introduction au droit - medecine dentaire alger 2014-2015

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INTRODUCTION AU DROIT
DR A.SBAIHI MCA
I/DEFINITION DU DROIT :
Le droit est l'ensemble des règles imposées aux membres d'une société pour que leurs
rapports sociaux échappent à l'arbitraire et à la violence des individus et soient conformes à
l'éthique dominante
II/ HISTOIRE DU DROIT :
- Le plus ancien texte de droit que l'on connaisse2 est le code d'Ur-Nammu rédigé vers
2 100 av. J.-C on attribue directement les lois au souverain Ur-Nammu mais il ne nous est
parvenu que de manière parcellaire rédigé en sumérien « langue morte du Proche-Orient
ancien »
- Le Code de Hammurabi est un texte juridique babylonien daté d'environ 1750 av. J.-C. , le
souverain Hammurabi », a régné sur Babylone il est à ce jour le plus complet des codes de
lois .Le code est gravé sur une stèle de 2,25 mètres de haut comportant la quasi-totalité du
texte en écriture cunéiforme et en langue babylonienne, exposée de nos jours au musée du
Louvre à Paris.
Le Code d'Hammurabi est un système répondant aux préoccupations de la vie courante
(mariage, vol, contrat, statut des esclaves...) avec une prédominance à la loi du talion en
matière pénale « Œil pour œil dent pour dent »
- D'autres civilisations ont pu connaitre un droit comme le droit hindou et le droit musulman
III/ LES DIFFERENTS SYSTEMES JURIDIQUES ACTUELS DANS LE MONDE
1 : Le droit romano germaniques ou romano-civiliste


dégagé de la coutume et de la religion. C’est un système complet de règles, codifiées, qui
sont appliquées par des juges civils.
Le droit romano-civiliste est le plus fréquemment appliqué dans les systèmes juridiques
du monde exemple :
-Les droits latins, représenté par l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la France « le Code
Napoléon (ou Code civil des Français) » et la Belgique,
-Les droits germaniques, l’Allemagne l’Autriche la Scandinavie et la Suisse
2 : Les droits du Common Law :en Angleterre, le droit est d’origine Jurisprudentiel et n’a
non pas comme origine la Loi.
Les décisions de justice constituent des « précédents » qui pourront être utilisé dans des
affaires identiques.
3 : Les droits socialistes Droit de l’ancienne URSS Droit inspiré de l’idéologie marxiste, la
propriété de ces bien appartenait a l’Etat sauf les biens d’usage et personnel. il s’est effacé
avec la fin de l’URSS et du communisme pour laisser place au droit romano germanique.
4 : Les droits religieux trouve sa source dans une religion.appliqués dans les pays
musulmans (Thora / Charia) et , leur droit est indissociable de la religion.
IV/CARACTERES DE LA REGLE DE DROIT
a- la règle de droit est obligatoire
b-La règle de droit est générale : s'applique à toutes les personnes qui forment le corps
social. Cela explique qu'elle soit toujours formulée de manière générale et impersonnelle.
On rencontre souvent les formules : "Quiconque..." ; "Toute personne...".
c- La règle de droit peut être discriminatoire : On peut à l'égard d'un groupe
de personnes accorder plus de droits : aux personnes âgées, plus de protection
aux femmes enceintes, aux enfants.
d-La règle de droit doit régir des situations et non pas des cas particuliers. Ex. : la loi ne
va décider si X est l'enfant légitime de Y. et Mme Z. Mais la loi décide que tous les
enfants nés pendant le mariage sont légitimes
e-Le droit exige la notion de séparation et de collaboration des pouvoirs
entre :
 le pouvoir législatif qui définit le droit,
 le pouvoir exécutif qui veille à son exécution - en collaboration avec les citoyens –
 le pouvoir judiciaire qui reçoit mission d'interpréter et de sanctionner les éventuels
manquements ou contestations soulevées par son application
f-la règle de droit est permanente :jusqu’à ce qu’elle soit abrogée par l’autorité compétente
g- la règle de droit a une finalité sociale : régler les relations pour faire régner une paix
sociale.
