qui peut
porter que sur un projet de loi concernant certaines matières par la
Constitution.
 25 

les attribution avec l'autorité Judiciaire
- il possède le droit de faire grâce
- il nomme un des membres du conseil supérieur de la magistrature
- il nomme 3 des neuf membres du Conseil Constitutionnel
- il saisit le Conseil Constitutionnel
B
extraordinaire :
Les
attributions
du
président
en
situation
article 16 de la Constitution
L'article 16 de la Constitution donne au Président des pouvoirs exorbitants en période
exceptionnelle
1.
les conditions d'application de l'article 16
Suivant les termes de l'article 16 il faut :
que les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son
territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux soient menacés d'une
manière grave et immédiate.
Ces circonstances doivent avoir pour conséquences d'interrompre le fonctionnement
régulier des pouvoir publics constitutionnels.
L'appréciation de la situation permettant la mise en œuvre de cet article est laissée au
seul Président de la République.
Avant l'utilisation de l'article 16 le Président de la République doit :
 consulter le premier ministre, les présidents des Assemblées et le Conseil
Constitutionnel
 informer la Nation par un message
2.
Les pouvoirs de l'article 16
Le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances. Cette
formule, vague, ne fixe aucune limite.
Le contrôle de l'exercice de ces pouvoirs est fait par le Conseil Constitutionnel (il
doit être consulté sur toutes les mesures prises en vertu de l'article 16) et par le
Parlement (il est réuni de plein droit, il ne peut être dissout). Ce contrôle ne peut être
que très peu efficace dans la mesure où le Président de la République n'est pas
responsable devant le Parlement.
 26 
L’article 11 : le référendum
Novation introduite par la Constitution de 1958, l’article 11 permet au Président de la
République de soumettre à l’approbation populaire par la voix du référendum des
projets de loi dans un domaine qui a été élargi par la réforme constitutionnelle du 4
août 1995. Le domaine est le suivant :
 l’organisation des pouvoirs publics
 la ratification d’un traité qui, « sans être contrainte à la Constitution, aurait des
incidences sur le fonctionnement des institutions »
 les « réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux
services publics qui y concourent » (réforme de 1995)
Cette réforme constitutionnelle de 1995 a, sur ce point de l’article 11,
considérablement accru les prérogatives du chef de l’Etat.
Les derniers référendums ont été :
-
novembre 1988 : adoption du statut de la Nouvelle-Calédonie
septembre 1992 : ratification du traité de Maastricht
septembre 2000 : référendum sur le quinquennat présidentiel
29 mai 2005 : référendum sur la ratification de la constitution européenne
 27 
LE GOUVERNEMENT
 Le titre III de la Constitution est consacré au gouvernement.
 Sous les précédents régimes, le gouvernement représentait seul l'exécutif.
 Sous la constitution de 1958, ce rôle est moins important de par l'accroissement
des pouvoirs du Président de la République. Ce ci reste à nuancer en période de
cohabitation où le président de la république retrouve le rôle classique d’un chef
de l’Etat en régime parlementaire.
1 - Composition du gouvernement
 Le 1er Ministre
 Les Ministres
 Les Conseils
2 - Les actes et pouvoirs du gouvernement
 Des pouvoirs ordinaires
 Des pouvoirs exceptionnels
I COMPOSITION DU GOUVERNEMENT
A
Le 1er Ministre :
 Il est nommé par le Président de la République,
 Il est le chef du gouvernement (article 21 de la constitution) à ce titre :
- il dirige l'activité gouvernementale :
- il propose la nomination et la rénovation des membres du
gouvernement.
- il engage la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée
Nationale après autorisation du Conseil des Ministres.
- il intervient dans le pouvoir réglementaire
- il joue un rôle important dans les relations entre l'exécutif et le législatif :
- il a un droit de parole,
- il intervient dans la procédure législative,
 28 
- il peut décider de la réunion de commission mixte paritaire (voir
fiche sur Parlement)
B
Les Ministres :
- Nommés par le Président de la République sur proposition du 1er Ministre
- La "hiérarchie" des ministres
Cette hiérarchie est non écrite mais on constate l'existence
- de Ministres d’État
(leur titre marque une différence par rapport aux autres Ministres)
- de Ministres, de ministres délégués
- de Secrétaires d’État rattachés souvent à un Ministre.
