COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME CHAPITRE I : LES ASSURANCES : GENERALITES I- HISTORIQUES ET OBJET Si l’on remonte dans le temps, c’est l’ordonnance de la mairie en 1681 sous Louis XIV en France, qui vient cerner la notion d’assurance et donc celle de la couverture des risques en transport maritime. Cette ordonnance connue sous le nom de son principal rédacteur (Colbert) vient poser les jalons de ce qui est devenu par la suite l’assurance transport. L’ordonnance de Colbert aura par la suite un écho retentissant dans les autres pays à tradition maritime à l’époque : hollande, grande Bretagne, Belgique, Norvège. Beaucoup plus tard, soit en 1806, une autre notion assez proche de l’assurance voyait le jour sous le nom de « prêt à la grosse » ou encore « nauticum foenus ». Ce prêt à la grosse serait d’après certains doctrinaires l’ancêtre de l’assurance maritime. Il s’agissait d’un contrat aléatoire au terme duquel un capitaliste mettait de l’argent dans une expédition maritime avec l’espoir, en cas de succès de l’expédition, d’être remboursé de son avoir initial et des intérêts. Il faut véritablement attendre la mise en œuvre du code de commerce de 1808 pour qu’en France l’assurance maritime, soit régie par un texte de loi. Le transport, bien intermédiaire intervient dans tous les domaines de l’économie. D’une façon générale qu’il s’agisse des sociétés ou des services, tous intègrent dans leurs composantes le transport qui est alors considéré comme facteur de production. Au sein de l’entreprise, le transport est un vecteur essentiel, primordial. A cet effet, les paramètres du transport sont déterminants à un triple niveau : *Au niveau commercial, le transport influe sur le prix de vente à destination. Il détermine légalement les délais de livraison et soigne l’image de marque de l’entreprise. *Au niveau technique, les choix opérés en matière de transport de transport peuvent avoir des implications sur purement technique. *Au niveau administratif, et mode et les modalités de transport peuvent avoir des implications sur le régime douanier ainsi que sur les modes de paiement. En conséquence, le choix en matière de transport conditionne les performances de l’entreprise sur le marché. Or quelque soit le mode de transport déterminé, la marchandise est soumise, pendant l’acte de transport, à de très nombreux risques (vol, perte, manquant avarie due à la rouille ou à l’humidité, chate,…) plus ou moins importants. En fait les risques courus par les marchandises bien qu’ils soient le fait même du transport, ne sont pas inéluctable ils peuvent être sinon supprimés du moins, peut on prendre les mesures visant à les maîtriser en réalisant leur couverture: *en adaptant les emballages (des produits des marchandises) aux conditions du transport *en souscrivant une assurance transport. C’est l’objet de notre étude. II- LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’ASSURANCE 1- Définition On définit donc l’assurance comme une opération par laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre moyennant une rémunération la prime, une prestation par une autre partie l’assureur en cas de réalisation d’un risque. Cette définition présente l’inconvénient en n’envisageant que le contrat de négliger l’aspect technique de l’opération à savoir la mutualité qui est nécessairement à la base de toute entreprise d’assurance. En effet, il ne peut PROFESSEUR BOLO IRIE 1 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME y avoir d’assurance à l’état isolé limité à un seul risque dans les rapports d’un seul assuré et d’un assureur. Ce serait de la part de ce dernier une opération de spéculation lors de jeu. L’assurance suppose par essence une réunion de personnes qui, pour faire à un même risque susceptibles de les atteindre décident de contribuer toutes au règlement des sinistres au profit des membres atteints par le sort. On peut ainsi définir l’assurance comme : « une opération par laquelle une partie l’assuré, sa fait promettre moyennant une rémunération, la prime, pour lui ou pour un tiers en cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie, l’assureur qui prenant en charge un ensemble de risque les compense conformément aux lois de la statistique ». Cette dernière définition, en mettant l’accent sur le caractère scientifique et organisé de l’entreprise d’assurance du mérite de s’appliquer à toutes les variétés d’assurance et de mettre en valeur les 3 éléments essentiels de l’assurances à savoir : la prime et la prestation. 2- Les composantes de l’assurance a- Le risque Il est l’élément fondamental de l’assurance. Il se définit comme un événement incertain et qui ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties, spécialement de celle de l’assuré. - Evénement incertain Le risque implique l’idée d’éventualité : l’assurance porte sur des faits indéterminés qui comportent un certain incertain. Elle repose sur l’aléa. L’incertitude peut être de deux sortes : Celle qui porte sur la réalisation même de l’événement en usage Celle qui porte sur le moment de réalisation d’un événement qui se produira nécessairement. Ainsi au sens de l’assurance, il y a risque quand on ne sait pas si cet événement se réalisera ou quand il se réalisera - Evénement ne dépendant pas de la volonté exclusive des parties L’événement incertain ne peut faire l’objet d’une assurance que dans la mesure où se réalisation suppose l’intervention au moins partielle du hasard : s’il dépend de la volonté exclusive d’une des parties de celle de l’assuré, l’aléa est supprimé, le risque n’existe plus. Par contre sont considéré incontestablement comme des risques les événements qui se réalisent sans aucune participation de l’homme ou plus exactement de l’assuré. Cependant on note que certain événements bien que réunissant la double condition d’être incertain et de ne pas dépendre de la volonté exclusive d’une des parties ne sont pas assurables. Enfin signalons les cas de risque qui ont été signalés par la jurisprudence, inassurables en raison du caractère immoral, illicite de l’opération (assurance des opérations de contrebande, prostitution, assurance contre les risques de loterie). b- La prime Elle constitue le prix de l’assurance ; c’est la rémunération que l’assuré doit à l’assureur en contre partie du risque pris en charge. Elle est la représentation pécuniaire du risque. La prime dénommée prime chargée ou prime commerciale est composée de la prime pure ou théorique et du chargement. PROFESSEUR BOLO IRIE 2 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME - La prime pure C’est la valeur du risque, elle est la couverture théorique du risque elle est fonction: Du risque De la somme assuré De la durée de l’assurance, en principe une année Du taux d’intérêt. - Le chargement de la prime Il s’agit des frais généraux de l’entreprise. Il se compose de : De la rémunération du capital Des frais d’acquisition des contrats Des frais d’encaissement des primes Des frais de gestion ou d’administration D’impôts c- La prestation de l’assureur Elle représente la contre partie de la prestation de l’assuré à savoir la prime Cette prestation consiste suivant les cas à indemniser l’assuré (assurance de dommage) ou à verser une somme déterminée dans la police (assurance de personne). On dit que l’obligation de l’assureur est à terme lorsque le risque couvert se réalisera certainement mais à une époque incertaine ; elle est conditionnelle lorsque le risque couvert est un événement incertain, en soi. 3- Le rôle de l’assurance L’assurance a pour rôle fondamental de conférer aux clients la sécurité dont ils ont besoin. Elle leur apporte la confiance dans l’avenir. Les assurés sont ainsi protégés contre les risques du hasard (eux ou leur patrimoine) 4- Constitution de capitaux Par l’accumulation des primes, l’assurance permet la constitution de capitaux. En effet, l’assurance permet que de petite somme, qui autrement auraient été consommées, soit réuni au sein de l’entreprise, conservé, placé jusqu’au jour ou elles doivent servir au règlement des sinistres. 5- Moyen de crédit L’assurance est un moyen de crédit pour l’assuré, en effet elle facilite son crédit en renforçant les garanties qu’il offre à ses créanciers. Elle permet également à l’assuré de consentir du crédit à ses clients. III- CLASSIFICATION DES ASSURANCES PROFESSEUR BOLO IRIE 3 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME L’assurance a un domaine très vaste et ses applications sont en quelque sorte illimitée. Il existe cependant certaines classifications qu’il est important de connaître. Les assurances peuvent être classées selon la nature des risques pris en charge ou plus exactement suivant l’élément naturel ou les risques se situent. Dans le domaine des transports, l’on intervient du point de vue juridique sur la quasi-totalité des éléments du transport : code de route, tarification, droits et obligation du transporteur, type d’engin à utiliser, assurance… En matière d’assurance, très peu de textes ont été élaborés ; cependant, les domaines couverts sont nombreux et importants soit du fait de la nature des risques pris en charge qu’on y rencontre ou encore de la gravité des dommages éventuels que peut subit l’assuré, soit du fait de l’importance financière de ce type de dommages. Ainsi, il est fait obligation d’assurance pour : Les véhicules terrestres à moteur et leur remorque ; Les corps de navires maritimes et aériens Les biens et marchandises de toute nature à l’importation Les assurances transport sont un aspect des différentes formes d’assurance. Il existe de très nombreuses formes d’assurance que l’on regroupe souvent selon «l’élément naturel » au niveau duquel se situent les risques. On les regroupe souvent sous deux rubriques essentielles : 1- Les assurances maritimes Son but est de couvrir le risque de mer, c à d le risque qui peut survenir au cours d’une expédition maritime soit au navire et ou aux tiers soit aux marchandises. Cette assurance ne couvre que les dommages causés aux biens et ne garanti pas les personnes exposés à ce risque. Notons que : L’assurance fluviale qui couvre les risques de transport sur flouves, canaux et rivières susceptibles d’atteindre les bateaux est calquée sur l’assurance maritime Il faut faire une mention spéciale, en égard à l’élément dans lequel se trouve le risque, à l’assurance transport aérien dont l’objet est de couvrir les risques auxquels l’aéromel et les marchandises transportées sont exposés durant un transport aérien. Par définition, elle n’est pas une assurance terrestre. Cependant, les règles de la loi du contrat d’assurance non maritime peuvent lui être appliquées. 