REPUBLIQUE D'HAÏTI MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES PORT-AU-PRINCE, HAÏTI BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL 00^760 ' _ _. .Fon-au-Prince, le. ^g Mémorandum -f Aux Directeurs de l'Office Central et des Bureaux de Douane La Direction Générale des Douanes attire votre attention sur la mise en application des articles. 11,12,.16,17,18 reproduits en annexe de la Loi de Finance 2013-2014 publiée le mardi 10 juin2014 dans le moniteur, 169^^^^-SpéciaI numéro 2. Il s'agit des articles instituant les redevances, droits et taxes à prélever par l'Administration Générale des Douanes dans le cadrede ses attributions : Les Directeurs des Services douaniers concernés voudront bien donner la plus large publicité aux articles sus-visés et prendre toutes dispositions nécessaires pour leur stricte application. PJ : en annexe Article 31.- Les articles Iet 2 du Décrpt du 15 septembre 1986 relatif à la taxe frontalière se lisent comme suit : Article 1 : « Tout étranger qui entre sur le territoire national par les frontières terrestre, maritime et aérienne est assujetti au versement d'une redevance dite carte touristique de l'équivalent en gourdes de dix et 00/100 dollars américains (USD 10.00). Article 2 ; L administration Générale des Douanes prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer laperception de cette redevance. Article 12.- Les droits d'accises établis sur les produits tels que : le rhum, la bière, les boissons vineuses et toutes les autres boissons alcooliques et alcoolisées sont fixés à quatre pour cent (4%) du prix ex-usine pour les produits de fabrication locale et quinze pour cent (15%) de la base taxable en douane pour les produits importés. Article 16.- II est établi un droit de « circulation à l'intérieur du pays » pour tout véhicule étranger de transport des marchandises entrant sur le territoire national par la frontière terrestre. Ce droit est fixé à trois mille gourdes (Gdes 3,000) pour les camions et quatre mille gourdes (Gdes 4,000) pour les trailers et sera perçu par l'Administration Générale des Douanes sur formulaire spécial. Les véhicules devront être couverts aussi par la police minimale de l'Office Assurance Véhicules Contre-Tiers. Article 17.- Il est établi un droit dont le montant est l'équivalent en gourdes de quarante dollars américains (USD 40.00) sur tous les conteneurs arrivés par voie maritime. Ce droit est de cinq mille gourdes (Gdes 5,000) pour lés conteneurs arrivés par voie terrestre. Ce droit sera perçu par l'Administration Générale des Douanes sur formulaire spécial. Article 18.- Il est institué un droit spécial de un pour cent (1%) en majoration du montant des impôts et taxes perçus par bordereaux de douane, excepté ceux concernant les importations de produits pétroliers, de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques, de colis postaux, des intrants agricoles et de papiers.