V/LES SOURCES DE LA REGLE JURIDIQUE « LES FONDEMENTS DU
DROIT DANS LE MONDE» :
Sont généralement classés en quatre ordres :
1. Les sources institutionnelles : le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif.
2. Les sources documentaires du droit national : la coutume « source premiere du
droit » , les codes, les publications parues dans les Journaux Officiels, textes religieux
,La Jurisprudence La doctrine « désigne l'ensemble des opinions (écrits,
commentaires, théories, etc.) données par les universitaires et les juristes »
3. Les sources documentaires du droit international : conventions internationales,
protocoles, chartes, la coutume internationale, la jurisprudence internationale
VI- SOURCES DU DROIT EN ALGÉRIE : Le droit algérien est le droit qui s'est
développé en Algérie depuis l'indépendance en 1962. Il est influencé par le droit français et le
droit musulman.les sources sont
1-la constitution : la constitution est votée par le peuple et répartie les fonctions politiques
(politiques, exécutives et législatives.)
2-La loi: Prend naissance de la constitution. Ou proposé par le ministre au conseil du
gouvernement qui va l'analyser en fonction de la vie sociale, puis la transmettre à l'APN (avec
ses 2 chambres) qui va encore l'analyser et enfin la voter. Ou alors proposé par l’APN
Pour que cette loi soit applicable, il faut
1) La promulgation (signature) du projet par le président de la république.
2) La publication dans le journal officiel.
3) La loi sera applicable 24 heures après son arrivée au chef de daïra.
3- L'ordonnance: L'ordonnance législative: C'est un texte de loi, pris par le président de la
république, lors de l'intersession des 2 chambres (période creuse, congé.)
3- Le décret:. C'est un texte pris par le président de la république pour exécuter une loi ou
une ordonnance, n'ayant pas été exécutée avant, et peut avoir 2 portés
• Une portée individuelle: Concerne les haut-responsables de la république (nomination.)
• Une portée générale: Concernant l'ensemble des citoyens.
4- L'arrêté: Précise le décret. C'est un texte pris par le ministre, le wali, le président de
l'APC, et pouvant avoir une portée individuelle ou générale.
5- Le circulaire:
6- Le coran
7- Les coutumes et usages: Appliqués en l'absence de textes
8- La jurisprudence: C'est une pratique judiciaire prise par les magistrats, où des verdicts par
arrêtés sont prononcés .
9- La doctrine: C'est un traité fait par les professeurs de droit ou les chercheurs.
VII/ LES BRANCHES DU DROIT : elles se décomposent en



droit privé (ex. droit civil, commercial, social, des affaires), Le droit privé est celui qui
régit les rapports entre particuliers ou avec les collectivités privées, telles que les
associations, les sociétés
droit public (ex. droit constitutionnel, droit administratif, finances publiques et le droit
fiscal) : régit l'organisation de l'Etat et des collectivités publiques
Droit mixte (ex. fiscal, économique Droit pénal :
 sauvegarde des intérêts privés.
 les infractions sont définies en considération de l'intérêt général et c'est la
puissance publique qui assure l'exécution de la sanction.
 droit international
VIII/L'ORGANISATION DE LA JUSTICE EN ALGÉRIE
A/ Ordre judiciaire
Elle est régie par une ordonnance de 1965
A- Le tribunal: unique dans chaque daïra. Il juge les affaires civiles et pénales Le tribunal est
la juridiction de base divisée en quatre sections : civile, pénale, prud'homale et commerciale.
Le tribunal est composé d'un président, d'un magistrat du siège, d'un parquet et d'un greffe2.
1- Les affaires pénales: En cas d'infraction à la loi (acte interdit par un texte répressif, tel
l'avortement criminel),.
 La section contraventionnelle: Juge les affaires dont la peine va de 0 à 2 mois et
l'amande de 200 à 2.000 DA.
 La section délictuelle: Juge les affaires dont la peine va de 2 mois à 5 ans.