2- Les assurances de personne et de dommages Elles se subdivisent en : Assurance sociale : elle vise à garantir l’individu contre les risques inhérents à la condition humaine (maladie, invalidité, vieillesse, décès…). Elles se caractérisent par le fait que d’autres personnes que l’assuré (employeurs, état) participent au paiement des cotisations Assurance privée : elle se compose des assurances de personnes et des assurances de dommages. a- Les assurances de personne Elles sont également appelées assurance de capitaux. Leur objet est la personne humaine : c’est la personne de l’assuré qui est prise en considération : elle est protégée PROFESSEUR BOLO IRIE 4 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME contre les risques qui la menacent dans son existence, son intégrité. Sa santé ou sa vigueur (vie, mort, accident, maladie…). Ces assurances comportent des prestations indépendantes du dommage pouvant résulter de l réalisation du risque couvert. Ces prestations n’ont pas un caractère indemnitaire ; elles n’ont pas pour but de réparer un préjudice. b- L’assurance de dommage Elles ont pour objet la réparation d’un préjudice subi par l’assuré, soit directement en raison de la disparition d’un bien faisant partie de son patrimoine, soit raison l’obligation dans laquelle il pense retrouvé de réparer le préjudice subi par un tiers. On distingue deux types d’assurance de dommages : Les assurances de choses : elles ont pout but d’indemniser l’assuré des pertes matérielles qu’il subit directement dans la perte ou l’altération de ce matériel. Elle est destinée à réparer le dommage causé aux biens lui appartement. Les assurances de responsabilité : leur but est de garantir l’assuré contre les recours exercés envers lui par des tiers en raison du préjudice qu’il a pu leur causer et qui engage sa responsabilité. Les assurances relatives au transport des marchandises, quel soit le mode de transport sont classées dans le groupe des assurances des dommages que l’on appelle également assurance d’intérêts qui ont pour objectif de garantir l’assuré contre les conséquences d’un événement pouvant causer un dommage à son patrimoine. Des risque couverts par l’assurance dommage, ou distingue : les risques survenant à la marchandise et ceux relatifs aux véhicules ; on parle alors du point de vue des assurances d’une assurance de choses dans un cas et d’une assurance de responsabilité dans l’autre. Dans certain cas l’assurance relative au secteur des transports est à la fois une assurance de choses et une assurance de responsabilité. C’est le cas dans le domaine maritime de l’assurance corps. 3- Assurance à prime fixe et assurance mutuelle On dit que l’assurance est à prime fixé lorsque l’entreprise revêt la forme d’une société par action plus exactement d’une société anonyme. L’assurance est dite mutuelle lorsqu’un certain nombre de personnes exposées à des risques similaires décident de mettre ce risque en commun. IV- REASSURANCE ET COASSURANCE 1- La réassurance Elle se définit comme l’assurance par un assureur de l’indemnité d’assurance. En souscrivant ainsi auprès d’un autre assureur la couverture de risque assuré, l’assureur minimise sa charge quant aux risques assuré. Sauf stipulation contraire, l’assuré ne peut avoir un intérêt assurable dans la réassurance. Dans la pratique, un traité matérialise la réassurance. Ce traité peut pendre trois formes : a- le traite de partage ou en participation L’assureur propose à un réassureur, la prise en charge de la moitié ou du ¼ du risque. La réassurance peut être automatique entre certaines compagnies. b- le traité de trop-plein ou en excédent de perte L’assureur dans ce cas fait prendre en change automatiquement par un réassureur des risques des que ceux-ci atteignent un montant bien déterminé dans le traité. PROFESSEUR BOLO IRIE 5 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME c- le traité de répartition des risques Un courtier ou un agent qui représente plusieurs assureurs peut pour divises raisons faire figure au contrat un seul d’entre eux prenant soin de ne lui faire supporter qu’une partie des risques, le reste étant réparti entre les autres assureurs. Des règlements mensuels ou trimestriels sont à loi, effectués par les compagnies concernées. 2- La coassurance C’est une nouvelle forme de réassurance matérialisée par groupement de compagnies d’assurance qui se répartissent entre elles, les souscriptions de chacune d’elles. Contrairement à la réassurance classique, le groupement assure d’une part, les primes, ristournes, escomptes et les courtages. La répartition entre les membres du groupement se fait comme suit : chaque assureur prend un portefeuille avec un pourcentage déterminé du risque pour lequel il sera totalement et entièrement responsable. Il n’y pas de solidarité entre les différents assureurs dans se cas. v- LES INTERVENANTS AU CONTRAT D’ASSURANCE Les parties à un contrat d’assurance sont connues comme étant l’assuré et l’assureur. Cependant entre ces deux acteurs s’insèrent des opérateurs qui d’une part recueillent et ou provoquent les souscriptions et d’autre part instruisent les sinistres… 1- L’assureur a- définition L’assureur est la personne morale qui s’engage à garantir les conséquences de la survenance du risque dans les conditions prévues au contrat b- les obligations de l’assureur En cas de réalisation du risque assuré, l’assureur s’engage à payer à l’assuré la somme convenue. En général l’assureur ne répond que du dommage matériel (à l’exclusion des différences de coûts des marchandises). 2- L’assuré a- définitions On désigne sous cette terminologie la personne sur laquelle pèse le risque garanti. En matière d’assurance transport, l’assuré est l’entreprise propriétaire des facultés (marchandises) transportées qui seront couvertes en cas d’avarie. Il faut relève qu’il existe des cas où la qualité s’assuré se distingue de celle du souscripteur. Le souscripteur Le souscripteur est celui avec qui l’assureur passe le contrat. C’est lui qui signe le contrat et s’engage au paiement des primes. Le souscripteur peut souscrire pour son compte tout comme il peut le faire pour le compte d’une autre personne. Le bénéficiaire Le bénéficiaire de l’indemnité est celui qui perçoit l’indemnité due par l’assureur suite à la réalisation de sinistre garanti. Il ne doit être confondu ni avec le souscripteur, ni avec l’assuré PROFESSEUR BOLO IRIE 6 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME même si dans bon nombre de cas une même personne peut être à la fois souscripteur, assuré et bénéficiaire de l’indemnité. 3- Les obligations de l’assuré a- le paiement de la prime définition La prime est la somme d’argent versé par l’assuré à l’assureur en contrepartie des garanties convenue. Elle est fixée par le contrat d’assurance. Dans la pratique, cette fixation se fait par pourcentage de la valeur assuré pourcentage variant suivant les risques. La prime est due lorsque la garantie prend effet. Elle est payable : - Un comptant au lieu et au moment de la souscription ; c’est le cas pour les couvertures limitées dans le temps - A tempérament lorsqu’il s’agit d’une assurance à tenue Sanction prévues en cas d’infraction Le non paiement de la prime entraîne la suspension ou la résiliation du contrat ceci huit jours après la mise en demeure de payer envoyé par lettre recommandée. b- l’obligation de ne rien cacher Tout contrat d’assurance est un contrat basé sur la plus parfaite bonne foi. L’assuré est donc (de faire connaître à l’assureur avant la conclusion de contrat tout important qui, dans la marche habituelle des affaires, devrait être connu de loi: est considéré comme important, tout fait qui pourra exercer une influence sur le jugement d’un assureur prudent lorsqu’il fixe la prime ou décide de prendre le risque. L’assuré doit non seulement déclarer les risques mais il doit également déclarer les aggravations de risque. Il y a aggravation de risque lorsque la probabilité pour que le risque se réalise est de plus en plus élevée compte tenu des circonstances des faits. L’assuré doit également déclarer tous les sinistres qui se produisent. Cette déclaration est toujours exigée dans un délai très bref qui est en général de trois jours. sanction en cas de déclaration inexacte On distingue les sanctions prises en cas de : Mauvaise foi de l’assuré c'est-à-dire avec l’intention manifeste de groupe, l’assureur la réalité du contrat peut être prononcé à condition toutefois que la manifestation de la mauvaise foi se situe à la date de souscription du contrat et que la conséquence de cette déclaration soit de nature à modifié l’objet du risque ou d’en diminuer l’opinion au niveau de l’assureur. Cette nullité implique que l’assuré n’est plus couvert et que les primes payées demeurent naquisse à l’assureur qui est toutefois tenu de modifier par lettre recommandée la réalisation du contrat. La preuve de la mauvaise foi incombe à l’assureur. Bonne foi (aucune intention malveillante de tromper). Si la constatation de la déclaration inexacte est faite avant la survenance du risque, l’assureur peut maintenir le contrat en le modifiant par recommandée. Si par contre la constatation de la déclaration inexacte est faite après la survenance du sinistre (cas le plus fréquent) l’assureur fera l’application de la règle proportionnelle des primes (réduire proportionnellement l’indemnité à reverser eu égard à la prime effectivement encaissée). PROFESSEUR BOLO IRIE 7 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME Prendre les mesures conservatoires ou de sauvegarde L’assuré est tenu de prendre toutes mesures conservatoires ou de sauvetage en vue de prévenir ou de limiter les dommages ou les pertes. Le réceptionnaire assuré est tenu de prendre des réserves claires, précises et motivée en vue de la conservation des recours. Le manquement de l’assuré à cette obligation le rend responsable envers l’assureur du dommage causé qui résulte par la même occasion de sa faute ou de sa négligence. 4- Les intermédiaires au contrat d’assurance a- Le courtier d’assurance Il est représentant de l’assuré qui le charge de rechercher de quelle tel ou tel risque peut être garanti : il choisi parmi les compagnies celle qui offre aux meilleures conditions la garanti donc son client a besoin. Le courtier est mandataire de son client c’est-à-dire de l’assuré et non de la compagnie d’assurance. La règle de jouissance de la prime payée l’autorise à encaisser la prime auprès de son mandant et à la reverser à l’assureur. Il peut accepter pour le compte de son client un règlement conforme à la police, mais il ne peut transiger avec l’assureur pour le compte de son client. Il ne peut se porter ducroire, ni pour le paiement de la prime in pour l’engagement de l’assureur. Bien qu’étant l’agent de l’assuré, le courtier est payé de l’assureur. b- L’agent d’assurance C’est une personne physique ou morale représentant une société d’assurance dont il détient de larges pouvoirs tant pour la souscription et la gestion des contrats que pour le règlement des sinistre. Il est également appelé agent souscripteur ; c’est un agent spécialisé. Son rôle est, théoriquement, de rechercher la clientèle susceptible d’être intéressé par les garanti offertes par la compagnie qu’il représente. L’agent d’assurance est rémunéré par une commission calculée en pourcentage des primes encaissée et une participation sur les bénéfices que la compagnie a retirés de la gestion de l’argent. On distingue l’agent d’assurance qui a un agrément d’une compagnie dont il a mandat et auprès de qui il est tenu de placer toutes les assurances du courtier d’assurance qui a un agrément du ministère de l’économie et des finances et qui peut placer les assurances dans les compagnies de son choix. c- Le commissaire d’avarie Le commissaire d’avarie à requérir est celui désigné par la police ou le certificat d’assurance. Si la nature et la cause du dommage exigent des connaissances techniques qui dépassent la compétence du commissaire d’avaries il fait appel à un expert qui intervient d’un commun accord entre lui et le réceptionnaire. Son rôle est de constater avec objectivité les pertes ou les avaries subis par les marchandises assurées et d’établir un certifient dans lequel il décrit ses constatations, indique la cause et détermine l’importance du dommage. Les frais et honoraires du commissaire d’avarie et des experts sont à la charge de celui qui a requis son intervention. Ils s’annexant ensuite à l’avarie dont ils suivent le sort. PROFESSEUR BOLO IRIE 8 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME CHAPITRE II : LES ASSURANCES TRANSPORT I- LE CONTRAT D’ASSURANCE 1- Définition L’assurance transport est un contrat d’assurance par lequel l’assureur : s’engage moyennant un paiement d’une prime à indemniser l’assuré du préjudice subi par les valeurs définies exposées au danger d’une expédition par voie maritime, aérienne ou terrestre du fait de la survenance de certains risques. 