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Tome 1 Gestion juridique, fiscale et sociale

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DSCG
UE 1 – GESTION JURIDIQUE, FISCALE ET SOCIALE
Cours
Tome 1
Auteurs
Sylvie Bernard – Valérie Malacchina-Benoist – Céline Mansencal
Version 2020-2021
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CONSEILS METHODOLOGIQUES
Les sujets sont composés de plusieurs dossiers dont les thématiques relèvent des différents
points du programme.
Il s’agit à chaque fois de micro-situations donnant lieu à un questionnement.
Parfois sont annexés des arrêts devant être exploités dans le cadre des réponses aux
questionnements.
Les dossiers sont indépendants.
Lecture



Commencez par lire les questions des dossiers ;
Repérez-y les mots clés, concepts ;
Puis commencez la lecture du cas pour repérer activement les informations utiles à
votre réponse c’est-à dire les faits : il n’en est pas attendu un rappel dans votre
copie.
Répondre aux différentes situations fait appel à une méthodologie :
Rédaction



Pas d’introduction, ni de conclusion, ni de phrase de transition ;
Traitez les questions dans l’ordre ;
A chaque question, un problème juridique, de droit à formuler : à faire apparaître
sur votre copie ;
 A chaque réponse, rédigez la règle de droit attendue :
Laissez de la place (plusieurs lignes) sous votre réponse au cas où vous voudriez
ultérieurement compléter votre réponse pour éviter les renvois ;
 Ensuite appliquez au cas : c’est ici que les faits importants sont confrontés à la
règle de droit pour que vous apportiez la réponse à la question posée.
Sur la forme
 Numérotez vos pages ;
 Soignez votre présentation (aérez votre travail, évitez l’excès de correcteur, soulignez
avec une règle…) ;
 Soignez votre orthographe ;
 Soignez votre expression et syntaxe ;
 Evitez les renvois.
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L’ENTREPRISE ET SON ENVIRONNEMENT ............................................................................................................... 7
1.1. ELEMENTS GENERAUX SUR LES CONTRATS ...................................................................................................... 7
PRINCIPES FONDATEURS DU DROIT DES CONTRATS. ...................................................................................................... 8
Définition du contrat ................................................................................................................................... 8
Principes fondateurs du droit des contrats ................................................................................................. 8
Classification des contrats........................................................................................................................... 8
La notion d’obligation ................................................................................................................................. 9
Caractéristiques et origine ....................................................................................................................................... 9
Typologie des obligations....................................................................................................................................... 10
LA FORMATION DU CONTRAT ................................................................................................................................. 12
De la négociation du contrat à la conclusion du contrat .......................................................................... 12
Les parties à la négociation .................................................................................................................................... 12
Le processus de négociation .................................................................................................................................. 12
La conclusion du contrat : rencontre de l’offre et de l’acceptation ........................................................... 13
Les conditions de formation du contrat .................................................................................................... 14
a.
b.
c.
d.
Existence et intégrité du consentement ................................................................................................................ 14
L’erreur .................................................................................................................................................................. 14
Le dol...................................................................................................................................................................... 15
La violence ............................................................................................................................................................. 15
La question de la lésion .......................................................................................................................................... 16
La capacité ............................................................................................................................................................. 16
Le contenu ............................................................................................................................................................. 16
La sanction des conditions de formation du contrat : la nullité et la caducité.......................................... 17
1.
2.
La nullité................................................................................................................................................................. 17
La caducité ............................................................................................................................................................. 17
CLAUSES CONTRACTUELLES PARTICULIERES ............................................................................................................... 18
L’EXECUTION DU CONTRAT.................................................................................................................................... 19
La force obligatoire pour les parties.......................................................................................................... 19
1.
a.
b.
Le contrat s’impose aux parties ............................................................................................................................. 19
Le principe : les parties soumises à l’effet obligatoire du contrat :........................................................................ 19
Les conséquences de l’effet obligatoire ................................................................................................................. 20
Le contrat s’impose au juge ................................................................................................................................... 21
L’effet relatif du contrat : vis-à-vis des tiers .............................................................................................. 21
1.
Le principe .............................................................................................................................................................. 21
Les exceptions ........................................................................................................................................................ 22
L’INEXECUTION DU CONTRAT ................................................................................................................................. 24
Les difficultés et les impossibilités à exécuter ........................................................................................... 24
1.
Difficulté d’exécuter : l’imprévision ....................................................................................................................... 24
Impossibilité d’exécuter : la force majeure ............................................................................................................ 25
Les sanctions de l’inexécution du contrat ................................................................................................. 25
1.
a.
b.
c.
a.
b.
c.
Les sanctions visant à l’exécution du contrat......................................................................................................... 25
L’exception d’inexécution ...................................................................................................................................... 25
L’exécution forcée.................................................................................................................................................. 26
La réduction du prix ............................................................................................................................................... 26
La sanction visant à l’anéantissement du contrat : La résolution .......................................................................... 27
La sanction visant à la réparation de l’inexécution : La responsabilité contractuelle ............................................ 27
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle .................................................................................................. 27
Les effets de la responsabilité contractuelle .......................................................................................................... 28
Cas d’exonération ou de limitation de la responsabilité contractuelle.................................................................. 28
1.2. DIVERSITE DES CONTRATS ............................................................................................................................. 29
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LE CONTRAT DE VENTE ......................................................................................................................................... 30
La notion de contrat de vente ................................................................................................................... 30
La formation du contrat de vente ............................................................................................................. 30
1.
La phase précontractuelle : les avant-contrats ...................................................................................................... 30
La conclusion du contrat ........................................................................................................................................ 32
Les effets juridiques du contrat de vente .................................................................................................. 32
1.
a.
b.


c.
Obligations du vendeur .......................................................................................................................................... 33
Obligation de délivrance (art. 1604 c.civ) .............................................................................................................. 33
Obligations de garantie .......................................................................................................................................... 34
Garantie contre les vices cachés (art. 1641 c.civ) .................................................................................................. 34
Garantie d’éviction................................................................................................................................................. 34
Obligation de sécurité ............................................................................................................................................ 35
Obligations de l’acheteur ....................................................................................................................................... 36
LE CONTRAT D’ENTREPRISE ................................................................................................................................... 37
La notion de contrat d’entreprise (art. 1710 c.civ) .................................................................................... 37
La formation du contrat d’entreprise ........................................................................................................ 37
Les effets du contrat d’entreprise ............................................................................................................. 38
1.
Obligations de l’entrepreneur ................................................................................................................................ 38
Obligations du maître d’ouvrage ........................................................................................................................... 38
CAS PARTICULIER DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE................................................................................................... 39
LES CONTRATS DE DISTRIBUTION ............................................................................................................................ 40
Définition de la notion de contrats de distribution ................................................................................... 40
Réglementation commune aux différents contrats de distribution : la formation du contrat .................. 40
Réglementation spécifique à certains types de contrats de distribution .................................................. 41
1.
Le contrat de franchise .......................................................................................................................................... 41
Le contrat de concession ....................................................................................................................................... 43
LA LOCATION GERANCE ........................................................................................................................................ 45
LES CONTRATS INNOMMES.................................................................................................................................... 46
LE CONTRAT D’ASSURANCE............................................................................................................................... 47
Cadre juridique .......................................................................................................................................... 47
Le contrat d’assurance vie......................................................................................................................... 51
La couverture des risques de l'entreprise par les contrats d'assurance .................................................... 52
LA TRANSACTION............................................................................................................................................ 54
1.3. DROIT PENAL ................................................................................................................................................. 55
1.3.1. DROIT PENAL GENERAL .............................................................................................................................. 56
ELEMENTS CONSTITUTIFS ...................................................................................................................................... 56
CLASSIFICATION DES INFRACTIONS .......................................................................................................................... 57
Selon l’élément légal ................................................................................................................................. 57
Selon l’élément matériel ........................................................................................................................... 57
Selon l’élément intentionnel...................................................................................................................... 57
LES PERSONNES RESPONSABLES.............................................................................................................................. 58
LA PEINE ........................................................................................................................................................... 59
PROCEDURE PENALE ............................................................................................................................................ 60
Les actions ................................................................................................................................................. 60
Déclenchement de l’action publique ......................................................................................................... 60
1.
Prérogatives du parquet ........................................................................................................................................ 61
Déclenchement par la victime ............................................................................................................................... 61
Exercice de l’action publique et sa fin ....................................................................................................... 62
L’action civile ............................................................................................................................................. 62
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L’instruction en matière pénale ................................................................................................................ 63
Les décisions du juge ................................................................................................................................. 64
Les voies de recours................................................................................................................................... 64
1.3.2. INFRACTIONS DE DROIT PENAL GENERAL ................................................................................................... 65
ABUS DE CONFIANCE (ART 314-1 CODE PENAL) ........................................................................................................ 65
ESCROQUERIE (ART 313-1 CODE PENAL) ................................................................................................................. 66
RECEL (ART 321-1 CODE PENAL) ........................................................................................................................... 67
FAUX ET USAGE DE FAUX (ART 441-1 CODE PENAL)................................................................................................... 68
1.3.3. DROIT PENAL SPECIAL DES AFFAIRES ET DES SOCIETES ............................................................................... 69
DELIT DE PRESENTATION ET PUBLICATION DE COMPTES ANNUELS NE DONNANT PAS UNE IMAGE FIDELE (ART L.242-6 CODE DE
COMMERCE SA/ART L.241-3 CODE DE COMMERCE SARL/ART L 244-1 CODE DE COMMERCE SAS/ART L.243-1 CODE COMMERCE
SCA) 69
DELIT DE REPARTITION DE DIVIDENDES FICTIFS (ART L.241-3 CODE DE COMMERCE SARL/ART L.242-6 CODE DE COMMERCE
SA/ ART L.243-1 CODE DE COMMERCE SCA, ART L.244-1 CODE DE COMMERCE SAS) ............................................................ 70
ABUS DE BIENS SOCIAUX (ART L.241-3 CODE DE COMMERCE SARL/ART L.242-6 CODE DE COMMERCE SA A CA ET L.242-30
POUR SA DIRECTOIRE/ ART L.243-1 CODE DE COMMERCE SCA, ART L.244-1 CODE DE COMMERCE SAS) .................................... 70
INFRACTIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS DU CAPITAL ........................................................................................... 71
Augmentation de capital (art L. 242-17 Code de commerce) ................................................................... 71
Suppression du droit préférentiel de souscription (art L.242-20 Code de commerce) .............................. 71
Réduction du capital (art L.242-23 Code de commerce) ........................................................................... 71
INFRACTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE......................................................................................... 72
Délit de majoration frauduleuse des apports en nature (art L.241-3 Code commerce SARL/art L.242-2
Code de commerce pour les sociétés de capitaux) ............................................................................................. 72
Délit d’émission d’actions propres aux SA, SCA, SAS (Art L.242-1 (SA) / L.243-1 (SCA) / L.244-1 SAS) du
Code commerce) ................................................................................................................................................. 72
Délit d’émission de valeurs mobilières propres aux SARL (Art L241-2 Code commerce) ........................... 72
Délit de négociation d’actions SA, SCA, SAS (Art 242-1, 242-3 du Code commerce) ................................. 73
INFRACTIONS RELATIVES A LA DISSOLUTION ET A LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE .............................................................. 73
INFRACTIONS RELATIVES AUX ASSEMBLEES ........................................................................................................... 74
INFRACTIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS (ARTICLE L245-9 A 245-15 CODE COMMERCE) ........................................ 74
INFRACTIONS RELATIVES AU CONTROLE .................................................................................................................... 75
BLANCHIMENT ................................................................................................................................................... 76
INFRACTIONS RELATIVES AU CAC ........................................................................................................................... 77
1.4. L’ENTREPRISE ET LA CONCURRENCE .............................................................................................................. 78
1.4.1. LE CONTROLE DES OPERATIONS DE CONCENTRATION ................................................................................ 79
LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTROLE ................................................................................................................. 79
Une opération de concentration contrôlée ............................................................................................... 79
Une opération de dimension européenne ou nationale ............................................................................ 79
Seuils ......................................................................................................................................................... 80
LA PROCEDURE DE CONTROLE DES CONCENTRATIONS ................................................................................................. 80
La procédure européenne ......................................................................................................................... 80
La procédure française .............................................................................................................................. 81
Procédure simplifiée .................................................................................................................................. 82
1.
2.
3.
Champ d’application .............................................................................................................................................. 82
La procédure de contrôle ....................................................................................................................................... 82
L’examen ................................................................................................................................................................ 83
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a.
b.
c.
Référence à des caractéristiques ........................................................................................................................... 83
Analyse par type d’effets ....................................................................................................................................... 84
Nouvelles annexes ................................................................................................................................................. 84
LES SANCTIONS ................................................................................................................................................... 84
1.4.2. LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ................................................................................................... 85
ENTENTE ........................................................................................................................................................... 85
ABUS DE POSITION DOMINANTE ............................................................................................................................. 86
SANCTIONS ........................................................................................................................................................ 87
1.4.3. LA SURVEILLANCE DES COMPORTEMENTS.................................................................................................. 88
1.4.4. PRATIQUES RESTRICTIVES........................................................................................................................... 90
1.6. L’ENTREPRISE ET LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE ................................................................................ 91
LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ............................................................................................. 92
Une obligation générale pour toutes les sociétés ..................................................................................... 92
Un groupement spécifique : la société à mission ...................................................................................... 92
LES SOCIETES SOUMISES A LA DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA FINANCIERE (DPEF) ................................................ 93
Champ d’application de la DPEF ............................................................................................................... 93
Les sociétés dispensées de la DPEF............................................................................................................ 95
Le contenu de la DPEF et les formalités de diffusion et de contrôle .......................................................... 95
LE PLAN DE VIGILANCE.......................................................................................................................................... 97
LES AUTRES OBLIGATIONS DE COMMUNICATION EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE .......................................................... 98
En droit européen...................................................................................................................................... 98
En droit national........................................................................................................................................ 99
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L’entreprise et son environnement
1.1. Eléments généraux sur les contrats
Sens et portée de
l’étude
Compétences visées
Notions et contenus
L’activité de l’entreprise a
une traduction juridique
usuelle par le biais des
contrats. Le contrat est un
outil d’organisation de la
vie des affaires.
Maitriser les effets des dispositions
contractuelles
engageant
l’entreprise
Distinguer les différents types de
contrats
Identifier les conditions de
formation et les conséquences du
non- respect de ces dispositions
Comprendre
les
principes
cardinaux du droit des contrats et
notamment l’articulation entre la
force obligatoire et l’effet relatif
Savoir à quel type de sanction
correspond
à
quel
type
d’inexécution du contrat ou au
manquement à l’une de ses
conditions de formation
Principes fondateurs du droit des
contrats.
La négociation du contrat
La formation du contrat
-conditions de formation
-clauses contractuelles particulières
-sanctions des conditions de formation
L’exécution du contrat
-les obligations à exécuter (voulues par
les parties, imposées par le juge) ;
interprétation du contrat
-effet relatif du contrat
Sanctions
de
l’inexécution en
distinguant celles visant à l’exécution
du
contrat,
celles
visant
à
l’anéantissement du contrat et celles
visant à la réparation de l’inexécution
(responsabilité contractuelle)
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Principes fondateurs du droit des contrats.
Définition du contrat
Le contrat est un accord de volontés générateur de droits et d’obligations. C’est un outil juridique
indispensable aux échanges et à la circulation des richesses. Il est particulièrement utilisé par les
professionnels pour sceller leurs accords et instaurer stabilité et sécurité dans leurs relations.
Art 1101 c.civ : Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné
à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Principes fondateurs du droit des contrats
Notion de liberté Article 1102 c.civ.
contractuelle
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son
cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les
limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent
l'ordre public.
Notion de force Article 1103 c.civ.
obligatoire
des Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
contrats
Notion de bonne foi Article 1104 c.civ.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Classification des contrats
Article 1105 c.civ.
Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre (nommés ou innommés), sont soumis à des
règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.
Article 1106 c.civ.
Le contrat est synallagmatique lorsque les Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes
contractants s'obligent réciproquement les uns s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il
envers les autres.
y ait d'engagement réciproque de celles-ci.
Article 1107 c.civ.
Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure
des parties reçoit de l'autre un avantage en à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de
contrepartie de celui qu'elle procure.
contrepartie.
Article 1108 c.civ.
Le contrat est commutatif lorsque chacune des Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire
parties s'engage à procurer à l'autre un avantage dépendre les effets du contrat, quant aux avantages
qui est regardé comme l'équivalent de celui et aux pertes qui en résulteront, d'un événement
qu'elle reçoit.
incertain.
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Page 8
Le contrat est consensuel
lorsqu'il se forme par le seul
échange des consentements
quel qu'en soit le mode
d'expression.
Article 1109 c.civ.
Le contrat est solennel lorsque Le contrat est réel lorsque sa
sa validité est subordonnée à formation est subordonnée à la
des formes déterminées par la remise d'une chose.
loi.
Article 1110 c.civ.
Le contrat de gré à gré est celui dont les Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions
stipulations sont librement négociées entre les générales, soustraites à la négociation, sont
parties.
déterminées à l'avance par l'une des parties.
Article 1111 c.civ.
Le contrat cadre est un accord par lequel les Des contrats d'application en précisent les
parties conviennent des caractéristiques modalités d'exécution.
générales de leurs relations contractuelles
futures.
Article 1111-1 c.civ.
Le contrat à exécution instantanée est celui Le contrat à exécution successive est celui dont les
dont les obligations peuvent s'exécuter en une obligations d'au moins une partie s'exécutent en
prestation unique.
plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
La notion d’obligation
L’obligation est un terme désignant le lien de droit créé par l'effet de la loi ou par la volonté de
celui ou de ceux qui s'engagent en vue de fournir ou de recevoir un bien ou une prestation.
Une obligation est un lien juridique entre deux personnes, qui permet à l’une d’elles que l’on
appelle le créancier d’exiger de l’autre, qui est le débiteur, une certaine prestation ou un
comportement.
Caractéristiques et origine
Caractéristiques
Source
l’obligation
L’ancien texte du Code civil faisait une distinction entre les obligations de faire, ne
pas faire ou donner.
Aujourd’hui, le Code ne fait référence qu’au fait de créer, modifier, transmettre ou
éteindre des obligations.
Une obligation est :
 Impérative : l’exécution est due sans quoi action en justice possible ;
 Personnelle : le créancier possède un droit contre le débiteur (toutefois il
est admis que le débiteur peut changer car l’obligation est transmissible) ;
 Patrimoniale : elle peut être transmise, entre vifs (cession de créance) ou
à cause de mort, elle est un droit pécuniaire, évaluable.
de Les obligations peuvent être d’origine légale, c'est-à-dire imposées par la loi.
Elles peuvent être d’origine délictuelle, c’est-à-dire issues de faits juridiques.
Enfin elles peuvent être créées par un acte juridique et on parle alors d’obligations
contractuelles.
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Page 9
Typologie des obligations
Distinction
obligation
civile
et
obligation
naturelle
Obligation civile
Elle confère au créancier le pouvoir d’en réclamer l’exécution au débiteur, elle
comporte une sanction, parce que le devoir qui sous-tend cette obligation civile est
en toute hypothèse un lien de droit.
Obligation naturelle
Elle est totalement dépourvue d’une telle sanction.
Distinction Obligation de résultat
obligation
L’obligation d’obtenir un résultat déterminé et seule possibilité de s’en sortir sans
de résultat engager sa responsabilité pour le débiteur qu’en invoquant la force majeure, voire
et
impossible pour les obligations de résultat renforcé (garantie contre les vices cachés
obligation
due par un professionnel à l’égard d’un consommateur).
de moyens
Distinction
obligation
conjointe
et
obligation
solidaire
Obligation de moyens
Le débiteur ne s’engage qu’à faire son possible et n’engage sa responsabilité en cas
d’inexécution que si le créancier démontre qu’il a commis une faute.
INTERET DE LA DISTINCTION : PREUVE DE L’INEXECUTION DE L’OBLIGATION
Cas d’une OR
Celui qui se prétend victime de l’inexécution de l’obligation devra
simplement prouver que le résultat attendu n’a pas été atteint
pour établir la faute du débiteur.
Cas d’une OM Celui qui se prétend victime de l’inexécution de l’obligation devra
prouver que le débiteur de l’obligation n’a pas mis en œuvre tous
les moyens dont il disposait, ce qui est beaucoup plus difficile.
Les obligations conjointes
L’obligation conjointe constitue le droit commun, c'est-à-dire la règle applicable
faute de mention contraire dans le contrat ou la loi.
Il y a obligation conjointe quand une obligation commune à plusieurs débiteurs ou
une créance commune à plusieurs créanciers, se divise entre eux.
Chacun des créanciers n’a droit et ne peut réclamer que sa part de la créance
commune et de la même manière, chaque débiteur n’est tenu et ne peut être
poursuivi que pour sa part de la dette commune.
Sauf disposition contraire de la loi ou du contrat, la division s’opère en principe par
parts égales.
Les obligations solidaires
Selon le nouvel article 1313 du Code civil, la solidarité entre débiteurs, ou solidarité
passive, « oblige chacun d’eux à toute la dette ».
Lorsqu’une obligation est solidaire entre plusieurs débiteurs, le créancier peut donc
demander le paiement intégral de la dette commune au débiteur de son choix.
Le paiement fait par l’un des débiteurs les libère tous à l’égard du créancier. Celui qui
a payé peut se retourner contre les autres pour obtenir le remboursement de leur
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part dans la dette commune. Lorsqu’un des codébiteurs est insolvable, sa part se
répartit entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement.
Les
Une obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et
obligations incertain.
soumises à
Condition suspensive
Condition
Condition potestative
condition
résolutoire
La
condition
est Lorsque
la Une condition est dite potestative
suspensive, lorsqu’elle condition
est lorsqu’elle
fait
dépendre
suspend
l’obligation résolutoire,
l’exécution de la convention d’un
qui
n’est
donc l’obligation
est événement que l’une ou l’autre
exécutée qu’après la immédiatement
des parties a le pouvoir de faire
réalisation
de exécutée mais peut arriver ou d’empêcher.
l’événement.
Si être
Selon le Code civil, une obligation
l’événement ne se rétroactivement
est nulle lorsqu’elle a été
produit
pas, anéantie
si
la contractée sous une condition
l’obligation disparaît et condition se réalise. potestative dont la réalisation
tout se passe comme si
dépend de la seule volonté de
elle n’avait jamais
celui qui s’engage.
existé.
Conditions Une obligation est à terme suspensif lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la
soumises à survenance d’un événement futur et certain (ex : arrivée d’une date).
terme
L’obligation est alors suspendue jusqu’à l’échéance du terme (paiement à 30 jours) et
suspensif
le créancier ne peut donc pas en exiger l’exécution avant la date prévue.
Depuis la réforme du droit des contrats, le Code civil permet au bénéficiaire du
terme d’y renoncer sans le consentement de l’autre partie :
 L’emprunteur qui veut rembourser un prêt avant le terme prévu peut le faire
sans l’accord du prêteur, même si cette possibilité n’a pas été prévue dans le
contrat ;
 La déchéance du terme encourue par le débiteur est inopposable à ses
coobligés, même solidaires ;
 Ne pas confondre terme suspensif avec terme extinctif qui fixe le moment
auquel le débiteur cessera d’exécuter son obligation, comme dans le cas d’un
contrat de travail à durée déterminée.
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La formation du contrat
Le contrat entre professionnels est souvent précédé d’une période de négociation avant sa
conclusion. Si les conditions de validité du contrat ne sont pas respectées alors un certain nombre
de sanctions sont applicables.
De la négociation du contrat à la conclusion du contrat
La période précontractuelle est essentielle dans les relations entre professionnels. Au cours de
cette période, les parties peuvent se faire représenter. Les engagements qui sont pris pendant le
processus de négociation sont réglementés.
Les parties à la négociation
Les parties négocient elles-mêmes le contrat ou se font représenter. La représentation utilise
souvent le contrat de mandat comme support juridique.
Le contrat de C’est un contrat de représentation, une convention par laquelle une personne (le
mandat
mandataire) agit au nom et pour le compte d’une autre personne (le mandant) auprès
des tiers.
Les
Le mandataire reçoit un mandat précis pour exécuter une mission contre
obligations du rémunération. Il s’engage à respecter les pouvoirs donnés par le mandant et à rendre
mandataire
compte de son action.
Les
Le mandant donne au mandataire les moyens d’exécuter la mission pour laquelle il le
obligations du rémunère. Il s’engage envers les tiers pour les obligations négociées en son nom par
mandant
le mandataire.
Le processus de négociation
La période de négociation est placée sous le double signe de la liberté et de la bonne foi. Plusieurs
qualifications juridiques désignent les engagements.
Les pourparlers
Ils sont la manifestation d’un intérêt porté à la mise en place des négociations. Ils
sont antérieurs à la conclusion du contrat. Lors des pourparlers, le comportement
doit être loyal et les parties ont toute liberté pour :
 Se procurer les informations utiles aux échanges (études, audit…) ;
 Chercher à obtenir les meilleures conditions ;
 Négocier le même projet avec un tiers.
Aux termes de l’article 1112 du Code civil « l’initiative, le déroulement et la rupture
des négociations précontractuelles sont libres ».
Il en résulte que la rupture unilatérale des pourparlers ne saurait constituer, en soi,
un fait générateur de responsabilité.
La rupture ne peut, en elle-même, être fautive, quand bien même elle causerait un
préjudice au partenaire. En revanche, la lecture de la jurisprudence révèle que
l’exercice du droit de rupture des pourparlers est susceptible d’engager la
responsabilité de titulaire lorsqu’un abus est caractérisé.
Celui qui rompt abusivement les pourparlers pourra alors voir sa responsabilité civile
extracontractuelle engager par le partenaire lésé. Le fait générateur de la
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responsabilité ne pourra donc résider que dans des circonstances extérieures à la
rupture.
Pour apprécier ce manquement, les juridictions adoptent, le plus souvent, la
méthode du faisceau d’indices :
 La brutalité de la rupture ;
 L’avancement des pourparlers ;
 La croyance légitime du partenaire en la conclusion du contrat ;
 L’absence de motifs légitimes.
L’offre
Elle présente les éléments du consentement donné à une partie à un contrat.
Elle engage la partie qui la propose.
Les
avant- Un avant-contrat prépare la conclusion d’un contrat. Il peut prendre la forme d’un
contrats
pacte de préférence ou d’une promesse de contrat.
 Le pacte de préférence
C’est une promesse faite à une autre personne, qui l’accepte, de lui proposer en
priorité la conclusion d’un contrat au cas où elle déciderait de conclure.
 La promesse de contrat
Une personne s’engage à conclure ultérieurement un certain contrat.
 La promesse unilatérale est le contrat en vertu duquel le promettant
donne son consentement à un contrat futur et déterminé tandis que le
bénéficiaire conserve sa liberté de contracter ou non.
 La promesse synallagmatique est le contrat par lequel les parties
donnent leur consentement à un contrat définitif : elle est fréquente
lorsque les parties décident de subordonner le contrat définitif à une
formalité particulière ou condition suspensive.
La conclusion du contrat : rencontre de l’offre et de l’acceptation
L’offre ou pollicitation
= déclaration unilatérale de volonté qui peut
être :
 Expresse ou tacite,
 Faite à personne déterminée ou non
(au public).
Une fois parvenue au destinataire, elle est
caduque dès la fin du délai fixé ou après un
délai raisonnable.
A défaut, en cas de préjudice, des dommages
et intérêts peuvent être attribués
L’acceptation
=réponse pure et simple à l’offre qui peut
être expresse ou tacite
Mais elle doit être extériorisée c’est-à-dire exprimée
ou déduite d’une manifestation extérieure de
volonté car le silence ne vaut pas acceptation sauf
en cas :
 De relations d’affaires antérieures ou
continues,
 Ou d’usages en cours dans une même
profession,
 Ou offre faite dans le seul intérêt du
bénéficiaire ou lorsque c’est prévu par la loi.
Le moment de la rencontre des volontés
Lorsque les parties ne sont pas physiquement présentes lors de la formation du contrat elles ont intérêt
à préciser quand elles souhaitent que le contrat soit formé.
A défaut l’art 1121 du Code civil prévoit que « le contrat est conclu au moment dès que l’acceptation
parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue » Application de la théorie
de la réception.
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Les conditions de formation du contrat
Le contrat produit des liens juridiques entre les parties à condition d’être légalement formé. Les
parties doivent donner leur accord à un contenu qu’elles ont voulu.
Existence et intégrité du consentement
Il est formé par la rencontre de l’offre et de l’acceptation. Il doit exister et présenter certaines
qualités : être libre, éclairé et exempt de vices. Les vices sont l’erreur, le dol et la violence.
Le consentement doit être dénué de vices.
a. L’erreur
C’est une croyance fausse sur l’un des termes du contrat.
Toutes ces erreurs ne sont pas susceptibles de remettre en cause la validité de la convention.
L’article 1110 du Code civil précise :
« L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance
même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne porte
que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de
cette personne ne soit la cause principale de la convention. »
Les erreurs sources de nullité du contrat sont :
L’erreur
obstacle
L’erreur sur
la
substance
L’erreur sur
la
personne
Les
conditions
de la nullité
du contrat
pour
erreur
Est le fruit d’un malentendu ou d’une confusion d’une gravité telle qu’on ne peut parler
de consentement.
Ex : une personne croit vendre, et le co-contractant croit louer
Porte sur une des qualités essentielles de la chose (exemple : une partie croit acheter une
voiture neuve alors que l’autre vend une voiture « seconde main »).
Les tribunaux admettent une conception subjective de la substance : ce sont les qualités
pour lesquelles une personne entend contracter ou sans lesquelles elle n’aurait pas
contracté.
Porte sur les qualités du contractant (exemple : l’honorabilité). De l’article 1110 du Code
civil, il résulte qu’en principe l’erreur sur la personne avec laquelle on a l’intention de
contracter n’est pas une cause de nullité.
Par exception, le contrat est annulable si la considération de la personne était la cause
principale de la convention cad qu’il s’agit d’un contrat conclu intuitu personae.
Pour provoquer l’annulation du contrat, l’erreur doit non seulement appartenir aux
erreurs prises en compte par le droit mais également cumuler un certain nombre de
caractères :
 Une erreur excusable : l’erreur ne rend le contrat annulable que si elle est
excusable. L’erreur inexcusable est une erreur grossière : elle est appréciée en
fonction de circonstances concrètes (ex : tailleur qui achète du velours
d’ameublement pour confectionner des vêtements) ;
 Une erreur ayant déterminé le consentement : sans cette erreur, la partie qui
l’invoque n’aurait pas contracté (ou du moins pas dans les mêmes termes) ;
 Une erreur commise au moment de la formation du contrat : elle ne doit pas
avoir été commise postérieurement.
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Des erreurs ne sont pas prises en compte par le droit, ces erreurs sont jugées indifférentes et ne
peuvent remettre en cause la validité du contrat. C’est le cas de l’erreur sur la valeur de l’objet
du contrat qui n’est pas admise (ce qui s’explique notamment par le régime de la lésion examiné
plus loin) tout comme l’erreur sur les motifs.
b. Le dol
C’est une manœuvre par laquelle un contractant pousse l’autre partie à contracter (exemple : le
vendeur d’une voiture d’occasion cache à son acheteur un accident ayant gravement endommagé
ce bien). Le dol désigne la tromperie par laquelle l’une des parties cherche à induire l’autre partie
en erreur afin de le pousser à contracter.
Le dol provoque l’erreur.
Elément
matériel
Il peut s’agir de manœuvres positives (ex : mensonge d’un commerçant sur la
composition d’un bien vendu) mais aussi d’une abstention appelée réticence dolosive La
jurisprudence considère que le dol peut être constitué par le silence d’une partie
dissimulant à son contractant un fait, qui, s’il avait été connu l’aurait empêché de
contracter …toute réticence n’est donc pas nécessairement « dolosive »
En tout état de cause, une jurisprudence constante établit que, pour justifier
l’annulation :
 Le dol doit avoir été commis par le co-contractant lui-même ou son
représentant ou un complice (tiers de connivence) ;
 Et avoir été déterminant (=avoir amené la partie à contracter).
Elément
Le dol suppose un comportement guidé par la mauvaise foi, par l’intention de tromper.
intentionnel La jurisprudence refuse de retenir le dol lorsque les faits reprochés relèvent de la simple
exagération. Il est usuel et non critiquable en soi que le vendeur vante les mérites de son
bien et l’embellisse quelque peu…
Il est donc indispensable d’établir l’intention dolosive c’est à dire la volonté d’induire en
erreur le contractant.
c. La violence
Elle peut être définie comme la contrainte exercée sur une personne pour l’amener à conclure un
contrat. La violence peut être physique ou morale. Elle peut porter sur la personne du
contractant ou ses proches. Elle peut également être une violence économique.
La jurisprudence admet que l’exploitation des circonstances de l’exploitation de la conclusion
d’un contrat peut caractériser une situation de violence. Plus récemment, elle a admis que la
violence peut résulter d’une contrainte économique.
La violence doit être de nature à impressionner suffisamment la victime mais la jurisprudence
apprécie en fonction des faits et notamment de la personnalité de la victime.
L’ordonnance du 10 février 2016 innove en ce qui concerne la violence par des dispositions
permettant de sanctionner les abus de dépendance qui conduisent à obtenir du co-contractant
un avantage manifestement excessif. La violence économique, les hypothèses de dépendance
sont visées ce qui permet de protéger toutes les personnes vulnérables et plus seulement une
entreprise dans sa relation avec une autre.
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d. La question de la lésion
Ce n’est pas un vice du consentement mais un défaut d’équivalence entre la prestation fournie
et la prestation reçue : elle n’est retenue que dans certains contrats ou à l’égard de certaines
personnes. En pratique :

