Télécharger l`article au format PDF - Inter

publicité
Fédération Inter-Environnement Wallonie > Opinions > Analyses critiques > Un CoDT trop peu naturel
Un CoDT trop peu naturel
jeudi 11 février 2016, par Lionel Delvaux
Rendez à la nature et au paysage leurs droits en Wallonie ! Avec cet intitulé, sept associations
naturalistes et la Fédération Inter-Environnement Wallonie ont interpellé cet hiver leurs
membres à propos du projet de Code de Développement Territorial. La pétition a permis de
récolter près de 15.000 signatures en quelques semaines, essentiellement par le biais des
réseaux sociaux. Il importe de souligner que le Ministre Carlo Di Antonio lui-même était l’un
des premiers signataires de la pétition, affirmant que le texte évoluerait pour intégrer les
demandes exprimées.
Le développement territorial devrait également être celui du développement de la biodiversité. Pourtant,
malgré des constats alarmants et des engagements internationaux pour enrayer son déclin, le projet de
code ne présente pas d’ambitions nouvelles en cette matière. Il affaiblit par ailleurs certaines dispositions
du CWATUPE qu’il reprend. Ces régressions significatives ont été considérées comme un risque
inacceptable par la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux, association à l’initiative de cette
interpellation citoyenne.
Le projet de Code avait pourtant fait l’objet d’une réelle concertation avec la Fédération, qui a participé
aux groupes de travail et remis un avis sur le décret à plusieurs reprises. Le décret a d’ailleurs évolué sur
certains aspects de manière plutôt positive, mais le problème relève surtout de la partie réglementaire qui
en est restée à l’état d’avant-projet, dans l’attente de l’adoption du décret. La Fédération sera d’ailleurs
particulièrement attentive à l’avis de la section législation du Conseil d’État lorsque cette dernière se
prononcera sur le projet d’arrêté.
Préserver les haies et alignements d’arbres
Le régime de protection des haies et des alignements d’arbres est actuellement intégré à la partie
réglementaire du CWATUPE. Or, le volet réglementaire du CoDT n’a pas retenu la protection de ces
éléments ordinaires [1], qui structurent le paysage et contribuent à la biodiversité de l’espace agricole,
notamment. Sur le plan juridique, la suppression de cette disposition crée par ailleurs une faille
considérable dans le régime de protection des sites Natura 2000. Doit-on rappeler l’utilité de ces
structures écologiques linéaires pour les espèces emblématiques de Natura 2000 (pie-grièche,
chauves-souris, …), pour la biodiversité ordinaire ou les services rendus à l’agriculture Elles sont en outre
indispensables pour limiter l’impact environnemental de l’agriculture et pour soutenir le développement
de l’agriculture écologiquement intensives inscrite dans le Code Wallon de l’Agriculture.
La protection de ces éléments essentiels n’est pas toujours évidente, malgré le régime actuel du
CWATUPE et la protection des mêmes éléments dans le cadre de la conditionnalité agricole. Le suivi des
infractions constatées dans le cadre du CWATUPE n’est, par exemple, pas lié formellement à la
conditionnalité, laquelle est beaucoup plus dissuasive – avec par exemple une réduction des payements
directs à l’agriculture. De même, la recherche des infractions est limitée aux flagrants délits, alors qu’il
existe des moyens bien plus efficients pour contrôler le maintien de ces éléments linéaires. Au vu de
l’importance des haies, des alignements d’arbres mais également des vieux vergers pour notre territoire,
leur protection mérite d’être inscrite au cœur du développement territorial, dans sa partie décrétale. Le
contrôle de ces dispositions doit aussi être renforcé.
Maintenir les mares, les milieux humides et les terrains plus marginaux
La législation actuelle soumet à permis les aménagements susceptibles de « modifier sensiblement le
relief du sol ». Cette notion n’était pas définie dans la partie réglementaire du CWATUPE ; elle a été
précisée au cours des ans par une jurisprudence tout en nuance. L’interprétation jurisprudentielle permet
d’encadrer les modifications de relief du sol qui sont susceptibles d’altérer, au sens large, le régime
hydrique ou la biodiversité, celles qui sont non conformes à la destination de la zone ou encore lorsque
l’ampleur des remblais dépasse ce qui peut être considéré comme minime, eu égard aux spécificités du
terrain concernés et de son environnement.