Cette section pénale est gérée par :
Le procureur de la république, le juge d'instruction, le juge des mineurs
2- Les affaires civiles: En cas d'affaires opposant les particuliers (mariages, divorce,
héritage…)
Cette section civile est gérée par
• Le juge d'instruction
• Les greffes ou secrétaires: Assurant le planning aux juges, la convocation des victimes..
B- La cours de cassation: au nombre de 48, ont été instituée par l'ordonnance de 1997 ,
s'occupant à juger les affaires déjà jugées par les tribunaux dont une partie n'accepte pas le
jugement (cassation.) Elle est gérée par3 magistrats ou conseillés (juges d'instructions.)
Elle prend 2 aspects :
1) Aspect pénal: Représenté par le procureur général (magistrat de parquet) qui représente le
ministère de la justice au niveau de la wilaya. Il comprend 3 chambres
1- La chambre d'accusation: Où le juge d'instruction interroge les criminels.
2- La chambre délictuelle: Juge les affaires déjà jugées après refus d'une partie intéressée.
3- Le tribunal criminel: Juge les crimes dont la peine va de 10 à 20 ans. Il est formé par 2
sessions, chacune faite de
• 3 magistrats.
• 2 jurys (5 citoyens au tirage au sort.)
2) Aspect civil: Juge les affaires civiles déjà jugées par le tribunal. Elle est gérée par
 Des juges d'instructions
 Des greffes (administrativement.)
C- La cours suprême: C'est la juridiction supérieure du pays.situé à Alger a été créée par la
loi du 18 juin 1963 unifiant la jurisprudence judiciaire sur tout le territoire national. La Cour
suprême est régie par la loi de 1989. Elle comporte huit chambres (civile, foncière, sociale,
criminelle, délits et contraventions, statut personnel, chambre commerciale et maritime et
chambre des requêtes)2.
Elle comprend un procureur général (ministère publique) adjoint et président de la cour. Elle
unifie les jurisprudences et applique la loi à la lettre sur l'affaire (sans juger le verdict déjà
fait.)
B/ Ordre administratif
Tribunal administratif
La juridiction de droit commun en matière administrative est le tribunal administratif. Les
décisions des tribunaux administratifs peuvent faire l'objet d'un appel devant le Conseil
d’État. Il se compose d'au moins trois magistrats2.
Conseil d’État : Le Conseil d’État a été créé en 1998. Juridiction supérieure de l'ordre
administratif, il est amené à donner son avis sur les projets de lois. Il a compétence en matière
de :


recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles,
des recours en interprétation ou appréciation de la légalité des actes contentieux
tombant dans le cadre de la compétence du Conseil d’État.
C/ Autres juridictions
Tribunal des conflits
Le tribunal des conflits est composé de sept magistrats : trois issus de la Cour suprême, trois
du Conseil d’État et d'un président. Il permet de déterminer l'ordre juridique compétent dans
les affaires présentant un caractère mixte
Tribunal militaire
Il s'agit d'une juridiction d'exception ayant compétence pour prendre connaissance des
incriminations relatives aux armées et aux personnes ayant le statut de militaire. Les décisions
du tribunal militaire ne sont susceptibles d'appel que devant la Cour suprême.
IX/ DROIT, MORALE, ETHIQUE Le droit se distingue :

des règles morales :la sanction n’ est pas prévue et attachée à la règle de droit.
 l'éthique étudie la valeur morale des actes, (en bien ou en mal). L’ objectif du droit est
par contre de définir ce qui est permis ou défendu par la règle instituée dans une société
X/ LE DROIT MEDICAL :
A/ Définition : La notion de droit médical est définie pour la première fois en 1956 par
René et Jean Savatier, "1 comme l’étude des relations juridiques où est engagé le médecin.
