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Préparé par Mehdi Ben Hiba
Ex-délégué des étudiants des licences
UGET ISCAE
Le Droit
objectif
C’est
l’ensemble
des règles
de conduite
sociales
ayant un
caractère
obligatoires
(Ensemble
de règles
juridiques)
Le Droit
Subjectif
Il désigne
les
prérogatives
reconnues à
une
personne et
exercées
sous la
protection
de l’Etat.
Générale
Elle ne
s’adresse pas à
une personne
en particulier
mais au groupe
social.
« Tout », «
Chacun », « On
», …
Permanente
Elle est faite
pour durer dès
sa naissance
jusqu’au jour
de sa
disparition.
Ceci ne signifie
pas qu’elle soit
éternelle.
Cependant il
peut exister
certaines règles
temporaires…
Obligatoire
Règle
Impérative
(à caractère
obligatoire absolu)
Règle
supplétive
(à caractère
obligatoire relatif)
• Elle est assortie d’une sanction
pénale
• Elle est frappée d’une nullité
absolue
• Elle édicte un ordre ou une
interdiction
• Elle protège l’ordre public et les
bonnes mœurs.
• Elle permet aux personnes
intéressées de choisir entre la
solution proposée dans le texte de
loi ou une autre née de la volonté
des parties.
Sanctions
pénales
Sanctions
civiles
• Il s’agit d’une peine infligée à celui dont le
comportement est incriminé par la loi
pénale.
• Elles peuvent porter atteinte à l’intégrité
physique du condamné (emprisonnement)
ou à ses biens (amendes).
•
•
•
•
Nullité (absolue ou relative) des contrats
La résolution ou la résiliation d’un acte
L’exécution en nature (la démolition d’un mur)
La responsabilité civile (l’obligation de réparer
tout dommage causé à autrui.)
• La morale a un domaine plus étendu que le droit : le
droit réglemente la conduite des hommes en tant
qu’ils vivent en société, c'est-à-dire les rapports de
l’homme avec son entourage social, par contre la
morale se préoccupe non seulement du rapport de
l’individu avec la société, mais aussi des devoirs
que l’homme s’impose à lui-même.
• La sanction dans les règles morales est de type
psychologique : le remord. Tandis que la sanction
dans les règles juridiques est plutôt de type social,
imposé par l’Etat.
• La religion est l’ensemble des règles qui définissent les
rapports de l’homme avec Dieu et avec la société.
• En plus de la recherche de la paix spirituelles, les règles
religieuses cherchent aussi à réaliser la paix sociale. Ainsi,
les commandements religieux peuvent être en osmose avec
les règles juridiques, notamment lorsque le législateur
adopte ces normes.
• la violation d’une règle juridique est sanctionnée
généralement par les tribunaux, tandis que la règle
religieuse est sanctionnée en cas de violation,
essentiellement, dans l’au-delà.
Le droit avec ses diverses ramifications, peut être classé en deux
grandes catégories : le droit public, le droit privé
Le droit
public
Le droit public est celui qui :
- Régit les rapports de droit dans lesquels
interviennent l'Etat (ou une autre collectivité
publique) et ses agents.
- Régit l'organisation de l'Etat et des
collectivités publiques, ainsi que leurs
rapports avec les particuliers. Il contient les
règles d'organisation de l'Etat et celles qui
régissent les rapports entre les particuliers
et l'Administration.
Le droit
privé
Le droit privé est celui
qui régit les rapports
des particuliers entre
eux. Ces particuliers
peuvent être des
personnes physiques
ou des personnes
morales.
• - Le droit constitutionnel : Il fixe les règles de base
d'organisation de l'Etat. Plus que tout autre droit il mêle des
éléments juridiques avec des éléments politiques.
• - Le droit administratif : Il réglemente la structure de
l'Administration et ses rapports avec les particuliers. Il est
appliqué par une juridiction spécialisé (le Tribunal
administratif).