Elle bénéficie à certaines personnes que la loi juge opportun de protéger : les majeurs
protégés (sauvegarde de justice, curatelle et tutelle) et ;
 Elle ne peut être retenue que dans le contrat de vente d’immeuble par le vendeur qui
invoque un préjudice de plus des 7/12èmes calculés sur le prix de vente et dans le cas de
partage en cas de succession par l’héritier en cas de lésion de plus du quart.
Dans ces cas l’action en rescision pour lésion permet d’obtenir l’anéantissement du contrat ou le
rééquilibrage de la valeur des engagements.
La capacité
Pour participer à la vie juridique, la personne doit en être capable. La capacité est l’aptitude d’une
personne à être titulaire de droits et à les exercer. En principe, toute personne peut contracter,
mais il existe des exceptions qui concernent le mineur et le majeur protégé (représenté en tutelle
ou assisté en curatelle). Pour contracter, les personnes doivent être juridiquement capables de
s’engager sur les obligations nées du contrat. Mais un mineur émancipé peut faire un acte de
commerce et devenir commerçant.
Le contenu
L’ordonnance du 10 février 2016 adopte la notion de contenu du contrat qui doit être licite et
certain et rappelle que « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par
son but, que ce dernier ait été connu ou non par les parties »


Le contenu doit être licite : conforme à la loi, l’ordre public et les bonnes mœurs ;
Le contenu doit être certain : en principe il doit être déterminé pour que le contrat soit
valable.
Le législateur rappelle par ailleurs que l’obligation à laquelle on est contractuellement tenu doit
avoir un objet présent (ex : vente d’un appartement) ou futur (ex : vente d’un appartement sur
plan) mais aussi possible (non irréalisable), déterminé (tel bien, telle quantité) ou déterminable
(lorsqu’il se déduit du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des
parties).
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La sanction des conditions de formation du contrat : la nullité et la
caducité
1. La nullité
Intérêt
protégé
Demandeurs
à l’action
Prescription
Cas de nullité
Effets
Nullité absolue
Intérêt général
Nullité relative
Intérêt particulier= l’un des contractants
Toute personne ayant intérêt à agir
Personne protégée par la loi (contractant,
héritier)
5 ans
Erreur, dol, violence
Incapacité
Absence de consentement
Absence de contenu
Atteinte à l’ordre public et aux
bonnes mœurs (contenu illicite)
Les effets sont les mêmes : le contrat est censé n’avoir jamais existé.
La nullité agit rétroactivement ce qui a pour conséquence de remettre les choses en
l’état quand c’est possible (pas pour les contrats à exécution successive qui sont
partiellement exécutés).
La confirmation est une renonciation au droit de soulever la nullité du contrat.
L’exécution volontaire du contrat par celui qui connaissait l’existence d’une cause de nullité
relative est analysée en une confirmation tacite du contrat.
La confirmation empêche son auteur non seulement d’agir en nullité mais aussi d’opposer la
nullité par voie d’exception.
En cas de nullité relative, la réforme du droit des contrats a créé une action interrogatoire pour
les parties au contrat. Ainsi une partie peut demander à celle qui peut se prévaloir d’une nullité
soit d’agir en nullité dans un délai de 6 mois à peine de forclusion, soit de confirmer le contrat.
2. La caducité
Elle sanctionne la disparition de l’un des éléments essentiels d’un contrat formé valablement
postérieurement à sa formation (ex : contrat de bail qui ne peut être exécuté par suite de la
destruction du local. Par extension, cette disposition s’applique en cas de contrats
interdépendants ( contrat de vente si obtention d’un prêt), si l’un des deux disparait, sont caducs
les contrats dont l’execution est rendue impossible. La caducité met fin au contrat mais la
rétroactivité de cette cessation est laissée à l’apprécation des juges au cas par cas.
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CLAUSES CONTRACTUELLES PARTICULIERES
Clauses
Clause de dédit
But poursuivi par les rédacteurs
La somme versée a pour but de compenser la perte subie par le vendeur du
fait de la non-réalisation du contrat (exemple : chambre réservée et non
louée).
Clause
de
Le transfert de propriété est retardé jusqu’au paiement intégral. Cela permet
réserve
au vendeur, en cas de défaillance de l’acquéreur, de revendiquer la chose.
de propriété
En établissant une relation entre le prix du contrat et celui d’une référence
Clause
choisie (une marchandise ou un service), elle protège le créancier contre les
d’indexation
risques d’augmentation des coûts. Elle protège aussi le débiteur contre le
risque de perturbation des prix de son fournisseur.
Elle permet aux parties au contrat de convenir par avance de la révision de
Clause
de ses termes en cas de changement important dans les circonstances de la
renégociation
négociation initiale. Les parties peuvent même prévoir des clauses qui les
obligent à se rencontrer régulièrement pour renégocier de bonne foi.
Elles ont pour but d’alléger, voire de supprimer, la responsabilité pesant
sur le débiteur d’une obligation. Elle n’est pas valide en cas de dol
ou d’atteinte à une obligation fondamentale du contrat (exemple :
un transporteur qui exclut sa responsabilité en cas de retard).
Clause exclusive de responsabilité : le débiteur est déchargé de l’obligation
Clauses
de réparer le dommage ; cependant, ce type de clause, en raison de sa
aménageant
gravité est souvent annulée par le juge.
la responsabilité
Clause limitative de responsabilité : elle limite les dommages intérêts que le
débiteur devra payer en cas d’inexécution.
Clause pénale : elle prévoit par avance le montant des dommages intérêts
dus par celui qui a manqué ses obligations contractuelles.
Exemple de défaillance :
en cas de procédure
collective, si la clause de
réserve de propriété a
été signée avant la
livraison du bien et que
ce bien existe encore en
nature
dans
le
patrimoine du débiteur
au
moment
du
jugement d’ouverture
de
la
procédure
collective,
alors le
vendeur pourra en
revendiquer
la
propriété.
Les
clauses
d’aménagement
de
responsabilité
sont
interdites,
car
considérées
comme
abusives, dans les
contrats conclus entre
professionnels
et
consommateur (Code
de la consommation).
Clause
attributive
de Elle désigne le tribunal compétent en cas de litige entre les parties.
compétence
Clause
Elle prévoit le recours à un arbitre en cas en cas de litige entre les parties.
compromissoire
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L’exécution du contrat
En principe, les obligations prévues au contrat naissent à la charge des parties.
La force obligatoire pour les parties
Art 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faits ».
L’obligation ou les obligations naissant du contrat s’imposent aux parties avec la même force
obligatoire que la loi.
C’est seulement aux conventions légalement formées que le Code civil reconnait une force
obligatoire : le contrat doit donc répondre à toutes les conditions prévues par la loi pour sa
validité, y compris la conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Cette règle a un fondement moral : le respect de la parole donnée et un aspect utilitaire :la
sécurité des relations juridiques.
1. Le contrat s’impose aux parties
a. Le principe : les parties soumises à l’effet obligatoire du contrat :
Seuls sont tenus d’exécuter le contrat :
Les
Les personnes qui ont manifesté la volonté de conclure le contrat et d’en
contractants assumer les obligations.
Les
Les personnes qui n’ayant pas signé l’acte sont néanmoins parties au contrat
représentés
par l’intermédiaire d’un représentant.
La représentation peut être :
 Légale : c’est le cas des mineurs et des majeurs en tutelle ;
 Volontaire : celui qui désire passer un contrat mais ne souhaite pas en
accomplir lui-même les diverses formalités peut donner mandat à son
mandataire de conclure l’acte en son nom.
Le représentant n’est pas tenu personnellement. Seul le mandant est soumis à
l’effet obligatoire du contrat.
Les
ayants Ce sont les héritiers universels (de tout le patrimoine) ou à titre universel
cause à titre (d’une partie du patrimoine) du défunt : héritiers, conjoint, légataires
universel
universels ou à titre universel. Ils continuent la personne du défunt et sont
tenus d’exécuter les contrats passés par celui-ci à l’exception des contrats
viagers et des contrats conclus intuitu personae.
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b. Les conséquences de l’effet obligatoire
L’intangibilité
du contrat
La modification du contrat, comme son anéantissement, ne peut résulter que d’une
nouvelle convention des parties. Aucun changement ne peut être apporté ni par la
volonté du juge, ni par la volonté unilatérale des parties, ni du fait des événements.
L’interprétation des contrats est de la compétence des juges du fond. La Cour de
Cassation n’intervient qu’en cas de dénaturation du contrat.
En revanche, les juges refusent de procéder à la révision du contrat.
Cette révision ne peut résulter en principe que :
 De la loi : la révision est prévue pour certains contrats particuliers tels que
les baux commerciaux ;
 De la volonté des parties : celles-ci conviennent d’insérer par exemple une
clause d’indexation.
Mais l’ordonnance de 2016 réformant le droit des contrats admet la révision du
contrat pour imprévision à certaines conditions.
Art 1195 Code Civil : « si un changement de circonstances imprévisible lors de la
conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie
qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une
renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses
obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la
résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou
demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut
d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie,
réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. »
L’irrévocabilité
du contrat
Elle est également prévue par l’art 1103 al 2 du Code civil : « les conventions ne
peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites,
ou pour les causes que la loi autorise »