Plus généralement « c'est l'ensemble des normes juridiques (normes constitutionnelles,
législatives, réglementaires, jurisprudentielles) qui régissent et encadrent les droits et les
obligations des professionnels de santé à l'égard de leurs patients »
- Le droit médical fait partie du droit privé, puisqu'il envisage la responsabilité civile ou
pénale du praticien ou de l'établissement de santé privé quand il commet une faute, mais aussi
du droit public puisqu'il concerne la responsabilité administrative du centre hospitalier ou de
l'un de ses agents.
- C'est un droit qui vise à sanctionner les auteurs de l’infraction et à indemniser la victime,
mais qui a des effets en matière de prévention des dommages et de création/diffusion de
bonnes pratiques médicales.
B/SOURCES DU DROIT MEDICAL ;
a/ La constitution
Art. 34 - L'Etat garantit l'inviolabilité de la personne humaine.
Toute forme de violence physique ou morale ou d'atteinte à la dignité est proscrite.
Art. 35 - Les infractions commises à l'encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes
physiques ou morales à l'intégrité de l'être humain sont réprimées par la loi.
Art. 54 - Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
L'Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.
Art. 55 - Tous les citoyens ont droit au travail.
Le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, est garanti par la loi.
Le droit au repos est garanti; la loi en détermine les modalités d'exercice.
b/ le Code pénal : le code pénal cite quelques infractions à la loi pénale que le médecin
peut commettre comme la violation du secret la rédaction des faux certificats la non asistance
à une personne en danger ….
c/ le code civil : la relation médicale s’inscris dans un cadre contractuel et le code civil
réserve une place à une autonomie de volonté suffisante pour faire naitre entre le médecin qui
soigne et le malade qui le consulte des rapports de droit de nature contractuels et l’acte
médical a le caractère d’un acte civil qui exige :
 la capacité des contractant « article 78 du code civil »
 et le consentement des partis « article 59 du code civil »et article 46 : nul ne peut
renoncer à sa liberté individuelle
 objet licite contenu de l’accord ou des obligations « article 96-99 »,
 la cause licite « but à atteindre » -97-98 du code civil
d/ loi sanitaire : 16-02-1985 et 31-07-1990
e/ Arrêtés : Arrêté du 24 mai 1998 rendant obligatoire le dépistage de l’infection par le virus
du sida des hépatites B et c et la syphilis sur le don de sang et d’organe
Le constat de décès préalable au prélèvement d’organe à des fins thérapeutiques ou
scientifiques est prévu par arrété ministériel N° 34 du 19. 11. 2002 fixant des critères
médicaux et légaux du décès
f/ Circulaires et décrets
d/ le code de déontologie médicale : Le décret exécutif n° 92. 276 du 06 Juillet 1992
qui fixe les obligations professionnels du médecin envers le malade, envers ses confrères, et la
santé publique
C/ Le droit médical et droit de la santé :
Le droit médical constitue une partie du droit de la santé, Il se distingue du droit de la santé
en ce sens que ce dernier a un domaine bien plus vaste, englobant notamment les règles
juridiques régissant la sécurité sociale, la médecine du travail, le droit fiscal, Tout ce qui
concerne le droit de la santé ne concerne pas forcément le droit médical, alors que celui-ci fait
partie du droit de la santé.
D/ Domaines du droit médical
Le droit de la santé connaît des évolutions significatives liées principalement :
A/ à la mise en valeur des droits du patient : Parmi ces droits :
1-Droit à l’information : sur les raisons de son acte médical cette information doit être
appréciés en fonction des circonstances auxquelles elle s’applique selon l’état du malade .le
silence d’un des parties constitue un dol quand il est prouvé que le contrat n’aurait pas été
conclu si l’autre partie en avait eu connaissance article 86 du code civil.
2- Droit au consentement des parties avant tout acte médical :élément de base du contrat
l’article 59 du code civil définit le consentement dans l’échange que les parties font de leurs
volontés concordantes
Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans l’assentiment du malade , hors le cas où son
état rend nécessaire cet acte auquel il est incapable de donner son consentement (comateux) le
malade doit etre informé sur les consequences de son consentement doit etre libre et
conscient
3-L’accès au dossier du malade
Le médecin communique dans le cadre d’un dialogue les informations médicales au patient ou
à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie et aux ayants droit dans le
respect des règles du secret médical.