Dans l’avant-projet relatif à la partie réglementaire du CoDT, le Gouvernement a précisé ce qu’il fallait
entendre par « modifier sensiblement le relief du sol ». Ce qui est tout à fait louable, puisque demandeur
et le citoyen doivent pouvoir comprendre l’intention du législateur. La définition apportée n’intègre
cependant pas toutes les acceptions établies par la jurisprudence.
Le comblement de mares, de zones humides ou encore le remblaiement de parcelles marginales ne sont
pas couverts, alors que ces milieux sont particulièrement sensibles du point de vue de la biodiversité. Vu
les intérêts économiques en jeu, cet assouplissement de la législation risque d’ouvrir une brèche fatale.
Les entrepreneurs, notamment ceux du secteur de la construction, recherchent en effet des terrains pour
épandre les terres excavées. Les parcelles marginales, les dépressions humides ou encore les mares sont
autant d’opportunités, dès lors que leur remblaiement intéresse leurs gestionnaires ou propriétaire.
S’il est difficile de prendre en compte l’ensemble des subtilités apportées par la jurisprudence, la
proposition actuelle est trop laxiste et doit aller plus loin pour préserver les milieux riches en biodiversité.
Implanter des cultures de sapin de Noël sans altérer des milieux naturels
Le projet de décret encadre la culture intensive de sapins de Noël dans l’espace agricole tandis qu’il ouvre
la possibilité de cette culture en forêt. Or, le développement de cette culture est déjà une réalité dans des
communes comme Bouillon, Libin, Gedinne, entre autres. Des citoyens et des agriculteurs, confrontés au
développement de la culture intensive de sapins de Noël, ont suscité la création d’une plate-forme
d’associations1.
Cette plate-forme a soumis aux ministres compétents un ensemble de recommandations sur base de
constats fouillés. Elle plaide pour le développement d’une production plus durable des sapins de Noël et
pour un meilleur encadrement de son développement afin d’en limiter l’impact sur l’environnement et la
biodiversité. Il ne s’agit pas de s’opposer à cette culture en zone forestière dès lors qu’elle respecte
l’interdiction de recourir aux pesticides inscrites dans le code forestier et qu’elle est implantée sans
porter atteinte à la biodiversité, notamment les espaces protégés et les forêts feuillues. Dans l’espace
agricole, l’implantation de la culture de sapins de Noël doit être encadrée pour en limiter l’impact
environnemental et éviter la destruction de prairies naturelles.
Vers un véritable réseau écologique décliné au niveau régional et local
Si les mesures évoquées ci-avant visent à préserver des éléments du réseau écologique [2], ce dernier doit
être inscrit plus formellement dans la politique d’aménagement du territoire. A ce sujet, la Wallonie est en
retard par rapport au travail déjà réalisé dans les pays limitrophes (réseau écologique flamand, trame
verte et bleue en France, par exemple) pour intégrer les différents enjeux de la biodiversité. La Wallonie
est également en-deçà des objectifs liés à ses engagements internationaux. Elle a pourtant un potentiel
naturel très riche qui devrait être mis en valeur pour contribuer au développement territorial.
Certains éléments constitutifs du réseau écologique wallon sont déjà identifiés et bénéficient d’un statut
de protection adéquat. Ils seront inscrits dans la structure territoriale utilisée au niveau régional et plus
local.
Certains éléments constitutifs du réseau écologique wallon, les zones centrales disposant d’un statut de
protection et le réseau Natura 2000 de manière globale, seront inscrits dans la structure territoriale
utilisée au niveau régional et plus local. Le réseau écologique [3] devrait cependant inclure toutes les
zones centrales identifiées, les zones de développement et le maillage écologique.
Il importe d’intégrer à ces zones centrales du réseau écologique. Le projet de décret devrait prendre en
compte comme éléments des zones centrales les sites de grand intérêt biologique (SGIB), répertoriés
comme tels en vertu de leur biodiversité. Ces derniers ont déjà une existence légale à travers la «
structure écologique principale [4] ». Cette structure écologique principale est essentiellement constituée
de zones centrales caractérisées par des habitats ou espèces patrimoniales menacées et par les bases d’un
réseau écologique centré autour des habitats et espèces menacées au niveau européen.