ex : le contrat de travail
peut
être
rompu
unilatéralement
par
l’une ou l’autre des
parties.
La volonté unilatérale ne peut en principe mettre fin au contrat : il faut donc
un nouvel accord trouvé entre les parties pour révoquer le contrat ;
Exceptionnellement, pour certains contrats à durée indéterminée, la volonté
unilatérale peut être prise en considération à condition de respecter
certaines conditions (préavis).
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Le contrat s’impose au juge
Le juge doit en principe faire respecter le contrat et veiller au respect des engagements
contractuels. Lorsqu’il est saisi d’un litige, il sera quelquefois amené à interpréter les contrats
ambigus. Sous couvert d’interprétation, le juge crée parfois de véritables obligations à la charge
des parties. : on parle alors de forçage du contrat.
L’interprétation Le juge doit rechercher la commune intention des parties et ne doit pas se substituer
des
contrats à elles. Il a recours à de nombreux indices pour déceler cette intention tels que les
ambigus
termes employés, le comportement antérieur et ultérieur des parties.
En présence d’une relation de consommation, le juge devra interpréter le contrat
dans un sens favorable au consommateur.
Le forçage du Le juge dépasse sa mission d’interprétation et estime que le silence des parties sur
contrat
un élément essentiel du contrat doit être comblé. Il s’agit alors d’ajouter une
obligation non expressément prévue par les parties.
Ex : l’obligation de sécurité a été créé par le juge dans les contrats de transport .il la
définit comme l’obligation de « conduire le passager sain et sauf à destination ».
L’effet relatif du contrat : vis-à-vis des tiers
Il signifie que le contrat ne crée d'obligations que pour les parties et qu’il ne crée ni avantage, ni
inconvénient pour les tiers.
1. Le principe
En principe les contrats n'ont pas d'effets à l'égard des tiers. Sont considérés comme des tiers
ceux qui ne sont pas parties au contrat : les tiers comportent 3 catégories de personnes à l'égard
desquelles le contrat conclu entre les parties a un effet variable.
Les
ayants Acquéreurs d'un bien ou d'un droit déterminé.
cause à titre
particulier
Les créanciers Créanciers ordinaires sans garantie particulière : les actes passés par leur débiteur
chirographaires n'ont qu'un effet indirect dans la mesure où ils enrichissent ou appauvrissent son
patrimoine.
La situation des On les appelle les tiers absolus car ils sont complètement étrangers au contrat soit
tiers étrangers parce qu'ils n'y ont pas participé soit parce qu'ils ne sont ni ayants cause, ni créanciers
aux parties
chirographaires des contractants
Les contrats sont néanmoins opposables aux tiers : ceux- ci ne peuvent l'ignorer.
Ex : le contrat de vente transfert la propriété du vendeur à l'acheteur: les tiers ne
peuvent pas l'ignorer.
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Les exceptions
La
promesse
pour
autrui
(clause de porte
-fort)
Convention par laquelle le porte-fort s'engage auprés d'une autre à obtenir l'accord
d'un tiers à un acte juridique. Elle est utilisée notamment lorsque l'une des parties
envisage une opération juridique qu'elle n'a pas le pouvoir d'accomplir seule.
Ex: un époux céde un immeuble commun et se porte fort d'obtenir la ratification de
la vente par son épouse.
Par application de l'effet relatif des conventions, le tiers à la promesse de porte-fort
ne saurait être tenu de contracter :
 Soit il ratifie et alors il est logiquement engagé avec un effet rétroactif ;
 Soit il refuse de ratifier et ne saurait être engagé puisqu'il n'a fait qu'exercer
sa liberté de ne pas contracter. Mais dans ce dernier cas, le créancier peut
engager la responsabilité du porte-fort qui a failli et n'a pas obtenu la
ratification promise.
Ce n'est pas une véritable exception à l'effet relatif des conventions puisque soit le
tiers reste tiers soit il devient partie à l'acte juridique.
La stipulation Contrat par lequel une des parties appelée le stipulant, stipule de l'autre appelée le
pour autrui
promettant qu'elle donnera ou fera quelque chose au profit d'un tiers : le bénéficiaire.
Ce dernier devient alors créancier d'une obligation sans avoir été partie au contrat.
Recours
créanciers
parties
Elle engendre trois catégories de rapports juridiques :
 Entre stipulant et promettant : le stipulant peut exiger du promettant
l'exécution du contrat ;
 Entre promettant et bénéficiaire : ce dernier acquiert un droit direct du
promettant dès son acceptation.
En conséquence, le bénéficiaire peut exiger l’exécution du contrat par le
promettant ;
 Entre stipulant et tiers bénéficiaire, la stipulation pour autrui permet de
réaliser soit un acte à titre gratuit soit un acte à titre onéreux.
des Les créanciers des parties, tiers au contrat conclu entre ces dernières, disposent de
des différents moyens d'action pour exercer des recours à l'encontre des parties au
contrat qui porterait atteintes à leurs intérêts.
Exercice d'un privilège Un créancier dispose d'un privilège lorsque que sa
créance est assortie d'une sûreté personnelle (caution)
ou réelle (gage, nantissement, hypothèque). cf: partie
portant sur le financement de l'entreprise.
Ce privilège confère à son titulaire un droit de
préférence et un droit de suite qu'il pourra ainsi exercer
à l'encontre du créancier de son débiteur.
Action oblique
Selon l'article 1341-1 du Code civil, lorsque la carence
du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à
caractère patrimonial compromet les droits de son
créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de
son débiteur, à l'exception de ceux qui sont
exclusivement rattachés à sa personne.
Action paulienne
Selon l'article 1341-2 du Code civil, le créancier peut agir
en son nom personnel pour faire déclarer inopposables
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Action directe
à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de
ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre
onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance
de la fraude.
Enfin, selon l'article 1341-3 du Code civil, dans les cas
déterminés par la loi, le créancier peut agir directement
en paiement de sa créance contre un débiteur de son
débiteur.
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Une renégociation du contrat sur le fondement de l'imprévision nécessite donc la réunion de trois conditions cumulatives :
1- Un changement de circonstances qui doit être imprévisible lors de la conclusion du contrat
2- Une excécution dont la charge serait devenue excessivement onéreuse pour l'autre partie.
3- L'absence de clause faisant peser le risque sur l'autre partie.
La procédure de révision du contrat est relativement longue et, durant cette procédure, les parties doivent continuer à exécuter le contrat,
l'imprévision n'ayant pas d'effet suspensif à la différence de la force majeure.
L’inexécution du contrat
Les difficultés et les impossibilités à exécuter
Dans certaines circonstances, l’inexécution ne semble pas imputable au débiteur pourtant engagé
parce que l’exécution est devenue soit très difficile ou très onéreuse soit impossible. On
envisagera les 2 hypothèses de manière distincte car le droit leur apporte des réponses
différentes en déterminant les critères d’imputabilité.
Rend l'exécution du contrat excessivement onéreuses
1. Difficulté d’exécuter : l’imprévision
Théorie de S’est posée la question de savoir si le juge pouvait rééquilibrer un contrat à exécution
l’imprévision successive lorsque ce contrat qui était équilibré au moment de sa formation, ne l’est plus
par la suite du fait d’un changement imprévu des circonstances ayant entouré sa
formation.
La question qui se pose est celle de savoir si l’imprévision (dont les conditions restent à
définir) libère le débiteur de son obligation.
Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend
L’article
1195
du l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer
le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle
Code Civil
continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la
résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un
En sont exclus :
commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai
Les titres financiers et
raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à
les
contrats
la date et aux conditions qu'il fixe.
financiers.
Les titres de capital
émis par les sociétés
par actions.
Les titres de créance.
Les parts ou actions
d’organismes
de
placement collectif.
Les contrats à terme.
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Impossibilité d’exécuter : la force majeure
Le débiteur n’est plus tenu d’exécuter le contrat -il est libéré de ses obligations- dès lors que
cette exécution est devenue impossible du fait d’un évènement qualifié de force majeure.
Notion et
caractères
de la force
majeure
Article 1218 al 1 : Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement
échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de
la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures
appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
La définition donnée par le Code Civil ne modifie pas la jurisprudence antérieure qui exige
3 caractères :
 Extérieur /événement échappant au contrôle du débiteur ;
 Imprévisible /événement ne pouvant être raisonnablement prévu lors de la
conclusion du contrat ;
 Irrésistible /événement dont les effets ne peuvent être évités.
Effets de la Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que
le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat.
force
majeure
Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont
libérées de leurs obligations.
Les sanctions de l’inexécution du contrat
Si le débiteur ne s’exécute pas, le créancier dispose de plusieurs moyens qui tendant soit à faire
exécuter le contrat, soit à l’anéantir, soit à réparer l’inexécution.
Article 1217 du Code civil : La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a
été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts
peuvent toujours s'y ajouter.
Au total ce sont 5 moyens ou sanctions que le Code civil prévoit pour répondre à l’inexécution
que l’on classera en fonction du but visé.
1. Les sanctions visant à l’exécution du contrat
a. L’exception d’inexécution
Le créancier peut l’invoquer à l’encontre du débiteur qui n’exécute pas son obligation.
Il suspend alors l’exécution de sa propre obligation jusqu’à ce que le débiteur honore la sienne.
C’est un moyen de pression qui ne peut être utilisé qu’en cas d’obligations réciproques des
parties. L’inexécution originelle doit être grave car l’exception d’inexécution ne doit pas se
transformer en moyen de chantage : la réaction à l’inexécution doit être proportionnée.
Lorsque l’exception d’inexécution est recevable, le contrat n’est pas rompu mais seulement
suspendu.
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b. L’exécution forcée
La possibilité pour le créancier d’exiger l’exécution en nature de la prestation due par le débiteur
varie selon la nature de l’obligation.
Les moyens de coercition sont divers :
Domaine
de
l’exécution
forcée
Obligations de faire ou de ne pas faire
En principe, le débiteur ne peut pas être contraint à exécuter personnellement ses
obligations.
Lorsque le débiteur a fait des actes qu’il s’était engagé à ne pas faire, le créancier peut les
faire détruire aux frais du débiteur.
L’exécution en nature d’une obligation de faire ou de ne pas faire peut être obtenue par
la contrainte psychologique résultant de l’astreinte.
Obligations de donner
En principe, l’obligation de transférer la propriété est exécutée par le seul échange des
consentements. Dans le cas où elle est retardée, aucune règle ne s’oppose à ce que
l’exécution forcée en nature soit exigée.
Modalités Les procédés de contrainte du débiteur ne portent pas sur sa personne mais sur ses biens :
de
ils impliquent un recours à la force publique :
l’exécution
 Les saisies : la saisie ne peut être effectuée que par un officier ministériel et sur
forcée en
présentation d’un titre exécutoire : le jugement ou un acte notarié ;
nature
 L’expulsion : l’huissier peut également procéder à une expulsion au vu d’un titre
exécutoire ;
 L’astreinte : c’est un moyen de pression exercé sur le débiteur. Elle présente les
caractéristiques suivantes :
o Elle est prononcée par un tribunal et a pour but d’assurer l’exécution
volontaire du jugement par le débiteur condamné,
o Son montant est fixé en fonction de la capacité de résistance du débiteur
et du retard dans l’exécution,
o Elle est comminatoire : elle constitue une menace pour le débiteur, en
principe le juge peut la réduire après que le débiteur a exécuté (astreinte
provisoire). Les tribunaux prononcent parfois des astreintes définitives.
c. La réduction du prix
C’est un nouveau recours prévu par l’ordonnance du 10 février 2016 pour le créancier d’une
obligation contractuelle mal exécutée. Après une mise en demeure restée infructueuse et
réclamant une exécution parfaite il revient à accepter une exécution non conforme de la part du
débiteur mais en contrepartie d’une réduction du prix proportionnée à la gravité de cette
inexécution.
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La sanction visant à l’anéantissement du contrat : La résolution
C’est l’anéantissement du contrat qui représente une sanction possible pour le contrat inexecuté.
La
résolution
judiciaire
Elle est prononcée à la demande d’une partie par le juge qui constate l’inexecution.
La résolution produit un effet rétroactif.
Il convient de replacer dans leur situation antérieure à la signature du contrat, il convient
donc de procéder à des restitutions réciproques.
ex : l’acheteur
Lorsque le contrat est à exécution successive, la rétroactivité pose problème puisqu’une
rend le bien et
partie du contrat a déjà été exécutée et qu’il est impossible de revenir dessus.
le
vendeur
rembourse le
Dans cette hypothèse, on parlera de résiliation dans la mesure où celle-ci ne jouera que
prix.
pour l’avenir.
La
C’est une innovation de l’ordonnance du 2 février 2016 qui permet au créancier, victime
résolution d’une inexécution contractuelle suffisamment grave de résoudre unilatéralement le
unilatérale contrat.
Sauf cas d’urgence, le créancier doit d’abord mettre en demeure le débiteur défaillant de
satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable en indiquant clairement que, à
défaut il pourra y avoir résolution unilatérale.
Cependant, à tout moment, le débiteur peut saisir le juge pour contester la résolution.
Si elle n’est pas remise en cause en justice, la résolution unilatérale prend effet à la date
de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier.
La clause C’est la résolution conventionnelle : le contractant dont l’engagement n’a pas été satisfait
résolutoire peut rompre unilatéralement le contrat sans recours au juge si cela a été prévu dans le
contrat.
La sanction visant à la réparation de l’inexécution : La responsabilité contractuelle
a. La mise en jeu de la responsabilité contractuelle
Lorsque l’exécution forcée en nature de l’obligation n’est pas possible (obligation de faire ou de
ne pas faire à caractère personnel) le créancier subit un préjudice. Ce préjudice est réparé par la
condamnation du débiteur à payer des dommages intérêts qui représentent l’équivalent
pécuniaire de l’obligation originaire.
Toute responsabilité nécessite la réunion de 3 conditions :
Fait générateur
•Inexécution contractuelle
•Elle n'a pas à être prouvée en cas d'obligation de résultat
•Elle découle du simple fait de ne pas avoir atteint le
résultat promis
•Elle doit être prouvée en cas d'obligation de moyens.
Un dommage
Un lien de causalité
entre
le
fait
générateur et le
dommage
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b. Les effets de la responsabilité contractuelle
On distingue deux types de dommages et intérêts suivant l’objectif poursuivi :
 Dommages et intérêts compensatoires destinés à réparer le préjudice ;
 Dommages et intérêts moratoires destinés à réparer le retard dans l’exécution des
obligations.
c. Cas d’exonération ou de limitation de la responsabilité contractuelle
La loi ou des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des causes d’exonération de la
responsabilité contractuelle.
Causes légales
En matière légale, la force majeure, le fait d’un tiers ou le fait du créancier
peuvent exonérer le débiteur de sa responsabilité pour l’inexécution de son
contrat.
Causes
Elles permettent soit d’exclure, soit de limiter la responsabilité encourue
conventionnelles en cas d’inexécution.
Clause
Le débiteur est déchargé de l’obligation de réparer le
exclusive de dommage.
responsabilité Cependant, ce type de clause, en raison de sa gravité
est souvent annulé par le juge.
Clause
Elle limite les dommages et intérêts que le débiteur
limitative de devra payer en cas d’inexécution.
responsabilité
Clause pénale Elle prévoit par avance le montant des dommages
intérêts dus par celui qui a manqué ses obligations
contractuelles.
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1.2. Diversité des contrats
Sens et portée de l’étude
Compétences visées
Notions et contenus
Le contrat est le support juridique de la relation
qui lie l’entreprise à son client. Le transfert des
risques liés à l’activité et au patrimoine de
l’entreprise vers les compagnies d’assurance est
une pratique largement répandue. Sont
examinés les risques usuellement assurés,
résultant d’actions de l’entreprise ou
d’évènements qu’elle subit. L’assurance-vie
constitue un élément de gestion patrimoniale
en tant que tel, également utilisé comme
garantie de crédit. Elle répond sur le plan
juridique à des règles particulières, en premier
lieu du fait de son quadripartisme (assureur,
souscripteur, assuré et bénéficiaire).
Maîtriser
les
dispositions régissant
les contrats courants
énumérés dans le
programme. Adapter et
faire évoluer le contenu
de certains contrats en
fonction de la situation
d’un client ou de
l’entreprise
Le contrat de vente, le
contrat
d’entreprise
:
formation et effets Les
contrats de distribution :
concession et franchise
Le contrat d’assurance :
mécanisme,
formation,
effets la couverture des
risques de l’entreprise par les
contrats d’assurances la
gestion patrimoniale de
l’entrepreneur
par
les
contrats d’assurance-vie :
conclusion,
gestion
et
dénouement du contrat La
transaction
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Le contrat de vente
La notion de contrat de vente
Définition
(art. 1582 c.civ.)
Caractéristiques
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre
à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Il s’agit donc d’un transfert de propriété.
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur
à l'égard du vendeur, dès que les parties sont convenues de la chose et du prix,
même si la chose n'est pas encore ni livrée ni payée.
La vente peut être faite « purement et simplement », ou être conclue sous
condition soit suspensive, soit résolutoire.
La chose
Le prix
Quel que soit le type de
vente, le prix ne doit
pas être dérisoire, cad
anormalement bas
Droit de propriété :
USUS + FRUCTUS +
Toute chose peut être vendue sauf interdiction légale ;
ABUSUS
La chose peut être future ;
Si démembrement
Elle doit être déterminée ou déterminable ;
= il faut l’abusus
Le vendeur doit avoir des droits sur la chose.
Indispensable à la qualification de la vente, sinon il s’agit d’une
donation ou encore d’un apport en société par exemple ;
Doit être déterminé ou fixé par référence à des éléments qui le
rendent déterminable ;
Les parties sont libres de contracter au prix qui leur convient mais
il doit toutefois rester sérieux.
La formation du contrat de vente
1. La phase précontractuelle : les avant-contrats
La promesse
synallagmatique
(de vendre et
d’acheter)
La promesse
unilatérale de
vente
Le compromis de vente est une promesse synallagmatique de vente.
Le vendeur et acheteur s'engagent l'un comme l'autre à conclure la vente à
un prix déterminé en commun. Juridiquement, le compromis vaut donc
vente.
Si l'une des parties renonce à la transaction, l'autre peut l'y contraindre par
voie de justice. Si elle a subi un dommage elle peut exiger des dommages et
intérêts.
La signature du compromis s'accompagne du versement par l'acquéreur
d'une somme appelée dépôt de garantie, qui s'imputera sur le prix lors de la
signature de l'acte de vente.
La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des
deux parties sur la chose et sur le prix.
La promesse de vente est une promesse unilatérale de vente.
Le propriétaire s'engage auprès d’un bénéficiaire à lui vendre son bien à un
prix déterminé. Le bénéficiaire dispose alors d’une option d’achat exclusive
pendant un temps limité.
Durant cette période, le promettant ne peut pas renoncer à la vente ou ni
proposer le bien à un autre acquéreur. Le candidat acheteur bénéficie, lui, de
la promesse pour décider s'il souhaite acheter ou non.
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En contrepartie, il verse au vendeur une indemnité d'immobilisation en
principe égale à 10 % du prix de vente.
Le pacte de
préférence
S'il se décide à acquérir, cette indemnité s'imputera sur la somme à régler.
Mais s'il renonce à acheter ou s'il ne manifeste pas son acceptation dans le
délai d'option, l'indemnité restera acquise au propriétaire à titre de
dédommagement.
Définition
Un pacte de préférence est un contrat préparatoire par lequel un
contractant (le promettant) s'engage à proposer une offre à une personne
(le bénéficiaire) en particulier, dans l'hypothèse où elle envisagerait de
conclure ultérieurement un contrat sur une chose lui appartenant.
Le promettant se retrouve contraint de privilégier le bénéficiaire à tout tiers
dans l'hypothèse d'un contrat futur sur la chose convoitée. Si le promettant
ne respectait pas son engagement, il engagerait sa responsabilité
contractuelle au titre de l'article 1231-1 du Code civil. Le tiers de mauvaise
foi risque de subir l'annulation du contrat.
Une action interrogatoire permet à un tiers de s’assurer de l’existence
d’un pacte de préférence au profit d’un bénéficiaire supposé.
Cette action lui permettra aussi de connaître l’intention du bénéficiaire de
se prévaloir ou non du contrat final.
Définition de l’action
interrogatoire
L’action interrogatoire, prévue
à l’article 1123 du Code civil, est
un écrit par lequel le tiers peut
s’assurer de l’existence d’un
pacte de préférence au profit
d’un bénéficiaire supposé et de
son intention de s’en prévaloir
ou non.
Effets de l’action interrogatoire
Alinéa 4 de l’article 1123 c.civ. dispose
qu’à défaut de réponse dans le délai
accordé au bénéficiaire, l’action en
nullité ou en substitution du contrat
conclu par le tiers et le promettant est
fermée au bénéficiaire. Ces effets
seront identiques en cas de réponse du
bénéficiaire indiquant son absence
d’intention de se prévaloir de son droit
de préférence.
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La conclusion du contrat
Respect des conditions
de droit commun
La détermination du
prix de vente
Cas des contrats cadre : 1164
c.civ ; prévoit que le prix peut
être fixé ultérieurement par une
partie
S’agissant d’un contrat, les règles de droit commun s’appliquent.
Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers ; si le tiers ne veut
ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.
Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de
l'acheteur.
Les effets juridiques du contrat de vente
TRANSFERT DE PROPRIETE Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession
ET DES RISQUES
d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat.
Art 1344-2 Code civil : La mise
en demeure de délivrer une
chose met les risques à la
charge du débiteur, s'ils n'y
sont déjà ;
Art 1351-1 Code civil : Lorsque
l'impossibilité d'exécuter
résulte de la perte de la chose
due, le débiteur mis en
demeure est néanmoins libéré
s'il prouve que la perte se
serait pareillement produite si
l'obligation avait été exécutée.
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des
choses ou par l'effet de la loi.
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose.
Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à
compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous
réserve des règles prévues à l'article 1351-1.
L'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à
la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable.
Limite légale
Lorsque la vente concerne une
chose de genre ou un bien fongible
(un bien qui n’est pas individualisé
avant la livraison), c’est au
moment de la livraison que le
transfert de propriété et des
risques ont lieu.
Aménagements conventionnels
La clause de réserve de propriété
est une clause du contrat qui peut
retarder ce transfert jusqu’au
moment de la livraison ou au
paiement intégral du prix.
En cas de non- paiement du prix, le
vendeur peut alors revendiquer la
propriété.
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1. Obligations du vendeur




Obligation de délivrance
Garantie contre les vices cachés
Garantie d’éviction
Obligation de sécurité
a. Obligation de délivrance (art. 1604 c.civ)
Définition
Date de
délivrance
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de
l'acheteur.
L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis
les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à
son usage perpétuel.
la La délivrance des effets mobiliers s'opère :
 Ou par la remise de la chose,
 Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
 Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en
faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un
autre titre.
La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que
l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.
Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la
charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties,
l'acquéreur pourra soit demander la résolution de la vente soit sa mise en possession, si
le retard ne vient que du fait du vendeur. Le choix revient à l’acquéreur.
Conséquences
du
manquement
à l’obligation
de délivrance Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte
un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Exceptions à Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que
l’obligation de le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.
délivrance
Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour
le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite, en sorte que le vendeur
se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne
caution de payer au terme.
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b. Obligations de garantie

Définition
Exception
d’inexécution :
exercice
du
droit
de
rétention
Défaut caché + Inhérent à
la chose + antérieur à la
vente + rendre la chose
impropre à son usage
Garantie contre les vices cachés (art. 1641 c.civ)
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les
avait connus.
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre luimême.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à
réparer.
Etendue de Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans
la garantie
ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se
Vendeur
non
faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre
professionnel :
une partie du prix (action estimatoire).
Possibilité de clause
d’exclusion de garantie ;
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il
Valable seulement si le
en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
vendeur est de bonne
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à
foi.
rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Prescription L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai
de l’action de 2 ans à compter de la découverte du vice.
en garantie

Définition
Garantie d’éviction
La garantie d'éviction a pour objet d'assurer à l'acquéreur la possession paisible de la
chose vendue après la délivrance de celle-ci. Elle constitue ainsi le prolongement
naturel de l'obligation de délivrance dont elle assure la pérennité.
Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur
est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou
partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors
de la vente.
Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de
droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera
soumis à aucune garantie.
Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure
cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention
contraire est nulle.
Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est
tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le
danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.
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Conséquences
de la garantie
contre
l’éviction
Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur
est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le
demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou
considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des
accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité
du prix.
Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations résultant de son action, le vendeur a
droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction,
indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce
qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui
l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser
à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura
faites au fonds.
Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle
conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie
dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
Prescription
Article 2224 C. civ : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à
de l’action en compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
garantie
permettant de l'exercer.
c. Obligation de sécurité
Obligation
L’obligation de sécurité porte sur l’obligation de réparation des dommages causés
jurisprudentielle aux personnes.
de sécurité
Elle est mise à la charge du fabricant mais aussi du revendeur professionnel par le
juge. Depuis la fin des années 1990, la jurisprudence considère que le vendeur
professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou défaut de
fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens.
L’obligation
Le Code civil a créé une obligation de sécurité assortie d’une responsabilité
légale
de extracontractuelle objective (elle peut être mise en cause par le client mais aussi par
sécurité :la
tout utilisateur victime) vis-à-vis du professionnel ayant mis le produit en
responsabilité
circulation :
du fait
des
 La notion de victime dépasse celle de consommateur ou de client et la
produits
qualité de professionnel est indifférente ;
défectueux
 Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son
(Art 1245 et s
produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;
c.civ.)
 Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut
légitimement s'attendre ;
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Page 35

L’obligation de
conformité et
sécurité
du
vendeur
professionnel
prévues par le
Code de la
consommation
(Art. L411-1 à
L463-1)
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement
s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et
notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être
raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ;
 Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un
autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Obligation
Dès la 1ère mise sur le marché, les produits et les services doivent
de
répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à
conformité
la santé des personnes, à la loyauté des transactions
commerciales et à la protection des consommateurs.
Obligation
Professionnels concernés :
de sécurité
 Le producteur : C’est-à-dire le fabricant du produit
(lorsqu'il est établi dans l'Union européenne), le
représentant du fabricant ou l’importateur du produit et
les autres professionnels de la chaîne de
commercialisation, dans la mesure où leurs activités
peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un
produit ;
 Le distributeur : tout professionnel de la chaîne de
commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les
caractéristiques de sécurité du produit.
Nature de l’obligation :
Les produits et les services doivent présenter, dans des
conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions
raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité
à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter
atteinte à la santé des personnes.
Obligations de l’acheteur
Obligation de payer le La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu
prix (art. 1651 c.civ.)
réglés par la vente.
S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu
et dans le temps où doit se faire la délivrance.
Rappel : il pèse sur l’acheteur L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans
aussi une obligation d’information les trois cas suivants :
au titre du « devoir de
 S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;
collaboration = cad pour que le
 Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;
vendeur puisse bien conseiller
 Si l'acheteur a été sommé de payer.
l’acheteur il fait que celui-ci
Dans
ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.
précise ses besoins spécifiques.
NB : Existence d’un droit de rétention au bénéfice du vendeur + Si l'acheteur
ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
Obligation de retirer la En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente
chose
aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après
l'expiration du terme convenu pour le retirement.
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Page 36
Le contrat d’entreprise
La notion de contrat d’entreprise (art. 1710 c.civ)
« Sans représenter son cocontractant » =
exercer la prestation en son nom et pour
son compte personnel = Donc ni un contrat
de mandat, ni un contrat de travail
Il s'agit de la convention par laquelle une personne s'oblige contre rémunération à exécuter un
travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant. Celui qui commande le
travail est le client ou le maître de l'ouvrage ; celui qui se charge d'effectuer le travail est un
prestataire fréquemment dénommé « ouvrier » par le Code civil même si on lui préfère celui de
locateur ou d'entrepreneur, ou même de façonnier ou d'artisan.
La formation du contrat d’entreprise
Respect
des
conditions de droit
commun