2- Objet Quelque soit le mode de transport concerné, la marchandise est soumise du fait du transport même à des risques particuliers tels naufrage, déraillement, chute, etc. ces risques peuvent survenir à tout moment : lors du chargement ou déchargement des rupteurs de charge pendant le transport proprement dit ou pendant que la marchandise est en entrepôt. La conséquence il est opportun pour tout opérateur d’assurer sa marchandise dès lors qu’elle est soumise au transport. L’assurance transport représente une sécurité essentielle pour l’opérateur. En effet, en cas de sinistre elle permet une indemnisation certaine et rapide de l’assuré et ceux dans les cas de limitation ou d’exonération du transport (force majeure, exonération particulière à chaque mode de transport). En fait l’assurance transport ne remet pas en cause le principe de la responsabilité de transporteurs au contraire, elle vise également à palier les conséquences des dommages découlant de circonstances où la responsabilité du transporteur ne peut être engagée et à faciliter le règlement des dommages. 3- Caractères généraux Le contrat d’assurance présente les caractéristiques suivantes : Le contrat d’assurance est un contrat synallagmatique : il implique des obligations réciproques pour chaque partie ; Le contrat d’assurance est un contrat consensuel c’est-à-dire que le consentement des parties au contrat est requis ; C’est un contrat aléatoire dans la mesure où le risque est incertain selon que le risque couvert par le contrat se réalise ou non, l’assureur paiera une prime ou l’acquière définitivement. Le caractère aléatoire s’entend du point de vue juridique et non économique ou technique. PROFESSEUR BOLO IRIE 9 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME C’est un contrat d’adhésion lorsque l’on se place du côté de l’assuré puisque celui-ci adhère aux conditions du contrat tel que présenté par l’assureur C’est un contrat de bonne foi qui exige que l’assuré fasse des déclarations exactes à l’assureur C’est un contrat à titre onéreux c'est-à-dire que l’assuré doit payer la prime et l’assureur l’indemnité à l’assuré ; C’est un contrat intuitu personne : c'est-à-dire en considération de la personne de l’assuré. 4- Temps et lieu de l’assurance Généralement, les assurances s’étendent de magasin de départ à magasin d’arrivé. Celle : des transports maritimes et aériens englobent les transports terrestres d’approche au port ou à l’aéroport de départ et de fin de personne. La prise de livraison par l’assuré ou la mise en entrepôt des marchandises sur l’initiative de l’assuré met fin à l’assurance transport. Dans tous les cas, l’assurance transport à une durée limitée. Met : fin de la garantie 60 jours après le déchargement de navire ; ce délai ne peut excéder 15 lorsque le point de déchargement est un point de l’intérieur Air : fin de la garantie 15 jours après l’arrivée à l’aéroport Terre : fin de la garanti 15 jours après l’arrivée à destination. II- LE PRINCIPE INDEMNITAIRE 1- Définition C’est un principe général et absolu posé par la loi : l’assurance ne doit, en aucun cas, être pour l’assuré l’occasion, de percevoir une indemnité supérieure à ce qu’il aurait encaissé si le transport s’était passé normalement. 2- Conséquences du principe indemnitaire Malgré le principe indemnitaire, l’excès d’assurance est toujours à redouter en particulier lorsque : Une personne se fait bénéficiaire de plusieurs assurances Une même personne se fait garantir pour une somme exagérée dans l’espoir d’être largement indemnisée Ainsi le législateur est intervenu pour règlementer l’excès d’assurance réalisé par plusieurs polices (assurances multiples cumulatives) a- La sur assurance Il y a sur assurance lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée. La loi distingue entre la sur assurance frauduleuse et la sur assurance de bonne foi. b- la sur assurance frauduleuse Il y a sur assurance frauduleuse lorsque l’excès d’assurance a été réalisé intentionnellement dans l’espoir d’avoir un profit. La sanction est la nullité du contrat. L’assuré perd tout droit à PROFESSEUR BOLO IRIE 10 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME indemnité et l’assurance à une action pour récupérer les sommes versées pour les sinistres antérieurs c- la sur assurance de bonne foi Lorsqu’elle est souscrite de bonne foi, le contrat d’assurance est valable mais il est réductible pour l’avenir. La somme assurée qui par hypothèse dépasse la valeur exacte de la chose assurée sera ramenée à cette valeur. L’assureur conserve intégralement les primes exclus et seules les primes à échoir sont réduites proportionnellement. S’il y a sinistre, l’assuré sera indemnisé dans la limite réelle de la valeur de l’objet. La bonne foi étant présumée, il appartient à l’assureur qui voudrait se prévaloir de la nullité, d’établir la fraude de l’assuré. 3- Les assurances multiples cumulatives a- notions d’assurance multiples Il y a assurance multiple lorsque deux ou plusieurs contrats d’assurances ont été souscrits auprès de deux ou plusieurs assureurs pour la couverture d’un même objet contre un même risque pour un même intérêt. Le danger de telles assurances c’est qu’elles peuvent se cumuler ou jour du sinistre et procurer un enrichissement à l’assuré. b- le régime des assurances multiples Celui souscrit ou qui se trouve bénéficiaire de plusieurs assurances doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance de l’autre assurance. Quant elles ont été souscrites sans fraude, elles sont valables et chacune d’elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s’applique jusqu’à concurrence de l’entière valeur de la chose assuré. c- l’obligation de déclaration Les assurances multiples pouvant se cumuler et procurer un enrichissement à l’assuré, le meilleur moyen d’éviter un tel inconvénient est de permettre aux assureurs de se connaître afin qu’en cas de sinistre le règlement des indemnités puisse avoir lieu sans fraude. La déclaration doit être faite par l’assuré ou par le bénéficiaire aucune forme spéciale n est prescrite pour la déclaration mais la lettre recommande avec accuse de réception permet de s en réserver une preuve toutefois si l assure ne fait pas sa déclaration il n encourt aucune sanction puisque la déclaration pourra être faite le jour du sinistre Le régime des assurances multiples frauduleuses Il s agit de la nullité de tous les contrats sans préjudice de la condamnation de l auteur au paiement de dommage et intérêts la mauvaise foi de l assure apparait au règlement du sinistre dans la mesure où il aura tendance a dissimiler ses divers contrats en demandant a chaque assureur un règlement sépare le régime des assurances multiples de bonne foi Le bénéficiaire des contrats peut obtenir l indemnisation de son dommage en s adressant a l assureur de son choix dans les rapports entre assureurs la contribution a la dette va s effectuer par une répartition proportionnelle a leur engagement respectif PROFESSEUR BOLO IRIE 11 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME l’obligation au tout (a la totalité) Chaque assureur interviendra dans la limite des garanties offertes et dans le respect du principe indemnitaire. L assureur dont la garantie est la plus élevée ne paiera que ce qu’il en vertu de sont contrat quitte a l assure a réclamer le complément aux autre assureurs jusqu’ a indemnisation complète de son dommage La contribution à la dette Dans les rapports entre assureurs la contribution de chacun d’eux est déterminée en application au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumule des indemnités qui auraient été a la charge de chaque assureur s il avait été seul 4- Les assurances couvrant les marchandises durant le transport 1’assurance des marchandises transportées par voie terrestre. Elle concerne les transports réalisés essentiellement par chemin de fer et par route. Le transporteur est tenu responsable de la marchandise qu’ il s est engage a livrer les risques couverts pas l assurance restent faibles on note cependant que le développement considérable des sinistre vol a conduit les assureurs par l insertion des clauses particulières a imposer des mesures de protection contre le risque et a restreindre ses garanties sur certaines destinations l assurance devient néanmoins nécessaire s il s agit de marchandises de grandes valeurs. La garantie prend effet depuis la prise en charge par le transporteur jusqu’ a la remise au destinataire dans la limite de quinze jours depuis la date d arrivée a destination (de magasin a magasin). 5- assurance fluviale Elle est calquée sur l assurance maritime et son objet est la couverture des risque sur les fleuves canaux et rivières qui sont susceptible d atteindre les bateaux et marchandises. On distingue : l’assurance de la responsabilité du transporteur : elle est couverte obligatoirement par le transporteur l’assurance marchandise proprement dite elle est facultative et couvre tous les cas ou la responsabilité du n est pas engagée les risques garantis courent depuis le chargement jusqu’ a leur déchargement ou aux tard 10 jours après l’arrivée du bateaux au port de destination. 6- assurance aérienne Le développement du fret aérien a entrainé un essor considérable de l’assurance aérienne. Souscrite essentiellement auprès des assurances maritimes, la garantie s’inspire de la formule « tout risque maritime » comme elle l’assurance aérienne Couvre tous les risques non exclus La garantie, jouant de domicile à domicile, couvre également les transports fluviaux et terrestres complémentaires. Cependant s’il existe une partie maritime c’est une police maritime qui doit être souscrite. Cette assurance prend effet depuis la remise au transporteur jusqu’à la remise au destinataire et cesse au plus tard quinze jours après l’arrivée de l’avion à destination. 