Décision n°484 du 22 novembre 2013 Affaire X Dans l’affaire n°484, la section disciplinaire du Conseil d’administration de l’Université Panthéon-Assas en formation compétente à l’égard des usagers a été saisie, le 24 juin 2013, par le président de l’Université du cas de Madame X née le … domiciliée … inscrite, au cours de l’année universitaire 2012-2013, en 3ème année de licence économie-gestion mention économie internationale, sous le matricule … La commission d’instruction, désignée par décision du président de la section disciplinaire en date du 4 octobre 2013, s’est réunie, le 23 octobre 2013, sous la présidence de M. le Professeur Hugues Périnet-Marquet. LA SECTION DISCIPLINAIRE, statuant en séance publique et contradictoirement Vu le code de l’éducation, art. L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, R712-9 à R712-46, Vu les articles 22, 40 à 44 du décret du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, Vu les statuts de l’Université adoptés par le conseil d’administration en date du 12 décembre 2007, modifiés le 16 décembre 2009, notamment son article 43, Vu la lettre de saisine du président de l’Université en date du 24 juin 2013 relative à la poursuite de l’étudiante concernée, Vu la convocation de la formation de jugement en date du 4 novembre 2013, L’audience étant publique, Le rapport ayant été lu à l’audience par le président de la formation de jugement, en remplacement de Monsieur le Professeur Hugues Périnet-Marquet, président de la commission d’instruction et rapporteur, empêché, Madame X ayant eu la parole la dernière. Attendu que lors de l’épreuve de 3ème année de licence économique, il a été constaté que les copies de Madame Z et de Mme X présentaient de grandes similitudes. Attendu que les étudiantes expliquent qu’elles ont révisé le cours ensemble et appris par cœur certains sujets. Attendu que si, lors de l’épreuve, les deux étudiantes étaient proches l’une de l’autre, cette proximité de quelques mètres rendaient cependant impossible toute communication. Attendu qu’il n’existe au dossier aucun autre élément pouvant constituer un indice de fraude. Attendu que le doute doit profiter à l’étudiante prévenue de fraude. DÉCIDE: Article premier : Dans l’affaire n°484, est prononcée, à l’encontre de Madame X, la sanction suivante : AVERTISSEMENT La décision entraîne la nullité de droit de l’épreuve correspondante. 2