S’agissant d’un contrat, les règles de droit commun s’appliquent ;
Se forme par la simple rencontre des volontés ;
On peut aussi retrouver ici la notion de pourparlers.
L’incidence
de A la différence du contrat de vente, la détermination du prix ne conditionne
l’indétermination du pas la validité du contrat.
prix de la prestation
Par conséquent, même si les parties ne se sont pas mises d’accord sur la
rémunération du travail à effectuer, le contrat est valable et en cas de litige le
juge déterminera le prix dû.
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Page 37
Les effets du contrat d’entreprise
1. Obligations de l’entrepreneur
Exécution de la Obligations principales
prestation
Il s’agit d’une obligation de faire, qui consiste en la réalisation, en toute
indépendance d’une prestation (actes matériels, prestations intellectuelles).
Obligation de prudence dans l’exécution de son travail.
Obligation de surveillance lorsque son client lui a confié un bien.
Obligations accessoires
Il est aussi tenu d’obligations accessoires comme :
 L’obligation de conseil ;
 Ou encore une obligation de sécurité (notion jurisprudentielle et légale ex :
Exécuter
la
Article L421-3 c. conso. = Les produits et les services doivent présenter, dans
prestation selon les
des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions
« règles de l’art »
raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut
légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes).
Conséquences
Exécution par remplacement (art.1222 c.civ.)
de
Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution
l’inexécution
en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion
de la prestation manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût
raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du
juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur
le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Engagement de la responsabilité contractuelle
Obligations du maître d’ouvrage
Le paiement du prix
La date de paiement du prix est prévue dans le contrat, il s’agit
généralement de l’achèvement des travaux mais le contrat peut en
disposer autrement.
Techniques de garantie du paiement du prix :
 Clause de réserve de propriété ;
 Droit de rétention de la chose.
L’obligation de coopération Elle est le corollaire de l’exécution de bonne foi des contrats.
La prise de livraison de la Le client doit faire acte de réception = acte juridique (quelle qu’en soit
chose et réception des la forme), par lequel le client reconnait la bonne exécution de la
travaux
prestation.
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Page 38
Cas particulier du contrat de sous-traitance
La sous-traitance se définit comme l'opération par laquelle un entrepreneur principal confie, par
un sous-traité (le contrat de sous-traitance), sous sa responsabilité, à un tiers (le sous-traitant),
tout ou partie de l'exécution du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage (art. 1er de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance).
Conclusion du Le sous-traité est le nom du contrat d’entreprise liant le maître d’œuvre (l’entrepreneur
principal) et son sous-traitant.
sous-traité
Le recours à la sous-traitance suppose l’accord du maître de l’ouvrage, dans la mesure où
l'entrepreneur est tenu personnellement de l’exécution de la commande.
L'agrément par le maître de l’ouvrage porte à la fois sur la personne du sous-traitant et
sur ses conditions de paiement.
La sanction du défaut d'agrément diffère selon la relation concernée :
 Relation entre l'entrepreneur principal et le maître de l’ouvrage = faute
contractuelle de l'entrepreneur, pouvant justifier la résolution du contrat ou
l’engagement de la responsabilité de l'entrepreneur. Idem pour la relation entre
l'entrepreneur principal et le sous-traitant ;
 Relation entre le client et le sous-traitant étant extracontractuelle le sous-traitant
n'a aucun droit contre le maître de l’ouvrage.
Paiement du Principe
Le sous-traitant doit adresser la demande de paiement à l'entrepreneur principal =
sous-traitant
application du contrat d'entreprise.
Le mécanisme de l'action directe
Ce dispositif permet au sous-traitant de s’adresser directement au client :
1) Le sous-traitant doit mettre préalablement en demeure son contractant
(l'entrepreneur principal) de le payer et en adresser copie au maître de l’ouvrage
Action directe : action par
(celui-ci ne doit alors plus payer l’entrepreneur principal et les affecter au souslaquelle un créancier agit en
traitant demandeur ;
justice en son nom et pour son
2)
L'action directe est dirigée contre le maître de l’ouvrage, sous réserve qu'il ait agréé
compte personnel contre le
le sous-traitant, un mois après la mise en demeure de l’entrepreneur principal ;
débiteur de son débiteur.
3) L'action directe a pour effet d'obliger le maître de l’ouvrage à payer le soustraitant, dans la limite de ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal (il peut ainsi
opposer au sous-traitant demandeur toutes les exceptions qu'il peut opposer à
l'entrepreneur principal).
Responsabilités De l’entrepreneur principal
Lutte contre le travail dissimulé (D8222-1 C.Trv): Obligation de vigilance de l’entrepreneur
principal = à la conclusion du contrat, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du
contrat, les donneurs d’ordre doivent s’assurer, pour tout contrat supérieur à 5000 € HT,
que leurs sous-traitants sont à jours du paiement de leurs cotisations sociales.
Du sous-traitant
Envers son co-contractant (l’entrepreneur principal) : Comme tout entrepreneur sa
responsabilité contractuelle peut être engagée à l’égard de son contractant. La mise en
œuvre de cette responsabilité dépendra de l’intensité de son obligation (Obligation de
moyens ou obligation de résultat).
Envers le client
Il s’agira alors d’une responsabilité extracontractuelle dans la
mesure où ils ne sont pas liés par un lien contractuel.
Envers les tiers
Il en va de même pour les dommages que le sous-traitant ferait
subir à des tiers.
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Page 39
Les contrats de distribution
Définition de la notion de contrats de distribution
Le contrat de distribution a pour objet de régir les relations entre un distributeur (producteur ou
grossiste) et un intermédiaire (revendeur détaillant) sur un ensemble d'opérations matérielles
et juridiques permettant de commercialiser des produits ou des services auprès de
consommateurs professionnels ou non.
En pratique, ces contrats donnent lieu à la conclusion d’un contrat cadre (cf. I.C) et de contrats
d’application.
Réglementation commune aux différents contrats de distribution : la
formation du contrat
Existence d’une
information
obligation légale
d’information à
la charge du
fournisseur
art.L.330.3
c.com. & R330-1
et R330-2 c.com
---------
Conditions
Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom
commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement
d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue,
préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des
deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des
informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Délai
Le document ainsi que le projet de contrat sont communiqués 20 jours
minimum avant la signature du contrat.
Article R330-2
Est puni d’une amende de 1500€, 3000€ en cas de récidive, le fait de mettre
à la disposition d'une personne un nom commercial, une marque ou une
enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasiexclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt
jours au moins avant la signature du contrat, le document d'information et
le projet de contrat mentionnés à l'article L. 330-3.
Mentions obligatoires
Le document d’information doit contenir les informations suivantes :
1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec
l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il
s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une
personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro
d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro
d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque
qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou
d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au
registre national des marques avec, pour les contrats de licence,
l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
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L’incidence
de
l’indétermination
du prix de la
prestation
La durée limitée
du
contrat
(art.L.330.1
c.com.)
3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information
peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales
étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a
lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience
professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
Absence d’information
Le défaut d'information suffisante peut entraîner l'annulation du contrat.
De plus, en cas d'omission d'un élément essentiel dans le DIP, le franchiseur
peut demander au franchisé de confirmer son adhésion au contrat a posteriori
; sinon, le franchisé a 6 mois pour demander la nullité du contrat devant un
juge. (art 1183 Code civil).
La détermination du prix n’est pas une condition de la validité des contrats de
distribution.
Cependant lorsque le prix sera déterminé unilatéralement par le fournisseur
dans un contrat d’application, il devra l’être sans abus.
Est limitée à un maximum de 10 ans la durée de validité de toute clause
d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles
s'engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage
d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre
fournisseur.
Lorsque le contrat comportant la clause d'exclusivité mentionnée à l'article L.
330-1 est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d'autres engagements
analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d'exclusivité
contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que
celle figurant au premier contrat.
Réglementation spécifique à certains types de contrats de distribution
1. Le contrat de franchise
Définition Moyennant une contribution financière, une entreprise (le franchisé) acquiert auprès
d'une autre entreprise (le franchiseur), le droit d'utiliser son enseigne et/ou sa marque,
de bénéficier de son savoir-faire et de commercialiser ses produits ou services,
conformément aux directives prévues dans le contrat, tout en bénéficiant d'une
assistance commerciale ou technique.
Exemples Contenu du contrat
de
 Types de produits ou services distribués ;
clauses
 Modalités de transmission du savoir-faire (notamment par la remise de manuels)
: c'est un élément essentiel du contrat. Le savoir-faire doit être secret, écrit
(identifié) et substantiel (c'est-à-dire apporter véritablement quelque chose au
franchisé) ;
 Marque/enseigne ;
 Durée du contrat ;
 Etendue des exclusivités : territoriales, d'approvisionnement, de vente,
d'activité.
Clause d'agrément du repreneur et clause de préemption au bénéfice du franchiseur,
qui s'appliquent au moment où le franchisé vend son fonds de commerce.
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Page 41
Conditions financières : les obligations à la charge du franchisé doivent être claires.
Obligation de non-concurrence : doit respecter les conditions de validité d’une telle
clause.
Article L341-2 Code du commerce
I. Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation de restreindre la
liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment
souscrit ce contrat est réputée non écrite.
II. Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en
prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet
du contrat de distribution ;
2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son
activité pendant la durée du contrat de distribution ;
3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et
secret transmis dans le cadre du contrat de distribution ;
4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation du contrat.
Conditions de renouvellement et de résiliation : Il peut être prévu que le franchiseur
doive respecter un préavis de plusieurs semaines ou mois pour informer le franchisé de
sa décision de ne pas renouveler le contrat de franchise.
Une fois le terme arrivé, le franchisé n'a aucun droit au renouvellement de son contrat,
ni à une indemnité compensatrice pour perte de clientèle. Il peut seulement prétendre
à des dommages et intérêts en cas de refus de renouvellement abusif. Ex. : le
franchiseur n'a pas respecté un délai de préavis conforme aux usages dans les relations
contractuelles ou bien il a refusé le renouvellement avec une intention de nuire.
Obligations des
parties
Franchiseur 


Fournir au franchisé un savoir-faire commercial et technique, un
soutien publicitaire, un conseil dans le choix de l'emplacement
du futur établissement, une formation adaptée avant
l'ouverture du magasin puis pendant toute la durée du contrat,
etc.
Assister le franchisé en permanence dans la gestion de son
affaire en matière de vente, d'actions de promotion ou de
publicité, d'organisation et de services mais aussi de
recrutement de personnel…
Concernant les frais de publicité, en principe, ils font l'objet
d'une contribution versée au franchiseur, en général sur les
mêmes bases que la redevance proportionnelle avec un
pourcentage inférieur. Le plus souvent, le franchiseur définit et
gère la publicité nationale. Pour la publicité locale, celle-ci est à
la charge du franchisé, à hauteur d'une enveloppe globale fixée
par le franchiseur, tout comme les grandes lignes des actions
publicitaires locales à mener.
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Page 42
Franchisé

S'approvisionner exclusivement ou quasi exclusivement en
marchandises, services auprès de son franchiseur et/ou des
fournisseurs référencés par lui,
 Ne pas vendre sur son territoire des produits ou services qui
pourraient concurrencer ceux du franchiseur,
 Respecter les normes fixées par celui-ci, ainsi que les conditions
d'exploitation nécessaires au maintien de l'image de marque du
produit et du réseau,
 Ne pas exploiter la franchise en dehors de la zone
géographique délimitée, ni transférer son lieu d'exploitation.
Clientèle
Le franchisé a une clientèle propre bien qu'il utilise une marque, une enseigne qui
appartiennent au franchiseur. Il bénéficie d'une clientèle préconstituée attachée à la
réputation de cette marque, mais il est également propriétaire de la clientèle car elle
est aussi captée grâce à son travail, son activité et les moyens qu'il met en œuvre à
ses risques et périls.
Responsabilités Le franchisé est un commerçant indépendant : il est responsable à part entière de
son entreprise. En cas d'échec, c'est lui seul qui doit régler les dettes, sauf s'il peut
prouver que le franchiseur s'est immiscé dans la gestion de son entreprise et en a été
"le gérant de fait".
Le contrat de concession
Définition
Exemples
clauses
d’exclusivité
Convention liant le fournisseur à un nombre limité de commerçants auxquels
il réserve la vente d’un produit sous condition qu’ils satisfassent à certaines
obligations.
Elément important du contrat : clause d’exclusivité territoriale, en effet le
concessionnaire dispose d’une exclusivité territoriale pour distribuer les
produits du concédant.
de
Clause
de L'exclusivité territoriale est l'élément essentiel du
distribution
contrat.
exclusive
Le concédant garantit au concessionnaire qu'il sera le
seul à avoir le droit de vendre les produits faisant l'objet
du contrat. Pour que la clause soit valable, le secteur
géographique doit être clairement défini (il peut être
plus ou moins étendu (région, département, commune,
etc.) et l'exclusivité doit être limitée dans le temps
(même si tacitement renouvelable).
L'exclusivité territoriale peut être limitée à une certaine
catégorie de clients (ex. : clientèle de gros).
Clause
Le prix de vente des produits/marchandises peut ne pas
d'obligation
être fixé dans le contrat mais déterminé ultérieurement
d'achat exclusif par les parties. Cette détermination devra être faite de
bonne foi mais peut être faite unilatéralement par le
concédant.
D'autre part, le concessionnaire doit vendre ses produits
aux conditions fixées par le concédant. S'il accorde des
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Page 43
garanties supplémentaires à ses clients, il n'engage pas
le concédant.
Obligations
parties
Effets
de
rupture
contrat
des
Concédant

S'abstenir de procéder à des ventes directes dans la
zone exclusive accordée au concessionnaire ;
 Respecter les quotas de livraison auxquels il s'est
engagé ;
 Garantir les vices cachés des produits qu'il fournit ;
 Garantir l'exclusivité de la marque, de l'enseigne,
etc. dans le secteur géographique consenti au
concessionnaire ;
 Définir et mettre en œuvre la politique du réseau.
Concessionnaire  Respecter l'exclusivité territoriale des autres
distributeurs ;
 Remplir, s'il y a lieu, son obligation d'achat exclusif ;
 Respecter
le
quota
d'approvisionnement
éventuellement prévu dans le contrat ;
 Payer le prix des marchandises ;
 Maintenir, si le contrat l'impose, un stock minimal
de produits ou de pièces de rechange pour répondre
aux besoins de la clientèle ;
 Assurer divers services à la clientèle ;
 Respecter les règles commerciales, de gestion ou de
toute autre nature mises contractuellement à sa
charge par le concédant ;
 Informer le concédant de l'état du marché, des
réactions de la clientèle…
la Le concessionnaire n’est plus autorisé à vendre les produits du concédant.
du S’il a été inséré une clause de non-concurrence dans le contrat de concession,
le concessionnaire sera alors tenu de respecter celle-ci. Il faut cependant que
celle-ci soit limitée dans son étendue et dans le temps.
Le concessionnaire doit restituer l’enseigne et les signes descriptifs du
concédant. Si le concessionnaire continue d’utiliser ces signes sans
autorisation, il risque d’être condamné pour contrefaçon.
S’agissant des stocks restants, il faut que les parties précisent leur sort lors de
la rupture du contrat. Quand il n’y a aucune clause concernant le stock lors
de la rupture du contrat, le concédant n’est pas obligé de reprendre le stock,
mais le concessionnaire ne pourra pas vendre les marchandises constituant le
stock sans contrat de concession.
La reprise du contrat de concession par un autre concessionnaire peut
entraîner le transfert des contrats de travail conformément à l’article L1224-1
du Code de travail.
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La location gérance
Le contrat de location-gérance, également nommé dans la pratique "gérance libre", permet au
propriétaire d'un fonds de commerce, ou d'un établissement artisanal de concéder à une
personne, le locataire-gérant, le droit d'exploiter librement ce fonds à ses risques et périls,
moyennant le paiement d'une redevance.
 Intérêt pour le propriétaire du fonds : la location-gérance lui permet de conserver la propriété
de son fonds, d'en maintenir l'exploitation et de s'assurer un revenu grâce à la perception des
redevances.
 Intérêt pour le locataire-gérant : être "à son compte" sans avoir à investir immédiatement dans
l'achat des éléments parfois onéreux d'un fonds (clientèle, droit au bail, brevet, matériels,
licences, etc.). Elle lui permet également d'apprécier la viabilité de l'entreprise qu'il envisage,
le cas échéant, de reprendre.
 Textes applicables : Art. L144-1 et suivant c.com.
Conditions
Pour le propriétaire du fonds
Peut mettre en location gérance son fonds de commerce à tout moment ;
 La loi du 19 juillet 2019 relative à la simplification du droit des sociétés
a mis fin à l'obligation d'exploitation du fonds de commerce au moins
2 ans avant sa mise en location gérance.
 Par conséquent, la loi a également supprimé les dispenses en cas de
non-respect de ce délai.
Demander l'autorisation expresse du propriétaire des locaux s'il est titulaire d'un bail
commercial imposant une exploitation personnelle du fonds dans les locaux loués.
Pour le locataire-gérant
Avoir la capacité d'exercer le commerce.
S'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
S'engager à exploiter le fonds selon sa destination, c'est-à-dire sans changer l'activité.
Formalités de Un avis doit être publié dans les 15 jours de la date de signature du contrat de
publicité
location-gérance dans un journal d'annonces légales.
Responsabilités Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance, le loueur du fonds est
solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celuici à l'occasion de l'exploitation du fonds.
Obligations des Bailleur
parties
L'obligation de délivrance du fonds consiste à remettre au locataire tous les
éléments composant le fonds, et notamment à lui donner un fonds répondant aux
normes d'hygiène et de sécurité, exploitable dans de bonnes conditions et lui
permettant une "jouissance paisible".
Le locataire bénéficie de 3 garanties légales de droit commun (hors contrat) vis-à-vis
du bailleur :
 La garantie des vices cachés,
 La garantie d'éviction qui le garantit contre les troubles de droit
provenant de lui-même ou d'un tiers,
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
La garantie du fait personnel qui le préserve d'un rétablissement
direct ou par personne interposée de la part du bailleur, qui, en se
réinstallant, lui ferait concurrence.
Locataire-gérant
Le preneur doit exploiter le fonds conformément à sa destination (il ne peut pas
modifier l'activité ni en adjoindre une nouvelle sans l'accord du bailleur), il doit gérer
l'affaire de telle sorte que le fonds ne perde pas de valeur. Il doit également exploiter
le fonds de commerce de façon « raisonnable », notamment en respectant la
réglementation de la profession pour ne pas mettre le fonds en danger, ne pas
modifier l'enseigne, se conformer au bail commercial, faire les réparations locatives,
ne pas détourner la clientèle vers un autre fonds, etc.
Le preneur est souvent tenu d'entretenir le fonds en état d'être exploité. Il doit donc
remplacer le matériel hors d'usage, renouveler les brevets, entretenir les locaux.
Versement d’un dépôt de garantie visant à garantir le paiement des redevances,
l'exécution des obligations du locataire-gérant et le maintien du fonds à sa valeur de
départ, il est d'usage d'exiger un dépôt de garantie qui sera restitué au locataire à la
fin du contrat.
Effet à l’égard Dans les 3 mois de la publication du contrat de location gérance dans un journal
des tiers
d’annonces légales, les créanciers du propriétaire du fonds peuvent demander au
tribunal de commerce à ce que leurs créances soient déclarées immédiatement
exigibles s’il apparait que la location gérance met en péril leur recouvrement.
Fin du contrat
Durée
Il peut s’agir d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée (Généralement : un
an renouvelable par tacite reconduction).
Résiliation
 Si le contrat est à durée déterminée, la résiliation ne peut intervenir que d'un
commun accord dans les conditions prévues par le contrat.
 Si le contrat est à durée indéterminée, la résiliation peut se faire
unilatéralement sur congé donné par l'une des 2 parties.
Le locataire restitue le fonds au bailleur qui n'a pas à lui verser d'indemnité.
La fin de la location-gérance doit faire l'objet d'une publicité au JAL.
Les contrats innommés
Contrat
mandat
d’intérêt
commun
Contrat
d’entreprise
pilote
Cf 1.1 - I.C
de Il s’agit d’un contrat conclu entre un mandataire qui accepte d’agir au nom et pour
le compte d’une autre personne, le mandant, et qui présente un intérêt à la fois
pour le mandant et pour le mandataire (intérêt commun) c’est-à-dire qu’il y a «
intérêt du mandant et du mandataire à l'essor de l'entreprise par création et
développement de la clientèle » par exemple.
Plusieurs entreprises décident librement de se regrouper temporairement pour
obtenir, se partager un marché, un travail.
Ces entreprises définissent leurs relations et désignent un mandataire, entreprise
pilote, qui sera l’interlocuteur et le coordinateur, c’est-à-dire un intermédiaire.
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Le contrat d’assurance
Cadre juridique
Le contrat d’assurance est régi par le Code des assurances s'il a été conclu par une société
d'assurance, par le Code de la mutualité s'il a été conclu par une mutuelle, ou par le Code de la
Sécurité sociale s'il a été conclu par une institution de prévoyance.
Définition
Convention par laquelle l'assureur s'engage à verser à l'assuré une somme d'argent
réparant le préjudice subi en cas de survenance d'un sinistre, défini en échange du
paiement d'une somme versée, prime ou cotisation.
Le sinistre couvert est défini par les parties.
Le risque doit être indépendant de la volonté des parties par conséquent les
événements présentant un caractère certains ou dépendants de la volonté de l'assuré
ne sont pas couverts.
Les assurances peuvent être de deux natures :
 Assurances de dommages : couvrent à la fois les dommages que subissent les
biens, et les paiements auxquels l’assuré est tenu lorsque sa responsabilité est
engagée pour avoir causé un dommage ;
 Assurances de personnes : couvrent des événements qui touchent l’assuré
lui-même ou le bénéficiaire (la santé, le décès, l’invalidité, le chômage, etc.).
L'information
Information L'assureur, avant de souscrire, a besoin d'informations sur le risque
réciproque
de
pour savoir s'il est assurable et pour fixer le tarif.
des parties
l'assureur
Pour cela, il fait remplir au demandeur un questionnaire intitulé
« proposition d'assurance ». Pour le moment, cette proposition
n'engage pas les parties. L'assuré peut à tout moment la retirer tant
que l'assureur ne l'a pas acceptée.
Même si la proposition d'assurance n'engage pas l'assuré, il lui
incombe tout de même de répondre de bonne foi aux questions
posées par l’assureur dans la mesure où, une fois le contrat conclu,
ses déclarations serviront de base à l’évaluation de sa bonne foi et
à la qualification d’éventuelles fausses déclarations juridiquement
sanctionnables.
Information L'assureur est tenu de fournir une fiche d'information sur le prix et
de l'assuré
les garanties de l'assuré.
Lorsqu'il s'agit d'un contrat de responsabilité civile, cette fiche
d'information doit expliquer le fonctionnement dans le temps des
garanties.
Consentement La formation du contrat est soumise contractuellement à une formalité comme la
signature de la police.
La police d’assurance : écrit
Le contrat est le lien juridique qui unit les parties. La police d'assurance est l'écrit qui
constitue la preuve du contrat d'assurance.
Prise d'effet En l'absence de toute indication contraire, le contrat prend effet dès sa formation.
des garanties
Le contrat peut être formé mais la prise d'effet des garanties peut être reportée soit à
une date convenue, soit à une formalité : signature de la police…
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La
modification
du
contrat
d'assurance
Liées à un L'assureur est à l'origine d'une proposition de modification
changement Lorsque l'assureur propose de revoir les dispositions du contrat
de risque
initial, il doit dans tous les cas recueillir l'accord de l'assuré. Cet
accord est matérialisé par un avenant. L'assuré peut toutefois
refuser les modifications proposées. L'assureur doit alors maintenir
les conditions de garantie initiales, mais il garde la faculté de résilier
le contrat à l'échéance annuelle suivante.
L'assuré est à l'origine d'une demande de modification
Selon le Code des assurances, la demande de modification doit être
faite par lettre recommandée.
L’assureur dispose alors d’un délai de 10 jours pour opposer son
refus à la modification, son silence vaut acception.
Liées
à L'aggravation du risque
l'évolution
Le Code des assurances prévoit une obligation pour l'assuré de
du risque
déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont
pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de
nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses
faites à l'assureur dans le formulaire de déclaration du risque lors
de la conclusion du contrat.
L'assuré doit déclarer ces circonstances nouvelles à l'assureur dans
un délai de 15 jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
Suite à cette déclaration, l'assureur doit dire, dans les 10 jours, s'il
envisage de résilier ou de maintenir la garantie avec une
majoration de la cotisation.
En cas de résiliation, celle-ci intervient alors 10 jours après
notification.
En cas de proposition avec majoration de la cotisation, deux cas se
présentent :
 l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur, ou
refuse expressément le nouveau montant dans le délai de
trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut alors
résilier le contrat au terme de ce délai ;
 l'assuré accepte les nouvelles conditions, un avenant ou un
nouveau contrat est établi. Ces dispositions ne privent pas
l'assureur de proposer d'autres solutions. Ainsi, lorsque la
modification du risque apparaît mineure au regard des
critères de tarification retenus à la souscription, l'assureur
peut enregistrer par voie d'avenant la situation nouvelle sans
majorer la cotisation.
La diminution du risque
Le montant de la cotisation versée par l’assuré dépendant des
informations déclarées et contenues dans le contrat si celles-ci
viennent à disparaître, le montant de la cotisation doit être réduit.
En cas de refus de l'assureur de réduire ce montant l'assuré peut
demander la résiliation du contrat. Celle-ci prend alors effet 30 jours
après la dénonciation faite par l'assuré. (Ces dispositions ne
s’appliquent pas aux assurances sur la vie).
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Résiliation du
contrat
Par
l'assuré Pour les contrats d'assurances professionnels, il est possible de
(professionnel) prévoir une périodicité de résiliation autre qu’annuelle : elle
devra alors être expressément indiquée dans le contrat.
L’assuré non professionnel (consommateur)
a la possibilité de résilier unilatéralement un
contrat d’assurance en cours d’année (infra
annuel) sans motif à donner sans frais ni
pénalité aux conditions suivantes :