7- Assurance maritime PROFESSEUR BOLO IRIE 12 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME Elle consiste en la couverture des risques dont les opérations de navigation ou de transport maritime sont la cause, l’occasion ou le théâtre. Il faut cependant préciser que cette assurance ne couvre que les dommages causés aux biens et ne garantie en rien les personnes exposées à ces risques. Elle a donc pour objet de couvrir les dommages causés soit aux marchandises (assurance sur facultés) soit au navire et ou aux 1/3 (assurance corps ou sur corps). Historiquement l’assurance maritime est la 1ère des assurances. La notion d’assurance transport lui est pratiquement assimilée. Pendant longtemps, l’assurance maritime a été la seule forme connue, parce que toutes les opérations commerciales d’envergure s’effectuaient par mer de port à port. Lorsque d’autres moyens de transport, fluviaux, terrestre puis aérien se sont développés l’assurance maritime les a engobé dans son domaine d’activité quant ils sont complémentaires d’un transport maritime. Et c’est en raison de ces considérations historiques que l’on parle indifféremment d’assurance maritime et d’assurance transport. Indépendamment de l’assurance des corps de navire, l’assurance transport couvre les risques de perte et d’avarie courue par les marchandises transportées. De ce fait, elle joue le rôle d’un auxiliaire actif du commerce car ses risques sont si nombreux que pratiquement toutes les marchandises exportées sont assurées et que me document d’assurance est devenu l’une des pièces exigées pour l’ouverture des crédits bancaires. L’assurance maritime occupe toujours la plus large dans l’assurance des marchandises transportées et cela pour un double raison : 8- La grande partie des marchandises importées voyage par voie maritime : 9- Dans un but de simplification, les règles et principes de l’assurance maritime régissent l’ensemble d’un transport assuré dès lors qu’il y a un trajet maritime même si ce parcours ne représente qu’une partie du voyage. Les assurances relatives au transport quelque soit le mode de transport sont les assurances de dommage. PROFESSEUR BOLO IRIE 13 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME CHAPITRE III : LES ASSURANCES MARITIMES L’assurance maritime est un contrat par lequel l’assureur s’engage, moyennant le paiement d’une prime, à indemniser l’assuré du préjudice subi par des valeurs définies et exposées aux dangers d’une expédition maritime, du fait de la survenance de certains risques. L’extrême importance de l’assurance maritime n’est plus à démontrer pour les états soucieux de préserver leurs devises et pour les agents économiques préoccupés par la sécurisation de leurs marchandises. ICADRE LEGAL ET FONDEMENTS 1- Le régime légal a- La règlementation internationale applicable au contrat de transport de marchandises par mer La répartition des risques du transport maritime entre amateur et chargeur a varié depuis l’époque des premiers transporteurs. L’évolution, en la matière, est caractérisée par la recherche d’un système de protection juridique de la marchandise qui confère une certaine sécurité au propriétaire de celle-ci sans pour autant faire du transporteur un assureur tous risques de la marchandise. Le premier compromis au plan international, entre les exigences des armateurs et les intérêts des chargeurs a été réalisé le 25 août 1924 à Bruxelles par l’adoption d’un ensemble de disposition sur « l’unification de certaines règles en matière de connaissance ». Mais comme tout compromis, la convention de Bruxelles comporte des ambigüités et quelquefois des incertitudes quant à la charge de certains risques. Ces faiblesses révélées par la pratique ont conduit à l’élaboration d’un protocole adopté en 1968 portant amendement de la convention de 1924. En dépit des changements opérés par le protocole, les divergences de vues quant à l’opportunité de réviser la convention de Bruxelles de 1924 ont persisté. En effet le système de partage des responsabilités issues de cette PROFESSEUR BOLO IRIE 14 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME convention, apparaissant inadapté à l’évolution des transports maritimes (conteneurisation) et était jugé trop favorable aux pays développés propriétaires des flottes marchandés au détriment des pays en développement qui sont pays chargeurs. Ces différentes plaintes ont déterminée la communauté internationale à adopter, dans le cadre de la CNUCED, une nouvelle convention la « convention des Nations Unies sur le Transport des marchandises par Mer », le 31 Mars 1978 à Hambourg en Allemagne Fédérale. En attendant l’entrée en vigueur de cette nouvelle convention, le partage des risques du transport maritime entre armateur et chargeur reste régi, au plan international par le système de la convention de 1924 modifié par le protocole de 1968. b- La législation en Afrique de l’Ouest et du Centrer En Afrique au début des années 90, après le constat fait par les professionnels de l’assurance de l’étroitesse des marchés le souci d’intégration de ceux-ci a suscité la mise en place d’une règlementation commune qui se matérialise par le traité de CIMA (Conférence Interafricaine des marchés l’assurance) lequel institue une organisation des marchés d’assurance. Il s’agit d’un traité signé à l’origine par douze états le 10 Juillet 1992 à savoir : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Niger République Centrafricaine, Sénégal, Tchad et Togo. Plus tard la Guinée équatoriale et les Comores vont y adhérer. En ce qui concerne le contrat d’assurance, le code CIMA ne bouleverse pas les principes déjà connus et expérimentés. Il distingue toujours les assurances de dommages des assurances de personnes. S’agissant des assurances en transport de marchandises, il confirme la distinction faite entre l’assurance sur faculté et l’assurance corps. c- La règlementation ivoirienne En Côte d’Ivoire, deux principaux textes de loi constituent le siège de la matière. d- la loi du 29 juin 1962 Elle fixe le cadre légal de base de la de la matière elle a pour objet la règlementation des organismes d’assurance et de la profession d’assureur. Les points principaux de ce texte sont relatifs au : - Contrôle de l’installation d’une entreprise et celui de ses activités - Définition de la terminologie assureur comme « la personne qui, dans un contrat d’assurance promet contre paiement d’une prime, de prendre à sa charge tout ou partie d’un risque ou d’un ensemble présumés » - Définition de la forme juridique de l’organisme d’assurance : (société Anonyme, Société en Commandite par actions, Société de mutuelle…) - L’obligation faite à l’entreprise d’assurance d’obtenir au préalable un agrément délivré par le ministre de l’économie et des finances dont l’autorisation est soumise aux deux conditions suivantes : Justifier d’un capital social minimum de 100 millions de FCFA Faire preuve de solvabilité e- la loi du 1er juillet 1987 Par la loi n° 86-485 du 1er juillet 1986 il a été institué en Côte d’ivoire une obligation d’assurance des biens et marchandise de toutes natures. En effet, en son article 1 il est dit que toute importation de biens et de marchandises à des fins directement ou indirectement commerciales ou industrielle, doit être couverte par une assurance souscrite auprès d’une entreprise d’assurance agréée en Côte d’Ivoire pour effectuer les opérations d’assurances PROFESSEUR BOLO IRIE 15 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME transport. Ainsi donc non seulement la législation fait de l’assurance à l’importation une obligation mais elle impose également que cette assurance soit prise localement. L’objectif de cette loi est double : - Aider les assureurs à acquérir une plus grande part du marché des assurances un plus grand portefeuille d’affaire et en conséquence leur permettre de capter un volume plus important de prime qui jusqu’alors était exporté. - Permettre à l’état d’acquérir des moyens financiers importants, notamment les moyens de financement de l’investissement plus important en retenant dans le pays les devises et ces dans le but de freiner les sorties de devises afin d’une plus grande participation au financement de l’industrie et du commerce. Les domaines d’application l’étendue les temps et lieu de l’assurance sont déterminés par le décret n° 86-486 du 1 juillet 1986 portant application de la loi n°86-485 du même jour il ressort de l’analyse de ce décret que : - Tout importateur de marchandise en Côte d’Ivoire est tenu prendre une assurance locale : dans la pratique, cette disposition est battue en brèche puisque depuis le pays d’exportation la marchandise est vendue CAF obligatoire ainsi l’importateur ivoirien à souscrire à une police locale qui ne couvrira que le transport de la marchandise depuis le port ivoirien jusqu’au lieu de livraison ; le domaine d’application précise les marchandises les professionnels et le type de navire concerné. - Les exclusions du champ d’assurance obligatoire concernant les biens et marchandises faisant l’objet d’un commerce prohibé ou clandestin l’assurance de responsabilité de l’assuré vis-à-vis des tiers l’assurance des risques subi par l’assuré pour son exploitation ou opération commerciale. - Concernant l’étendue de l’assurance obligatoire la loi précise que « les facultés ne peuvent être assurées à des conditions inférieures à celles de la garantie franc d’Avarie particulière sauf événement majeur » - Concernant le transport et le lieu de l’assurance on note que le magasin de l’explorateur est le point de départ et celui du destinataire est le point d’arrivée (cas d’une assurance couvrant le transport de bout à bout). Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles, l’assureur ivoirien peut limiter sa garantie depuis la prise sous palan des marchandises importées au port, à l’aéroport ou à la gare de déchargement. f- Fondement juridique Le secteur maritime étant le lieu de prédilection de nombreux sinistres liés au transport maritime et aux nombreuses manipulations de la marchandise, il est utile pour le chargeur de se prémunir contre es risque en recourant à l’assurance. Sur ce plan les conventions internationales offrent aux transporteurs une certaine protection. Ainsi ils sont exonérés aux termes de la convention de Bruxelles (1924) de toutes responsabilités en cas de faute nautique, incendie force majeur faute du chargeur. Face à cette convention le chargeur qui n’assuré pas ses facultés se trouverait dans mauvaise posture si le transporteur venait à invoquer l’un des cas suscités d’exonération. g- Autres raisons PROFESSEUR BOLO IRIE 16 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME L’assurance maritime couvre à la fois les risques terrestres et les risques maritime. Elle permet à l’ayant droit d’obtenir un taux de remboursement plus élevé que celui proposé par la convention (Bruxelles). Désormais l’assurance maritime entrant dans les mœurs des opérateurs économiques est devenue vitale par l’économie nationale. Le certificat d’assurance apparait au demeurant comme un document essentiel à la mise en place du crédit documentaire destiné à financer les opérations de commerce international. L’assurance maritime est essentiellement une assurance de chose touchant au navire et à la marchandise (catégorie des assurances dommages). II- CATRGORIES DE L’ASSURANCE MARITIME 1- L’assurance corps L’assurance corps (assurance navire ou assurance coque) concerne le navire. Elle couvre à la fois le navire les agrès et les apparaux (accessoires de navire chaînes, ancres…). Elle est obligatoire pour le propriétaire armateur ou affréteur coque. Elle est à la fois une assurance de responsabilité est contractée auprès des P et 1 CLUBS (protection and Indemnity club) qui sont des mutuelles d’armateur puissantes qui offrent à leurs membres une couverture aussi illimitée en matière d’assurance sur corps. Ces clubs ont des représentants partout dans le monde et sont devenus de véritables auxiliaires de la navigation maritime en matière d’assurance. Ils existent depuis le milieu du 18ème siècle. Le navire est assuré pour une valeur acceptée par l’assureur (valeur agrée) sur laquelle repose l’établissement de la prime. Cette valeur couvre également le recours des tiers c'est-à-dire la responsabilité de l’armateur pour les dommages causés aux tiers. En côte d’ivoire cette assurance est obligatoire à la fois pour les navires de pêche et de commerce. Une copie du contrat d’assurance doit constamment être à bord du navire sous peine de sanctions pénales (onze jours à six mois d’emprisonnement plus 36.000FCFA d’amende). 2- L’assurance sur faculté (marchandise) Les facultés sont l’ensemble des biens estimables à prix d’argent autre que le navire et à l’exclusion des titres. Billet de banque, colis postaux, pierres précieuses. L’assurance sur faculté est une assurance de choses règle par une police et couvrant tous les risques maritimes mais aussi certains risques nés lors des phases de pré ou post acheminement maritime. PROFESSEUR BOLO IRIE 17 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME CHAPITRE IV : COUVERTURE DES RISQUES I- LES RISQUES AUX QUELS SONT SOUMIS LES MARCHANDISES Quelque soit le mode de transport déterminé la marchandise est soumise pendant l’acte de transport à de très nombreux risques (chute, vol, rouille…) plus ou moins importants. Ces risques sont classés d’près leur cause en risque ordinaire de transport qui se traduit par des avaries particulières et des avaries communes des risques exceptionnels ou spéciaux. 