Dans le cadre du programme d’amélioration des prestations, l’instruction N° 17 du 24 octobre
2002 du Ministère de la Santé et de la Population et de la Réforme Hospitalière, identifie la
remise systématique à tout patient hospitalisé sortant d’un « Résumé clinique de sortie »
4- Droit à la préservation du secret médical :les medecins sont tenus au secret medical
sauf si la loi les en délit expressément la violation est sanctionnée par un emprisonnement et
une amende « l’article 301 du code pénal »
5- l’accès aux soins la loi sanitaire 16 /02/1985 prevoit que :
 Les établissements de santé doivent :
 Accueillir toutes les personnes dont l’état requiert leurs services et assurer les examens de
diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés, des femmes enceintes
en tenant compte des aspects psychologique des patients
 Assurer la continuité de soins et organiser des soins d’accompagnement aux patients en
phase terminale.
5-refus de soin : qui doit être par écrit
6- protection des incapables : handicapés, malades mentaux, personnes âgées
B/ à la recherche d’une meilleure indemnisation des patients dans le cadre
de la responsabilité médicale :
Les différentes responsabilités
Responsabilité source d’indemnisation : R. civile R. administrative
Responsabilité source de sanction :
R. pénale
NB : R. disciplinaire concerne la violation d’une règle professionnelle déontologique
1- Responsabilité source d’indemnisation
1-1 Civil :
- Avant 1936 la responsabilité civile médicale était de nature délictuelle
La responsabilité est délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 124 CCA " Toute acte
quelconque de la part d'une personne qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute du quel il est arrivé à le réparer
La responsabilité délictuelle implique une faute intentionnelle, tandis que la quasi délictuelle
une faute non intentionnelle,
L'arrêt du 18 juin 1935 déclarait que les médecins sont responsables lorsque dans l'exercice de
leurs fonctions, ils causent un préjudice aux malades en ayant comme une faute évidente, une
négligence ou une imprudence
La victime doit introduire son action en réparation dans un délai de 03 ans article 3 CPC
-Après 1936 la responsabilité civile médicale est de nature contractuelle
 Cette responsabilité civile prend sa source dans le CONTRAT
"Le contrat est une convention par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers un
ou plusieurs autres a donner à faire ou à ne pas faire quelque chose" article 54 Code Civil
Appliqué au domaine médicale, le contrat est l'accord par le quel le malade exprime la volonté
d'accepter les soins que nécessite son état de santé, assortie de la volonté du médecin de les
lui donner,
La responsabilité contractuelle découle de l'inexécution des obligations stipulés c a d que
l'auteur étant lié à la victime par un contrat, c'est parce que le premier n’a pas exécuté ses
obligations ou les a mal exécutées que le second peut invoquer la responsabilité contractuelle
et lui réclame des dommages et intérêts
Le juge fixe le montant de la réparation, s'il n'a pas été déterminé dans le contrat ou par la loi
Il s'agit de la réparation d'un dommage entre deux personnes privées" La réparation consiste
en une somme d'argent tque le juge peut répartir en plusieurs termes ou être allouée sous
forme de rente " (article 132 CC),
Pour qu'il y ait réparation d'un dommage, la victime doit apporter la preuve de :
a/ la faute : La faute médicale peut se rencontrer en premier lieu lors de l'établissement d’un
diagnostic ou en matière thérapeutique:
b/ du dommage
- pertes subies: C'est l'ensemble des dépenses auxquelles la victime a été exposée
- gains manqués: Le manque à gagner peut résulter d'une atteinte corporelle permanente
donc d'une infirmité source d'invalidité
-autres préjudices : doloris, esthétique
c/ le lien de causalité : l’expert se prononçant sur l’imputabilité.