Il doit être utilisé après l’expiration
d’un délai d’un an à compter de la
première souscription;

Et il ne concerne que l’assurance
automobile, l’assurance habitation et
les assurances affinitaires ( c’est-àdire celles souscrites en complément
d’un bien ou d’un service).
Par l'assureur
Procédure de résiliation
 Envoi d’une lettre recommandée par l'assuré avant le
début du préavis de résiliation qui figure dans son contrat.
 Si le contrat a été remplacé lors d'une demande de
modification, la date d'échéance et le préavis à prendre en
compte sont inscrits sur le dernier contrat.
 Si les délais n'ont pas été respectés, le contrat n'est pas
résilié et la cotisation pour l'année à venir reste due.
L'assureur peut lui aussi résilier un contrat d’assurance à
l’expiration de l’échéance. Il n'a pas à justifier sa décision.
De même, la loi lui permet, sous conditions de respect des
modalités prévues par le Code des assurances, de résilier un
contrat après un sinistre ou en cas de non-paiement de la
cotisation par l'assuré.
L'assureur résilie à l'échéance
 Respect d’un préavis de 2 mois pour les contrats souscrits
par les particuliers et envoyer sa lettre en recommandé ;
 La lettre doit porter mention du motif de la résiliation
unilatérale de son contrat.
L'assureur résilie après un sinistre
 Cette possibilité doit être expressément prévue par le
contrat et figurer dans le chapitre résiliation des conditions
générales ;
 La survenance du sinistre suffit ;
 L'assureur ne peut plus résilier s’il a accepté le règlement
d'une cotisation échue après le sinistre plus d’1 mois après
avoir eu connaissance du sinistre ;
 Dans le cas d'une résiliation après un sinistre, le contrat se
termine un mois après la notification de la résiliation à
l'assuré ;
 L'assureur doit rembourser la partie de la cotisation
correspondant à la période pour laquelle les risques ne
sont plus garantis ;
 Si l'assuré a souscrit d'autres contrats auprès de la même
société, il peut demander leur résiliation par lettre
recommandée dans le mois qui suit la notification de la
résiliation par l'assureur ;
 Ces contrats prendront fin un mois après la demande.
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L'assureur résilie pour non-paiement des cotisations
 L'assuré dispose d’un délai de 10 jours après la date
d'échéance pour régler sa cotisation ;
 En cas de dépassement de ce délai, envoie d’une lettre
recommandée par l’assureur ;
 Après un délai de 30 jours, le contrat est suspendu et
l'assuré n'est plus garanti ;
 Ce délai se calcul à compter du jour du dépôt à la poste de
la lettre recommandée ;
 L'assureur peut alors procéder à la résiliation du contrat 10
jours après l'expiration du délai de 30 jours si la cotisation
n'a toujours pas été réglée ;
 La cotisation impayée reste intégralement due à
l'assureur, même quand le contrat est résilié, et son
paiement ne remettra pas le contrat en vigueur ;
 Si le contrat n'a pas été résilié, la garantie repart le
lendemain à midi du jour du paiement de la cotisation ;
 L'assureur n'indemnisera pas les sinistres éventuellement
survenus entre la date de suspension du contrat et celle de
sa remise en vigueur.
PROCEDURE DE RESILIATION POUR NON-PAIEMENT DES COTISATIONS
Date
d’échéance de
la cotisation
10j
Délai de
règlement
Envoi de la
LRAR par
l’assureur
Suspension
du contrat
30j
Résiliation
du contrat
10j
Possibilité de
règlement
Les risques ne
sont plus
couverts
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Le contrat d’assurance vie
Définition
Obligations
de l’assureur
L'assurance vie est un contrat par lequel l'assureur s'engage, en contrepartie du
paiement de primes, à verser une rente ou un capital à une ou plusieurs personnes
déterminées.
On distingue plusieurs types de contrats pouvant être souscrits par l’assuré :
Contrat vie : L'assureur s'engage à verser un capital ou une rente à l'assuré s'il est
en vie au terme du contrat.
Contrat décès : le risque couvert est le décès de l’assuré (On distingue l’assurance
temporaire, l’assurance vie entière ou le contrat obsèques)
Contrat vie et décès : Le contrat vie et décès (assurance mixte) couvre à la fois le
risque vie et le risque décès. L'assureur s'engage à verser un capital ou une rente :
 Soit à l'assuré s'il est en vie à la date prévue au contrat ;
 Soit au bénéficiaire désigné en cas de décès de l'assuré avant la date prévue
au contrat.
Information et conseil : Afin de proposer une offre adaptée au besoin du
souscripteur, l’assureur doit recueillir des informations d’ordre familial et financier.
Remise d’une proposition d’assurance : Ce document précise notamment l’objet
du contrat, les obligations respectives de chaque partie, les frais facturés, les
procédures de désignation du bénéficiaire, et si nécessaire les possibilités de rachat
ou de transfert.
Remise d’une note d’information : Elle récapitule les caractéristiques essentielles
du contrat.
Faculté de Le souscripteur dispose d’un délai 30 jours calendaires pour revenir sur sa décision,
renonciation par lettre recommandée avec AR.
de 30 jours
Le délai court à partir de la date de la conclusion du contrat.
Au bénéfice
du
En cas d’absence de remise des informations et documents obligatoires, le délai de
souscripteur 30 jours peut être prolongé.
La loi prévoit que pour les contrats souscrits depuis le 1er mars 2006, la prolongation
du délai pour renoncer au contrat est limitée au plus tard dans les 8 ans à partir de
la conclusion du contrat.
Conséquences de la renonciation :
 L'assureur restitue l'intégralité des sommes versées sur le contrat dans les
30 jours qui suivent la réception de la renonciation ;
 Passé ce délai, les sommes produisent des intérêts au taux légal majoré de
50% durant les 2 premiers mois, puis au-delà de ce délai, au double du taux
légal.
Dénouement Réalisation L’assureur est tenu de verser au bénéficiaire le montant de la
du contrat
du risque
prestation promise dans la monnaie stipulée sous la forme
convenue (capital ou rente) et la loi lui impose un délai d’un an à
compter du décès de l’assuré pour retrouver le bénéficiaire.
A défaut, la prestation est soumise à revalorisation et le délai de
paiement est d’un mois à compter de la réception des pièces.
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Rachat du Le contrat d’assurance-vie prend fin avant le terme prévu lorsque
contrat
le souscripteur exige de l’assureur le rachat du contrat.
Par le rachat, l’assuré met fin au contrat en demandant le retrait
de ses fonds.
Cette possibilité doit être mentionnée au contrat qui donne aussi
les valeurs de rachat.
Avances sur Dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l’assureur peut
police
consentir des avances au souscripteur.
Cela ne met pas fin au contrat mais l’assuré s’expose au paiement
d’intérêts à l’assureur.
La couverture des risques de l'entreprise par les contrats d'assurance
Contrats
Ces contrats portent le nom d'IARD pour incendie, accidents et risques divers.
d’assurance
Biens protégés
Risques couverts
des biens de
 Les bâtiments ;
 Incendie ;
l’entreprise
 Le matériel ;
 Dégât des eaux ;
(IARD)
 Les véhicules ;
 Tempête ;
 Les marchandises ;
 Vol ;
 Eventuellement
l'argent
 Bris de glace ;
liquide.
 Bris de machine.
Assurance perte d'exploitation
Elle couvre le dommage, perte d’exploitation, subi par l’entreprise à la suite d’un sinistre
entraînant un ralentissement voire une suspension de l’activité de celle-ci.
Assurance-crédit
Ce contrat permet à l'entreprise de se prémunir contre les risques d’impayés (nonrecouvrement de créances).
Assurance de
la
responsabilité
civile
de
l'entreprise
Assurance de responsabilité civile relative à l'exploitation
Couvre la responsabilité délictuelle (extracontractuelle) qui serait engagée au cours de
l’exploitation de l’activité, notamment du fait de ses préposés, bâtiment, matériels, ou
encore du fait de ses produits jusqu'à leur livraison aux clients.
Assurance de responsabilité civile relative à la fourniture de produits (responsabilité
produits)
Couvre les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux clients de
l'entreprise assurée, lors de la livraison d'un produit de l'assuré.
Assurance de La réalisation d’une faute de gestion ou d’une violation de la loi peut être source
la
d’engagement de la responsabilité civile des dirigeant d’une entreprise.
responsabilité Souscripteur et assuré
civile du chef
 Souscripteur du contrat : l’entreprise ;
d'entreprise
 Assuré par le contrat : le dirigeant :
o Nécessité d’identification de celui-ci dans le contrat ;
o En cas de changement de dirigeant, l'entreprise doit en informer l'assureur ;
o Le dirigeant dont le mandat s'achève reste assuré pour les actes qu'il a
accomplis durant l'exercice de son mandat.
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Page 52
Garanties
Il s’agit des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des dirigeants, engagée
à l'occasion de l'exercice de leur fonction, à l'égard des tiers. Sont notamment considérés
comme tiers, les créanciers, clients, l'État et les actionnaires qui exerceraient une action
individuelle.
Toutefois, les contrats d'assurance peuvent prévoir des exclusions de garantie, c'est-àdire des situations où l'assureur ne devra pas sa garantie.
Assurance
Il s'agit d'une assurance de personne permettant de faire face à une éventuelle perte
« homme clé » d'exploitation résultant de la réalisation d’un risque concernant un « homme clé » donc
considéré comme essentiel à l’activité de l’entreprise. L'assurance « homme clé » permet
ainsi à une entreprise de s'assurer contre le risque de décès ou de d'invalidité du dirigeant
de cette entreprise ou de l'un de ses salariés qu'elle estime essentiel à la bonne marche
de l'activité. L’invalidité peut être provisoire ou permanente, partielle ou totale.
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La transaction
La transaction est un mécanisme de pacification des relations contractuelles relativement fréquent dans
le monde des affaires (contrats, assurances) et en droit du travail et s’inscrit dans la logique des Modes
Alternatifs de Règlement des Différends.
Définition

Ce qu’elle est : Selon l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par
lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation
née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
La transaction consiste donc à prévenir une contestation future ou à mettre fin à
un litige en cours.
 Ce qu’elle n’est pas : mais avec laquelle elle est parfois confondue : La clause de
non-recours ou de renonciation à recours qui est parfois insérée dans un contrat
et dont la validité est variable. Ces clauses ne sont pas assimilables à une
transaction faute de concessions réciproques : elles visent à limiter la
responsabilité des parties à un contrat.
Conditions De fond
Conditions de droit commun
La transaction étant un contrat, elle doit répondre à toutes les exigences,
notamment en matière de consentement. Compte tenu des enjeux,
l'analyse de l'existence et de l'intégrité du consentement est
particulièrement importante.
Exigence de contenu
 La transaction doit obligatoirement comporter des concessions
réciproques, ce qui exclut que l'une des parties ne modifie pas ses
prétentions initiales.
 On ne peut transiger que sur des domaines qui ne sont pas d'ordre
public. Il est interdit de transiger en matière pénale ou familiale
(divorce, filiation, autorité parentale...). S’il est autorisé de transiger
sur les conséquences civiles d’une infraction , cela n’empêche pas les
poursuites pénales .
De forme
La transaction doit être écrite, il s'agira d'un acte indépendant du
contrat. La transaction ne doit pas être confondue avec la clause du
contrat prévoyant la possibilité pour les parties de transiger.
Selon l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la
poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
La loi confère à la transaction l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, ce qui
signifie que le litige est définitivement réglé par le protocole transactionnel et qu'il
Effets
n'est plus possible de le contester devant une juridiction.
Cette autorité de la chose jugée de la transaction ne vaut que pour son objet
spécifique.
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1.3. Droit pénal
Sens et portée de l’étude
Dans le cadre de ses activités,
l’entreprise peut mettre en cause
sa responsabilité pénale. Cette
dernière a pour objet l’infraction et
pour but la défense sociale. La mise
en œuvre de la responsabilité
pénale de l’entreprise doit être
entourée de nombreuses garanties
tant en terme de droit substantiel
qu’en terme de droit processuel.
Un certain nombre d’infractions
spéciales sont destinées à protéger
les actionnaires mais aussi les tiers
contre certains comportements
des dirigeants de la société,
dirigeants de droit ou dirigeants de
fait
Compétences visées
Maîtriser l’identification des
éléments constitutifs d’une
infraction relevant du droit
pénal.
Informer
les
dirigeants de l’entreprise sur
les conséquences d’une
incrimination pénale.
Notions et contenu
Le droit pénal général : - les
éléments
constitutifs
de
l'infraction - la classification des
infractions - l'identification de la
personne responsable (l'auteur, le
complice) - la peine - étude de
quelques infractions : escroquerie,
abus de confiance, faux et usage
de faux, recel
La procédure pénale : - les actions
: l'action publique, l'action civile l'instruction préparatoire : juge et
chambre d'instruction - le
jugement et les voies de recours
Le droit pénal spécial des affaires
et des sociétés : - abus de biens
sociaux
distribution
de
dividendes fictifs - présentation ou
publication de comptes annuels
ne donnant pas une image fidèle infractions
relatives
à
la
constitution et à la dissolution de
la société, aux assemblées, au
contrôle de la société, ainsi qu’aux
droits sociaux et aux modifications
du capital social - blanchiment infractions relatives au contrôle
légal des comptes : délit de non
révélation des faits délictueux,
délit d’informations mensongères
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1.3.1. Droit Pénal Général
La responsabilité pénale est l’obligation de répondre des infractions commises et de subir la
peine prévue par le texte qui les réprime.
Une infraction est un comportement (acte ou omission) interdit par la loi et passible de sanctions
pénales.
Ces sanctions sont prévues par le Code pénal, le Code commerce ou encore le Code monétaire et
financier pour les sociétés.
Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales a été introduit en 1994.
Eléments constitutifs
Elément légal
Texte d’incrimination qui décrit un comportement répréhensible et prévoit une
peine => un texte de loi prévoit l’infraction et sa sanction => principe de légalité
des peines.
La loi applicable est celle en vigueur au jour de la commission de l'infraction. Il n'y
a pas de rétroactivité des lois à moins que la nouvelle loi soit plus clémente que
l'ancienne.
Elément matériel
L’infraction doit être matérialisée par un acte positif=> l’infraction doit être
réalisée.
La loi pénale peut incriminer une abstention comme la non-révélation de faits
délictueux par le commissaire aux comptes.
La tentative d’infraction est constituée par un commencement d’exécution, une
absence de désistement et une intention coupable.
La loi précise dans quels cas elle est punissable.
Elément moral ou Il faut que l'acte provienne de la volonté de l'auteur, la volonté d’accomplir cet
intentionnel
acte, avec la conscience qu’il est interdit, réprimé par la loi pénale ou de
s’abstenir de réaliser un acte alors qu’il est ordonné par la loi.
Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Art. 121-3 du
Code pénal.
Il existe des infractions non intentionnelles qui découlent de l'imprudence, de la
négligence ou encore d'un manquement à une obligation de prudence.
L'auteur est coupable de ne pas avoir pris toutes les précautions pour éviter le
résultat non voulu.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée
de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence,
de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas
accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de
ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et
des moyens dont il disposait. Art 121-3 du Code pénal
Il n’y a pas d’infraction sans faute.
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Classification des infractions
Selon l’élément légal
Critères
Compétence
juridictionnelle
Tentative
Crimes
Cour d’assises
Délits
Tribunal correctionnel
Contraventions
Tribunal de police
Punissable
Punissables dans les cas Non
prévus par la loi
Complicité
Punissable
Punissable
Punissable dans les cas
prévus par la loi
Instruction
Obligatoire
Obligatoire si prévu par Possible sur réquisition
la loi
du Ministère public
Charge de la preuve
Le Ministère public doit Le Ministère public doit L’infraction est présumée
prouver l’infraction
prouver l’infraction
commise
Prescription de l’action 20 ans à compter du jour 6 ans à compter du jour 1 an à compter du jour où
publique
où l’infraction a été où l’infraction a été l’infraction a été commise
commise
commise
Prescription de l’action publique
- Le délai de prescription de l’action publique pour les infractions occultes court à compter de leur révélation dans des conditions
permettant la mise en mouvement de l’action publique, sans pouvoir excéder 12 ans à compter de la commission du délit ou
30 ans pour les crimes ;
- Est occulte l’infraction dont les éléments constitutifs ne sont pas connus des victimes ni de l’autorité judiciaire ;
- Est dissimulée, l’infraction dont l’auteur utilise des manœuvres pour empêcher la découverte de l’infraction. Si un obstacle
insurmontable apparait (force majeure) rendant impossible l’action publique, la prescription est suspendue.
Selon l’élément matériel


Temps
Instantanée : temps
très court (vol) ;
Continue : temps long
(recel).
Actes
 Actions ou actes positifs =
infractions de commission ;
 Inexécution d’une obligation
légale
=
infractions
d’omissions ou d’abstention.
Nombre
 Simple : un
seul acte ;
 Complexe :
plusieurs
actes
(escroquerie).
Circonstances
 Flagrante :
en
train
d’être
commise ;
 Non flagrante :
achevée
au
moment de sa
constatation.
Selon l’élément intentionnel
Faute intentionnelle
Faute d’imprudence
Faute de mise en danger
Consistance
Dol général : conscience et volonté infractionnelle, intention.
Dol spécial : pour certaines infractions, s’ajoute au dol général =intention dirigée
vers un but.
Correspond à une indifférence coupable envers la valeur sociale protégée.
Lorsque l’auteur a un comportement dangereux mais ne souhaite pas le résultat
dommageable.
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Les personnes responsables
Auteur
Art 121-4 et
121-5
Code
pénal
Personne
physique
Personne
morale
C'est celui qui commet ou tente de commettre l'infraction.
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle
n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes
de la volonté de son auteur.
En tant qu’auteur ou complice
Les personnes morales, à l'exclusion de
l'Etat, sont responsables pénalement des
infractions commises pour leur compte
(Dans leur intérêt ou dans le cadre de leur
activité)
par
leurs
organes
ou
représentants (Mandataires sociaux,
assemblée générale).
Cela concerne :
 Les personnes morales de droit privé ;
 Les personnes morales de droit
public : dans l'exercice des activités
susceptibles de faire l'objet de
délégation de service public (hors Etat
et collectivités territoriales) ;
 Peu importe la nationalité de la
société : si elle a accompli une
infraction en France ou relevant de la
compétence législative du droit
français, à condition d’être dotée de la
personnalité juridique.
Co-auteur
Complice
Art
121-7
Code pénal
Exception : Du fait d’autrui
 Délégation de pouvoirs :
1) elle doit être justifiée par l’impossibilité pour
le délégant d’assurer personnellement la
surveillance effective de l’ensemble des
activités et du personnel de l'organisme (pas le
cas dans les petites structures) ;
2) elle doit être certaine et permanente (de
préférence, écrite et expressément consentie) ;
3) elle doit avoir un objet précis et limité ;
4) cet objet doit relever de la compétence et de
l’autorité du délégataire (qualification, pouvoir
de commandement/sanction et indépendance
dans l’exercice des missions confiées) ;
5) le délégataire doit être un subordonné
disposant des moyens matériels, techniques,
humains et financiers nécessaires.
La délégation de pouvoir prouve que le
délégant a mis en œuvre tous les moyens
prévus par la loi ou le règlement et n’a commis
aucune faute.
Personne ayant participé directement, avec une ou plusieurs autres personnes, à un même
crime ou à un même délit.
Si plusieurs personnes participent à égalité à la réalisation de l’infraction, elles sont coauteurs
de l’infraction, car chacune a personnellement commis les éléments matériel et moral
pénalement sanctionnés par la loi.
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment par aide ou assistance en a
facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don,
promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou
donner des instructions pour la commettre (complice par instigation).
Le complice participe par délégation à la commission de l’infraction, sa responsabilité pénale
est subordonnée à celle de l’auteur. Il encourt les mêmes peines que l'auteur principal.
Le fait principal doit exister (mais n’a pas à être puni) pour que la complicité soit punissable
(si le fait principal échappe pour une raison quelconque à la loi pénale, le complice ne pourra
être puni). Si l’auteur principal n’a effectué que des actes préparatoires ou s’est désisté
volontairement, le complice ne peut être poursuivi.
L'acte de complicité est intentionnel positif, il n’y a pas de tentative de complicité.
L’acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à l’infraction principale.
Ne pas confondre complice et co-auteur : le complice participe à l’infraction commise par l’auteur, lui apporte son
aide, assistance alors que le co-auteur commet l’infraction avec l’auteur.
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La peine
La peine sanctionne l'auteur d'une infraction en favorise l'insertion ou la réinsertion.
Le juge adapte la peine à la gravité des faits. En cas de circonstances aggravantes le juge peut
dépasser les plafonds prévus.
Le juge peut toujours prononcer une peine moins importante que la peine encourue.
Peines principales
Peines complémentaires
Peines alternatives
Il s'agit de la peine prévue par la loi pour une infraction déterminée,
amende et/ou emprisonnement.
Elles s'ajoutent à la peine principale. Parfois la loi permet de remplacer
la peine principale par la peine complémentaire.
Elles peuvent être prononcées au lieu d'une autre peine comme travail
d'intérêt général.
Quand plusieurs infractions distinctes ont été commises en principe le système du non-cumul des
peines est retenu.
Le juge peut dispenser le condamné d’exécuter sa peine, il prononcera alors le sursis.
Parfois l'exécution de la peine est faite avec indulgence comme lorsqu'il y a libération
conditionnelle ou remise de peine, parfois l'exécution de la peine est plus sévère comme le
prononcé d'une période de sûreté où l'absence d’aménagement de peine pendant sa durée.
Il existe plusieurs causes d'extinction de la peine :
 Celles qui emportent l'effacement de la condamnation comme le décès du délinquant ou
une amnistie ;
 Celles qui laissent subsister la condamnation comme la prescription de la peine ou une
grâce présidentielle.
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Page 59
Procédure pénale
Les actions
L’infraction représente le plus souvent une double atteinte :