• - Les finances publiques et le droit fiscal : qui réunissent les
règles régissant les dépenses et les recettes des collectivités
publiques,
• - Le droit international public : contient les règles applicables
dans les rapports des Etats entre eux et définit l'organisation, le
fonctionnement, la compétence et les pouvoirs des organisations
internationales
• a. Le droit civil
• Occupe une place privilégiée : il a une valeur générale et
donne les principes généraux. L’importance du droit civil réside
essentiellement dans son étendu et son perfectionnement. Le
droit civil constitue le droit commun. Cela signifie qu'il
s'applique, en principe, à tous les rapports de droit privé, sauf
si un droit spécial indique autrement
• b. Le droit commercial :
• Faisant partie, d’abord, du droit civil, puis devenu indépendant;
le droit commercial contient les règles, dont l'application est
réservée, soit aux particuliers qui effectuent des actes de
commerce, soit aux commerçants.
C- Le droit du travail:
• Il recouvre l'ensemble des règles qui définissent la condition des
travailleurs salariés. Il régit la prestation de travail; sa
rémunération, la représentation collective des salariés, le droit
de grève, les pouvoirs de l'employeur, le licenciement des
salariés, etc.
D- Le droit judiciaire privé:
• Il s’agit d’un droit qui regroupe la procédure civile , la
procédure pénale et la procédure administrative. (le texte de
base est le code des procédures civiles et commerciales)
E- Le droit international privé:
• Il régit les rapports des particuliers entre eux lorsqu'il existe un
élément étranger. Il s’agit d’un droit qui détermine le droit
applicable à ce genre de rapports, ainsi que la juridiction
compétente.
F- Le droit pénal:
• Il a pour principal objet de définir les comportements constitutifs
d'infractions, et de fixer les sanctions applicables à leurs
auteurs.
Sources principales
Sources Secondaires
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•
•
•
•
•
•
• La coutume
• La jurisprudence
La constitution
Les traités internationaux
Les Lois
Les décrets lois
Les décrets
Les arrêtés réglementaires
Les circulaires
A- La constitution:
• C'est la norme juridique suprême.
• Elle émane d'un pouvoir de nature supérieure qui est
l'assemblé constituante ou l'assemblée législative
intervenant en tant que pouvoir constituant.
• C'est le fondement ou l'assise juridique de l'Etat dont toutes
les autorités étatiques tirent leur légitimité.
• Elle comprend l'ensemble de règles et principes qui régissent
l'Etat.
• Elle réglemente le fonctionnement des trois pouvoirs
(Législatif, exécutif et judiciaire) et elle contient également
des dispositions qui intéressent les libertés publiques et les
droits fondamentaux du citoyen
B- Les traités internationaux:
Ce sont des conventions entre Etats ou entre Etats et
organisations internationales, qui peuvent être bilatérales ou
multilatérales. Ils touchent des domaines très variés, et ils sont
soumis à l'approbation de l'A.R.P (Art. 67 Const.). Ils doivent
être ratifiés par le président de la république et publiés au
JORT (Art 77 Const.)
Selon l'article 20 de la constitution, une fois approuvés et
ratifiés, ils entrent en vigueur et ils ont une autorité supérieure
à celle des lois et inférieure à la constitution
La loi est la règle écrite prise par l'ARP en
tant que pouvoir législatif:
Les lois référendaires
Objet: Variable / Adoptées par référendum
Les lois organiques
Objet: Particulièrement important (Art.65 const.)
/ Adoptées par la majorité absolue (50% +1)
des membres de l'A.R.P
Les lois ordinaires
Objet: ordinaire (Art. 65 const.) / Adoptés par
la majorité des membres présents (Min. 1/3 des
membres de l'A.R.P)
Ils constituent une règle juridique de
nature mixte. C'est une règle qui traite
une question du domaine de la loi sauf
qu'elle n'est pas prise par l'A.R.P, mais
par le chef du Gouvernement en accord
avec le président de la République.