1-2 administrative : la responsabilité de l’administration se substituera à celle de l’agent
suivant les règles du droit administratif
conditions de mise en cause de la responsabilité des hôpitaux publics la Responsabilité de
l’Hôpital Public est engagée pour :
a-La Faute Médicale Lourde « c’est à dire une violation flagrante, délibérée, malveillante
des devoirs du Médecin ».
b-La Faute Simple dans l’organisation et le fonctionnement du Service Public. par exemple
le patient qui chute sur un sol glissant
c- La Responsabilité pour Présomption de Faute : la « Présomption de Faute » invoquée
devant un Dommage Inexplicable excluant toute « Faute Médicale » (Paraplégie suite à une
Intervention Chirurgicale difficile sur le genou) Infection Nosocomiale. Infectieuses, en
particulier Viral (VIH et Hépatites) , , Sang Contaminé. …
2- Responsabilité source de sanction : R. pénale
La responsabilité pénale : est mise en cause s’il commet une faute constitutive d’une
infraction dont la répression est prévue par le code pénal.
• La responsabilité pénale est personnelle ; en d’autres termes, elle ne peut être couverte par
une assurance.
• Les infractions au code pénal peuvent être constitutives de contravention, de délit, ou de
crime selon leur gravité.
• Les sanctions sont des amendes ou des peines d’emprisonnement.
Les conditions de mise en jeu de la responsabilité pénale : il faut que l’infraction réuni 3
éléments
• a) élément légal: Le comportement répréhensible doit avoir été prévu par la loi
• b) élément matériel: Le comportement doit avoir été matériellement adopté par l'individu
dont on engage la responsabilité :
Soit sous forme d'une action,
Soit sous forme d'une omission.
• c) élément intentionnel : discernement et volonté.
Différents types d’infractions :
1- Délit d'abstention fautive :article 182 du code penal
2- Avortement criminel
3- L’homicide et les coups et blessures volontaires et involontaires
4- Violation du secret médical: l’article 301 du code pénal qui stipule que les médecins sont
tenus aux secrets que les malades leur confie hors le cas ou la loi impose ou autorise la
révélation du secret.
La peine prévue en cas de violation du secret est 01 à 06 mois de prison avec amende
5- les faux certificats et corruption pour faux certificats:
La délivrance d’un faux certificat constitue un délit qui est sévèrement punie :
La peine prévue dans l’art 226 du code pénal est un emprisonnement de 01 à 03 ans pour tout
médecin, chirurgien dentiste, officier de la santé ou sage femme qui dans l'exercice de ses
fonctions et pour favoriser quelqu'un certifie faussement ou dissimule l'existence d'une
maladie ou une infirmité ou un état de grossesse ou fournit des indications mensongères sur
l'origine d'une maladie ou une infirmité ou la cause d'un décès.
6- Refus d'obéir à une réquisition:« Tout médecin est tenu de déferrer aux réquisitions de
l’autorité publique » (article 210 de la LS)
En cas de refus, le code pénal prévoit dans son art 187bis un emprisonnement de 2 à 6 mois
et/ou une amende de 20.000 D.A à 100.000 D.A
7- Exercice illégal de la médecine:
• Art 214 de la Loi Sanitaire: Exerce illégalement la médecin toute personne qui exerce une
activité de médecin ne remplissant pas les conditions fixées à l’Art 197 de la LS...
- être de nationalité Algérienne
- être titulaire du diplôme algérien de docteur en médecine
- Ne pas avoir une infirmité ou une pathologie incompatible avec l’exercice de la profession.
- Ne pas avoir été l’objet d’une pêine infamante.
Pour être autoriser exercer, tous médecin doit être inscrit au conseil de l’ordre.
• ART 243 du CP:
La sanction en cas d’exercice illégale de la médecine est de 3 mois a 2 ans avec amende ou
l’une de ces 2 peines seulement.
8- Infraction à la législation des stupéfiants:
le médecin doit rester extrêmement vigilant,Il doit respecter les modalités de prescriptions
relatives à chaque tableau.
la loi 04-18 26 décembre 2004 relatives à la prévention et à la répression, et le trafic illicite de
stupéfiants et de psychotropes.