Une atteinte à l’ordre public par violation de la loi pénale : elle fait naître l’action publique
qui vise au prononcé de la peine. L’action publique est l’activité procédurale exercée au
nom de la société par le ministère public pour faire constater par le juge compétent le
fait punissable, établir la culpabilité du délinquant et obtenir la sanction établie par la
loi ;
Une atteinte aux intérêts d’une personne : elle fait naître l’action civile qui vise à faire
réparer le préjudice subi.
Déclenchement de l’action publique
Le procureur de la République reçoit les plaintes qui est souvent l’acte de déclenchement. La
plainte émane généralement d’une personne qui se considère comme victime d’une infraction
pénale.
La plainte doit exposer des faits dont la personne se prétend victime.
Elle doit être adressée au commissariat de police ou à la gendarmerie du lieu de l’infraction ou
directement au procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du
domicile de l’auteur.
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Page 60
1. Prérogatives du parquet
Le parquet est composé de magistrats hiérarchisés.
Il est indivisible ce qui signifie que chaque magistrat du parquet représente l’ensemble.
Ils sont donc interchangeables pour les actes de procédure.
Par contre les juges du siège sont les magistrats qui jugent, ils assurent l’audience et le jugement.
Ils ne sont pas interchangeables.
Le ministère public (parquet) représente les intérêts de la société et agit durant toutes les phases
d’instruction et de jugement.
Le Procureur de la République reçoit les plaintes et applique le principe d’opportunité des
poursuites. Il peut :
 Déclencher une enquête ;
 Poursuivre ;
 Ne pas poursuivre : classement sans suite ;
 Citer directement devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;
 Faire nommer un juge d’instruction ;
 Recourir à une mesure alternative aux poursuites : mise en œuvre des mesures destinées
à assurer la réparation du préjudice subi (médiation).
Déclenchement par la victime
Il y a eu plainte avec constitution de partie civile.
La victime a le droit, notamment lorsque le parquet ne poursuit pas en vertu du principe
d’opportunité des poursuites, de saisir directement le doyen des juges d’instruction afin qu’il
déclenche l’action publique ce qui nécessite :
 Soit que le plaignant a déjà déposé une plainte simple auprès du procureur de la
République, d’un service de police ou de gendarmerie ;
 Soit que la plainte est restée soit sans suite pendant plus de 3 mois ou a été classée
expressément sans suite.
Le doyen décidera le déclenchement de l’action publique ou non et fixera le montant de la
consignation d’une somme d’argent qui sera à payer par le déposant de la plainte.
La victime peut aussi déclencher l’action publique par la citation directe devant le tribunal
compétent de l’auteur supposé de l’infraction.
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Page 61
Exercice de l’action publique et sa fin
L’enquête
En matière pénale, la preuve est libre
cependant elle ne peut être obtenue
par tout moyen :
 Les modes de preuve
contraires aux droits de la
défense sont interdits ;
 Les modes de preuve
contraires à la dignité
humaine sont interdits ;
 Les modes de preuve
déloyaux sont interdits.
L’action civile
Extinction
Le décès du prévenu ou de l’accusé ;
L’amnistie ;
L’abrogation de la loi pénale ;
La transaction (obtient l’aveu et le versement d’une somme
d’argent ou l’exécution de certaines obligations) quand la loi le
permet ;
Le retrait de la plainte quand elle est indispensable (cas de la
diffamation) ;
Le paiement d’une amende forfaitaire (contravention) ;
Prescription ;
Le jugement de l’infraction.
exercée parce ceux qui ont personnellement souffert
du dommage directement causé par l'infraction
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Page 62
L’instruction en matière pénale
Obligatoire pour les crimes
Facultative pour les délits
Degré de
Juridictions
Saisine et pouvoirs
juridiction compétentes
1er degré
Le
juge Il a les pouvoirs d’une juridiction et rend des décisions et ordonnances
d’instruction susceptibles d’appel devant la chambre de l’instruction. Il est sous le contrôle
Magistrat du de son Président.
tribunal
Il est saisi par le ministère public sur réquisitoire c’est à dire par le Procureur ou
judiciaire
par plainte avec constitution de partie civile de la victime et dans ce cas il
informe le Procureur pour qu’il prenne des réquisitions. Il ne peut pas
s’autosaisir de faits nouveaux sans avoir demandé au procureur un réquisitoire
supplétif mais il peut étendre son information à des personnes non visées par
les poursuites.
Son rôle est de rassembler les preuves et informations nécessaires et utiles à la
manifestation de la vérité. Il instruit objectivement c’est à dire à charge et à
décharge et décide par voie d’ordonnance des suites à donner.
L’instruction se fait par des pôles de l’instruction spécialisés par type d’affaires.
La règle est la collégialité de l’instruction avec 3 magistrats.
Il a le pouvoir juridictionnel par ordonnance d’incompétence, de refus
d’informer, d’irrecevabilité, de mise sous contrôle judiciaire, de règlement.
Il a le pouvoir :
 D’actes d’information : perquisitions, saisies, écoutes téléphoniques,
expertises, confrontations et auditions ;
 Mettre en examen une personne à l’encontre de laquelle il existe des
« indices graves et concordants » laissant penser qu’elle est l’auteur ou
complice ;
 De décerner des mandats (de recherche, de comparution, d’amener,
d’arrêt, de perquisition).
1er degré
Le juge des Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d’instruction.
libertés et de Il peut mettre une personne en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou
la détention la mettre en liberté.
Magistrat du
tribunal
judiciaire
2nd degré Chambre de Statue sur les appels concernant les ordonnances rendues par le JI et le JLD.
l’instruction Est saisie par la personne mise en examen ou le MP.
Chambre de A le pouvoir de contrôler l’instruction et de mettre les personnes en liberté.
la
cour Peut :
d’appel
 Ordonner tout acte d’information complémentaire ;
 Prononcer la nullité d’un acte ;
 Rendre des arrêts de non-lieu, de renvoi ou de mise en accusation.
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Page 63
Les décisions du juge
Juridictions
1 degré Tribunal de police
Tribunal
correctionnel
Cour d’assises
2nd degré Chambre
des
appels
correctionnels
Cour
d’assises
d’appel
Cour de cassation chambre
criminelle
er
Décisions
Jugements
Jugements
Domaines de compétences
Contraventions
Délits
Arrêts
Arrêts
Crimes
Appels pour les décisions du tribunal de police et
correctionnel
Arrêts
Appels des arrêts de la cour d’assises
Arrêts
Pourvois en cassation, demandes en révision,
demandes en réexamen
Les voies de recours
Moyen offert à la partie au procès pénal de contester la décision juridictionnelle ou d’en dénoncer
l’irrégularité formelle.
Types
Ordinaires
Les juridictions
saisies statuent
sur le droit et
les faits
Voies de recours
Appel
Dans les 10j à compter du prononcé de la décision
+5j pour l’autre partie
Effet suspensif, dévolutif
Opposition
Dans les 10j
Effet suspensif, extinctif, dévolutif
Extraordinaires Pourvoi en cassation pour erreur de droit
Dans les 5j
Pas d’effet suspensif ni dévolutif.
Demande en révision si un fait nouveau se produit
Pas de délai
Si fondé, annulation décision
Si infondé, rejet
Demande en réexamen devant la Cour européenne
des droits de l’homme (CEDH) quand une
condamnation définitive a été prononcée en violation
de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans 1 an de la décision de la Cour européenne des
droits de l’homme.
Nouveau procès.
Juridiction compétente
Cour d’appel
Juridiction qui a statué et a
rendu un jugement par
défaut (absence de la partie
à l’audience non fautive)
Cour de cassation
Effet suspensif : au cours du délai de recours, et en cas d’exercice de celui-ci, l’exécution de la décision attaquée n’est pas
possible (sauf si elle bénéficie de l’exécution provisoire), l’exécution de la décision rendue est suspendue.
Effet extinctif : L'opposition annule le jugement rendu par défaut, qui devient non avenu. La juridiction qui a statué par défaut
est saisie en vue d'un nouvel et complet examen de l'affaire.
Effet dévolutif : voie de réformation qui remet en cause l’autorité de la chose jugée en première instance, afin qu’il soit à
nouveau statué en fait et en droit (saisir les juges de l’appel/cassation) = saisir juridiction supérieure.
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Page 64
1.3.2. Infractions de droit pénal général
Abus de confiance (art 314-1 Code pénal)
Elément Légal
Elément matériel
Code pénal
Il faut un contrat/accord de volontés entre l’auteur et la victime.
Dans ce cadre, la victime remet volontairement la chose à l’auteur qui en fait un
détournement préjudiciable.
Elément moral
Auteur agit en toute conscience et avec mauvaise foi.
Sanctions
Personnes
Peine principale
Peine complémentaire
physiques
3
ans Interdiction d’émettre des chèques autres que de retrait
d’emprisonnement ou certifiés.
375000€ d’amende Confiscation de la chose destinée ou ayant servi à
l’infraction.
Affichage ou diffusion à ses frais.
Interdiction de droits civiques, civils ou de famille.
Interdiction d’exercer
une
fonction publique,
professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle a eu
lieu l’infraction pendant 5 ans.
Fermeture pour 5 ans des établissements ou de celui qui
a servi à commettre l’infraction.
Exclusion des marchés publics pour 5 ans.
Personnes morales
Peine principale
Peine complémentaire
Amende 5 fois plus Exclusion des marchés publics
élevée
Interdiction d’exercice
Fermeture temporaire
Dissolution
Abus de confiance 7 ans d’emprisonnement 750000€ d’amende
aggravé
Tentative
Pas punissable
Prescription
6 ans
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Escroquerie (art 313-1 Code pénal)
Elément Légal
Elément
matériel
Elément moral
Personnes
physiques
Personnes
morales
Escroquerie
aggravée
Tentative
Prescription
Code pénal
Usage de moyens frauduleux
 Usage d’un faux nom ;
 Usage d’une fausse qualité
 L’abus d’une qualité vraie ;
 L’emploi de manœuvres frauduleuses.
Qui trompent une personne et la conduisent à la remise d’une chose du fait de ces
manœuvres.
La remise est postérieure à l’emploi des manœuvres.
Délit intentionnel, la mauvaise foi se déduit en des circonstances et des moyens
employés.
Sanctions
Peine principale
Peine complémentaire
5
ans Interdiction de droits civiques, civils ou de famille.
d’emprisonnement Interdiction d’exercer une fonction publique, professionnelle
375000€
ou sociale dans l’exercice de laquelle a eu lieu l’infraction
d’amende
pendant 5 ans.
Fermeture pour 5 ans des établissements ou de celui qui a
servi à commettre l’infraction.
Exclusion des marchés publics pour 5 ans.
Interdiction d’émettre des chèques autres que de retrait ou
certifiés.
Confiscation de la chose destinée ou ayant servi à l’infraction
Affichage ou diffusion à ses frais.
Interdiction de séjour.
Peine principale
Peine complémentaire
Amende 5 fois plus élevée
Exclusion des marchés publics
Interdiction d’exercice
Fermeture temporaire
Dissolution
7 ans d’emprisonnement 750000€ d’amende
Punissable
6 ans
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Recel (art 321-1 Code pénal)
Elément Légal
Elément matériel
Elément moral
Personnes
physiques
Personnes
morales
Recel aggravé
Tentative
Prescription
Code pénal
Il faut 2 éléments :
 La chose originelle doit être frauduleuse, être le résultat d’un crime ou d’un
délit ;
 Cette chose est détenue, transmise, dissimulée…
Il existe plusieurs types de recel :
 Recel-dissimulation ;
 Recel-détention ;
 Recel-transmission ;
Recel-intermédiation ;
 Recel-profit.
Le receleur est celui qui agit en connaissance de cause (se déduit des circonstances)
Le juge devra relever la connaissance de l’origine frauduleuse de la chose
Sanctions
Peine principale
Peine complémentaire
5
ans Interdiction de droits civiques, civils ou de famille.
d’emprisonnement Interdiction
d’exercer
une
fonction
publique,
375000€ d’amende professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle a eu
lieu l’infraction pendant 5 ans.
Fermeture pour 5 ans des établissements ou de celui qui a
servi à commettre l’infraction.
Exclusion des marchés publics pour 5 ans.
Interdiction d’émettre des chèques autres que de retrait ou
certifiés.
Confiscation de la chose destinée ou ayant servi à l’infraction
Affichage ou diffusion à ses frais.
Interdiction de séjour.
Peine principale
Peine complémentaire
Amende 5 fois plus Exclusion des marchés publics
élevée
Placement sous surveillance judiciaire
Dissolution
10 ans d’emprisonnement 750000€ d’amende
Pas punissable
6 ans
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Faux et usage de faux (art 441-1 Code pénal)
Elément Légal
Elément
matériel
Elément moral
Personnes
physiques
Personnes
morales
Tentative
Prescription
Code pénal
Il suppose l’utilisation d’un document et l’altération de la vérité. Cela peut être
 Le faux matériel ;
 Le faux intellectuel.
L’altération de la vérité doit être substantielle. Elle est susceptible de causer un
préjudice.
Le faux a pour objet ou peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un
fait ayant des conséquences juridiques.
Le faussaire doit avoir agi volontairement en connaissance de cause.
Qu’il ait ou non retiré profit de falsification.
Pour l’usage du faux, il doit y avoir une intention : sait qu’il est faux.
Sanctions
Peine principale
Peine complémentaire
3
ans Interdiction de droits civiques, civils ou de famille.
d’emprisonnement Interdiction d’exercer une fonction publique, professionnelle
45000€ d’amende ou sociale dans l’exercice de laquelle a eu lieu l’infraction
pendant 5 ans.
Fermeture pour 5 ans des établissements ou de celui qui a
servi à commettre l’infraction.
Exclusion des marchés publics.
Interdiction d’émettre des chèques autres que de retrait ou
certifiés.
Confiscation de la chose destinée ou ayant servi à l’infraction.
Peine principale
Peine complémentaire
Amende 5 fois plus élevée
Exclusion des marchés publics
Interdiction d’exercice
Fermeture temporaire
Dissolution
PAS punissable
6 ans
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Page 68
1.3.3. Droit pénal spécial des affaires et des sociétés
Délit de présentation et publication de comptes annuels ne
donnant pas une image fidèle (art L.242-6 Code de commerce SA/art L.241-3 Code
de commerce SARL/art L 244-1 Code de commerce SAS/art L.243-1 Code commerce SCA)
Elément Légal
Elément matériel
Code de commerce.
Il est constitué par :
 La présentation aux associés : fait de soumettre les comptes à l’AG, par mise
à disposition aux associés dans les 15j précédent la réunion de l’assemblée,
par envoi de courrier ;
Dans la SARL, la
publication n’est
 La publication des comptes : fait de présenter les comptes en externe
pas prévue
(publication) et donner ainsi de fausses informations aux tiers.
Les comptes ne présentent pas la réalité de l’économie de la société.
Inexactitudes : constituées par des omissions, erreurs dans les écritures,
inexactitudes formelles consistant en une présentation qui induisent en erreur. Les
dirigeants vont mentir soit en minorant le passif ou en majorant l’actif, les comptes
ne donnant pas une image fidèle.
Elément moral
Le dirigeant agit sciemment.
Personnes punissables
Les auteurs principaux : gérant SARL, président, administrateurs, DG, membres du directoire, du CS de
la SA, président et autres dirigeants de la SAS, gérant de la SCA, dirigeants de faits.
Les complices : tous ceux qui ont aidé ou assisté les auteurs de l’infraction, qui ont donné des ordres
pour commettre le délit.
Sanctions
5 ans d’emprisonnement 375 000€ d’amende
Prescription
6 ans
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Page 69
Délit de répartition de dividendes fictifs (art L.241-3 Code de commerce
SARL/art L.242-6 Code de commerce SA/ art L.243-1 Code de commerce SCA, art L.244-1 Code de
commerce SAS)
Elément Légal
Elément
matériel
Code commerce

Tenue AG
Les associés ont approuvé en AG la proposition de distribution de dividendes sur la
base de l’inventaire frauduleux ou de son absence dont ils ne connaissent pas le
caractère frauduleux, qu’ils pensaient réels ;

Répartition
Les dividendes sont répartis entre les associés par le dirigeant après l’AG l’ayant
autorisé après que les associés aient été trompés ;

Dividendes fictifs
Le délit est caractérisé lorsque les sommes sont prélevées sur la réserve légale,
statutaire et le capital.
La mise en paiement du dividende fictif sera le point de départ de l’infraction.
Elément moral Le dirigeant agit sciemment.
Personnes punissables
Gérants SARL, SCA, président, administrateur, DG délégués, membres du directoire, dirigeants de la SAS
Sanctions
5 ans d’emprisonnement 375 000€ d’amende
Prescription
6 ans
Abus de biens sociaux (art L.241-3 Code de commerce SARL/art L.242-6 Code de
commerce SA à CA et L.242-30 pour SA directoire/ art L.243-1 Code de commerce SCA, art L.244-1
Code de commerce SAS)
Elément Légal
Elément
matériel
Code commerce
Il s’agit de faire usage de biens, du crédit ou des pouvoirs
 Usage de biens ;
 Usage de crédit (convention interdite) ;
 Usage de pouvoir.
Usage contraire à l’intérêt social
et dans l’intérêt personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Elément moral Le mandataire social doit agir de mauvaise foi, en sachant que l’usage des biens est
contraire à l’intérêt social. Le dirigeant a conscience du préjudice qu’il cause à la
société, du risque qu’il lui fait courir.
Personnes punissables
Tous les dirigeants de droit sauf ceux de SNC (abus de confiance), tous les dirigeants de fait, les
complices. Les personnes qui profitent de l’abus de biens sociaux, commettent le délit du recel.
Sanctions
5 ans d’emprisonnement 375 000€ d’amende
Prescription
6 ans
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Infractions relatives aux modifications du capital
Augmentation de capital (art L. 242-17 Code de commerce)
Elément Légal
Elément
matériel
Personnes
punissables
Sanctions
Code commerce
 Emettre des actions ou des coupures d’actions sans que le capital antérieurement
souscrit de la société ait été intégralement libéré ou ;
 Sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées avant
l’inscription modificative au RCS ou encore ;
 Sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la
souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la
totalité de la prime d’émission.
Exceptions : actions qui ont été régulièrement émises par conversion d’obligations
convertibles à tout moment ou par utilisation des bons de souscription.
Président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une SA.
150 000 € pouvant être doublés en cas d’offre au public.
Suppression du droit préférentiel de souscription (art L.242-20 Code de
commerce)
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour le
président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d'une société anonyme, de
donner ou confirmer des indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale
appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Réduction du capital (art L.242-23 Code de commerce)
Elément Légal
Elément
matériel
Personnes
punissables
Sanctions
Code de commerce.
Procéder à une réduction du capital social sans respecter l’égalité des actionnaires
Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital au RCS et au JAL.
Président, les administrateurs d’une SA.
30 000€ d’amende.
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Infractions relatives à la constitution de la société
Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation,
d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés
est puni d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Délit de majoration frauduleuse des apports en nature (art L.241-3 Code
commerce SARL/art L.242-2 Code de commerce pour les sociétés de capitaux)
Elément Légal
Elément
matériel
Personnes
punissables
Sanctions
Tentative
Code de commerce.
De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure
à sa valeur réelle.
Il faut utiliser des critères objectifs, telle que la valeur vénale ou marchande du bien
et des critères subjectifs. La surévaluation doit être excessive.
Manœuvres destinées à tromper les vérificateurs, experts, assemblées, choix du CAA
complaisant.
Apporteur, fondateur, gérant, administrateur, CAA et tous ceux qui ont participé.
5 ans/375 000€ d'amende (SARL)
5 ans /9 000€ d’amende (SA)
non punissable
Délit d’émission d’actions propres aux SA, SCA, SAS (Art L.242-1 (SA) / L.243-1
(SCA) / L.244-1 SAS) du Code commerce)
Elément Légal
Elément
matériel
Personnes
punissables
Sanctions
Code commerce
Emettre des actions alors que la société est irrégulièrement constituée.
Membre actif de la société (fondateur, dirigeant de droit, dirigeant de fait, président,
administrateurs, DG mais pas les membres du directoire ni du CS).
150 000 € (doublé en cas d’offre au public)
Délit d’émission de valeurs mobilières propres aux SARL (Art L241-2 Code
commerce)
Elément Légal
Elément
matériel
Sanctions
Code commerce
Emettre directement ou par personne interposée pour le compte de la société des VM
interdites par la loi.
6 mois/9 000 €
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Délit de négociation d’actions SA, SCA, SAS (Art 242-1, 242-3 du Code commerce)
Elément Légal
Elément
matériel
Personnes
punissables
Sanctions
Code commerce
Négocier :
 Des actions de numéraire qui ne sont pas restées sous forme nominatives jusqu’à
leur entière libération ;
 Des actions en numéraire pour lesquelles le versement de moitié n’aurait pas été
effectué ;
 Des actions d’apports qui n’auraient pas été intégralement libérées avant
l’immatriculation.
Président, fondateurs, administrateurs, DG, membres du directoire ou du CS
150 000 € d’amende
Infractions relatives à la dissolution et à la liquidation de la société
Nomination
du
liquidateur
Article L237-4 Code de
commerce
Responsabilité pénale
du liquidateur
Art L.237-6
ArtL.237-7
Art L.247-7
Art L.248-8
Code de commerce
Ne peuvent être nommées liquidateurs les personnes auxquelles l'exercice
des fonctions de DG, d'administrateur, de gérant de société, membre du
directoire ou CS, ou personnes déchues du droit d'exercer ces fonctions.