C
Les Conseils :
- Le Conseil des Ministres:
Seule instance prévue par la Constitution, c'est l'ensemble des
Ministres réunit sous la présidence du Président de la République. Il
peut, exceptionnellement être présidé par le premier ministre en cas
d’indisponibilité du président de la république . Ce fut le cas en
septembre 2005, lors de l’hospitalisation de Jacques Chirac.
- Le Conseil du Cabinet:
Tous les membres du gouvernement sous la présidence du 1 er
Ministre. Ce conseil prépare les décisions à prendre en Conseil de
Ministres.
- Les réunions interministérielles :
Réunions des ministres, secrétaires d’État sur une question intéressant
plusieurs départements ministériels.
 29 
II Actes et pouvoirs du gouvernement
Le principe général :
"Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation"
(article 20 de la constitution)
Il s'agit d'un rôle très général. Les limites en sont la responsabilité du gouvernement
devant l'Assemblée Nationale
Les pouvoirs exceptionnels :
Le gouvernement peut légiférer par ordonnances, si le Parlement le permet (art. 38
de la constitution).
Le gouvernement peut proclamer l'état de siège, la mise en garde ou la mobilisation
générale en cas de troubles d'exceptionnelle gravité.
Les ordonnances :
Le pouvoir de légiférer appartient au Parlement.
Exceptionnellement le gouvernement peut légiférer par ordonnances. Pour cela, le
parlement l'y autorise par une loi d'habilitation.
Exemple : mise en œuvre (été 2005) par voie d’ordonnance de la loi
« Borlo » portant mesures d’urgences pour l’emploi )
Cette loi d'habilitation précise le domaine dans lequel les ordonnances peuvent être
prises et la période durant laquelle elle s'applique.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres. Elles sont obligatoirement
signées par le Président de la République.
Le gouvernement doit, avant la date fixée par la loi d'habilitation, déposé devant le
Parlement un projet de loi portant ratification des ordonnances.
Ratifiées, les ordonnances ont valeur législative.
 30 
L’Assemblée nationale et le sénat
I le parlement
Le Parlement est constitué, en France de deux chambres (Parlement bicaméral)
- l'Assemblée Nationale.
- le Sénat.
Sous le Vème République le Parlement s'est profondément modifié :
- son rôle au niveau de la loi a été diminué très sérieusement,
- son contrôle de l'exécutif rendu plus difficile que sous les
précédentes
constitutions.
Les Parlementaires
1 - Désignation des Parlementaires
- Désignation des Députés
- Désignation des Sénateurs
2 - Le statut des Parlementaires
- Les règles d'inéligibilité
- Les incompatibilités
- L'immunité parlementaire
Le fonctionnement du Parlement
1 - Les sessions parlementaires
2 - L'organisation des Assemblées
- Règlement des Assemblées - Bureau
- Groupes Parlementaires
- Commissions Parlementaires
- Les Débats
 le droit d'amendement
 31 
Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale et du Sénat
1. Le pouvoir législatif
- un pouvoir limité
 Organisation du vote de la loi
2. Le pouvoir de réviser la constitution
3. Les pouvoirs diplomatiques
4. Autres pouvoirs
Les parlementaires
1 - Désignation des Parlementaires
Le mode d'élection des sénateurs et Députés est différent.
 l'élection des Députés
ils sont élus pour 5 ans au scrutin majoritaire uninominal à deux tours dans le
cadre de circonscription portant un ou plusieurs arrondissements.
L'âge d'éligibilité est 23 ans.
 l'élection des Sénateurs
La loi organique du 31 juillet 2003 a modifié l’organisation du sénat.
Les sénateurs, au nombre de 326 , sont éligibles dès 30 ans (35 auparavant).
lis sont élus par des grands électeurs, c'est à dire des personnes déjà élues par le
peuple :
- députés
- conseillers régionaux
- conseillers généraux
- délégués des conseils Municipaux.
Ces derniers représentent environ 95 % du corps électoral sénatorial. Cette
caractéristique a pour conséquence une sur-représentation de la partie rurale du pays.
Le sénat est aujourd’hui renouvelable par moitié tous les 3 ans : le mandat de ces élus
est de 6 ans (9 auparavant). Cette réforme prendra effet dans sa totalité en 2010.
 32 
2 - Le statut des parlementaires
Ce statut permet de protéger les représentants du peuple dans l'exercice de leurs
fonctions.
- pour être élu il faut ne pas être frappé d'inéligibilité absolue ou relative.
