Préparé par Mehdi Ben Hiba Ex-délégué des étudiants des licences UGET ISCAE Le Droit objectif C’est l’ensemble des règles de conduite sociales ayant un caractère obligatoires (Ensemble de règles juridiques) Le Droit Subjectif Il désigne les prérogatives reconnues à une personne et exercées sous la protection de l’Etat. Générale Elle ne s’adresse pas à une personne en particulier mais au groupe social. « Tout », « Chacun », « On », … Permanente Elle est faite pour durer dès sa naissance jusqu’au jour de sa disparition. Ceci ne signifie pas qu’elle soit éternelle. Cependant il peut exister certaines règles temporaires… Obligatoire Règle Impérative (à caractère obligatoire absolu) Règle supplétive (à caractère obligatoire relatif) • Elle est assortie d’une sanction pénale • Elle est frappée d’une nullité absolue • Elle édicte un ordre ou une interdiction • Elle protège l’ordre public et les bonnes mœurs. • Elle permet aux personnes intéressées de choisir entre la solution proposée dans le texte de loi ou une autre née de la volonté des parties. Sanctions pénales Sanctions civiles • Il s’agit d’une peine infligée à celui dont le comportement est incriminé par la loi pénale. • Elles peuvent porter atteinte à l’intégrité physique du condamné (emprisonnement) ou à ses biens (amendes). • • • • Nullité (absolue ou relative) des contrats La résolution ou la résiliation d’un acte L’exécution en nature (la démolition d’un mur) La responsabilité civile (l’obligation de réparer tout dommage causé à autrui.) • La morale a un domaine plus étendu que le droit : le droit réglemente la conduite des hommes en tant qu’ils vivent en société, c'est-à-dire les rapports de l’homme avec son entourage social, par contre la morale se préoccupe non seulement du rapport de l’individu avec la société, mais aussi des devoirs que l’homme s’impose à lui-même. • La sanction dans les règles morales est de type psychologique : le remord. Tandis que la sanction dans les règles juridiques est plutôt de type social, imposé par l’Etat. • La religion est l’ensemble des règles qui définissent les rapports de l’homme avec Dieu et avec la société. • En plus de la recherche de la paix spirituelles, les règles religieuses cherchent aussi à réaliser la paix sociale. Ainsi, les commandements religieux peuvent être en osmose avec les règles juridiques, notamment lorsque le législateur adopte ces normes. • la violation d’une règle juridique est sanctionnée généralement par les tribunaux, tandis que la règle religieuse est sanctionnée en cas de violation, essentiellement, dans l’au-delà. Le droit avec ses diverses ramifications, peut être classé en deux grandes catégories : le droit public, le droit privé Le droit public Le droit public est celui qui : - Régit les rapports de droit dans lesquels interviennent l'Etat (ou une autre collectivité publique) et ses agents. - Régit l'organisation de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi que leurs rapports avec les particuliers. Il contient les règles d'organisation de l'Etat et celles qui régissent les rapports entre les particuliers et l'Administration. Le droit privé Le droit privé est celui qui régit les rapports des particuliers entre eux. Ces particuliers peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. • - Le droit constitutionnel : Il fixe les règles de base d'organisation de l'Etat. Plus que tout autre droit il mêle des éléments juridiques avec des éléments politiques. • - Le droit administratif : Il réglemente la structure de l'Administration et ses rapports avec les particuliers. Il est appliqué par une juridiction spécialisé (le Tribunal administratif). • - Les finances publiques et le droit fiscal : qui réunissent les règles régissant les dépenses et les recettes des collectivités publiques, • - Le droit international public : contient les règles applicables dans les rapports des Etats entre eux et définit l'organisation, le fonctionnement, la compétence et les pouvoirs des organisations internationales • a. Le droit civil • Occupe une place privilégiée : il a une valeur générale et donne les principes généraux. L’importance du droit civil réside essentiellement dans son étendu et son perfectionnement. Le droit civil constitue le droit commun. Cela signifie qu'il s'applique, en principe, à tous les rapports de droit privé, sauf si un droit spécial indique autrement • b. Le droit commercial : • Faisant partie, d’abord, du droit civil, puis devenu indépendant; le droit commercial contient les règles, dont l'application est réservée, soit aux particuliers qui effectuent des actes de commerce, soit aux commerçants. C- Le droit du travail: • Il recouvre l'ensemble des règles qui définissent la condition des travailleurs salariés. Il régit la prestation de travail; sa rémunération, la représentation collective des salariés, le droit de grève, les pouvoirs de l'employeur, le licenciement des salariés, etc. D- Le droit judiciaire privé: • Il s’agit d’un droit qui regroupe la procédure civile , la procédure pénale et la procédure administrative. (le texte de base est le code des procédures civiles et commerciales) E- Le droit international privé: • Il régit les rapports des particuliers entre eux lorsqu'il existe un élément étranger. Il s’agit d’un droit qui détermine le droit applicable à ce genre de rapports, ainsi que la juridiction compétente. F- Le droit pénal: • Il a pour principal objet de définir les comportements constitutifs d'infractions, et de fixer les sanctions applicables à leurs auteurs. Sources principales