1- Les avaries particulières Ces sont la détérioration manquants ou pertes subis par la marchandise elle-même au cours de son transport. Ces avaries affectent les marchandises d’un assuré celle des autres assurés étant sauvés. On peut simplifier la définition de l’avarie particulière par la formule suivante : une malchance qui arrive à un bien particulier et doit être supporté par le seul possesseur de ce bien. Exemple : naufrage, souillure, casse, vol, moisissure, mouillure par eau de mer ou par pluie… PROFESSEUR BOLO IRIE 18 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME 2- Les avaries communes Elles constituent un risque spécial aux transports maritimes. Les avaries communes sont des dommages ou dépense résultant des mesures prises volontairement par le capitaine pour le salut commun. L’avarie commune se définit comme tout sacrifice ou toute dépense extraordinaire, faits volontairement par le capitaine pour la sécurité commune du navire et de sa cargaison à condition qu’il y ait eu un résultat. La valeur des marchandises sacrifiées pour le salut commun sera remboursée par tous ceux auxquels le sacrifice a profité, proportionnellement à la valeur de leurs biens ainsi sauvés. Ainsi dans le cadre de l’avarie commune bien que la marchandise ne soit pas endommagés son propriétaire peut être amené à contribuer aux sacrifices (matériels et/ou financiers) que le capitaine a été obligé de faire dans l’intérêt du navire et du chargement. Exemple : échouement du navire avec risque de se briser, dérive du navire suite à une avarie machine… 3- Les avaries exceptionnelles Ce sont des avaries dues au fait de guerre, d’émeute, de grève de troubles sociaux de sabotage Exemple : explosions, saisies, sabotage… Les risques exceptionnels qui fréquents à notre époque souvent troublée par des conflits politiques et sociaux, sont exclus des garanties d’assurance maritime. Il est donc indispensable moyennant surprime de couvrir les marchandises contre ces risque par un avenant à la police principale. II- LES GARANTIES OFFRERTES PAR L’ASSUREUR La couverture des risques s’effectue en fonction des garanties dont l’assuré entend s’entouré. Quelque soit la garantie souscrite sont exclus des risques la faute de l’assuré (infraction en douane cadre de commerce) le vice caché de la marchandise le défaut ou l’insuffisance de l’emballage les pénalités de retard liées au contrat commerciale. On distingue trois catégories de garanties pouvant être souscrites pour sa prémunir contre les risques maritimes : il s’agit des garanties « franc d’avaries particulière ». « Franc d’Avaries particulières sauf » « tous risques » 1- Les garantie « Franc d’Avaries Particulières » et Franc d’Avarie Particulière » sauf a- La garantie « Franc d’Avaries Particulières » (FAP) Elle couvre les avaries commune et ne concernent pas les avaries particulières b- La garantie sauf PROFESSEUR BOLO IRIE 19 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME Elle couvre les avaries communes et les avaries particulière énumérées après le terme sauf. Ce type de garantie permet de moduler les risques assuré. 2- La garantie tout risques et guerres et mines a- La garantie tout risques Elle couvre les risques de vol total ou partiel, de perte ou de non-livraison, d’avaries communes ou de dépenses on gagée pour limiter les risques en courus. Cette garantie couvre donc la quasi-totalité des risques liés à l’acheminement de la marchandise. b- Les garanties guerres et mines Elles sont toujours établies séparément sur un avenant spécial à la police d’assurance. 3- Les risques exclus Quelque soit le type de garanties la police type énumère les risques exclus qui sont essentiellement les risque ne constituant pas des aléas normaux d’un transport : les uns sont exclus dans tous les cas : ils proviennent : - De la faute intentionnelle ou inexcusable de l’assuré (d’infraction à la réglementation douanière ou commerciale) et de tous autres bénéficiaire des l’assurance de leurs préposés représentant ou ayans droit - De l’insuffisance ou de l’inadaptation du conditionnement ou de l’emballage - Du vice propre des facultés assurées - Retard dans l’expédition ou l’arrivée des facultés assurées à moins qu’il ne résulte d’un événement « assurable » ayant oblige le navire à enter dans un port de refuge et y décharger tout ou partie de sa cargaison - D’autre risque exclus peuvent être couverts par une clause spéciale précisant les conditions de couverture et moyennant surprime : les risques de guerre, d’émeute, de grève, de trouble sociaux, de sabotage III- LES POLICES D’ASSURANCES 1- Définition Le code des assurances exige que le contrat d’assurance maritime soit rédigé par écrit. On appelé « police » le document qui prouve l’échange des consentements et contient l’énumération des conditions de l’assurance et la liste des objets assurés. La police d’assurance est donc un contrat par lequel l’assureur s’engage, moyennant perception d’une prime à indemniser l’assuré du préjudice subi par des valeurs définies et exposées aux dangers potentiels jalonnant l’itinéraire d’une expédition du fait de la survenance possible de certains risques. Les contrats types qui contiennent les conditions générales (CG) peuvent être modifiés par les conditions particulières (CP) dérogatoires ou complémentaires, qu’on appelle « clause additionnelles ». La police peut n’être établie à personne dénommé. Dans la plupart des cas la police est conclue pour le compte de qui il peut appartenir : elle peut être transmise sans formalité en même temps que la propriété de la marchandise. L’assureur en cas de sinistre indemnisera alors le porteur de la police et les pièces justificatives (constat d’avarie connaissement etc.) PROFESSEUR BOLO IRIE 20 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME 2- Avenants Si l’assurance couvre une seule marchandise pour un voyage déterminé c’est la police ellemême que l’assureur remet à l’assuré avec quittance de prime correspondant. Dans le cas d’ailleurs le plus fréquent-où les marchandises sont assurées par application à une police d’abonnement, l’assuré ne peut se défaire de la police qui ne justifierait d’ailleurs pas qu’une marchandise donnée ait été assurée. Aussi l’assureur lui délivre t-il pour chaque expédition un document appelé « avenant de banque » ou « avenant documentaire ». Un avenant est en fait un extrait succinct de la police qui comporte tous les renseignements permettant de bien identifier la marchandise (nature, quantité, destination etc.), atteste qu’elle a été assurée indique la valeur d’assurance et rappelle sommairement les principales conditions de l’assurance. L’avenant de banque prote la signature de l’assureur et est délivré en plusieurs exemplaires. Mais pour éviter que l’assureur soit exposé à payer deux fois l’indemnité il est précisé que l’avenant portant mention « 1er exemplaire original » servira seul de titre original d’assurance : les pertes ou avaries ne seront donc payées qu’entre les mains du porteur dudit avenant original. - « l’avenant de convention » qui modifie les clauses de la police originale - « l’avenant de transfert » qui modifie les clauses de la police originale - « l’avenant de ressortie de prime » sur lequel sont simplement décomptées les sommes que l’assuré doit à l’assureur pour les applications d’aliment faites à la police indépendamment de la police et des avenants, il existe des certificats d’assurance qui attestent qu’une marchandise a été assuré en application à une police sur faculté (police d’abonnement). 3- La police au voyage Elle assure le chargeur opérant au coup par coup (elle n’est donc valable que pour une expédition à chaque fois que cela s’avère nécessaire). Elle est valable pour une marchandise et sur un trajet déterminé. Elle est de ce fait souscrite par expédition. Ce type de souscription convient pour les expéditions ponctuelles ou occasionnelles (affrètement au par exemple). 4- La police d’abonnement ou police flottante (quantité indéterminé durée déterminée) C’est une police qui couvre automatiquement toutes les expéditions de l’assuré à l’exportation comme à l’importation pendant une période déterminée. Il lui suffit de déclarer à l’assureur dans le délai convenu en aliments à sa police à l’aide d’un carnet à souche toutes les expéditions faites pour son compte. Cette police est renouvelée par tacite reconduction. L’intérêt de cette formule est de pouvoir bénéficier d’une réduction sur les taux unitaires de la prime d’assurance. Cette police est bien adaptée aux besoins des opérateurs du commerce international qui effectuent des transactions fréquentes. Cette police est généralement souscrite annuellement et renouvelée par tacite reconduction (de façon implicite) avec faculté pour les deux parties de la résilier sous préavis d’un moins en principe très pratique et très souple dans disposition et dans son application elle est particulièrement adaptée aux commerçants qui importent ou exportent des marchandises de nature très variées elle est de PROFESSEUR BOLO IRIE 21 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME ce fait d’un usage très répandue avec des avantages pratiques considérables. Ces avantages impliquent évidement pour l’assuré, la bonne foi sur laquelle compte l’assureur. Puisque la police d’abonnement est un contrat de fidélité l’assuré à l’obligation de lui affecter toutes ses expéditions. A défaut l’assureur est en droit de résilier le contrat et de réclamer à l’assuré des pénalités dont les bases sont fixées dans le contrat. 5- La police à alimenter (Quantité « quantum » déterminé, durée indéterminée) Elle convient surtout pour l’exécution de contrats commerciaux comportant des expéditions échelonnées sur une période indéterminée. Elle fonctionne comme la police d’abonnement c'est-à-dire l’automatisation de la garantie assortie pour l’assuré de déclarer dans un délai convenu toutes les expéditions visées par la police avant chaque expédition l’assuré informe l’assureur de la nature de la composition et de la valeur de l’expédition. 