- les incompatibilités doivent permettre l'indépendance des Parlementaires. Ainsi, il
ya:
 incompatibilité de fonctions parlementaires avec une fonction
ministérielle,
 incompatibilité avec des fonctions publiques ou privées,
 incompatibilité avec d'autres mandats électifs (réglementation des
cumuls lois du 30 décembre 1985)
- les immunités participent également à préserver les Parlementaires :
 l'irresponsabilité : le Parlementaire n'est pas responsable civilement ou
pénalement des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions.
 l'inviolabilité : le Parlementaire ne peut être poursuivi sans une
autorisation de son Assemblée (sauf s'il s'agit d'un flagrant délit).
- Les Parlementaires perçoivent une indemnité :
 une part fixe : sur la base d'une moyenne des traitements des
fonctionnaires "hors échelle"
 une indemnité de fonction égale au 1/4 de la part fixe.
L’élection des Députés
Le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours : dans ce système pour être élu au 1er tour
il faut avoir la majorité absolue. Pour se présenter au 2ème tour, il faut avoir obtenu un
nombre de voix équivalent à 12,5 % des électeurs inscrits.
Il faut noter qu’en 1986, ce système a été remplacé par celui de la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne.
Dans ce système : un seul tour et les sièges sont attribués aux candidats d’après
l’ordre de présentation sur chaque liste proportionnellement aux voies recueillies.
 33 
Le fonctionnement du Parlement
La constitution a imposé un certain nombre de règles dans le fonctionnement des
deux Assemblées.
1 - Les sessions parlementaires
Une seule session ordinaire
Elle débute le 1er octobre de l’année N pour se terminer au plus tard le 30 juin de
l’année N+1 avec 120 jours de réunions au maximum.
Sessions extraordinaires : art 29 et 30 de la constitution
les parlementaires se réunissent dans ce cas sur
- demande du 1er ministre
- demande de la majorité des membres de l'Assemblée Nationale mais
le
Président de la République doit donner son accord.
Sessions de plein droit : après une dissolution par exemple ou dans l'application de
l'article 16 (voir fiche sur le Président de la République).
2 - L'organisation des Assemblées
On trouve dans chaque Assemblée
 un règlement propre à chaque chambre qui fixe les règles de
fonctionnement. Ces règles sont soumises au contrôle de
constitutionnalité.
 un bureau avec à sa tête un Président qui est le Président de
l'Assemblée Nationale ou du sénat.
Le rôle de ces présidents est important :
 c'est le Président du Sénat qui assure l'intérim de la
Présidence de la République.
 les Présidents nomment des membres du Conseil
Constitutionnel.
 des groupes Parlementaires. C'est le regroupement d'élus d'une
même tendance politique. Pour composer un groupe il faut 20
membres pour l'Assemblée Nationale, 15 membres pour le Sénat.
 34 
 Des commissions parlementaires
elles sont de deux types :
 des commissions permanentes qui sont 6 commissions
spécialisées chacune dans un domaine parmi :
-
les affaires culturelles et sociales,
les affaires étrangères,
la Défense Nationale,
les Finances,
les Productions et échanges,
les lois
des commissions spéciales crées à la demande du
gouvernement et des Assemblées afin d'examiner un
projet ou une proposition de lois ou de procéder à des
enquêtes.
Les débats sont organisés d'une part par l'établissement d'un ordre du jour.
Il est fixé par les Assemblées. Cependant le gouvernement peut imposer une priorité.
Une stricte discipline d'autre part s'impose aux Parlementaires. Ainsi ils doivent faire
inscrire leurs interventions et respecter les temps de parole impartis.
Les membres du gouvernement peuvent quant à eux intervenir à tout moment ainsi
que les Présidents d'Assemblées.
Cette inégalité de traitement se retrouve également dans l'exercice du droit
d'amendement. Le vote des Assemblées se fait à la majorité simple des membres.
Les amendements
Le droit d'amendement est le fait de proposer une modification du projet ou de la
proposition de loi.
L'exercice de ce droit par les Parlementaires est limité par la possibilité qu'a le
gouvernement d'écarter, avant les débats les amendements non examinées en
commission. De plus, le gouvernement peut, demander un vote sur tout ou partie du
texte en discussion et en ne retenant que les amendements: c'est le vote bloqué (art
44 de la constitution).
Un projet de loi est d'origine gouvernementale.