Ne pas déposer sur un compte ouvert dans un établissement de crédit au
nom de la société en liquidation, dans le délai de 15 j à compter de la
décision de répartition, les sommes réparties entre les associés et les
créanciers ;
 Ne pas déposer à la Caisse des Dépôts et Consignation les sommes
attribuées à des créanciers/associés qui n'ont pas été réclamées dans le
délai d'1 an à compter de la clôture de la liquidation.
Sanction de 150 000€ d'amende en cas de non-respect.
 De faire des biens/crédit de la société en liquidation, un usage qu'il sait
contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser
une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement
ou indirectement ;
 De céder tout ou partie de l'actif de la société en liquidation contrairement
aux dispositions prévues :
o SAUF : consentement unanime des associés, la cession de tout ou
partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant
eu dans cette société la qualité d'associé en nom, de commandité,
gérant, administrateurs, DG, membre du CS ou directoire, de CAC
ou contrôleur, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du TC, le
liquidateur (s'il en existe), le CAC, contrôleur ;
o La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation
au liquidateur ou à ses employés ou conjoint, ascendants ou
descendants est interdite.
Sanctions en cas de non-respect de 5 ans + 9 000€
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Infractions relatives aux assemblées
Elément Légal
Dans les SARL
(art L 241-4
Code
de
commerce)
Dans les SA,
SCA
Code de commerce
Est puni de 9 000€ d'amende le fait de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire,
établir les comptes annuels et un rapport de gestion mais également, pour les gérants,
de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée des associés ou associé unique :
l'inventaire, les comptes annuels, et le rapport de gestion établis pour chaque exercice.
Est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 9000€ :
 Le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires ;
 Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans
un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir
ou promettre ces avantages.
Est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 9 000€ le fait pour le
président ou les administrateurs d'une SA, de ne pas soumettre à l'approbation de l'AGO
les comptes annuels et le rapport de gestion.
Dans la SAS
Ne pas consulter les associés dans les conditions prévues par les statuts en cas
Art
L.244-2 d’augmentation ou de réduction du capital, de fusion, scission, de dissolution ou de
Code
de transformation peut être puni par 6 mois de prison et 7 500 € d’amende.
commerce
Infractions relatives aux obligations (Article L245-9 à 245-15 Code commerce)
Infractions
Texte
Elément matériel
d’incrimination
Emission
Code
de Emettre, pour le compte de cette société, des obligations
commerce
négociables qui, dans une même émission, ne confèrent
pas les mêmes droits de créance pour une même valeur
nominale.
Qui : président, les administrateurs, les directeurs
généraux ou les gérants d'une société par actions.
Participation
Code
de Empêcher un obligataire de participer à une assemblée
vote
commerce
générale d’obligataires.
Se faire accorder, garantir ou promettre des avantages
particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne
pas participer au vote, ainsi que le fait d’accorder,
garantir ou promettre ces avantages particuliers.
Représentation Code
de Pour le président, les administrateurs, les DG, gérants,
Participation
commerce
CAC, membres du CS ou les employés de la société
aux
AG
débitrice ou de la société garante de tout ou partie des
d’obligataires
engagements de la société débitrice ainsi que pour leurs
ascendants, descendants ou conjoints.
 Le fait de représenter des obligataires à leur
assemblée générale, ou d’accepter d’être les
représentants de la masse des obligataires.
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Sanctions
9000€
d’amende
2
ans
/9000€
d’amende
6 000 €
d’amende
Page 74
PV de tenue Code
d’assemblée
commerce
Article L245-15 Code
Code
du commerce
commerce
Pour le président, les administrateurs, les DG ou les
gérants de société détenant au moins 10% du capital des
sociétés débitrices.
 Le fait de prendre part à l’assemblée générale des
obligataires à raison des obligations détenues par ces
sociétés.
de Pour le président de l’assemblée générale des
obligataires, le fait de ne pas procéder à la constatation
des décisions de toute assemblée générale d’obligataires
par PV.
de  Infraction précédentes (émission, AG obligataires,
PV) ;
 Commises frauduleusement en vue de priver les
obligataires ou certaines d’entre eux d’une part des
droits attachés à leur titre de créance.
4 500 €
d’amende
5 ans/18
000
€
d’amende
Infractions relatives au contrôle
Elément légal
Elément matériel
Personnes
punissables
Sanctions
Code de commerce
Ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les
opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son
siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième,
du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou
des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de
contrôle d'une telle société.
Ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de
l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle
par branche d'activité.
Les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute
société.
2 ans/9000€ d’amende
Elément légal
Code de commerce
Art L 242-8 Code
de commerce
Elément matériel Ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par
la loi, les comptes consolidés.
Personnes
Les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants.
punissables
Sanctions
9000€ d’amende
Elément légal
Elément matériel
Code de commerce
S'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est
tenue, du fait des participations qu'elle détient ;
S'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, du fait
des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.
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Page 75
Personnes
punissables
Sanctions
Omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les
opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations
significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de
l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que
ces sociétés détiennent.
Les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les
directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes
physiques
18 000 € d’amende
Blanchiment
Elément Légal
Elément matériel
Art 324-1 du Code
pénal
Code pénal (art 324-1 à 324-6 Code pénal)
Faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des
revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct
ou indirect.
Le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou
de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
Mécanismes
Le placement : consiste à introduire dans le système financier d'un pays des fonds
provenant d'opérations délictueuses ;
L'empilage : permet de brouiller les pistes de l'origine des fonds par la
multiplication des opérations bancaires ou financières successives faisant
intervenir divers comptes, établissement, personnes, produits et pays ;
L’intégration vise à investir les fonds d’origine frauduleuse dans les circuits légaux
de l’économie et en tirer des bénéfices.
Elément moral
L’auteur agit en connaissance de la situation et de l’activité frauduleuse.
Il a connaissance de l’infraction d’origine ou il sait que l’opération à laquelle il
apporte sa contribution porte sur le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un
délit même sans en tirer un profit personnel.
Sanctions
Sanctions
5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende.
personnes
10 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsqu'il est commis de façon
physiques
habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité
Art 324-1 à 324-4 professionnelle ou lorsqu'il est commis en bande organisée.
du Code pénal
Les peines d'amende ci-dessus peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur
des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont
porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une
durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru pour blanchiment, les
peines qui s’appliqueront sont celles du crime ou délit.
Sanctions
Peine principale
Peine complémentaire
personnes
Amende 5 fois plus élevée
Eventuelle
morales
Tentative
Punissable
Art 324-6 du Code
pénal
Prescription
6 ans
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Page 76
Infractions relatives au CAC
Elément légal
Code de commerce
Infractions relatives  2 ans + 30 000€ =>pour tout dirigeant de personne ou entité tenue d'avoir
aux obstacles mis au
un CAC, le fait de ne pas en provoquer sa nomination ;
contrôle du CAC
 5 ans + 75 000€ => pour les dirigeants d'une personne morale ou tout
Art L.820-4 Code de
personne, entité au service d'une personne/entité ayant un CAC, de mettre
commerce
obstacle aux vérifications ou contrôles des CAC ou experts nommés, ou de
leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à
l'exercice de leur mission et notamment de tous contrats, documents
comptables et registres de procès-verbaux.
Infractions relatives 1 an + 15 000€ => le fait pour toute personne :
aux
conditions  De faire usage du titre de CAC ou quelconques titres tendant à créer une
d'exercice
des
similitude ou confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrit ;
fonctions du CAC
 D'exercer illégalement la profession de CAC.
Art L.820-5 Code de
commerce
Infractions
 Violation du secret professionnel  1 an et /ou 15 000€ ;
commises par les  Non révélation faits délictueux commis au procureur de la République  5
CAC
ans/75 000 € ;
Art L 820-6
 Confirmation d'infos mensongères sur la situation de la société  5 ans/75
Art 820-7
000€ ;
Art L 822-15
 Maintien en fonction malgré l'existence d'incompatibilités  6 mois/7
Code de commerce
500€ ;
 Rapport incomplet sur la prise de participation significative ou prise de
contrôle  2 ans/9 000 € ;
 Absence de mention de l’identité des personnes détenant des
participations significatives dans la société  18000 € ;
 Indications inexactes en cas de suppression du DPS  2 ans/18 000 €.
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Page 77
1.4. L’entreprise et la concurrence
Sens et portée de l'étude
L’activité de l’entreprise doit
composer avec les règles de
fonctionnement du marché et
particulièrement le respect d’un
certain équilibre entre les
concurrents, de façon à assurer
d’une part, la protection du
marché et d’autre part, la
protection des concurrents.
Compétences visées
Maîtriser des situations ou
pratiques contraires au
droit de la concurrence.
Accompagner
le
traitement de pratiques
contraires au droit de la
concurrence.
Notions et contenus
Le contrôle des concentrations en
droit communautaire et en droit
interne
La réglementation des pratiques
anticoncurrentielles : entente et
abus de position dominante en
droit communautaire et en droit
interne
La
surveillance
des
comportements : action en
concurrence
déloyale,
réglementation en matière de prix
et de facturation
Le droit des pratiques restrictives :
revente à perte, prix imposés et
pratiques discriminatoires, la
rupture
des
relations
commerciales établies
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Page 78
1.4.1. Le contrôle des opérations de concentration
Le champ d’application du contrôle
Le contrôle est assuré en Droit français par l’Autorité de la Concurrence (AC) et en Droit
européen par la Commission européenne.
Pour qu’une opération de concentration fasse l’objet d’un contrôle par les autorités
compétentes, elle doit :
 Rentrer dans le cadre des opérations de concentration contrôlées ;
Elles sont définies par les textes de Droit français et
 Et atteindre une certaine dimension.
Une opération de concentration contrôlée
Secteurs d’activité
concernés
Porte sur tous les types
d’activités économiques
et la présence d’une
entreprise
publique
n’empêche
pas
ce
contrôle.
européen qui édictent des définitions identiques.
Une opération de concentration est constituée dans
3 cas.
Opérations soumises au contrôle
Fusions
entre
entreprises
antérieurement
indépendantes
Prise de contrôle
Sont concernées les fusions par absorption et les
fusions par création d’une société nouvelle ;
Ne sont pas concernées les fusions au sein d’un
groupe suffisamment intégré.
Peu importe le moyen utilisé : prise de
participation, achat d’élément d’actif, contrat.
Création
d’une Elle permet le plus souvent la mise en commun
entreprise commune d’activités. Elle doit être contrôlée conjointement
autonome
par au moins deux entreprises et opérer sur un
marché en y accomplissant les fonctions qui sont
normalement exercées par les autres entreprises
présentes sur ce marché = « entreprise commune
de plein exercice.
Son autonomie la distingue de l’entente.
Une opération de dimension européenne ou nationale
Les Droits français et européen prévoient des seuils de contrôle exprimés en volume de chiffre
d’affaires réalisé.
Ces seuils ont une double fonction :
 Au-delà des seuils, la concentration doit être notifiée pour être contrôlée ;
 Ils délimitent la compétence des autorités communautaires et nationales de contrôle.
Si la concentration a une dimension européenne : seules les autorités de l’UE sont
compétentes. C’est le système dit du guichet unique.
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Page 79
Seuils
La procédure de contrôle des concentrations
La procédure européenne
La Commission tient compte de la nécessité de la
concurrence effective dans un marché commun,
de l’apport de la concentration au progrès
technique et économique, de la réduction
substantielle de la concurrence, notamment du
fait du renforcement de la position dominante.
Pour décider s’il y a lieu ou non de s’opposer à une
opération de concentration, la Commission procède donc à
un bilan incluant les limitations de la concurrence d’un côté
et les progrès techniques et économiques de l’autre.
Exemples :
Progrès techniques et Réductions substantielles
économiques
de
concurrence :
Progrès
économique : augmentation des prix par
innovations techniques, rapport à ceux des
investissement dans la concurrents, réduction du
recherche.
choix des consommateurs,
frein à l’innovation.
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Page 80
La procédure française
Elle débute par la notification : l’opération de concentration doit être
notifiée à l’Autorité de la Concurrence lorsque les parties concernées sont
en mesure de présenter un projet abouti.
Elle est marquée par une répartition des compétences :
 L’Autorité de la Concurrence est chargée du bilan concurrentiel ;
 et le ministre de l’Economie et des Finances par le bilan
économique : il dispose de la faculté de passer outre la décision
de l’AC mais uniquement pour des motifs d’intérêt général
supérieurs à l’intérêt concurrentiel.
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Page 81
Procédure simplifiée
https://www.august-debouzy.com/en/blog/1581-nouvelles-lignes-directrices-relatives-au-controle-des-concentration
https://www.vogel-vogel.com/publication-des-nouvelles-lignes-directrices-en-matiere-de-controle-des-concentrations
L’Autorité de la concurrence a publié en juillet 2020 de nouvelles lignes directrices en matière
de contrôle des concentrations.
1. Champ d’application
Le champ d’application de la procédure simplifiée est clairement défini :







Lorsque la part de marché cumulée des entreprises concernées est inférieure à 25 %
sur des marchés définis de manière constante par la pratique décisionnelle ;
En cas de chevauchement d’activité entre les parties, lorsque la part de marché
cumulée des entreprises concernées est inférieure à 50 % et l’addition de parts de
marché résultant de l'opération inférieure à 2 points sur des marchés définis de
manière constante par la pratique décisionnelle ;
En cas de présence sur des marchés liés verticalement, lorsque la part de marché
cumulée des entreprises concernées sur ces marchés est inférieure à 30 % sur des
marchés définis de manière constante par la pratique décisionnelle ;
En cas de présence sur des marchés connexes, lorsque les parts de marché des
entreprises concernées sur les marchés liés sont inférieures à 30 % sur des marchés
définis de manière constante par la pratique décisionnelle ;
En cas d'acquisition de contrôle exclusif d'entreprises, lorsque l'acquéreur exerçait un
contrôle conjoint de la cible préalablement à l’opération ;
Lorsque l'opération porte sur la création d'une entreprise commune de plein exercice
exclusivement active en dehors du territoire national ;
Lorsque l'opération concerne la prise de contrôle conjoint d'un actif immobilier en
vente en l'état futur d'achèvement (VEFA).
2. La procédure de contrôle
La désignation d’une équipe en charge du dossier comme le fait la Commission européenne
est possible.
La partie notifiante peut demander la désignation d’un rapporteur en charge de l’examen du
dossier.
Dans les cinq jours ouvrés, le nom de l’adjoint au chef de service chargé de l’examen du dossier
est communiqué à la partie notifiante.
Une réponse sur :
 La complétude (ou l’incomplétude) du dossier de notification est donnée dans un délai
de 10 jours ouvrés après notification ;
 La possibilité de traitement du projet de concentration selon la procédure simplifiée
est donnée dans les 10 jours ouvrés.
Le texte décrit la procédure de dépôt en version papier du dossier de notification, ainsi que la
nouvelle procédure de notification dématérialisée.
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Page 82
Des mesures correctives susceptibles d’être adoptées dans le cadre du contrôle des
concentrations sont exposées comme les engagements pris par la partie notifiante en amont
de la phase I ou lors de celle-ci (art. L. 430-5, II, c. com.) ou de la phase II (art. L. 430-7, II),
injonction pour défaut d’engagement suffisants ou inexécution d’engagements (art. L. 430-7,
III) imposée par l’Autorité en cours de phase II uniquement -, liste les remèdes de nature
structurelle – dont les engagements « fix-it-first ». Fix it first = proposer à l’Autorité de la concurrence un repreneur de
3. L’examen
l’activité posant des problèmes de concurrence dès le stade de la
notification de l’opération et bien avant la décision d’autorisation de la
concentration. L’Autorité étudiera alors les effets de l’opération en
prenant en compte la cession proposée et l’identité du repreneur, son
indépendance, ses compétences et sa capacité financière pour
concurrencer les parties.
Les Lignes Directrices mettent en avant les principaux critères quantitatifs et qualitatifs
d’analyse des opérations.
Les nouvelles lignes directrices ont été refondues, quelle que soit la nature horizontale,
verticale ou conglomérale de l’opération examinée, afin de rendre plus prévisibles aux
entreprises les éléments susceptibles d’être pris en considération par l’Autorité de la
Concurrence lors de l’analyse des effets d’une concentration.
a. Référence à des caractéristiques
En vue d’évaluer le pouvoir de marché de la nouvelle entité, l’Autorité indique se référer :
Aux caractéristiques des Parts de marché et le degré de concentration du marché, aux
marchés concernés
caractéristiques des entreprises (taille, étendue de leurs
activités sur le marché concerné, activités sur des marchés
connexes, structure de leurs coûts et leur niveau de marges,
capacités de production, comportement concurrentiel,
possibles liens avec d’autres entreprises sur le marché
examiné, capacité d’expansion/risque de déclin).
Aux caractéristiques des Place occupée dans la chaîne de production, leur nature à
produits
ou
services contraindre les échanges, leur degré de différenciation.
concernés
Aux caractéristiques des Nombre et degré de concentration, leur capacité à
clients ou des fournisseurs discipliner la nouvelle entité, leur sensibilité au prix.
des parties
Aux caractéristiques du Stabilité, degré de transparence, nature des relations entre
marché et à ses modalités offreurs et demandeurs, existence de coordination actuelle
de fonctionnement
ou passée.
Aux sources de concurrence Barrières à l’entrée liées à la réglementation, à la protection
potentielle
de la propriété intellectuelle, à l’accès à certaines données,
à l’importance des coûts d’entrée sur le marché ou de
changement de fournisseurs, à l’existence d’effets de réseau,
à la signature de contrats d’approvisionnement ou de
distribution de longue durée.
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Page 83
b. Analyse par type d’effets
L’Autorité de la Concurrence procède ensuite à une analyse par type d’effets
anticoncurrentiels concernés – effets horizontaux, effets verticaux, effets congloméraux,
création ou renforcement d’une puissance d’achat…
c. Nouvelles annexes
Elles portent sur l’analyse locale des effets d’une concentration réalisée dans le secteur du
commerce de détail, sur la prise en considération de la pression concurrentielle exercée par
les ventes en ligne dans le cadre d’une concentration dans le secteur de la distribution au
détail ou encore sur les demandes de documents internes (modèle d’engagement de cession
et un modèle de contrat de mandat).
Les sanctions
En droit interne
Faits punissables
Sanctions applicables art L430-8 du Code de commerce
Opération de concentration Astreinte de revenir à l’état antérieur de la concentration
réalisée sans être notifiée
Sanction pécuniaire dont le maximum est pour :
 Les personnes morales = à 5 % de leur CA HT réalisé en France lors du
dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en
France durant la même période la partie acquise
 Les personnes physiques = à 1, 5 million €.
Concentration réalisée avant Idem sanction pécuniaire avec même maximum.
autorisation
Omission ou déclaration Idem sanction pécuniaire
inexacte
dans
une + retrait de la décision ayant autorisé la concentration.
notification
Procéder à une nouvelle notification de concentration dans le délai d’un mois si
les parties ne veulent pas revenir à l’état antérieur.
Non- exécution injonction, Retrait de la décision ayant autorisé la concentration.
prescription ou engagement Obligation pour les parties de procéder à une nouvelle notification dans le délai
d’un mois si elles ne veulent pas revenir à l’état antérieur+ sanction pécuniaire
éventuelle.
Opération de concentration Injonction de revenir à l’état antérieur
aboutissant à un abus de + sanction pécuniaire éventuelle.
position dominante
En droit européen
Faits punissables
Sanctions applicables -Règlement CE n°139 /2004
Opération de concentration Amende administrative pouvant aller jusqu’ à 1% du chiffre d’affaires total
reposant
sur
des +astreintes pouvant aller jusqu’à 5% du chiffre d’affaires total journalier moyen
renseignements défectueux par jour ouvrable de retard à compter de la date qu’elle fixe.
+retrait de la décision d’autorisation de la concentration
Opération de concentration Amende administrative pouvant aller jusqu’à 10% de leur CA total.
réalisée en violation des Dissolution de la concentration avec révocation de la décision d’autorisation
autres
exigences + mesures provisoires pour maintenir les conditions d’une concurrence effective.
procédurales
Retrait de la décision d’autorisation de la concentration.
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Page 84
1.4.2. Les pratiques anticoncurrentielles
Entente
Peut résulter d’un contrat entre des acteurs économiques ou d’une action ou pratique
concertée (accord de volontés oral).
Peut être passée entre des concurrents (entente horizontale) ou entre des acteurs
économiques d’un niveau différent (fournisseur/distributeurs =entente verticale).
Au
niveau Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises,
communautaire toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont
(articles 101 à 105 susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour
du traité sur le effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du
fonctionnement
marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :
de
l'Union
 a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres
européenne
conditions de transaction ;
(TFUE))
 b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique
ou les investissements ;
 c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;
C’est à l’entreprise
de prouver son
 d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des
innocence
=
prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la
renversement de
concurrence ;
la charge de la
 e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de
preuve.
prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux,
n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats ».
L’interdiction a un effet direct à caractère absolu et rétroactif.
Des conditions doivent être réunies :
 Porter atteinte à la concurrence ;
 Affecter le commerce entre États membres de la Communauté.
Sont autorisées :
 Les ententes qui produiraient des avantages économiques (améliorent la
production ou la distribution d’un produit, promeuvent le progrès technique ou
économique) ;
 Si elles sont strictement proportionnées à ce but ;
 Qu’elles n’éliminent pas la concurrence ;
 Qu’elles réservent "aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte"
(article 101-3 TFUE).
Au niveau du S'applique aux ententes entre entreprises et entre des entités dont l'une au moins peut
droit interne
être considérée comme un opérateur économique ayant un objet et/ou un effet restrictif
(Article L. 420- 1 de concurrence :
du
Code
de
 Les accords ou pratiques concertées qui tendent à limiter l'accès au marché ou le
commerce)
libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
 Ceux qui tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en
favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
 Ceux qui tendent à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les
investissements ou le progrès technique, etc. ;
 Ceux qui tendent à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
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Page 85
Entente peut
être autorisée si
les atteintes ne
sont
pas
sensibles
(idem
droit
national
que
droit européen)
Exemptions
L’autorité de la concurrence/la Commission européenne peut aussi décider qu'il n'y a pas
lieu de poursuivre la procédure lorsque la pratique d'entente ne concerne pas des
contrats passés en application du Code des marchés publics et que la part de marché
cumulée détenue par les entreprises ou organismes parties à l'entente ne dépasse pas
soit :
 10% sur l'un des marchés affectés par l'entente lorsqu'il s'agit d'une entente
entre des entreprises ou organismes qui sont des concurrents, existants ou
potentiels, sur l'un des marchés en cause ;
 15% sur l'un des marchés affectés par l'entente lorsqu'il s'agit d'une entente
entre des entreprises ou organismes qui ne sont pas concurrents existants ou
potentiels sur l'un des marchés en cause.
Néanmoins, ces dispositions ne sont pas applicables aux ententes comportant des
restrictions de concurrence injustifiables : fixation de prix en commun, restriction de
ventes non sollicitées ou de livraisons entre distributeurs membres d'un réseau de
distribution sélective.
Niveau européen
Niveau interne
Prévus au règlement
Prévus par l’Autorité de la concurrence
(UE) 330/2010 de la
Commission
Les exemptions
Conditions positives :
catégorielles sont
 L’entente doit contribuer à améliorer la production ou la
édictées par le
distribution de produits ou à promouvoir le progrès
règlement.
technique ou économique ;
 L’entente doit aussi bénéficier aux utilisateurs.
Conditions négatives :
 L’entente ne doit pas restreindre excessivement la liberté des
entreprises participantes ;
 L’entente ne doit pas donner aux entreprises la possibilité
d’éliminer la concurrence.
Abus de position dominante
Le droit européen de la concurrence ne sanctionne
pas les positions dominantes mais les abus.
Au
niveau Interdiction de l'exploitation abusive d'une position dominante par une entreprise, d’en
communautaire profiter pour imposer des conditions de vente déloyales : prix abusifs, accords de vente
(Article 102 du exclusifs, primes de fidélité visant à détourner les fournisseurs de leurs concurrents. On parle
TFUE)
alors d'abus de position dominante.
La notion d’abus de position dominante n’est pas quantifiée dans le traité. Ce sont des
économistes de la Commission qui analysent la position dans laquelle se trouve une
entreprise, après avoir identifié le marché qui la concerne. Une position est "dominante"
lorsqu’une entreprise peut mener la politique qu’elle désire sans se préoccuper de celles de
ses concurrents sur ce marché.
Détermination
 Secteur géographique déterminé (marché UE ou part substantielle de celui-ci ? marché
du
marché
national ou part substantielle de celui-ci ?)
pertinent
o Puis sur un marché de référence ou marché pertinent : c’est le marché sur lequel
est mis en cause le comportement de l’entreprise ;
Les autorités de contrôle utilisent la méthode du faisceau d’indices : l’indice des parts de
marché est important mais doit être utilisé avec précaution :
 Quand la part de marché calculée à partir du CA sur le marché réalisé pertinent est
très faible (environ moins de 10%)
position dominante est écartée ;
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Page 86