Le réseau écologique wallon devrait également inclure des zones de développement identifiées sur base
des zones les plus marginales et les moins pertinentes pour les services écosystémiques
d’approvisionnement et sur base de l’identification de trames vertes et bleues nécessaires à la
connectivité des zones centrales. Enfin, ces zones centrales et de développement devraient s’inscrire dans
un maillage écologique présent sur tout le territoire et associé au réseau hydrographique : bandes
enherbées rivulaires, ripisylve, prairies et forêts inondables, haies, alignement d’arbres, talus, chemins
creux… Ce dernier élément a en outre une dimension structurante pour les déplacements et devrait être
introduit dans les schémas locaux, communaux, pluricommunaux.
Grâce aux plans communaux pour le développement de la nature (PCDN), le réseau écologique est déjà
cartographié pour plus d’un tiers des communes wallonnes. Certaines communes ont pris l’initiative de
l’intégrer à leur schéma de structure, tant au niveau de la cartographie que des options. Concrètement,
les cartes du schéma de structure reprennent les zones centrales et les zones de développement telles
qu’elles ont été identifiées et définies dans le cadre du PCDN, mais aussi le maillage écologique en
intégrant des zones d’intérêt bocager . Les options du schéma de structure reprennent parfois
explicitement les lignes directrices établies dans le cadre de la cartographie du réseau écologique.
Inscrire un réseau écologique dans la structure territoriale est donc faisable et bien compris par la
population.
Le statut d’un tel réseau constitue probablement le principal enjeu des années à venir en termes de
développement territorial. Il ne devrait pas avoir pour vocation de limiter le développement d’activités
particulières mais plutôt de révéler les enjeux biologiques et environnementaux et d’inciter à leur prise en
compte, le plus en amont possible Assurer une meilleure intégration des enjeux territoriaux, c’est faire
des projets AVEC le territoire et ses richesses naturelles, plutôt que MALGRE lui et EN DEPIT de celles-ci.
L’usage du sol, surtout en matière d’urbanisation, permet rarement de revenir à un état antérieur plus
favorable à la biodiversité. L’enjeu est donc de favoriser la biodiversité en développant des projets
adaptés au contexte topographique, végétal, hydrographique et à l’ensemble des espèces qui peuvent s’y
épanouir. A ce titre une cartographie doit être établie de manière cohérente sur tout le territoire, qui
pourrait être intégrée aux dispositions réglementaires du Code et permettre un accompagnement
raisonné et positif des projets.
Vous n’avez pas signé cette pétition ? Elle se trouve ici.
Notes
[1] « Ordinaires » doit s’entendre par opposition aux haies et arbres dits remarquables, lesquels
bénéficient d’une protection adéquate dans le cadre du projet de décret.
[2] Le réseau écologique est composé de « zones centrales » dans lesquelles la nature est
particulièrement intéressante et où sa conservation est prioritaire sur les autres fonctions, de « zones
de développement » dédiées à la restauration des valeurs naturelles et à assurer des connectivités
fonctionnelles pour les espèces sensibles tout en assurant une certaine fonction économique, enfin, le «
maillage écologique » nécessaire pour préserver la biodiversité ordinaire et garantir les continuités
écologiques entre les populations (exemple : les relais ponctuels – vieux arbres, talus herbeux, mares...
– ou les couloirs de liaisons – haies, cours d’eau...).
[3] Le projet de décret prévoit à son article D.II.2 que la structure territoriale intègre « les sites
reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ». La notion de réseau
écologique ou plutôt de « structure écologique » est limitée aux schémas d’orientation local et à la
révision des plans de secteur, et ce, de manière subsidiaire (« le cas échéant »).
[4] Celle-ci bénéficie d’une reconnaissance formelle : elle est inscrite à l’article 6, §1er de l’AGW du 8
novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées « dans les sites Natura 2000 ainsi que
dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale ».
Téléchargement