Une proposition de la loi est d'origine parlementaire.
 35 
Les pouvoirs du parlement
1 - Le Pouvoir législatif
"La loi est votée par le Parlement" (art 34 de la constitution) mais ce pouvoir est
sérieusement limité)
 Il ne peut s'exercer que dans des matières déterminées par la constitution.
ainsi le domaine législatif apparaît comme une exception
Pour certaines matières la loi "fixe les règles"
Pour d'autres la loi pose "les principes fondamentaux"
Les autres matières appartiennent au gouvernement.
La constitution a mis en place un système de contrôle . s'il y a empiétement du
législatif sur des domaines dans lesquels il n'a pas à intervenir, le gouvernement peut
opposer l'irrecevabilité.
Le Conseil constitutionnel tranche en cas de désaccord.
 le Parlement peut sur demande du gouvernement déléguer pour une durée
déterminée, ses pouvoirs législatifs (art 38 de la constitution). (voir fiche sur les
pouvoirs du gouvernement).
 l'existence de l'art 11 de la constitution autorisant le Président de la république à
soumettre des projets de lois par référendum entame l'exclusivité de compétence des
Assemblées (voir fiche sur les pouvoirs du Président de la République).
 La procédure législative (les différentes opérations qui permettent l'adoption
d'une loi) renforce l'intervention de l'exécutif au détriment des Assemblées,
notamment dans les initiatives parlementaires :
leurs propositions ou leurs amendements ne sont pas recevables si "leur adoption
aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la
création ou l'aggravation d'une charge publique" (art 40 de la constitution) et dans
la discussion et le vote (voir fiche sur l'organisation du vote des Assemblées).
 36 
2 - Le pouvoir constituant (la révision de la constitution)
Cette révision est confiée au Parlement (art 89) ou au peuple (art 11)
art 89 : à l'initiative du Président de la République, sur proposition du 1er ministre
ou aux membres du Parlement. La révision doit être votée par les 2 assemblées.
L'approbation se réalise par référendum par vote du Parlement réuni en congrès
(les 2 assemblées ensemble).
art 11 : voir fiche sur les pouvoirs du Président de la République.
L'utilisation de cette procédure limite d'autant l'intervention du Parlement en la
matière.
3 - Les pouvoirs des Assemblées dans le domaine diplomatique
Leurs interventions sont très limitées.
- le Parlement autorise la ratification des traités les plus importants. (ce pouvoir est
limité par l'usage de l'article 11 - ex : rectification du Traité de Maastricht en 1992)
- le pouvoir de déclarer la guerre (art 35)
ce pouvoir a perdu de son importance par les conditions des guerres actuelles. (ex
l'affrontement nucléaire qui exige la rapidité de décision du Président de la
République)
4 - Autres pouvoirs
- les Assemblées peuvent saisir la Haute cour de justice
- les Assemblées peuvent saisir le Conseil Constitutionnel
- le Parlement vote les lois d'amnistie.
Le domaine d'intervention de la loi -. l'art 34 de la constitution
matières ou la loi "fixe les règles"
matières ou la loi
"fixe les principes fondamentaux"
droits civiques et libertés publiques
droit des personnes
droit pénal et procédure pénale
juridictions et magistrat impôts et monnaie
régimes électoraux
création de catégorie d'établissements
publics
 statut des fonctionnaires
 nationalisations
 organisation dépense nationale
 collectivités locales
 enseignement droit de propriété et droit des
obligations
 droit du travail






 37 
Le Conseil Constitutionnel
1 - Composition
Le Conseil Constitutionnel comprend :
 des membres nommés: au nombre de 9 :
 3 par le Président de la République,
 3 par le Président de l'Assemblée Nationale,
 3 par le Président du Sénat,
Ils sont nommés pour 9 ans et non renouvelables. Le renouvellement se fait par 1/3 tous les 3
ans.
 des membres de droit : les anciens Présidents de la République.
Leur fonction est incompatible avec celle de membre du gouvernement, du Parlement, du
Conseil économique et social et avec tout emploi public.
Ils ne peuvent prendre position publiquement sur une question de la compétence du Conseil.
Ils perçoivent un traitement égal à celui de la catégorie la plus haute des emplois de l'Etat.
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix, motivées, et publiées au Journal
Officiel.
2 - Attributions du Conseil Constitutionnel
 Contrôle de la constitutionnalité des lois : cela signifie :
 assurer le respect de la constitution par le Parlement et le gouvernement.