Sources Secondaires • • • • • • • • La coutume • La jurisprudence La constitution Les traités internationaux Les Lois Les décrets lois Les décrets Les arrêtés réglementaires Les circulaires A- La constitution: • C'est la norme juridique suprême. • Elle émane d'un pouvoir de nature supérieure qui est l'assemblé constituante ou l'assemblée législative intervenant en tant que pouvoir constituant. • C'est le fondement ou l'assise juridique de l'Etat dont toutes les autorités étatiques tirent leur légitimité. • Elle comprend l'ensemble de règles et principes qui régissent l'Etat. • Elle réglemente le fonctionnement des trois pouvoirs (Législatif, exécutif et judiciaire) et elle contient également des dispositions qui intéressent les libertés publiques et les droits fondamentaux du citoyen B- Les traités internationaux: Ce sont des conventions entre Etats ou entre Etats et organisations internationales, qui peuvent être bilatérales ou multilatérales. Ils touchent des domaines très variés, et ils sont soumis à l'approbation de l'A.R.P (Art. 67 Const.). Ils doivent être ratifiés par le président de la république et publiés au JORT (Art 77 Const.) Selon l'article 20 de la constitution, une fois approuvés et ratifiés, ils entrent en vigueur et ils ont une autorité supérieure à celle des lois et inférieure à la constitution La loi est la règle écrite prise par l'ARP en tant que pouvoir législatif: Les lois référendaires Objet: Variable / Adoptées par référendum Les lois organiques Objet: Particulièrement important (Art.65 const.) / Adoptées par la majorité absolue (50% +1) des membres de l'A.R.P Les lois ordinaires Objet: ordinaire (Art. 65 const.) / Adoptés par la majorité des membres présents (Min. 1/3 des membres de l'A.R.P) Ils constituent une règle juridique de nature mixte. C'est une règle qui traite une question du domaine de la loi sauf qu'elle n'est pas prise par l'A.R.P, mais par le chef du Gouvernement en accord avec le président de la République. Il existe deux hypothèses possibles: Délégation de la part de l'A.R.P au chef du gouvernement, par une loi, pour une durée limitée (ne dépasse pas les deux mois) et pour un objet déterminé. • A l'expiration de ce délai, les D-L doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée sinon ils sont caducs ()الغية En cas de Dissolution de l'A.R.P, Les D-L peuvent être pris par le président de la République, en accord avec le chef du gouvernement, mais qui doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée lors de la session ordinaire suivante. Le pouvoir exécutif Tunisien est bicéphale, représenté d'une part, par le président de la République, et d'autre part, par le chef du Gouvernement. Ils jouissent d'attributions sous forme de décrets. Décrets Présidentiels ( أوامر )رئاسية Il s'agit de décrets à caractère individuel pris par le président de la république dans des domaines déterminés tel que la nomination du Mufti ou du gouverneur de la BCT. Décrets du Gouvernement ()أوامر حكومية Décrets à caractère individuel أوامر فرديةdoivent être signés par le chef du Gouvernement après délibération en conseil des ministres. Décrets à caractère règlementaire أوامر ترتيبيةqui sont contresignés par le ministre concerné. Ce sont seulement ces décrets qui constituent des règles de droit. Ils sont adoptés par les ministres et visés par le chef du Gouvernement. G- Les circulaires المناشير Ce sont les notes et directives données par un ministre ou une autorité compétente à ses services relativement à la manière d'appliquer la loi ... Les règles de droit sont élaborées sous forme pyramidale, c-à-d selon une hiérarchie où chaque règle tient sa force obligatoire de son respect et de sa conformité à la règle qui lui est supérieure. La constitution Les traités internationaux Lois référendaires Lois organiques Lois ordinaires Les décrets lois Les décrets présidentiels et du Gouvernement Les arrêtés règlementaires Les circulaires A- La coutume: Elle peut être définie comme étant un usage qui accède au rang de la règle de droit lors de l’existence de deux éléments nécessaires: L’élément matériel: la coutume n’a valeur de règle de droit que lorsqu’elle est générale (c-à-d largement suivie par la plupart des gens qui y sont concernés) et ancienne (elle résulte d’actes répétés pendant une longue durée. N.B: La coutume doit être conforme à l’ordre public et aux bonne mœurs. L’élément psychologique: Il faut que la coutume soit considérée comme ayant une force obligatoire dans l’esprit des personnes concernées. Cet élément permet de distinguer l’usage العادةet la coutume العرف. (L’usage est facultatif, la coutume est considérée obligatoire) La coutume par délégation explicite de la loi: La coutume par délégation tacite de la loi: • Il arrive dans certains cas que la loi elle-même renvoie expressément à la coutume qui va dans ce cas pouvoir compléter la règle écrite. • La notion de « bon père de famille » ou bien le concept « d’ordre public ou de bonnes mœurs » s’agissent de notions qui évoluent avec les mentalités et en fonction du progrès technique et des nécessités du moment, donc leurs définitions doivent être laissées à la coutume qui évolue avec les mœurs. Sauf que la loi ne la délègue pas expressément. C’est l’ensemble des décisions (jugements et arrêts) rendues par les différents Tribunaux et Cours. La jurisprudence est alors la solution habituellement donnée par les tribunaux à une question de droit. (Le juge est amené à combler la lacune du texte ou à choisir entre les différents sens possibles du texte obscur.)