Au niveau du
droit interne
(Code du commerce
– articles : L.420-1 –
L420-2 – L.420-4 –
L.420-6 – L464-2)
Quand elle est importante (plus de 50%) :
o Soit il s’agit d’une situation de monopole (ex : monopole de fait avec un brevet ;
monopole légal) : la position dominante est établie ;
o Soit, il n’y a pas de monopole et il convient alors de regarder l’évolution de la
part de marché.
S'applique lorsque les pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché
Trois conditions doivent être réunies :
 L'existence d'une position dominante : position de puissance économique détenue par
une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une
concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de
comportements indépendants dans une mesure appréciable vis à vis de ses
concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs ;
 Une exploitation abusive de cette position : le refus de vente, les ventes liées, les
conditions de vente discriminatoires ou la rupture des relations commerciales au motif
que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées,
prix prédateurs, remises fidélisantes, dénigrement ;
 Un objet ou un effet restrictif de concurrence sur un marché.
Sanctions
Pas de guichet unique
Système de coopération entre autorités nationales



la Commission européenne applique le droit européen ;
Les autorités nationales appliquent :
o Le droit interne si la pratique ne joue que sur leur territoire ;
o Le droit européen si la pratique est commune à plusieurs Etats.
Si plusieurs procédures peuvent se cumuler, il existe un système de coopération entre Etats.
Sanctions européennes






Nullité de plein droit de l’entente illicite et de l’abus de position dominante ;
Sanction : amende fixée individuellement en fonction de la durée et de la gravité mais maximum de
10% du CA mondial réalisé au cours du dernier exercice ;
Mesure de clémence possible qui permet une exonération partielle ou totale de la sanction. De plus,
les entreprises reconnaissant leur participation et responsabilité peuvent demander une transaction
permettant une réduction de l’amende de 10% au plus ;
Publication de la décision.
Sanctions françaises
Cessation des pratiques dans un délai imposé ou à des conditions particulières ;
Amende immédiate ou en cas de non -respect des injonctions dont le montant dépend de la gravité
des faits, de l’importance du dommage causé et de la situation :
o Si ce n’est pas une entreprise : amende de 3 millions € maximum ;
o Si c’est une entreprise :
 Procédure normale : amende de 10% maximum CA mondial HT ;
 Procédure simplifiée : amende maximale de de 750 000 € pour chaque auteur.
Mesure de clémence possible seulement pour les ententes ;
 Possibilité de transaction permettant une réduction de l’amende de 10% au plus ;
 Publication de la décision.
 Sanction civile : nullité de la pratique et possibilité de dommages et intérêts pour les victimes ;
 Sanction pénale : en cas de participation frauduleuse, personnelle et déterminante à une entente
illicite ou un abus de position dominante : 75 000 € d’amende et 4 ans de prison.
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Page 87
1.4.3. La surveillance des comportements
Action en
concurrence
déloyale
art 1240 et 1241
Code civil
Clause de nonconcurrence
Actes de concurrence déloyale
Dénigrement : Jeter le discrédit sur un concurrent, ses produits, son travail ;
Imitation : Créer une confusion avec un concurrent afin de détourner de lui sa
clientèle, porte sur l’enseigne ou le nom commercial ;
 Divulgation de secrets : Ils doivent être originaux et confidentiels et il doit s’agir de
procédés ayant un intérêt pratique ou commercial ;
 Débauchage : recruter le personnel d’une autre entreprise concurrente pour
s’approprier sa clientèle et son savoir-faire, l’entreprise, ancien employeur, doit
prouver qu’elle subit un préjudice ;
 Détournement de clientèle : démarcher une clientèle au moyen d’un fichier
d’adresses détourné ;
 Parasitisme : tirer un avantage au détriment d’un concurrent des efforts que ce
concurrent a fait antérieurement.
Juridictions
La victime doit
Jugement
apporter la preuve
Tribunal de commerce (entre
Faute
Dommages et
commerçants)
Préjudice
intérêts
Tribunal judiciaire (contrefaçons,
Lien de causalité
Publication du
marques, brevets)
jugement
Conseil de prud'hommes (employeur
Cessation des actes
salariés)
Elle a pour objet d’interdire au bénéficiaire d’un contrat d’exclusivité (franchise,
concession) d’exercer, c’est-à-dire de créer, participer ou s’intéresser, directement ou
indirectement, par lui-même ou par personne interposée, à l’exploitation de toute
activité concurrente. Elle ne doit pas être une entrave à la concurrence.
Une telle obligation, contractuelle ou post-contractuelle, constitue une restriction à la
liberté d’entreprendre et à la liberté de la concurrence du franchisé et doit donc, pour
être valable, respecter les conditions de validité imposées par le droit interne ou le
droit communautaire le cas échéant.
Elle ne doit pas constituer une entente prohibée ou un abus de position dominante.
La clause de non-concurrence peut être insérée et concerner la durée du contrat de
franchise, sans pouvoir excéder 5 ans.
La clause de non-concurrence peut porter sur une période déterminée à compter de la
date de cessation des effets du contrat et dans ce cas elle doit respecter les conditions
suivantes :
 « Concerne des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services
contractuels » ;
 Est limitée « aux locaux ou terrains à partir desquels l’acheteur a exercé ses
activités pendant la durée du contrat » ;
 Est limitée à « un an à compter de l’expiration de l’accord » ;
 Est « indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par le fournisseur à
l’acheteur ».
Faute de respecter les conditions du règlement n°330/2010 précité, la clause de nonconcurrence est considérée comme ayant un effet anticoncurrentiel.
La clause de non-concurrence doit, en droit interne être limitée dans le temps, être
limitée dans l’espace, protéger un intérêt légitime, être proportionnée à l’objet du
contrat et prévoir une contrepartie financière.


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Page 88
Réglementation
en matière de
prix et de
facturation
Tout manquement est
passible d’une amende
administrative dont le
montant
ne
peut
dépasser 75 000 € pour
une personne physique
et 375 000 € pour une
personne morale.
Le manquement à
l’obligation
de
facturation est une
infraction
pénale
punie d’une amende
de 75 000 € portée à
375 000 € pour les
personnes morales.
Conditions de vente
Tout
producteur, Conditions Générales de Vente (CGV) (l'article L. 442-6 I 9° du Code
prestataire de services, de commerce)
grossiste ou importateur  Conditions de vente ;
est
tenu
de  Barème des prix unitaires ;
communiquer ses CGV,  Réductions de prix ;
par
tout
moyen  Conditions de règlement :
Les conditions de règlement doivent obligatoirement
constituant un support
préciser les conditions d'application et le taux
durable, à tout acheteur
d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour
de produits ou tout
suivant la date de règlement figurant sur la facture,
demandeur
de
ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour
prestations de services
les frais de recouvrement dû au créancier, dans le cas
qui en fait la demande
où les sommes dues sont réglées après cette date.
pour
une
activité
professionnelle.
Sanctions
Le professionnel qui dérogerait à l'obligation de
communication de ses conditions générales de ventes
s'expose :
 Versement de dommages et intérêts en cas de
conséquences préjudiciables ;
 Amende administrative pouvant aller
o Jusqu’à 15 000 € pour une personne physique
o Et jusqu’à 75 000 € pour une personne morale.
Des conditions particulières de vente peuvent être
conclues et ne sont pas soumises à obligation de
communication.
Convention relative à la négociation commerciale entre un fournisseur et un
distributeur
Convention
écrite
conclue
entre Elle fixe :
fournisseur et distributeur ou prestataire  Les conditions de l’opération de
de services qui indique les obligations
vente ;
auxquelles se sont engagées les parties  Les conditions dans lesquelles le
en vue de fixer le prix à l’issue de la
distributeur ou prestataire de services
négociation commerciale.
s’oblige à rendre au fournisseur tout
Etablie dans un document unique ou dans
service propre à favoriser leur
un ensemble formé par un contrat-cadre
commercialisation ne relevant pas des
annuel et des contrats d’application.
obligations d’achat et de vente.
Facturation
Chaque opération de vente ou de prestation de service pour une activité
professionnelle doit faire l’objet d’une facturation par le fournisseur.
Cette obligation légale s’impose au professionnel à l’égard d’un autre professionnel.
La facture doit être établie en double exemplaire (doit faire apparaître le prix hors taxe
minoré des réductions de prix acquises à la date de la vente à l’exclusion des
escomptes).
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Page 89
1.4.4. Pratiques restrictives
Depuis l’ordonnance du 24 avril
2019 elles figurent dans le Code
de commerce parmi les
« pratiques commerciales
déloyales entre entreprises ».
Revente à
perte art L.4422 Code
commerce
Pratiques relatives au prix
Il est interdit de revendre ou d'annoncer la revente d’un produit en l’état au-dessous
du prix d'achat effectif, notion qui détermine le seuil de revente à perte.
Il existe des exceptions à cette interdiction :

Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement
Prix unitaire net figurant
d'une activité commerciale ;
sur la facture d'achat,
minoré du montant de 
Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la
l'ensemble des autres
période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux
avantages
financiers
saisons de vente ;
consentis par le vendeur
Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de
exprimé en pourcentage 
l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;
du prix unitaire net du
produit et majoré des 
Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est
taxes sur le chiffre
effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix
d'affaires,
des taxes
résultant de la nouvelle facture d'achat ;
spécifiques afférentes à

A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité
cette revente et du prix du
transport.
ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du
moment où ils sont menacés d'altération rapide ;

Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3.
Sanctions
75 000 € d'amende, pouvant être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le
cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur
au prix d'achat effectif. La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée.
Prix imposés
Est puni d'une amende de 15 000 € le fait par toute personne d'imposer, directement
Art L. 442-5
ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien,
Code de
au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale.
commerce
Pratiques indépendantes du prix
Pratiques
commerciales
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait,
dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un
contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de
Art L. 442-1 et services :
442-3 Code de
 D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne
commerce
correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au
regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
La responsabilité
de l'auteur de la
 De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant
rupture ne peut
un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
être engagée du Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait,
chef d'une durée par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de
insuffisante
dès services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale
lors qu'il a respecté établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de
un préavis de dix- la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords
huit mois.
interprofessionnels.
Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités
de production, de distribution ou de services, la possibilité de bénéficier :
 Rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération
commerciale ;
 Automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises
concurrentes par le cocontractant.
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Page 90
1.6. L’entreprise et la dimension environnementale
Sens et portée de l'étude
L’entreprise ne peut exercer son
activité en faisant abstraction,
tant dans son mode de
fonctionnement qu’au travers
des produits ou services qu’elle
commercialise de la dimension
environnementale.
Compétences visées
Assister une entreprise
dans la mise en œuvre de
dispositions relevant du
droit de l’environnement.
Notions et contenus
Les obligations de communication
des entreprises en matière
d’environnement
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La prise en compte des enjeux environnementaux
Une obligation générale pour toutes les sociétés
L’Article 1833 du Code civil (modifié par la loi Pacte) précise désormais que
« Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des
associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les
enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
Les dirigeants doivent prendre en compte dans leurs
décisions de gestion, les enjeux sociaux et
environnementaux de l’activité de la société.
La loi :
 Précise que les décisions n’encourent pas la nullité
en cas de non- respect de ces enjeux ;
 Ne prévoit aucune sanction en cas de non- respect
de ces nouvelles obligations.
Les tribunaux pourront
néanmoins s’en prévaloir
pour sanctionner une
gouvernance
peu
soucieuse des enjeux
environnementaux.
Un groupement spécifique : la société à mission
Voir partie 2. Le développement de l’entreprise VII.
La loi Pacte du 22 mai 2019 s’est inspirée du droit américain pour créer la société à mission
qui combine un but lucratif (société) et un objet socio -environnemental (mission).
L’idée originale est qu’il ne faut pas opposer le lucratif et le non lucratif.
Dans cet esprit, une entreprise peut réaliser des profits dans le respect d’une mission
sociétale.
La société à mission n’est pourvue d’aucun régime juridique particulier ce qui signifie
qu’elle peut prendre la forme de toute société : SARL, SA, SAS…
Elle ne bénéficie d’aucun avantage social ou fiscal.
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Page 92
Les sociétés soumises à la déclaration de performance extra
financière (DPEF)
Champ d’application de la DPEF
La déclaration vise à informer sur la manière dont la société prend en compte les conséquences
sociales et environnementales de son activité, ainsi que, pour les sociétés cotées les effets de
cette activité quant au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption.
Une déclaration de performance extra-financière est insérée dans le rapport de gestion, lorsque
le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par
décret.
Les seuils de la DPEF varient. Les sociétés qui établissent des comptes consolidés sont tenues de publier une
déclaration consolidée de performance extra-financière lorsque le total du bilan
ou du chiffre d'affaires et le nombre de salariés de l'ensemble des entreprises
comprises dans le périmètre de consolidation excèdent les seuils mentionnés.
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Page 93
Source : © CNCC – COMMUNIQUE – DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE – OBLIGATIONS DES ENTITES, DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, DES OTI – Juin 2018
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Page 94
Les sociétés dispensées de la DPEF
En sont dispensées :
 Les entités exclues du dispositif RSE sont notamment : − les SAS et SARL, sauf celles qui
sont des établissements de crédit, ou des sociétés de financement, des entreprises
d’investissement, des entreprises mères de sociétés de financement ou des sociétés
financières holding ;
 Les sociétés civiles immobilières (SCI) ;
 Les groupements d’intérêt économique (GIE) ;
 Les établissements de paiement et établissements de monnaie électronique ;
 Les établissements publics administratifs (EPA) et établissements publics à caractère
industriel et commercial (EPIC) ;
 Les sociétés d’assurance mutuelles (SAM)22
 Les associations et fondations.
Le contenu de la DPEF et les formalités de diffusion et de contrôle
Contenu
Art L 225102-1
Code
commerce
Le Code AFEPMEDEF révisé de
juin 2018 met
l’accent sur les
missions du
conseil
d’administration
dans les
domaines de la
RSE et de la
diversité.
Formalités
La déclaration comprend notamment des informations relatives :
 Au business model (activités, produits ou services de l’entreprise, interactions et relations
entretenues avec les parties prenantes, enjeux auxquels elle doit faire face et
opportunités dégagées, objectifs et perspectives d’avenir) ;
 Aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage
des biens et services qu'elle produit ;
 A ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie
circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, la lutte contre la précarité
alimentaire, du respect du bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable
et durable ;
 Aux accords collectifs conclus dans l'entreprise et à leurs impacts sur la performance
économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés ;
 Aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités et aux
mesures prises en faveur des personnes handicapées.
Les entreprises doivent présenter des informations spécifiques sur le plan social, sociétal et
environnemental en fonction de leur pertinence au regard des principaux risques liés à leur
activité, les politiques visant à prévenir, identifier et réduire la survenance de ces risques.
Elles doivent également présenter les résultats de ces politiques.
Lorsque la société établit une déclaration consolidée de performance extra-financière, ces
informations portent sur l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.
Ces informations sont communiquées aux actionnaires dans le rapport de gestion et font l'objet
d'une publication librement accessible sur le site internet de la société dans un délai de 8 mois
à compter de la clôture de l’exercice et pendant une durée de 5 ans.
A défaut, toute personne intéressée peut saisir le Président du TC statuant en référé d’enjoindre,
le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration de communiquer les informations
prescrites. Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont mis à la
charge, individuellement ou solidairement selon les cas, des administrateurs.
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Page 95
Contrôle
Source – Revue Française de Comptabilité janvier 2019
Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant (OTI).
Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis aux actionnaires en même temps que le
rapport de gestion. L’OTI est désigné selon les cas, par le DG ou le président du directoire pour
une durée qui ne peut excéder 6 exercices parmi les organismes accrédités à cet effet par le
Comité français d'accréditation (COFRAC) (peut être un CAC) ou par tout autre organisme
d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination
européenne des organismes d'accréditation.
Lorsque les informations sont publiées par des sociétés qui dépassent 100 millions € pour le total
du bilan ou 100 millions € pour le montant net du CA et 500 pour le nombre moyen de salariés
occupés au cours de l’exercice le rapport de gestion de l’organisme tiers indépendant comprend :
 Un avis motivé sur la conformité de la déclaration et sur la sincérité des informations
fournies ;
 Les diligences qu’il a mises en œuvre pour conduire sa mission de vérification.
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Page 96
Le plan de vigilance
Le plan de vigilance a été introduit par la loi du 27 mars 2017. Article L225-102-4 du Code de Commerce
Il concerne toute société (SA ou SCA) cotée ou non qui emploie, à la clôture de deux exercices
consécutifs :
 Au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont
le siège social est fixé sur le territoire français ;
 Ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont
le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger.
Contenu
Mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les
atteintes graves :
 Envers les droits humains et les libertés fondamentales ;
 La santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement résultant :
o Des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle
(périmètre du groupe);
o Ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels
est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités
sont rattachées à cette relation (périmètre extra-groupe).
Avec
Il est élaboré en association avec les parties prenantes de la société.
Mesures
 Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et
leur hiérarchisation ;
Le manquement aux
obligations engage  Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des soustraitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation
la responsabilité de
commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
son
auteur
et
l'oblige à réparer le  Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des
atteintes graves ;
préjudice
que

Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence
l'exécution de ces
ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations
obligations aurait
permis d'éviter.
syndicales représentatives dans ladite société ;
 Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur
efficacité.
Publicité
Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus
publics (site web le plus souvent) et inclus dans le rapport de gestion.
A défaut, toute personne justifiant d'un intérêt à agir, peut demander à la juridiction
compétente de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
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Page 97
Les autres obligations de communication en matière
environnementale
En droit européen
Textes ou système
Caractéristiques essentielles
SEVESO 3
Caractéristiques : Elle est relative aux accidents majeurs impliquant des
Adoptée le 4 juillet 2012 substances dangereuses qui doivent respecter certaines conditions :
et prise d’effet le 1er juin
 Informer sur la politique de prévention du risque d’accident
2015.
technologique ;
 Rendre compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité
civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l’exploitation des
installations ;
 Préciser les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de
l’indemnisation des victimes en cas d’accident technologique.
IPPC (Integrated
Objectif : imposer une approche globale de l’environnement pour la délivrance
Pollution Prevention
des autorisations des grandes installations industrielles les plus polluantes
and Control)
comprenant la prévention et la réduction de la pollution dans l’air, l’eau, le sol
en prenant en compte la gestion des déchets.
REACH
(Registration,Evaluation
and Authorisation of
Chemicals)
Obligations : Obtenir une autorisation unique délivrée par le préfet sur la base
d’un dossier comprenant une étude d’impact et une étude de dangers.
L’étude d’impact doit présenter la justification des choix technologiques en
fonction des techniques disponibles.
Caractéristiques : REACH concerne l’enregistrement, l’évaluation et
l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à
ces substances et institue une Agence européenne des produits chimiques.
Les principaux objectifs de REACH sont d’assurer un niveau de protection de la
santé humaine et de l’environnement contre les risques concernant les
produits chimiques et la libre circulation des substances sur le marché intérieur.
Obligations : Les entreprises qui fabriquent et importent des substances
chimiques doivent évaluer les risques résultant de leur utilisation et prendre
les mesures nécessaires pour gérer tout risque identifié. La charge de la preuve
de la sécurité des substances chimiques fabriquées ou commercialisées
incombe aux entreprises.
L’enregistrement constitue l’élément clef du système REACH. Les substances
chimiques fabriquées ou importées dans des quantités d’une tonne ou plus par
an doivent obligatoirement être enregistrées dans une base de données
centrale gérée par l’Agence européenne des produits chimiques.
Les utilisateurs en aval sont tenus d’évaluer la sécurité chimique des
substances en se fondant tout d’abord sur l’information communiquée par
leurs fournisseurs et de prendre des mesures de gestion des risques appropriés.
L’évaluation permet à l’Agence de vérifier que l’industrie respecte ses
obligations et d’accorder ou non une autorisation qui peut être soumise à
diverses restrictions et/ou conditions.
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En droit national
Définition : Est considérée comme une installation classée tout dépôt, chantier et d’une
manière générale, toute installation exploitée ou détenue par une personne physique ou
Installations
classées pour la morale, publique ou privée qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la
commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la
protection de
l’environnement protection de la nature et la conservation des sites et monuments.
Obligations : Les activités concernées sont définies par une nomenclature qui les classe
sous le régime de la déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation en fonction de la
gravité des dangers ou inconvénients qu’elles peuvent présenter.
Classes
Définition
obligation
ICPE
Classe D
Installations ne présentant pas de
graves dangers ou inconvénients
à
mais devant néanmoins respecter
prescriptions du préfet.
Déclaration réalisée par
l’exploitant avant la mise en
service de l’installation
auprès de la préfecture.
Classe E
Installations
présentant
des
dangers ou inconvénients graves
soumises
à
qui peuvent être prévenus par le
Enregistrement
respect
de
prescriptions
ministérielles.
Demande d’enregistrement
avant la mise en service de
l’installation auprès de la
préfecture.
Classe A
Demande
d’autorisation
d’exploiter au moins 8 mois
avant la mise en service de
l’installation auprès de la
préfecture.
soumises
Déclaration
Installations
présentant
des
dangers ou inconvénients graves
soumises
à
pour l’environnement nécessitant
Autorisation
une enquête publique.
Art L225-102-2 Pour les sociétés exploitant au moins une installation dans lesquelles des substances,
préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils
Code de
engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des
commerce
Responsabilité
– contrôle défaillance
populations voisines et pour l'environnement, le rapport :
 Informe de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée
par la société ;
 Rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis
des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;
 Précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation
des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.
La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre
société, qui détient une participation ou qui exerce le contrôle sur une société, s'engage
à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie
des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en
application du Code de l'environnement.
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