Le contrôle s'exerce sur :
- les textes votés (lois organiques, lois ordinaires, règlements parlementaires).
Le Conseil Constitutionnel doit se prononcer dans un délai d'un mois une fois saisi :
si le Conseil Constitutionnel déclare non constitutionnelle une disposition le Président de la
République ne peut la promulguer.
- sur des textes en cours : par exemple dans le cas où le Parlement empiète sur le
domaine qui n'est pas le sien (article 34 de la constitution).
 38 
Le Conseil Constitutionnel, saisi, doit statuer dans un délai de 8 jours.
Qui peut saisir le Conseil Constitutionnel ?
- le Président de la République,
- le Premier Ministre,
- le Président du Sénat,
- le Président de l'Assemblée Nationale,
- 60 députés ou sénateurs.
Les différents contrôles opérés par le Conseil Constitutionnel ont souligné le rôle de défenseur
des libertés individuelles ou collectives ainsi que de la constitution que s'est assigné le
Conseil.
 le contrôle des élections et des référendums
Les élections concernées sont : les élections Présidentielles et Législatives.
Il veille à la régularité des opérations électorales, statue sur les éventuels contentieux et
proclame les résultats.
 autres contrôles
 dans l'application de l'article 16, le Conseil Constitutionnel est consulté préalablement et
sur toutes les mesures prises,
 il constate l'empêchement du Président de la République de remplir ses fonctions.
 Il peut se prononcer sur les questions d'incompatibilités entre le mandat parlementaire et
l'exercice de certaines fonctions privées ou de certains mandats électifs. Quand un
parlementaire n'est pas dans une situation conforme aux dispositions de la loi, le Conseil
constitutionnel peut prononcer sa démission d'office.
 39 
Le conseil économique et social
Il prend la suite du Conseil Economique de la IV République
1 - Composition
200 membres qui représentent les salariés, l'agriculture, les entreprises ou les activités
sociales… ou les personnes particulièrement qualifiées dans le domaine économique,
social, scientifique ou culturel.
2 - Fonctionnement




C'est un organe consultatif rendant des avis sur les questions de sa compétence.
Les avis peuvent être spontanés ou formulés à la demande du Gouvernement.
Le Gouvernement saisit obligatoirement le Conseil économique pour les lois de
programme ou les plans économiques et sociaux ( sauf les lois de finances).
Les avis ne lient pas juridiquement le Gouvernement, mais il tient compte des
observations émises.
 40 
Sénat et Assemblée Nationale :
organisation du vote de la loi
La constitution prévoit que la Loi doit être votée dans les mêmes termes par les 2 Assemblées.
Le rôle du gouvernement, en la matière est essentiel :
 s'il intervient le Sénat perd son pouvoir de décision car l'Assemblée Nationale
décide en dernier ressort,
 s'il n'intervient pas, le Sénat est l'égal de l'Assemblée Nationale.
Le vote de la Loi par les 2 Assemblées
 les Assemblées discutent du texte et doivent l'adopter, si ce n'est pas le cas, une navette
s'établit entre les 2 chambres.
Cette navette peut être illimitée.
Des solutions pour mettre fin à ce blocage peuvent être mises en place avec
l'intervention du gouvernement.
 le désaccord entre les deux chambres se poursuit... si le texte de loi a été voté au moins
deux fois par chaque assemblée : le 1 er ministre peut décider la réunion d'une commission
mixte paritaire (commission comprenant autant de sénateurs que de députés).
- la commission aboutit à un accord : le gouvernement, s'il accepte, saisit
de nouveau les Assemblées.
- la commission n'aboutit pas à un accord : le gouvernement peut, après un
nouvel examen du texte par les Assemblées, demander à l'Assemblée
Nationale de statuer définitivement.
Des règles particulières s'appliquent aux lois organiques et aux lois de finances.
Lois organiques
:
prévues par constitution, ces lois ont pour but de rendre applicables certaines
dispositions de la constitution.
Lois des finances
:
elles concernent le budget de l'Etat
Loi de financement de la Sécurité Sociale
 41 
Le Contrôle de l'activité gouvernementale
Le Parlement dispose de moyens de contrôle de l'activité du gouvernement et peut mettre en
jeu la responsabilité politique du gouvernement.