Il existe deux hypothèses possibles:
Délégation de la part de
l'A.R.P au chef du
gouvernement, par une loi,
pour une durée limitée (ne
dépasse pas les deux mois)
et pour un objet déterminé.
• A l'expiration de ce délai, les
D-L doivent être soumis à
l'approbation de l'assemblée
sinon ils sont caducs (‫)الغية‬
En cas de Dissolution de
l'A.R.P, Les D-L peuvent être
pris par le président de la
République, en accord avec
le chef du gouvernement,
mais qui doivent être
soumis à l'approbation de
l'assemblée lors de la
session ordinaire suivante.
Le pouvoir exécutif Tunisien est bicéphale, représenté d'une
part, par le président de la République, et d'autre part, par le
chef du Gouvernement. Ils jouissent d'attributions sous forme de
décrets.
Décrets
Présidentiels ( ‫أوامر‬
‫)رئاسية‬
Il s'agit de décrets à caractère
individuel pris par le président
de la république dans des
domaines déterminés tel que la
nomination du Mufti ou du
gouverneur de la BCT.
Décrets du Gouvernement (‫)أوامر حكومية‬
Décrets à caractère individuel
‫أوامر فردية‬doivent être signés
par le chef du Gouvernement
après délibération en conseil
des ministres.
Décrets à caractère
règlementaire ‫أوامر ترتيبية‬qui
sont contresignés par le
ministre concerné. Ce sont
seulement ces décrets qui
constituent des règles de droit.
Ils sont adoptés par les ministres et visés par le chef
du Gouvernement.
G- Les circulaires ‫المناشير‬
Ce sont les notes et directives données par un ministre
ou une autorité compétente à ses services relativement
à la manière d'appliquer la loi ...
Les règles de droit sont élaborées sous forme pyramidale, c-à-d
selon une hiérarchie où chaque règle tient sa force obligatoire de
son respect et de sa conformité à la règle qui lui est supérieure.
La constitution
Les traités internationaux
Lois référendaires
Lois organiques
Lois ordinaires
Les décrets lois
Les décrets présidentiels et du Gouvernement
Les arrêtés règlementaires
Les circulaires
A- La coutume: Elle peut être définie comme étant un usage qui accède au
rang de la règle de droit lors de l’existence de deux éléments
nécessaires:
L’élément matériel: la coutume n’a
valeur de règle de droit que lorsqu’elle
est générale (c-à-d largement suivie
par la plupart des gens qui y sont
concernés) et ancienne (elle résulte
d’actes répétés pendant une longue
durée.
N.B: La coutume doit être conforme à
l’ordre public et aux bonne mœurs.
L’élément psychologique: Il faut que la
coutume soit considérée comme ayant
une force obligatoire dans l’esprit des
personnes concernées. Cet élément
permet de distinguer l’usage ‫ العادة‬et la
coutume ‫العرف‬.
(L’usage est facultatif, la coutume est
considérée obligatoire)
La coutume par
délégation
explicite de la
loi:
La coutume par
délégation
tacite de la loi:
• Il arrive dans certains cas que la loi elle-même
renvoie expressément à la coutume qui va dans
ce cas pouvoir compléter la règle écrite.
• La notion de « bon père de famille » ou bien le
concept « d’ordre public ou de bonnes mœurs »
s’agissent de notions qui évoluent avec les
mentalités et en fonction du progrès technique et
des nécessités du moment, donc leurs définitions
doivent être laissées à la coutume qui évolue
avec les mœurs. Sauf que la loi ne la délègue
pas expressément.
C’est l’ensemble des décisions (jugements et arrêts) rendues par
les différents Tribunaux et Cours.
La jurisprudence est alors la solution habituellement donnée par
les tribunaux à une question de droit. (Le juge est amené à
combler la lacune du texte ou à choisir entre les différents sens
possibles du texte obscur.)
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