6- La police tierce chargeur Cette police est mise à la disposition de la clientèle par les transporteurs ou par les transitaires. Cette opinion est plus pratique pour le PME et PMI. Il s’agit d’une police d’abonnement à l’usage de compagnie de transport, commissionnaire de transport transitaires ou consignataires des marchandises. La police est alors établie à leur nom et ils peuvent y appliquer les marchandises que leurs clients leur ont demandées non seulement de transporter dédouaner mais également d’assurer. La police tierce chargeur a les mêmes caractéristiques que la police d’abonnement avec deux différences essentielles : 10- Non automaticité de la couverture d’assurance (il faut préciser à chaque expédition quelles sont les marchandises à assurer) 11- L’identité de l’assuré : l’assuré n’est pas le propriétaire du bien mais une tierce personne morale (le plus souvent le transitaire ou le transporteur). CHAPITRE V : LE COUT DE L’ASSURANCE I- LA PRIME D’ASSURANCE 1- Définition Le contrat d’assurance a pour objet d’indemniser l’assuré du préjudice effectivement souffert en essayant de la replacer dans la situation financière où il se serait trouvé sans perte ou avarie à sa marchandise. Il est donc exclut par l’assuré de réaliser un gain ou un prof du fait de la survenance du sinistre. La valeur d’assurance d’une marchandise (somme en risque) correspond à son prix de vente requis à destination finale. Dans la pratique l’assuré détermine librement la valeur de sa marchandise cependant il doit tenir compte des principes suivants : PROFESSEUR BOLO IRIE 22 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME - L’assurance transport est une assurance de chose : seule la marchandise est assurée à l’exclusion de tout préjudice autre que sa propre perte les avaries particulières qu’elle subit ou les contributions d’avaries communes qu’elle supporte. La couverture des dommages causés aux tiers par la marchandise le préjudice commercial résultant par exemple : un retard de la livraison, et les pertes pour baisse de cours ne sont pas de son domaine - L’assurance à un caractère indemnitaire ; La bonne foi présumée de l’assuré le dispense de justifier la valeur qu’il déclare le principe indemnitaire suppose que l’assuré détermine avec soin la valeur à assurer afin d’être indemniser en cas de sinistre à hauteur du préjudice effectivement subi. Les conditions générales des polices types donnent à l’assuré quatre possibilités de détermination de la valeur à assurer à savoir : - Valeur à destination à la date d’arrivée selon les coûts usuellement publiés - Valeur stipulée par le contrat de vente si l’assuré est le vendeur - Valeur de remplacement pour les objets manufacturés - Prix de revient des marchandises à destination majoré du profil espéré. Si l’assuré ne peut justifier ce montant (profit espéré). La valeur assurée sera égale au prix de revient des marchandises à destination majorée forfaitairement de 20% au maximum. De façon générale on détermine la valeur d’assurance selon l’une des deux possibilités ci-dessous VA= CFR+20% CFR VA= CIF+ 10%CIF VA= valeur d’assurance CFR= coût et fret CIF=coût assurance et fret 2- Le taux de prime La police indique le taux de prime convenu entre l’assureur et l’assuré. Cette prime est généralement un pourcentage de la valeur assurée. Le taux de la prime, des risques ordinaires est débattu librement entre l’assuré ou son mandataire spécialisé le courtier d’assurance maritime et l’assureur. Il n’y a pas de barème de prime de référence. 3- Les critères de détermination du taux de prime Pour déterminer ce taux, l’assureur tient compte de nombreux paramètres a- la nature et poids de la marchandise Le caractère fragile, tendant (susceptible d’être volé) périssable, dangereux concerne la nature de la marchandise. Les difficultés de manutention concernent le poids ou le volume. b- le navire utilisé pour le transport ainsi que les conditions même de ce transport c- l’itinéraire suivi PROFESSEUR BOLO IRIE 23 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME Il existe des zones à risque de par le monde (canal de suez, panama, golf arabique…) des variations de température de voyages qui durent. d- l’existence ou de matériel de manutention L’existence de matériel de manutention et leur disponibilité réduisent des risques encours par la marchandise : grue politique aire de stockage terminal à conteneur dépôt portuaire constituent des avantages sérieux pour la marchandise assurée : 4- les conditions même de l’assurance (étendues des risques choisis par l’assure) a- les mesures de préventions adoptées La prime peut être assortie de supprimes dans le cas d’extensions apportées à la garantie de la police type (garantie de risques habituellement exclus prolongation de la durée normale du voyage etc.…) b- Paiement de la prime En principe la prime est payable au comptant. En pratique elle est payable - Pour les polices au voyage dès le moment de la remise à l’assuré ou à ses représentants ou ayants droit de l’acte (arrête de risque) dans lequel cette prime est ressortie - Pour les polices d’abonnement et pour les polices à alimenter c’est partir de l’émission de l’avenant dans lequel est ressortie la prime que celle-ci devient exigible. L’entrée en vigueur du contrat d’assurance n’est pas subordonnée au paiement de la prime - Police au voyage : le contrat entre en vigueur dès que l’accord des parties est effectif - Police à alimenter et police d’abonnement : les marchandises sont sous la garantie de l’assureur dès leur mise en route. CHAPITRE VI : LE REMBOURSEMENT DE L’ASSURANCE I- LES ETAPES PRELIMINAIRES DU RELGEMENT 1- Mesures à prendre en vue d’éviter l’aggravation des dommages Généralement il s’agit de précautions élémentaires qui doivent être prise par le réceptionnaire ou par son représentant (protection des marchandises contre la pluie par exemple). 2- La conservation des recours contre les responsables PROFESSEUR BOLO IRIE 24 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME Lorsque la marchandise se livre aux soins du destinataire soit au port à l’entrepôt ou sur un site quelconque, le bon de livraison doit comporter clairement une réserve précisant la nature de l’anomalie : En cas de dommages apparents les réserves doivent être prises au moment même de la livraison et confirmées immédiatement au transporteur par lettre recommandée. En cas de dommage non apparents les réserves doivent être envoyées par lettre recommandée au transporteur dans les trois jours de la livraison. Le destinataire doit protester par écrit auprès des derniers transporteurs terrestres et maritimes par lettre recommandée, les tenant responsables des avaries ou manquant et les invitant à constater les dommages. 3- Un constat contradictoire Lorsqu’un sinistre quelconque survient aux marchandises assurées, l’assuré doit faire établir, dans les délais fixés par la police un constat qui lui permettra de justifier de la réalité de la nature de l’origine de la cause et de l’importance des pertes et dommages. La police prévoit que les constations effectuées par l’expert d’accord avec le réceptionnaire ont entre les parties la portée d’une expertise amiable contradictoire. Cela signifie que les parties qui n’ont pas protestées sont considéré comme ayant approuvé les conclusions du constat d’avaries ou du rapport d’expertise. Le constat est impérativement établi par l’expert maritime, désigne dans la police d’assurance. Le commissaire d’avaries est mandaté par la compagnie d’assurance pour établir le constat des pertes ou avaries à destination. C’est le réceptionnaire de la marchandise qui doit requérir l’expert maritime dès qu’il constate ou craint des dommages ou des manquant. Il doit lui faire appel au plus tard dans les trois jours de la cessation de la garantie, jours fériés non compris. Les frais engendrés par l’intervention du commissaire sont à priori supportés par l’assuré : la requérante avance ces frais au moment où le commissaire d’avaries lui remet les constats et rapports expertise. Lesquels lui seront remboursé par la suite par la compagnie d’assurance si les avaries constatées résultent d’un risque couvert. II- LA RECLAMATION 1- La demande d’indemnisation Elle est adressée par le bénéficiaire de la police d’assurance à l’assureur (ou à son représentant) aussi rapidement que possible avant l’expiration d’un an en vue de permettre à l’assureur de se retourner contre le transporteur responsable. La prescription est de 2 ans en transport maritime mais l’action des transporteurs maritimes ou terrestres est également prescrite au bout d’1 an. 2- Les éléments constitutifs du dossier de réclamation a- justification du droit à l’indemnité : L’original de la police ou certificat d’assurance permet de vérifier l’existence et les conditions d’assurance. b- Justification de la réalité de l’expédition L’original du document de transport (B/L ; LTA, LV) sert à prouver la réalité du transport, l’absence de réserve prouvera le bon état de la marchandise à l’embarquement la liste de colisage permet de dénombrer les colis expédiés et donc le nombre de colis avaries ou perdus. PROFESSEUR BOLO IRIE 25 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME c- Justification du dommage Le certificat d’avarie complète éventuellement par d’un rapport d’expertise permet de déterminer l’indemnité exacte et renseigne sur la nature et la cause des avaries de même que l’importance des dommages. En cas de perte totale ou partielle : certificat de non-livraison bon de manquant délivré par le transporteur bulletin de poids En cas de colis entier non livré : le certificat définitif de perte. d- Justification de la valeur d’assurance Il est exigé de document original ou une copie certifiée conforme de la facture commerciale. Elle renseigne sur le nombre de colis, les marques et numéros les prix pour justifier la valeur d’assurance. e- Justification de la conservation des recours La copie des documents suivants suffit : Bordereau de livraison portant les réserves prises au moment de la livraison de la marchandise Lettre de réserve adressée aux transporteurs avec les réponses de ces derniers Tout constat établi contradictoirement avec le dernier transporteur : III- L’INDEMNISATION Vu le caractère indemnitaire du coût de l’assurance, l’assuré en peut prétendre recevoir une somme supérieur au dommage réellement subi. Le coût généralement détermine lui-même l’indemnisation. Ainsi en dehors des 2 cas particuliers d’avaries commune et du délaissement on distingue des cas ou il n’y pas lieu à remboursement et des courants d’indemnisation. 1- Les cas de non remboursement Dans certains cas une partie des pertes et dommages n’est pas remboursée à l’assuré : c’est la partie correspondant à la freinte de route ou à la franchise. a- La freinte de route Les pertes inévitables en quantité que subissent certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur emballage, indépendantes de tout aléa de transport constituent la freinte de route ou déchet des routes. Il s’agit des déperditions de quantité des produits inhérentes à leur nature et indépendantes de tout aléa de transport. b- La franchise Il s’agit de dommages ou de pertes minimes subit par la cargaison et pour lesquelles l’intérêt commun de l’assureur et de l’assuré est d’écarter de la garantie pour éviter des frais de constatation et de correspondance qui dépasserait l’intérêt en cause. Cette clause dans le contrat éviter à l’assureur d’avoir à payer de trop nombreuses petites réclamations on distingue : La franchise déduite : l’assurance du montant du dommage, le montant de la franchise. Si le montant de la franchise est supérieur à celui du dommage l’assuré supporte seul le dommage. PROFESSEUR BOLO IRIE 26 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME La franchise atteinte si le montant du dommage dépasse celui de la franchise l’assurance indemnise pour le différent payant ainsi les 100% du dommage. Sauf convention contraire cette franchise n’excède pas 5%. c- Les cas courants de remboursement L’assureur rembourse l’avarie ou la perte constatée par le commissaire d’avaries non pas sur la base de sa valeur réelle mais sur la base de la valeur d’assurance. NB : Dans le cas où il y a manquant (perte d’articles ou de quantités) le règlement est fait sur la base de la valeur unitaire d’assurance des articles ou des quantités assurées. Exercice 1 : sur 480 cartons de boîtes de lait assurées à 2,5 millions on constate à l’arrivée : Un manquant total de 15 cartons (1 cartons contenant 20 boîtes) 5 cartons déchirés ayant perdus leur contenu comme suite : Carton n°2 : 5 boîtes manquantes Carton n°10 : 3 boîtes manquantes Carton n°20 : 10 boîtes manquantes Carton n°40 : 12 boîtes manquantes Carton n° 479 : boîtes manquantes Evaluer les pertes et déterminer le montant d’indemnisation ? a. Dans le cas d’avaries pour lesquels l’expert accorde une dépréciation en pourcentage le règlement à la charge de l’assureur est obtenu en appliquant le pourcentage de dépréciation à la valeur assurée de l’objet assuré. Exercice 2 : sur 180 sacs de blé pesant 9000 kg assuré à 1 000 000,3 