1 - Le contrôle
il est exercé
 par les commissions : notamment les commissions d'enquête (leur rôle a été renforcé
en 1977 et en 1991 où les auditions des commissions d'enquête deviennent publiques),
 par les questions : organisées par l'art. 48 de la constitution. Une séance par semaine
est réservée aux questions des Parlementaires et aux réponses des membres du
gouvernement. Il n'y a pas de vote.
 La révision constitutionnelle du 4 août 1995 prévoit qu'une séance par semaine "au
moins" est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux
réponses du Gouvernement.
 Il existe également des questions écrites auxquelles il est répondu par écrit, en principe
dans les deux mois, par le Journal officiel, et portant sur les problèmes plus
techniques.
 Enfin, il existe également un contrôle du Parlement sur la politique européenne. Selon
l'article 88-4, le Gouvernement doit soumettre aux assemblées les propositions d'actes
communautaires susceptibles d'avoir une incidence sur la législation française.
 42 
2 - La mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement
Cette prérogative appartient seule à l'Assemblée Nationale
 La motion de censure
les députés provoquent un vote obligeant le gouvernement à démissionner si cette notion
recueille la majorité. C'est l'article 49 qui organise la motion de censure.
Les conditions sont fixées par cet article, il faut :
 qu’elle soit signée par 1 /10ème des députés pour être recevable,
 le vote doit avoir lieu 48 heures après son dépôt,
 la majorité doit être qualifiée (la majorité absolue des membres de (Assemblée seuls les votes favorables à la motion sont comptés. Une abstention signifie le
rejet de la motion),
 depuis 1995, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de
censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une
même session extraordinaire, sauf si une motion de censure est déposée sur le
vote d'une texte.
 La question de confiance
Contrairement à la motion, cette technique est à l'initiative du gouvernement et a pour
conséquence d'engager la responsabilité de ce dernier.
Décidée après délibération en Conseil des Ministres, elle intervient sous deux formes suivant
qu'il s'agit :
 d'un texte (article 49 - alinéa 3)
 d'une déclaration de politique générale du gouvernement (traditionnellement
lorsque le gouvernement est nouvellement désigné).
 43 
L’autorité judiciaire
Présentation générale et plan
Titre VIII de la Constitution :"De l'autorité judiciaire"
 Le principe de la séparation des pouvoirs (élaboré par Montesquieu) domine le
problème des rapports des pouvoirs publics
La théorie de la séparation des pouvoirs conduit à distinguer :
 le pouvoir législatif
 le pouvoir exécutif
 le pouvoir judiciaire
 Analyser l'autorité judiciaire c'est examiner les institutions Judiciaires (les organes mis en
place pour trancher les litiges provenant de l'application des différentes règles juridiques).
 L'autorité judiciaire couvre dans son sens le plus large :
 les juridictions de l'ordre Judiciaire (tribunaux civils et
répressifs)
 les juridictions de l'ordre administratif
 Les raisons de la division
L'organisation en deux juridictions de l'autorité judiciaire s'est progressivement
imposée à partir de 1789 (loi du 16 et 24 août 1790)
. la raison -. la méfiance des révolutionnaires à l'égard des juges.
 44 
Les principes
1 - Le judiciaire ne peut empiéter sur le législatif
 interdiction des arrêts de règlement
 le juge ne peut s'opposer à l’exécution des lois
 le juge ne peut écarter une loi
2 - Le judiciaire ne peut empiéter sur l'exécutif
 il ne peut lui délivrer d'injonction
Conséquences
l’Administration se juge"
:
points positifs
points négatifs
:
la spécialisation d'un juge
les problèmes de compétence
:
l'existence des juridictions administratives
 L'Etat a fait en sorte que le juge puisse être indépendant de l'exécutif : le principe de
l'inamovibilité. Une règle fortement nuancée : ce principe ne s'applique pas à tous les juges.