Art. 16. « Est puni de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d'une amende quiconque :
— a sciemment établi des prescriptions fictives ou de complaisance de substances
psychotropes ;.
9- Bris des scellés:
• Le CP dans l’art 155 prévois 6 mois a 3 ans d’emprisonnement si quelqu’un bris des scellés.
10- commerce du sang humain
C/ DROIT ET BIOETHIQUE : exemple
- L’expérimentation sur l’être humain, :Arrêté n°387 du 31 juillet 2006 relatif aux essais
cliniques comporte 39articles repartis sur 06 chapitres
 L’Arrêté n° 388 du 31 juillet 2006 fixant les procédures de réalisation d’un essai
clinique et comporte 15articles.
 exige l’intégrité physique des personnes se prêtant à la recherche biomédical ,
compétence de l’equipe ,et equipement :
 sous la direction et sous la surveillance d’un médecin justifiant d’une expérience
appropriée.
 dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l’essai clinique
-Procréation médicale assistée : circulaire 2 mai 2000 :le ministère de la santé fixe les
bonnes pratiques cliniques et biologiques de la P M A
EXEMPLES D’ARRET DE COUR DE JUSTICE: Outre les arrêts du Conseil d'État et de
la Cour de cassation, le droit médical est précisé par les jurisprudences de la Cour de justice
L'arrêt Perruche : En 1982, Mme Perruche, qui est enceinte, présente, comme sa fille de
quatre ans, des symptômes faisant penser à une rubéole. Vu la gravité des conséquences
possibles pour le foetus, le médecin fait procéder à des tests sanguins, mais suite à une erreur
du laboratoire, elle est considérée comme immunisée contre l'infection. Elle poursuit donc sa
grossesse alors qu'elle avait indiqué à son médecin qu'en cas de résultats positifs aux tests elle
souhaitait procéder à une interuption médicale de grossesse. Quelques mois après la
naissance, le 13 janvier 1983, Nicolas présente des symptômes qu'un expert attribue à la
rubéole non détectée: graves troubles neurologiques et visuels, surdité, et problèmes au coeur.
La famille débute alors une procédure visant à engager la responsabilité du médecin et du
laboratoire.
- Le 13 janvier 1992, le tribunal d'Évry reconnaît qu'une faute a été commise et ordonne le
versement d'indemnités.
- Dans un arrêt du 17 décembre 1993, la cour d'appel de Paris confirme l'existence d'une
faute et estime que le préjudice des parents doit donc être réparé mais conteste le préjudice
pour l'enfant: Les parents forment un pourvoi en cassation
- le 16 mars 1996, un arrêt de la Cour de cassation estime que les fautes médicales "sont
génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère" et renvoie l'affaire
devant la cour d'appel d'Orléans.
- Celle-ci, par un arrêt du 5 février 1999 refuse d'indemniser l'enfant, retenant que l'enfant ne
subit pas un préjudice dû aux fautes commises par les professionnels et indiquant qu'un être
humain n'est pas titulaire du droit "de naître ou de ne pas naître, de vivre ou de ne pas vivre".
- Le 17 novembre 2000, la Cour de cassation, casse l'arrêt de la cour d'appel et renvoie
l'affaire à la cour d'appel de Paris pour décider du montant des indemnisations. L'arrêt
Perruche affirme le préjudice de l'enfant handicapé et le principe de son indemnisation par le
médecin et le laboratoire d'analyse n'ayant pas détecté la maladie de la mère. Contrairement
aux jurisprudences précédentes qui indemnisaient les parents mais pas l'enfant la Cour de
cassation a donc décidé de la possibilité d'indemniser un enfant handicapé pour le préjudice
de son handicap.
Conclusion : L’étude du droit medical permet au médecins, dentistes,pharmaciens,
sages-femmes d’acquérir une culture juridique solide et approfondie car comme professionnel
de santé, ils doivent répondre à l’obligation en matière de connaissances juridiques attendues
l’acte médical exige :
 Un cadre de loi et des réglementations assurant la protection des patients
 Le contrôle par les autorités publiques et des organismes indépendants
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