sacs ont des tâches d’huile de valeur avec un pourcentage de dépréciation qui est le suivant : Sac n°60 :80% ; Sac n°91 :90% ; Sac n°98 :92% ; T.A.P : Evaluer le montant de l’indemnisation sur la base du poids perdu et sur celle du nombre de sacs perdus. Exercice 3 Reprenons l’exemple ci-dessus en posant l’hypothèse selon laquelle sur les 180 sacs de blé de 46 sont déclarés manquant (non livrés) et 3 sacs ont perdu leur contenu dans les proportions citées dans l’exemple précédent. T.A.F : déterminer le montant de l’indemnisation sur la base : Du poids perdu Du nombre de sacs b. Dans le règlement par quotité de dépréciation à destination on compare la valeur de la marchandise à l’état sain à sa valeur dépréciée par suite d’un dommage et on détermine ainsi le taux de dépréciation qui sera appliqué à la valeur d’assurance pour obtenir le montant de l’indemnité à verser à l’assuré. PROFESSEUR BOLO IRIE 27 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME Exercice : des marchandises d’une valeur de 150.000.000F transportées de Marseille à Abidjan ont subi de graves avaries constatées à destination. A Abidjan la marchandise est évaluée à 120.000.000f. Calculez le montant de l’indemnité versée à l’assuré. c. Dans les cas de repartions (remplacement et/ou remise en état de l’objet assuré) les assureurs règlent le coût approuvé par le commissaire d’avaries de la réparation sous réserve que la valeur de cet objet à l’état soit à destination ne soit pas supérieure à sa valeur d’assurance. L’indemnité due par l’assureur est payable dans les 30 jours qui suivent la remise du dossier complet des pièces justificatives du dommage. dCas particuliers d’indemnisation a. Le délaissement (abandon) Le délaissement consiste à mettre par l’assuré la marchandise à la disposition de l’assureur en lui transférant la propriété moyennant le versement (par l’assurance) du montant total de la valeur d’assurance. Ce mode de règlement exceptionnel n’est possible que dans quatre cas : 12- Lorsque les avaries à la charge des assureurs atteignent les trois quarts de la valeur d’assurance 13- Lorsque la marchandise a dû être vendue en cours de voyage en raison d’une avarie provoquée par l’un des événements couverts par la police. 14- Lorsque le navire est reconnu définitivement hors d’état de poursuivre son voyage et que la marchandise n’a pu dans un délai déterminé être rechargée sur un nouveau navire pour être acheminée à destination. 15- Lorsque le navire a disparu sans nouvelles. b. La contribution d’avarie commune. Elle se définit comme la part que chacun est tenu de supporter dans le sacrifice commun proportionnellement à la valeur résiduelle de ses biens en gagés dans l’expédition. Puisqu’il s’agit d’un partage équitable du total des sacrifices le pourcentage de la contribution par rapport à la valeur des biens en causes est le même pour tous. TRANSITION Le développement des échanges internationaux (importation/ exportation sous traitante internationale déclaration de la production) multiplient les flux commerciaux et financiers. PROFESSEUR BOLO IRIE 28 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME Si la réussite d’une opération de commerce internationale dépend de la qualité des produits ou des services vendus des délais de livraison des prix du service après vente garanti. Elle est aussi tributaire de façon décisive des conditions de paiement proposées à l’acheteur étranger. La concurrence entre les entreprises, pour obtenir de nouveaux marchés les poussent à porter une attention particulière au montage financier c'est-à-dire au financement et à ses différents aspects. Cela concerne : - La devise de paiement - Les délais de règlement accordés au client - La durée des crédits - Le taux d’intérêt retenu Selon la durée des crédits mis en place on peut distinguer des financements à court moyen et long terme. PROFESSEUR BOLO IRIE 29 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME CHAPITRE VII : LES PREOCCUPATION RECIPROQUES DES PARTENAIRES COMMERCIAUX. Les transactions commerciales mettent en rapport des partenaires dans le monde entier. Il est donc indispensable, en égard à l’étendue du marché, d’avoir recours systématiquement à des moyens modernes pour réaliser toutes les opérations liées à la vente internationales : moyen de vente transport et de paiement adapté à la nature des relations entre les partenaires. ILE CONTRAT DE VENTE 1- Eléments de définit ou d’un contrat de vente international de marchandises Un contrat est un accord qui donne naissance à des engagements juridiques lient les parties au contrat. Ses éléments essentiels sont la capacité juridique des parties un objet précis un échange de volonté des obligations réciproque. Le contrat est définit lorsqu’il y a eu accord de volonté. 2- Références juridiques Les clauses du contrat tiennent les parties contractantes de façon souveraine. Dans le cas ou certaine conditions sont vagues ou tacites la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises qui a été conclue à Vienne le 11 avril 1980 (convention de Vienne) 3- Formation du contrat Le principe de base pour la conclusion d’un contrat selon la convention de Vienne consiste en la présence : D’une offre de la part de l’offrant habituellement le vendeur/ exportateur D’une acceptation de l’offre par le destinataire qui est appelé acheteur ou importateur. II- L’OFFRE ET L’ACCEPTETATION DE L’OFRRE 1- L’offre Définition L’offre est une proposition de contracter qui est faite à une personne susceptible de l’accepter. Elle doit être précise. Une offre pour être considérée comme complète doit comporter les éléments suivants : - La description du produit La quantité à livrer L’indication des prix Les conditions de livraison (désignation de l’incoterm) Les conditions de livraison de paiement Le délai ou la date de livraison Les réserves de l’offre Le pays d’origine PROFESSEUR BOLO IRIE 30 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME - Autres conditions 2- Le contre-offre Il s’agit de l’offre modifiée proposée par l’acheteur au vendeur. La contre offre peut porter sur tous les éléments de l’offre ou sur un seul d’entre eux. 3- L’acceptation de l’offre C’est un acte par lequel le destinataire d’une offre déclare contracter, exige une manifestation expresse de volonté qui prend par exemple la forme d’un bon de commande. Elle peut être également constatée oralement, par télex, par notification de crédit documentaire, par contrat. III- PROBLEMES ET EXSGENCES DES PARTENAIRE L’éloignement des parties, leur appartenance à des pays aux législations et aux cultures différentes. En suscitent chez chacun des préoccupations relatives aux produits, partenaire, transport, banque… 1- Les préoccupations a- Les préoccupations du vendeur La solvabilité de l’acheteur : le vendeur ne veut pas se dessaisir de sa marchandise avant d’avoir la certitude d’être payé suivant le prix qui a été convenu dans le contrat de vente. Le paiement effectif par l’acheteur au terme convenu Les conséquences d’une modification ou d’une annulation unilatérale de la commande par l’acheteur La prise en charge du transport La fiabilité du système bancaire du pays de l’acheteur La rapidité d’exécution des ordres de transfert à partir du pays de l’acheteur La stabilité politique L’incidence de la règlementation des changes en vigueur sur les règlements internationaux b- Les préoccupations de l’acheteur L’acheteur avisé ne veut pas payer sans être sur de recevoir la marchandise commandée et conforme en quantité et en qualité et dans délais prévus dans le contrat La rétrocession de l’acompte en cas de non livraison La prise en charge du transport 2- Les exigences de l’acheteur et du vendeur a. Les exigences du vendeur L’obtention d’une garantie de paiement avant l’expédition de la marchandise La réception du montant de la vente à l’échéance promise Eviter les conséquences d’une modification ou d’une annulation unilatérale de l’acheteur Se prémunir contre le risque politique et de transfert b. Les exigences de l’acheteur Une livraison dans les délais limités convenus la quantité et la qualité de la marchandise commandée Des documents requis en temps opportun PROFESSEUR BOLO IRIE 31 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME Eviter tout retard dans la livraison de la marchandise Le remboursement de l’acompte règle en cas de non livraison. CHAPITREVIII : LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT Lors des négociations commerciales, les modalités financières ou contrat prennent une importante primordiale. Ces modalités concernent : la monnaie de facturation (FF, DOLLAR, FCFA, YEN…) ; les délais de règlement ; le mode de paiement (la forme matérielle sous laquelle le paiement sera effectuée) ; les techniques de paiement ou procédure de recouvrement. Lors d’un contrat de venir, les cocontractants ont des intérêts divergents. En les intérêts de l’importateur et de l’exportateur sont pour partie contradictoires. En effet, l’importateur souhaite recevoir sa marchandise au meilleur prix et la payer le plus tard possible, de préférence après la livraison. Tandis que l’exportateur veut vendre en dégageant un bénéfice (expédier la marchandise qu’après règlement de l’acheteur. Cependant bien souvent il ne dispose pas (impératifs commerciaux) d’une position de force suffisante lui permettra d’imposer ses conditions de paiement. Un mauvais choix peut engendrer des conséquences financières et commerciales graves pour l’entreprise exportatrice. L’exportateur se doit donc de bien connaître les différents outils dont il dispose, afin d’adapter son choix selon le pays. IL’ESPECE C’est le paiement avec la monnaie l’fiduciaire (billes et pièces de monnaie). Il est peut pratique d’utilisation (pas commode pour le transport, problème d’insécurité,…). Il n’est donc pas utilisé dans le commerce international. II- LE CHEQUE C’est un ordre écrit et inconditionnel de paiement à vue en faveur d’un bénéficiaire. Le chèque est un instrument de circulation de la monnaie scriptural. Il est un instrument de paiement par lequel le propriétaire de fonds déposé (le tireur) dans une banque ou un organisme similaire donne l’ordre à son banquier (le tiré) de payer à vue une certaine somme au profit d’un tiers, ou du donneur d’ordre lui-même. Peu coûteux et très répandu dans le monde, le chèque se caractérise par certains inconvénients : - L’importateur est le donneur d’ordre - Temps d’encaissement plus ou moins long avec l’intervention de plusieurs banques - Risque de vol ou de perte ou de falsification - Risque d’opposition de la part du tireur - Lenteur de recouvrement sur certains pays etc. - Il existe deux types de chèques utilisé en CCI : le chèque d’entreprise et le chèque de banque. 