Les formes de vie communes

publicité
Les formes de vie communes
Définition :
Pacs, mariage, concubinage
Rechercher les articles relatif a ceux la
Répondre à questions suivantes
-dans chaque forme, qui est concerné ?
-quels sont les droits devoir avantages que l’on peut en retirer de ces formes de vie
communes ?
-constituer un dossier sur chacune des formes de vie commune à partir d’article de presse,
statistiques, cartes,
PACS
Articles: pacs (http://www.infopacs.fr/pacs-code-civil.html)
Article 515-1
Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures,
de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Article 515-2
A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :
1º Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre
collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;
2º Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ;
3º Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.
Article 515-3
(Article modifié entré en vigueur le 1r janvier 2007)
Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au
greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune.
A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles par
acte authentique ou par acte sous seing privé.
Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise
ou adressée au greffe du tribunal qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée.
A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires
dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et
quatrième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que
celles requises en cas de modification du pacte.
Article 515-3-1
(Article inséré par la loi du 23 juin 2006, entrant en vigueur le 1er janvier 2007)
Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration
de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les
personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information est portée sur un
registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris. L'existence de conventions
modificatives est soumise à la même publicité.
Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son
enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du
jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions
modificatives.
Article 515-4
(Article modifié entré en vigueur le 1r janvier 2007)
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi
qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent
autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un
d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les
dépenses manifestement excessives.
Article 515-5
(Article modifié entré en vigueur le 1r janvier 2007)
Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3,
chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses
biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou
pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire
que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des
partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir
indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de
bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance
ou de disposition.
Article 515-5-1
(Article inséré par la loi du 23 juin 2006, entrant en vigueur le 1er janvier 2007)
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative,
choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou
séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés
indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une
contribution inégale.
Article 515-5-2
(Article inséré par la loi du 23 juin 2006, entrant en vigueur le 1er janvier 2007)
Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
1º Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit,
postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;
2º Les biens créés et leurs accessoires ;
3º Les biens à caractère personnel ;
4º Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire
antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de
laquelle ce régime a été choisi ;
5º Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou
succession ;
6º Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un
des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une
donation.
L'emploi de deniers tels que définis aux 4º et 5º fait l'objet d'une mention dans l'acte
d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une
créance entre partenaires.
Article 515-5-3
(Article inséré par la loi du 23 juin 2006, entrant en vigueur le 1er janvier 2007)
A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de
l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.
Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention
relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1
à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte
d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée à la conservation des
hypothèques.
Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la
durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires
peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux
dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.
Article 515-6
(Article modifié entré en vigueur le 1r janvier 2007)
Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires
d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire
survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant
peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763.
Article 515-7
(Article modifié entré en vigueur le 1r janvier 2007)
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage
des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de
l'événement.
Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité,
informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la
dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires
ou décision unilatérale de l'un d'eux.
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité
remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement une
déclaration conjointe à cette fin.
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre.
Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du
lieu de son enregistrement.
Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les
partenaires, à la date de son enregistrement au greffe.
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été
accomplies.
A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance
sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font
procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant
pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences
patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement
subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers
l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être
compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune,
notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les
besoins de la vie courante.
Article 506-1
Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité.
Lorsque au cours d'un pacte civil de solidarité l'un des partenaires est placé sous tutelle, le
tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles peut mettre fin au
pacte selon les modalités prévues au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article 515-7.
Lorsque l'initiative de rompre le pacte est prise par l'autre partenaire, la signification
mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article est adressée au tuteur.
Mariage
Articles : mariage
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006421963&idSectionTA=LEGI
SCTA000006136117&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110204
Article 144
Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 1 JORF 5 avril 2006
L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.
Article 145
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Modifié par Loi 70-1266 1970-12-23 art. 1 JORF 29 décembre 1970
Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage
d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.
Article 146
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
Article 146-1
Créé par Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 31 JORF 29 août 1993
Le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence.
Article 147
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article 148
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en
cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.
Article 149
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994
Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le
consentement de l'autre suffit.
Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs
époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.
Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses
nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui
de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.
Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.
Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du
présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 434-13 du code pénal.
Article 150
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté,
les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même
ligne, ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.
Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs
nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et
aïeules ainsi que l'enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si,
un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence
actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles
depuis un an.
Article 151
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
La production de l'expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l'absence
ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l'un des
futurs époux équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux
articles 149, 150, 158 et 159 du présent code.
Article 153
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant
subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de
la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs
époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le
consentement donné par cet ascendant.
Article 154
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Le dissentiment entre le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou entre
aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et
instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l'union
projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas encore
obtenu.
L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des
futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où
sera célébré le mariage.
Il contient aussi déclaration que cette notification est faite en vue d'obtenir le consentement
non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage.
Article 155
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Le dissentiment des ascendants peut également être constaté soit par une lettre dont la
signature est légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le
mariage, soit par un acte dressé dans la forme prévue par l'article 73, alinéa 2.
Les actes énumérés au présent article et à l'article précédent sont visés pour timbre et
enregistrés gratis.
Article 156
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par
des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement
des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il
est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées
ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance de l'arrondissement où
le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du code civil.
Article 157
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par
l'article 154 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent.
Article 159
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er
juillet 2006
S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de
manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le
consentement du conseil de famille.
Article 160
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Modifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965
Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n'est
pas établi est inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an,
le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge des tutelles de sa résidence,
assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge des tutelles en donnera acte.
Le juge des tutelles notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande
d'autorisation en mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter directement serment en
présence des membres du conseil de famille.
Article 161
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er
juillet 2006
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés
dans la même ligne.
Article 162
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er
juillet 2006
En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur.
Article 163
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er
juillet 2006
Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Article 164
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Modifié par Loi 75-617 1975-07-11 art. 9 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976
Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les
prohibitions portées :
Concubinage
Articles : concubinage
Article 515-8
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de
stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Téléchargement