 L'article 64 de la constitution indique que le garant de l'indépendance de l'autorité
judiciaire est le président de la République. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la
magistrature
 45 
Les juridictions de l’ordre judiciaire
1 - Les juridictions de premières instances :
- juridictions civiles
- juridictions pénales
2 - Les juridictions supérieures :
- les Cours d'Appel
- la Cour de Cassation
3 - Les magistrats de l'ordre judiciaire
- statut des magistrats
- magistrats du Siège et du Parquet
Les juridictions de l’ordre administratif
1 - Le Conseil d’État
- organisation
- attributions
2 - Les juridictions administratives subordonnées au Conseil d’État
- tribunaux administratifs
- cours administrative d'appel
- juridictions spécialisées : cours des Comptes
cours de discipline budgétaire et
fiancière
3 - Les juges administratifs
Conseil supérieur de la Magistrature et Haute Cour de justice
 46 
Les juridictions de l’ordre judiciaire
L'ordre judiciaire regroupe les juridictions civiles et les juridictions répressives
1- Les juridictions de première instance
 les juridictions civiles
Juridiction ordinaire

tribunal de grande instance





juridiction civile de droit commun
un tribunal par département au moins
au moins trois membres
compétence exclusive pour certaines affaires état des
personnes, propriété immobilière...
tribunal d'instance
 c'est une juridiction d'exception
 un juge unique
les juridictions spécialisées
Exemples :
le tribunal de commerce : contentieux commercial
conseil des Prud'hommes : conciliation ou jugement des litiges individuels
nés à l'occasion du travail
 les juridiction pénales
juridictions de droit commun
- juridiction d'instruction
- le juge d'instruction
 47 
- juridictions de jugement
- la cour d'assises :
 compétence pour les crimes et délits
 une cour par département
 organisation originale - composition mixte :
3 magistrats
9 jurés
 les recours - exclusion de l'appel
- le tribunal correctionnel :
 émanation pénale du Tribunal de grande instance
 compétence réservée aux délits
- le tribunal de police
- les juridictions spécialisées
 juridictions pour mineurs
Ex. . : tribunal pour enfants
 tribunaux maritimes commerciaux
2 - Les juridictions supérieures
 les cours d'appel : juridictions de droit commun
 ces juridictions sont appelées à rejuger l'ensemble du litige
 composées uniquement de magistrats
 la cour de cassation : en haut de la hiérarchie judiciaire
- son rôle ordinaire
 juge de droit n'aborde pas le fond de l'affaire
 juridiction supérieure -. elle unifie la jurisprudence
 48 
- ses missions particulières
 un rapport annuel au garde des sceaux
 en matière pénale - elle reçoit les pourvois en révision pour
survenance d'un fait nouveau (elle devient alors juge de fond)
- son organisation
 la cour de Cassation est divisée en chambres
 un Président de la cour de Cassation (le plus haut magistrat de
France)
 six Présidents de chambre
 84 "hauts conseillers"
 37 conseillers référendaires
 un procureur général (2ème dans la hiérarchie du personnel
judiciaire)
 un premier avocat général
 des avocats généraux
 49 
Les juridictions administratives
Elles seront traitées dans la fiche sur "l'organisation et la compétence
administratives"
des juridictions
La cour des Comptes et les chambres régionales des comptes seront traitées dans une fiche du
programme concernant les finances publiques
Le Conseil supérieur de la magistrature
Art. 64 et 65 de la Constitution
Il s'agit d'un organe consultatif
 son rôle
 il assiste le Président de la République dans son rôle de gardien de l'indépendance de
l'autorité judiciaire
 présidé par le Président de la République
 composition
il comprend deux formations:
- l'une compétente à l'égard des magistrats du siège:
 composée du Président, du garde des sceaux, cinq magistrats du siège,
un du parquet, un conseiller d’État, trois personnalités
 rôle proposition de nomination des magistrats du siège à la Cour de
cassation
 statue comme conseil de discipline des magistrats du siège
- l'autre compétente à l'égard des magistrats du Parquet
 composée de façon identique sauf
5 magistrats du Parquet
1 magistrat du Siège
 rôle :
- donne son avis pour les nominations des magistrats
du Parquet
- donne son avis sur les sanctions disciplinaires
concernant les magistrats du Parquet
 50 
Magistrats du siège et du Parquet
Cette distinction n’est pas liée a une différence hiérarchique mais souligne la fonction et le
statut
 Magistrat du siège : sa fonction est de juger
 Magistrat du Parquet (ou ministère public) a pour fonction de veiller à l’observation des
lois, au respect de l’ordre public..
 il y a égalité hiérarchique
 il n’y a pas de cloisonnement : possibilité de passage d’une fonction à l’autre
 les magistrats du Parquet sont placés sous la dépendance du garde des sceaux
il n’y a pas de garantie d’inamovibilité
 les magistrats du siège sont indépendants
ils sont inamovibles : la constitution (article 64) interdit de déplacer un juge du Siège sans
son accord.
 51 
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