1- Le chèque d’entreprise Il est émis par un importateur résidant à l’étranger. Ce chèque ne supporte aucune contrainte règlementaire dans le pays de l’exportateur. En effet les dispositions légales en matière de chèque varient du pays à un autre. Inconvénients L’encaissement ne peut s’effectuer que dans le pays où se trouve la banque de l’importateur. Lorsque l’importateur envoie le chèque à l’exportateur, celui-ci le remet à sa banque pour encaissement. S’il y a provision, la banque de l’importateur effectue le transfert de fond à la PROFESSEUR BOLO IRIE 32 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME banque le risque de non paiement car le chèque d’entreprise reconnaît une créance mais s’assuré pas le paiement de celle-ci. 2- Le chèque de banque Ce chèque est émis par une banque (banque de l’acheteur), sur son propre compte sur instruction de l’importateur qui est client de la banque III- LE VIREMENT BANCAIRE C’est l’instrument le plus utilisé pour environ 70% des transactions. Il consiste pour le payeur à donner un ordre à sa banque de transférer le montant sur le compte du bénéficiaire (transfert scriptural c'est-à-dire un jeu d’écriture). Après la réception de cet ordre la banque de l’importateur débite le compte de celui-ci et fait transfert le montant à la banque au bénéficiaire qui crédit le compte de ce dernier. Ce virement peut être effectué par courrier télex et système SWIFT (Society for Worlwide Interbank Financial Télécommunication). Pour ce qui concerne ce dernier il faut que les deux banques soient reliées au réseau SWIFT. Inconvénients - L’importateur est le donneur d’ordre - Lenteur d’encaissement si le virement est fait par courrier Avantages Peu coûteux Peut être très simple IV- LE BILLET A ORDRE C’est un effet de commerce par lequel le débiteur s’engage à payer une somme donnée en un lieu donné à un bénéficiaire nominalement défini. Le billet à ordre est émis par l’acheteur qui reconnaît ainsi devoir de l’argent au vendeur pour être valable le billet à ordre doit comporter sept mentions obligatoire : - La formule billet à ordre - La promesse pure et simple de payer une somme déterminée - La date d’échéance - Le lieu de paiement - Le nom du bénéficiaire - La date et le lieu de souscription - La signature du souscripteur VLA LETTRE DE CHANGE Elle est également appelée traite. C’est un écrit par lequel un créancier dit tireur ordonne à son débiteur ou tiré de verser à une échéance indiquée une somme précise à une personne désignée le bénéficiaire. Un certain nombre de mention doivent obligatoirement apparaître : - La dénomination lettre de change - Le mandat de payer une somme déterminée - Le nom du tiré - L’échéance - Le lieu de paiement - La date et le lieu de création de l’effet - Le nom du bénéficiaire - La signature du tireur PROFESSEUR BOLO IRIE 33 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME - Le timbre fiscal Quatre mentions son facultatives : - L’acceptation du tiré - L’aval - La dénomination du payeur à l’échéance - Sans protêt ou sans frais La lettre de change malgré des avantages certaine (émission à l’initiative de la créancière possibilité de l’escompte auprès d’une banque détermination de la date de paiement) ne supprime pas les risques d’impayés de perte et de vol en outre elle est soumise à l’acceptation de l’acheteur et son recouvrement peut être long (transmission postale). Cet effet de commerce peut être négocié c'est-à-dire escompté auprès d’une banque. Elle peut être avalisée par la banque du débiteur ce qui rassure l’exportateur de la garantie d’une banque. Elle est transmissible par endossement. VI- LE MANDAT POSTE INTERNATIONAL C’est un moyen de transfert confié aux services postaux. C’est un document ou un instrument de paiement peu utilisé dans les transactions internationales. Cela par le fait que son utilisation est limitée à quelque pays la somme susceptible d’être payée est également plafonnée. PROFESSEUR BOLO IRIE 34 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME CHAPITRE IX : LES TECHNIQUES DE PAIEMENT Il s’agit des procédures mises en place pour collecter les instruments de paiement le problème étant de choisir un mode adapté à chaque client compte tenu des risques encourus I- L’ENCAISSEMENT SIMPLE C’est une technique par laquelle l’exportateur envoie à son client une facture commerciale payable à vue ou à échéance avec l’un des moyens étudiés ci-dessus. Cette technique n’est employée n’avais les clients sûrs. C’est l’importateur qui à l’initiative du paiement. II- LES MODES DE PAIEMENT AVANT LIVRAISON 1- La remise documentaire C’est une procédure de recouvrement dans laquelle une banque a reçu mandat pour recueillir par le biais d’une correspondante une somme due un acheteur contre remise de document. Cette technique s’appelle également encaissement documentaire contre document (CAD=Cash against Documents). Elle consiste pour l’exportateur à expédier les marchandises à l’importateur et à rassembler les documents qui doivent être en menés à la livraison de la marchandise pour les remettre à sa banque. Il existe deux sortes de remise documentaire. 2- Remise D/P (Document contre Paiement) : c’est le cas où l’acheteur paye immédiatement le prix au banquier présentateur au comptant (chèque ou virement) 3- Remise D/A (Document contre Acceptation) : c’est le cas où l’acheteur n’obtient les documents que contre acceptation d’une ou de plusieurs lettres d’échange tirés sur lui et payable à une échéance ultérieure (paiement à crédit) Avantages de la remise documentaire - L’acheteur ne peut retirer la marchandise en douane sans avoir préalablement réglé à sa banque le montant de la facture due au fournisseur exportateur. La procédure est plus souple que le Credoc moins rigoureux sur le plan des documents et des dates. - Le crédit bancaire est minimum Inconvénients de la remise documentaire - Un refus de l’acheteur de retirer les documents peut être désastreux. En effet cela peut entrainer une vente à perte ou une réexpédition de la marchandise ou des frais de stockage importants. - Un D/A (document contre acceptation) n’offre pas une sécurité au vendeur d’au risque de paiement à échéance. - L’exportateur ne dispose d’aucun engagement irrévocable de la part de la banque présentatrice. I- Vendeur 4- Remise des Documents PROFESSEUR BOLO IRIE II- Banque Acheteur 1. expédition de la marchandise 6. Paiement 4. Levée des documents contre 35 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME Paiement 3. Envoi des documents 5. Paiement Banque présentatrice correspondante de la banque remettante dans le pays de l’acheteur ( remettante) 1- Le paiement anticipé Les risque de non paiement pour le vendeur est inexistant et les frais de financement réduits au minimum. Ce mode de paiement permet à l’acheteur d’éviter le risque d’une dévaluation de sa monnaie et de négocier un prix plus favorable avec le vendeur. 2- L’acompte à la commande Cette forme est surtout utilisé dans le cas où l’acheteur est obligé de financier l’exportateur ou de l’inciter à fabriquer la marchandise. 3- La vente contre remboursement Le contre remboursement appelé cash on délivre, consiste à ne livrer la marchandise que contre son paiement, chargeant le transporteur final de procéder à l’encaissement du prix. Cette technique présent comme : - Avantage : la rapidité la simplicité et la sureté - Inconvénients : colins de l’acheteur de prendre livraison d’où des frais imprévus de stockage et de réexpédition ou abandon de la marchandise sur place ou vente à perte. III- LES PAIEMENT APRES LIVRAISON 1- Le crédit documentaire (Credoc) L’opposition d’intérêts entre l’exportateur et l’importateur ne peut être résolue par l’intervention d’intermédiaires puissants et sûrs : ce sont les banques en utilisant la lettre de crédit documentaire comme instrument de garantie pour la partie concernée. a- Définition « C’est une promesse donnée par un banquier de l’importateur à un exportateur étranger selon laquelle le montant de sa créance lui sera payé pourvu qu’il apporte à l’aide des documents énuméré la preuve de l’expédition des marchandises à destinations des pays importateurs ou la preuve que les prestations de service ont été accomplies ». Il s’agit donc d’un engagement écrit conditionnel de paiement donné par une banque (la banque émettrice) en faveur du vendeur (le bénéficiaire et délivré à ce dernier à la démarre le conformément aux instructions de l’acheteur (le donneur d’ordre). L’engagement est lié à la présentation par le vendeur d’un ensemble précis de documents conformes aux instructions de l’acheteur et ceci dans un délai déterminé. b- Les intervenants - Le donneur d’ordre : l’acheteur ou client ou importateur PROFESSEUR BOLO IRIE 36 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME - Le bénéficiaire le vendeur ou fournisseur ou exportateur - La banque émettrice est la banque de l’acheteur - La banque modificatrice est la banque correspondante de la banque émettre dans pays du vendeur 2- Fonctionnement du crédit documentaire a- Typologie des crédits documentaires Le Credoc révocable Il peut être annulé par la banque émettrice sans avis ou notification au vendeur exportateur. Si les documents ne lui sont pas délivré, cette formulé ne présente pas de garanti pour l’exportateur. Elle est tout de même rare au vu des risques qu’elle fait courir à l’exportateur. le Credoc irrévocable Il ne peut être amendé qu’avec l’accord de l’importateur et de l’exportateur. Cette formule est plus sûre car elle constitue un engagement ferme de la banque émettrice Le Credoc irrévocable et confirmé La confirmation du Credoc irrévocable apporte au vendeur l’avantage d’obtenir en plus de l’engagement irrévocable de la banque de son pays de payer si bien entendue les documents qui conformes. b- Caractéristique essentielles du crédit documentaire Le crédit documentaire est un engagement d’une banque de payer contre présentation de documents conformes Dans un crédit documentaire les documents sont d’une importance capitale. En effet ce qui importe c’est la conformité des documents présentés par rapport aux documents les mandés lors de l’ouverture et non la conformité des marchandises reçu par rapport au contrat de vente. Le crédit documentaire remplir une double fonction de sécurité et de crédit Le mécanisme du crédit documentaire permet à l’acheteur de contrôler la bonne exécution du contrat 3- Les modalités de paiement et les délais de règlement a- paiement à vue Lorsque le crédit documentaire est payable à vue le bénéficiaire obtient un paiement comptant au moment de l’acceptation de la banque des documents par la banque b- documents contre acceptation Il s’agit de facilite de paiement accordés à l’acheteur : le crédit documentaire est alors payable à terme. Au moment de la présentation des documents la banque apposera son acceptation sur un effet tiré sur elle. C’est le crédit payable par acception. La banque paiera l’exportateur à la date d’échéance de l’effet. La procédure qui est simple est la suivante : l’acheteur au lieu de payer le montant de la facture pour retirer les documents signe des traites ou des effets promettant le paiement le paiement aux échéances préétablies. c- Date butoirs du crédit documentaire PROFESSEUR BOLO IRIE 37 COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME Elles sont au nombre de trois : - La date limite d’expédition des marchandises - La date limite de validité du crédit documentaire - La date de vieillissement des documents 4- Les crédits documentaires spéciaux a- le crédit tournant (revolving) Il permet de renouveler le montant original ou de le rétablir sans qu’il ne soit nécessaire d’amender expressément le crédit b- le crédit documentaire transférable Il permet au bénéficiaire d’origine ou premier bénéficiaire d’en désigner un second. Il est utilisé en cas de sous traitante. c- le crédit adossé (back to back) Il est ouvert lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir la mention transférable. Dans ce cas la lettre de crédit établir au bénéficiaire de la maison de commerce sera offerte en garantie à la banque contre l’émission d’un second crédit au bénéfice du fournisseur. d- le crédit Dans ce type de Credoc banque modificatrice est autorisé à consentir au bénéficiaire une avance a valoir sur la réalisation du crédit sur simple engagement de celui-ci à produire les documents requis. Cette avance est faite du donneur d’ordre. e- le crédit avec Il importe une clause spéciale autorisant la banque modificatrice à consentir une avance à l’exportateur moyennant la mise engage de la marchandise à exporter, en faveur de la banque émettrice. PROFESSEUR BOLO IRIE 38